Historique des réformes

11 MAI 2007. - Décret relatif à l'enseignement en immersion linguistique (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-10-2007 et mise à jour au 27-01-2023)

12 versions · 2007-10-12
2020-09-01
11 MAI 2007. - Décret relatif à l'enseignement en immersion linguistiqu
2019-09-01
11 MAI 2007. - Décret relatif à l'enseignement en immersion linguistiqu

Changements du 2019-09-01

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Les langues dans lesquelles l'apprentissage par immersion peut être organisé sont le néerlandais, l'anglais et l'allemand.
[³ Par dérogation à l'alinéa précédent, durant les années scolaires 2020/2021 à 2025/2026, et sans préjudice des articles 7 et 13, il est institué un dispositif expérimental permettant au directeur, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, de demander l'autorisation d'organiser un apprentissage en immersion dans trois langues, et au pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, de déclarer l'organisation d'un apprentissage en immersion dans trois langues, à condition que cette demande ou cette déclaration ait au préalable recueilli un avis favorable du conseil général de l'enseignement secondaire.
Pour le 31 mai 2026 au plus tard, la Commission de pilotage du système éducatif remet au Parlement son évaluation de ce mécanisme dérogatoire, sur la base d'un rapport du Service général d'Inspection et d'un avis de l'organe d'observation et de suivi de l'apprentissage, prévu par l'article 16.
[³ Par dérogation à l'alinéa précédent, durant les années scolaires [⁴ 2019/2020 à 2024/2025]⁴, et sans préjudice des articles 7 et 13, il est institué un dispositif expérimental permettant au directeur, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, de demander l'autorisation d'organiser un apprentissage en immersion dans trois langues, et au pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, de déclarer l'organisation d'un apprentissage en immersion dans trois langues, à condition que cette demande ou cette déclaration ait au préalable recueilli un avis favorable du conseil général de l'enseignement secondaire.
Pour le [⁴ 31 mai 2025]⁴ au plus tard, la Commission de pilotage du système éducatif remet au Parlement son évaluation de ce mécanisme dérogatoire, sur la base d'un rapport du Service général d'Inspection et d'un avis de l'organe d'observation et de suivi de l'apprentissage, prévu par l'article 16.
Aucun moyen complémentaire en périodes-professeur n'est accordé dans ce cadre expérimental.]³
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(3)<DCFR [2019-03-28/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032838), art. 52, 010; En vigueur : 01-07-2019>
(4)<DCFR [2019-05-03/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050338), art. 97, 012; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 6. § 1er. [¹ Sans préjudice de l'application du paragraphe 2, alinéa 2, l'inscription dans l'apprentissage par immersion ne peut être soumise à aucune sélection préalable.]¹
Le centre psycho-médico-social est chargé des mêmes missions pour les élèves fréquentant ou souhaitant fréquenter une classe au sein de laquelle est pratiqué l'apprentissage par immersion que pour les autres élèves.
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2° L'avis du comité de concertation de base;
3° [¹ ...]¹
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§ 2. Dans l'enseignement subventionné, le pouvoir organisateur, en ce qui concerne chaque école ou implantation au sein de laquelle est organisé l'apprentissage par immersion, accompagne la demande de subventionnement relative à l'école ou à l'implantation concernée d'un dossier comprenant a minima :
1° L'avis du Conseil de participation visé à l'article 69 du décret missions;
2° L'avis de la commission paritaire locale dans l'enseignement officiel subventionné et de l'instance de concertation locale ou du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale dans l'enseignement libre subventionné;
3° [¹ ...]¹
[¹ ...]¹
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[¹ ...]¹
[¹ ...]¹
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(1)<DCFR [2018-09-13/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018091314), art. 43,1°, 011; En vigueur : 12-09-2018>
##### Article 14. § 1er. [¹ Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, l'autorisation d'assurer ou de poursuivre l'organisation de l'apprentissage par immersion est accordée pour une période maximale de six ans renouvelable.
b) un nouvel alinéa est inséré après l'alinéa 1er: " Par dérogation à l'alinéa 1er, la poursuite de l'organisation de l'apprentissage par immersion fait l'objet d'une évaluation au terme de trois ans]¹.
Par dérogation à l'alinéa 1er, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, le Gouvernement peut suspendre, sur la base d'un rapport rédigé par le service d'inspection concerné, à dater de l'année scolaire suivante, toute autorisation d'assurer ou de poursuivre l'organisation de l'apprentissage par immersion.
§ 2.[¹ Dans l'enseignement subventionné, le dossier visé à l'article 13, § 2, du présent décret, doit être introduit tous les six ans]¹.
[¹ Par dérogation à l'alinéa 1er, la poursuite de l'organisation de l'apprentissage par immersion fait l'objet d'une évaluation au terme de trois ans.]¹
Dans l'enseignement subventionné, le Gouvernement peut, sur la base d'un rapport rédigé par le service d'inspection concerné, adresser une mise en demeure au pouvoir organisateur, par laquelle il l'invite dans un délai de 60 jours calendrier à dater de cette mise en demeure, à prendre les mesures nécessaires pour assurer ou poursuivre l'organisation de l'apprentissage par immersion conformément aux dispositions du présent décret.
Si à l'échéance du délai de 60 jours calendrier visés à l'alinéa précédent, le pouvoir organisateur n'a pas apporté la preuve qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer ou poursuivre l'organisation de l'apprentissage par immersion conformément aux dispositions du présent décret, le Gouvernement suspend, sur la base d'un rapport rédigé par le service d'inspection concerné à dater de l'année scolaire suivante, tout subventionnement lié à l'organisation de l'apprentissage par immersion.
§ 3. Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, les établissements ayant bénéficié d'une autorisation d'assurer ou de poursuivre l'organisation de l'apprentissage par immersion qui n'utilisent pas ou n'utilisent plus cette autorisation en informent les Services du Gouvernement en veillant à préciser les motifs pour lesquels ils n'utilisent pas ou n'utilisent plus cette autorisation.
Dans l'enseignement subventionné, les pouvoirs organisateurs ayant déclaré assurer ou poursuivre l'organisation de l'apprentissage par immersion qui décident de ne plus organiser cet apprentissage en informent les Services du Gouvernement en veillant à préciser les motifs pour lesquels ils n'organisent pas ou n'organisent plus cet apprentissage.
Dans la mesure où des établissements ont obtenu l'autorisation visée au § 1er du présent article et ne l'ont pas utilisée, ces établissements s'ils souhaitent par la suite organiser l'apprentissage par immersion doivent introduire une nouvelle demande tel que défini à l'article 13.
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(1)<DCFR [2019-03-28/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032838), art. 53, 010; En vigueur : 01-07-2019>
##### Article 15. Seules les écoles ayant, en ce qui concerne l'enseignement organisé par la Communauté française, bénéficié de l'autorisation visée aux deux articles qui précèdent ou, en ce qui concerne l'enseignement subventionné, sollicité et obtenu le subventionnement peuvent se prévaloir d'organiser de l'apprentissage par immersion.
### CHAPITRE VI. - De l'accompagnement et du contrôle de l'apprentissage par immersion.
##### Article 16. § 1er. Un organe d'observation et d'accompagnement de l'apprentissage par immersion, ci-après dénommé " l'organe ", est créé au sein de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique. Cet organe a une compétence consultative.
§ 2. L'organe visé au paragraphe précédent a pour mission, dans le respect de la liberté en matière de méthodes pédagogiques :
1° De formuler à l'intention du Gouvernement, de la Commission de Pilotage, des pouvoirs organisateurs et des écoles des propositions visant à améliorer le dispositif d'apprentissage par immersion notamment sur la base du rapport général rédigé tous les trois ans par le Service général d'inspection;
2° De remettre, dans le cadre des dispositions visées aux articles 6, 5e alinéa, et 15, 5e alinéa, du décret du 19 mai 2006 relatif à l'agrément et à la diffusion de manuels scolaires, de logiciels scolaires et d'autres outils pédagogiques au sein des établissements d'enseignement obligatoire, un avis à la Commission de Pilotage, à la demande de celle-ci, à propos des manuels et des outils pédagogiques destinés à l'apprentissage par immersion;
3° De formuler à l'intention du Gouvernement et de la Commission de Pilotage des propositions en matière de formation en cours de carrière des enseignants exerçant leur fonction dans le cadre de l'apprentissage par immersion;
[¹ § 2bis. L'organe se réunit au minimum deux fois par an.]¹
§ 3. L'organe est présidé par l'[¹ Administrateur général de l'Enseignement]¹ ou par son délégué.
Il est composé :
- De l'[¹ Administrateur général de l'Enseignement]¹ ou de son délégué;
- De quatre inspecteurs désignés par le Gouvernement sur proposition de l'[¹ Administrateur général de l'Enseignement ]¹; au moins deux de ces inspecteurs ont en charge l'inspection d'une ou de plusieurs disciplines dont l'apprentissage peut être poursuivi dans le cadre de l'apprentissage par immersion;
- De quatre experts en pédagogie ou en didactique des langues désignés par le Gouvernement sur proposition de la Commission de Pilotage.
Le secrétariat du groupe de travail est assuré par un agent de l'Administration générale de l'Enseignement [¹ ...]¹.
Lorsqu'ils participent aux réunions du groupe de travail, les membres bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les mêmes conditions que les agents de rang 12 des services du Gouvernement de la Communauté française.
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(1)<DCFR [2019-03-28/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032838), art. 54, 010; En vigueur : 01-07-2019>
### CHAPITRE VII. - Des conditions à remplir pour enseigner dans le cadre de l'apprentissage par immersion.
##### Article 17. A l'article 6 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les modifications suivantes sont apportées :
1° Le point A., a), 2. est complété comme suit : " linguistique; ".
2° Au point A., a), est inséré un point 2bis., rédigé comme suit : " 2bis. Instituteur maternel chargé des cours en immersion en langue des signes; ".
3° Le point B., a), 1bis est complété comme suit : " linguistique; ".
4° Au point B., a), est inséré un point 1ter., rédigé comme suit : " 1ter. Instituteur primaire chargé des cours en immersion en langue des signes; ".
5° Le point B., a), 5. est rétabli comme suit :
" 5. maître ou maîtresse de cours spéciaux chargé des cours en immersion linguistique ".
6° Le point Bbis., a), ibis. est complété comme suit : " linguistique; ".
7° Au point Bbis., a), est inséré un point 1quater., rédigé comme suit :
" 1quater. Instituteur maternel chargé des cours en immersion en langue des signes; ".
8° Le point Bbis., a), 2bis. est complété comme suit : " linguistique; ".
9° Au point Bbis., a), est inséré un point 2ter., rédigé comme suit : " 2ter. Instituteur primaire chargé des cours en immersion en langue des signes; ".
10° Le point Bbis., a), 6. est rétabli comme suit : " 6. maître ou maîtresse de cours spéciaux chargé des cours en immersion linguistique ".
11° Le point C., a), 2. est complété comme suit : " linguistique; ".
12° Au point C., a), est inséré un point 2bis., rédigé comme suit :
" 2bis. Professeur de cours généraux chargé des cours en immersion en langue des signes; ".
13° Au point C., a), est inséré un point 5bis., rédigé comme suit :
" 5bis. professeur de cours spéciaux chargé des cours en immersion linguistique ".
14° Au point C., a), est inséré un point 6bis., rédigé comme suit :
" 6bis. professeur de cours techniques chargé des cours en immersion linguistique ".
15° Au point C., a), est inséré un point 7bis., rédigé comme suit :
" 7bis. professeur de pratique professionnelle chargé des cours en immersion linguistique ".
16° Au point C., a), est inséré un point 8ter., rédigé comme suit :
" 8ter. professeur de cours techniques et de pratique professionnelle chargé des cours en immersion linguistique ".
17° Le point D., a), 1bis. est complété comme suit : " linguistique; ".
18° Au point D., a), est inséré un point 1ter., rédigé comme suit :
" 1ter. Professeur de cours généraux chargé des cours en immersion en langue des signes; ".
19° Au point D., a), est inséré un point 2bis., rédigé comme suit :
" 2bis. professeur de psychologie, de pédagogie et de méthodologie chargé des cours en immersion linguistique ".
20° Au point D., a), est inséré un point 5bis., rédigé comme suit :
" 5bis. professeur de cours spéciaux chargé des cours en immersion linguistique ".
21° Au point D., a), est inséré un point 6bis., rédigé comme suit :
" 6bis. professeur de cours techniques chargé des cours en immersion linguistique ".
22° Au point D., a), est inséré un point 7bis., rédigé comme suit :
" 7bis. professeur de pratique professionnelle chargé des cours en immersion linguistique ".
23° Au point D., a), est inséré un point 8ter, rédigé comme suit :
" 8ter professeur de cours techniques et de pratique professionnelle chargé des cours en immersion linguistique ".
##### Article 18. Au chapitre II de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements, les modifications suivantes sont apportées :
1° Les termes suivants sont insérés après les termes " CHAPITRE II. - Titres requis des membres du personnel directeur et enseignant " : " Section 1re. - Titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, à l'exception des membres du personnel enseignant chargés des cours en immersion linguistique. "
2° L'article 6bis est supprimé.
3° L'article 7, alinéa 1er, littera 1bis, est supprimé.
4° L'article 7, alinéa 1er, littera 7., b), 1er tiret, est complété comme suit : ", par le certificat de connaissance approfondie de la langue de l'immersion correspondant ou, suivant la langue enseignée, par le certificat de connaissance approfondie de la langue néerlandaise délivré par la Communauté flamande ou par le certificat de connaissance approfondie de la langue allemande délivré par la Communauté germanophone; ".
5° L'article 7, alinéa 1er, littera 7., b), 2ème tiret, est complété comme suit :
" ou par le certificat de connaissance approfondie de la langue de l'immersion correspondant. ".
6° L'article 8, littera 2, est supprimé.
7° L'article 9, littera 1bis, est supprimé.
8° Les termes suivants sont ajoutés :
" Section II. - Titres requis des membres du personnel chargés des cours en immersion linguistique
Article 13. 1. Les titres requis pour les fonctions de membre du personnel enseignant chargé des cours en immersion linguistique sont fixés comme suit :
1° Le titre requis pour exercer la fonction correspondante de la section 1ère, délivré dans la langue de l'immersion;
2° Le titre étranger équivalent au titre requis pour exercer la fonction correspondante de la section 1ère, délivré dans la langue de l'immersion;
3° Le titre requis pour exercer la fonction correspondante de la section 1ère, complété par un certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré dans la langue de l'immersion ou par un titre étranger équivalent au moins à ce certificat délivré dans la langue de l'immersion;
4° Le titre requis pour exercer la fonction correspondante de la section 1re, complété par le certificat de connaissance approfondie de la langue de l'immersion;
5° Pour les cours d'immersion en langue néerlandaise, le titre requis pour exercer la fonction correspondante de la section 1re, complété par le certificat de connaissance approfondie de la langue néerlandaise délivré par la Communauté flamande;
6° Pour les cours d'immersion en langue allemande, le titre requis pour exercer la fonction correspondante de la section 1ère, complété par le certificat de connaissance approfondie de la langue allemande délivré par la Communauté germanophone. "
##### Article 19. A l'article 10 de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement gardien et primaire, est inséré un § 3bis, rédigé comme suit : " § 3bis. - Pour l'application du présent arrêté, l'exigence de détention du certificat de connaissance approfondie de la langue à enseigner n'est pas requise pour les titulaires d'un CCALI, d'un CCALN ou d'un CCALA correspondant. "
##### Article 20. A l'alinéa 1er de l'article 4 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les enseignements préscolaire spécialisé et primaire spécialisé, les termes " 10 et 11 " sont remplacés par les termes " 10, 11, 11bis et 11ter ".
##### Article 21. Au § 1er de l'article 5 de l'arrêté royal du 4 août 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire spécial, les termes " de l'article 11 " sont remplacés par les termes " des articles 11, 11bis et 11ter ".
##### Article 22. Au chapitre II de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement gardien et primaire, les modifications suivantes sont apportées :
1° Les termes suivants sont insérés après les termes " Section 1re. - Fonctions de recrutement " : " Sous-section 1re. - Fonctions de recrutement, à l'exception des fonctions de membre du personnel enseignant chargé des cours en immersion linguistique. "
2° A l'article 11, les rubriques intitulées " Instituteur maternel chargé des cours en immersion " et " Instituteur primaire chargé des cours en immersion " sont supprimées.
3° La section 1re est complétée comme suit :
" Sous-section 2. - Fonctions de recrutement de membre du personnel enseignant chargé des cours en immersion linguistique.
Article 11bis. Les titres jugés suffisants pour les fonctions de chargé des cours en immersion linguistique sont fixés comme suit :
1° Le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante de la sous-section 1ère délivré dans la langue de l'immersion;
2° Le titre étranger équivalent au titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante de la sous-section 1ère délivré dans la langue de l'immersion;
3° Le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante de la sous-section 1ère, complété par un certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré dans la langue de l'immersion ou par un titre étranger équivalent au moins à ce certificat délivré dans la langue de l'immersion;
4° Le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante de la sous-section 1ère, complété par le CCALI;
5° Pour les cours d'immersion en langue néerlandaise, le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante de la sous-section 1ère, complété par le CCALN;
6° Pour les cours d'immersion en langue allemande, le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante de la sous-section 1re, complété par le CCALA.
Article 11ter. L'échelle d'une fonction de membre du personnel enseignant chargé des cours en immersion linguistique est identique à celle fixée pour la fonction correspondante de la sous-section 1ère aux mêmes conditions de titres. "
##### Article 23. Au chapitre II de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés, les modifications suivantes sont apportées :
1° Les termes suivants sont insérés après les termes " Section 1re. - Fonctions de recrutement " : " Sous-section 1re. - Fonctions de recrutement, à l'exception des fonctions de membre du personnel enseignant chargé des cours en immersion linguistique. "
2° A l'article 11, le litera 10 du point A. est supprimé.
3° A l'article 11, le litera 12 du point B., 1° est supprimé.
4° A l'article 11, le litera 11 du point B., 2° est supprimé.
5° La section 1ère est complétée comme suit :
" Sous-section 2. - Fonctions de recrutement de membre du personnel enseignant chargé des cours en immersion linguistique.
Article 11ter. Les titres jugés suffisants pour les fonctions de chargé des cours en immersion linguistique sont fixés comme suit :
1° Le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante de la sous-section 1re, délivré dans la langue de l'immersion;
2° Le titre étranger équivalent au titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante de la sous-section 1ère, délivré dans la langue de l'immersion;
3° Le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante de la sous-section 1re, complété par un certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré dans la langue de l'immersion ou par un titre étranger équivalent au moins à ce certificat délivré dans la langue de l'immersion;
4° Le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante de la sous-section 1ère, complété par le CCALI;
5° Pour les cours d'immersion en langue néerlandaise, le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante de la sous-section 1re, complété par le CCALN;
6° Pour les cours d'immersion en langue allemande, le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante de la sous-section 1re, complété par le CCALA. "
##### Article 24. Au chapitre II de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psychopédagogique, les modifications suivantes sont apportées :
1° Les termes suivants sont insérés après les termes " Section 1re. - Fonctions de recrutement " : " Sous-section 1re. - Fonctions de recrutement, à l'exception des fonctions de membre du personnel enseignant chargé des cours en immersion linguistique. "
2° A l'article 11, le litera 9 du point A. est supprimé.
3° A l'article 11, le litera 11 du point B., 1° est supprimé.
4° A l'article 11, le litera 11 du point B., 2° est supprimé.
5° La section 1ère est complétée comme suit :
" Sous-section 2. - Fonctions de recrutement de membre du personnel enseignant chargé des cours en immersion linguistique.
Article 11ter. Les titres jugés suffisants pour les fonctions de membre du personnel enseignant chargé des cours en immersion linguistique sont fixés comme suit :
1° Le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante de la sous-section 1ère délivré dans la langue de l'immersion;
2° Le titre étranger équivalent au titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante de la sous-section 1re délivré dans la langue de l'immersion;
3° Le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante de la sous-section 1ère complété par un certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré dans la langue de l'immersion ou par un titre étranger équivalent au moins à ce certificat délivré dans la langue de l'immersion;
4° Le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante de la sous-section 1ère complété par le CCALI;
5° Pour les cours d'immersion en langue néerlandaise, le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante de la sous-section 1ère, complété par le CCALN;
6° Pour les cours d'immersion en langue allemande, le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante de la sous-section 1re complété par le CCALA. "
##### Article 25. Au chapitre II de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale, les modifications suivantes sont apportées :
1° Les termes suivants sont insérés après les termes " Section 1re. - Fonctions de recrutement " : " Sous-section 1re. - Fonctions de recrutement, à l'exception des fonctions de membre du personnel enseignant chargé des cours en immersion linguistique. "
2° A l'article 11, le litera 21 du point A. est supprimé.
3° A l'article 11, le litera 20 du point C., est supprimé.
4° La section 1ère est complétée comme suit :
" Sous-section 2. - Fonctions de recrutement de membre du personnel enseignant chargé des cours en immersion linguistique.
Article 11ter. Les titres jugés suffisants pour les fonctions de membre du personnel enseignant chargé des cours en immersion linguistique sont fixés comme suit :
1° Le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante de la sous-section 1re, délivré dans la langue de l'immersion;
2° Le titre étranger équivalent au titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante de la sous-section 1re, délivré dans la langue de l'immersion;
3° Le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante de la sous-section 1ère, complété par un certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré dans la langue de l'immersion ou par un titre étranger équivalent au moins à ce certificat délivré dans la langue de l'immersion;
4° Le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante de la sous-section 1re, complété par le CCALI;
5° Pour les cours d'immersion en langue néerlandaise, le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante de la sous-section 1ère, complété par le CCALN;
6° Pour les cours d'immersion en langue allemande, le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante de la sous-section 1er, complété par le CCALA. "
##### Article 26. A l'article 1er, § 3, du décret du 17 juillet 2003 portant des dispositions générales relatives à l'enseignement en langue d'immersion et diverses mesures en matière d'enseignement, les termes " 8 membres effectifs et 8 membres suppléants, porteurs d'un titre requis ou d'un titre jugé suffisant A pour exercer la fonction d'instituteur maternel chargé des cours en immersion, la fonction d'instituteur primaire chargé des cours en immersion, la fonction de professeur de cours généraux charge des cours en immersion au degré inférieur ou la fonction de professeur de cours généraux chargé des cours en immersion au degré supérieur, avec une représentation de deux membres pour chaque fonction. " sont remplacés comme suit : " 4 membres effectifs et 4 membres suppléants, porteurs d'un titre requis ou d'un titre jugé suffisant du groupe A pour exercer une fonction de membre du personnel enseignant chargé des cours en immersion linguistique. "
##### Article 27. A l'article 2 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° Au § 1er, les termes " Pour l'application des articles 6bis, 7, 1erbis, 8, 2, et 9, 1erbis, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements, sont considérés comme titres pédagogiques étrangers équivalents à ceux qu'ils énumèrent " sont remplacés par les termes " Pour l'application de l'article 13.1 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements, de l'article 11bis de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement gardien et primaire, de l'article 11bis de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés, de l'article 11bis de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psychopédagogique, et de l'article 11bis de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale, sont considérés comme titres étrangers équivalents à ceux qu'ils énumèrent ".
2° Au § 1er, c), les termes " les fonctions d'instituteur ou de professeur de cours généraux chargés des cours en immersion. " sont remplacés par les termes : " une fonction de membre du personnel enseignant chargé des cours en immersion linguistique. ".
3° Le § 2 est remplacé comme suit : " L'arrêté du Gouvernement visé au § 1er, c), précise le diplôme auquel le titre pédagogique étranger correspond, en spécifiant le cas échéant la section ou le groupe dont il relève. "
4° Le § 3 est supprimé.
##### Article 28. A l'article 3, § 3, du même décret, le 1er alinéa est remplacé comme suit : " La commission se réunit chaque année dans le courant du mois d'août. Elle se réunit en outre à tout autre moment, en fonction des besoins, à l'initiative de son président. "
##### Article 29. A l'article 4 §, 1er, du même décret, les termes " des fonctions d'instituteurs et professeurs de cours généraux chargés de cours en immersion " sont remplacés par les termes : " une fonction de membre du personnel enseignant chargé des cours en immersion linguistique ".
##### Article 30. A l'article 4, § 4, du même décret, les termes " les fonctions d'instituteur et professeur de cours généraux chargés de cours en immersion. " sont remplacés par les termes : " une fonction de membre du personnel enseignant chargé des cours en immersion linguistique. ".
### CHAPITRE VIIbis. [¹ - De la rémunération des fonctions en immersion]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2009-01-23/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012338), art. 27, 003; En vigueur : 01-02-2008>
##### Article 31. Dans la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, l'article 7quater est abrogé.
##### Article 32. Les points 20° et 22° de l'article 2 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement sont supprimés.
##### Article 33. § 1er. Le titre de la section 3 du même décret est complété comme suit : " en langue des signes ";
§ 2. A l'article 12 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
1° Au § 1er, alinéa 1, les termes " ou dans une langue moderne autre que le français " sont supprimés;
2° Au § 1er, alinéa 3, les termes " en langue des signes " sont insérés entre les termes " immersion " et les termes ", celui-ci ";
3° L'alinéa 4 est complété comme suit : " en langue des signes. "
4° Au § 2, alinéa 1er, les termes " en langue des signes " sont insérés entre les termes " immersion " et les termes ", elle ";
5° Au § 2, alinéa 2, les termes " en langue des signes " sont insérés entre les termes " immersion " et les termes " elle ";
6° Les §§ 3 et 4 sont abrogés.
##### Article 34. Dans le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé sont apportées les modifications suivantes :
1° A l'article 26, le § 1er est remplacé par :
Sur la demande du chef d'établissement, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, le Gouvernement autorise une école ou une implantation à organiser l'apprentissage par immersion.
Le Gouvernement fonde sa décision sur le respect des conditions définies dans le présent décret.
La demande visée à l'alinéa précédent comprend a minima :
1° L'avis du Conseil de participation visé à l'article 69 du décret missions;
2° L'avis du comité de concertation de base;
3° Un descriptif du projet.
Ce dernier aborde notamment et de la manière appropriée au niveau d'enseignement concerné :
a) Pour chaque année d'études, les disciplines à propos desquelles sera organisé l'apprentissage par immersion ainsi que, pour chaque discipline visée le nombre de périodes hebdomadaires organisées en immersion;
a) Pour chaque année d'études, les disciplines à propos desquelles sera organisé l'apprentissage par immersion, ainsi que, pour chaque discipline visée le nombre de périodes hebdomadaires organisées en immersion;
b) La composition et les modalités de fonctionnement d'un comité d'accompagnement local chargé d'accompagner l'équipe pédagogique dans la mise en place et le suivi du projet;
Il aborde également les mesures prises afin de :
a) Mettre à disposition des élèves et des enseignants des outils pédagogiques propres à l'apprentissage par immersion;
b) Assurer la continuité du projet;
c) Aider les élèves en difficulté et notamment ceux qui, s'il échet, quitteraient l'apprentissage par immersion.
Il aborde également les mesures prises afin :
a) De mettre à disposition des élèves et des enseignants des outils pédagogiques propres à l'apprentissage par immersion;
b) D'assurer la continuité du projet sur au moins trois années scolaires successives et s'il échet les accords de collaboration passés avec d'autres établissements;
c) D'aider les élèves en difficulté et notamment ceux qui, s'il échet, quitteraient l'apprentissage par immersion;
Il décrit également les mesures prises afin d'informer les parents sur :
a) Les caractéristiques de l'apprentissage par immersion;
b) En ce qui concerne les écoles fondamentales ou primaires, les possibilités de poursuivre au sein de la même zone ou à une distance raisonnable dans une zone voisine l'apprentissage par immersion au niveau de la troisième étape du continuum;
c) En ce qui concerne la troisième étape du continuum, les possibilités de poursuivre au sein de la même zone ou à une distance raisonnable dans une zone voisine l'apprentissage par immersion au niveau des Humanités générales et technologiques et des Humanités techniques et professionnelles;
d) S'il échet, les accords de collaboration évoqués aux articles 8 et 10;
En outre, en ce qui concerne les demandes de renouvellement, le descriptif est accompagné d'un avis du comité d'accompagnement local et d'un bilan des activités passées. Ce bilan aborde notamment le nombre d'enfants suivant avec fruit l'apprentissage par immersion et, s'il échet, le nombre d'enfants ayant quitté le projet. Concernant ces derniers, le bilan envisage le motif pour lequel ils ont quitté le projet et la façon dont ils se sont réinsérés dans l'enseignement donné exclusivement en français. Le bilan envisage également les difficultés rencontrées ainsi que les mesures prises ou projetées pour les pallier.
§ 2. Dans l'enseignement subventionné, le pouvoir organisateur, en ce qui concerne chaque école ou implantation au sein de laquelle est organisé l'apprentissage par immersion, accompagne la demande de subventionnement relative à l'école ou à l'implantation concernée d'un dossier comprenant a minima :
b) S'il échet, les accords de collaboration passés avec d'autres établissements afin d'assurer la continuité du projet.
En outre, en ce qui concerne les demandes de renouvellement, le descriptif est accompagné d'un avis du comité d'accompagnement local et d'un bilan des activités passées. Ce bilan aborde notamment le nombre d'enfants suivant avec fruit l'apprentissage par immersion et, s'il échet, le nombre d'enfants ayant quitté le projet. Concernant ces derniers, le bilan envisage le motif pour lequel ils ont quitté le projet et la façon dont ils se sont réinsérés dans l'enseignement donné exclusivement en français. Le bilan envisage également les difficultés rencontrées ainsi que les mesures prises ou projetées pour les pallier. "
Dans l'enseignement subventionné, le pouvoir organisateur, en ce qui concerne chaque école ou implantation au sein de laquelle est organisé l'apprentissage par immersion, accompagne la demande de subventionnement relative à l'école ou à l'implantation concernée d'un dossier comprenant a minima :
1° L'avis du Conseil de participation visé à l'article 69 du décret missions;
2° L'avis de la commission paritaire locale dans l'enseignement officiel subventionné et de l'instance de concertation locale ou du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale dans l'enseignement libre subventionné;
2° L'avis de la commission paritaire locale dans l'enseignement officiel subventionné et de l'instance de concertation locale ou du conseil d'entreprise ou à défaut de la délégation syndicale dans l'enseignement libre subventionné;
3° Un descriptif du projet.
Ce dernier aborde notamment et de la manière appropriée au niveau d'enseignement concerné :
a) Pour chaque année d'études, les disciplines à propos desquelles sera organisé l'apprentissage par immersion ainsi que, pour chaque discipline visée le nombre de périodes hebdomadaires organisées en immersion;
a) Pour chaque année d'études, les disciplines à propos desquelles sera organisé l'apprentissage par immersion, ainsi que, pour chaque discipline visée le nombre de périodes hebdomadaires organisées en immersion;
b) La composition et les modalités de fonctionnement d'un comité d'accompagnement local chargé d'accompagner l'équipe pédagogique dans la mise en place du projet;
Il aborde également les mesures prises afin :
a) De mettre à disposition des élèves et des enseignants des outils pédagogiques propres à l'apprentissage par immersion;
b) D'assurer la continuité du projet sur au moins trois années scolaires successives et s'il échet les accords de collaboration passés avec d'autres établissements;
c) D'aider les élèves en difficulté et notamment ceux qui, s'il échet, quitteraient l'apprentissage par immersion;
Il décrit également les mesures prises afin d'informer les parents sur :
a) Les caractéristiques de l'apprentissage par immersion;
b) S'il échet, les accords de collaboration passés avec d'autres établissements afin d'assurer la continuité du projet;
En outre, en ce qui concerne les dossiers relatifs à une prolongation de l'organisation de l'apprentissage par immersion, le descriptif est accompagné d'un avis du comité d'accompagnement local et d'un bilan des activités passées. Ce bilan aborde notamment le nombre d'enfants suivant avec fruit l'apprentissage par immersion et, s'il échet, le nombre d'enfants ayant quitté le projet. Concernant ces derniers, le bilan envisage le motif pour lequel ils ont quitté le projet et la façon dont ils se sont réinsérés dans l'enseignement donné exclusivement en français. Le bilan envisage également les difficultés rencontrées ainsi que les mesures prises ou projetées pour les pallier.
2° A l'article 67, le paragraphe 1er est remplacé par :
Sur la demande du chef d'établissement, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, le Gouvernement autorise une école ou une implantation à organiser l'apprentissage par immersion.
Le Gouvernement fonde sa décision sur le respect des conditions définies dans le présent décret.
La demande visée à l'alinéa précédent comprend a minima :
1° L'avis du Conseil de participation visé à l'article 69 du décret missions;
2° L'avis du comité de concertation de base;
3° Un descriptif du projet.
Ce dernier aborde notamment et de la manière appropriée au niveau d'enseignement concerné :
a) Pour chaque année d'études, les disciplines à propos desquelles sera organisé l'apprentissage par immersion, ainsi que, pour chaque discipline visée le nombre de périodes hebdomadaires organisées en immersion;
b) La composition et les modalités de fonctionnement d'un comité d'accompagnement local chargé d'accompagner l'équipe pédagogique dans la mise en place et le suivi du projet;
Il aborde également les mesures prises afin de :
a) Mettre à disposition des élèves et des enseignants des outils pédagogiques propres à l'apprentissage par immersion;
b) Assurer la continuité du projet;
c) Aider les élèves en difficulté et notamment ceux qui, s'il échet, quitteraient l'apprentissage par immersion.
Il aborde également les mesures prises afin :
a) De mettre à disposition des élèves et des enseignants des outils pédagogiques propres à l'apprentissage par immersion;
b) D'assurer la continuité du projet sur au moins trois années scolaires successives et s'il échet les accords de collaboration passés avec d'autres établissements;
c) D'aider les élèves en difficulté et notamment ceux qui, s'il échet, quitteraient l'apprentissage par immersion;
Il décrit également les mesures prises afin d'informer les parents sur :
a) Les caractéristiques de l'apprentissage par immersion;
b) En ce qui concerne les écoles fondamentales ou primaires, les possibilités de poursuivre au sein de la même zone ou à une distance raisonnable dans une zone voisine l'apprentissage par immersion au niveau de la troisième étape du continuum;
c) En ce qui concerne la troisième étape du continuum, les possibilités de poursuivre au sein de la même zone ou à une distance raisonnable dans une zone voisine l'apprentissage par immersion au niveau des Humanités générales et technologiques et des Humanités techniques et professionnelles;
d) S'il échet, les accords de collaboration évoqués aux articles 8 et 10.
b) S'il échet, les accords de collaboration passés avec d'autres établissements afin d'assurer la continuité du projet;
En outre, en ce qui concerne les demandes de renouvellement, le descriptif est accompagné d'un avis du comité d'accompagnement local et d'un bilan des activités passées Ce bilan aborde notamment le nombre d'enfants suivant avec fruit l'apprentissage par immersion et, s'il échet, le nombre d'enfants ayant quitté le projet. Concernant ces derniers, le bilan envisage le motif pour lequel ils ont quitté le projet et la façon dont ils se sont réinsérés dans l'enseignement donne exclusivement en français. Le bilan envisage également les difficultés rencontrées ainsi que les mesures prises ou projetées pour les pallier. "
Dans l'enseignement subventionné, le pouvoir organisateur, en ce qui concerne chaque école ou implantation au sein de laquelle est organisé l'apprentissage par immersion, accompagne la demande de subventionnement relative à l'école ou à l'implantation concernée d'un dossier comprenant a minima :
1° L'avis du Conseil de participation visé à l'article 69 du décret missions;
2° L'avis de la commission paritaire locale dans l'enseignement officiel subventionné et de l'instance de concertation locale ou du conseil d'entreprise ou à défaut de la délégation syndicale dans l'enseignement libre subventionné;
3° Un descriptif du projet.
Ce dernier aborde notamment et de la manière appropriée au niveau d'enseignement concerné :
a) Pour chaque année d'études, les disciplines à propos desquelles sera organisé l'apprentissage par immersion, ainsi que, pour chaque discipline visée le nombre de périodes hebdomadaires organisées en immersion;
b) La composition et les modalités de fonctionnement d'un comité d'accompagnement local chargé d'accompagner l'équipe pédagogique dans la mise en place du projet;
Il aborde également les mesures prises afin :
a) De mettre à disposition des élèves et des enseignants des outils pédagogiques propres à l'apprentissage par immersion;
b) D'assurer la continuité du projet sur au moins trois années scolaires successives et s'il échet les accords de collaboration passés avec d'autres établissements;
c) D'aider les élèves en difficulté et notamment ceux qui, s'il échet, quitteraient l'apprentissage par immersion;
Il décrit également les mesures prises afin d'informer les parents sur :
a) Les caractéristiques de l'apprentissage par immersion;
b) S'il échet, les accords de collaboration passés avec d'autres établissements afin d'assurer la continuité du projet;
En outre, en ce qui concerne les dossiers relatifs à une prolongation de l'organisation de l'apprentissage par immersion, le descriptif est accompagné d'un avis du comité d'accompagnement local et d'un bilan des activités passées. Ce bilan aborde notamment le nombre d'enfants suivant avec fruit l'apprentissage par immersion et, s'il échet, le nombre d'enfants ayant quitté le projet. Concernant ces derniers, le bilan envisage le motif pour lequel ils ont quitté le projet et la façon dont ils se sont réinsérés dans l'enseignement donné exclusivement en français. Le bilan envisage également les difficultés rencontrées ainsi que les mesures prises ou projetées pour les pallier.
##### Article 14. § 1er. [¹ Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, l'autorisation d'assurer ou de poursuivre l'organisation de l'apprentissage par immersion est accordée pour une période maximale de six ans renouvelable.
b) un nouvel alinéa est inséré après l'alinéa 1er: " Par dérogation à l'alinéa 1er, la poursuite de l'organisation de l'apprentissage par immersion fait l'objet d'une évaluation au terme de trois ans]¹.
Par dérogation à l'alinéa 1er, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, le Gouvernement peut suspendre, sur la base d'un rapport rédigé par le service d'inspection concerné, à dater de l'année scolaire suivante, toute autorisation d'assurer ou de poursuivre l'organisation de l'apprentissage par immersion.
§ 2.[¹ Dans l'enseignement subventionné, le dossier visé à l'article 13, § 2, du présent décret, doit être introduit tous les six ans]¹.
[¹ Par dérogation à l'alinéa 1er, la poursuite de l'organisation de l'apprentissage par immersion fait l'objet d'une évaluation au terme de trois ans.]¹
Dans l'enseignement subventionné, le Gouvernement peut, sur la base d'un rapport rédigé par le service d'inspection concerné, adresser une mise en demeure au pouvoir organisateur, par laquelle il l'invite dans un délai de 60 jours calendrier à dater de cette mise en demeure, à prendre les mesures nécessaires pour assurer ou poursuivre l'organisation de l'apprentissage par immersion conformément aux dispositions du présent décret.
Si à l'échéance du délai de 60 jours calendrier visés à l'alinéa précédent, le pouvoir organisateur n'a pas apporté la preuve qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer ou poursuivre l'organisation de l'apprentissage par immersion conformément aux dispositions du présent décret, le Gouvernement suspend, sur la base d'un rapport rédigé par le service d'inspection concerné à dater de l'année scolaire suivante, tout subventionnement lié à l'organisation de l'apprentissage par immersion.
§ 3. Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, les établissements ayant bénéficié d'une autorisation d'assurer ou de poursuivre l'organisation de l'apprentissage par immersion qui n'utilisent pas ou n'utilisent plus cette autorisation en informent les Services du Gouvernement en veillant à préciser les motifs pour lesquels ils n'utilisent pas ou n'utilisent plus cette autorisation.
Dans l'enseignement subventionné, les pouvoirs organisateurs ayant déclaré assurer ou poursuivre l'organisation de l'apprentissage par immersion qui décident de ne plus organiser cet apprentissage en informent les Services du Gouvernement en veillant à préciser les motifs pour lesquels ils n'organisent pas ou n'organisent plus cet apprentissage.
Dans la mesure où des établissements ont obtenu l'autorisation visée au § 1er du présent article et ne l'ont pas utilisée, ces établissements s'ils souhaitent par la suite organiser l'apprentissage par immersion doivent introduire une nouvelle demande tel que défini à l'article 13.
(1)<DCFR [2019-03-28/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032838), art. 53, 010; En vigueur : 01-07-2019>
##### Article 15. Seules les écoles ayant, en ce qui concerne l'enseignement organisé par la Communauté française, bénéficié de l'autorisation visée aux deux articles qui précèdent ou, en ce qui concerne l'enseignement subventionné, sollicité et obtenu le subventionnement peuvent se prévaloir d'organiser de l'apprentissage par immersion.
### CHAPITRE VI. - De l'accompagnement et du contrôle de l'apprentissage par immersion.
##### Article 16. § 1er. Un organe d'observation et d'accompagnement de l'apprentissage par immersion, ci-après dénommé " l'organe ", est créé au sein de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique. Cet organe a une compétence consultative.
§ 2. L'organe visé au paragraphe précédent a pour mission, dans le respect de la liberté en matière de méthodes pédagogiques :
1° De formuler à l'intention du Gouvernement, de la Commission de Pilotage, des pouvoirs organisateurs et des écoles des propositions visant à améliorer le dispositif d'apprentissage par immersion notamment sur la base du rapport général rédigé tous les trois ans par le Service général d'inspection;
2° De remettre, dans le cadre des dispositions visées aux articles 6, 5e alinéa, et 15, 5e alinéa, du décret du 19 mai 2006 relatif à l'agrément et à la diffusion de manuels scolaires, de logiciels scolaires et d'autres outils pédagogiques au sein des établissements d'enseignement obligatoire, un avis à la Commission de Pilotage, à la demande de celle-ci, à propos des manuels et des outils pédagogiques destinés à l'apprentissage par immersion;
3° De formuler à l'intention du Gouvernement et de la Commission de Pilotage des propositions en matière de formation en cours de carrière des enseignants exerçant leur fonction dans le cadre de l'apprentissage par immersion;
[¹ § 2bis. L'organe se réunit au minimum deux fois par an.]¹
§ 3. L'organe est présidé par l'[¹ Administrateur général de l'Enseignement]¹ ou par son délégué.
Il est composé :
- De l'[¹ Administrateur général de l'Enseignement]¹ ou de son délégué;
- De quatre inspecteurs désignés par le Gouvernement sur proposition de l'[¹ Administrateur général de l'Enseignement ]¹; au moins deux de ces inspecteurs ont en charge l'inspection d'une ou de plusieurs disciplines dont l'apprentissage peut être poursuivi dans le cadre de l'apprentissage par immersion;
- De quatre experts en pédagogie ou en didactique des langues désignés par le Gouvernement sur proposition de la Commission de Pilotage.
Le secrétariat du groupe de travail est assuré par un agent de l'Administration générale de l'Enseignement [¹ ...]¹.
Lorsqu'ils participent aux réunions du groupe de travail, les membres bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les mêmes conditions que les agents de rang 12 des services du Gouvernement de la Communauté française.
(1)<DCFR [2019-03-28/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032838), art. 54, 010; En vigueur : 01-07-2019>
### CHAPITRE VII. - Des conditions à remplir pour enseigner dans le cadre de l'apprentissage par immersion.
##### Article 17. A l'article 6 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les modifications suivantes sont apportées :
1° Le point A., a), 2. est complété comme suit : " linguistique; ".
2° Au point A., a), est inséré un point 2bis., rédigé comme suit : " 2bis. Instituteur maternel chargé des cours en immersion en langue des signes; ".
3° Le point B., a), 1bis est complété comme suit : " linguistique; ".
4° Au point B., a), est inséré un point 1ter., rédigé comme suit : " 1ter. Instituteur primaire chargé des cours en immersion en langue des signes; ".
5° Le point B., a), 5. est rétabli comme suit :
" 5. maître ou maîtresse de cours spéciaux chargé des cours en immersion linguistique ".
6° Le point Bbis., a), ibis. est complété comme suit : " linguistique; ".
7° Au point Bbis., a), est inséré un point 1quater., rédigé comme suit :
" 1quater. Instituteur maternel chargé des cours en immersion en langue des signes; ".
8° Le point Bbis., a), 2bis. est complété comme suit : " linguistique; ".
9° Au point Bbis., a), est inséré un point 2ter., rédigé comme suit : " 2ter. Instituteur primaire chargé des cours en immersion en langue des signes; ".
10° Le point Bbis., a), 6. est rétabli comme suit : " 6. maître ou maîtresse de cours spéciaux chargé des cours en immersion linguistique ".
11° Le point C., a), 2. est complété comme suit : " linguistique; ".
12° Au point C., a), est inséré un point 2bis., rédigé comme suit :
" 2bis. Professeur de cours généraux chargé des cours en immersion en langue des signes; ".
13° Au point C., a), est inséré un point 5bis., rédigé comme suit :
" 5bis. professeur de cours spéciaux chargé des cours en immersion linguistique ".
14° Au point C., a), est inséré un point 6bis., rédigé comme suit :
" 6bis. professeur de cours techniques chargé des cours en immersion linguistique ".
15° Au point C., a), est inséré un point 7bis., rédigé comme suit :
" 7bis. professeur de pratique professionnelle chargé des cours en immersion linguistique ".
16° Au point C., a), est inséré un point 8ter., rédigé comme suit :
" 8ter. professeur de cours techniques et de pratique professionnelle chargé des cours en immersion linguistique ".
17° Le point D., a), 1bis. est complété comme suit : " linguistique; ".
18° Au point D., a), est inséré un point 1ter., rédigé comme suit :
" 1ter. Professeur de cours généraux chargé des cours en immersion en langue des signes; ".
19° Au point D., a), est inséré un point 2bis., rédigé comme suit :
" 2bis. professeur de psychologie, de pédagogie et de méthodologie chargé des cours en immersion linguistique ".
20° Au point D., a), est inséré un point 5bis., rédigé comme suit :
" 5bis. professeur de cours spéciaux chargé des cours en immersion linguistique ".
21° Au point D., a), est inséré un point 6bis., rédigé comme suit :
" 6bis. professeur de cours techniques chargé des cours en immersion linguistique ".
22° Au point D., a), est inséré un point 7bis., rédigé comme suit :
" 7bis. professeur de pratique professionnelle chargé des cours en immersion linguistique ".
23° Au point D., a), est inséré un point 8ter, rédigé comme suit :
" 8ter professeur de cours techniques et de pratique professionnelle chargé des cours en immersion linguistique ".
##### Article 18. Au chapitre II de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements, les modifications suivantes sont apportées :
1° Les termes suivants sont insérés après les termes " CHAPITRE II. - Titres requis des membres du personnel directeur et enseignant " : " Section 1re. - Titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, à l'exception des membres du personnel enseignant chargés des cours en immersion linguistique. "
2° L'article 6bis est supprimé.
3° L'article 7, alinéa 1er, littera 1bis, est supprimé.
4° L'article 7, alinéa 1er, littera 7., b), 1er tiret, est complété comme suit : ", par le certificat de connaissance approfondie de la langue de l'immersion correspondant ou, suivant la langue enseignée, par le certificat de connaissance approfondie de la langue néerlandaise délivré par la Communauté flamande ou par le certificat de connaissance approfondie de la langue allemande délivré par la Communauté germanophone; ".
5° L'article 7, alinéa 1er, littera 7., b), 2ème tiret, est complété comme suit :
" ou par le certificat de connaissance approfondie de la langue de l'immersion correspondant. ".
6° L'article 8, littera 2, est supprimé.
7° L'article 9, littera 1bis, est supprimé.
8° Les termes suivants sont ajoutés :
" Section II. - Titres requis des membres du personnel chargés des cours en immersion linguistique
Article 13. 1. Les titres requis pour les fonctions de membre du personnel enseignant chargé des cours en immersion linguistique sont fixés comme suit :
1° Le titre requis pour exercer la fonction correspondante de la section 1ère, délivré dans la langue de l'immersion;
2° Le titre étranger équivalent au titre requis pour exercer la fonction correspondante de la section 1ère, délivré dans la langue de l'immersion;
3° Le titre requis pour exercer la fonction correspondante de la section 1ère, complété par un certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré dans la langue de l'immersion ou par un titre étranger équivalent au moins à ce certificat délivré dans la langue de l'immersion;
4° Le titre requis pour exercer la fonction correspondante de la section 1re, complété par le certificat de connaissance approfondie de la langue de l'immersion;
5° Pour les cours d'immersion en langue néerlandaise, le titre requis pour exercer la fonction correspondante de la section 1re, complété par le certificat de connaissance approfondie de la langue néerlandaise délivré par la Communauté flamande;
6° Pour les cours d'immersion en langue allemande, le titre requis pour exercer la fonction correspondante de la section 1ère, complété par le certificat de connaissance approfondie de la langue allemande délivré par la Communauté germanophone. "
##### Article 19. A l'article 10 de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement gardien et primaire, est inséré un § 3bis, rédigé comme suit : " § 3bis. - Pour l'application du présent arrêté, l'exigence de détention du certificat de connaissance approfondie de la langue à enseigner n'est pas requise pour les titulaires d'un CCALI, d'un CCALN ou d'un CCALA correspondant. "
##### Article 20. A l'alinéa 1er de l'article 4 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les enseignements préscolaire spécialisé et primaire spécialisé, les termes " 10 et 11 " sont remplacés par les termes " 10, 11, 11bis et 11ter ".
##### Article 21. Au § 1er de l'article 5 de l'arrêté royal du 4 août 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire spécial, les termes " de l'article 11 " sont remplacés par les termes " des articles 11, 11bis et 11ter ".
##### Article 22. Au chapitre II de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement gardien et primaire, les modifications suivantes sont apportées :
1° Les termes suivants sont insérés après les termes " Section 1re. - Fonctions de recrutement " : " Sous-section 1re. - Fonctions de recrutement, à l'exception des fonctions de membre du personnel enseignant chargé des cours en immersion linguistique. "
2° A l'article 11, les rubriques intitulées " Instituteur maternel chargé des cours en immersion " et " Instituteur primaire chargé des cours en immersion " sont supprimées.
3° La section 1re est complétée comme suit :
" Sous-section 2. - Fonctions de recrutement de membre du personnel enseignant chargé des cours en immersion linguistique.
Article 11bis. Les titres jugés suffisants pour les fonctions de chargé des cours en immersion linguistique sont fixés comme suit :
1° Le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante de la sous-section 1ère délivré dans la langue de l'immersion;
2° Le titre étranger équivalent au titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante de la sous-section 1ère délivré dans la langue de l'immersion;
3° Le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante de la sous-section 1ère, complété par un certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré dans la langue de l'immersion ou par un titre étranger équivalent au moins à ce certificat délivré dans la langue de l'immersion;
4° Le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante de la sous-section 1ère, complété par le CCALI;
5° Pour les cours d'immersion en langue néerlandaise, le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante de la sous-section 1ère, complété par le CCALN;
6° Pour les cours d'immersion en langue allemande, le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante de la sous-section 1re, complété par le CCALA.
Article 11ter. L'échelle d'une fonction de membre du personnel enseignant chargé des cours en immersion linguistique est identique à celle fixée pour la fonction correspondante de la sous-section 1ère aux mêmes conditions de titres. "
##### Article 23. Au chapitre II de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés, les modifications suivantes sont apportées :
1° Les termes suivants sont insérés après les termes " Section 1re. - Fonctions de recrutement " : " Sous-section 1re. - Fonctions de recrutement, à l'exception des fonctions de membre du personnel enseignant chargé des cours en immersion linguistique. "
2° A l'article 11, le litera 10 du point A. est supprimé.
3° A l'article 11, le litera 12 du point B., 1° est supprimé.
4° A l'article 11, le litera 11 du point B., 2° est supprimé.
5° La section 1ère est complétée comme suit :
" Sous-section 2. - Fonctions de recrutement de membre du personnel enseignant chargé des cours en immersion linguistique.
Article 11ter. Les titres jugés suffisants pour les fonctions de chargé des cours en immersion linguistique sont fixés comme suit :
1° Le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante de la sous-section 1re, délivré dans la langue de l'immersion;
2° Le titre étranger équivalent au titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante de la sous-section 1ère, délivré dans la langue de l'immersion;
3° Le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante de la sous-section 1re, complété par un certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré dans la langue de l'immersion ou par un titre étranger équivalent au moins à ce certificat délivré dans la langue de l'immersion;
4° Le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante de la sous-section 1ère, complété par le CCALI;
5° Pour les cours d'immersion en langue néerlandaise, le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante de la sous-section 1re, complété par le CCALN;
6° Pour les cours d'immersion en langue allemande, le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante de la sous-section 1re, complété par le CCALA. "
##### Article 24. Au chapitre II de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psychopédagogique, les modifications suivantes sont apportées :
1° Les termes suivants sont insérés après les termes " Section 1re. - Fonctions de recrutement " : " Sous-section 1re. - Fonctions de recrutement, à l'exception des fonctions de membre du personnel enseignant chargé des cours en immersion linguistique. "
2° A l'article 11, le litera 9 du point A. est supprimé.
3° A l'article 11, le litera 11 du point B., 1° est supprimé.
4° A l'article 11, le litera 11 du point B., 2° est supprimé.
5° La section 1ère est complétée comme suit :
" Sous-section 2. - Fonctions de recrutement de membre du personnel enseignant chargé des cours en immersion linguistique.
Article 11ter. Les titres jugés suffisants pour les fonctions de membre du personnel enseignant chargé des cours en immersion linguistique sont fixés comme suit :
1° Le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante de la sous-section 1ère délivré dans la langue de l'immersion;
2° Le titre étranger équivalent au titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante de la sous-section 1re délivré dans la langue de l'immersion;
3° Le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante de la sous-section 1ère complété par un certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré dans la langue de l'immersion ou par un titre étranger équivalent au moins à ce certificat délivré dans la langue de l'immersion;
4° Le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante de la sous-section 1ère complété par le CCALI;
5° Pour les cours d'immersion en langue néerlandaise, le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante de la sous-section 1ère, complété par le CCALN;
6° Pour les cours d'immersion en langue allemande, le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante de la sous-section 1re complété par le CCALA. "
##### Article 25. Au chapitre II de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale, les modifications suivantes sont apportées :
1° Les termes suivants sont insérés après les termes " Section 1re. - Fonctions de recrutement " : " Sous-section 1re. - Fonctions de recrutement, à l'exception des fonctions de membre du personnel enseignant chargé des cours en immersion linguistique. "
2° A l'article 11, le litera 21 du point A. est supprimé.
3° A l'article 11, le litera 20 du point C., est supprimé.
4° La section 1ère est complétée comme suit :
" Sous-section 2. - Fonctions de recrutement de membre du personnel enseignant chargé des cours en immersion linguistique.
Article 11ter. Les titres jugés suffisants pour les fonctions de membre du personnel enseignant chargé des cours en immersion linguistique sont fixés comme suit :
1° Le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante de la sous-section 1re, délivré dans la langue de l'immersion;
2° Le titre étranger équivalent au titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante de la sous-section 1re, délivré dans la langue de l'immersion;
3° Le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante de la sous-section 1ère, complété par un certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré dans la langue de l'immersion ou par un titre étranger équivalent au moins à ce certificat délivré dans la langue de l'immersion;
4° Le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante de la sous-section 1re, complété par le CCALI;
5° Pour les cours d'immersion en langue néerlandaise, le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante de la sous-section 1ère, complété par le CCALN;
6° Pour les cours d'immersion en langue allemande, le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante de la sous-section 1er, complété par le CCALA. "
##### Article 26. A l'article 1er, § 3, du décret du 17 juillet 2003 portant des dispositions générales relatives à l'enseignement en langue d'immersion et diverses mesures en matière d'enseignement, les termes " 8 membres effectifs et 8 membres suppléants, porteurs d'un titre requis ou d'un titre jugé suffisant A pour exercer la fonction d'instituteur maternel chargé des cours en immersion, la fonction d'instituteur primaire chargé des cours en immersion, la fonction de professeur de cours généraux charge des cours en immersion au degré inférieur ou la fonction de professeur de cours généraux chargé des cours en immersion au degré supérieur, avec une représentation de deux membres pour chaque fonction. " sont remplacés comme suit : " 4 membres effectifs et 4 membres suppléants, porteurs d'un titre requis ou d'un titre jugé suffisant du groupe A pour exercer une fonction de membre du personnel enseignant chargé des cours en immersion linguistique. "
##### Article 27. A l'article 2 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° Au § 1er, les termes " Pour l'application des articles 6bis, 7, 1erbis, 8, 2, et 9, 1erbis, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements, sont considérés comme titres pédagogiques étrangers équivalents à ceux qu'ils énumèrent " sont remplacés par les termes " Pour l'application de l'article 13.1 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements, de l'article 11bis de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement gardien et primaire, de l'article 11bis de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés, de l'article 11bis de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psychopédagogique, et de l'article 11bis de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale, sont considérés comme titres étrangers équivalents à ceux qu'ils énumèrent ".
2° Au § 1er, c), les termes " les fonctions d'instituteur ou de professeur de cours généraux chargés des cours en immersion. " sont remplacés par les termes : " une fonction de membre du personnel enseignant chargé des cours en immersion linguistique. ".
3° Le § 2 est remplacé comme suit : " L'arrêté du Gouvernement visé au § 1er, c), précise le diplôme auquel le titre pédagogique étranger correspond, en spécifiant le cas échéant la section ou le groupe dont il relève. "
4° Le § 3 est supprimé.
##### Article 28. A l'article 3, § 3, du même décret, le 1er alinéa est remplacé comme suit : " La commission se réunit chaque année dans le courant du mois d'août. Elle se réunit en outre à tout autre moment, en fonction des besoins, à l'initiative de son président. "
##### Article 29. A l'article 4 §, 1er, du même décret, les termes " des fonctions d'instituteurs et professeurs de cours généraux chargés de cours en immersion " sont remplacés par les termes : " une fonction de membre du personnel enseignant chargé des cours en immersion linguistique ".
##### Article 30. A l'article 4, § 4, du même décret, les termes " les fonctions d'instituteur et professeur de cours généraux chargés de cours en immersion. " sont remplacés par les termes : " une fonction de membre du personnel enseignant chargé des cours en immersion linguistique. ".
### CHAPITRE VIIbis. [¹ - De la rémunération des fonctions en immersion]¹
##### Article 35. Dans le décret du 8 mars 2007 relatif au Service général de l'Inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux Cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et aux statuts des membres du personnel du Service général de l'Inspection et des conseillers pédagogiques, sont apportées les modifications suivantes :
1° L'article 15 est complété comme suit : " En ce qui concerne l'apprentissage par immersion, l'inspecteur général concerné organise le travail de son service afin de permettre un travail conjoint des inspecteurs chargés de l'inspection des cours de langue et de l'inspection des disciplines dont l'apprentissage est assuré par immersion. "
2° L'article 16 est complété comme suit :
" § 5. Tous les trois ans au moins, à partir de l'année scolaire 2007-2008, le Service général de l'Inspection adresse au Gouvernement un rapport sur l'état de l'apprentissage par immersion au sein des écoles. "
##### Article 36. [¹ Les membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire, désignés en qualité de temporaire prioritaire, nommés ou engagés à titre définitif, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans une fonction de membre du personnel chargé de cours en immersion linguistique, restent, tant sur le plan administratif que sur le plan pécuniaire, soumis aux dispositions qui leur étaient applicables jusque là, lorsque celles-ci leur sont plus favorables.]¹
----------
(1)<DCFR [2009-01-23/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012338), art. 27, 003; En vigueur : 01-02-2008>
##### Article 37. A titre transitoire, pour l'année scolaire 2007-2008, les chefs d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté et les Pouvoirs Organisateurs dans l'enseignement subventionné peuvent organiser l'apprentissage par immersion au deuxième degré de l'enseignement technique de qualification ou de l'enseignement professionnel selon les modalités en vigueur dans l'enseignement général et dans l'enseignement technique de transition I.
##### Article 38. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2008.
##### Article 30bis.. 30bis. [¹ Les membres du personnel enseignant chargés des cours en immersion bénéficient de l'échelle de traitement à laquelle leur titre de capacité de base, hors compétence linguistique particulière requise en la matière, leur donnerait droit s'ils exerçaient la fonction correspondante dans l'enseignement organisé en langue française.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2009-01-23/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012338), art. 27, 003; En vigueur : 01-02-2008>
##### Article 31. Dans la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, l'article 7quater est abrogé.
##### Article 32. Les points 20° et 22° de l'article 2 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement sont supprimés.
##### Article 33. § 1er. Le titre de la section 3 du même décret est complété comme suit : " en langue des signes ";
§ 2. A l'article 12 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
1° Au § 1er, alinéa 1, les termes " ou dans une langue moderne autre que le français " sont supprimés;
2° Au § 1er, alinéa 3, les termes " en langue des signes " sont insérés entre les termes " immersion " et les termes ", celui-ci ";
3° L'alinéa 4 est complété comme suit : " en langue des signes. "
4° Au § 2, alinéa 1er, les termes " en langue des signes " sont insérés entre les termes " immersion " et les termes ", elle ";
5° Au § 2, alinéa 2, les termes " en langue des signes " sont insérés entre les termes " immersion " et les termes " elle ";
6° Les §§ 3 et 4 sont abrogés.
##### Article 34. Dans le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé sont apportées les modifications suivantes :
1° A l'article 26, le § 1er est remplacé par :
Sur la demande du chef d'établissement, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, le Gouvernement autorise une école ou une implantation à organiser l'apprentissage par immersion.
Le Gouvernement fonde sa décision sur le respect des conditions définies dans le présent décret.
La demande visée à l'alinéa précédent comprend a minima :
1° L'avis du Conseil de participation visé à l'article 69 du décret missions;
2° L'avis du comité de concertation de base;
3° Un descriptif du projet.
Ce dernier aborde notamment et de la manière appropriée au niveau d'enseignement concerné :
a) Pour chaque année d'études, les disciplines à propos desquelles sera organisé l'apprentissage par immersion, ainsi que, pour chaque discipline visée le nombre de périodes hebdomadaires organisées en immersion;
b) La composition et les modalités de fonctionnement d'un comité d'accompagnement local chargé d'accompagner l'équipe pédagogique dans la mise en place et le suivi du projet;
Il aborde également les mesures prises afin :
a) De mettre à disposition des élèves et des enseignants des outils pédagogiques propres à l'apprentissage par immersion;
b) D'assurer la continuité du projet sur au moins trois années scolaires successives et s'il échet les accords de collaboration passés avec d'autres établissements;
c) D'aider les élèves en difficulté et notamment ceux qui, s'il échet, quitteraient l'apprentissage par immersion;
Il décrit également les mesures prises afin d'informer les parents sur :
a) Les caractéristiques de l'apprentissage par immersion;
b) S'il échet, les accords de collaboration passés avec d'autres établissements afin d'assurer la continuité du projet.
En outre, en ce qui concerne les demandes de renouvellement, le descriptif est accompagné d'un avis du comité d'accompagnement local et d'un bilan des activités passées. Ce bilan aborde notamment le nombre d'enfants suivant avec fruit l'apprentissage par immersion et, s'il échet, le nombre d'enfants ayant quitté le projet. Concernant ces derniers, le bilan envisage le motif pour lequel ils ont quitté le projet et la façon dont ils se sont réinsérés dans l'enseignement donné exclusivement en français. Le bilan envisage également les difficultés rencontrées ainsi que les mesures prises ou projetées pour les pallier. "
Dans l'enseignement subventionné, le pouvoir organisateur, en ce qui concerne chaque école ou implantation au sein de laquelle est organisé l'apprentissage par immersion, accompagne la demande de subventionnement relative à l'école ou à l'implantation concernée d'un dossier comprenant a minima :
1° L'avis du Conseil de participation visé à l'article 69 du décret missions;
2° L'avis de la commission paritaire locale dans l'enseignement officiel subventionné et de l'instance de concertation locale ou du conseil d'entreprise ou à défaut de la délégation syndicale dans l'enseignement libre subventionné;
3° Un descriptif du projet.
Ce dernier aborde notamment et de la manière appropriée au niveau d'enseignement concerné :
a) Pour chaque année d'études, les disciplines à propos desquelles sera organisé l'apprentissage par immersion, ainsi que, pour chaque discipline visée le nombre de périodes hebdomadaires organisées en immersion;
b) La composition et les modalités de fonctionnement d'un comité d'accompagnement local chargé d'accompagner l'équipe pédagogique dans la mise en place du projet;
Il aborde également les mesures prises afin :
a) De mettre à disposition des élèves et des enseignants des outils pédagogiques propres à l'apprentissage par immersion;
b) D'assurer la continuité du projet sur au moins trois années scolaires successives et s'il échet les accords de collaboration passés avec d'autres établissements;
c) D'aider les élèves en difficulté et notamment ceux qui, s'il échet, quitteraient l'apprentissage par immersion;
Il décrit également les mesures prises afin d'informer les parents sur :
a) Les caractéristiques de l'apprentissage par immersion;
b) S'il échet, les accords de collaboration passés avec d'autres établissements afin d'assurer la continuité du projet;
En outre, en ce qui concerne les dossiers relatifs à une prolongation de l'organisation de l'apprentissage par immersion, le descriptif est accompagné d'un avis du comité d'accompagnement local et d'un bilan des activités passées. Ce bilan aborde notamment le nombre d'enfants suivant avec fruit l'apprentissage par immersion et, s'il échet, le nombre d'enfants ayant quitté le projet. Concernant ces derniers, le bilan envisage le motif pour lequel ils ont quitté le projet et la façon dont ils se sont réinsérés dans l'enseignement donné exclusivement en français. Le bilan envisage également les difficultés rencontrées ainsi que les mesures prises ou projetées pour les pallier.
2° A l'article 67, le paragraphe 1er est remplacé par :
Sur la demande du chef d'établissement, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, le Gouvernement autorise une école ou une implantation à organiser l'apprentissage par immersion.
Le Gouvernement fonde sa décision sur le respect des conditions définies dans le présent décret.
La demande visée à l'alinéa précédent comprend a minima :
1° L'avis du Conseil de participation visé à l'article 69 du décret missions;
2° L'avis du comité de concertation de base;
3° Un descriptif du projet.
Ce dernier aborde notamment et de la manière appropriée au niveau d'enseignement concerné :
a) Pour chaque année d'études, les disciplines à propos desquelles sera organisé l'apprentissage par immersion, ainsi que, pour chaque discipline visée le nombre de périodes hebdomadaires organisées en immersion;
b) La composition et les modalités de fonctionnement d'un comité d'accompagnement local chargé d'accompagner l'équipe pédagogique dans la mise en place et le suivi du projet;
Il aborde également les mesures prises afin :
a) De mettre à disposition des élèves et des enseignants des outils pédagogiques propres à l'apprentissage par immersion;
b) D'assurer la continuité du projet sur au moins trois années scolaires successives et s'il échet les accords de collaboration passés avec d'autres établissements;
c) D'aider les élèves en difficulté et notamment ceux qui, s'il échet, quitteraient l'apprentissage par immersion;
Il décrit également les mesures prises afin d'informer les parents sur :
a) Les caractéristiques de l'apprentissage par immersion;
b) S'il échet, les accords de collaboration passés avec d'autres établissements afin d'assurer la continuité du projet;
En outre, en ce qui concerne les demandes de renouvellement, le descriptif est accompagné d'un avis du comité d'accompagnement local et d'un bilan des activités passées Ce bilan aborde notamment le nombre d'enfants suivant avec fruit l'apprentissage par immersion et, s'il échet, le nombre d'enfants ayant quitté le projet. Concernant ces derniers, le bilan envisage le motif pour lequel ils ont quitté le projet et la façon dont ils se sont réinsérés dans l'enseignement donne exclusivement en français. Le bilan envisage également les difficultés rencontrées ainsi que les mesures prises ou projetées pour les pallier. "
Dans l'enseignement subventionné, le pouvoir organisateur, en ce qui concerne chaque école ou implantation au sein de laquelle est organisé l'apprentissage par immersion, accompagne la demande de subventionnement relative à l'école ou à l'implantation concernée d'un dossier comprenant a minima :
1° L'avis du Conseil de participation visé à l'article 69 du décret missions;
2° L'avis de la commission paritaire locale dans l'enseignement officiel subventionné et de l'instance de concertation locale ou du conseil d'entreprise ou à défaut de la délégation syndicale dans l'enseignement libre subventionné;
3° Un descriptif du projet.
Ce dernier aborde notamment et de la manière appropriée au niveau d'enseignement concerné :
a) Pour chaque année d'études, les disciplines à propos desquelles sera organisé l'apprentissage par immersion, ainsi que, pour chaque discipline visée le nombre de périodes hebdomadaires organisées en immersion;
b) La composition et les modalités de fonctionnement d'un comité d'accompagnement local chargé d'accompagner l'équipe pédagogique dans la mise en place du projet;
Il aborde également les mesures prises afin :
a) De mettre à disposition des élèves et des enseignants des outils pédagogiques propres à l'apprentissage par immersion;
b) D'assurer la continuité du projet sur au moins trois années scolaires successives et s'il échet les accords de collaboration passés avec d'autres établissements;
c) D'aider les élèves en difficulté et notamment ceux qui, s'il échet, quitteraient l'apprentissage par immersion;
Il décrit également les mesures prises afin d'informer les parents sur :
a) Les caractéristiques de l'apprentissage par immersion;
b) S'il échet, les accords de collaboration passés avec d'autres établissements afin d'assurer la continuité du projet;
En outre, en ce qui concerne les dossiers relatifs à une prolongation de l'organisation de l'apprentissage par immersion, le descriptif est accompagné d'un avis du comité d'accompagnement local et d'un bilan des activités passées. Ce bilan aborde notamment le nombre d'enfants suivant avec fruit l'apprentissage par immersion et, s'il échet, le nombre d'enfants ayant quitté le projet. Concernant ces derniers, le bilan envisage le motif pour lequel ils ont quitté le projet et la façon dont ils se sont réinsérés dans l'enseignement donné exclusivement en français. Le bilan envisage également les difficultés rencontrées ainsi que les mesures prises ou projetées pour les pallier.
##### Article 35. Dans le décret du 8 mars 2007 relatif au Service général de l'Inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux Cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et aux statuts des membres du personnel du Service général de l'Inspection et des conseillers pédagogiques, sont apportées les modifications suivantes :
1° L'article 15 est complété comme suit : " En ce qui concerne l'apprentissage par immersion, l'inspecteur général concerné organise le travail de son service afin de permettre un travail conjoint des inspecteurs chargés de l'inspection des cours de langue et de l'inspection des disciplines dont l'apprentissage est assuré par immersion. "
2° L'article 16 est complété comme suit :
" § 5. Tous les trois ans au moins, à partir de l'année scolaire 2007-2008, le Service général de l'Inspection adresse au Gouvernement un rapport sur l'état de l'apprentissage par immersion au sein des écoles. "
##### Article 36. [¹ Les membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire, désignés en qualité de temporaire prioritaire, nommés ou engagés à titre définitif, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans une fonction de membre du personnel chargé de cours en immersion linguistique, restent, tant sur le plan administratif que sur le plan pécuniaire, soumis aux dispositions qui leur étaient applicables jusque là, lorsque celles-ci leur sont plus favorables.]¹
(1)<DCFR [2009-01-23/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012338), art. 27, 003; En vigueur : 01-02-2008>
##### Article 37. A titre transitoire, pour l'année scolaire 2007-2008, les chefs d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté et les Pouvoirs Organisateurs dans l'enseignement subventionné peuvent organiser l'apprentissage par immersion au deuxième degré de l'enseignement technique de qualification ou de l'enseignement professionnel selon les modalités en vigueur dans l'enseignement général et dans l'enseignement technique de transition I.
##### Article 38. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2008.
##### Article 30bis.. 30bis. [¹ Les membres du personnel enseignant chargés des cours en immersion bénéficient de l'échelle de traitement à laquelle leur titre de capacité de base, hors compétence linguistique particulière requise en la matière, leur donnerait droit s'ils exerçaient la fonction correspondante dans l'enseignement organisé en langue française.]¹
### CHAPITRE VIII. - Des dispositions modificatives, transitoires et finales.
##### Article 30bis. [¹ Les membres du personnel enseignant chargés des cours en immersion bénéficient de l'échelle de traitement à laquelle leur titre de capacité de base, hors compétence linguistique particulière requise en la matière, leur donnerait droit s'ils exerçaient la fonction correspondante dans l'enseignement organisé en langue française.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFR [2009-01-23/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012338), art. 27, 003; En vigueur : 01-02-2008>
### CHAPITRE VIII. - Des dispositions modificatives, transitoires et finales.
##### Article 30bis. [¹ Les membres du personnel enseignant chargés des cours en immersion bénéficient de l'échelle de traitement à laquelle leur titre de capacité de base, hors compétence linguistique particulière requise en la matière, leur donnerait droit s'ils exerçaient la fonction correspondante dans l'enseignement organisé en langue française.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2009-01-23/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012338), art. 27, 003; En vigueur : 01-02-2008>
2019-07-01
11 MAI 2007. - Décret relatif à l'enseignement en immersion linguistiqu
2018-09-01
11 MAI 2007. - Décret relatif à l'enseignement en immersion linguistiqu
2016-03-03
11 MAI 2007. - Décret relatif à l'enseignement en immersion linguistiqu
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11 MAI 2007. - Décret relatif à l'enseignement en immersion linguistiqu
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11 MAI 2007. - Décret relatif à l'enseignement en immersion linguistiqu
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11 MAI 2007. - Décret relatif à l'enseignement en immersion linguistiqu
2007-10-12
11 MAI 2007. - Décret relatif à l'enseignement en immersion linguist
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