Historique des réformes
11 MAI 2007. - Décret relatif à l'enseignement en immersion linguistique (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-10-2007 et mise à jour au 27-01-2023)
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11 MAI 2007. - Décret relatif à l'enseignement en immersion linguistiqu
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2010-09-01
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Changements du 2010-09-01
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Au niveau de la troisième étape du continuum pédagogique, la langue moderne dans laquelle peut être pratiqué l'apprentissage par immersion est le cours de langue moderne I tel que visé à l'article 4bis, § 1er, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire et tel que défini au chapitre 3 de la loi linguistique.
##### Article 8. § 1er. L'élève aborde l'apprentissage par immersion soit au niveau de la dernière année de l'enseignement maternel, soit au niveau de la troisième année de l'enseignement primaire, soit au niveau de la première année de l'enseignement secondaire.
Par dérogation à l'alinéa précédent, dans le cas des écoles n'organisant que de l'enseignement primaire, l'élève aborde l'apprentissage par immersion au niveau de la première année de l'enseignement primaire.
Une même école fondamentale ou primaire ne peut pas organiser l'apprentissage par immersion commençant en troisième maternelle ou en première primaire et l'apprentissage par immersion commençant en troisième primaire.
[¹ Par dérogation à ce qui précède, pendant l'année scolaire 2008-2009, le chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné peut accepter d'inscrire un élève qui s'engage dans l'enseignement en immersion à un autre moment que ceux définis à l'alinéa 1er.]¹
##### Article 8. § 1er. [¹ L'élève aborde l'apprentissage par immersion soit au niveau de la dernière année de l'enseignement maternel, soit au niveau de la troisième année de l'enseignement primaire, soit au niveau de la première année de l'enseignement secondaire.
Par dérogation à l'alinéa précédent, dans le cas des écoles n'organisant que de l'enseignement primaire, l'élève aborde l'apprentissage par immersion soit au niveau de la première année, soit au niveau de la troisième année de l'enseignement primaire.
Par dérogation aux deux alinéas précédents, le chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné peut inscrire en dehors des années d'étude prévues aux alinéas précédents :
1° un élève dont au moins l'un des parents a pour langue maternelle la langue d'immersion;
2° un élève issu d'une école internationale dont la langue de l'enseignement est la même que la langue de l'immersion;
3° un élève issu d'une école européenne dont la langue de l'enseignement est la même que la langue de l'immersion;
4° uniquement dans le cadre d'un changement d'école, un élève en première année primaire dans une école n'organisant pas l'enseignement maternel, si cet élève a suivi un enseignement dans la langue de l'immersion au niveau de la dernière année de l'enseignement maternel.
Une même école fondamentale ou primaire ne peut pas organiser l'apprentissage par immersion commençant en troisième maternelle ou en première primaire et l'apprentissage par immersion commençant en troisième primaire.]¹
§ 2. Une école fondamentale qui organise de l'apprentissage par immersion offre la possibilité de suivre cet apprentissage soit durant la dernière année de l'enseignement maternel et les six années de l'enseignement primaire, soit durant les quatre dernières années de l'enseignement primaire.
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(1)<DCFR [2008-12-12/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121200), art. 39, 004; En vigueur : 01-09-2009>
(1)<DCFR [2011-01-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011011304), art. 54, 006; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 9. § 1er. Au cours du deuxième cycle de la première étape du continuum pédagogique, lorsqu'une partie de la grille horaire hebdomadaire est consacrée à l'apprentissage par immersion, cette partie couvre au moins 8 périodes et au plus 21 périodes.
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§ 2. L'élève peut également entamer l'apprentissage par immersion en première année des Humanités générales et technologiques ou des Humanités professionnelles et techniques dans la langue choisie s'il échet pour le cours de langue moderne I ou II tel que défini aux articles 4bis, § 3 et 4, 4ter § 2 et 3 et 4 quater § 1er de la Loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire.
[¹ Par dérogation à ce qui précède, pendant l'année scolaire 2008-2009, le chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné peut accepter d'inscrire un élève qui s'engage dans l'enseignement en immersion à un autre moment que ceux définis à l'alinéa 1er.]¹
[¹ Par dérogation à ce qui précède, le chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné peut accepter d'inscrire à un autre moment que celui défini à l'alinéa 1er :
1° un élève dont au moins l'un des parents a pour langue maternelle la langue d'immersion;
2° un élève issu d'une école internationale dont la langue de l'enseignement est la même que la langue de l'immersion;
3° un élève issu d'une école européenne dont la langue de l'enseignement est la même que la langue de l'immersion;]¹
§ 3. Une école secondaire qui organise de l'apprentissage par immersion au niveau de la première année des Humanités générales et technologiques ou des Humanités professionnelles et techniques offre la possibilité de poursuivre cet apprentissage au cours de la suite de l'enseignement secondaire.
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(1)<DCFR [2008-12-12/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121200), art. 40, 004; En vigueur : 01-09-2009>
(1)<DCFR [2011-01-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011011304), art. 55, 006; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 12. § 1er. Au cours de chacune des quatre années couvrant soit les Humanités générales et technologiques, soit les Humanités professionnelles et techniques, lorsqu'une partie de la grille horaire est consacrée à l'apprentissage par immersion, cette partie couvre au moins 8 périodes et au plus 13 périodes.
2010-02-15
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2009-09-01
11 MAI 2007. - Décret relatif à l'enseignement en immersion linguistiqu
2009-03-10
11 MAI 2007. - Décret relatif à l'enseignement en immersion linguistiqu
2008-08-01
11 MAI 2007. - Décret relatif à l'enseignement en immersion linguistiqu
2007-10-12
11 MAI 2007. - Décret relatif à l'enseignement en immersion linguist
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