Historique des réformes
2 FEVRIER 2007. - Décret fixant le statut des directeurs [et directrices dans l'enseignement]. (Intitulé modifié par DCFR 2019-03-14/20, art. 102, 027; En vigueur : 01-09-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-05-2007 et mise à jour au 25-08-2025)
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· 2007-05-15
2024-08-02
2 FEVRIER 2007. - Décret fixant le statut des directeurs [et directrice
2024-02-13
2 FEVRIER 2007. - Décret fixant le statut des directeurs [et directrice
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2021-09-09
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2021-09-01
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2019-09-01
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2019-01-01
2 FEVRIER 2007. - Décret fixant le statut des directeurs [et directrice
2018-09-12
2 FEVRIER 2007. - Décret fixant le statut des directeurs [et directrice
2018-09-01
2 FEVRIER 2007. - Décret fixant le statut des directeurs [et directrice
2017-09-01
2 FEVRIER 2007. - Décret fixant le statut des directeurs [et directrice
2017-08-01
2 FEVRIER 2007. - Décret fixant le statut des directeurs [et directrice
2016-09-01
2 FEVRIER 2007. - Décret fixant le statut des directeurs [et directrice
2015-01-01
2 FEVRIER 2007. - Décret fixant le statut des directeurs [et directrice
2014-06-29
2 FEVRIER 2007. - Décret fixant le statut des directeurs [et directrice
2014-03-25
2 FEVRIER 2007. - Décret fixant le statut des directeurs [et directrice
2013-10-28
2 FEVRIER 2007. - Décret fixant le statut des directeurs [et directrice
2013-01-01
2 FEVRIER 2007. - Décret fixant le statut des directeurs [et directrice
2012-09-01
2 FEVRIER 2007. - Décret fixant le statut des directeurs [et directrice
2012-01-01
2 FEVRIER 2007. - Décret fixant le statut des directeurs [et directrice
2011-03-07
2 FEVRIER 2007. - Décret fixant le statut des directeurs [et directrice
2011-03-04
2 FEVRIER 2007. - Décret fixant le statut des directeurs [et directrice
Changements du 2011-03-04
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##### Article 35. § 1er. Le Gouvernement invite, au moins tous les deux ans, les membres du personnel répondant aux conditions de l'article 8, alinéa 1er, 1° à 4°, du décret du 4 janvier 1999 précité et selon la fonction concernée aux conditions de l'article 9, 13 ou 15 du même décret, à introduire leur candidature en précisant les établissements où ils souhaitent être affectés.
[¹ Il invite également, pour l'enseignement de promotion sociale, les membres du personnel répondant aux conditions de l'article 97, 1° à 6°, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité à introduire leur candidature en précisant les établissements où ils souhaitent être affectés. Les membres du personnel visés aux alinéas 1er et 2 doivent être détenteurs d'au moins trois attestations de réussite des modules de formation visés aux articles 17, § 1er et 18, § 1er.]¹
Ces candidats sont classés, pour chaque établissement choisi, selon le nombre d'attestations de réussite dont ils sont détenteurs, puis selon leur ancienneté de service. Ils sont désignés, selon l'ordre de ce classement, d'abord dans les emplois vacants et à défaut, dans d'autres emplois disponibles. Les candidats ne peuvent pas indiquer d'ordre de priorité parmi les établissements auxquels ils souhaitent être affectés.
Sont également invités à répondre à cet appel aux candidats, les membres du personnel qui répondent aux conditions de l'article 8, alinéa 1er, 1° à 4°, du décret du 4 janvier 1999 précité et pas aux conditions de l'alinéa 2 du présent article et, selon la fonction concernée, aux conditions de l'article 9, 13 ou 15 du décret du 4 janvier 1999 précité ou, pour l'enseignement de promotion sociale, aux conditions de l'article 97 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, à l'exception de l'alinéa 1er, 8°;
Les membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 5 introduisent leur candidature en précisant les établissements où ils souhaitent être affectés. Ils ne peuvent pas indiquer d'ordre de priorité parmi les établissements auxquels ils souhaitent être affectés.
§ 2. Lorsque aucun membre du personnel répondant aux conditions du § 1er, alinéas 1er et 2, ou, pour l'enseignement de promotion sociale, à l'article 97, alinéa 1er, 8° de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité ne s'est porté candidat à un emploi de la fonction concernée dans un établissement, le Gouvernement désigne un membre du personnel parmi les candidats visés au § 1er, alinéa 5. Ces candidats sont classés, pour chaque établissement choisi, selon leur ancienneté de service. Ils sont désignés, selon l'ordre de ce classement, d'abord dans les emplois vacants et à défaut, dans d'autres emplois disponibles.
A défaut de candidat remplissant les conditions fixées au § 1er, alinéa 5, le Gouvernement désigne un membre du personnel d'un établissement de la Communauté française qui remplit les autres conditions visées à l'article 8, alinéa 1er, 1° à 4° du décret du 4 janvier 1999 précité ou, pour l'enseignement de promotion sociale les autres conditions de l'article 97 de l'arrêté royal du 22 mars 1969.
[¹ Il invite également, pour l'enseignement de promotion sociale, les membres du personnel répondant aux conditions de l'article 97, 1° à 6°, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité à introduire leur candidature en précisant les établissements où ils souhaitent être affectés. [² ...]².]¹
[² Les membres du personnel visés aux alinéas 1er et 2 doivent être détenteurs d'au moins trois attestations de réussite des modules de formation visés aux articles 17, § 1er et 18, § 1er. Ces candidats sont classés, pour chaque établissement choisi, selon le nombre d'attestations de réussite dont ils sont détenteurs, puis selon leur ancienneté de service. Ils sont désignés, selon l'ordre de ce classement, d'abord dans les emplois vacants et à défaut, dans d'autres emplois disponibles. Les candidats ne peuvent indiquer d'ordre de priorité parmi les établissements auxquels ils souhaitent être affectés.]²
Sont également invités à répondre à cet appel aux candidats, les membres du personnel qui répondent aux conditions de l'article 8, alinéa 1er, 1° à 4°, [² du décret du 4 janvier 1999 précité et pas aux conditions de l'alinéa 3 du présent article]² et, selon la fonction concernée, aux conditions de l'article 9, 13 ou 15 du décret du 4 janvier 1999 précité ou, pour l'enseignement de promotion sociale, aux conditions de l'article 97 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, à l'exception de l'alinéa 1er, 8°;
Les membres du personnel répondant aux conditions [² de l'alinéa 4]² introduisent leur candidature en précisant les établissements où ils souhaitent être affectés. Ils ne peuvent pas indiquer d'ordre de priorité parmi les établissements auxquels ils souhaitent être affectés.
§ 2. [² Lorsqu'aucun membre du personnel répondant aux conditions du § 1er, alinéa 3 ne s'est porté candidat à un emploi de la fonction concernée dans un établissement, le Gouvernement désigne un membre du personnel parmi les candidats visés au § 1er, alinéa 4.]². Ces candidats sont classés, pour chaque établissement choisi, selon leur ancienneté de service. Ils sont désignés, selon l'ordre de ce classement, d'abord dans les emplois vacants et à défaut, dans d'autres emplois disponibles.
A défaut de candidat remplissant [² les conditions fixées au § 1er, alinéa 4,]², le Gouvernement désigne un membre du personnel d'un établissement de la Communauté française qui remplit les autres conditions visées à l'article 8, alinéa 1er, 1° à 4° du décret du 4 janvier 1999 précité ou, pour l'enseignement de promotion sociale les autres conditions de l'article 97 de l'arrêté royal du 22 mars 1969.
Le membre du personnel désigné conformément au présent paragraphe devient prioritaire sur tout autre candidat à la fonction de directeur pour l'établissement visé lorsqu'il devient détenteur du brevet et pour autant que l'emploi n'ait pas été, dans l'intervalle, attribué par réaffectation, rappel à l'activité de service, changement d'affectation ou désignation d'un candidat titulaire du brevet en rapport avec la fonction. Toutefois, le membre du personnel visé au § 3, alinéa 1er à priorité sur celui visé au présent paragraphe.
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(1)<DCFR [2009-01-23/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012338), art. 98, 005; En vigueur : 01-02-2009>
(2)<DCFR [2011-01-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011011304), art. 53, 008; En vigueur : 04-03-2011>
##### Article 36. § 1er. Le membre du personnel visé à l'article 35 détenteur d'au moins trois attestations de réussite des modules de formation visés aux articles 17, § 1er et 18, § 1er, est admis au stage le 1er janvier dans l'emploi qu'il occupe si celui-ci est vacant, sous réserve qu'il ait été disponible pour une réaffectation ou un changement d'affectation à titre définitif dans le cadre de la procédure lancée au mois d'octobre précédent.
Le membre du personnel visé à l'article 35 détenteur d'au moins 3 attestations de réussite des modules de formation visés aux articles 17, § 1er et 18, § 1er qui ne peut pas être admis au stage dans l'emploi qu'il occupe peut solliciter son admission au stage dans un emploi vacant autre que celui où il est affecté, pour autant que cet emploi ne soit pas attribué par réaffectation ou changement d'affectation ni déjà conféré à un autre titulaire du brevet.
2009-07-09
2 FEVRIER 2007. - Décret fixant le statut des directeurs [et directrice
2009-06-30
2 FEVRIER 2007. - Décret fixant le statut des directeurs [et directrice
2008-09-01
2 FEVRIER 2007. - Décret fixant le statut des directeurs [et directrice
2007-09-01
2 FEVRIER 2007. - Décret fixant le statut des directeurs [et directrice
2007-05-15
2 FEVRIER 2007. - Décret fixant le statut des directeurs [et directr
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