Historique des réformes
20 DECEMBRE 2011. - Décret portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-01-2012 et mise à jour au 05-02-2024)
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· 2012-01-17
2023-05-03
20 DECEMBRE 2011. - Décret portant organisation du budget et de la comp
Changements du 2023-05-03
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##### Article 3. [¹ Les Titres II à IX et XI à XIII]¹ sont applicables aux services d'administration générale et aux cabinets ministériels qui forment ensemble une seule entité.
[¹ Les Titres X, XI et XIII, à l'exception des articles 81 à 83]¹, sont applicables aux services administratifs à comptabilité autonome de la Communauté française qui forment individuellement une entité spécifique.
[² Le chapitre 1er du titre IV, les titres X, XI et XIII, à l'exception des articles 81 à 83, sont applicables aux services administratifs à comptabilité autonome de la Communauté française qui forment individuellement une entité spécifique. ]²
[² Les opérations effectuées par ces services conformément aux dispositions du chapitre 1er du titre IV sont intégrées dans la comptabilité générale de l'entité visée à l'alinéa premier. ]²
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(1)<DCFR [2015-04-30/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015043013), art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2014>
(2)<DCFR [2023-02-09/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023020931), art. 1, 009; En vigueur : 03-05-2023>
### TITRE II. - Dispositions relatives au budget
### CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
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4° les crédits de dépenses sont limitatifs, mais peuvent être redistribués entre les articles de base. Toutefois, les crédits de liquidation peuvent être non limitatifs pour les dépenses de fonctionnement liées au volume d'activités susceptible de générer des recettes propres;
5° les crédits d'engagement doivent être en tout état de cause limités aux moyens constitués par la dotation annuelle, les recettes propres et le montant de la réserve bilantaire après déduction du montant nécessaire à la couverture de l'encours des engagements reportés des exercices antérieurs;
5° les crédits d'engagement doivent être en tout état de cause limités aux moyens constitués par la dotation annuelle, les recettes propres et le montant [¹ du solde d'autorisation budgétaire non engagé]¹ après déduction du montant nécessaire à la couverture de l'encours des engagements reportés des exercices antérieurs;
6° les décaissements ne peuvent engendrer un dépassement de la trésorerie disponible;
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12° la trésorerie disponible en fin d'exercice peut être utilisée dès le commencement de l'année suivante;
13° il doit être tenu un inventaire physique des biens immeubles et meubles constitutifs du patrimoine;
14° arrêté au 31 décembre de chaque année, le compte annuel comporte au moins le compte d'exécution du budget et une situation des actifs et des passifs ou un bilan, dressé après une mise en concordance avec l'inventaire physique.
13° il doit être tenu un inventaire physique des biens immeubles et meubles [¹ ...]¹;
14° [¹ arrêté au 31 décembre de chaque année, le compte d'exécution du budget doit être confectionné ]¹.
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(1)<DCFR [2023-02-09/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023020931), art. 2, 009; En vigueur : 03-05-2023>
##### Article 69. Le budget annuel des recettes et des dépenses de chaque service administratif à comptabilité autonome est inséré dans une annexe au budget des dépenses de la Communauté française. Parmi les dispositions de ce budget, il est fait mention, pour approbation par le Parlement, du total des recettes et du total des dépenses des services administratifs concernés.
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##### Article 72. Conformément à l'article 10, §§ 1er et 3 de la loi de dispositions générales, la Cour des comptes exerce son contrôle sur les services administratifs à comptabilité autonome.
##### Article 73. [³ § 1.]³[² Etabli au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'année budgétaire, le compte annuel de chaque service administratif à comptabilité autonome est transmis au ministre fonctionnellement compétent et au ministre du Budget qui est chargé de le soumettre à la Cour des comptes au plus tard le 15 juillet suivant. La Cour fait parvenir les comptes annuels accompagnés de ses observations au Parlement au plus tard à la fin du mois d'octobre suivant et en informe conjointement le ministre du budget.]²
##### Article 73. [³ § 1.]³[² Etabli au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'année budgétaire, le compte annuel de chaque service administratif à comptabilité autonome est transmis au ministre fonctionnellement compétent et au ministre du Budget qui est chargé de le soumettre à la Cour des comptes au plus tard le 15 juillet suivant. La Cour fait parvenir les [⁴ comptes d'exécution du budget]⁴ accompagnés de ses observations au Parlement au plus tard à la fin du mois d'octobre suivant et en informe conjointement le ministre du budget.]²
[¹ Les comptes annuels des services administratifs à comptabilité autonome sont joints, dans une forme agrégée, au compte général certifié par la Cour conformément à l'article 44, paragraphe 1er, alinéa deux, et approuvés par une mention figurant dans le décret portant approbation du compte général visé à l'article 44, paragraphe 2.]¹
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(3)<DCFR [2019-03-28/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032841), art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2021>
(4)<DCFR [2023-02-09/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023020931), art. 3, 009; En vigueur : 03-05-2023>
### TITRE XI. - Dispositions en matière de prescription
##### Article 74. Conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi de dispositions générales et sans préjudice des dispositions visées à l'article 75, les règles de prescription du droit commun sont applicables aux entités.
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