Historique des réformes

20 DECEMBRE 2011. - Décret portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-01-2012 et mise à jour au 05-02-2024)

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20 DECEMBRE 2011. - Décret portant organisation du budget et de la comp
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2019-01-01
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2018-01-01
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Changements du 2018-01-01

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(1)<DCFR [2015-04-30/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015043013), art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 41. Pour le 31 mars, le Gouvernement établit le compte général de l'entité relatif à l'année budgétaire et comptable écoulée.
##### Article 41. [¹ Pour le 31 mai, le Gouvernement établit le compte général de l'entité relatif à l'année budgétaire et comptable écoulée. ]¹
Il peut décider et déterminer le contenu, la forme, les modalités, la destination et la périodicité de rapports intermédiaires.
[¹ Les compétences du Gouvernement déterminées aux alinéas précédents peuvent être exercées par le ministre du budget selon les modalités que le Gouvernement détermine.]¹
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(1)<DCFR [2017-12-20/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017122017), art. 30, 005; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 42. Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi de dispositions générales, le compte général comprend :
1° le compte annuel, composé :
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4° un rapport sur les transferts de biens immeubles visés aux articles 57, 63 et 66 ainsi que sur les aliénations à titre onéreux des biens immeubles effectuées en vertu du titre IX.
##### Article 44. § 1er. Au plus tard le 15 avril, le Gouvernement transmet à la Cour des comptes le compte général de l'entité établi conformément aux articles 41 à 43.
La Cour fait parvenir le compte général, accompagné de ses observations et de la certification qu'elle délivre conformément à l'article 52, au Parlement au plus tard à la fin du mois de juin suivant. Conjointement, elle envoie au Gouvernement une copie de ses observations et de la certification.
§ 2. Pour le 31 août au plus tard, le Gouvernement dépose au Parlement le projet de décret portant approbation du compte général de l'entité. L'approbation de ce projet doit intervenir au plus tard le 31 octobre suivant.
##### Article 44. § 1er. Au plus tard le [¹ 30 juin]¹, le Gouvernement transmet à la Cour des comptes le compte général de l'entité établi conformément aux articles 41 à 43.
La Cour fait parvenir le compte général, accompagné de ses observations et de la certification qu'elle délivre conformément à l'article 52, au Parlement au plus tard à la fin du mois de [¹ octobre]¹ suivant. Conjointement, elle envoie au Gouvernement une copie de ses observations et de la certification.
§ 2. [¹ Pour le 30 novembre au plus tard, le Gouvernement dépose au Parlement le projet de décret portant approbation du compte général de l'entité. L'approbation de ce projet doit intervenir au plus tard le 31 décembre suivant.]¹
§ 3. Les observations et la certification de la Cour des comptes ainsi que le compte général, excepté la partie de l'annexe au compte d'exécution du budget visée à l'article 29, § 5, 1°, sont publiés en annexe du décret portant son approbation.
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(1)<DCFR [2017-12-20/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017122017), art. 31, 005; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 45. L'exercice comptable et budgétaire est définitivement clos par le vote du décret portant approbation du compte général de cet exercice.
### TITRE VI. - Dispositions relatives à la surveillance et au contrôle
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##### Article 72. Conformément à l'article 10, §§ 1er et 3 de la loi de dispositions générales, la Cour des comptes exerce son contrôle sur les services administratifs à comptabilité autonome.
##### Article 73. Etabli au plus tard pour le 15 mars de l'année qui suit l'année budgétaire, le compte annuel de chaque service administratif à comptabilité autonome est transmis au ministre fonctionnellement compétent et au Ministre du Budget qui est chargé de le soumettre à la Cour des comptes, au plus tard le 15 avril suivant. La Cour fait parvenir les comptes annuels accompagnés de ses observations au Parlement au plus tard à la fin du mois de juin suivant et en informe conjointement le Ministre du Budget.
##### Article 73. [² Etabli au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'année budgétaire, le compte annuel de chaque service administratif à comptabilité autonome est transmis au ministre fonctionnellement compétent et au ministre du Budget qui est chargé de le soumettre à la Cour des comptes au plus tard le 15 juillet suivant. La Cour fait parvenir les comptes annuels accompagnés de ses observations au Parlement au plus tard à la fin du mois d'octobre suivant et en informe conjointement le ministre du budget.]²
[¹ Les comptes annuels des services administratifs à comptabilité autonome sont joints, dans une forme agrégée, au compte général certifié par la Cour conformément à l'article 44, paragraphe 1er, alinéa deux, et approuvés par une mention figurant dans le décret portant approbation du compte général visé à l'article 44, paragraphe 2. ]¹
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(1)<DCFR [2016-12-14/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121417), art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2017>
(2)<DCFR [2017-12-20/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017122017), art. 32, 005; En vigueur : 01-01-2018>
### TITRE XI. - Dispositions en matière de prescription
##### Article 74. Conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi de dispositions générales et sans préjudice des dispositions visées à l'article 75, les règles de prescription du droit commun sont applicables aux entités.
2017-01-01
20 DECEMBRE 2011. - Décret portant organisation du budget et de la comp
2014-01-01
20 DECEMBRE 2011. - Décret portant organisation du budget et de la comp
2012-01-17
20 DECEMBRE 2011. - Décret portant organisation du budget et de la c
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