Historique des réformes
20 DECEMBRE 2011. - Décret portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-01-2012 et mise à jour au 05-02-2024)
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Changements du 2017-01-01
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21° écart important : écart par rapport à l'objectif budgétaire à moyen terme ou par rapport à la trajectoire d'ajustement appropriée en vue de la réalisation de cet objectif, considéré comme important en application de critères nationaux et/ou en application de l'article 6, point 3 du règlement (CE) n° 1466 /97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques, modifié par le règlement (UE) n° 1175 /2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011;
22° coefficient de GINI : mesure du degré d'inégalité de la distribution des revenus dans une société donnée, se basant sur la courbe de Lorenz.]¹
22° coefficient de GINI : mesure du degré d'inégalité de la distribution des revenus dans une société donnée, se basant sur la courbe de Lorenz;]¹
[² 23° budget économique : budget visé à l'article 108, g), de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, telle que modifiée par la loi du 28/02/2014 ;
24° ICN : Institut des comptes nationaux visé à l'article 107 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses ;
25° périmètre de consolidation : ensemble des unités classées par l'ICN dans le sous-secteur 13.12 " Administrations d'Etats fédérés " du secteur 13 " Administrations publiques " au sens du Règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne.]²
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(1)<DCFR [2013-12-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122310), art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 3. Les titres II à IX, XI et XII sont applicables aux services d'administration générale et aux cabinets ministériels qui forment ensemble une seule entité.
Les titres X à XII, à l'exception des articles 78 à 80, sont applicables aux services administratifs à comptabilité autonome de la Communauté française qui forment individuellement une entité spécifique.
(2)<DCFR [2015-04-30/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015043013), art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 3. [¹ Les Titres II à IX et XI à XIII]¹ sont applicables aux services d'administration générale et aux cabinets ministériels qui forment ensemble une seule entité.
[¹ Les Titres X, XI et XIII, à l'exception des articles 81 à 83]¹, sont applicables aux services administratifs à comptabilité autonome de la Communauté française qui forment individuellement une entité spécifique.
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(1)<DCFR [2015-04-30/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015043013), art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2014>
### TITRE II. - Dispositions relatives au budget
### CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
##### Article 4. Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi de dispositions générales, le budget est l'acte qui prévoit et autorise, pour chaque année budgétaire et dans des décrets, toutes les recettes et toutes les dépenses de l'entité, sans compensation entre elles. L'année budgétaire débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre suivant.
##### Article 4. [¹ § 1er.]¹ Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi de dispositions générales, le budget est l'acte qui prévoit et autorise, pour chaque année budgétaire et dans des décrets, toutes les recettes et toutes les dépenses de l'entité, sans compensation entre elles. L'année budgétaire débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre suivant.
L'ensemble des recettes couvre l'ensemble des dépenses. Par dérogation à ce principe, un décret peut créer un fonds budgétaire en lui affectant des recettes, qu'il identifie, pour couvrir des dépenses, dont il définit l'objet.
[¹ § 2. Conformément à l'article 16/9 de la loi de dispositions générales, le budget est élaboré sur la base des prévisions macroéconomiques et budgétaires du budget économique. Les éventuelles dérogations sont explicitement mentionnées et justifiées dans l'exposé général visé à l'article 9, § 1er, 1°.]¹
[¹ § 3. Tous les trois ans, une évaluation, sur base de critères objectifs, des prévisions budgétaires utilisées lors de la confection du budget sera réalisée par un organisme indépendant. Si un écart significatif ressort de l'évaluation, le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour améliorer la méthodologie des prévisions budgétaires ultérieures et les rend publiques.
L'organisme indépendant sera désigné dans un accord de coopération.]¹
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(1)<DCFR [2015-04-30/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015043013), art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2014>
### CHAPITRE 2. - Dispositions relatives à la structure, à la spécialisation et au contenu du budget
### Section 1re. - Des recettes
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##### Article 9. § 1er. Le budget est accompagné des documents informatifs et justificatifs suivants :
1° l'exposé général qui présente notamment les lignes directrices du budget, une synthèse des recettes et des dépenses, le contexte socio-économique dans lequel elles s'inscrivent, un rapport financier, un inventaire des dépenses fiscales ainsi qu'une projection pluriannuelle sur cinq ans des recettes et des dépenses à politique inchangée et, le cas échéant, corrigée pour atteindre un objectif budgétaire cible;
1° [¹ l'exposé général qui présente notamment :
a) les lignes directrices du budget ;
b) une synthèse des recettes et des dépenses ;
c) un rapport financier ;
d) conformément aux articles 16/11 et 16/12 de la loi de dispositions générales :
- le cadre budgétaire à moyen terme et la programmation budgétaire pluriannuelle, ses éventuelles actualisations ainsi que l'explication de tout écart du budget annuel par rapport au cadre budgétaire ;
- une analyse de sensibilité, reprenant un aperçu des évolutions principales variables budgétaires en fonction de différentes hypothèses relatives aux taux de croissance et d'intérêt ;
- une énumération de tous les organismes et fonds qui ne sont pas repris dans le budget des dépenses mais qui font partie du périmètre de consolidation tel que défini par l'ICN ainsi qu'une analyse de leur impact sur le solde de financement et sur la dette publique.
Le cadre budgétaire à moyen terme couvre la législature ou, à tout le moins, une période minimale de trois ans. Un nouveau gouvernement peut actualiser le cadre budgétaire à moyen terme, défini par un gouvernement précédent pour tenir compte de ses nouvelles priorités d'action. Dans ce cas, le nouveau gouvernement souligne les différences avec le précédent cadre budgétaire à moyen terme. La programmation budgétaire pluriannuelle, basée sur les prévisions du budget économique, comprend les éléments suivants :
a) des objectifs budgétaires pluriannuels globaux et transparents en termes de déficit public et de dette publique ou de tout autre indicateur budgétaire synthétique, tel que les dépenses ;
b) des prévisions pour chaque poste majeur de dépenses et de recettes, à politique inchangée ;
c) une description des politiques envisagées à moyen terme ayant un impact sur les finances des administrations publiques, ventilées par poste de dépenses et de recettes important, qui montre comment l'ajustement permet d'atteindre les objectifs budgétaires à moyen terme en comparaison des projections à politique inchangée ;
d) une évaluation de l'effet que, vu leur impact direct à long terme sur les finances des administrations publiques, les politiques envisagées sont susceptibles d'avoir sur la soutenabilité à long terme des finances publiques.]¹
2° un exposé particulier qui justifie et commente les recettes et les dépenses en regard des objectifs de la politique publique définie. Il fait apparaître notamment :
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3° lorsqu'il s'agit de dépenses relatives au financement d'une première tranche d'obligations pluriannuelles, prises en exécution d'un contrat conclu par le Gouvernement, une synthèse du plan financier et de ses paramètres éventuels d'adaptation annuelle.
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(1)<DCFR [2015-04-30/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015043013), art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2014>
### CHAPITRE 3. - Dispositions relatives à la confection du budget et des ajustements, au calendrier budgétaire et à l'approbation par le Parlement
##### Article 10. § 1er. Considérant le cadre budgétaire à moyen terme directement applicable, le Gouvernement établit les projets de décret, l'un contenant les recettes du budget et l'autre les dépenses du budget, et les documents visés à l'article 9 ainsi que, le cas échéant, les projets de décret d'ajustement du budget et les documents visés au paragraphe 4.
##### Article 10. § 1er. Considérant le cadre budgétaire à moyen terme [¹ visé à l'article 9, § 1er, 1°]¹, le Gouvernement établit les projets de décret, l'un contenant les recettes du budget et l'autre les dépenses du budget, et les documents visés à l'article 9 ainsi que, le cas échéant, les projets de décret d'ajustement du budget et les documents visés au paragraphe 4.
§ 2. Le Gouvernement dépose, au plus tard à la mi-novembre de l'année précédente, les projets de décret du budget de l'année budgétaire accompagnés des documents visés à l'article 9, devant le Parlement qui les adopte au plus tard le 31 décembre suivant. Le décret contenant les recettes du budget doit être publié au Moniteur belge du 31 décembre au plus tard.
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Les ajustements doivent être votés au plus tard le 31 décembre de l'année budgétaire en cours.
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(1)<DCFR [2015-04-30/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015043013), art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 11. Tant pour le budget que lors d'un ajustement, l'approbation du Parlement porte, successivement, sur :
1° le dispositif en ce qui concerne le budget en recettes;
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##### Article 40. Un crédit d'engagement et de liquidation est prévu annuellement au budget pour couvrir les éventuelles pertes résultant de déficits, quelles qu'en soient l'origine et la cause. Si ce déficit est récupérable, le droit est constaté et imputé en comptabilité conformément aux dispositions de l'article 19.
### TITRE V. - Dispositions relatives au compte général
### TITRE V. - [¹ Dispositions relatives au compte général et aux rapportages obligatoires]¹
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(1)<DCFR [2015-04-30/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015043013), art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 41. Pour le 31 mars, le Gouvernement établit le compte général de l'entité relatif à l'année budgétaire et comptable écoulée.
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##### Article 73. Etabli au plus tard pour le 15 mars de l'année qui suit l'année budgétaire, le compte annuel de chaque service administratif à comptabilité autonome est transmis au ministre fonctionnellement compétent et au Ministre du Budget qui est chargé de le soumettre à la Cour des comptes, au plus tard le 15 avril suivant. La Cour fait parvenir les comptes annuels accompagnés de ses observations au Parlement au plus tard à la fin du mois de juin suivant et en informe conjointement le Ministre du Budget.
Les comptes annuels des services administratifs à comptabilité autonome sont joints, dans une forme agrégée, au compte général et approuvés par une mention figurant dans le décret portant approbation du compte général visé à l'article 44, § 2.
[¹ Les comptes annuels des services administratifs à comptabilité autonome sont joints, dans une forme agrégée, au compte général certifié par la Cour conformément à l'article 44, paragraphe 1er, alinéa deux, et approuvés par une mention figurant dans le décret portant approbation du compte général visé à l'article 44, paragraphe 2. ]¹
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(1)<DCFR [2016-12-14/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121417), art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2017>
### TITRE XI. - Dispositions en matière de prescription
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(1)<DCFR [2013-12-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122310), art. 4, 2°, 002; En vigueur : 01-01-2014>
### CHAPITRE 1er. - Dispositions diverses
##### Article 80. [¹ (ancien art. 77 devient le nouveau art. 80)]¹ Restent soumis aux dispositions des lois coordonnées le 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat :
1° l'exécution du budget voté antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret et les ajustements de ce budget;
2° l'établissement des comptes généraux et des comptes de comptables relatifs aux années budgétaires antérieures à la date d'entrée en vigueur du présent décret, y compris ceux découlant du cas visé au 1° ;
3° la prescription, telle que réglée à l'article 100, alinéa 1er, des créances nées à la charge de l'entité avant l'entrée en vigueur du présent décret.
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(1)<DCFR [2013-12-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122310), art. 4, 2°, 002; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 81. [¹ (ancien art.78 devient le nouveau art. 81)]¹ Sans préjudice des dispositions visées à l'article 5, alinéa 1er de la loi de dispositions générales, le bilan d'ouverture établi au 1er janvier prend notamment en considération les valeurs, arrêtées au 31 décembre de l'année précédente, des éléments suivants :
1° le solde des engagements juridiques valides;
2° les droits constatés à recouvrer figurant dans les comptes de gestion des receveurs;
3° les avoirs sur les comptes financiers validés par les extraits délivrés par les organismes financiers;
4° les espèces et les valeurs en portefeuille fixées par les comptes des comptables en deniers;
5° la situation de la dette consolidée et des autres dettes.
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(1)<DCFR [2013-12-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122310), art. 4, 2°, 002; En vigueur : 01-01-2014>
### TITRE XIII. [¹ (ancien titre XII devient le nouveau titre XIII)]¹ - Dispositions diverses, transitoires et finales
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(1)<DCFR [2013-12-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122310), art. 4,1°, 002; En vigueur : 01-01-2014>
### CHAPITRE 1er. - Dispositions diverses
##### Article 82. [¹ (ancien art. 79 devient le nouveau art. 82)]¹ Les dépenses engagées à la charge des crédits non dissociés restant à ordonnancer au 31 décembre de l'année de l'entrée en vigueur du présent décret seront, d'office, liquidées à la charge des crédits de liquidation de l'année suivante et au plus tard le 31 décembre de celle-ci.
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(1)<DCFR [2013-12-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122310), art. 4, 2°, 002; En vigueur : 01-01-2014>
### CHAPITRE 3. - Dispositions finales
##### Article 83. [¹ (ancien art. 80 devient le nouveau art. 83)]¹ Les articles 3 à 8 du décret-programme de la Communauté française du 17 décembre 2003 portant diverses mesures concernant les fonds budgétaires, le recouvrement des créances, la RTBF, les experts et les commissaires aux comptes du Gouvernement, l'Ecole d'administration publique de la Communauté française, l'ETNIC, l'aliénation des immeubles domaniaux appartenant à la Communauté française, les institutions universitaires, les statuts des personnels de l'enseignement, l'enseignement, les centres psycho-médico-sociaux, les centres de vacances, le sport, l'éducation permanente et les infrastructures culturelles sont abrogés.
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(1)<DCFR [2013-12-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122310), art. 4, 2°, 002; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 84. [¹ (ancien art. 81 devient le nouveau art. 84)]¹ Le présent décret entre en vigueur à la même date que celle fixée pour l'entrée en vigueur de la loi de dispositions générales dans son article 17 et en ce qui concerne la Communauté française.
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(1)<DCFR [2013-12-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122310), art. 4, 2°, 002; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 45/1.. 45/1. [¹ § 1er. Conformément à l'article 16/10 de la loi de dispositions générales, les données budgétaires afférentes aux dépenses et aux recettes réalisées sur base caisse ou sur base de la comptabilité sont mensuellement communiquées à l'Etat fédéral pour publication. Ces données budgétaires incluent les recettes et les dépenses des organismes faisant partie du périmètre de consolidation tel que défini par l'ICN.
§ 2. Les organismes faisant partie du périmètre de consolidation transmettent mensuellement au service désigné par le Gouvernement les données nécessaires visées au § 1er.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2015-04-30/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015043013), art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 45/2.. 45/2. [¹ Le Gouvernement publie des informations pertinentes sur les engagements conditionnels susceptibles d'avoir un impact élevé sur le budget, y compris les garanties publiques, les prêts improductifs et les passifs découlant de l'activité d'entreprises publiques et des informations sur les participations au capital de sociétés privées et publiques pour des montants économiquement significatifs.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2015-04-30/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015043013), art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2014>
### TITRE VI. - Dispositions relatives à la surveillance et au contrôle
### CHAPITRE 1er. - Le contrôle et l'audit internes
### CHAPITRE 2. - Le contrôle administratif et budgétaire
### CHAPITRE 3. - Le contrôle externe et la certification du compte général
### TITRE VII. - Dispositions relatives au recouvrement des droits constatés de nature non fiscale
### TITRE VIII. - Dispositions relatives à l'octroi des subventions et des prix
### CHAPITRE 1er. - Dispositions relatives à l'octroi, à l'emploi et au contrôle des subventions
### CHAPITRE 2. - Dispositions relatives à l'octroi de prix
### TITRE IX. - Dispositions relatives aux biens désaffectés
### TITRE X. - Dispositions applicables aux services administratifs à comptabilité autonome
### TITRE XI. - Dispositions en matière de prescription
### TITRE XII. [¹ - Dispositions relatives aux objectifs budgétaires, sociaux, économiques et environnementaux]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2013-12-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122310), art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2014>
### TITRE XIII. [¹ (ancien titre XII devient le nouveau titre XIII)]¹ - Dispositions diverses, transitoires et finales
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(1)<DCFR [2013-12-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122310), art. 4,1°, 002; En vigueur : 01-01-2014>
### CHAPITRE 2. - Dispositions transitoires
##### Article 80. [¹ (ancien art. 77 devient le nouveau art. 80)]¹ Restent soumis aux dispositions des lois coordonnées le 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat :
1° l'exécution du budget voté antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret et les ajustements de ce budget;
2° l'établissement des comptes généraux et des comptes de comptables relatifs aux années budgétaires antérieures à la date d'entrée en vigueur du présent décret, y compris ceux découlant du cas visé au 1° ;
3° la prescription, telle que réglée à l'article 100, alinéa 1er, des créances nées à la charge de l'entité avant l'entrée en vigueur du présent décret.
(1)<DCFR [2013-12-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122310), art. 4, 2°, 002; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 81. [¹ (ancien art.78 devient le nouveau art. 81)]¹ Sans préjudice des dispositions visées à l'article 5, alinéa 1er de la loi de dispositions générales, le bilan d'ouverture établi au 1er janvier prend notamment en considération les valeurs, arrêtées au 31 décembre de l'année précédente, des éléments suivants :
1° le solde des engagements juridiques valides;
2° les droits constatés à recouvrer figurant dans les comptes de gestion des receveurs;
3° les avoirs sur les comptes financiers validés par les extraits délivrés par les organismes financiers;
4° les espèces et les valeurs en portefeuille fixées par les comptes des comptables en deniers;
5° la situation de la dette consolidée et des autres dettes.
(1)<DCFR [2013-12-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122310), art. 4, 2°, 002; En vigueur : 01-01-2014>
### TITRE XIII. [¹ (ancien titre XII devient le nouveau titre XIII)]¹ - Dispositions diverses, transitoires et finales
(1)<DCFR [2013-12-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122310), art. 4,1°, 002; En vigueur : 01-01-2014>
### CHAPITRE 1er. - Dispositions diverses
##### Article 82. [¹ (ancien art. 79 devient le nouveau art. 82)]¹ Les dépenses engagées à la charge des crédits non dissociés restant à ordonnancer au 31 décembre de l'année de l'entrée en vigueur du présent décret seront, d'office, liquidées à la charge des crédits de liquidation de l'année suivante et au plus tard le 31 décembre de celle-ci.
(1)<DCFR [2013-12-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122310), art. 4, 2°, 002; En vigueur : 01-01-2014>
### CHAPITRE 3. - Dispositions finales
##### Article 83. [¹ (ancien art. 80 devient le nouveau art. 83)]¹ Les articles 3 à 8 du décret-programme de la Communauté française du 17 décembre 2003 portant diverses mesures concernant les fonds budgétaires, le recouvrement des créances, la RTBF, les experts et les commissaires aux comptes du Gouvernement, l'Ecole d'administration publique de la Communauté française, l'ETNIC, l'aliénation des immeubles domaniaux appartenant à la Communauté française, les institutions universitaires, les statuts des personnels de l'enseignement, l'enseignement, les centres psycho-médico-sociaux, les centres de vacances, le sport, l'éducation permanente et les infrastructures culturelles sont abrogés.
(1)<DCFR [2013-12-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122310), art. 4, 2°, 002; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 84. [¹ (ancien art. 81 devient le nouveau art. 84)]¹ Le présent décret entre en vigueur à la même date que celle fixée pour l'entrée en vigueur de la loi de dispositions générales dans son article 17 et en ce qui concerne la Communauté française.
(1)<DCFR [2013-12-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122310), art. 4, 2°, 002; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 45/1.. 45/1. [¹ § 1er. Conformément à l'article 16/10 de la loi de dispositions générales, les données budgétaires afférentes aux dépenses et aux recettes réalisées sur base caisse ou sur base de la comptabilité sont mensuellement communiquées à l'Etat fédéral pour publication. Ces données budgétaires incluent les recettes et les dépenses des organismes faisant partie du périmètre de consolidation tel que défini par l'ICN.
§ 2. Les organismes faisant partie du périmètre de consolidation transmettent mensuellement au service désigné par le Gouvernement les données nécessaires visées au § 1er.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2015-04-30/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015043013), art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 45/2.. 45/2. [¹ Le Gouvernement publie des informations pertinentes sur les engagements conditionnels susceptibles d'avoir un impact élevé sur le budget, y compris les garanties publiques, les prêts improductifs et les passifs découlant de l'activité d'entreprises publiques et des informations sur les participations au capital de sociétés privées et publiques pour des montants économiquement significatifs.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2015-04-30/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015043013), art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2014>
### TITRE VI. - Dispositions relatives à la surveillance et au contrôle
### CHAPITRE 1er. - Le contrôle et l'audit internes
### CHAPITRE 2. - Le contrôle administratif et budgétaire
### CHAPITRE 3. - Le contrôle externe et la certification du compte général
### TITRE VII. - Dispositions relatives au recouvrement des droits constatés de nature non fiscale
### TITRE VIII. - Dispositions relatives à l'octroi des subventions et des prix
### CHAPITRE 1er. - Dispositions relatives à l'octroi, à l'emploi et au contrôle des subventions
### CHAPITRE 2. - Dispositions relatives à l'octroi de prix
### TITRE IX. - Dispositions relatives aux biens désaffectés
### TITRE X. - Dispositions applicables aux services administratifs à comptabilité autonome
### TITRE XI. - Dispositions en matière de prescription
### TITRE XII. [¹ - Dispositions relatives aux objectifs budgétaires, sociaux, économiques et environnementaux]¹
(1)<Inséré par DCFR [2013-12-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122310), art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2014>
### TITRE XIII. [¹ (ancien titre XII devient le nouveau titre XIII)]¹ - Dispositions diverses, transitoires et finales
(1)<DCFR [2013-12-23/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122310), art. 4,1°, 002; En vigueur : 01-01-2014>
### CHAPITRE 2. - Dispositions transitoires
### CHAPITRE 3. - Dispositions finales
2014-01-01
20 DECEMBRE 2011. - Décret portant organisation du budget et de la comp
2012-01-17
20 DECEMBRE 2011. - Décret portant organisation du budget et de la c
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Texte à cette date