Historique des réformes

7 FEVRIER 2019. - Décret visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-03-2019 et mise à jour au 14-11-2023)

6 versions · 2019-03-18
2022-09-01
7 FEVRIER 2019. - Décret visant à l'accueil, la scolarisation et l'acco
2022-08-29
7 FEVRIER 2019. - Décret visant à l'accueil, la scolarisation et l'acco
2022-04-22
7 FEVRIER 2019. - Décret visant à l'accueil, la scolarisation et l'acco
2021-09-01
7 FEVRIER 2019. - Décret visant à l'accueil, la scolarisation et l'acco
2019-09-01
7 FEVRIER 2019. - Décret visant à l'accueil, la scolarisation et l'acco

Changements du 2019-09-01

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a) être âgé d'au moins 5 ans au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire concernée et de moins de 18 ans;
b) soit, avoir introduit une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ou s'être vu reconnaître la qualité de réfugié conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, soit, être mineur accompagnant une personne ayant introduit une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ou s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, soit, être ressortissant d'un pays bénéficiaire de l'aide au développement du Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économique figurant sur la liste arrêtée au 1er janvier 2003, soit, être reconnu comme apatride;
Le Gouvernement peut ajouter, pour une période déterminée, d'autres pays à la liste des pays en voie de développement visée à l'alinéa précédent lorsqu'il estime que ces pays connaissent une situation de crise grave;
c) fréquenter un établissement scolaire organisé ou subventionné par la Communauté française depuis moins de 3 mois;
b) [¹ soit être de nationalité étrangère ou ayant obtenu la nationalité belge suite à son adoption, soit être reconnu comme apatride;]¹
c) [¹ fréquenter un établissement scolaire organisé ou subventionné par la Communauté française depuis moins d'une année scolaire complète;]¹
d) ne pas connaître suffisamment la langue de l'enseignement pour s'adapter avec succès aux activités de sa classe d'âge pour l'enseignement maternel, primaire, fondamental ou de son année d'études envisagée pour l'enseignement secondaire. Le Gouvernement détermine les modalités permettant de vérifier la connaissance suffisante de la langue d'enseignement;
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11° Conseil d'intégration : Instance d'enseignement dont l'objectif est de favoriser l'intégration optimale de l'élève scolarisé dans un DASPA dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.
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(1)<DCFR [2019-05-03/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050338), art. 149, 002; En vigueur : 01-09-2019>
### CHAPITRE II. - Des objectifs du décret
##### Article 3. Le décret poursuit les objectifs suivants :
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##### Article 10. § 1er. Le Chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française peut organiser, au 1er octobre pour l'enseignement maternel, primaire, fondamental ou secondaire un dispositif d'accueil et de scolarisation lorsqu'il accueille au moins huit élèves primo-arrivants ou assimilés. Il en informe les Services du Gouvernement.
[¹ Lors de l'année de création d'un DASPA, les périodes visées à l'article 6, § 1er, alinéa 2, sont calculées sur la base du nombre d'élèves inscrits dans le DASPA au 1er octobre.]¹
§ 2. Un DASPA peut être organisé après le 1er octobre en cas d'augmentation exceptionnelle dans un établissement scolaire. Les périodes visées aux articles 5, § 3, et 6, § 3, sont calculées sur base du nombre d'élèves primo-arrivants ou assimilés scolarisés dans un DASPA et octroyées à partir du mois qui suit la réception de la demande motivée par les Services du Gouvernement.
§ 3. L'établissement scolaire qui organise un DASPA conserve les périodes visées aux articles 5, § 3, et 6, § 3, jusqu'au 30 septembre de l'année scolaire suivante. L'encadrement est renouvelé au 1er octobre conformément aux dispositions prévues aux articles 5, § 3, et 6, § 3, tant que l'établissement scolarise au minimum huit élèves primo-arrivants ou assimilés. Si un établissement, qui remplit cette condition, ne souhaite plus organiser un DASPA, il en informe les Services du Gouvernement par envoi recommandé au plus tard le 30 juin. Le DASPA de cet établissement est fermé à partir du 1er septembre de l'année scolaire qui suit.
§ 4. Le Conseil général de l'enseignement fondamental visé par le décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental ou le Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire prévu au décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire est informé du nombre de dispositifs organisés au début de chaque année scolaire et de ceux qui sont ouverts en cours d'année scolaire.
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(1)<DCFR [2019-05-03/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050338), art. 150, 002; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 11. Pour l'organisation du DASPA, l'établissement scolaire construit un projet d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants ou assimilés selon les modalités déterminées par le Gouvernement et comprenant notamment les éléments suivants :
- les profils des membres du personnel enseignant qui s'impliqueront dans le DASPA au regard de ses objectifs repris à l'article 3 et des objectifs d'apprentissage propres aux DASPA repris à l'article 14, § 1er;
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### CHAPITRE Ier. - Disposition transitoire
##### Article 26. Pour l'année scolaire 2019-2020, pour les élèves inscrits pour la première fois dans un établissement scolaire organisant un DASPA au 1er octobre 2018 pour l'enseignement secondaire ou au 30 septembre 2018 pour l'enseignement maternel, primaire ou fondamental, ou qui ont bénéficié au 30 septembre 2018 des périodes d'adaptation à la langue de l'enseignement prévues par l'article 32 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, les périodes complémentaires et DASPA prévues aux articles 5, §§ 2 et 3, 6, §§ 2 et 3, sont octroyées à la date du 1er octobre 2019.
Par dérogation à l'article 4, § 3, la durée prévue pour la prise en compte de ces élèves pour le calcul des périodes complémentaires est de 12 mois civils à partir du 30 septembre 2019.
Les périodes et les périodes-professeurs calculées pour l'année scolaire 2018-2019 dans le cadre du décret du 18 mai 2012 visant à la mise en place d'un dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française sont prolongées jusqu'au 1er octobre 2019.
##### Article 26. [¹ Les périodes et les périodes-professeurs calculées pour l'année scolaire 2018-2019 dans le cadre du décret du 18 mai 2012 visant à la mise en place d'un dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française sont prolongées jusqu'au 30 septembre 2019.
Pour l'enseignement fondamental, les périodes calculées pour l'année scolaire 2018-2019 dans le cadre de l'article 32 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la règlementation de l'enseignement sont prolongées jusqu'au 30 septembre 2019.
Pour l'enseignement secondaire, pour l'année scolaire 2019-2020, les périodes visées à l'article 6, § 1er, alinéa 2, sont calculées sur la base du nombre d'élèves inscrits dans le DASPA au 1er octobre 2019.]¹
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(1)<DCFR [2019-05-03/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050338), art. 151, 002; En vigueur : 01-09-2019>
### CHAPITRE II. - Dispositions modificatives
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" - ou ne possédant pas cette ancienneté, peut justifier d'une formation spécifique ou complémentaire attestée, conformément à l'article 35 du décret du 11 avril 2014, par un document établi par l'organisme qui a dispensé cette formation. Pour l'enseignement spécialisé, cet organisme doit être repris dans la liste fixée par le Conseil général de concertation de l'enseignement spécialisé ou par le Conseil général de concertation de l'enseignement secondaire, pour l'enseignement ordinaire. ".
##### Article 36. § 1er. A l'alinéa 1er du paragraphe 4 de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécial, les mots " et ordinaire " sont insérés entre le mot " spécialisé " et les mots " pour l'application ".
##### Article 36. § 1er. A l'alinéa 1er du paragraphe 4 de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire [¹ libre]¹ subventionné, ordinaire et spécial, les mots " et ordinaire " sont insérés entre le mot " spécialisé " et les mots " pour l'application ".
§ 2. Le deuxième tiret de l'alinéa 2 du paragraphe 4 de l'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" - ou ne possédant pas cette ancienneté, peut justifier d'une formation spécifique ou complémentaire attestée, conformément à l'article 35 du décret du 11 avril 2014, par un document établi par l'organisme qui a dispensé cette formation. Pour l'enseignement spécialisé, cet organisme doit être repris dans la liste fixée par le Conseil général de concertation de l'enseignement spécialisé ou par le Conseil général de l'enseignement fondamental, pour l'enseignement ordinaire. ".
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(1)<DCFR [2019-05-03/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050338), art. 152, 002; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 37. § 1er. A l'alinéa 1er du paragraphe 4 de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement du 28 août 1995 de la Communauté française réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécial, les mots " et ordinaire " sont insérés entre le mot " spécialisé " et les mots " pour l'application ".
§ 2. Le troisième tiret du paragraphe 4 de l'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
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2° 76 € pour une demande d'équivalence à une attestation de fréquentation de la 1re année différenciée, à un rapport de compétences acquises délivré à l'issue de la première année commune ou encore à une attestation d'orientation délivrée à l'issue de l'une des autres années de l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice. Par dérogation à ce qui précède, aucun frais n'est demandé pour les demandeurs ayant poursuivi leur scolarité dans un des pays bénéficiaires de l'aide publique au développement reconnus par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) arrêté au 1er janvier 2003. ".
§ 2. Aucun frais ne peut être demandé pour une orientation sur base de l'âge aux élèves ayant poursuivi leur scolarité dans un des pays bénéficiaires de l'aide publique au développement reconnus par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) arrêté au 1er janvier 2003 et qui ne satisfont pas aux dispositions relatives à la procédure d'équivalence des diplômes.
§ 2. [¹ Aucun frais ne peut être demandé pour une orientation sur la base de l'âge aux élèves répondant à la définition d'élève primo-arrivant ou assimilé au primo-arrivant tel que visé à l'article 2, 1° et 2°, du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et qui ne satisfont pas aux dispositions relatives à la procédure d'équivalence des diplômes.]¹
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(1)<DCFR [2019-05-03/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050338), art. 153, 002; En vigueur : 01-09-2019>
### CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires
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##### Article 41. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2019.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 38 produit ses effets le 1er janvier 2019.
##### Article 26/1.. 26/1. [¹ Par dérogation à l'article 2, 3°, les élèves FLA qui ont généré un encadrement complémentaire conformément à l'article 4 au cours de l'année scolaire 2020-2021 et qui seront scolarisés en cinquième ou sixième année de l'enseignement primaire durant l'année scolaire 2021-2022 continuent de générer cet encadrement complémentaire jusqu'à l'échéance de la durée visée à l'article 4, § 3, alinéa 3.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2021-07-14/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071423), art. 125, 003; En vigueur : 01-09-2021>
### CHAPITRE II. - Dispositions modificatives
### CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires
### CHAPITRE IV. - Disposition finale
##### Article 26/2.. 26/2. [¹ Durant l'année scolaire 2022-2023 et par dérogation à l'article 2, 3°, a), les élèves FLA scolarisés en troisième et quatrième années de l'enseignement primaire génèrent un encadrement complémentaire conformément à l'article 4, § 1er, pour une durée de 12 mois civils consécutifs conformément à l'article 4, § 3, alinéa 3.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2022-07-20/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022072024), art. 25, 007; En vigueur : 01-10-2022>
### CHAPITRE II. - Dispositions modificatives
### CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires
### CHAPITRE IV. - Disposition finale
2019-03-18
7 FEVRIER 2019. - Décret visant à l'accueil, la scolarisation et l'a
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