Historique des réformes
7 FEVRIER 2019. - Décret visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-03-2019 et mise à jour au 14-11-2023)
6 versions
· 2019-03-18
2022-09-01
7 FEVRIER 2019. - Décret visant à l'accueil, la scolarisation et l'acco
2022-08-29
7 FEVRIER 2019. - Décret visant à l'accueil, la scolarisation et l'acco
Changements du 2022-08-29
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§ 2. Pour les élèves primo-arrivants et assimilés, l'encadrement complémentaire prévu à l'article 4, § 1er, est calculé, par implantation et par niveau, sur la base du nombre d'élèves inscrits au 30 septembre et au 15 janvier selon le mode de calcul suivant :
- L'encadrement complémentaire visé à l'article 4, § 1er, est calculé du 1er au 30 septembre de l'année scolaire concernée sur base du nombre d'élèves primo-arrivants ou assimilés inscrits au 15 janvier de l'année scolaire précédente.
- Au 1er octobre, le nombre de périodes complémentaires octroyées est calculé sur base du nombre d'élèves primo-arrivants et assimilés inscrits au 30 septembre. Ces périodes sont octroyées du 1er octobre au 30 juin de l'année scolaire concernée;
- Lorsqu'il existe une différence positive de plus de 10 pour cent entre le nombre d'élèves inscrits au 15 janvier et le nombre d'élèves primo-arrivants et assimilés sur base duquel les périodes complémentaires ont été octroyées à la date du 1er octobre, le nombre de périodes complémentaires octroyées à partir du 16 janvier est calculé sur base du nombre d'élèves primo-arrivants et assimilés inscrits au 15 janvier. L'octroi de ces périodes est prolongé jusqu'au 30 juin de l'année scolaire concernée.
- L'encadrement complémentaire visé à l'article 4, § 1er, est calculé du [¹ premier jour]¹ au 30 septembre de l'année scolaire concernée sur base du nombre d'élèves primo-arrivants ou assimilés inscrits au 15 janvier de l'année scolaire précédente.
- Au 1er octobre, le nombre de périodes complémentaires octroyées est calculé sur base du nombre d'élèves primo-arrivants et assimilés inscrits au 30 septembre. Ces périodes sont octroyées du 1er octobre au [¹ dernier jour]¹de l'année scolaire concernée;
- Lorsqu'il existe une différence positive de plus de 10 pour cent entre le nombre d'élèves inscrits au 15 janvier et le nombre d'élèves primo-arrivants et assimilés sur base duquel les périodes complémentaires ont été octroyées à la date du 1er octobre, le nombre de périodes complémentaires octroyées à partir du 16 janvier est calculé sur base du nombre d'élèves primo-arrivants et assimilés inscrits au 15 janvier. L'octroi de ces périodes est prolongé jusqu'au [¹ dernier jour]¹ de l'année scolaire concernée.
Lorsqu'un établissement scolaire n'accueille plus d'élèves primo-arrivants ou assimilés à la date de comptage du 15 janvier, l'encadrement complémentaire visé à l'article 4 est supprimé au 16 janvier.
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§ 4. Pour les élèves FLA, l'encadrement complémentaire prévu à l'article 4, § 1er, est octroyée, par implantation et par niveau, sur base du nombre d'élèves inscrits au 30 septembre. L'octroi de ces périodes est prolongé jusqu'au 30 septembre suivant.
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(1)<DCFR [2022-03-31/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022033135), art. 95, 005; En vigueur : 29-08-2022>
##### Article 6. § 1er. Dans l'enseignement secondaire, les élèves primo-arrivants et assimilés, régulièrement inscrits dans une année d'études, sont comptabilisés avec les élèves de la catégorie correspondante pour le calcul de l'encadrement conformément aux dispositions du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice.
L'encadrement des élèves primo-arrivants ou assimilés qui ne sont pas inscrits dans une année d'études déterminée est calculé conformément aux modalités prévues à l'article 3 alinéa 2 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 31 août 1992 exécutant le décret du 29 juillet 1992 précité pour autant que l'établissement d'enseignement secondaire organise un DASPA conformément aux dispositions du Chapitre 2 du Titre II.
§ 2. Pour les élèves primo-arrivants et assimilés, l'encadrement complémentaire prévu à l'article 4 § 1er est calculé, par établissement, sur la base du nombre d'élèves inscrits au 1er octobre et au 15 janvier selon le mode de calcul suivant :
- L'encadrement complémentaire visé à l'article 4, § 1er, est calculé du 1er au 30 septembre de l'année scolaire concernée sur base du nombre d'élèves primo-arrivants ou assimilés inscrits au 15 janvier de l'année scolaire précédente.
- Au 1er octobre, le nombre de périodes complémentaires octroyées est calculé sur base du nombre d'élèves primo-arrivants et assimilés inscrits au 1er octobre. Ces périodes sont octroyées du 1er octobre au 30 juin de l'année scolaire concernée;
- Lorsqu'il existe une différence positive de plus de 10 pour cent entre le nombre d'élèves inscrits au 15 janvier et le nombre d'élèves primo-arrivants et assimilés sur base duquel les périodes complémentaires ont été octroyées à la date du 1er octobre, le nombre de périodes complémentaires octroyées à partir du 16 janvier est calculé sur base du nombre d'élèves primo-arrivants et assimilés inscrits au 15 janvier. L'octroi de ces périodes est prolongé jusqu'au 30 juin de l'année scolaire concernée.
- L'encadrement complémentaire visé à l'article 4, § 1er, est calculé du [¹ premier jour ]¹ au 30 septembre de l'année scolaire concernée sur base du nombre d'élèves primo-arrivants ou assimilés inscrits au 15 janvier de l'année scolaire précédente.
- Au 1er octobre, le nombre de périodes complémentaires octroyées est calculé sur base du nombre d'élèves primo-arrivants et assimilés inscrits au 1er octobre. Ces périodes sont octroyées du 1er octobre au [¹ dernier jour ]¹ de l'année scolaire concernée;
- Lorsqu'il existe une différence positive de plus de 10 pour cent entre le nombre d'élèves inscrits au 15 janvier et le nombre d'élèves primo-arrivants et assimilés sur base duquel les périodes complémentaires ont été octroyées à la date du 1er octobre, le nombre de périodes complémentaires octroyées à partir du 16 janvier est calculé sur base du nombre d'élèves primo-arrivants et assimilés inscrits au 15 janvier. L'octroi de ces périodes est prolongé jusqu'au [¹ dernier jour ]¹ de l'année scolaire concernée.
- Lorsqu'un établissement scolaire n'accueille plus d'élèves primo-arrivants ou assimilés à la date de comptage du 15 janvier, l'encadrement complémentaire visé à l'article 4 est supprimé au 16 janvier.
§ 3. Lorsqu'un établissement scolaire d'enseignement secondaire organise un DASPA conformément aux dispositions du Chapitre 2 du Titre II, il bénéficie d'un nombre forfaitaire de 11 périodes professeurs DASPA pour les 8 premiers primo-arrivants ou assimilés inscrits au 1er octobre de l'année scolaire en cours. Un complément de 11 périodes-professeurs DASPA est octroyé par tranche complète de 12 élèves supplémentaires scolarisés dans un DASPA.
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(1)<DCFR [2022-03-31/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022033135), art. 96, 005; En vigueur : 29-08-2022>
##### Article 7. Le Gouvernement peut à tout moment octroyer les périodes visées aux articles 5 §§ 2 et 3, et 6, §§ 2 et 3, à un établissement scolaire lorsque celui-ci est confronté à une augmentation exceptionnelle. La demande de périodes motivée lui est adressée par le Chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française. L'octroi des périodes visées aux articles 5 § 2, et 6, § 2, est valable jusqu'à la date de comptage suivante.
### TITRE II. - De l'organisation d'un dispositif d'accompagnement FLA et d'un dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants et assimilés
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§ 2. Un DASPA peut être organisé après le 1er octobre en cas d'augmentation exceptionnelle dans un établissement scolaire. Les périodes visées aux articles 5, § 3, et 6, § 3, sont calculées sur base du nombre d'élèves primo-arrivants ou assimilés scolarisés dans un DASPA et octroyées à partir du mois qui suit la réception de la demande motivée par les Services du Gouvernement.
§ 3. L'établissement scolaire qui organise un DASPA conserve les périodes visées aux articles 5, § 3, et 6, § 3, jusqu'au 30 septembre de l'année scolaire suivante. L'encadrement est renouvelé au 1er octobre conformément aux dispositions prévues aux articles 5, § 3, et 6, § 3, tant que l'établissement scolarise au minimum huit élèves primo-arrivants ou assimilés. Si un établissement, qui remplit cette condition, ne souhaite plus organiser un DASPA, il en informe les Services du Gouvernement par envoi recommandé au plus tard le 30 juin. Le DASPA de cet établissement est fermé à partir du 1er septembre de l'année scolaire qui suit.
§ 3. L'établissement scolaire qui organise un DASPA conserve les périodes visées aux articles 5, § 3, et 6, § 3, jusqu'au 30 septembre de l'année scolaire suivante. L'encadrement est renouvelé au 1er octobre conformément aux dispositions prévues aux articles 5, § 3, et 6, § 3, tant que l'établissement scolarise au minimum huit élèves primo-arrivants ou assimilés. Si un établissement, qui remplit cette condition, ne souhaite plus organiser un DASPA, il en informe les Services du Gouvernement par envoi recommandé au plus tard le [² dernier jour de l'année scolaire]². Le DASPA de cet établissement est fermé à partir du [² premier jour]² de l'année scolaire qui suit.
§ 4. Le Conseil général de l'enseignement fondamental visé par le décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental ou le Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire prévu au décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire est informé du nombre de dispositifs organisés au début de chaque année scolaire et de ceux qui sont ouverts en cours d'année scolaire.
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(1)<DCFR [2019-05-03/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050338), art. 150, 002; En vigueur : 01-09-2019>
(2)<DCFR [2022-03-31/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022033135), art. 97, 005; En vigueur : 29-08-2022>
##### Article 11. Pour l'organisation du DASPA, l'établissement scolaire construit un projet d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants ou assimilés selon les modalités déterminées par le Gouvernement et comprenant notamment les éléments suivants :
- les profils des membres du personnel enseignant qui s'impliqueront dans le DASPA au regard de ses objectifs repris à l'article 3 et des objectifs d'apprentissage propres aux DASPA repris à l'article 14, § 1er;
2022-04-22
7 FEVRIER 2019. - Décret visant à l'accueil, la scolarisation et l'acco
2021-09-01
7 FEVRIER 2019. - Décret visant à l'accueil, la scolarisation et l'acco
2019-09-01
7 FEVRIER 2019. - Décret visant à l'accueil, la scolarisation et l'acco
2019-03-18
7 FEVRIER 2019. - Décret visant à l'accueil, la scolarisation et l'a
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