Code de commerce
Article R820-29
Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de la Haute autorité par décision de son président sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics et par le règlement comptable et financier.
Article R820-30
Les disponibilités de la Haute autorité sont déposées au Trésor dans les conditions définies aux articles 46, 47 et 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article R820-31
Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est assuré par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France.
Article R820-32
La Haute autorité est soumise aux dispositions du code de la commande publique.
Section 4 : Des relations de la Haute autorité avec ses homologues étrangers
Article R820-33
Lorsque, dans le cadre de la coopération avec les autorités des autres Etats membres de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes ou avec les autorités européennes mentionnées au 8° du I de l'article L. 820-1, la Haute autorité est saisie par l'une de ces autorités d'une demande d'information, de documents ou d'assistance, son président prend sans délai les mesures nécessaires à la collecte des informations et documents ou à la réalisation des opérations de contrôle qui sont l'objet de la demande.
Lorsque la demande requiert la réalisation d'une enquête, le président saisit le rapporteur général à cette fin. Le rapporteur général informe le président des suites données à cette demande.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 820-34, les éléments recueillis sont communiqués sans délai à l'autorité requérante, selon le cas, par le président ou par le rapporteur général.
En cas d'empêchement, le président de la Haute autorité ou, le cas échéant, le rapporteur général, en informe sans délai l'autorité requérante, en précisant la nature des difficultés rencontrées.
Article R820-34
Le président de la Haute autorité ou le rapporteur général refuse de donner suite à une demande d'information, de documents ou d'assistance mentionnée à l'article R. 820-33 lorsque :
Des personnes employées ou ayant été employées par l'autorité requérante ne sont pas soumises au secret professionnel ;
La demande est motivée par des fins étrangères à l'accomplissement des missions de l'autorité requérante, à la surveillance et au contrôle des personnes en charge du contrôle légal des comptes ou de la certification des informations en matière de durabilité ;
Il existe un risque sérieux que les informations ou documents requis soient divulgués à d'autres personnes ou autorités qu'à l'autorité requérante, à moins que cette divulgation ne soit autorisée dans le cadre de procédures établies par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives se rapportant à l'exercice du contrôle légal des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité ;
La communication des éléments demandés serait de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public français ;
Une procédure pénale a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes ;
Les personnes visées par la requête ont déjà été sanctionnées pour les mêmes faits par une décision définitive ;
Le respect de la règlementation applicable en matière de protection des données personnelles n'est pas assuré.
Le président de la Haute autorité ou le rapporteur général peut également refuser de donner suite à une demande d'information, de documents ou d'assistance lorsqu'une procédure civile ou une procédure de sanction a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes.
Article R820-35
Les informations et documents reçus par la Haute autorité dans le cadre de la coopération avec les autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes ne peuvent être utilisés qu'aux fins de l'exercice de ses missions ou dans le cadre de procédures se rapportant à la profession de commissaire aux comptes ou aux missions de certification des informations en matière de durabilité réalisées par un organisme tiers indépendant.
Article R820-36
I.-Lorsque la Haute autorité conclut que des actes contraires au statut régissant les commissaires aux comptes, les organismes tiers indépendants, les auditeurs des informations en matière de durabilité ou aux règles gouvernant l'exercice de la mission de certification des comptes ou de la mission de certification des informations en matière de durabilité ont été commis sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, son président en informe l'autorité compétente de cet Etat en précisant les motifs qui l'ont conduit à cette conclusion et les éléments de fait qui en sont à l'origine.
Lorsque la Haute autorité est informée par une autorité compétente que de tels actes ont été commis sur le territoire français, elle prend les mesures appropriées et informe cette autorité des suites données à sa demande.
II.-Le rapporteur général peut demander à l'autorité d'un Etat membre exerçant des compétences analogues à celles de la Haute autorité d'effectuer une enquête sur le territoire de cet Etat. Il peut également demander que des agents de la Haute autorité soient autorisés à accompagner ceux de l'autorité compétente de cet Etat au cours de l'enquête.
Il informe le président de la Haute autorité de cette demande.
Article R820-37
La Haute autorité informe l'organe mentionné au paragraphe 1 de l'article 30 du règlement (UE) n° 537/2014 des mesures administratives et des sanctions prononcées conformément aux dispositions du chapitre Ier.
Article R820-38
La Haute autorité peut, dans les conditions prévues aux articles L. 820-20 et L. 821-86, conclure des conventions de coopération avec des autorités d'Etats non membres de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes et qui ont été reconnues par la Commission comme répondant aux critères d'adéquation mentionnés au paragraphe 3 de l'article 47 de la directive 2006/43/ CE du 17 mai 2006 du Parlement européen et du Conseil.
Ces conventions ne peuvent porter que sur des échanges d'informations et de documents relatifs au contrôle légal des comptes, à la certification des informations en matière de durabilité ainsi que de rapports de contrôle ou d'enquête, de personnes ou d'entités émettant des valeurs mobilières sur les marchés de capitaux de l'Etat concerné ou entrant dans le périmètre de consolidation de ces personnes ou entités.
Ces conventions comportent des stipulations assurant le respect, dans les échanges avec les autorités des Etats tiers, des prescriptions fixées par les articles R. 820-34 et R. 820-35. Elles précisent les modalités de la coopération envisagée. Elles prévoient notamment :
La communication des informations et documents entre autorités compétentes ;
L'exposé par l'autorité requérante des motifs de sa demande de coopération ;
Le respect des dispositions relatives à la protection des données personnelles ;
L'utilisation des informations et documents communiqués aux seules fins de la supervision publique des personnes en charge de fonctions de contrôle légal des comptes et de certification des informations en matière de durabilité ;
La protection des intérêts commerciaux des personnes ou entités contrôlées, y compris leurs droits de propriété industrielle et intellectuelle.
Article R820-39
Le projet de convention est communiqué aux membres du collège de la Haute autorité ainsi qu'au commissaire du Gouvernement un mois au moins avant la séance au cours de laquelle il sera examiné.
La délibération de la formation plénière du collège de la Haute autorité approuvant le projet de convention est notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, et au commissaire du Gouvernement.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut former un recours contre cette délibération devant le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Une fois la délibération définitive, la convention est signée par le président de la Haute autorité.
Elle est publiée par la Haute autorité par voie électronique.
Article R820-40
Lorsque la Haute autorité communique des informations ou documents confidentiels à une autorité d'un Etat non membre de l'Union européenne, elle exige que ces informations ou documents ne puissent être divulgués à des tiers qu'avec son consentement exprès et sous réserve que cette divulgation réponde aux seules fins pour lesquelles la Haute autorité a donné son consentement, ou qu'elle soit requise par le droit de l'Union ou le droit national, ou qu'elle soit nécessaire dans le cadre de procédures judiciaires dans l'Etat concerné.
La Haute autorité ne divulgue les informations ou documents confidentiels reçus de l'autorité compétente d'un Etat non membre de l'Union européenne que si cette divulgation est requise par le droit de l'Union européenne ou le droit national ou, si elle est prévue par une convention de coopération, à la condition d'avoir recueilli le consentement exprès de l'autorité en question.
Article R820-41
Les modalités selon lesquelles le président de la Haute autorité ou le rapporteur général exercent les compétences prévues aux articles R. 820-33 à R. 820-36 et celles résultant des conventions prévues à l'article R. 820-38 sont précisées par la Haute autorité dans son règlement intérieur.
Section 5 : Du contrôle des professionnels placés sous la supervision de la Haute autorité
Article R820-42
Les dossiers et documents établis par le commissaire aux comptes ou par l'organisme tiers indépendant en application respectivement des R. 821-186 et R. 822-26 sont conservés pendant six ans, même après la cessation des fonctions. Ils sont, pour les besoins des contrôles et des enquêtes, tenus à la disposition des autorités de contrôle, qui peuvent requérir du commissaire aux comptes ou de l'organisme tiers indépendant les explications et les justifications qu'elles estiment nécessaires concernant ces pièces et les opérations qui doivent y être mentionnées.
Article R820-43
Peuvent être désignées contrôleurs les personnes qui justifient :
1° D'une formation en matière comptable ou financière ou en matière d'information en matière de durabilité ;
2° D'une expérience professionnelle d'au moins trois années dans le domaine de la certification des comptes et de l'information financière ou dans le domaine de la certification des informations en matière de durabilité ou en ce qui concerne d'autres services liés à la durabilité ;
3° D'une formation spécifique en matière de contrôle de la qualité dans ces domaines.
Article R820-44
Avant de procéder aux opérations de contrôle, les contrôleurs déclarent à la Haute autorité ou, en cas de délégation, à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes qu'ils ne sont pas dans une situation de conflit d'intérêts avec les personnes qu'ils sont chargés de contrôler.
Ils ne peuvent contrôler une personne si, au cours des trois années précédentes, ils ont été associés, salariés ou collaborateurs de celle-ci.
Article R820-45
I.-Les contrôles mentionnés à l'article L. 820-14 sont réalisés en fonction d'une analyse des risques. Ils portent notamment sur :
1° Les missions de certification des comptes ou d'informations en matière de durabilité sélectionnées par le contrôleur. Celui-ci vérifie notamment le respect des règles d'indépendance, la conformité aux normes mentionnées au I de l'article L. 821-11 et à l'article L. 821-59, l'adéquation des ressources affectées à la réalisation des missions ainsi que les honoraires perçus par le commissaire aux comptes ;
2° Le système de contrôle de qualité interne mis en place par le commissaire aux comptes, sauf lorsqu'il s'agit d'une société de commissaires aux comptes inscrite en application de l'article L. 821-17 ;
3° Les autres missions exercées ou toute autre prestation fournie par le commissaire aux comptes aux personnes ou entités dont il certifie les comptes ou les informations en matière de durabilité.
Les contrôles sont proportionnés à l'ampleur et à la complexité de l'activité du commissaire aux comptes concerné.
II.-Les contrôles mentionnés à l'article L. 820-15 sont réalisés en fonction d'une analyse des risques. Ils portent notamment sur :
1° Les missions de certification des informations en matière de durabilité sélectionnées par le contrôleur. Celui-ci vérifie notamment le respect des règles d'indépendance, la conformité aux normes applicables à l'avis mentionné à l'article L. 822-24, l'adéquation des ressources affectées à la réalisation des missions ainsi que les rémunérations ou honoraires perçus par l'organisme tiers indépendant ;
2° Le système de contrôle de qualité interne mis en place par l'organisme tiers indépendant ;
Les contrôles sont proportionnés à l'ampleur et à la complexité de l'activité de l'organisme tiers indépendant.
III.-Les exigences mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 820-15 sont celles fixées au II du présent article.
Article R820-46
Les contrôleurs peuvent exiger toutes explications sur les dossiers et documents établis en application des articles R. 821-186 et R. 822-26, sur les conditions d'exécution par le contrôlé de sa mission au sein des personnes et entités contrôlées, et sur l'organisation et l'activité globale de la structure d'exercice professionnel, du réseau auquel elle appartient et des personnes ou groupements qui lui sont liés.
Le commissaire aux comptes, l'organisme tiers indépendant et l'auditeur des informations en matière de durabilité justifient des diligences accomplies en vue de garantir le respect des règles relatives à leur indépendance et aux incompatibilités prévues respectivement aux articles L. 821-31 et L. 822-8 ainsi que par le code de déontologie. Ils fournissent tous renseignements permettant d'apprécier le respect des prescriptions de ces articles, notamment à raison des prestations réalisées par un membre du réseau auquel ils appartiennent.
Les contrôleurs peuvent obtenir copie des pièces et documents mentionnés à l'article L. 820-17, quel qu'en soit le support. Un bordereau des pièces et documents remis en original est établi.
A l'issue des opérations de contrôle, les originaux communiqués aux contrôleurs sont restitués.
Article R820-47
Le contrôleur communique au contrôlé un pré-rapport exposant les opérations de contrôle réalisées et leurs résultats afin que celui-ci présente ses observations dans un délai d'un mois.
Il établit ensuite un rapport définitif qui expose les principales conclusions du contrôle et les observations du contrôlé.
Le cas échéant, les recommandations formulées par la formation d'examen des contrôles de la Haute autorité sont notifiées à la personne ou entité contrôlée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de la date de sa réception. La personne ou l'entité contrôlée donne suite aux recommandations dans le délai fixé par celles-ci.
Article R820-48
Le directeur général de la Haute autorité conserve copie des pièces et documents pendant une durée de six ans dans des conditions permettant d'assurer le maintien de leur confidentialité. A l'issue de ce délai, il est procédé à leur destruction.
Lorsque les contrôles sont mis en œuvre par délégation en application des dispositions de l'article L. 820-14, les pièces et documents mentionnés au premier alinéa sont conservés et détruits dans les mêmes conditions par le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
Article R820-49
I.-Les contrôles mentionnés à l'article L. 820-14 sont réalisés au moins tous les six ans, selon les orientations, le cadre et les modalités définis par la Haute autorité.
Ce délai est ramené à trois ans pour les commissaires aux comptes exerçant des missions de certification des comptes auprès des entités d'intérêt public mentionnées au i du paragraphe 2 de l'article 26 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014.
Lorsque le commissaire aux comptes n'a exercé ni mission de certification des comptes, ni mission de certification des informations en matière de durabilité au cours des six exercices précédant le contrôle envisagé, la périodicité prévue par le premier alinéa ne s'applique pas.
Des conventions définissent les conditions dans lesquelles la Haute autorité peut avoir recours au concours de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l'Autorité des marchés financiers pour effectuer les contrôles mentionnés à l'article L. 820-14.
II.-Les contrôles mentionnés à l'article L. 820-15 sont réalisés, au moins tous les six ans, selon les orientations, le cadre et les modalités définis par la Haute autorité de l'audit.
Lorsque l'organisme tiers indépendant n'a exercé aucune mission de certification des informations en matière de durabilité au cours des six exercices précédant le contrôle envisagé, la périodicité prévue par le premier alinéa ne s'applique pas.
Des conventions définissent les conditions dans lesquelles la Haute autorité peut avoir recours au concours de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l'Autorité des marchés financiers pour effectuer les contrôles mentionnés à l'article L. 820-15.
Article R820-50
I.-Lorsque le contrôle porte sur la certification de comptes consolidés, le commissaire aux comptes met à la disposition des contrôleurs la documentation pertinente qu'il conserve sur les contrôles qui ont été effectués sur les comptes des personnes ou entités entrant dans le périmètre de consolidation par les commissaires aux comptes ou les contrôleurs légaux inscrits dans d'autres Etats.
Lorsqu'un professionnel, inscrit dans un Etat avec lequel aucun accord de coopération n'a été conclu par la Haute autorité a certifié les comptes de l'une des personnes ou entités entrant dans le périmètre de consolidation, les commissaires aux comptes veillent à ce que les documents de travail établis par ce professionnel soient dûment fournis, sur leur demande, aux personnes en charge des contrôles mentionnés à l'article L. 820-14.
Ils conservent à cet effet une copie de ces documents ou conviennent avec le contrôleur légal de la personne ou de l'entité concernée qu'ils y auront accès, ou prennent toute autre mesure appropriée pour les obtenir sans restriction et sur demande.
En cas d'empêchement, les commissaires aux comptes joignent à leur dossier tous les éléments de nature à établir les démarches et procédures engagées pour y accéder, ainsi que la réalité des difficultés rencontrées.
II.-Les dispositions du I du présent article sont applicables aux contrôles prévus aux articles L. 820-14 et L. 820-15 lorsqu'ils portent sur la certification des informations consolidées en matière de durabilité.
Article R820-51
La Haute autorité peut communiquer tous rapports issus des contrôles prévus à l'article L. 820-15 ou tous documents au comité français d'accréditation.
Elle informe sans délai le comité français d'accréditation de l'issue des contrôles qu'elle effectue en application de l'article L. 820-15.
Lorsque le comité français d'accréditation suspend ou retire l'accréditation d'un organisme tiers indépendant, la Haute autorité procède au retrait de ce dernier de la liste mentionnée à l'article L. 822-3 ainsi qu'au retrait des auditeurs des informations en matière de durabilité qui y sont associés, dirigeants ou salariés de la liste mentionnée à l'article L. 822-4.
Section 6 : De la normalisation
Article R820-52
Le plan d'orientation et le programme de travail mentionnés à l'article L. 820-23 sont transmis aux commissions mentionnées à l'article L. 820-4 après leur adoption par la Haute autorité.
Pour chaque norme mentionnée dans le programme de travail, la commission compétente élabore un projet de norme et le soumet au collège de la Haute autorité. Lorsque les deux commissions sont compétentes, elles élaborent un projet de norme en commun et le soumettent, après accord de chacune des commissions, au collège de la Haute autorité.
En cas de partage des voix, celle du président de la commission est prépondérante.
Dans l'exercice de leur mission, les commissions peuvent solliciter l'avis d'experts ou de parties prenantes, notamment celles qui ont sollicité l'élaboration de la norme.
Le président de la commission mentionnée au 2° du I de l'article L. 820-4 transmet, pour avis, le projet de norme à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
Article D820-53
La Compagnie nationale des commissaires aux comptes adresse l'avis mentionné au premier alinéa du IV de l'article L. 820-23 au président de la Haute autorité dans le délai d'un mois à compter de la réception du projet de norme par la compagnie nationale des commissaires aux comptes. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé rendu.
Le délai prévu au dernier alinéa du IV de l'article L. 820-23 est de douze mois.
Chapitre préliminaire : De la Haute autorité de l'audit
Section 1 : De l'organisation et du fonctionnement de la Haute autorité de l'audit
Section 2 : Des membres et des services de la Haute autorité
Section 3 : Du régime budgétaire et comptable de la Haute autorité
Section 4 : Des relations de la Haute autorité avec ses homologues étrangers
Section 5 : Du contrôle des professionnels placés sous la supervision de la Haute autorité
Section 6 : De la normalisation
Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession
Section 1 : Du Haut Conseil du commissariat aux comptes
Sous-section 1 : De l'organisation.
Article D821-1
Une personne ou une entité est qualifiée d'entité d'intérêt public en application du 6° du III de l'article L. 821-1 lorsque, à la clôture de deux exercices consécutifs, le total de son bilan consolidé ou combiné est supérieur à 5 milliards d'euros. Elle perd cette qualification dès lors qu'elle n'a pas dépassé le seuil fixé pendant deux exercices consécutifs.
Paragraphe 1 : De l'organisation et du fonctionnement du Haut conseil
Paragraphe 2 : Des membres et des services du Haut conseil
Paragraphe 3 : Du régime budgétaire et comptable du Haut conseil
Paragraphe 4 : Des relations du Haut conseil avec ses homologues étrangers
Sous-section 1 : Du Haut conseil du commissariat aux comptes
Paragraphe 1 : De l'organisation et du fonctionnement du Haut conseil
Paragraphe 2 : Des membres et des services du Haut conseil
Paragraphe 3 : Du régime budgétaire et comptable du Haut conseil
Paragraphe 4 : Des relations du Haut conseil avec ses homologues étrangers
Sous-section 1 : De la Haute autorité de l'audit
Paragraphe 1 : De l'organisation et du fonctionnement du Haut conseil
Paragraphe 2 : Des membres et des services du Haut conseil
Paragraphe 3 : Du régime budgétaire et comptable du Haut conseil
Paragraphe 4 : Des relations du Haut conseil avec ses homologues étrangers
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 1 : De l'organisation et du fonctionnement du Haut conseil
Paragraphe 2 : Des membres et des services du Haut conseil
Paragraphe 3 : Du régime budgétaire et comptable du Haut conseil
Paragraphe 4 : Des relations du Haut conseil avec ses homologues étrangers
Sous-section 2 : Du fonctionnement.
Paragraphe 1 : De la Compagnie nationale et des compagnies régionales
Article D821-2
La Compagnie nationale des commissaires aux comptes instituée par l'article L. 821-12 regroupe tous les commissaires aux comptes ainsi que toutes les sociétés de commissaires aux comptes inscrits sur la liste conformément à la sous-section 1 de la section 2 du présent chapitre.
Article D821-3
Les compagnies régionales de commissaires aux comptes instituées par l'article L. 821-12 regroupent les commissaires aux comptes qui leur sont rattachés en application de l'article R. 821-44.
Lorsqu'il est procédé à des regroupements de compagnies régionales en application du troisième alinéa de l'article L. 821-12, des représentations territoriales peuvent être créées dans le ressort d'une compagnie régionale. Une représentation territoriale ne peut être implantée dans le ressort de la cour d'appel où siège déjà la compagnie régionale issue de ce regroupement.
La représentation territoriale met en œuvre les décisions prises par le conseil régional.
La création, la suppression, le ressort territorial, les modalités de fonctionnement et de financement de la représentation territoriale font l'objet de décisions du conseil régional.
Article D821-4
La Compagnie nationale concourt à la réalisation des objectifs fixés par l'article L. 821-12 pour le bon exercice de la profession par ses membres.
La Compagnie nationale représente la profession et défend ses intérêts moraux et matériels. Elle peut présenter aux ministres intéressés toute proposition relative aux intérêts de ses membres. Elle accompagne les professionnels en s'appuyant sur les compagnies régionales.
Les compagnies régionales concourent à l'action de la Compagnie nationale dans le respect de ses décisions. Elles assurent l'administration et la gestion de la profession dans leur ressort.
La Compagnie nationale et les compagnies régionales contribuent à la formation et au perfectionnement professionnel de leurs membres, ainsi qu'à la formation des candidats à la profession de commissaire aux comptes et peuvent assister les professionnels dans leurs démarches d'inscription.
Article D821-5
La Compagnie nationale communique chaque année à la Haute autorité, avant le 30 septembre, les déclarations d'activité mentionnées au VI de l'article D. 821-186. En cas de non-respect de cette obligation, la Haute autorité peut, après mise en demeure infructueuse de la Compagnie nationale, demander aux commissaires aux comptes et sociétés de commissaires aux comptes de lui adresser directement leurs déclarations d'activité selon les formes et modalités qu'il détermine.
Lorsque les contrôles mentionnés à l'article L. 820-14 font l'objet d'une convention de délégation par la Haute autorité à la Compagnie nationale, celle-ci transmet au directeur général, à sa demande, les documents retraçant les opérations menées.
La Compagnie nationale adresse chaque année à la Haute autorité un rapport sur les contrôles réalisés en application de l'article L. 820-14 qui détaille la nature, l'objet et les résultats de ces contrôles.
Article D821-6
Les membres de la compagnie régionale se réunissent une fois par an en assemblée, sur la convocation du président de la compagnie. L'accès de l'assemblée est interdit à ceux qui ne sont pas à jour du paiement de leurs cotisations professionnelles un mois avant la date de ladite assemblée.
Article D821-7
Lorsqu'il exerce en société, chaque commissaire aux comptes associé, actionnaire, membre des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société participe à l'assemblée de la compagnie régionale à laquelle il appartient personnellement.
Article D821-8
L'assemblée de la compagnie régionale est présidée par le président de la compagnie, assisté des autres membres du bureau du conseil régional.
Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article D821-9
L'assemblée élit pour quatre ans deux censeurs choisis parmi les personnes physiques membres de la compagnie et chargés de lui faire ultérieurement rapport sur la gestion financière du conseil régional au cours des exercices pendant lesquels ils auront été en fonction.
Les membres du conseil régional ne peuvent être censeurs. Les fonctions de censeur sont exercées à titre gratuit, mais leurs titulaires peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement et de séjour.
Article D821-10
L'assemblée entend le rapport moral et financier du conseil régional pour l'exercice écoulé et le rapport des censeurs sur la gestion financière du conseil régional. Elle statue sur ces rapports.
Article D821-11
L'assemblée ne peut débattre que des questions inscrites à son ordre du jour par le conseil régional.
Celui-ci est tenu d'inscrire à l'ordre du jour les questions qui lui sont soumises à cet effet quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion, soit par le quart au moins des membres de la compagnie ayant droit de vote, soit par le procureur général près la cour d'appel ou l'une des cours d'appel situées dans le ressort de la compagnie régionale.
Article D821-12
Le règlement intérieur de la Compagnie nationale fixe les modalités des élections nationale et régionales.
La date de dépouillement du scrutin est fixée par le Conseil national entre le 15 et le 30 septembre de l'année d'expiration du mandat des élus.
Les votes s'effectuent par voie électronique.
Paragraphe 2 : Du Conseil national
Article D821-13
Le Conseil national des commissaires aux comptes siège à Paris.
Article D821-14
I.-Le Conseil national est composé de soixante membres désignés pour une durée de quatre ans, qui comprennent l'ensemble des présidents de compagnies régionales et des commissaires aux comptes élus.
Il comprend pour moitié des commissaires aux comptes exerçant une ou plusieurs missions de certification auprès d'entités d'intérêt public et pour moitié des commissaires aux comptes n'exerçant pas de mission de certification auprès d'entités d'intérêt public.
Un premier collège d'électeurs est composé des commissaires aux comptes personnes physiques à jour de leurs cotisations professionnelles, exerçant une ou plusieurs missions de certification auprès d'entités d'intérêt public. Un second collège est composé des commissaires aux comptes personnes physiques à jour de leurs cotisations professionnelles, n'exerçant pas de mission de certification auprès d'entités d'intérêt public.
Lorsqu'il exerce en société, chaque commissaire aux comptes relève du collège auquel appartient la société.
La Compagnie nationale répartit les commissaires aux comptes entre les deux collèges en fonction de leur activité au 30 juin de l'année d'expiration des mandats.
Seules sont éligibles les personnes physiques exerçant une ou plusieurs missions de certification au 30 juin de l'année d'expiration des mandats.
Le nombre de commissaires aux comptes élus au sein de chacun des collèges est déterminé en soustrayant le nombre de présidents de compagnies régionales relevant de sa catégorie des trente sièges qui lui sont attribués.
II.-Le vote par chacun des collèges se déroule au scrutin secret, de liste, à un tour avec dépôt de liste comportant autant de candidats que de sièges attribués à chacun des collèges, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
La liste de candidats mentionnée au précédent alinéa est complétée par une réserve comportant un nombre de candidats égal à un sixième des sièges à pourvoir.
Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 15 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
Au sein de chacun des collèges, pour les sièges restant à pourvoir après attribution des sièges aux présidents de compagnies régionales, il est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés un nombre de sièges égal à un quart du nombre des sièges à pourvoir arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.
Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne.
Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.
Si plusieurs listes ont la même moyenne, pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats, susceptible d'être proclamé élu.
Article D821-15
Si un siège du Conseil national devient vacant avant la date normale du renouvellement, il est pourvu dans le délai de trois mois par le candidat le mieux placé de la même liste à l'issue du scrutin, le cas échéant en ayant recours aux candidats de la réserve mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article D. 821-14. Le mandat du nouveau membre expire à la même date que celui de son prédécesseur.
Les dispositions de l'article D. 821-43 sont applicables aux membres du Conseil national.
Article D821-16
En cas d'absence ou d'empêchement, les membres du Conseil national élus au sein des deux collèges sont remplacés par le premier candidat disponible de la même liste le mieux placé à l'issue du scrutin.
Lorsque l'absence ou l'empêchement concerne un membre du Conseil national siégeant en qualité de président d'une compagnie régionale, le bureau de ce conseil régional désigne un suppléant appartenant au même collège que le président.
Article D821-17
Le Conseil national élit parmi ses membres au scrutin secret, selon les modalités fixées aux troisième et quatrième alinéas de l'article D. 821-34 et pour quatre ans, un président, un vice-président et six membres, qui constituent le bureau. Le bureau est composé pour moitié de personnes exerçant des missions de certification auprès d'entités d'intérêt public et pour l'autre moitié de personnes n'exerçant pas de missions de certification auprès d'entités d'intérêt public. Deux membres au moins sont présidents de compagnies régionales.
Si le président exerce des missions de certification auprès d'entités d'intérêt public, le vice-président ne peut exercer de telles missions. Si le président n'exerce pas de missions de certification auprès d'entités d'intérêt public, le vice-président exerce au moins une de ces missions.
Sont seules éligibles en qualité de président les personnes qui ont exercé les fonctions de membre du Conseil national pendant une durée d'au moins deux ans ou qui ont été membres du bureau national pendant une durée d'au moins un an.
Si un siège du bureau du Conseil national devient vacant, il est pourvu par le conseil dans le délai de trois mois. Les fonctions du nouveau membre expirent à la même date que celles de son prédécesseur.
Article D821-18
Le Conseil national crée en son sein des commissions spécialisées qui lui rendent compte et ne peuvent représenter la Compagnie nationale.
Il en fixe la compétence, la composition et le fonctionnement.
Article D821-19
Le Conseil national se réunit au moins une fois par semestre.
Il peut être convoqué aussi souvent qu'il est nécessaire, par le président, après avis du bureau.
Il doit être convoqué, à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article D821-20
Le bureau du Conseil national se réunit sur la convocation du président, d'un vice-président ou de la moitié de ses membres.
Article D821-21
Le Conseil national et le bureau du Conseil national ne délibèrent valablement que si la moitié au moins de leurs membres sont présents.
Les membres peuvent se faire représenter.
Un membre ne peut disposer de plus de deux mandats.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Article D821-22
Le Conseil national et le bureau tiennent un registre de leurs délibérations.
Le procès-verbal de chaque séance est signé par le président et le secrétaire.
Article D821-23
Le Conseil national est chargé de l'administration de la Compagnie nationale et de la gestion de ses biens.
Il donne son avis, lorsqu'il y est invité par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les projets de loi et de décret qui lui sont soumis, ainsi que sur les questions entrant dans ses attributions.
Il soumet aux pouvoirs publics toutes propositions utiles relatives à l'organisation professionnelle et à la mission des commissaires aux comptes.
Il prend les décisions qui sont de la compétence de la Compagnie nationale en vertu du présent titre, et notamment de ses articles D. 821-4 et D. 821-5.
Sur proposition du bureau, il adopte le budget de la Compagnie nationale, en répartit la charge entre les compagnies régionales et adopte son règlement intérieur.
Article D821-24
Sur délégation du Conseil national auquel il rend compte semestriellement, le bureau assure l'administration courante de la Compagnie nationale.
Dans les mêmes conditions :
1° Il coordonne l'action des conseils régionaux, notamment en ce qui concerne la défense des intérêts moraux et matériels de la profession et la discipline générale des commissaires aux comptes ;
2° Il examine les suggestions des conseils régionaux, en leur donnant la suite qu'elles comportent ;
3° Il prévient et concilie les différends d'ordre professionnel entre les conseils régionaux ou entre les commissaires aux comptes n'appartenant pas à une même compagnie régionale.
Article D821-25
Le bureau prépare les délibérations du Conseil national dont le président fixe l'ordre du jour.
Il prépare l'avis du Conseil national sur les projets de normes qui lui sont soumis par le Haut conseil en application du premier alinéa du IV de l'article L. 820-23.
Il propose à la Haute autorité de l'audit les noms des commissaires aux comptes ayant vocation à siéger au sein des commissions de normalisation prévues à l'article L. 820-4.
Il transmet à la Haute autorité les informations figurant dans les déclarations d'activité mentionnées au VI de l'article D. 821-186.
Article D821-26
Le Conseil national peut conférer au bureau les pouvoirs qu'il juge convenables pour l'exécution de ses décisions.
Article D821-27
Le président élu par le Conseil national représente la Compagnie nationale dans tous les actes de la vie civile et este en justice en son nom. Il porte le titre de président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
Il représente la Compagnie nationale auprès des pouvoirs publics.
Paragraphe 3 : Des conseils régionaux
Article D821-28
Le conseil régional des commissaires aux comptes siège au chef-lieu de la cour d'appel.
Le nom de la compagnie régionale est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la Compagnie nationale et après consultation, par cette dernière, de la compagnie régionale intéressée.
Lorsqu'il est procédé à des regroupements de compagnies régionales en application du troisième alinéa de l'article L. 821-12, le conseil régional de la compagnie qui en résulte siège à l'un des chefs-lieux des cours d'appel de son ressort. Ce siège ainsi que le nom de la compagnie régionale sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la Compagnie nationale et après consultation, par cette dernière, des compagnies régionales intéressées.
Le conseil régional peut, à titre exceptionnel, siéger dans un autre lieu du ressort de la cour d'appel ou de l'une des cours d'appel dont il dépend, avec l'accord des chefs de cour.
Article D821-29
Le conseil régional est composé de :
1° Dix membres si la compagnie régionale comprend moins de trois cents membres personnes physiques ;
2° Douze membres si la compagnie régionale comprend de trois cents à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf membres personnes physiques ;
3° Seize membres si la compagnie régionale comprend de cinq cents à huit cent quatre-vingt-dix-neuf membres personnes physiques ;
4° Vingt-deux membres si la compagnie régionale comprend au moins neuf cents membres personnes physiques ;
Cette composition est définie sur la base de l'effectif de la liste arrêté au 1er janvier de l'année des élections.
Article D821-30
Le conseil régional ne peut comprendre plus de la moitié de membres appartenant à une même société.
Article D821-31
I.-Les membres du conseil régional sont élus pour une durée de quatre ans, au scrutin secret, de liste à un tour avec dépôt de liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
Lorsqu'il est procédé à des regroupements de compagnies régionales en application du troisième alinéa de l'article L. 821-12, chaque liste comporte au moins un candidat du ressort de chacune des compagnies régionales regroupées.
Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 15 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
Il est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés un nombre de sièges égal à un quart du nombre des sièges à pourvoir arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.
Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne.
Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.
Si plusieurs listes ont la même moyenne, pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats, susceptible d'être proclamé élu.
Si après cette répartition des sièges, le conseil régional ne compte parmi ses membres aucun élu issu d'une cour d'appel du ressort de la compagnie régionale, le dernier siège attribué à la liste arrivée en tête au niveau régional est réattribué à un candidat du ressort de cette cour d'appel appartenant à cette liste.
II.-Sont électrices les personnes physiques membres de la compagnie régionale, à jour de leurs cotisations professionnelles.
Sont éligibles les personnes physiques, à jour de leurs cotisations professionnelles, exerçant la profession de commissaire aux comptes au 30 juin de l'année d'expiration des mandats. Ne peut être désigné président du conseil régional qu'un commissaire aux comptes qui exerce au moins une mission de certification à cette date.
Article D821-32
Si l'effectif du conseil régional est réduit de plus de moitié, il est procédé, dans le délai de deux mois, à une élection partielle pour pourvoir les sièges vacants. Le mandat des membres ainsi élus expire à la même date que celui de leurs prédécesseurs.
Il n'y a pas lieu à élection partielle, si la prochaine élection doit intervenir dans le délai de six mois.
Article D821-33
Tout candidat à une élection de membre d'un conseil régional adresse sa candidature au siège du conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant la date fixée pour cette élection.
Les membres sortants d'un conseil ne sont immédiatement rééligibles qu'une seule fois.
Article D821-34
Le conseil régional élit parmi ses membres au scrutin secret, pour un mandat de quatre ans, un président, un ou deux vice-présidents, un secrétaire et un trésorier, qui constituent le bureau. Le nombre de membres du bureau peut être porté à sept ou neuf si l'effectif de la compagnie régionale est supérieur respectivement à cinq cents ou à mille.
Si un siège du bureau du conseil régional devient vacant, il est pourvu par le conseil dans le délai de trois mois. Les fonctions du nouveau membre expirent à la même date que celles de son prédécesseur.
Le mandat du président n'est pas renouvelable. Le mandat des autres membres du bureau est renouvelable une fois.
Les désignations ont lieu à la majorité absolue des voix au premier tour, à la majorité relative au second.
Toutefois, un mandat de président exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement prévue à la première phrase du troisième alinéa du présent article.
Article D821-35
Le conseil régional ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un ou plusieurs membres et dans la mesure nécessaire pour atteindre le quorum, le conseil régional peut appeler à siéger les membres de la compagnie les plus anciens dans l'ordre d'inscription sur la liste et, à égalité de date d'inscription, les plus âgés.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Article D821-36
Le conseil régional tient un registre de ses délibérations. Le procès-verbal de chaque séance est signé par le président et le secrétaire.
Article D821-37
Le conseil régional est convoqué par le président lorsque cela est nécessaire et au moins une fois par semestre.
Il est obligatoirement convoqué par le président à la demande de la moitié au moins des membres du conseil. La réunion intervient dans les quinze jours de la réception de la demande par le président.
Article D821-38
Le conseil régional agit dans le cadre des délibérations de l'assemblée de la compagnie régionale conformément aux articles D. 821-6 à D. 821-11.
Article D821-39
Le conseil régional a pour mission :
1° De mettre en œuvre, dans son ressort, les décisions et de diffuser les messages adoptés par le Conseil national et de poursuivre les consultations professionnelles au niveau régional ;
2° De saisir le Conseil national de toutes requêtes ou suggestions concernant la profession ;
3° D'administrer la compagnie régionale et de gérer son patrimoine en adoptant son règlement intérieur, en fixant et en recouvrant le montant des cotisations dues par les membres de la compagnie régionale pour en couvrir les frais y compris les sommes dues à la Compagnie nationale conformément à l'article D. 821-23 ;
4° De surveiller l'exercice de la profession de commissaire aux comptes dans son ressort ;
5° De mettre à la disposition de ses membres les services d'intérêt commun nécessaires au bon exercice de la profession ;
6° D'assister, le cas échéant, les professionnels qui le souhaitent dans leurs démarches d'inscription ;
7° D'examiner les réclamations des tiers contre les commissaires aux comptes membres de la compagnie régionale, à l'occasion de l'exercice de la profession ou de donner son avis, s'il y est invité par l'une des parties ou par le ministère public, sur l'action en responsabilité intentée contre un commissaire aux comptes en raison d'actes professionnels.
Article D821-40
Le conseil régional transmet au Conseil national les informations mentionnées au VI de l'article D. 821-186.
Article D821-41
Le président élu par le conseil régional porte le titre de président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes.
Il représente la compagnie régionale dans tous les actes de la vie civile et pour ester en justice. Il assure l'exécution des décisions du conseil régional ainsi que le respect des décisions du Conseil national dans le ressort de la compagnie régionale et veille au fonctionnement régulier de la compagnie régionale.
Il réunit périodiquement le bureau du conseil régional et le tient informé des décisions et mesures prises dans l'accomplissement de ses fonctions.
Il prévient et concilie, si possible, tout conflit ou toute contestation d'ordre professionnel entre commissaires aux comptes membres de la compagnie régionale.
Il saisit la Haute autorité de toute question entrant dans les compétences de celle-ci et en avise immédiatement le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
Article D821-42
Les vice-présidents assistent le président et exercent ses fonctions, le cas échéant jusqu'à son remplacement selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 821-34, en cas de démission, d'absence ou d'empêchement. A défaut du président ou des vice-présidents, les fonctions du président sont exercées par le doyen d'âge du conseil régional.
Article D821-43
Tout membre d'un conseil qui cesse de remplir les conditions requises pour être éligible cesse de plein droit de faire partie dudit conseil.
Sous-section 2 : De l'organisation professionnelle
Paragraphe 1 : De la Compagnie nationale et des compagnies régionales
Paragraphe 2 : Du Conseil national
Paragraphe 3 : Des conseils régionaux
Section 1 : De l'organisation de la profession
Sous-section 1 : De l'organisation.
Paragraphe 1 : De l'organisation et du fonctionnement du Haut conseil
Paragraphe 2 : Des membres et des services du Haut conseil
Paragraphe 3 : Du régime budgétaire et comptable du Haut conseil
Paragraphe 4 : Des relations du Haut conseil avec ses homologues étrangers
Sous-section 1 : Du Haut conseil du commissariat aux comptes
Paragraphe 1 : De l'organisation et du fonctionnement du Haut conseil
Paragraphe 2 : Des membres et des services du Haut conseil
Paragraphe 3 : Du régime budgétaire et comptable du Haut conseil
Paragraphe 4 : Des relations du Haut conseil avec ses homologues étrangers
Sous-section 1 : De la Haute autorité de l'audit
Paragraphe 1 : De l'organisation et du fonctionnement du Haut conseil
Paragraphe 2 : Des membres et des services du Haut conseil
Paragraphe 3 : Du régime budgétaire et comptable du Haut conseil
Paragraphe 4 : Des relations du Haut conseil avec ses homologues étrangers
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 1 : De l'organisation et du fonctionnement du Haut conseil
Paragraphe 2 : Des membres et des services du Haut conseil
Paragraphe 3 : Du régime budgétaire et comptable du Haut conseil
Paragraphe 4 : Des relations du Haut conseil avec ses homologues étrangers
Sous-section 2 : Du fonctionnement.
Paragraphe 1 : De la Compagnie nationale et des compagnies régionales
Paragraphe 2 : Du Conseil national
Paragraphe 3 : Des conseils régionaux
Sous-section 2 : De l'organisation professionnelle
Paragraphe 1 : De la Compagnie nationale et des compagnies régionales
Paragraphe 2 : Du Conseil national
Paragraphe 3 : Des conseils régionaux
Section 1 : Dispositions générales applicables aux commissaires aux comptes
Sous-section 1 : De l'organisation.
Paragraphe 1 : De l'organisation et du fonctionnement du Haut conseil
Paragraphe 2 : Des membres et des services du Haut conseil
Paragraphe 3 : Du régime budgétaire et comptable du Haut conseil
Paragraphe 4 : Des relations du Haut conseil avec ses homologues étrangers
Sous-section 1 : Du Haut conseil du commissariat aux comptes
Paragraphe 1 : De l'organisation et du fonctionnement du Haut conseil
Paragraphe 2 : Des membres et des services du Haut conseil
Paragraphe 3 : Du régime budgétaire et comptable du Haut conseil
Paragraphe 4 : Des relations du Haut conseil avec ses homologues étrangers
Sous-section 1 : De la Haute autorité de l'audit
Paragraphe 1 : De l'organisation et du fonctionnement du Haut conseil
Paragraphe 2 : Des membres et des services du Haut conseil
Paragraphe 3 : Du régime budgétaire et comptable du Haut conseil
Paragraphe 4 : Des relations du Haut conseil avec ses homologues étrangers
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 1 : De l'organisation et du fonctionnement du Haut conseil
Paragraphe 2 : Des membres et des services du Haut conseil
Paragraphe 3 : Du régime budgétaire et comptable du Haut conseil
Paragraphe 4 : Des relations du Haut conseil avec ses homologues étrangers
Sous-section 2 : Du fonctionnement.
Paragraphe 1 : De la Compagnie nationale et des compagnies régionales
Paragraphe 2 : Du Conseil national
Paragraphe 3 : Des conseils régionaux
Sous-section 2 : De l'organisation professionnelle
Paragraphe 1 : De la Compagnie nationale et des compagnies régionales
Paragraphe 2 : Du Conseil national
Paragraphe 3 : Des conseils régionaux
Section 2 : Des contrôles et inspections des commissaires aux comptes.
Sous-section 1 : De l'inscription
Paragraphe 1 : Des conditions d'inscription sur les listes des commissaires aux comptes
Sous-Paragraphe 1 : Des conditions d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au I de l'article L. 821-13
Article R821-44
Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 sont rattachés à la compagnie régionale dans le ressort de laquelle se trouve :
1° Pour les personnes physiques, leur domicile ou l'établissement dans lequel elles exercent leur activité ;
2° Pour les sociétés, leur siège social ou, lorsque celui-ci est situé à l'étranger, le premier établissement ouvert sur le territoire national.
Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 peuvent exercer leur profession sur l'ensemble du territoire national.
Article R821-45
Sont admises à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes, sous réserve de la délivrance de l'attestation de fin de stage mentionnée au sixième alinéa de l'article R. 821-46, les personnes qui remplissent l'une des conditions suivantes :
1° Avoir réussi les épreuves du certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes ;
2° Etre titulaires d'un diplôme national de master ou d'un titre ou d'un diplôme conférant le grade de master délivré en France ou d'un diplôme obtenu dans un Etat étranger et jugé de niveau comparable au diplôme national de master par le garde des sceaux, ministre de la justice, et ont validé au moins quatre des sept épreuves obligatoires du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion dans les conditions définies à l'article 50 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 ;
3° Etre titulaires de diplômes jugés d'un niveau équivalent à ceux mentionnés au 2° par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Le programme et les modalités du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes et du certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes sont fixés par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les épreuves du certificat d'aptitude et du certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes ont lieu au moins une fois par an, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française.
Article R821-46
Le stage professionnel prévu au 5° de l'article L. 821-14 est d'une durée de trois ans.
Il est ouvert aux personnes qui remplissent les conditions pour se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes en application de l'article R. 821-45.
Il est accompli chez une personne physique ou dans une société inscrite sur la liste prévue au I de l'article L. 821-13 et habilitée à cet effet. Il peut être également accompli :
1° Dans la limite de deux ans, chez une personne agréée par un Etat membre de l'Union européenne pour exercer le contrôle légal des comptes ;
2° Dans la limite d'un an, chez toute personne autre que celles qui exercent le contrôle légal des comptes en France et dans les autres Etats membres de l'Union européenne et offrant des garanties suffisantes quant à la formation des stagiaires.
Le stage professionnel régulièrement accompli donne lieu à la délivrance d'une attestation de fin de stage portant les appréciations du président du conseil régional établies au vu du rapport du maître de stage. Lorsque le stage a été accompli dans le ressort de plusieurs conseils régionaux ou en tout ou partie à l'étranger, le président du conseil régional compétent est désigné dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Un arrêté du même ministre détermine l'autorité compétente au sein de la profession pour autoriser le stagiaire à effectuer tout ou partie du stage à l'étranger ou chez une personne autre que celles qui sont agréées pour exercer le contrôle légal des comptes ainsi que les modalités d'accomplissement de stage et de délivrance de l'attestation de fin de stage.
Les modalités de l'habilitation à recevoir des stagiaires sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la compagnie nationale des commissaires aux comptes.
Les stagiaires disposent d'un délai de six ans après la date de délivrance de l'attestation de fin de stage pour obtenir le certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes. Au-delà de ce délai, l'attestation de fin de stage est caduque.
Les personnes ayant effectué la totalité de leur stage professionnel prévu au 5° de l'article L. 821-14, mais dont l'attestation de fin de stage est devenue caduque dans les conditions prévues à l'alinéa précédent accomplissent un nouveau stage dont la durée est d'un an.
Article R821-47
Lorsque le candidat à l'inscription est titulaire du diplôme d'expertise comptable, les deux tiers au moins du stage prévu par l'article 67 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable doivent avoir été accomplis soit chez une personne inscrite sur la liste des commissaires aux comptes et habilitée à recevoir des stagiaires dans les conditions fixées au huitième alinéa de l'article R. 821-46, soit, sous réserve d'une autorisation donnée au stagiaire, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget, chez une personne agréée dans un Etat membre de l'Union européenne pour exercer le contrôle légal des comptes.
Le candidat à l'inscription, titulaire du diplôme d'expertise comptable, qui ne répond pas aux conditions prévues au premier alinéa peut être autorisé à effectuer deux années de stage supplémentaires pour se conformer à ces conditions. Les dispositions du sixième alinéa de l'article R. 821-46 sont applicables.
Article R821-48
Peuvent être admises à se présenter aux épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes et sont dispensées de tout ou partie du stage professionnel, en application du premier alinéa de l'article L. 821-15, les personnes physiques ayant exercé pendant une durée de quinze ans au moins une activité publique ou privée qui leur a permis d'acquérir dans les domaines financier, comptable et juridique intéressant les sociétés commerciales une expérience jugée suffisante par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Les conditions de délivrance de la dispense mentionnée au premier alinéa sont fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Peuvent également être admis à subir l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes les anciens syndics et administrateurs judiciaires et les anciens administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ayant exercé leurs fonctions pendant sept ans au moins. Le stage effectué auprès de ces professions est pris en compte pour une durée n'excédant pas un an en ce qui concerne l'accomplissement du stage prévu à l'article R. 821-46.
Article R821-49
Peuvent être inscrites sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au I de l'article L. 821-13, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 821-15, les personnes déjà agréées par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne pour l'exercice du contrôle légal des comptes, sous réserve d'avoir réussi une épreuve d'aptitude démontrant une connaissance adéquate des lois, règlements, normes et règles professionnelles nécessaires pour exercer en France la mission de certification des comptes.
Les modalités de cette épreuve sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les candidats sont admis à se présenter à l'épreuve d'aptitude par décision du garde des sceaux, ministre de la justice.
A cette fin, l'intéressé adresse son dossier au garde des sceaux, ministre de la justice. A la réception du dossier complet, un récépissé lui est délivré.
La décision du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les matières sur lesquelles le candidat doit être interrogé compte tenu de sa formation initiale. Elle doit être motivée et intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé. Le défaut de réponse dans ce délai vaut acceptation de la demande d'inscription à l'épreuve d'aptitude.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes qui, quoique non agréées dans un autre Etat membre de l'Union européenne, réunissent les conditions de titre, de diplôme et de formation pratique permettant d'obtenir un tel agrément conformément aux dispositions de la directive 2006/43/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés.
Article R821-50
Peuvent également être inscrites sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au I de l'article L. 821-13, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 821-15, les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de formation, ainsi que la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études, et qui justifient :
D'un diplôme ou d'un titre jugé de même niveau que le certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes ou le diplôme d'expertise comptable, par le garde des sceaux, ministre de la justice, et permettant l'exercice de la profession dans un Etat non membre de l'Union européenne admettant les nationaux français à exercer le contrôle légal des comptes ;
D'une expérience professionnelle de trois ans jugée suffisante par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans le domaine du contrôle légal des comptes.
L'intéressé doit subir une épreuve d'aptitude dans les conditions prévues à l'article R. 821-49.
Article R821-51
Les candidats au certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes, au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes, ainsi qu'à l'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 821-49, qui présentent un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation.
Ces aménagements peuvent porter sur :
Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à permettre aux candidats de bénéficier des conditions matérielles, des aides techniques ou des aides humaines appropriées à leur situation ;
Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles, sauf demande du médecin motivée par la situation exceptionnelle du candidat et formulée dans l'avis mentionné au huitième alinéa du présent article ;
La conservation, au choix du candidat, durant cinq ans, des notes non éliminatoires obtenues ;
L'étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves.
Les candidats sollicitant le bénéfice de ces dispositions adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles pour les épreuves se déroulant en métropole, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, ou désignés par le représentant de l'Etat, pour les épreuves se déroulant à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis-et-Futuna.
Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et au président du jury, dans lequel il propose des aménagements. Le président du jury décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat.
Le président du jury s'assure de l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux prévus pour le déroulement des épreuves ainsi que de la mise en place, le cas échéant, des aménagements autorisés pour le candidat.
Sous-Paragraphe 2 : Des conditions d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au II de l'article L. 821-13
Article R821-52
La période de stage mentionnée au 2° du I de l'article L. 821-18 régulièrement accomplie donne lieu à la délivrance d'une attestation spécifique portant les appréciations du président du conseil régional établies au vu du rapport du maître de stage qui détaille les missions et prestations effectuées par le stagiaire dans le domaine de la certification des informations en matière de durabilité.
Les modalités de l'habilitation à recevoir des stagiaires sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les candidats à l'inscription sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13 qui ne remplissent pas la condition mentionnée au 2° du I de l'article L. 821-18 peuvent être autorisés à effectuer huit mois de stage supplémentaires pour se conformer à cette condition.
Article R821-53
Sont admises à se présenter à l'épreuve mentionnée au 3° de l'article L. 821-18 les personnes ayant obtenu l'attestation spécifique de stage mentionnée à l'article R. 821-52.
L'épreuve mentionnée au 3° du I de l'article L. 821-18 a lieu au moins une fois par an. Sa date et ses modalités sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le programme de l'épreuve couvre les matières mentionnées au paragraphe 3 de l'article 8 de la directive 2006/43 CE du 17 mai 2006 du Parlement européen et du Conseil. Il est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article R821-54
En application des dispositions du II de l'article L. 821-18, peuvent être inscrites sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13 les personnes déjà agréées par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne pour procéder à la certification des informations en matière de durabilité, sous réserve d'avoir réussi une épreuve d'aptitude démontrant une connaissance adéquate de la législation et des réglementations pour la certification des informations en matière de durabilité.
Les modalités de cette épreuve sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les candidats sont admis à se présenter à l'épreuve d'aptitude par décision du garde des sceaux, ministre de la justice.
A cette fin, l'intéressé adresse son dossier au garde des sceaux, ministre de la justice. A la réception du dossier complet, un récépissé lui est délivré.
La décision du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les matières sur lesquelles le candidat doit être interrogé compte tenu de sa formation initiale. Elle doit être motivée et intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé. Le défaut de réponse dans ce délai vaut acceptation de la demande d'inscription à l'épreuve d'aptitude.
Article R821-55
Les candidats à l'épreuve mentionnée au 3° de l'article L. 821-18, ainsi qu'à l'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 821-54, qui présentent un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation selon les modalités prévues à l'article R. 821-51.
Paragraphe 2 : De l'établissement et de la tenue des listes
Sous-Paragraphe 1 : Des listes prévues aux I et II de l'article L. 821-13
Article R821-56
L'inscription ainsi que l'établissement et la tenue des listes mentionnées aux I et II de l'article L. 821-13 sont réalisés par la Haute autorité de l'audit ou son délégataire.
Article R821-57
La demande d'inscription est déposée ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la Haute autorité. Elle est accompagnée des pièces justificatives. Le candidat indique, le cas échéant, s'il exerce dans une société.
La demande peut également être présentée par voie électronique, au moyen d'un service informatique accessible par internet, sécurisé et gratuit, permettant au demandeur d'accompagner la demande des pièces justificatives sous forme numérisée. La Haute autorité en accuse réception par la même voie.
A réception du dossier complet, la Haute autorité délivre au candidat ou à son mandataire un récépissé, qui l'informe que l'absence de réponse dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé vaut décision d'inscription.
Article R821-58
La demande d'inscription d'une société est en outre régie par les dispositions des articles R. 821-89 et suivants.
Article R821-59
La Haute autorité vérifie si le candidat remplit les conditions requises pour être inscrit. La Haute autorité ou son délégataire recueille sur le candidat tous renseignements utiles et demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Elle peut convoquer le candidat afin de procéder à son audition.
Lorsque, à la date de sa demande d'inscription, le candidat se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus à l'article L. 821-27, son inscription peut être décidée sous condition suspensive de régularisation de sa situation dans un délai de six mois. L'intéressé justifie auprès de la Haute autorité de la fin de cette incompatibilité.
Article R821-60
La formulation de la prestation de serment prévue à l'article L. 821-23 est la suivante : “ Je jure d'exercer ma profession avec honneur, probité et indépendance, de respecter et faire respecter les lois. ”
Le serment est prêté, par oral ou par écrit, devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe la compagnie régionale à laquelle le commissaire aux comptes est rattaché.
Article R821-61
Les listes mentionnées aux I et II de l'article L. 821-13 sont publiées sur le site internet de la Haute autorité. Elles sont mises à jour mensuellement compte tenu des nouvelles inscriptions, des suppressions des noms résultant des décès ou des retraits, des omissions, des suspensions, des interdictions temporaires ou définitives, des radiations ou de toute autre modification des mentions figurant sur les listes.
Les compagnies régionales et la Compagnie nationale informent la Haute autorité de toute circonstance justifiant une révision de la liste.
Article R821-62
La liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 est établie par ordre alphabétique avec indication, pour chaque commissaire aux comptes ou société de commissaires aux comptes, de l'année d'inscription initiale et du numéro d'inscription.
Elle est divisée en deux sections : la première pour les personnes physiques, la seconde pour les sociétés.
Sont mentionnés dans la première section :
1° Les nom, prénoms et numéro d'inscription de l'intéressé ;
2° Son adresse professionnelle, son adresse électronique et ses coordonnées téléphoniques ainsi que, le cas échéant, l'adresse de son site internet ;
3° Lorsque l'intéressé est associé ou salarié d'une personne morale ou exerce ses fonctions pour le compte d'une personne morale, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social, le numéro d'inscription et, le cas échéant, l'adresse du site internet de celle-ci ;
4° La compagnie régionale de rattachement.
Sont mentionnés dans la seconde section :
1° La dénomination sociale, la forme juridique et le numéro d'inscription de la société ;
2° L'adresse du siège social et les coordonnées téléphoniques de la société ainsi que, le cas échéant, l'adresse de son site internet ;
3° Les noms et adresses professionnelles des associés ou actionnaires, des membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société ;
4° Les noms et numéros d'inscription des commissaires aux comptes associés de la société ou salariés par elle, ainsi que la liste et l'adresse de ses établissements ;
5° Les noms et numéros d'inscription des commissaires aux comptes associés de la société ou salariés par elle qui sont inscrits sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13 ;
6° Le cas échéant, l'appartenance de la société à un réseau national ou international dont les membres ont un intérêt économique commun, ainsi que les noms et adresses des cabinets membres de ce réseau et des personnes et entités qui lui sont affiliées, ou l'indication de l'endroit où ces informations sont accessibles au public ;
7° La compagnie régionale de rattachement ;
8° Lorsque la société est agréée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, la liste fait état de cette inscription en mentionnant, le cas échéant, le nom de l'autorité étrangère d'inscription et le numéro d'enregistrement attribué par cette dernière, et une mention indiquant si l'enregistrement concerne le contrôle légal des comptes, la certification des informations en matière de durabilité, ou les deux.
Article R821-63
La liste mentionnée au II de l'article L. 821-13 est établie par ordre alphabétique et comprend :
1° Les nom, prénoms et numéro d'inscription du commissaire aux comptes sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 ;
2° Son adresse professionnelle, son adresse électronique et ses coordonnées téléphoniques ainsi que, le cas échéant, l'adresse de son site internet ;
3° Lorsque l'intéressé est associé ou salarié d'une personne morale ou exerce ses fonctions pour le compte d'une personne morale, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social, le numéro d'inscription et, le cas échéant, l'adresse du site internet de celle-ci.
Article R821-64
Les commissaires aux comptes ou sociétés de commissaires aux comptes informent sans délai la Haute autorité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, au moyen d'un service informatique accessible par internet, sécurisé et gratuit, permettant au demandeur d'accompagner la demande de pièces justificatives sous forme numérisée, de tout changement intervenu dans leur situation au regard des informations nécessaires à la tenue de la liste. Ils produisent les pièces justificatives relatives à ces changements.
La Haute autorité procède aux modifications justifiées.
Article R821-65
Les sociétés de contrôle légal mentionnées à l'article L. 821-17 déposent ou adressent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une demande d'inscription auprès de la Haute autorité de l'audit. La demande comprend les pièces justificatives, datant de moins de trois mois, de leur agrément par une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Lorsqu'elles sont agréées dans plusieurs autres Etats membres de l'Union, elles communiquent les pièces justificatives relatives à leur premier agrément.
La demande d'inscription peut également être présentée par voie électronique, au moyen d'un service informatique accessible par internet, sécurisé et gratuit, permettant au demandeur d'accompagner la demande des pièces justificatives sous forme numérisée. La Haute autorité en accuse réception par la même voie.
La Haute autorité communique sa décision au demandeur et à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel la société est agréée.
La société de contrôle légal est rattachée à la compagnie régionale de Paris lorsqu'elle n'a pas d'établissement sur le territoire français.
Sous-Paragraphe 2 : Des listes prévues aux III et IV de l'article L. 821-13
Article R821-66
Les contrôleurs de pays tiers mentionnés au I de l'article L. 821-19 sont inscrits par la Haute autorité sur la liste mentionnée au III de l'article L. 821-13. Les contrôleurs de pays tiers mentionnés au I de l'article L. 821-20 sont inscrits par la Haute autorité sur la liste mentionnée au IV de l'article L. 821-13. Ces listes comprennent les informations mentionnées à l'article R. 821-62, à l'exception de l'indication de la compagnie régionale de rattachement.
La demande d'inscription sur la liste mentionnée au III de l'article L. 821-13 est accompagnée des pièces justificatives de leur agrément par les autorités compétentes de leur Etat d'origine ainsi que de tous documents permettant d'attester du respect des conditions prévues au II et au III de l'article L. 821-19.
La demande d'inscription sur la liste mentionnée au IV de l'article L. 821-13 est accompagnée des pièces justificatives de leur agrément par les autorités compétentes de leur Etat d'origine ainsi que de tous documents permettant d'attester du respect des conditions prévues au II et au III de l'article L. 821-20.
Dans tous les cas, les contrôleurs de pays tiers justifient de la publication sur leur site internet du rapport annuel de transparence incluant les informations mentionnées à l'article R. 821-197.
Les dispositions du deuxième et du troisième paragraphe de la présente sous-section leur sont applicables, à l'exception des articles R. 821-59 et R. 821-60.
Article R821-67
La Haute autorité publie sur son site internet les listes mentionnées au III et au IV de l'article L. 821-13. Elles sont mises à jour mensuellement compte tenu des nouvelles inscriptions, des suppressions des noms résultant des décès ou des retraits, des omissions, des suppressions, des interdictions temporaires ou définitives, des radiations et de toute autre modification des mentions qui y figurent.
Paragraphe 3 : Des recours contre les décisions d'inscription
Article R821-68
Les décisions rendues en matière d'inscription sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative.
Sous-section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes
Article R821-69
Le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes est annexé à la présente section.
Article R821-70
La nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation de formation continue prévue à l'article L. 821-24 sont déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la Compagnie nationale et après avis de la Haute autorité. Les commissaires aux comptes déclarent annuellement, au plus tard le 31 mars, auprès de la Haute autorité de l'audit ou de son délégataire, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation professionnelle continue au cours de l'année civile écoulée. Les modalités de cette déclaration sont définies par la Haute autorité.
Article R821-71
La formation continue particulière prévue au II de l'article L. 821-24 est de quarante heures. Elle doit être accomplie, par sessions continues ou discontinues, dans les dix-huit mois qui précèdent l'acceptation d'une mission et assure l'actualisation des connaissances et des compétences du commissaire aux comptes concerné.
L'obligation de formation continue particulière est satisfaite par :
1° La participation obligatoire, à raison de vingt heures, au programme spécifique mis en œuvre par la Compagnie nationale et les compagnies régionales des commissaires aux comptes ; et
2° La participation volontaire, pour un minimum de vingt heures, à des séminaires de formation, des programmes d'autoformation encadrée ou des formations ou enseignements à distance, selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le programme de formation continue particulière mentionné au 1° et ses modalités de mise en œuvre sont fixés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
Les heures de formation continue particulière suivies au titre du présent article sont éligibles à l'obligation de formation continue prévue par l'article R. 821-70.
Article R821-72
Les commissaires aux comptes qui n'ont pas exercé de mission de certification des comptes pendant trois années consécutives et qui n'ont pas respecté durant cette période l'obligation prévue au I de l'article L. 821-24 déclarent à la compagnie régionale des commissaires aux comptes dont ils relèvent, préalablement à l'acceptation d'une nouvelle mission de certification des comptes ou de certification d'information en matière de durabilité, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à l'obligation de formation continue particulière mentionnée au II de l'article L. 821-24.
Ils conservent pendant six ans à compter de l'acceptation de la nouvelle mission de certification des comptes les justificatifs relatifs au respect de cette obligation.
Les compagnies régionales des commissaires aux comptes rendent annuellement compte à la Compagnie nationale du respect par les commissaires aux comptes de leur ressort de leur obligation déclarative.
Article R821-73
Les personnes physiques qui exercent la profession à titre individuel doivent agir sous leur nom de naissance ou nom d'usage, à l'exclusion de tout pseudonyme ou titre impersonnel.
Article R821-74
Tout membre d'un conseil régional ou du conseil national qui, sans motif valable, refuse ou s'abstient de remplir les obligations ou d'effectuer les travaux que nécessite le fonctionnement normal du conseil ou de la compagnie, est réputé démissionnaire du conseil dont il est membre, sans préjudice de l'action disciplinaire dont il peut être l'objet pour le même motif.
Article R821-75
I.-Lorsqu'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 n'a pas déclaré les informations mentionnées à l'article R. 820-20 ou payé à leur échéance les cotisations dont il est redevable au titre de l'article L. 820-11, la Haute autorité met en demeure l'intéressé de respecter ses obligations dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'acte, dans les conditions prévues à l'article L. 820-13.
Faute de régularisation dans ce délai, la Haute autorité convoque le commissaire aux comptes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant de s'assurer de sa date de réception et l'entend dans un délai de deux mois. L'intéressé peut se faire assister par un commissaire aux comptes ou un avocat ou représenter par un avocat.
En l'absence de motif légitime, la Haute autorité retire le commissaire aux comptes de la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13.
II.-Lorsqu'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 n'a pas payé à leur échéance les cotisations dont il est redevable envers la Compagnie nationale ou les compagnies régionales au titre de l'article L. 821-12, le conseil régional met en demeure l'intéressé de respecter ses obligations dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'acte.
Faute de régularisation dans ce délai, il saisit la Haute autorité de l'audit, qui procède conformément aux deuxième et troisième alinéas du I du présent article.
III.-Le retrait de la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 emporte également retrait de la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13 ainsi que l'interdiction de faire état de la qualité de commissaire aux comptes. Les dispositions des articles R. 821-228 et R. 821-230 sont applicables.
Les décisions en matière de retrait sont prises dans les mêmes formes et donnent lieu aux mêmes recours qu'en matière d'inscription.
La réitération de ce comportement constitue un manquement passible de poursuites disciplinaires.
Article R821-76
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