Code de commerce

Type Code
Publication 2000-09-21
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 7313
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Tout commissaire aux comptes inscrit peut demander à être omis provisoirement d'une ou des deux listes mentionnées aux I et II de l'article L. 821-13. La demande d'omission de la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 emporte également omission de la liste mentionnée au II du même article.

La demande, adressée au conseil régional par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, doit être motivée et indiquer notamment la nouvelle activité que l'intéressé se propose d'exercer ainsi que la date à laquelle il souhaite se retirer provisoirement de la compagnie.

Le conseil régional transmet la demande à la Haute autorité, qui statue sur cette demande selon la procédure prévue à la sous-section 1 de la présente section.

L'intéressé a la faculté d'entreprendre sa nouvelle activité, même si la décision de la Haute autorité n'est pas encore intervenue, à la condition d'en informer le conseil régional dans les conditions prévues au deuxième alinéa, au moins huit jours à l'avance, d'être à jour de ses cotisations professionnelles et de cesser préalablement son activité de commissaire aux comptes.

Article R821-77

La Haute autorité fait droit à la demande, en omettant l'intéressé de la liste, s'il apparaît que sa nouvelle activité ou son comportement n'est pas de nature à porter atteinte aux intérêts moraux de la profession.

A compter de la notification de la décision prononçant l'omission de la liste, l'intéressé n'est plus membre de la profession. Il ne peut exercer en son nom et sous sa responsabilité la profession de commissaire aux comptes ni faire usage de ce titre. Toutefois, la décision n'a pas pour effet d'éteindre l'action disciplinaire en raison de faits commis antérieurement.

Le règlement intérieur de la profession détermine les conditions dans lesquelles il peut continuer, sur sa demande, à bénéficier des avantages réservés aux membres de la profession.

Si l'intéressé n'a demandé que son omission de la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13, la Haute autorité fait droit à la demande.

A compter de la notification de la décision prononçant l'omission de la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13, l'intéressé ne peut plus exercer de mission de certification des informations en matière de durabilité. Toutefois, la décision n'a pas pour effet d'éteindre l'action disciplinaire en raison de faits commis antérieurement.

Article R821-78

Le commissaire aux comptes retiré ou omis de la liste ou, le cas échéant, des listes en application des articles R. 821-74, R. 821-75 et R. 821-77 peut demander sa réinscription selon la procédure prévue à la sous-section 1 de la présente section, à condition d'être à jour des cotisations dues à la date de son omission. Les conditions d'aptitude professionnelle s'apprécient conformément aux dispositions en vigueur au jour de sa première inscription.

Article R821-79

Le titre de commissaire aux comptes honoraire peut être conféré par le conseil régional aux membres de la compagnie dont le retrait de la liste a été accepté, qui ont été inscrits sur la liste pendant vingt ans au moins et qui ont eu pendant la durée de leur inscription une activité professionnelle jugée suffisante.

Les commissaires aux comptes honoraires restent soumis à la juridiction disciplinaire.

Leurs droits et leurs devoirs sont déterminés par la deuxième phrase de l'article 3 et les articles 8, 9 et 14 du code de déontologie.

Article R821-80

La profession de commissaire aux comptes exercée à titre individuel dans les conditions prévues par le présent titre entraîne l'affiliation de celui qui l'exerce à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales instituée par l'article L. 641-1 du code de la sécurité sociale.

Sous-section 3 : De l'organisation de l'exercice professionnel

Article R821-81

Les modalités d'organisation et de fonctionnement des structures d'exercice du commissariat aux comptes, qu'elles soient en nom propre ou sous forme de société, doivent permettre au commissaire aux comptes d'être en conformité avec les exigences légales et réglementaires et celles du code de déontologie et d'assurer au mieux la prévention des risques et le bon exercice de sa profession.

Elles tiennent compte de l'ampleur et de la complexité des activités exercées au sein de ces structures.

Article D821-82

Chaque structure d'exercice du commissariat aux comptes doit satisfaire aux exigences suivantes :

1° Disposer des moyens permettant au commissaire aux comptes :

a)

D'adapter, en fonction de l'ampleur de la mission, le temps et les ressources humaines qui y sont consacrés ainsi que les techniques mises en œuvre ;

b)

De contrôler le respect des règles applicables à la profession et de procéder à une appréciation régulière des risques ;

c)

De garantir la continuité et la régularité de ses missions de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité, notamment par l'utilisation de systèmes, de ressources et de procédures appropriés ;

2° Mettre en œuvre :

a)

Des procédures assurant que les conditions d'exercice de chaque mission de certification des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité respectent les exigences déontologiques, notamment en matière d'indépendance vis-à-vis de la personne ou de l'entité contrôlée et permettant de décider rapidement des mesures de sauvegarde si celles-ci s'avèrent nécessaires ;

b)

Des procédures assurant l'absence de toute intervention des actionnaires ou dirigeants de la société de commissaires aux comptes et, le cas échéant, du réseau pouvant compromettre l'indépendance et l'objectivité de la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 821-25 et à l'article L. 821-26 ;

c)

Des procédures assurant le contrôle et la protection de ses systèmes de traitement de l'information ;

d)

Des mécanismes assurant le respect des décisions et des procédures définies au sein de la structure d'exercice ;

e)

Des procédures assurant que le recours à des tiers, collaborateurs ou experts, pour la réalisation des travaux requis au titre des missions de certification des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité, ne porte pas atteinte à la qualité du contrôle de qualité interne prévu au j, ni à la capacité de la Haute autorité à surveiller le respect, par le commissaire aux comptes, de la réglementation en vigueur ;

f)

Des procédures assurant la gestion et l'enregistrement des incidents qui ont ou peuvent avoir une conséquence grave sur la qualité de ses activités de certification des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité ;

g)

Des procédures assurant une politique de rémunération appropriée notamment par des incitations à la performance garantes de la qualité des missions de certification des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité. Les revenus issus des services autres que la certification des comptes ou de la certification des informations en matière de durabilité ne sont pas pris en compte pour l'évaluation de la performance et la rémunération des personnes participant à la ces missions de certification ou en mesure d'en influencer le déroulement ;

h)

Des procédures permettant aux salariés de signaler tous les manquements à la réglementation applicable à la profession ainsi qu'au règlement (UE) n° 537/2014 ;

i)

Des procédures permettant l'exécution des missions de certification des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité, l'organisation du dossier de travail mentionné à l'article D. 821-186 et la formation des salariés ainsi que l'encadrement et le contrôle de leurs activités ;

j)

Un dispositif de contrôle de qualité interne, placé sous la responsabilité d'un commissaire aux comptes, personne physique, assurant notamment le respect des exigences prévues au i. Le commissaire aux comptes contrôle et évalue l'adéquation et l'efficacité des systèmes, mécanismes internes de contrôle qualité, et autres dispositifs qu'il a mis en place conformément au présent article et, le cas échéant, au règlement (UE) n° 537/2014 et prend les mesures appropriées pour remédier à leurs éventuelles lacunes. Ce dispositif est évalué annuellement et les conclusions de cette évaluation ainsi que toute mesure proposée en vue de modifier le dispositif sont conservées pendant un délai de six ans ;

k)

Des procédures appropriées pour garantir que ses salariés ou toute autre personne physique dont les services sont mis à sa disposition ou placés sous son contrôle, et qui participent directement aux missions de certification des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité, disposent de connaissances et d'une expérience appropriées au regard des tâches qui leur sont assignées ;

3° Les commissaires aux comptes soumis aux obligations de l'article L. 821-34 mettent en place un mécanisme de rotation progressive conformément au paragraphe 7 de l'article 17 du règlement (UE) n° 537/2014 ;

4° Constituer une documentation appropriée sur la manière dont elle satisfait aux exigences du présent article et la diffuser à ses salariés ;

5° Conserver pendant une durée d'au moins six ans une mention de tous les manquements à la réglementation applicable à la profession, à l'exception des manquements mineurs, et de leurs conséquences ainsi que des mesures prises pour y remédier. Ces mesures font l'objet d'un rapport annuel communiqué aux personnes appropriées au sein de la structure. Lorsque le commissaire aux comptes demande conseil à des tiers, il conserve une copie de cette demande et de la réponse obtenue ;

6° Conserver toute réclamation écrite portant sur la réalisation d'une mission de certification des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité pendant un délai de six ans.

Article R821-83

Une norme d'exercice professionnel peut simplifier les exigences prévues à l'article R. 821-82 pour la certification des comptes des petites entreprises, au sens du 2 de l'article 3 de la directive 2013/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/ CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/ CEE et 83/349/ CEE du Conseil.

Article R821-84

Les travaux du commissaire aux comptes relatifs à la certification des comptes d'une entité d'intérêt public font l'objet d'une revue indépendante avant la signature des rapports prévus au dernier alinéa de l'article L. 821-53 et au III de l'article L. 821-63. La revue indépendante a pour objet de vérifier que le signataire pouvait raisonnablement parvenir aux conclusions qui figurent dans les projets de rapport.

La revue indépendante est réalisée par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 qui ne participe pas à la mission de certification sur laquelle elle porte.

Lorsque tous les commissaires aux comptes de la société ont participé à la réalisation de la mission, ou lorsque le commissaire aux comptes exerce à titre individuel, la revue indépendante est réalisée par un commissaire aux comptes extérieur à la structure d'exercice.

La transmission de documents ou d'informations au réviseur indépendant aux fins du présent article ne constitue pas une violation du secret professionnel. Les documents ou informations transmis au réviseur aux fins du présent article sont couverts par le secret professionnel.

Lors de la mise en œuvre de la revue indépendante, le réviseur indépendant consigne les éléments mentionnés au paragraphe 4 de l'article 8 du règlement (UE) n° 537/2014.

Le réviseur indépendant évalue les éléments mentionnés au paragraphe 5 de l'article 8 du règlement (UE) n° 537/2014.

Le réviseur échange avec la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 821-25 ou avec le commissaire aux comptes personne physique sur les conclusions de la revue.

La société de commissaires aux comptes met en place une procédure de règlement des désaccords entre le réviseur indépendant et la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 821-25.

Le commissaire aux comptes ou la société de commissaires aux comptes et le réviseur indépendant consignent les résultats de la revue indépendante ainsi que les considérations qui sous-tendent ces résultats.

Sous-section 4 : De la responsabilité civile

Article R821-85

Tout commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 doit être couvert par une assurance garantissant la responsabilité prévue à l'article L. 821-37, dans les limites et conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie.

Article R821-86

L'obligation d'assurance prévue à l'article R. 821-85 est applicable aux sociétés de commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l'article R. 821-109.

Sous-section 5 : Des sociétés de commissaires aux comptes

Paragraphe 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés

Sous-Paragraphe 1 : De la constitution, de l'inscription et de l'immatriculation

Article R821-87

Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions du présent titre.

Article R821-88

Le siège des sociétés de commissaires aux comptes est fixé dans le ressort de la compagnie régionale à laquelle est rattaché le plus grand nombre d'actionnaires ou d'associés. Si deux ou plusieurs compagnies régionales comptent le même nombre d'actionnaires ou associés, le siège est fixé au choix des actionnaires ou associés dans l'une de celles-ci.

Si le plus grand nombre d'actionnaires ou d'associés est rattaché à une autre compagnie régionale par suite d'une modification de la détention du capital social, la société dispose d'un délai d'un an pour transférer son siège social.

Article R821-89

La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste établie par la Haute autorité.

Article R821-90

La demande d'inscription d'une société est présentée collectivement par les associés et adressée à la Haute autorité dans les conditions prévues aux articles R. 821-56 à R. 821-59.

Il y est joint :

1° Un exemplaire des statuts ;

2° Une requête de chaque associé sollicitant l'inscription de la société ;

3° La liste des actionnaires ou associés, en précisant, pour chacun d'eux, les nom, prénoms, domicile, l'inscription sur la liste des commissaires aux comptes et le nombre de droits de vote détenus ;

4° La liste des personnes qui sont membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société. Les commissaires aux comptes membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance produisent la justification de leur inscription sur la liste des commissaires aux comptes ;

Toutefois, en cas de demande d'inscription d'une société concomitante avec la demande d'inscription d'un commissaire aux comptes mentionné par le présent alinéa, celui-ci joint la justification de sa demande d'inscription. La Haute autorité vérifie, au moment où il statue sur la demande d'inscription de la société, que tous les commissaires aux comptes visés par le présent alinéa ont été inscrits ;

5° Une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés.

Article R821-91

La demande d'inscription d'une société peut être présentée par le représentant légal de la société. La requête signée par le représentant légal de la société accompagnée de la délibération de l'assemblée générale constitutive des actionnaires ou associés autorisant ce représentant à demander l'inscription de la société doivent être jointes à la demande.

Article R821-92

L'enregistrement et la transmission de la demande d'inscription de la société répondent aux conditions prévues à l'article R. 821-57.

La Haute autorité ou son délégataire demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire des membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance qui ne sont pas commissaires aux comptes.

Article R821-93

Une copie de la demande d'inscription est adressée par chacun des associés au président de la compagnie régionale dont il est membre.

Article R821-94

Si une société de commissaires aux comptes transfère son siège social hors du ressort de la compagnie régionale à laquelle elle est rattachée, elle en informe sans délai la Haute autorité.

Article R821-95

La société de commissaires aux comptes qui se transforme en société de commissaires aux comptes d'une autre forme demande la modification correspondante de son inscription sur la liste. La demande est adressée à la Haute autorité, qui s'assure, avant de procéder à cette modification, de la conformité des nouveaux statuts avec les dispositions législatives et réglementaires régissant la société.

En cas de non-conformité, la Haute autorité impartit un délai de régularisation. Si la situation n'a pas été régularisée à l'expiration de ce délai, la Haute autorité prononce le retrait de la liste.

La demande de modification est reçue et examinée dans les conditions prévues par l'article R. 821-64.

Article R821-96

La société ne peut être immatriculée au registre du commerce et des sociétés et exercer la profession de commissaire aux comptes qu'après son inscription sur la liste.

Article R821-97

La demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est établie dans les conditions prévues au livre I.

L'avis inséré au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales contient les indications prévues à l'article R. 123-157.

Article R821-98

I.-La Haute autorité adresse une ampliation de la décision d'inscription de la société sur la liste au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. La production de cette ampliation justifie que la société dispose de l'autorisation nécessaire à l'exercice de son activité et que les membres disposent eux-mêmes de l'autorisation, des diplômes ou des titres nécessaires à l'exercice de cette activité.

Au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l'immatriculation de la société.

En cas de refus d'immatriculation de la société, il en informe la Haute autorité.

II.-Lorsqu'une modification est apportée à la forme d'une société de commissaires aux comptes, à la répartition des droits de vote ou à ses dirigeants, cette modification ne peut être portée au registre du commerce et des sociétés qu'en justifiant de la décision de la Haute autorité emportant modification de la liste.

A cet effet, la Haute autorité adresse une ampliation de la décision de modification de la société au greffe du tribunal. Au reçu de cette ampliation, le greffier procède aux modifications nécessaires sur le registre du commerce et des sociétés.

En cas de refus de modification, il en informe la Haute autorité.

Sous-Paragraphe 2 : De la cession de parts sociales et du retrait ou de l'entrée d'un nouveau dirigeant

Article R821-99

Toute cession par l'un des associés de la totalité ou d'une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers en vue de l'exercice de la profession au sein de la société est faite sous la condition suspensive de l'inscription sur la liste du nouvel associé.

Article R821-100

L'un des originaux ou une expédition de l'acte de cession des titres ou parts et, le cas échéant, de l'acte modifiant les statuts de la société est transmis pour information à la Haute autorité.

Article R821-101

En cas de retrait ou d'entrée d'associés, d'actionnaires, de membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance, la société demande à la Haute autorité la modification des mentions figurant sur la liste du I de l'article L. 821-13.

Si la Haute autorité constate que la société, à la suite de l'opération, demeure constituée en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires qui la régissent, notamment l'article L. 821-16, l'inscription de la société sur la liste est modifiée.

Dans le cas contraire, la Haute autorité lui impartit un délai de régularisation. Si la situation n'a pas été régularisée à l'expiration de ce délai, il prononce le retrait de la liste.

Sous-Paragraphe 3 : De l'exercice de la profession par la société

Article R821-102

L'appellation de “ société de commissaires aux comptes ” ne peut être utilisée que par les sociétés inscrites sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13.

Article R821-103

Sauf dérogation prévue par le présent chapitre concernant les élections aux conseils et instances de la compagnie, les sociétés inscrites sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 bénéficient des mêmes droits et sont soumises aux mêmes obligations que les personnes physiques.

Article R821-104

Sous réserve de l'application des dispositions du présent chapitre, toutes dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession de commissaire aux comptes sont applicables aux sociétés de commissaires aux comptes et à leurs membres.

Article R821-105

Outre les mentions prévues à l'article R. 123-237, dans toutes les correspondances et tous les documents émanant de la société, la raison ou dénomination sociale est accompagnée de la désignation de “ société de commissaires aux comptes ”, complétée par l'indication de sa forme juridique.

Article R821-106

Dans les actes professionnels, la personne qui exerce les fonctions de commissaire aux comptes au nom de la société indique la raison ou dénomination sociale de la société dont il est membre.

Article R821-107

Les associés ou actionnaires s'informent mutuellement de leur activité au sein de la société. La communication de ces informations entre associés ou actionnaires ne constitue pas une violation du secret professionnel.

Article R821-108

Les registres, répertoires et documents prévus par les textes réglementaires sont ouverts et établis au nom de la société.

Article R821-109

L'obligation d'assurance prévue à l'article R. 821-85 est applicable aux sociétés de commissaires aux comptes, sans préjudice de l'obligation des associés ou des actionnaires, de contracter personnellement une assurance.

L'assurance de la responsabilité civile professionnelle exigée par le troisième alinéa de l'article 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 est contractée par la société.

Article R821-110

Sous réserve des articles R. 821-111 et R. 821-112, les dispositions de la section 4 relatives à la discipline des commissaires aux comptes sont applicables à la société et aux actionnaires ou associés.

La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles intentées contre les actionnaires ou associés.

Article R821-111

Les statuts peuvent prévoir que tout actionnaire ou associé condamné à la sanction disciplinaire ou pénale de l'interdiction temporaire pour une durée égale ou supérieure à trois mois, est contraint, par l'unanimité des autres actionnaires ou associés, de se retirer de la société. Lorsqu'il s'agit d'une société civile professionnelle, ses parts sociales sont alors cédées dans les conditions prévues à l'article R. 821-139. Lorsqu'il s'agit d'une autre société de commissaires aux comptes, l'actionnaire ou l'associé dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la décision prononçant son exclusion lui a été notifiée pour céder ses actions ou parts sociales dans la société. Les conditions et modalités de la cession, applicables lorsque l'actionnaire ou l'associé n'a pas procédé à la cession dans ce délai, sont déterminées par les statuts.

L'actionnaire ou associé interdit temporairement ou suspendu provisoirement conserve, en dépit de son incapacité à exercer toute activité professionnelle de commissaire aux comptes, sa qualité d'actionnaire ou d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent. Il ne perçoit dans ce cas aucune rémunération autre que celle liée à la détention de ses actions ou parts sociales.

Les dispositions du deuxième alinéa du présent article sont applicables jusqu'à ce que la cession soit définitive.

Toutefois, lorsqu'il est membre de l'organe de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance d'une société de commissaire aux comptes, il ne peut pas exercer ses fonctions au sein de l'un de ces organes pendant la durée de la mesure de suspension ou d'interdiction dont il est l'objet.

Article R821-112

L'actionnaire ou associé retiré de la liste cesse d'exercer la profession de commissaire aux comptes à compter de la notification de la décision de retrait. Lorsqu'il s'agit d'une société civile professionnelle, ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article R. 821-138. Lorsqu'il s'agit d'une autre société de commissaires aux comptes, l'actionnaire ou l'associé dispose d'un délai de six mois à compter du jour où le retrait est devenu définitif pour céder ses actions ou parts sociales dans la société, le cas échéant en respectant la procédure d'agrément prévue par les articles L. 223-14 et L. 228-24. Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, la société dispose d'un délai de six mois pour notifier aux actionnaires ou associés un projet de cession des actions ou parts sociales de l'actionnaire ou de l'associé retiré de la liste à un tiers ou à un associé ou actionnaire, ou un projet de rachat de ces mêmes actions ou parts sociales par elle-même. Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant, il est fixé conformément à l'article 1843-4 du code civil. Si l'associé refuse de signer l'acte de cession d'actions ou de parts sociales, la cession résulte de la sommation effectuée dans les formes prévues par l'article 1690 du code civil et demeurée infructueuse.

Article R821-113

Sous réserve des règles de protection et de représentation des majeurs protégés par la loi, les dispositions des articles R. 821-112 et R. 821-138 sont applicables à la cession des titres de capital ou parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle.

Sous-Paragraphe 4 : De la dissolution et de la liquidation

Article R821-114

La société prend fin à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée. Toutefois, la dissolution anticipée peut être décidée par les trois quarts au moins des associés disposant ensemble des trois quarts des voix.

Article R821-115

La société est dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier associé survivant, sans qu'à la date du décès de ce dernier, les parts sociales ou les titres de capital des autres associés aient été cédés à des tiers.

Article R821-116

La liquidation est régie par les statuts, sous réserve des dispositions du code civil, et de celles du livre II et du présent paragraphe du présent code.

Article R821-117

Sauf en cas de radiation de la société, le liquidateur peut être choisi parmi les associés. Les fonctions de liquidateur ne peuvent pas être confiées à un commissaire aux comptes ayant fait l'objet d'une mesure disciplinaire.

Article R821-118

Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.

L'acte de nomination du liquidateur, quelle que soit sa forme, est adressé par ce dernier à la Haute autorité.

La décision judiciaire ou la décision de l'assemblée des associés qui nomme le liquidateur fixe sa rémunération.

Article R821-119

Le liquidateur informe la Haute autorité de la clôture de la liquidation.

Le greffier du tribunal de commerce informe également la Haute autorité de la radiation de la société du registre du commerce et des sociétés.

Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles

Sous-Paragraphe 1 : De la constitution

Article R821-120

Deux ou plusieurs commissaires aux comptes peuvent constituer entre eux une société civile professionnelle, pour l'exercice en commun de leur profession.

Cette société reçoit l'appellation de société civile professionnelle de commissaires aux comptes.

Article R821-121

Les statuts satisfont aux prescriptions des articles 12, 15, 18, 19, 23, 24 et 27 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées. Ils indiquent en outre :

1° Les nom, prénoms et domicile de chaque associé ;

2° La durée pour laquelle la société est constituée ;

3° L'adresse du siège social ;

4° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports faits par les associés ;

5° Le montant du capital social, le montant, le nombre et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ;

6° Le nombre des parts d'intérêts attribuées à chaque apporteur en industrie ;

7° L'affirmation de la libération totale ou partielle, selon le cas, des apports concourant à la formation du capital social.

Article R821-122

Par application de l'article 15 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, les statuts organisent la gérance et déterminent les pouvoirs des gérants.

Article R821-123

Peuvent être apportés en société, en propriété ou en jouissance :

1° Tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers ;

2° Tous documents et archives et, d'une manière générale, tous objets mobiliers à usage professionnel ;

3° Les immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession ;

4° Toutes sommes en numéraire ;

5° L'industrie des associés, laquelle, en vertu de l'article 14 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, ne concourt pas à la formation du capital, mais peut donner lieu à l'attribution de parts en industrie.

Article R821-124

Les parts sociales ne peuvent pas être données en nantissement.

Les parts en industrie attribuées aux apporteurs en industrie sont incessibles et sont annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d'associé pour quelque cause que ce soit.

Article R821-125

Les parts sociales représentant un apport en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur montant nominal.

La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts, soit sur décision de l'assemblée des associés et au plus tard dans le délai de deux ans à compter de l'inscription de la société sur la liste.

Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant de la libération des apports en numéraire sont déposés, pour le compte de la société, à la Caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans un établissement de crédit. Le retrait de ces fonds est effectué par le mandataire de la société sur justification de l'inscription de celle-ci sur la liste.

Article R821-126

Par dérogation aux articles 22,24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, la société est dispensée d'insérer dans un support habilité à recevoir des annonces légales les avis prévus à ces articles.

Sous-Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement

Article R821-127

Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée.

L'assemblée est réunie au moins une fois par an. Elle est aussi réunie lorsque plusieurs associés, représentant au moins la moitié en nombre et le quart en capital, en font la demande, en indiquant l'ordre du jour.

Les modalités de convocation de l'assemblée sont fixées par les statuts.

Article R821-128

Toute délibération de l'assemblée donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les associés présents qui mentionne notamment la date et le lieu de la réunion, les questions inscrites à l'ordre du jour, l'identité des associés présents ou représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le greffier chargé de la tenue du registre où est immatriculée la société et conservé au siège social.

Article R821-129

Les statuts fixent le nombre des voix dont dispose chaque associé.

Un associé peut donner mandat écrit à un autre associé de le représenter à l'assemblée.

L'assemblée ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents.

Article R821-130

Sous réserve des dispositions de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées et du présent paragraphe imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.

Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte ou même l'unanimité des associés pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.

Article R821-131

La modification des statuts et la prorogation de la société sont décidées à la majorité des trois quarts des voix dont dispose l'ensemble des associés présents ou représentés.

Article R821-132

Après la clôture de chaque exercice, les gérants établissent, dans les conditions fixées par les statuts, les comptes annuels de la société et un rapport sur les résultats de celle-ci.

Les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés dans le délai de six mois qui suit la clôture de chaque exercice. A cette fin, ils sont adressés à chaque associé, avec le texte des résolutions proposées, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée et, au plus tard, avec la convocation de cette assemblée.

Article R821-133

Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance par lui-même des rapports et comptes sociaux concernant les exercices antérieurs, des registres de procès-verbaux, des dossiers et documents établis conformément à l'article D. 821-186 et, plus généralement, de tous documents détenus par la société.

Article R821-134

Si les réserves constituées au moyen de bénéfices non distribués ou de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permettent, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social. Les parts sociales créées à cet effet sont réparties entre les associés, y compris ceux qui n'ont apporté que leur industrie. Les statuts fixent les conditions d'application du présent alinéa.

Le capital ne peut pas être augmenté par incorporation de réserves avant la libération intégrale des parts sociales souscrites en numéraire.

Article R821-135

Un associé ne peut céder tout ou partie de ses parts sociales à un tiers étranger à la société que si le cessionnaire est préalablement agréé par la société dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 23 l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023.

Le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés, soit dans les formes prévues par l'article 1690 du code civil, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article R821-136

Si la société refuse d'agréer le cessionnaire, elle notifie à l'associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales, dans le délai de six mois à compter de la notification de son refus et dans les formes prévues à l'article précédent, un projet de cession conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 23 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.

Si le prix proposé pour la cession n'est pas accepté par le cédant, il est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.

Article R821-137

Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'article 25 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, il notifie sa décision à la société dans l'une des formes prévues à l'article R. 821-135.

La société dispose de six mois à compter de cette notification pour notifier à l'associé, dans la même forme, un projet de cession de ses parts à un tiers ou à un associé ou un projet de rachat des parts par la société. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.

Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant, il est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.

Article R821-138

L'associé qui est personnellement retiré de la liste dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de la décision de retrait pour céder ses parts sociales, soit à un tiers dans les conditions prévues aux articles R. 821-99 et R. 821-135, soit aux associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, soit à la société.

Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 821-136.

Si l'associé refuse de signer l'acte de cession de ses parts sociales qui lui est proposé, il est exclu de plein droit de la société, deux mois après la sommation à lui faite par la société dans l'une des formes prévues à l'article R. 821-135 et demeurée infructueuse. Le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.

Article R821-139

Les dispositions de l'article R. 821-138 sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé dont l'exclusion de la société a été décidée pour condamnation dans les conditions prévues à l'article R. 821-111. Le délai imparti à l'associé exclu pour céder ses parts court du jour où la décision des autres associés prononçant son exclusion lui a été notifiée dans l'une des formes prévues à l'article R. 821-135.

Article R821-140

Le délai prévu par le troisième alinéa de l'article 27 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 pour la cession des parts de l'associé décédé est fixé à un an à compter du décès de l'associé.

Il peut être renouvelé par le président de la compagnie régionale, à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société, donné dans les conditions prévues, pour la cession des parts sociales, par le premier alinéa de l'article 23 de la même ordonnance.

Article R821-141

Si, pendant le délai prévu à l'article précédent, les ayants droit décident de céder les parts sociales de leur auteur à un tiers étranger à la société, il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 821-99, R. 821-135 et R. 821-136.

Article R821-142

Toute demande d'un ou plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à son ou à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des associés dans l'une des formes prévues à l'article R. 821-135.

Les modalités de cette attribution sont régies par l'article R. 821-99 et, le cas échéant, par celles de l'article R. 821-136.

Article R821-143

Lorsqu'à l'expiration du délai prévu à l'article R. 821-140, les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose de six mois pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé. En cas de litige, il est fait application des dispositions de l'article 1843-4 du code civil.

Article R821-144

La publicité de la cession des parts est accomplie conformément aux dispositions de l'article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil.

Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 821-138, la publicité de la cession est accomplie par le dépôt, dans les mêmes conditions, de deux copies certifiées conformes de la sommation adressée au cédant, accompagnées de la justification de la sommation ou de la signification de cette sommation.

Sous-Paragraphe 3 : De la dissolution et de la liquidation

Article R821-145

S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai d'un an, céder une partie de ses parts sociales à un tiers inscrit sur la liste.

A défaut, la société est dissoute à la date d'expiration du délai.

Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux sociétés autres que les sociétés civiles professionnelles

Article R821-146

Les sociétés de commissaires aux comptes autres que les sociétés civiles professionnelles sont soumises aux dispositions des premier et troisième paragraphes de la présente sous-section.

Article R821-147

Les sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée, à forme anonyme ou par actions simplifiées de commissaires aux comptes sont régies par les dispositions du livre II du présent code, sous réserve des dispositions des premier et troisième paragraphes de la présente sous-section.

Article R821-148

En dehors des pièces mentionnées à l'article R. 821-90, la demande d'inscription présentée par une société d'exercice libéral est assortie de la liste des actionnaires ou associés n'ayant pas la qualité de commissaire aux comptes, en précisant, pour chacun d'eux, les nom, prénoms, domicile, leur profession ainsi que leurs fonctions dans la société et le nombre de titres de capital ou de parts sociales détenus.

La liste prévue au 4° de l'article R. 821-90 est complétée, pour chacune des personnes mentionnées, de l'indication de leur qualité de commissaire aux comptes.

Article R821-149

L'assemblée des associés ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois avec le même ordre du jour et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents.

Article R821-150

Sous réserve des dispositions de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 et de celles de la présente section imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.

Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.

Article R821-151

La modification des statuts et la prorogation de la société sont décidées à la majorité des trois quarts des voix dont dispose l'ensemble des associés présents ou représentés.

Article R821-152

Le consentement de la société, requis pour la cession, par l'un des associés, de la totalité ou d'une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers en vue de l'exercice par ce dernier de la profession au sein de la société, est acquis dans les conditions prévues par les articles L. 223-14 et L. 228-24 et, selon le cas, 52, 75, 76 et 93 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023.

Article R821-153

Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement ou pour motif grave sur décision du président du tribunal judiciaire du lieu du siège social de la société, statuant en référé, à la demande soit du liquidateur lui-même, soit des associés, des actionnaires ou de leurs ayants droit.

Paragraphe 4 : Dispositions applicables aux sociétés en participation

Article R821-154

Les articles 1871 à 1873 du code civil sont applicables à la profession de commissaire aux comptes dans les conditions prévues par le présent paragraphe.

Article R821-155

La constitution d'une société en participation donne lieu à l'insertion d'un avis dans un support habilité à recevoir les annonces légales au siège de la société, s'il en existe un, ou au lieu d'exercice de chacun des associés. L'avis contient la dénomination, l'objet et, le cas échéant, l'adresse du siège de la société.

Article R821-156

L'appartenance à la société, avec la dénomination de celle-ci, doit être indiquée dans les actes professionnels et les correspondances de chaque associé.

Article R821-157

Les dispositions du paragraphe 1 de la présente section ne sont pas applicables aux sociétés en participation.

Paragraphe 5 : Des sociétés de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes

Article R821-158

Les sociétés de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes constituées sur le fondement de l'article 110 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 sont régies par les dispositions du livre II du présent code, sous réserve des dispositions du présent paragraphe.

Sous-Paragraphe 1 : De la constitution de la société

Article R821-159

La constitution de la société fait l'objet d'une déclaration adressée par les associés, qui désignent un mandataire commun, à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Une copie des statuts de la société est jointe à la déclaration, qui comprend la liste des associés avec indication, selon le cas, de leur profession ou de leur qualité, suivie, pour chacun, de la mention de la part de capital qu'il détient dans la société.

Article R821-160

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les conditions dans lesquelles la liste des sociétés de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes est tenue, mise à jour, publiée et transmise annuellement à la Haute autorité de l'audit par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.

Article R821-161

L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R. 123-31 et suivants, sous réserve des dispositions ci-après.

La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles R. 210-16 et suivants.

Sous-Paragraphe 2 : Du fonctionnement et du contrôle de la société

Article R821-162

La société de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes fait connaître à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il se produit, tout changement dans la situation déclarée en application de l'article R. 821-159.

Article R821-163

Si la société de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes cesse de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes l'invite à régulariser la situation.

Si la société ne régularise pas sa situation, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes peut inviter les associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à prononcer la dissolution anticipée de la société selon les formes prévues par ses statuts. Elle adresse une copie de ce courrier à la Haute autorité.

Article R821-164

Chaque société de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes fait l'objet, au moins une fois tous les quatre ans, d'un contrôle portant sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la composition de son capital et l'étendue de ses activités.

Chaque société de participations financières peut, en outre, être soumise à des contrôles occasionnels prescrits par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.

Ces contrôles sont effectués par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou les compagnies régionales et se déroulent selon les règles décidées par la Compagnie nationale.

La liste prévue à l'article R. 821-160 mentionne les sociétés de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes proposées pour faire l'objet d'un contrôle périodique au cours de l'année suivante.

Article R821-165

Le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de professions libérales par les commissaires aux comptes associés d'une telle société peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.

Sous-Paragraphe 3 : De la dissolution et de la liquidation de la société

Article R821-166

En cas de dissolution de la société, le liquidateur est choisi parmi les associés de la société de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes.

Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.

Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, sur décision du président du tribunal judiciaire du lieu du siège social de la société statuant sur requête, à la demande du liquidateur, des associés ou de leurs ayants droit ou du procureur de la République.

Les fonctions de liquidateur ne peuvent pas être confiées à un associé ayant fait l'objet d'une peine disciplinaire.

Article R821-167

La dissolution de la société est portée à la connaissance de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes à la diligence du liquidateur, qui lui fait parvenir une expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.

Le liquidateur dépose au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie de l'expédition prévue au premier alinéa, dont toute personne intéressée peut obtenir communication.

Il ne peut pas entrer en fonctions avant l'accomplissement des formalités précitées.

Article R821-168

Le liquidateur procède à la cession des parts ou actions que la société de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes détient dans la ou les sociétés d'exercice libéral.

Article R821-169

Le liquidateur informe la Compagnie nationale des commissaires aux comptes de la clôture des opérations de liquidation.

Sous-Paragraphe 4 : Dispositions finales

Article R821-170

Les dispositions du paragraphe I ne sont pas applicables aux sociétés de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes.

Section 2 : Du contrôle de la profession

Sous-section 1 : De l'inscription

Paragraphe 1 : Des conditions d'inscription sur les listes des commissaires aux comptes

Sous-Paragraphe 1 : Des conditions d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au I de l'article L. 821-13

Sous-Paragraphe 2 : Des conditions d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au II de l'article L. 821-13

Paragraphe 2 : De l'établissement et de la tenue des listes

Sous-Paragraphe 1 : Des listes prévues aux I et II de l'article L. 821-13

Sous-Paragraphe 2 : Des listes prévues aux III et IV de l'article L. 821-13

Paragraphe 3 : Des recours contre les décisions d'inscription

Sous-section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes

Sous-section 3 : De l'organisation de l'exercice professionnel

Sous-section 4 : De la responsabilité civile

Sous-section 5 : Des sociétés de commissaires aux comptes

Paragraphe 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés

Sous-Paragraphe 1 : De la constitution, de l'inscription et de l'immatriculation

Sous-Paragraphe 2 : De la cession de parts sociales et du retrait ou de l'entrée d'un nouveau dirigeant

Sous-Paragraphe 3 : De l'exercice de la profession par la société

Sous-Paragraphe 4 : De la dissolution et de la liquidation

Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles

Sous-Paragraphe 1 : De la constitution

Sous-Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement

Sous-Paragraphe 3 : De la dissolution et de la liquidation

Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux sociétés autres que les sociétés civiles professionnelles

Paragraphe 4 : Dispositions applicables aux sociétés en participation

Paragraphe 5 : Des sociétés de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes

Sous-Paragraphe 1 : De la constitution de la société

Sous-Paragraphe 2 : Du fonctionnement et du contrôle de la société

Sous-Paragraphe 3 : De la dissolution et de la liquidation de la société

Sous-Paragraphe 4 : Dispositions finales

Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes

Sous-section 1 : De l'inscription

Paragraphe 1 : Des conditions d'inscription sur les listes des commissaires aux comptes

Sous-Paragraphe 1 : Des conditions d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au I de l'article L. 821-13

Sous-Paragraphe 2 : Des conditions d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au II de l'article L. 821-13

Paragraphe 2 : De l'établissement et de la tenue des listes

Sous-Paragraphe 1 : Des listes prévues aux I et II de l'article L. 821-13

Sous-Paragraphe 2 : Des listes prévues aux III et IV de l'article L. 821-13

Paragraphe 3 : Des recours contre les décisions d'inscription

Sous-section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes

Sous-section 3 : De l'organisation de l'exercice professionnel

Sous-section 4 : De la responsabilité civile

Sous-section 5 : Des sociétés de commissaires aux comptes

Paragraphe 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés

Sous-Paragraphe 1 : De la constitution, de l'inscription et de l'immatriculation

Sous-Paragraphe 2 : De la cession de parts sociales et du retrait ou de l'entrée d'un nouveau dirigeant

Sous-Paragraphe 3 : De l'exercice de la profession par la société

Sous-Paragraphe 4 : De la dissolution et de la liquidation

Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles

Sous-Paragraphe 1 : De la constitution

Sous-Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement

Sous-Paragraphe 3 : De la dissolution et de la liquidation

Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux sociétés autres que les sociétés civiles professionnelles

Paragraphe 4 : Dispositions applicables aux sociétés en participation

Paragraphe 5 : Des sociétés de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes

Sous-Paragraphe 1 : De la constitution de la société

Sous-Paragraphe 2 : Du fonctionnement et du contrôle de la société

Sous-Paragraphe 3 : De la dissolution et de la liquidation de la société

Sous-Paragraphe 4 : Dispositions finales

Section 3 : De l'exercice des missions et des prestations par les commissaires aux comptes

Sous-section 1 : De la nomination, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes

Article D821-171

Les seuils mentionnés au premier alinéa de l'article L. 821-43 relatif à la désignation d'un commissaire aux comptes sont ceux définis à l'article D. 221-5.

Le total cumulé du bilan, le montant cumulé hors taxe du chiffre d'affaires et le nombre moyen cumulé de salariés sont déterminés en additionnant le total du bilan, le montant hors taxe du chiffre d'affaires et le nombre moyen de salariés, définis conformément aux cinquième, sixième et septième alinéas de l'article D. 123-200, des entités comprises dans l'ensemble mentionné au premier alinéa de l'article L. 821-43.

La personne ou l'entité n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors que l'ensemble qu'elle forme avec les sociétés qu'elle contrôle n'a pas dépassé les chiffres cumulés fixés pour deux de ces trois critères pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.

Article D821-172

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 821-43 relatif à la désignation d'un commissaire aux comptes, le total du bilan est fixé à 2 500 000 €, le montant du chiffre d'affaires hors taxes à 5 000 000 € et le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice à vingt-cinq.

La société n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu'elle n'a pas dépassé les chiffres fixés pour deux de ces trois critères pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.

Article D821-173

Tout commissaire aux comptes chargé d'une mission de certification des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité auprès d'une personne ou entité notifie, dans le délai de huit jours, sa nomination au conseil régional de la compagnie dont il est membre, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par voie électronique. Dans ce dernier cas, le conseil régional accuse sans délai réception de la notification en mentionnant la date de la réception. Le conseil régional communique l'information au Conseil national.

Si le commissaire aux comptes ou la société de commissaires aux comptes à laquelle il appartient transfère son domicile ou son siège hors du ressort de la cour d'appel près de laquelle se trouve la compagnie régionale à laquelle il est rattaché, il renouvelle cette déclaration de mandat au conseil régional de sa nouvelle compagnie régionale de rattachement, dans les formes prévues à l'alinéa précédent.

Article D821-174

Dans les cas prévus par l'article L. 821-47, le commissaire aux comptes est désigné par le président du tribunal de commerce, statuant en référé.

Article D821-175

La communication aux commissaires aux comptes des documents détenus par les tiers, prévue à l'article L. 821-61, est autorisée par le président du tribunal de commerce, statuant en référé.

Article R821-176

Dans les cas prévus aux articles L. 821-49 et L. 821-50, le président du tribunal de commerce statue selon la procédure accélérée au fond sur la demande de récusation ou de relèvement de fonctions d'un commissaire aux comptes. La demande de récusation ou de relèvement de fonctions est formée contre le commissaire aux comptes et la personne ou l'entité auprès de laquelle il a été désigné. La demande de récusation est présentée dans les trente jours de sa désignation.

Lorsque la demande émane du procureur de la République, elle est présentée par requête. L'appel est formé et jugé selon les règles applicables à la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe.

Lorsque le commissaire aux comptes est relevé de ses fonctions, il est remplacé par le commissaire aux comptes suppléant.

Article R821-177

Si un commissaire aux comptes est relevé de ses missions de commissaire aux comptes en application de l'article L. 821-50, le greffier de la juridiction qui a rendu la décision en informe la Haute autorité dans le délai de huit jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et lui adresse une copie du jugement.

La Haute autorité la transmet sans délai à la Compagnie nationale et au conseil régional compétent. Elle en informe les personnes contrôlées et les commissaires aux comptes suppléants.

Il en va de même en cas de récusation prononcée sur le fondement de l'article L. 821-49.

Article D821-178

L'entité d'intérêt public qui sollicite du bureau de la Haute autorité l'autorisation de prolonger le mandat de son commissaire aux comptes, en application du III de l'article L. 821-45, lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de la date de sa réception, au plus tard six mois avant l'expiration du mandat, une demande comprenant :

1° Les documents relatifs à la désignation initiale du commissaire aux comptes concerné et aux précédents renouvellements de son mandat ;

2° Les éléments établissant que les conditions prévues au 4 de l'article 17 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 sont remplies ;

3° Les raisons justifiant la nécessité de prolonger le mandat au-delà de la durée maximale applicable ;

4° Une déclaration du commissaire aux comptes indiquant qu'il accepte la prolongation de son mandat, certifiant que la prolongation demandée ne porte pas atteinte à son indépendance et exposant les mesures de sauvegarde mises en place.

A réception du dossier complet, un avis de réception est délivré à l'auteur de la demande.

Le bureau peut solliciter de l'entité d'intérêt public ou du commissaire aux comptes toute information ou document complémentaire de nature à éclairer sa décision. Il peut entendre les représentants de l'entité d'intérêt public ou le commissaire aux comptes concerné. Il peut faire appel à des experts.

Le bureau se prononce par décision motivée dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet. Le silence gardé pendant ce délai vaut acceptation.

La décision du bureau est notifiée à l'entité d'intérêt public qui a formulé la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de la date de sa réception. Une copie de la décision est adressée au commissaire aux comptes concerné.

Article D821-179

Le commissaire aux comptes d'une entité d'intérêt public peut interroger le bureau de la Haute autorité sur la détermination de la date de départ de son mandat initial, en application du V de l'article L. 821-45. Il joint à sa demande :

1° Les documents relatifs à sa désignation initiale et, le cas échéant, aux précédents renouvellements de son mandat ;

2° Un exposé des circonstances de droit et de fait qui le conduisent à s'interroger sur la date de départ du mandat initial.

Le bureau de la Haute autorité accuse réception de la demande et indique à l'intéressé le délai envisagé de traitement de sa question.

Le bureau peut solliciter de l'entité d'intérêt public ou du commissaire aux comptes toute information ou document complémentaire nécessaire à l'examen de la question.

Il peut entendre les représentants de l'entité d'intérêt public ou le commissaire aux comptes concerné. Il peut faire appel à des experts.

La réponse du bureau est adressée au commissaire aux comptes qui a formulé la demande, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Sous-section 2 : Des missions de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité

Article R821-180

Dans leur rapport relatif à la certification des comptes destiné à l'assemblée générale ordinaire, les commissaires aux comptes précisent, outre les mentions prévues à l'article R. 821-105 :

1° L'identité de la personne ou de l'entité dont ils certifient les comptes, en précisant l'organe à qui le rapport est destiné ;

2° Les comptes annuels ou consolidés qui font l'objet du rapport et l'exercice auquel ils se rapportent ;

3° Les règles et méthodes comptables appliquées pour établir les comptes ;

4° L'étendue de leur mission, ainsi que les normes d'exercice professionnel conformément auxquelles elle a été accomplie ;

5° Le cas échéant, les incertitudes significatives liées à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité de l'exploitation.

Ils formulent, s'il y a lieu, toute observation utile.

Les commissaires aux comptes déclarent :

1° Soit certifier que les comptes annuels ou consolidés sur lesquels porte le rapport sont réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité ou de l'ensemble des personnes et entités comprises dans la consolidation à la fin de l'exercice ;

2° Soit assortir la certification de réserves ;

3° Soit refuser la certification des comptes ;

4° Soit être dans l'impossibilité de certifier les comptes.

Ils justifient leurs appréciations et précisent les motifs de leurs réserves, de leur refus ou de leur impossibilité de certifier les comptes.

Lorsque la mission de certification porte sur les comptes d'une entité d'intérêt public, la justification des appréciations consiste en une description des risques d'anomalies significatives les plus importants, y compris lorsque ceux-ci sont dus à une fraude, et indique les réponses apportées pour faire face à ces risques.

Les commissaires aux comptes font état de leurs observations sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de l'exercice et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation ainsi que sur les comptes annuels et les comptes consolidés.

Ils attestent spécialement l'exactitude et la sincérité des informations mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 225-37-3 et aux cinquième et sixième alinéas du même article.

Ils formulent leur conclusion sur le respect, dans la présentation des comptes inclus dans le rapport financier annuel mentionné au I de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier, du format d'information électronique unique défini par le règlement européen délégué n° 2019/815 du 17 décembre 2018.

Ils respectent, lorsque la certification concerne les comptes d'une entité d'intérêt public, les exigences prévues à l'article 10 du règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014.

Le rapport est signé par le commissaire aux comptes, personne physique, ou, lorsque le mandat est confié à une société de commissaires aux comptes, par la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 821-25.

Article D821-181

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 441-14, les commissaires aux comptes attestent, dans le rapport mentionné à l'article R. 821-180, de la sincérité des informations mentionnées à l'article D. 441-6 et de leur concordance avec les comptes annuels et présentent, le cas échéant, leurs observations.

Article D821-182

Dans leur rapport de certification des informations en matière de durabilité mentionné au II de l'article L. 821-54, les commissaires aux comptes précisent, outre les mentions prévues à l'article R. 821-105 :

1° L'identité de la personne ou de l'entité faisant l'objet de la mission de certification ;

2° Si les informations en matière de durabilité sont établies sur une base individuelle ou consolidée, la date et la période qu'elles couvrent, ainsi que le cadre de présentation de l'information qui a été appliqué pour leur établissement ;

3° L'étendue de leur mission, ainsi que les normes conformément auxquelles il a été procédé à la certification des informations en matière de durabilité ;

4° L'avis mentionné au II de l'article L. 821-56 du présent code.

Ils formulent, s'il y a lieu, toute observation utile.

Lorsqu'il a été procédé à la certification des informations en matière de durabilité par plusieurs commissaires aux comptes, ou par un ou plusieurs commissaires aux comptes et un ou plusieurs organismes tiers indépendants, les dispositions de l'article D. 821-184 sont applicables.

Le rapport est signé et daté par le commissaire aux comptes, personne physique, mentionné à l'article L. 821-26 et, le cas échéant, par l'auditeur des informations en matière de durabilité mentionné à l'article L. 822-6 du présent code.

Article R821-183

Le rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion auxquels est exposée la société, mentionné à l'article L. 821-57, est signé par le commissaire aux comptes, personne physique, ou, lorsque le mandat est confié à une société de commissaires aux comptes, par la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 821-25.

Il est remis aux dirigeants de la société et tenu, par ceux-ci, à la disposition des organes d'administration ou de surveillance et de leurs membres.

Sous-section 3 : Des modalités d'exercice des missions et des prestations du commissaire aux comptes

Article D821-184

Si plusieurs commissaires aux comptes sont désignés pour exercer ensemble la mission de certification des comptes, ils peuvent procéder séparément à leurs investigations, vérifications et contrôles, mais ils établissent un rapport commun.

En cas de désaccord, le rapport indique les différentes opinions exprimées.

Ces dispositions sont également applicables lorsque plusieurs commissaires aux comptes ou un commissaire aux comptes et un organisme tiers indépendant sont désignés pour exercer ensemble une mission de certification des informations en matière de durabilité.

Article D821-185

Les commissaires aux comptes sont convoqués à toute assemblée d'actionnaires ou d'associés ou à toutes réunions de l'organe compétent au plus tard lors de la convocation des actionnaires, associés ou membres de cet organe.

Ils sont convoqués, s'il y a lieu, aux réunions des organes collégiaux d'administration ou de direction et de l'organe de surveillance, selon le cas, en même temps que ces organes.

La convocation des commissaires aux comptes est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article D821-186

I.-Le commissaire aux comptes tient à jour la liste des personnes et des entités auprès desquelles il accomplit des missions ou des prestations. Les sociétés de commissaires aux comptes tiennent cette liste par commissaire aux comptes réalisant des missions ou des prestations en leur nom.

II.-Le commissaire aux comptes constitue, pour chaque personne ou entité dans laquelle il exerce des missions ou des prestations, un dossier contenant :

1° Le nom, l'adresse, le siège social de la personne ou de l'entité concernée ;

2° Le cas échéant, les noms des commissaires aux comptes personnes physiques associés, actionnaires ou dirigeants de la société de commissaires aux comptes qui signent le rapport mentionné à l'article R. 821-180 ou tout autre document de restitution des travaux réalisés ;

3° Le cas échéant, les noms des commissaires aux comptes personnes physiques associés, actionnaires ou dirigeants de la société de commissaires aux comptes qui signent le rapport de certification des informations en matière de durabilité mentionné à l'article D. 821-182 ;

4° Pour chaque exercice, le montant des honoraires facturés au titre de la mission de certification des comptes et, le cas échéant, au titre de la mission de certification des informations en matière de durabilité ainsi que ceux facturés au titre d'autres missions ou prestations.

III.-Le commissaire aux comptes constitue, pour chaque mission de certification des comptes, un dossier de travail qui comprend :

1° Les éléments consignés en application du II de l'article L. 821-4 du code de commerce ;

2° L'ensemble des documents reçus de la personne ou l'entité contrôlée, ainsi que ceux qui sont établis par lui et notamment le plan de mission, le programme de travail, la date, la durée, le lieu, l'objet de son intervention, ainsi que toutes autres indications permettant d'étayer les rapports prévus aux articles R. 821-180, R. 821-183 et D. 821-198.

Ce dossier est clôturé au plus tard soixante jours après la signature du rapport prévu à l'article R. 821-180.

IV.-Le commissaire aux comptes constitue, pour chaque mission de certification des informations en matière de durabilité, un dossier de travail qui comprend :

1° Les éléments consignés en application du II de l'article L. 821-4 du présent code ;

2° L'ensemble des documents reçus de la personne ou l'entité pour laquelle la mission de certification des informations en matière de durabilité est effectuée ainsi que ceux qui sont établis par lui et notamment le plan de mission, le programme de travail, la date, la durée, le lieu, l'objet de son intervention, ainsi que toutes autres indications permettant d'étayer son avis sur les informations en matière de durabilité.

Ce dossier est clôturé au plus tard soixante jours après la signature du rapport prévu à l'article R. 821-182.

Lorsque le commissaire aux comptes procède également à la mission de certification des comptes, le dossier de travail mentionné au présent IV peut être inclus dans le dossier de travail mentionné au III du présent article.

V.-Le commissaire aux comptes établit une comptabilité spéciale de l'ensemble des rémunérations. Cette comptabilité fait ressortir, pour chaque personne ou entité auprès de laquelle il exerce des missions ou des prestations :

1° Le montant total des sommes facturées à la personne ou à l'entité pour laquelle il exerce une mission de certification des comptes ou une mission de certification des informations en matière de durabilité ;

2° Pour les entités d'intérêt public, le montant total des honoraires facturés au titre de la mission de certification des informations en matière de durabilité ;

3° Pour les entités d'intérêt public, le montant total des honoraires facturés au titre de la mission de certification des comptes ;

4° Pour les entités d'intérêt public, les honoraires facturés au titre d'une mission autre que celles mentionnées au 1° ou d'une prestation ;

5° Le remboursement des frais de déplacement et de séjour et la rémunération pour les activités professionnelles à l'étranger.

L'information donnée en application du 4° distingue les honoraires facturés à l'entité d'intérêt public et ceux facturés à l'entité qui la contrôle et à celles qu'elle contrôle au sens des I et II de l'article L. 233-3, ainsi que le pays tiers ou l'Etat membre d'origine des honoraires.

VI.-Le commissaire aux comptes établit chaque année une déclaration d'activité comportant les informations mentionnées aux 1° à 5° du V ainsi que les informations suivantes :

1° Les personnes et entités auprès desquelles il exerce des missions de certification des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité, en précisant si la personne ou l'entité est une entité d'intérêt public ;

2° Pour chacune de ces personnes et entités, le total du bilan, des produits d'exploitation et des produits financiers ainsi que le nombre d'heures de travail correspondant à l'exercice de la mission ;

3° La liste de ses salariés, leurs mandats, les missions auxquelles ils participent, ainsi que le nombre d'heures qu'ils ont effectuées et, s'agissant des personnes morales, la liste de leurs associés ;

4° Pour les autres missions ou prestations, la liste des personnes ou entités, la nature des missions ou prestations effectuées et le montant total des honoraires facturés.

Le commissaire aux comptes adresse cette déclaration d'activité, par voie électronique, à la compagnie régionale, laquelle en transmet un exemplaire à la Compagnie nationale. La Compagnie nationale transmet une copie de ces informations à la Haute autorité de l'audit.

Article D821-187

Les travaux de contrôle légal des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité du ou des commissaires aux comptes font l'objet d'un plan de mission et d'un programme de travail annuels, établis par écrit, qui tiennent compte de la forme juridique de la personne ou de l'entité contrôlée, de sa taille, de la nature de ses activités, du contrôle éventuellement exercé par l'autorité publique, de la complexité de la mission, de la méthodologie et des technologies spécifiques utilisées par le ou les commissaires aux comptes.

Le plan de mission décrit l'approche générale des travaux.

Le programme de travail définit la nature et l'étendue des diligences estimées nécessaires, au cours de l'exercice, à la mise en œuvre du plan, compte tenu des prescriptions légales et des normes d'exercice professionnel ; il indique le nombre d'heures de travail affectées à l'accomplissement de ces diligences.

Le plan de mission et le programme de travail sont versés au dossier prévu au II de l'article D. 821-186.

Article D821-188

Les diligences estimées nécessaires à l'exécution du programme de travail doivent comporter pour un exercice, en fonction du montant du bilan de la personne ou de l'entité, augmenté du montant des produits d'exploitation et des produits financiers, hors TVA, un nombre d'heures de travail normalement compris entre les chiffres suivants :

Montant total du bilan et des produits d'exploitation et des produits financiers, hors taxes, et nombre normal d'heures de travail :

-jusqu'à 305 000 euros : 20 à 35 heures ;

-de 305 000 à 760 000 euros : 30 à 50 heures ;

-de 760 000 à 1 525 000 euros : de 40 à 60 heures ;

-de 1 525 000 à 3 050 000 euros : 50 à 80 heures ;

-de 3 050 000 à 7 622 000 euros : 70 à 120 heures ;

-de 7 622 000 à 15 245 000 euros : 100 à 200 heures ;

-de 15 245 000 à 45 735 000 euros : 180 à 360 heures ;

-de 45 735 000 à 122 000 000 euros : 300 à 700 heures.

Article D821-189

Lorsqu'au cours de la procédure d'alerte l'appréciation par le commissaire aux comptes du caractère satisfaisant de la réponse des dirigeants ou des décisions prises par eux rend nécessaires des diligences particulières, le nombre d'heures prévu par le programme de travail peut être augmenté au plus d'un tiers.

Article D821-190

Si le nombre d'heures de travail normalement nécessaires à la réalisation du programme de travail du ou des commissaires aux comptes pour la mission de certification des comptes apparaît excessif ou insuffisant, le président de la compagnie régionale est saisi par la partie la plus diligente d'une demande de dérogation aux nombres indiqués à l'article D. 821-188. Cette demande indique le nombre d'heures estimées nécessaires et les motifs de la dérogation demandée. Elle est présentée préalablement à la réalisation de la mission. L'autre partie fait connaître son avis.

Le président de la compagnie régionale, saisi par écrit, rend sa décision dans les quinze jours suivant la réception de la demande. La décision est notifiée aux parties par tous moyens permettant de lui conférer une date certaine. Elle peut faire l'objet, dans le délai de dix jours suivant sa notification, d'un recours devant le président de la compagnie nationale. Ce dernier rend sa décision dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. La décision est notifiée aux parties par tous moyens permettant de lui conférer une date certaine. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois suivant sa notification, d'un recours devant le bureau de la Haute autorité de l'audit, qui est saisi et statue dans les conditions prévues à l'article D. 821-191.

Cette procédure ne s'applique pas si le dépassement des limites fixées aux articles D. 821-188 et D. 821-189 recueille l'accord des parties.

Article D821-191

La saisine du bureau de la Haute autorité mentionnée à l'article D. 821-190 est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président du bureau. Les parties sont convoquées devant le bureau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée quinze jours au moins avant la date de la réunion du bureau. S'il y a lieu, les avocats des parties sont avisés de la date de la réunion par lettre simple.

Dès réception de la convocation, les parties peuvent prendre connaissance du dossier. Elles peuvent se faire assister ou représenter par un avocat. Les parties et leur avocat peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure.

La décision du bureau est notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

S'il y a lieu, les avocats des parties reçoivent copie de la décision par lettre simple. La décision du bureau peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif.

Article R821-192

Pour les missions de certification des comptes, le montant de la vacation horaire est fixé d'un commun accord entre le ou les commissaires aux comptes et la personne ou l'entité contrôlée, préalablement à l'exercice de la mission. Les frais de déplacement et de séjour engagés par les commissaires aux comptes dans l'exercice de leurs fonctions sont remboursés par la personne ou l'entité, sur justification.

La cotisation versée à la Haute autorité ne peut être facturée à l'entité contrôlée.

Article R821-193

Les dispositions de l'article D. 821-188 ne s'appliquent pas à la rémunération de chaque activité ou mission prévue au deuxième alinéa de l'article L. 821-53.

Article R821-194

Les dispositions des articles D. 821-188 et D. 821-189 ne sont pas applicables aux :

1° Personnes et entités dont le montant du bilan augmenté du montant des produits d'exploitation et des produits financiers, hors taxes, excède 122 000 000 euros ;

2° Personnes et entités qui émettent des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ;

3° Entreprises régies par le code des assurances et le code de la mutualité ;

4° Etablissements de crédit, sociétés de financement, compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement régis par le code monétaire et financier ;

5° Sociétés d'investissement régies par l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement ;

6° Sociétés de développement régional régies par l'article R. 513-2 du code monétaire et financier ;

7° Associations et fondations lorsqu'elles sont tenues ou lorsqu'elles décident d'avoir un commissaire aux comptes ;

8° Sociétés d'économie mixte de construction régies par l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ;

9° Organismes d'habitation à loyer modéré soumis aux règles de la comptabilité des entreprises de commerce régis par les articles L. 411-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

10° Organismes mentionnés à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale ;

11° Institutions et organismes régis par le livre IX du code de la sécurité sociale ;

12° Administrateurs et mandataires judiciaires ;

13° Syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions, et associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 du code du travail ;

14° Comités d'entreprise et comités centraux d'entreprise régis par le titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail.

Les dispositions des articles R. 821-188 et R. 821-189 ne sont pas applicables à la mission de certification des informations en matière de durabilité.

Le montant des honoraires est alors fixé d'un commun accord entre le commissaire aux comptes et la personne ou l'entité, eu égard à l'importance effective du travail nécessaire à l'accomplissement de la mission.

Article R821-195

Pour les missions autres que la certification des comptes et pour les prestations, une lettre de mission doit être établie par les parties préalablement à la réalisation de la mission ou de la prestation. Elle précise notamment les engagements des parties et le montant des honoraires, qui tient compte de l'importance des diligences à mettre en œuvre.

Article R821-196

Pour les missions de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité, en cas de désaccord entre le ou les commissaires aux comptes et les dirigeants de la personne ou de l'entité sur le montant de la rémunération, le président de la compagnie régionale, saisi par écrit par la partie intéressée, s'efforce de concilier les parties.

Lorsque les commissaires aux comptes sont rattachés à des compagnies régionales distinctes, la tentative de conciliation est conduite par le président de la compagnie régionale qui a été saisi le premier.

Le président de la compagnie régionale dispose d'un délai de trois mois pour parvenir à une conciliation. A défaut, il notifie aux parties l'échec de la conciliation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article D821-197

Le commissaire aux comptes désigné auprès d'une entité d'intérêt public ou d'une société de financement pour une mission de certification des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité publie sur son site internet un rapport de transparence, relatif notamment à sa propre structure, établi conformément aux dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014, dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice.

Le commissaire aux comptes informe la Haute autorité de cette publication et, le cas échéant, de la mise à jour du rapport selon les modalités établies par la Haute autorité.

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