Code de commerce
Il en informe également l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsqu'il est désigné auprès d'une personne ou d'une entité assujettie à leur contrôle.
Le rapport doit pouvoir être consulté sur le site internet pendant au moins cinq ans à compter du jour de sa publication.
Si le commissaire aux comptes est associé ou salarié d'une société de commissaires aux comptes, l'établissement et la publication du rapport de transparence incombent à celle-ci.
Article D821-198
Le rapport complémentaire établi en application du III de l'article L. 821-63 est remis au comité spécialisé mentionné à l'article L. 821-67 ou à l'organe exerçant les fonctions de ce comité, au plus tard à la date de signature du rapport mentionné à l'article R. 821-180.
A la demande de la Haute autorité, le commissaire aux comptes lui communique sans délai ce rapport.
A la demande de l'Autorité des marchés financiers ou de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le commissaire aux comptes leur communique sans délai ce rapport lorsqu'il a trait à la certification des comptes d'une personne ou d'une entité soumise au contrôle d'une de ces autorités.
Article R821-199
Le commissaire aux comptes qui, en application du III de l'article L. 821-66, demande à être autorisé à dépasser le plafond d'honoraires prévu au II du même article adresse au bureau de la Haute autorité une demande comprenant :
1° Les documents relatifs aux honoraires facturés, au cours des trois derniers exercices, pour sa mission de certification des comptes annuels et consolidés de l'entité d'intérêt public dont il est chargé de certifier les comptes et, le cas échéant, de la personne qui la contrôle et des personnes qui sont contrôlées par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3 ;
2° Les documents relatifs aux honoraires facturés, pour les trois mêmes exercices, au titre de services autres que la certification des comptes à l'entité d'intérêt public dont il est chargé de certifier les comptes et, le cas échéant, à la personne qui la contrôle et aux personnes qui sont contrôlées par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3 ;
3° Un exposé de la nature et du montant des prestations envisagées qui entraîneraient un dépassement du plafond ;
4° Un exposé, établi par le comité spécialisé de l'entité d'intérêt public mentionné à l'article L. 821-67, des raisons qui justifient qu'à titre exceptionnel, ces prestations doivent être fournies par le commissaire aux comptes.
Un avis de réception est délivré à l'intéressé à réception du dossier complet.
Le bureau peut solliciter du commissaire aux comptes ou de l'entité d'intérêt public toute information ou document complémentaire de nature à éclairer sa décision. Il peut entendre le commissaire aux comptes ou les membres du comité spécialisé de l'entité d'intérêt public. Il peut faire appel à des experts.
Le bureau se prononce par décision motivée dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier complet. Le silence gardé pendant ce délai vaut acceptation de la demande.
La décision du bureau est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article D821-200
Le commissaire aux comptes d'une entité d'intérêt public communique à la demande du comité spécialisé mentionné à l'article L. 821-67 ou de l'organe exerçant les fonctions de ce comité les constatations et conclusions de la Haute autorité de l'audit consécutives aux contrôles réalisés en application de l'article L. 820-14 qui concernent :
1° L'évaluation de la conception du système de contrôle interne de qualité ;
2° L'évaluation du contenu du dernier rapport de transparence ;
3° Le contrôle de la mission de certification des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité de l'entité d'intérêt public concernée.
Section 4 : Des sanctions
Sous-section 1 : De la nature des manquements et des sanctions
Sous-section 2 : De la procédure
Article R821-201
Les notifications et convocations prévues par la présente section sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé, acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de la date de sa réception.
Lorsqu'une notification est effectuée par un huissier de justice, celui-ci procède selon les modalités prévues par les articles 555 à 563 du code de procédure pénale. Sa rémunération est tarifée conformément aux articles R. 181 à R. 184 du même code.
Article R821-202
I.-Peuvent être habilitées en qualité d'enquêteurs les personnes qui justifient d'une expérience professionnelle d'au moins trois années dans les domaines juridique, comptable, financier, de la certification des comptes, de l'information financière ou des informations en matière de durabilité et n'ayant pas fait l'objet de l'une des condamnations mentionnées à l'article L. 500-1 du code monétaire et financier.
Le rapporteur général habilite les enquêteurs de manière individuelle pour une durée de trois ans renouvelable.
Lorsque, pour les besoins spécifiques d'une enquête, le rapporteur général souhaite recourir, en raison de ses compétences propres, à un agent de la Haute autorité ne disposant pas d'une habilitation pour effectuer des enquêtes, il lui délivre une habilitation limitée à cette enquête.
II.-L'enquêteur ne peut réaliser une enquête si, au cours des trois années précédentes, il a été associé, salarié ou collaborateur d'une des personnes mentionnées dans la procédure ou d'une personne liée à cette dernière. Avant d'engager une enquête, il déclare qu'il n'est pas dans une situation de conflit d'intérêts avec la ou les personnes visées. Le cas échéant, le rapporteur général sollicite de l'enquêteur toute information complémentaire lui permettant de s'assurer de l'absence de conflit d'intérêts.
III.-Le rapporteur général délivre un ordre de mission aux enquêteurs qu'il désigne pour effectuer une enquête. L'ordre de mission indique l'identité de l'enquêteur et l'objet de sa mission.
Article R821-203
Lorsqu'il effectue des actes d'enquête au sein de locaux professionnels, l'enquêteur informe le commissaire aux comptes ou le dirigeant de la personne morale concernée de l'objet des vérifications qu'il compte entreprendre au plus tard au début de celles-ci.
L'enquêteur ne peut pénétrer dans les locaux de la personne contrôlée que pendant les heures normales de fonctionnement et en présence du responsable ou de son représentant.
Il présente l'ordre de mission à toute personne auprès de qui il effectue un acte d'enquête.
Article R821-204
Les actes d'enquête réalisés dans des locaux professionnels font l'objet d'un procès-verbal auquel est annexé l'inventaire des pièces et documents dont l'enquêteur a pris copie.
Le procès-verbal indique l'objet de l'enquête, l'identité de l'enquêteur, la nature, la date et le lieu des constatations opérées. Il mentionne, le cas échéant, les motifs qui ont empêché ou entravé le bon déroulement de l'enquête.
L'enquêteur peut ordonner la conservation sur place de tout élément, quel qu'en soit le support. Il consigne cette demande dans le procès-verbal en précisant la durée de cette conservation et les conditions de son renouvellement.
Le procès-verbal est signé par l'enquêteur et par le responsable des lieux ou son représentant. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
Le procès-verbal est notifié à la personne concernée par l'enquête.
Article R821-205
L'enquêteur peut convoquer et entendre toute personne susceptible de lui fournir tout renseignement utile à l'accomplissement de sa mission.
La convocation est adressée à l'intéressé huit jours au moins avant la date de l'audition, sauf renonciation à ce délai par la personne concernée. Elle fait référence à l'ordre de mission et rappelle à la personne convoquée qu'elle peut se faire assister du conseil de son choix.
Il est dressé procès-verbal de l'audition. La personne entendue peut consigner ses observations sur le procès-verbal. Le procès-verbal est signé par l'intéressé et, le cas échéant, par son conseil, ainsi que par l'enquêteur. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
Lorsque l'enquêteur souhaite entendre l'intéressé par un système de visioconférence ou d'audioconférence, la convocation adressée dans les conditions prévues par le deuxième alinéa doit en faire état, préciser que la conférence sera enregistrée et solliciter l'accord exprès de la personne concernée.
Lorsque l'enquêteur a entendu l'intéressé par un système de visioconférence ou d'audioconférence, l'enregistrement audiovisuel ou sonore auquel ces opérations donnent lieu fait l'objet d'un procès-verbal de transcription soumis pour signature à l'intéressé. A cet effet, ce procès-verbal, accompagné de l'enregistrement, lui est adressé dans un délai de dix jours à compter de la date de la visioconférence ou de l'audioconférence. La personne peut consigner ses observations sur le procès-verbal. En l'absence de retour du procès-verbal signé dans un délai de dix jours à compter de sa réception par la personne entendue, mention du refus de signer est faite au procès-verbal.
Copie du procès-verbal est remise à la personne entendue.
Article R821-206
Lorsque le rapporteur général ou un enquêteur confie à un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au 5° de l'article L. 821-74 ou à un auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 822-4 la réalisation de vérifications ou d'actes d'enquête, il établit un ordre de mission indiquant l'identité de son titulaire et les vérifications et actes autorisés.
Ce dernier peut recevoir une rémunération de la Haute autorité à ce titre, sur la base d'un tarif horaire et d'un nombre d'heures fixés par la Haute autorité, sur proposition s'agissant du nombre d'heures, du rapporteur général.
Avant d'effectuer sa mission, il atteste auprès du rapporteur général qu'il répond aux conditions mentionnées au II de l'article R. 821-202.
Il présente l'ordre de mission à toute personne auprès de qui il effectue un acte d'enquête.
Il peut procéder aux actes et auditions prévus aux articles R. 821-204 et R. 821-205 dès lors qu'ils sont décidés par le rapporteur général ou par un enquêteur et effectués sous le contrôle de ce dernier.
Il respecte les exigences fixées par les articles R. 821-203 à R. 821-205.
Il établit un procès-verbal des actes effectués.
Il a droit au remboursement de ses frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le règlement intérieur de la Haute autorité.
Article R821-207
I.-Lorsqu'en application du 6° de l'article L. 821-74 le rapporteur général ou un enquêteur fait appel à un ou plusieurs experts, sa décision définit l'objet de l'expertise, fixe le délai de sa réalisation et évalue les honoraires prévisibles correspondants.
Préalablement aux opérations d'expertise, les experts désignés attestent auprès du rapporteur général qu'ils répondent aux conditions mentionnées au II de l'article R. 821-202.
Les honoraires et frais d'expertise sont à la charge de la Haute autorité. Toutefois, la commission des sanctions peut, dans sa décision statuant sur les griefs, mettre ces dépenses à la charge de la personne sanctionnée.
Lorsque l'expertise est demandée par une partie et acceptée par le rapporteur général, celui-ci lui demande de consigner entre les mains de la Haute autorité le montant d'une provision égale aux honoraires prévus de l'expert. Si la demande est faite par plusieurs personnes, le rapporteur général indique dans quelle proportion chacune doit consigner.
II.-L'expert informe le rapporteur général ou l'enquêteur qui l'a désigné de l'avancement des opérations d'expertise. Il prend en considération les observations de la personne concernée par l'enquête, qui sont adressées par écrit ou recueillies oralement, et les joint à son rapport si elles sont écrites et si la personne intéressée le demande. Il fait mention, dans son rapport, de la suite qu'il a donnée à ces observations.
Même si plusieurs experts ont été désignés, un seul rapport est rédigé, qui fait apparaître les points d'accord et les points de divergence éventuels. Le rapport est remis au rapporteur général ou à l'enquêteur qui en adresse une copie à la personne intéressée afin qu'elle puisse faire part de ses observations éventuelles.
Article R821-208
Lorsque le rapporteur général envisage de saisir la formation plénière du collège d'une demande de suspension provisoire d'un commissaire aux comptes en application de l'article L. 821-76, il le notifie avec l'indication des griefs à l'intéressé et met ce dernier en demeure de présenter ses observations dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification. En cas d'urgence, ce délai est ramené à soixante-douze heures.
Lorsque la formation plénière du collège est saisie directement d'une demande de suspension provisoire, elle transmet cette demande au rapporteur général afin que ce dernier recueille les observations du commissaire aux comptes concerné conformément au premier alinéa.
Lorsque la suspension provisoire est suivie d'une sanction disciplinaire, la durée de la suspension est imputée sur la durée de l'interdiction temporaire éventuellement prononcée.
La décision de la formation plénière du collège qui prononce la suspension provisoire ou qui y met fin est notifiée au commissaire aux comptes concerné. Elle est communiquée à l'autorité qui, en application de l'article L. 821-76, l'a saisie de la demande.
Article R821-209
La démission du mandat de commissaire aux comptes ou le retrait de la liste ne fait pas obstacle à ce que l'action disciplinaire soit exercée pour des faits commis pendant l'exercice de ses fonctions par le commissaire aux comptes.
Article R821-210
Le rapport d'enquête mentionné à l'article L. 821-77 est communiqué à la personne intéressée par tous moyens permettant de conférer une date certaine à cette communication. Cette dernière dispose d'un délai de trente jours ouvrés pour formuler des observations écrites.
A l'issue de ce délai, lorsque la formation plénière du collège de la Haute autorité est saisie par le rapporteur général du rapport d'enquête et des éventuelles observations écrites de la personne intéressée, son président convoque ses membres afin de délibérer sur les suites à donner au rapport.
Le rapporteur général ou l'enquêteur en charge du dossier est entendu si la formation plénière du collège l'estime nécessaire.
La formation plénière du collège délibère à la majorité des voix des membres présents.
Article R821-211
Lorsque la formation plénière du collège considère que les faits sont susceptibles de justifier l'engagement d'une procédure de sanction, la lettre de notification des griefs mentionnée à l'article L. 821-77 informe la personne poursuivie qu'elle peut prendre connaissance du dossier et obtenir copie des pièces, le cas échéant par voie électronique, et qu'elle peut se faire assister par le conseil de son choix.
La lettre de notification des griefs indique que la personne poursuivie dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre pour transmettre à la Haute autorité ses observations écrites sur ces griefs.
Toutefois, lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, le président de la formation plénière du collège peut, par une décision non susceptible de recours, accorder un délai supplémentaire d'un mois pour la production des observations des parties.
La lettre indique également que la personne poursuivie est tenue de communiquer à la Haute autorité toute nouvelle adresse à laquelle les notifications devront lui être faites et qu'à défaut d'une telle communication, toute notification faite à l'adresse à laquelle la notification des griefs lui est parvenue sera réputée faite à personne.
Article R821-212
Le rapport d'enquête accompagné des observations de la personne poursuivie et de l'entier dossier est adressé pour saisine par le président de la formation plénière du collège au président de la commission des sanctions.
Le président de la formation plénière du collège en adresse une copie à la personne poursuivie ainsi qu'au rapporteur général.
Article R821-213
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 821-78, la proposition d'entrée en voie de composition administrative est adressée avec la notification des griefs par le président de la Haute autorité à la personne mise en cause. Elle précise que son destinataire peut consulter le dossier et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.
La personne mise en cause dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception pour se prononcer sur la proposition, par lettre recommandée avec avis de réception.
L'acceptation de la proposition suspend le délai prévu au deuxième alinéa de l'article R. 821-211.
Article R821-214
A compter de la réception par la Haute autorité de l'acceptation de la proposition d'entrée en voie de composition administrative, l'accord sur la proposition de sanction mentionné au troisième alinéa de l'article L. 821-78 est conclu dans un délai de quatre mois.
Article R821-215
Lorsque l'accord conclu est validé par la formation plénière du collège de la Haute autorité, il est transmis pour homologation à la commission des sanctions.
Lorsque l'accord conclu n'est pas validé par la formation plénière du collège de la Haute autorité, celle-ci peut demander au président de la Haute autorité ou son délégataire de soumettre un nouveau projet d'accord à la personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de composition administrative. Le nouvel accord est conclu dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois à compter de la notification du refus de validation. Cette procédure ne peut être mise en œuvre qu'une fois.
Les décisions de la formation plénière du collège et de la commission des sanctions sont notifiées à la personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de composition administrative.
Article R821-216
La procédure de composition administrative est définitivement interrompue :
1° Lorsque la personne à laquelle elle a été proposée exprime un refus ou omet de se prononcer dans le délai fixé à l'article R. 821-213 ;
2° A défaut d'accord conclu dans les délais mentionnés aux articles R. 821-214 et R. 821-215 ;
3° Lorsque l'accord n'est pas validé par le collège et qu'il n'est pas fait application de la procédure mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 821-215 ;
4° Lorsque la commission des sanctions refuse d'homologuer l'accord validé par le collège ;
5° En cas de non-respect de l'accord par la personne signataire.
Il est alors procédé conformément à l'article R. 821-212.
Article R821-217
La personne poursuivie est convoquée devant la commission des sanctions dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois avant la date de la séance.
Le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes dont relève la personne poursuivie est avisé de la séance et de sa faculté de demander à être entendu. Il est avisé qu'il peut demander au secrétariat de la commission des sanctions communication de la notification des griefs et du rapport.
La convocation mentionne la composition de la formation. Elle indique à la personne poursuivie la faculté qui lui est offerte d'être entendue, en personne ou représentée par son conseil. Elle mentionne que ses observations écrites doivent parvenir à la commission des sanctions au plus tard huit jours francs avant la séance.
Lorsque l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure, le délai minimal de convocation peut être ramené à sept jours.
Article R821-218
Lorsqu'un membre de la commission des sanctions estime en conscience devoir s'abstenir de siéger, il informe le président de la commission qu'il ne siégera pas.
Article R821-219
La demande de récusation d'un membre de la commission des sanctions est formée par le président de la Haute autorité, par la personne poursuivie ou par son conseil dans un délai de huit jours francs à compter de la réception de la convocation mentionnée à l'article R. 821-217. Elle indique, à peine d'irrecevabilité, les motifs de la récusation et est, le cas échéant, accompagnée des pièces de nature à la justifier.
La demande de récusation est communiquée immédiatement au président de la commission des sanctions et au membre qui en fait l'objet.
Le membre concerné fait connaître son acquiescement à la demande, ou les motifs pour lesquels il s'y oppose. En cas d'opposition, la commission des sanctions se prononce sur la demande hors sa présence. L'auteur de la demande est informé immédiatement et par tout moyen de la date de cette réunion, de la possibilité de présenter des observations orales et de se faire assister ou représenter.
La décision de la commission des sanctions sur la demande de récusation est notifiée à l'auteur de la demande et aux autres personnes intéressées. Elle ne peut donner lieu à recours qu'avec la décision statuant sur les griefs.
La récusation ne remet pas en cause les délibérations adoptées par la commission des sanctions en présence du membre récusé avant la demande de récusation.
Article R821-220
Le président de la commission des sanctions assure la police de la séance. Il peut faire entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile et peut faire procéder, par le rapporteur général, à toute investigation complémentaire, au besoin par la désignation d'un ou plusieurs experts dans les conditions définies à l'article R. 821-207.
Le rapporteur général ou l'enquêteur en charge du dossier présente le rapport d'enquête prévu à l'article L. 821-77. Le président de la Haute autorité ou son représentant présente des observations au soutien des griefs notifiés et propose une sanction.
La personne poursuivie et, le cas échéant, son conseil, présentent la défense. Dans tous les cas, la personne poursuivie et son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier.
Si la personne poursuivie dûment convoquée ne comparaît pas, la commission des sanctions peut prendre une décision en son absence. Toutefois, si elle estime nécessaire sa comparution personnelle, elle peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
La commission des sanctions délibère en la seule présence de ses membres et du secrétaire de séance.
La décision est prise à la majorité des membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétaire de séance établit un compte rendu de la séance. Le compte rendu est signé par le président de la commission des sanctions et le secrétaire de séance. Il est transmis aux personnes qui ont pris part à la délibération.
Article R821-221
La procédure simplifiée de sanction mentionnée aux articles L. 821-81 et L. 821-82 est applicable aux manquements aux obligations déclaratives résultant des dispositions des articles R. 820-20, R. 821-70 et R. 821-186. Les articles R. 821-223 à R. 821-227 sont applicables à cette procédure.
Article R821-222
L'opposition mentionnée au I de l'article L. 821-82 est formée auprès du secrétariat de la commission des sanctions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé, acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de la date de sa réception.
Les dispositions des articles R. 821-217 à R. 821-219 sont applicables lorsque la commission des sanctions examine cette opposition.
Sous-section 3 : Des décisions et des vois de recours
Article R821-223
La décision énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle indique le délai de recours devant le Conseil d'Etat. Le cas échéant, elle mentionne ceux des frais de la procédure qui sont à la charge de la personne à l'encontre de laquelle la sanction a été prononcée. Elle est signée par le président et mentionne les noms des personnes qui ont statué.
Lorsqu'elle prononce une injonction de mettre un terme à un manquement et de s'abstenir de le réitérer, la décision mentionne le délai au terme duquel la personne sanctionnée est tenue d'avoir fait cesser le ou les manquements constatés.
La décision est notifiée aux personnes intéressées et au président de la Haute autorité.
Copie de la décision est adressée au rapporteur général, au président de la Compagnie nationale, au président de la compagnie régionale compétente et à la personne qui a saisi le rapporteur général des faits ayant justifié l'engagement de la procédure de sanction en application de l'article L. 821-73.
Lorsque la personne poursuivie est inscrite au tableau de l'ordre des experts-comptables, la décision est également notifiée au commissaire du Gouvernement auprès de la chambre nationale de discipline du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.
Ces diligences sont accomplies dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la décision.
Article R821-224
Lorsque la décision concerne un commissaire aux comptes agréé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, la Haute autorité en informe les autorités compétentes de cet Etat.
Article R821-225
La décision est publiée sur le site internet de la Haute autorité pour une durée qui ne peut être inférieure à cinq ans. Elle peut être rendue publique dans les conditions prévues à l'article L. 821-84.
Article R821-226
Le recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat est formé dans les conditions prévues par le code de justice administrative.
Le président de la Haute autorité ou la personne sanctionnée peut former un recours incident dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui est faite du recours initial.
Article R821-227
Lorsque la commission des sanctions prononce une sanction pécuniaire, le président de la Haute autorité transmet, après que la décision est devenue définitive, au garde des sceaux, ministre de la justice, les informations relatives au recouvrement de la sanction pécuniaire. Le garde des sceaux, ministre de la justice, émet le titre de perception.
En cas de sursis à exécution dans les conditions prévues aux articles L. 821-71 et L. 821-72, le délai de prescription pour émettre le titre de perception est suspendu.
La sanction pécuniaire est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
Article R821-228
L'interdiction temporaire et la radiation emportent, pendant la durée de la sanction dans le premier cas, à titre définitif dans le second cas, interdiction d'exercer la profession de commissaire aux comptes ou la mission de certification des informations en matière de durabilité lorsqu'elle est limitée à la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13.
La radiation de la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 emporte radiation de la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13.
La personne ainsi sanctionnée ne peut faire état de la qualité de commissaire aux comptes.
Article R821-229
Les commissaires aux comptes temporairement interdits ou radiés restituent aux sociétés dont ils sont chargés de certifier les comptes ou de certifier les informations en matière de durabilité les documents qu'ils détiennent pour le compte de ces sociétés, ainsi que les sommes déjà perçues qui ne correspondent pas au remboursement de frais engagés ou à un travail effectivement accompli.
Article R821-230
En cas de suspension provisoire, d'interdiction temporaire ou de radiation, le président de la compagnie régionale informe aussitôt de cette mesure les personnes auprès desquelles le commissaire aux comptes exerçait ses fonctions.
En l'absence de commissaire aux comptes suppléant, lorsqu'une sanction de suspension provisoire, d'interdiction temporaire ou de radiation est prononcée à l'encontre d'une société inscrite sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13, le président de la compagnie régionale dont relève cette société désigne, après avoir sollicité l'avis des personnes auprès desquelles la société de commissaires aux comptes exerçait ses fonctions, pour chacune de ces personnes, un autre commissaire aux comptes avec l'accord de ce dernier, pour poursuivre la mission. Les fonctions du commissaire aux comptes ainsi désigné prennent fin à la date d'expiration du mandat confié au commissaire aux comptes sanctionné, sauf si l'empêchement n'a qu'un caractère temporaire. Dans ce dernier cas, lorsque la période de suspension ou d'interdiction a cessé, le titulaire reprend ses fonctions après l'approbation des comptes par l'assemblée générale ou l'organe compétent.
Le commissaire aux comptes suspendu ou interdit temporairement d'exercer ne peut participer à l'activité des organismes professionnels dont il est membre.
La suspension ou l'interdiction temporaire est un des cas d'empêchement pour l'application de l'article L. 821-40.
Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes
Section 1 : Du Haut Conseil du commissariat aux comptes
Sous-section 1 : De l'organisation.
Paragraphe 1 : De l'organisation et du fonctionnement du Haut conseil
Paragraphe 2 : Des membres et des services du Haut conseil
Paragraphe 3 : Du régime budgétaire et comptable du Haut conseil
Paragraphe 4 : Des relations du Haut conseil avec ses homologues étrangers
Sous-section 1 : Du Haut conseil du commissariat aux comptes
Paragraphe 1 : De l'organisation et du fonctionnement du Haut conseil
Paragraphe 2 : Des membres et des services du Haut conseil
Paragraphe 3 : Du régime budgétaire et comptable du Haut conseil
Paragraphe 4 : Des relations du Haut conseil avec ses homologues étrangers
Sous-section 1 : De la Haute autorité de l'audit
Paragraphe 1 : De l'organisation et du fonctionnement du Haut conseil
Paragraphe 2 : Des membres et des services du Haut conseil
Paragraphe 3 : Du régime budgétaire et comptable du Haut conseil
Paragraphe 4 : Des relations du Haut conseil avec ses homologues étrangers
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 1 : De l'organisation et du fonctionnement du Haut conseil
Paragraphe 2 : Des membres et des services du Haut conseil
Paragraphe 3 : Du régime budgétaire et comptable du Haut conseil
Paragraphe 4 : Des relations du Haut conseil avec ses homologues étrangers
Sous-section 2 : Du fonctionnement.
Paragraphe 1 : De la Compagnie nationale et des compagnies régionales
Paragraphe 2 : Du Conseil national
Paragraphe 3 : Des conseils régionaux
Sous-section 2 : De l'organisation professionnelle
Paragraphe 1 : De la Compagnie nationale et des compagnies régionales
Paragraphe 2 : Du Conseil national
Paragraphe 3 : Des conseils régionaux
Section 1 : De l'organisation de la profession
Sous-section 1 : De l'organisation.
Paragraphe 1 : De l'organisation et du fonctionnement du Haut conseil
Paragraphe 2 : Des membres et des services du Haut conseil
Paragraphe 3 : Du régime budgétaire et comptable du Haut conseil
Paragraphe 4 : Des relations du Haut conseil avec ses homologues étrangers
Sous-section 1 : Du Haut conseil du commissariat aux comptes
Paragraphe 1 : De l'organisation et du fonctionnement du Haut conseil
Paragraphe 2 : Des membres et des services du Haut conseil
Paragraphe 3 : Du régime budgétaire et comptable du Haut conseil
Paragraphe 4 : Des relations du Haut conseil avec ses homologues étrangers
Sous-section 1 : De la Haute autorité de l'audit
Paragraphe 1 : De l'organisation et du fonctionnement du Haut conseil
Paragraphe 2 : Des membres et des services du Haut conseil
Paragraphe 3 : Du régime budgétaire et comptable du Haut conseil
Paragraphe 4 : Des relations du Haut conseil avec ses homologues étrangers
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 1 : De l'organisation et du fonctionnement du Haut conseil
Paragraphe 2 : Des membres et des services du Haut conseil
Paragraphe 3 : Du régime budgétaire et comptable du Haut conseil
Paragraphe 4 : Des relations du Haut conseil avec ses homologues étrangers
Sous-section 2 : Du fonctionnement.
Paragraphe 1 : De la Compagnie nationale et des compagnies régionales
Paragraphe 2 : Du Conseil national
Paragraphe 3 : Des conseils régionaux
Sous-section 2 : De l'organisation professionnelle
Paragraphe 1 : De la Compagnie nationale et des compagnies régionales
Paragraphe 2 : Du Conseil national
Paragraphe 3 : Des conseils régionaux
Section 1 : Dispositions générales applicables aux commissaires aux comptes
Sous-section 1 : De l'organisation.
Paragraphe 1 : De l'organisation et du fonctionnement du Haut conseil
Paragraphe 2 : Des membres et des services du Haut conseil
Paragraphe 3 : Du régime budgétaire et comptable du Haut conseil
Paragraphe 4 : Des relations du Haut conseil avec ses homologues étrangers
Sous-section 1 : Du Haut conseil du commissariat aux comptes
Paragraphe 1 : De l'organisation et du fonctionnement du Haut conseil
Paragraphe 2 : Des membres et des services du Haut conseil
Paragraphe 3 : Du régime budgétaire et comptable du Haut conseil
Paragraphe 4 : Des relations du Haut conseil avec ses homologues étrangers
Sous-section 1 : De la Haute autorité de l'audit
Paragraphe 1 : De l'organisation et du fonctionnement du Haut conseil
Paragraphe 2 : Des membres et des services du Haut conseil
Paragraphe 3 : Du régime budgétaire et comptable du Haut conseil
Paragraphe 4 : Des relations du Haut conseil avec ses homologues étrangers
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 1 : De l'organisation et du fonctionnement du Haut conseil
Paragraphe 2 : Des membres et des services du Haut conseil
Paragraphe 3 : Du régime budgétaire et comptable du Haut conseil
Paragraphe 4 : Des relations du Haut conseil avec ses homologues étrangers
Sous-section 2 : Du fonctionnement.
Paragraphe 1 : De la Compagnie nationale et des compagnies régionales
Paragraphe 2 : Du Conseil national
Paragraphe 3 : Des conseils régionaux
Sous-section 2 : De l'organisation professionnelle
Paragraphe 1 : De la Compagnie nationale et des compagnies régionales
Paragraphe 2 : Du Conseil national
Paragraphe 3 : Des conseils régionaux
Section 2 : Des contrôles et inspections des commissaires aux comptes.
Sous-section 1 : De l'inscription
Paragraphe 1 : Des conditions d'inscription sur les listes des commissaires aux comptes
Sous-Paragraphe 1 : Des conditions d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au I de l'article L. 821-13
Sous-Paragraphe 2 : Des conditions d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au II de l'article L. 821-13
Paragraphe 2 : De l'établissement et de la tenue des listes
Sous-Paragraphe 1 : Des listes prévues aux I et II de l'article L. 821-13
Sous-Paragraphe 2 : Des listes prévues aux III et IV de l'article L. 821-13
Paragraphe 3 : Des recours contre les décisions d'inscription
Sous-section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes
Sous-section 3 : De l'organisation de l'exercice professionnel
Sous-section 4 : De la responsabilité civile
Sous-section 5 : Des sociétés de commissaires aux comptes
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés
Sous-Paragraphe 1 : De la constitution, de l'inscription et de l'immatriculation
Sous-Paragraphe 2 : De la cession de parts sociales et du retrait ou de l'entrée d'un nouveau dirigeant
Sous-Paragraphe 3 : De l'exercice de la profession par la société
Sous-Paragraphe 4 : De la dissolution et de la liquidation
Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles
Sous-Paragraphe 1 : De la constitution
Sous-Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement
Sous-Paragraphe 3 : De la dissolution et de la liquidation
Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux sociétés autres que les sociétés civiles professionnelles
Paragraphe 4 : Dispositions applicables aux sociétés en participation
Paragraphe 5 : Des sociétés de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes
Sous-Paragraphe 1 : De la constitution de la société
Sous-Paragraphe 2 : Du fonctionnement et du contrôle de la société
Sous-Paragraphe 3 : De la dissolution et de la liquidation de la société
Sous-Paragraphe 4 : Dispositions finales
Section 2 : Du contrôle de la profession
Sous-section 1 : De l'inscription
Paragraphe 1 : Des conditions d'inscription sur les listes des commissaires aux comptes
Sous-Paragraphe 1 : Des conditions d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au I de l'article L. 821-13
Sous-Paragraphe 2 : Des conditions d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au II de l'article L. 821-13
Paragraphe 2 : De l'établissement et de la tenue des listes
Sous-Paragraphe 1 : Des listes prévues aux I et II de l'article L. 821-13
Sous-Paragraphe 2 : Des listes prévues aux III et IV de l'article L. 821-13
Paragraphe 3 : Des recours contre les décisions d'inscription
Sous-section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes
Sous-section 3 : De l'organisation de l'exercice professionnel
Sous-section 4 : De la responsabilité civile
Sous-section 5 : Des sociétés de commissaires aux comptes
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés
Sous-Paragraphe 1 : De la constitution, de l'inscription et de l'immatriculation
Sous-Paragraphe 2 : De la cession de parts sociales et du retrait ou de l'entrée d'un nouveau dirigeant
Sous-Paragraphe 3 : De l'exercice de la profession par la société
Sous-Paragraphe 4 : De la dissolution et de la liquidation
Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles
Sous-Paragraphe 1 : De la constitution
Sous-Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement
Sous-Paragraphe 3 : De la dissolution et de la liquidation
Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux sociétés autres que les sociétés civiles professionnelles
Paragraphe 4 : Dispositions applicables aux sociétés en participation
Paragraphe 5 : Des sociétés de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes
Sous-Paragraphe 1 : De la constitution de la société
Sous-Paragraphe 2 : Du fonctionnement et du contrôle de la société
Sous-Paragraphe 3 : De la dissolution et de la liquidation de la société
Sous-Paragraphe 4 : Dispositions finales
Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes
Sous-section 1 : De l'inscription
Paragraphe 1 : Des conditions d'inscription sur les listes des commissaires aux comptes
Sous-Paragraphe 1 : Des conditions d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au I de l'article L. 821-13
Sous-Paragraphe 2 : Des conditions d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au II de l'article L. 821-13
Paragraphe 2 : De l'établissement et de la tenue des listes
Sous-Paragraphe 1 : Des listes prévues aux I et II de l'article L. 821-13
Sous-Paragraphe 2 : Des listes prévues aux III et IV de l'article L. 821-13
Paragraphe 3 : Des recours contre les décisions d'inscription
Sous-section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes
Sous-section 3 : De l'organisation de l'exercice professionnel
Sous-section 4 : De la responsabilité civile
Sous-section 5 : Des sociétés de commissaires aux comptes
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés
Sous-Paragraphe 1 : De la constitution, de l'inscription et de l'immatriculation
Sous-Paragraphe 2 : De la cession de parts sociales et du retrait ou de l'entrée d'un nouveau dirigeant
Sous-Paragraphe 3 : De l'exercice de la profession par la société
Sous-Paragraphe 4 : De la dissolution et de la liquidation
Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles
Sous-Paragraphe 1 : De la constitution
Sous-Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement
Sous-Paragraphe 3 : De la dissolution et de la liquidation
Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux sociétés autres que les sociétés civiles professionnelles
Paragraphe 4 : Dispositions applicables aux sociétés en participation
Paragraphe 5 : Des sociétés de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes
Sous-Paragraphe 1 : De la constitution de la société
Sous-Paragraphe 2 : Du fonctionnement et du contrôle de la société
Sous-Paragraphe 3 : De la dissolution et de la liquidation de la société
Sous-Paragraphe 4 : Dispositions finales
Section 3 : De l'exercice des missions et des prestations par les commissaires aux comptes
Sous-section 1 : De la nomination, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes
Sous-section 2 : Des missions de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité
Sous-section 3 : Des modalités d'exercice des missions et des prestations du commissaire aux comptes
Section 4 : Des sanctions
Sous-section 1 : De la nature des manquements et des sanctions
Sous-section 2 : De la procédure
Sous-section 3 : Des décisions et des vois de recours
Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes
Section 1 : De l'inscription et de la discipline
Sous-section 1 : De l'inscription.
Sous-section 2 : De la discipline
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Paragraphe 2 : Des juridictions et procédures disciplinaires.
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Paragraphe 2 : Des juridictions et procédures disciplinaires.
Section 1 : De l'inscription
Sous-section 1 : De l'inscription.
Sous-section 2 : De la discipline
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Paragraphe 2 : Des juridictions et procédures disciplinaires.
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Paragraphe 2 : Des juridictions et procédures disciplinaires.
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : De l'inscription.
Sous-section 2 : De la discipline
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Paragraphe 2 : Des juridictions et procédures disciplinaires.
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Paragraphe 2 : Des juridictions et procédures disciplinaires.
Section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes.
Sous-section 1 : De l'inscription
Paragraphe 1 : Des conditions d'accréditation des organismes tiers indépendants et des conditions d'accès à la profession d'auditeur des informations en matière de durabilité
Article R822-1
Le comité français d'accréditation accrédite les personnes morales respectant les exigences relatives à la norme d'accréditation et les conditions fixées l'article R. 822-16.
Article R822-1-1
Sont admises à se présenter à l'épreuve mentionnée au 7° de l'article L. 822-4, les personnes ayant obtenu l'attestation spécifique de stage mentionnée à l'article R. 822-2.
Cette épreuve a lieu au moins une fois par an. Sa date et ses modalités sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le programme de l'épreuve couvre les matières mentionnées au paragraphe 3 de l'article 8 de la directive 2006/43 CE du 17 mai 2006 du Parlement européen et du Conseil. Il est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article R822-2
Le stage professionnel prévu au 6° de l'article L. 822-4 est ouvert aux personnes qui remplissent la condition prévue au 5° du même article.
Il est accompli auprès d'un organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 822-3 ou d'un commissaire aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13, habilité à cet effet.
La période de stage régulièrement accomplie donne lieu à la délivrance d'une attestation spécifique ainsi qu'à un rapport du maitre de stage qui détaille les missions effectuées par le stagiaire dans le domaine de la certification des informations en matière de durabilité et porte une appréciation sur l'aptitude du stagiaire à procéder à la certification des informations en matière de durabilité.
Les modalités de l'habilitation à recevoir des stagiaires sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article R822-3
Les modalités de l'examen d'aptitude mentionné au dernier alinéa de l'article L. 822-4 sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les candidats sont admis à se présenter à cet examen par décision du garde des sceaux, ministre de la justice.
A cette fin, l'intéressé adresse son dossier au garde des sceaux, ministre de la justice. A la réception du dossier complet, un récépissé lui est délivré.
La décision du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les matières sur lesquelles le candidat doit être interrogé compte tenu de sa formation initiale. Elle doit être motivée et intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé. Le défaut de réponse dans ce délai vaut acceptation de la demande d'inscription.
Article D822-4
Les candidats à l'épreuve et à l'examen mentionnés respectivement aux articles R. 822-1-1 et R. 822-3, qui présentent un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation selon les modalités prévues à l'article R. 821-51.
Paragraphe 2 : De l'établissement et de la tenue des listes
Article R822-5
La Haute autorité tient la liste des organismes tiers indépendants ayant reçu une accréditation par le comité français d'accréditation en application de l'article L. 822-3. Elle la met à jour au reçu des informations communiquées par le comité français d'accréditation.
L'inscription, l'établissement et la tenue de la liste des auditeurs des informations en matière de durabilité mentionnée à l'article L. 822-4 sont réalisés par la Haute autorité.
Le retrait de l'accréditation par le comité français d'accréditation emporte retrait de l'organisme tiers indépendant de la liste mentionnée à l'article L. 822-3 et des auditeurs de durabilité qui lui sont rattachés inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 822-4.
Article R822-6
La demande d'accréditation est formulée auprès du comité français d'accréditation.
Ce dernier délivre l'accréditation lorsque les exigences pour réaliser la mission de certification des informations en matière de durabilité sont satisfaites.
Il informe sans délai la Haute autorité de cette accréditation.
Article R822-7
Les dispositions de l'article R. 821-57 et les deux premiers alinéas de l'article R. 821-59 sont applicables pour l'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 822-4.
Article R822-8
Les listes mentionnées aux articles L. 822-3 et L. 822-4 sont publiées sur le site internet de la Haute autorité. Elles sont mises à jour mensuellement compte tenu des nouvelles inscriptions, des suppressions des noms résultant des décès, des retraits, des omissions, des suspensions, des interdictions temporaires ou définitives, des radiations ou de toute autre modification des mentions figurant sur les listes.
Article R822-9
I.-La liste mentionnée à l'article L. 822-3 est établie par ordre alphabétique avec indication, pour chaque organisme tiers indépendant, de l'année et du numéro d'accréditation.
Sont mentionnées :
1° La dénomination sociale, la forme juridique et le numéro d'inscription de l'organisme tiers indépendant ;
2° L'adresse du siège social et les coordonnées téléphoniques ainsi que, le cas échéant, l'adresse de ses établissements et l'adresse de son site internet ;
3° Les noms et adresses professionnelles des associés, dirigeants, ou des salariés de l'organisme tiers indépendant désignés pour réaliser la mission de certification des informations en matière de durabilité et leur numéro d'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 822-4 ;
4° Le cas échéant, l'appartenance de l'organisme à un réseau national ou international dont les membres ont un intérêt économique commun, ainsi que les noms et adresses des cabinets membres de ce réseau et des personnes et entités qui lui sont affiliées ou l'indication de l'endroit où ces informations sont accessibles au public ;
5° Lorsque l'organisme est agréé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, la liste fait état de cette inscription en mentionnant, le cas échéant, le nom de l'autorité étrangère d'inscription et le numéro d'enregistrement attribué par cette dernière pour la certification des informations en matière de durabilité.
II.-La liste mentionnée à l'article L. 822-4 est établie par ordre alphabétique et mentionne pour chaque auditeur des informations en matière de durabilité :
1° Les noms, prénoms, année de première inscription et numéro d'inscription sur la liste de l'intéressé ;
2° Son adresse professionnelle correspondant à celle du siège social ou d'un établissement secondaire de l'organisme tiers indépendant, son adresse électronique et ses coordonnées téléphoniques ainsi que, le cas échéant, l'adresse du site internet de l'organisme tiers indépendant ;
3° La dénomination sociale, la forme juridique, le numéro d'accréditation de la personne morale dans laquelle l'intéressé est associé, dirigeant ou salarié ou pour le compte de laquelle il exerce ses fonctions.
Article R822-10
Les organismes tiers indépendants et les auditeurs des informations en matière de durabilité informent sans délai la Haute autorité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, au moyen d'un service informatique accessible par internet, sécurisé et gratuit, permettant au demandeur d'accompagner la demande des pièces justificatives sous forme numérisée, de tout changement intervenu dans leur situation au regard des informations nécessaires à la tenue des listes. Ils produisent les pièces justificatives relatives à ces changements.
Paragraphe 3 : Des recours contre les décisions d'inscription
Article R822-11
Les décisions rendues en matière d'inscription sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative.
Sous-section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
Article R822-12
I.-Lorsqu'un organisme tiers indépendant n'a pas déclaré les informations mentionnées au II de l'article R. 820-20 ou payé à leur échéance les cotisations dont il est redevable au titre de l'article L. 820-12, la Haute autorité met en demeure l'intéressé de respecter ses obligations dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'acte.
Faute de régularisation dans ce délai, la Haute autorité convoque l'organisme tiers indépendant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'entend dans un délai de deux mois. L'organisme tiers indépendant peut se faire assister ou représenter par un avocat.
En l'absence de motif légitime, la Haute autorité retire l'organisme tiers indépendant de la liste mentionnée à l'article L. 822-3.
II.-Le retrait de la liste mentionnée à l'article L. 822-3 emporte interdiction de faire état de la qualité d'organisme tiers indépendant pour la certification des informations en matière de durabilité et retrait de la liste mentionnée à l'article L. 822-4 des auditeurs des informations en matière de durabilité qui lui sont rattachés.
L'organisme tiers indépendant informe de cette décision sans délai, à compter du caractère définitif de celle-ci, les personnes et entités auprès desquelles il exerce une mission de certification des informations en matière de durabilité.
Les décisions en matière de retrait sont prises dans les mêmes formes et donnent lieu aux mêmes recours qu'en matière d'inscription.
Elles sont communiquées sans délai au comité français d'accréditation.
La réitération de ce comportement constitue un manquement passible de poursuites disciplinaires.
Article R822-13
Tout auditeur des informations en matière de durabilité peut demander à être omis provisoirement de la liste mentionnée à l'article L. 822-4.
La demande est adressée à la Haute autorité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique au moyen d'un service informatique accessible par internet, sécurisé et gratuit, permettant au demandeur d'accompagner la demande des pièces justificatives sous forme numérisée. Elle doit être motivée et indiquer la date à laquelle il souhaite être omis provisoirement de la liste.
A compter de la notification de la décision prononçant l'omission de la liste, l'intéressé ne peut plus exercer la mission de certification des informations en matière de durabilité.
La décision prononçant l'omission de la liste n ‘ a pas pour effet d ‘ éteindre l ‘ action disciplinaire en raison de faits commis antérieurement.
Article R822-14
L'auditeur des informations en matière de durabilité indépendant omis de la liste en application de l'article R. 822-13 peut demander sa réinscription selon la procédure prévue à l'article R. 822-7. Les conditions d ‘ aptitude professionnelle s ‘ apprécient conformément aux dispositions en vigueur au jour de sa première inscription.
Article R822-14-1
Les auditeurs des informations en matière de durabilité déclarent annuellement, au plus tard le 31 mars, auprès de la Haute autorité de l'audit, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation professionnelle continue au cours de l'année civile écoulée. Les modalités de cette déclaration sont définies par la Haute autorité.
Sous-section 3 : De l'organisation de l'exercice professionnel
Article R822-15
Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'organisme tiers indépendant lui permettent de respecter les exigences légales et réglementaires, notamment celles du code de déontologie mentionné à l'article L. 822-7, d'assurer au mieux la prévention des risques et la bonne exécution de sa mission de certification des informations en matière de durabilité.
Elles tiennent compte de l'ampleur et de la complexité de la mission de certification des informations en matière de durabilité exercées au sein de ces organismes.
Article R822-16
Outre les exigences applicables à l'accréditation, l'organisme tiers indépendant doit satisfaire aux exigences suivantes :
1° Disposer des moyens permettant aux auditeurs des informations en matière de durabilité qui réalisent la mission de certification des informations en matière de durabilité en son nom :
D'adapter, en fonction de l'ampleur de la mission, le temps et les ressources humaines qui y sont consacrés ainsi que les techniques mises en œuvre ;
De contrôler le respect des règles applicables à la mission et de procéder à une appréciation régulière des risques ;
De garantir la continuité et la régularité de sa mission, notamment par l'utilisation de systèmes, de ressources et de procédures appropriés ;
2° Mettre en œuvre :
Des procédures assurant que les conditions d'exercice de chaque mission de certification des informations en matière de durabilité respectent les exigences déontologiques, notamment en matière d'indépendance vis-à-vis de la personne ou de l'entité contrôlée et permettant de décider rapidement des mesures de sauvegarde si celles-ci s'avèrent nécessaires ;
Des procédures assurant l'absence de toute intervention des actionnaires ou dirigeants de l'organisme tiers indépendant au sein duquel exerce l'auditeur des informations en matière de durabilité et, le cas échéant, du réseau pouvant compromettre l'indépendance et l'objectivité de ce dernier ;
Des procédures assurant le contrôle et la protection de ses systèmes de traitement de l'information ;
Des mécanismes assurant le respect des décisions et des procédures définies au sein de l'organisme tiers indépendant ;
Des procédures assurant que le recours à des tiers, collaborateurs ou experts, pour la réalisation des travaux requis au titre de la mission de certification des informations en matière de durabilité, ne porte pas atteinte à la qualité du contrôle de qualité interne prévu au j, ni à la capacité de la Haute autorité à surveiller le respect, par les auditeurs des informations en matière de durabilité, de la réglementation en vigueur ;
Des procédures assurant la gestion et l'enregistrement des incidents qui ont ou peuvent avoir une conséquence grave sur la qualité de la certification des informations en matière de durabilité ;
Des procédures assurant une politique de rémunération appropriée notamment par des incitations à la performance garante de la qualité de la certification des informations en matière de durabilité. Seuls les revenus issus de la mission de certification des informations en matière de durabilité sont pris en compte pour l'évaluation de la performance et la rémunération des personnes participant à cette mission ou en mesure d'en influencer le déroulement ;
Des procédures permettant aux salariés de signaler tous les manquements à la réglementation applicable à la mission ;
Des procédures permettant l'exécution de la mission, l'organisation du dossier de travail mentionné à l'article R. 822-26 et assurant la formation des auditeurs des informations en matière de durabilité ainsi que l'encadrement et le contrôle de leurs activités ;
Un dispositif de contrôle de qualité interne, placé sous la responsabilité d'un auditeur des informations en matière de durabilité, assurant notamment le respect des exigences prévues au i.
L'organisme tiers indépendant contrôle et évalue l'adéquation et l'efficacité des systèmes, mécanismes internes de contrôle qualité, et autres dispositifs qu'il a mis en place conformément au présent article et prend les mesures appropriées pour remédier à leurs éventuelles lacunes.
Ce dispositif est évalué annuellement et les conclusions de cette évaluation ainsi que toute mesure proposée en vue de modifier le dispositif sont conservées pendant un délai de six ans ;
Des procédures appropriées pour garantir que ses salariés ou toute autre personne physique dont les services sont mis à sa disposition ou placés sous son contrôle et qui participent directement à la mission, disposent de connaissances et d'une expérience appropriées au regard des tâches qui leur sont assignées ;
3° Mettre en place un mécanisme de rotation progressive des auditeurs des informations en matière de durabilité soumis aux obligations de l'article L. 822-12, conformément au paragraphe 7 de l'article 17 du règlement (UE) n° 537/2014 ;
4° Constituer une documentation appropriée sur la manière dont il satisfait aux exigences du présent article et la diffuser aux personnes participant à la mission de certification des informations en matière de durabilité ;
5° Conserver pendant une durée d'au moins six ans une mention de tous les manquements à la réglementation applicable à la mission, à l'exception des manquements mineurs, et de leurs conséquences ainsi que des mesures prises pour y remédier. Ces mesures font l'objet d'un rapport annuel communiqué aux personnes appropriées au sein de la structure. Lorsque l'organisme tiers indépendant demande conseil à des tiers, il conserve une copie de cette demande et de la réponse obtenue ;
6° Conserver toute réclamation écrite portant sur la réalisation d'une mission de certification des informations en matière de durabilité pendant un délai de six ans.
Section 2 : Du statut des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
Sous-section 1 : De l'inscription
Paragraphe 1 : Des conditions d'accréditation des organismes tiers indépendants et des conditions d'accès à la profession d'auditeur des informations en matière de durabilité
Paragraphe 2 : De l'établissement et de la tenue des listes
Paragraphe 3 : Des recours contre les décisions d'inscription
Sous-section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
Sous-section 3 : De l'organisation de l'exercice professionnel
Section 3 : De la responsabilité civile.
Sous-section 1 : De la nomination, de la récusation et de la révocation
Article R822-17
Tout organisme tiers indépendant chargé d'une mission de certification des informations en matière de durabilité notifie, dans le délai de huit jours, sa nomination à la Haute autorité, par voie électronique, au moyen d'un service informatique accessible par internet, sécurisé et gratuit, permettant au demandeur d'accompagner la demande des pièces justificatives sous forme numérisée, La Haute autorité accuse sans délai réception de la notification en mentionnant la date de la réception.
Article R822-18
Pour l'application du III de l'article L. 822-21, les dispositions de l'article R. 821-178 sont applicables ;
Pour l'application du V de l'article L. 822-21, les dispositions de l'article R. 821-179 sont applicables.
Article R822-19
I.-Dans les cas prévus à l'article L. 822-22, le président du tribunal de commerce statue selon la procédure accélérée au fond sur la récusation ou le relèvement de fonctions d'un organisme tiers indépendant. La demande de récusation ou de relèvement de fonctions est formée contre l'organisme tiers indépendant et la personne ou l'entité auprès de laquelle il a été désigné. La demande de récusation de l'organisme tiers indépendant est présentée dans les trente jours de sa désignation.
Lorsque la demande émane du procureur de la République, elle est présentée par requête.
L'appel est formé et jugé selon les règles applicables à la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe.
Lorsque l'organisme tiers indépendant est relevé de ses fonctions, il est remplacé par l'organisme tiers indépendant ou le commissaire aux comptes suppléant.
II.-Si un organisme tiers indépendant est récusé ou relevé de sa mission en application de l'article L. 822-22, le greffier de la juridiction qui a rendu la décision en informe la Haute autorité dans le délai de huit jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et lui adresse une copie du jugement.
Sous-section 2 : Des modalités d'exercice de la mission de certification des informations en matière de durabilité
Article R822-20
Dans toutes les correspondances et tous les documents émanant de l'organisme tiers indépendant, la raison ou dénomination sociale est accompagnée de la désignation d'organisme tiers indépendant complétée par l'indication de sa forme juridique.
Article R822-21
Dans les actes professionnels, l'auditeur des informations en matière de durabilité exerçant la mission de certification des informations en matière de durabilité au nom de l'organisme tiers indépendant au sein duquel il est associé, dirigeant ou salarié indique la raison ou dénomination sociale de l'organisme tiers indépendant dont il est membre.
Article R822-22
Le rapport de certification des informations en matière de durabilité mentionné à l'article L. 822-24 précise, outre les mentions prévues à l'article R. 822-20 :
1° L'identité de la personne ou de l'entité faisant l'objet de la mission de certification ;
2° Si les informations en matière de durabilité sont établies sur une base individuelle ou consolidée, la date et la période qu'elles couvrent, ainsi que le cadre de présentation de l'information qui a été appliqué pour leur établissement ;
3° L'étendue de leur mission, ainsi que les normes conformément auxquelles il a été procédé à la certification des informations en matière de durabilité ;
4° L'avis mentionné à l'article L. 822-24.
L'organisme tiers indépendant formule, s'il y a lieu, toute observation utile.
Le rapport est signé et daté par la personne mentionnée à l'article L. 822-6 et, le cas échéant, la personne physique mentionnée à l'article L. 821-26.
Article R822-23
Si plusieurs organismes tiers indépendants ou si un organisme tiers indépendant et un commissaire aux comptes sont désignés pour exercer ensemble la mission de certification des informations en matière de durabilité, ils peuvent procéder séparément à leurs investigations, vérifications et contrôles. Ils établissent, toutefois, un rapport commun.
En cas de désaccord entre eux, le rapport indique les différentes opinions exprimées.
Article R822-24
La communication aux organismes tiers indépendants des documents détenus par les tiers, prévue à l'article L. 822-27, est autorisée par le président du tribunal de commerce, statuant en référé.
Article R822-25
L'organisme tiers indépendant est convoqué à toute assemblée d'actionnaires ou d'associés ou à toutes réunions de l'organe compétent au plus tard lors de la convocation des actionnaires, associés ou membres de cet organe.
Il est convoqué, s'il y a lieu, aux réunions des organes collégiaux d'administration ou de direction et de l'organe de surveillance, selon le cas, en même temps que ces organes.
La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R822-26
I.-L'organisme tiers indépendant tient à jour la liste des personnes et des entités auprès desquelles il accomplit une mission de certification des informations en matière de durabilité. L'organisme tiers indépendant dans lequel exerce plusieurs auditeurs des informations en matière de durabilité inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 822-4, tient cette liste par auditeur réalisant la mission en son nom.
II.-L'organisme tiers indépendant constitue pour chaque personne ou entité pour laquelle il exerce sa mission un dossier contenant :
1° Le nom, l'adresse, le siège social de la personne ou de l'entité concernée ;
2° Le nom de l'auditeur des informations en matière de durabilité qui signe le rapport mentionné à l'article R. 822-22 ;
3° Pour chaque exercice, le montant des sommes facturées au titre de la mission de certification des informations en matière de durabilité ainsi que celles facturés au titre d'autres prestations.
III.-L'organisme tiers indépendant constitue pour chaque mission de certification des informations en matière de durabilité un dossier de travail qui comprend :
1° Les éléments consignés en application du II de l'article L. 822-16 ;
2° Les documents reçus de la personne ou l'entité pour laquelle la certification des informations en matière de durabilité est effectuée, ceux qui sont établis par lui et notamment le plan de mission, le programme de travail, la date, la durée, le lieu, l'objet de son intervention, ainsi que toutes autres indications permettant d'étayer son rapport.
Ce dossier est clôturé au plus tard 60 jours après la signature du rapport contenant son avis.
Article R822-26-1
L'organisme tiers indépendant établit une comptabilité spéciale de l'ensemble des rémunérations qu'il perçoit. Cette comptabilité fait ressortir pour chaque personne ou entité auprès de laquelle il exerce une mission de certification des informations en matière de durabilité le montant des sommes facturées en distinguant les sommes perçues au titre de la mission de certification, le remboursement des frais de déplacement et de séjour et la rémunération pour les activités professionnelles à l'étranger, elle précise si les sommes ont été facturés à une entité d'intérêt public.
L'organisme tiers indépendant établit chaque année une déclaration d'activité comportant les informations mentionnées au premier alinéa ainsi que les informations suivantes :
1° Les personnes et entités auprès desquelles il exerce la mission de certification des informations en matière de durabilité, en précisant si la personne ou l'entité est une entité d'intérêt public ;
2° La liste des auditeurs des informations en matière de durabilité, la liste des personnes ayant participé à la mission de certification des informations en matière de durabilité, ainsi que le nombre d'heures qu'ils ont effectuées.
Il adresse cette déclaration d'activité à la Haute autorité selon les modalités définies par cette dernière.
Article R822-27
Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article R. 821-187 sont applicables à l'organisme tiers indépendant.
Le plan de mission et le programme de travail sont versés au dossier prévu au II de l'article R. 822-26.
Article R822-28
Le montant des sommes dues est fixé d'un commun accord entre l'organisme tiers indépendant et la personne ou l'entité, eu égard à l'importance effective du travail nécessaire à l'accomplissement de la mission.
Article R822-29
L'organisme tiers indépendant d'une entité d'intérêt public communique à la demande du comité spécialisé mentionné à l'article L. 821-67 ou de l'organe exerçant les fonctions de ce comité les constatations et conclusions de la Haute autorité consécutives aux contrôles réalisés en application de l'article L. 820-15 qui concernent :
1° L'évaluation de la conception du système de contrôle interne de qualité ;
2° L'évaluation du contenu du dernier rapport de transparence ;
3° Le contrôle de la mission de certification des informations en matière de durabilité de l'entité d'intérêt public concernée.
Article R822-30
L'organisme tiers indépendant désigné auprès d'une entité d'intérêt public ou d'une société de financement pour une mission de certification des informations en matière de durabilité publie sur son site internet un rapport de transparence, relatif notamment à sa propre structure, établi conformément aux dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014, dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice.
L'organisme tiers indépendant informe la Haute autorité de cette publication et, le cas échéant, de la mise à jour du rapport selon les modalités établies par cette autorité.
Il en informe également l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsqu'il est désigné auprès d'une personne ou d'une entité assujettie à leur contrôle.
Le rapport est consultable sur le site Internet pendant au moins cinq ans à compter du jour de sa publication.
Section 3 : De l'exercice de la mission de l'organisme tiers indépendant
Sous-section 1 : De la nomination, de la récusation et de la révocation
Sous-section 2 : Des modalités d'exercice de la mission de certification des informations en matière de durabilité
Section 4 : Des sociétés de commissaires aux comptes
Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés
Sous-section 1 : De la nature des manquements et des sanctions
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles
Article R822-31
La procédure devant le rapporteur général est régie par les dispositions des articles R. 821-201 à R. 821-208.
Article R822-32
La démission du mandat par l'organisme tiers indépendant ou le retrait de la liste mentionnée à l'article L. 822-3 ne fait pas obstacle à ce que l'action disciplinaire soit exercée pour des faits commis pendant l'exercice de ses fonctions. Le retrait de la liste mentionnée à l'article L. 822-4 ne fait pas obstacle à l'action disciplinaire exercée à l'encontre d'un auditeur des informations en matière de durabilité pour des faits commis pendant l'exercice de ses fonctions.
Article R822-33
Le rapport d'enquête est communiqué à la personne intéressée par tous moyens permettant de conférer une date certaine à cette communication. Cette dernière dispose d'un délai de trente jours ouvrés pour formuler des observations écrites.
Lorsque la formation plénière du collège de la Haute autorité est saisie par le rapporteur général du rapport d'enquête et des éventuelles observations écrites de la personne intéressée mentionnées à l'article L. 821-77, son président convoque les membres afin de délibérer sur les suites à donner au rapport.
Le rapporteur général ou l'enquêteur en charge du dossier est entendu si la formation plénière l'estime nécessaire. Elle peut également entendre un représentant du comité français d'accréditation.
La formation plénière délibère à la majorité des voix des membres présents.
Article R822-34
Lorsque la formation plénière considère que les faits sont susceptibles de justifier l'engagement d'une procédure de sanction, la lettre de notification des griefs mentionnée à l'article L. 821-77 informe la personne poursuivie qu'elle peut prendre connaissance du dossier et obtenir copie des pièces, le cas échéant par voie électronique, et qu'elle peut se faire assister par le conseil de son choix.
La lettre de notification des griefs mentionne que la personne poursuivie dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre pour transmettre à la Haute autorité ses observations écrites sur ces griefs.
Toutefois, lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, le président de la formation plénière du collège peut, par une décision non susceptible de recours, accorder un délai supplémentaire d'un mois pour la production des observations des parties.
La lettre indique également que l'intéressé est tenu de communiquer à la Haute autorité toute nouvelle adresse à laquelle les notifications devront lui être faites et qu'à défaut de communication d'une nouvelle adresse, toute notification faite à l'adresse à laquelle la notification des griefs lui est parvenue sera réputée faite à personne.
Article R822-35
Lorsqu'il est fait application de la procédure de composition administrative mentionnée à l'article L. 822-36, les dispositions des articles R. 821-213 à R. 821-216 sont applicables.
Article R822-36
La procédure devant la commission des sanctions est régie par les dispositions des articles R. 821-212, R. 821-217, à l'exception de son deuxième alinéa, et R. 821-218 à R. 821-220.
Article R822-37
La procédure simplifiée de sanction mentionnée à l'article L. 822-38 est applicable aux manquements aux obligations déclaratives résultant des dispositions des articles R. 820-20, R. 822-14-1 et R. 822-26-1. Les articles R. 822-38 et R. 822-39 sont applicables à cette procédure.
Sous-section 2 : De la procédure
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux sociétés autres que les sociétés civiles professionnelles.
Article R822-38
La décision énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle indique le délai de recours devant le Conseil d'Etat. Le cas échéant, elle mentionne ceux des frais de la procédure qui sont à la charge de la personne à l'encontre de laquelle la sanction a été prononcée. Elle est signée par le président et mentionne les noms des personnes qui ont statué.
Lorsqu'elle prononce une injonction de mettre un terme à un manquement et de s'abstenir de le réitérer, la décision mentionne le délai au terme duquel la personne sanctionnée est tenue d'avoir fait cesser le ou les manquements constatés.
La décision est notifiée aux personnes intéressées et au président de la Haute autorité.
Copie de la décision est adressée au rapporteur général, au comité français d'accréditation lorsqu'elle concerne un organisme tiers indépendant et à la personne qui a saisi le rapporteur général des faits ayant justifié l'engagement de la procédure de sanction en application de l'article L. 822-3.
Ces diligences sont accomplies dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la décision.
Article R822-39
Les dispositions des articles R. 821-225 à R. 821-227 sont applicables aux décisions rendues à l'encontre d'un organisme tiers indépendant pour la certification des informations en matière de durabilité ou d'un auditeur des informations en matière de durabilité.
Article R822-40
L'interdiction temporaire et la radiation emportent, pendant la durée de la sanction dans le premier cas, à titre définitif dans le second cas, interdiction d'exercer la mission de certification des informations en matière de durabilité.
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