Code de commerce

Type Code
Publication 2000-09-21
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 7313
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53.

Lorsque le commissaire aux comptes identifie, au cours de l'exécution de la mission ou de la prestation que son client est une personne physique ou morale, domiciliée, enregistrée ou établie dans un Etat ou un territoire figurant sur les listes publiées par le Groupe d'action financière ou par la Commission européenne, il met en œuvre les mesures de vigilance complémentaires prévues au paragraphe 34 de la présente norme.

54.

Lorsque le commissaire aux comptes n'est plus en mesure d'identifier le client ou, le cas échéant, le bénéficiaire effectif, ou de vérifier leurs éléments d'identification ou de recueillir, mettre à jour et analyser les éléments relatifs à la connaissance de l'objet et de la nature de la mission autre que le contrôle légal ou de la prestation, il met un terme à la relation d'affaires. Ces circonstances constituent un motif légitime de démission au sens du code de déontologie.

En outre, s'il se trouve dans les conditions prévues au paragraphe 60 de la présente norme, il procède à la déclaration à TRACFIN.

55.

Le commissaire aux comptes n'est pas soumis aux dispositions du paragraphe 54 de la présente norme lorsque sa prestation se rattache à une procédure juridictionnelle, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, et lorsqu'il donne des consultations juridiques.

Obligations de vigilance avant d'accepter de fournir une prestation à un client occasionnel

56.

Le commissaire aux comptes s'enquiert auprès du client occasionnel de la nature de l'opération ou des opérations concernées par la prestation envisagée ainsi que de l'objet et de la nature de cette prestation.

57.

Le commissaire aux comptes identifie le client occasionnel et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif et vérifie leurs éléments d'identification lorsque la prestation envisagée concerne une opération ou des opérations liées réalisées ou envisagées par le client occasionnel :

-d'un montant qui excède 15 000 euros ; ou

-présentant les caractéristiques visées au paragraphe 60 de la présente norme.

A ce titre, le commissaire aux comptes met en œuvre les mesures de vigilance définies aux paragraphes 19 à 31 et 33 à 34 de la présente norme.

Il renforce ces mesures lorsque l'opération ou les opérations liées :

-excèdent 15 000 euros et que le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par l'opération ou les opérations liées lui parait élevé ; ou

-présentent les caractéristiques visées au paragraphe 60 de la présente norme.

Il peut notamment :

-concernant l'identification et la vérification des éléments d'identification du client occasionnel :

-demander un justificatif du domicile actuel du client personne physique ;

-obtenir les statuts ;

-solliciter directement des documents auprès de tiers, par exemple obtenir un extrait K bis directement auprès du greffe du tribunal de commerce ou un extrait du répertoire national des associations directement auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture du siège de l'association concernée et, à Paris, auprès de la préfecture de police ;

-concernant l'identification et la vérification des éléments d'identification du bénéficiaire effectif :

-effectuer des recherches sur internet ou s'enquérir des activités professionnelles que le bénéficiaire effectif exerce actuellement ;

-lorsque le client est une personne ou entité tenue de déclarer au registre du commerce et des sociétés les informations relatives au bénéficiaire effectif conformément à l'article L. 561-46 du code monétaire et financier demander une copie d'un document officiel en cours de validité comportant la photographie du bénéficiaire effectif en plus du recueil des informations contenues dans les registres mentionnés au paragraphe 27 de la présente norme ;

-demander à consulter des documents originaux ou obtenir des copies certifiées conformes lorsque les originaux ne sont pas accessibles directement, par exemple lorsqu'ils sont détenus à l'étranger.

58.

Lorsqu'à l'issue de ces diligences, le commissaire aux comptes n'est pas en mesure d'identifier le client occasionnel ou, le cas échéant, le bénéficiaire effectif ou de vérifier leurs éléments d'identification, il n'accepte pas de fournir la prestation.

En outre, s'il se trouve dans les conditions prévues au paragraphe 60 de la présente norme, il procède à la déclaration à TRACFIN.

59.

Le commissaire aux comptes n'est pas soumis aux dispositions du paragraphe 58 de la présente norme lorsque sa prestation se rattache à une procédure juridictionnelle, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, et lorsqu'il donne des consultations juridiques.

Obligations de déclaration à TRACFIN

60.

Le commissaire aux comptes déclare à TRACFIN les opérations portant sur des sommes dont il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il déclare à TRACFIN les sommes ou opérations dont il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une fraude fiscale, lorsqu'il est en présence d'au moins un critère défini à l'article D. 561-32-1 du code monétaire et financier.

Les sommes et opérations susvisées supposent le constat d'un flux passé, présent ou à venir et excluent les charges et produits calculés.

Les tentatives de telles opérations font également l'objet d'une déclaration à TRACFIN. Une tentative se caractérise par un commencement d'exécution.

Ces opérations ou sommes ont pu être identifiées par le commissaire aux comptes dans le cadre des mesures de vigilance mises en œuvre sur les opérations ou en dehors de ses obligations de vigilance, au cours de ses missions ou des prestations fournies.

Modalités de déclaration

61.

Le commissaire aux comptes s'acquitte personnellement de la déclaration à TRACFIN, quelles que soient les modalités de son exercice professionnel. En cas de pluralité de commissaires aux comptes signataires, chacun établit une déclaration à TRACFIN, qu'ils appartiennent ou non à une même structure d'exercice du commissariat aux comptes.

62.

Lorsque le commissaire aux comptes est une personne morale, son dirigeant peut, dans des cas exceptionnels, en raison notamment de l'urgence, prendre l'initiative d ‘ effectuer lui-même la déclaration à TRACFIN. Cette déclaration est confirmée, dans les meilleurs délais, par le ou les commissaires aux comptes signataires.

63.

La déclaration à TRACFIN est établie par écrit. Elle est effectuée :

-soit par voie électronique sur la plateforme Ermès accessible à partir du site internet de TRACFIN ;

-soit au moyen d'un formulaire à télécharger sur le site internet de TRACFIN, dont le contenu est dactylographié et signé.

Dans des cas exceptionnels, le commissaire aux comptes peut réaliser sa déclaration verbalement lors d'une réunion avec un agent de TRACFIN au cours de laquelle il remet les pièces ou documents justificatifs utiles venant à son appui.

64.

Dans tous les cas, la déclaration à TRACFIN comporte les indications prévues au III de l'article R. 561-31 du code monétaire et financier :

-la qualité de commissaire aux comptes ;

-l'identification et les coordonnées professionnelles du commissaire aux comptes réalisant la déclaration ;

-le cas de déclaration par référence aux cas mentionnés à l'article L. 561-15 du code monétaire et financier, visés au paragraphe 60 de la présente norme ;

-les éléments d'identification du client en la possession du commissaire aux comptes, notamment la forme juridique du client et son secteur d'activité lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son activité professionnelle et les éléments de son patrimoine lorsqu'il s'agit d'une personne physique ;

-l'objet et la nature de la mission mise en œuvre ou de la prestation fournie ;

-le descriptif de l'opération concernée et, le cas échéant, les éléments d'identification de la personne bénéficiant de l'opération qui fait l'objet de la déclaration ;

-les éléments d'analyse qui ont conduit le commissaire aux comptes à effectuer la déclaration ;

-lorsque l'opération n'a pas encore été exécutée, son délai d'exécution ;

-les pièces ou documents justificatifs utiles.

65.

Lorsqu'une déclaration ne satisfait pas à la forme et aux exigences de contenu définies par la réglementation, et à défaut de régularisation dans le délai d'un mois imparti par TRACFIN, elle est irrecevable. Cette irrecevabilité emporte toutes les conséquences juridiques du défaut de dépôt d'une déclaration de soupçon.

66.

Lorsqu'il a effectué une déclaration, le commissaire aux comptes porte, sans délai, à la connaissance de TRACFIN toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans cette déclaration.

Confidentialité et secret professionnel

67.

La déclaration à TRACFIN est confidentielle.

Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1 du code monétaire et financier, de porter à la connaissance du client ou de tiers l'existence et le contenu de la déclaration et de donner des informations sur les suites qui ont été réservées à cette déclaration.

Cette interdiction ne s'applique pas à la relation entre le commissaire aux comptes et la Haute autorité de l'audit.

Le commissaire aux comptes ne peut, ni ne doit révéler à l'autorité judiciaire ou aux officiers de police judiciaire agissant sur délégation l'existence et le contenu d'une déclaration à TRACFIN.

Relation avec TRACFIN

68.

Le commissaire aux comptes est tenu de répondre à toute demande émanant de TRACFIN, dans les délais fixés par celui-ci.

Information au sein du même réseau ou de la même structure d'exercice professionnel

69.

Par dérogation au principe de confidentialité et de secret professionnel, et sauf opposition de TRACFIN, les commissaires aux comptes, experts-comptables, salariés autorisés à exercer la profession d'expert-comptable et membres d'une profession juridique ou judicaire visés au 13° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier qui appartiennent au même réseau ou à une même structure d'exercice professionnel, s'informent au sein du réseau ou de la structure d'exercice professionnel de l'existence et du contenu de la déclaration lorsque les conditions suivantes sont réunies :

-les informations ne sont échangées qu'entre personnes d'un même réseau ou d'une même structure d'exercice professionnel soumises à l'obligation de déclaration à TRACFIN ;

-les informations divulguées sont nécessaires à l'exercice, au sein du réseau ou de la structure d'exercice du commissariat aux comptes, de la vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et seront exclusivement utilisées à cette fin ;

-les informations sont divulguées à une personne ou un établissement situé en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ;

-le traitement des informations réalisé dans le pays mentionné ci-dessus garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes conformément aux articles 122 et 123 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

Information en cas d'intervention pour un même client ou client occasionnel et dans une même opération ou en cas de connaissance pour un même client ou client occasionnel d'une même opération

70.

Par dérogation au principe de confidentialité et de secret professionnel, les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les salariés autorisés à exercer la profession d'expert-comptable, les membres d'une profession juridique ou judicaire visés au 13° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, les caisses des règlements pécuniaires des avocats visés au 18° du même article et les greffiers des tribunaux de commerce peuvent, lorsqu'ils interviennent pour un même client ou un même client occasionnel et dans une même opération ou lorsqu'ils ont connaissance, pour un même client ou client occasionnel, d'une même opération, s'informer mutuellement, et par tout moyen sécurisé, de l'existence et du contenu de la déclaration à TRACFIN. Ces échanges d'informations ne sont autorisés qu'entre les personnes visées ci-avant, si les conditions suivantes sont réunies :

-les personnes mentionnées ci-avant sont situées en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

-lorsque l'échange d'informations implique des personnes qui ne sont pas situées en France, celles-ci sont soumises à des obligations équivalentes en matière de secret professionnel ;

-les informations échangées sont utilisées exclusivement à des fins de prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme ;

-le traitement des informations communiquées, lorsqu'il est réalisé dans un pays tiers, garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, conformément aux articles 122 et 123 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

Mesures spécifiques

71.

En application des articles L. 561-16 et L. 561-24 du code monétaire et financier, dans le cadre d'une mission ou d'une prestation, le commissaire aux comptes s'abstient d'effectuer toute opération-notamment recevoir, conserver ou délivrer des fonds ou valeurs-portant sur des sommes dont il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme jusqu'à ce qu'il l'ait déclarée à TRACFIN. Il ne peut alors procéder à la réalisation de l'opération que si TRACFIN n'a pas notifié d'opposition, ou si au terme du délai d'opposition notifié par TRACFIN, aucune décision du président du tribunal de grande instance de Paris ne lui est parvenue.

72.

Lorsqu'une opération devant faire l'objet d'une déclaration à TRACFIN a déjà été réalisée, soit parce qu'il a été impossible de surseoir à son exécution, soit que son report aurait pu faire obstacle à des investigations portant sur une opération suspectée de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, soit qu'il est apparu postérieurement à sa réalisation qu'elle était soumise à cette déclaration, le commissaire aux comptes en informe TRACFIN sans délai au moyen d'une déclaration de soupçon.

Obligations de conservation des documents et informations

73.

Le commissaire aux comptes conserve dans ses dossiers les documents et informations, quel qu'en soit le support, permettant de justifier des mesures de vigilance mises en œuvre et de leur adéquation au risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme.

74.

Le commissaire aux comptes conserve pendant cinq ans à compter de la fin du mandat de commissariat aux comptes, de la mission ou de la prestation :

-les documents et informations relatifs à l'identification et à la vérification des éléments d'identification du client, ou du client occasionnel, et le cas échéant, du bénéficiaire effectif ;

-les autres éléments d'information nécessaires ; ainsi que

-les documents et informations relatifs aux mesures de vigilance mises en œuvre.

Lorsque le commissaire aux comptes intervient dans le cadre d'un mandat de commissariat aux comptes, les documents concernent les trois ou six exercices du mandat.

Il conserve également, pendant cinq ans à compter de la fin de la mission de contrôle légal, d'une autre mission ou de la prestation, les documents et informations relatifs aux opérations, et plus particulièrement les documents consignant les caractéristiques des opérations particulièrement complexes ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite.

75.

Les déclarations à TRACFIN, les pièces jointes, ainsi que les réponses à son droit de communication, sont conservées en dehors des dossiers en raison de leur caractère confidentiel, pendant cinq ans à compter de leur envoi.

Liens éventuels entre la déclaration à TRACFIN et la révélation des faits délictueux au procureur de la République

76.

Lorsque le commissaire aux comptes a connaissance d'opérations portant sur des sommes dont il sait qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an, ou qui sont liées au financement du terrorisme, ou lorsqu'il a connaissance de sommes ou opérations dont il sait qu'elles proviennent d'une fraude fiscale en présence d'au moins un critère défini à l'article D. 561-32-1 du code monétaire et financier :

-il procède à une déclaration à TRACFIN ; et

-dans les cas où il est soumis à l'obligation de révélation des faits délictueux, il révèle concomitamment les faits délictueux au procureur de la République, en application du deuxième alinéa de l'article L. 823-12 du code de commerce.

77.

Lorsque le commissaire aux comptes n'a que des soupçons ou de bonnes raisons de soupçonner que des opérations portent sur des sommes qui proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an, ou sont liées au financement du terrorisme, ou que des sommes ou opérations proviennent d'une fraude fiscale en présence d'au moins un critère défini à l'article D. 561-32-1 du code monétaire et financier, il procède uniquement à la déclaration à TRACFIN. En effet, à ce stade, le commissaire aux comptes ne sait pas si ses soupçons sont fondés car il ne dispose pas d'élément tangible.

Les soupçons ne constituent pas des faits délictueux ou des irrégularités.

78.

Lorsqu'il a déclaré des soupçons, le commissaire aux comptes réapprécie tout au long de l'exécution de la mission ou de la prestation fournie les éléments déclarés dès lors qu'il a connaissance d'informations venant renforcer ou infirmer ses soupçons et en tire les conséquences éventuelles au regard de ses obligations de révélation.

TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.

Chapitre préliminaire : De la Haute Autorité de l'Audit

Section 1 : Du Haut Conseil du commissariat aux comptes

Section 1 : De la Haute autorité de l'audit

Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes

Section 1 : De l'inscription et de la discipline

Section 1 : Dispositions générales

Section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes

Sous-section 1 : De l'inscription

Paragraphe 1 : Des conditions d'inscription sur la liste

Paragraphe 1 : Des conditions d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au I de l'article L. 821-13

Paragraphe 2 : De la commission régionale d'inscription et de la tenue de la liste

Paragraphe 2 : Des conditions d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au II de l'article L. 821-13

Sous-Section 2 : De la discipline

Sous-section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes

Sous-section 3 : De la responsabilité civile

Sous-section 4 : Des sociétés de commissaires aux comptes

Paragraphe 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés

Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles

Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux sociétés autres que les sociétés civiles professionnelles

Paragraphe 4 : Dispositions applicables aux sociétés en participation

Paragraphe 5 : Des sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes

Section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes

Sous-section 1 : De l'inscription

Paragraphe 1 : Des conditions d'inscription sur la liste

Paragraphe 1 : Des conditions d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au I de l'article L. 821-13

Paragraphe 2 : De la commission régionale d'inscription et de la tenue de la liste

Paragraphe 2 : Des conditions d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au II de l'article L. 821-13

Sous-Section 2 : De la discipline

Sous-section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes

Sous-section 3 : De la responsabilité civile

Sous-section 4 : Des sociétés de commissaires aux comptes

Paragraphe 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés

Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles

Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux sociétés autres que les sociétés civiles professionnelles

Paragraphe 4 : Dispositions applicables aux sociétés en participation

Paragraphe 5 : Des sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes

Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes

Sous-section 1 : De l'inscription

Paragraphe 1 : Des conditions d'inscription sur la liste

Paragraphe 1 : Des conditions d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au I de l'article L. 821-13

Paragraphe 2 : De la commission régionale d'inscription et de la tenue de la liste

Paragraphe 2 : Des conditions d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au II de l'article L. 821-13

Sous-Section 2 : De la discipline

Sous-section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes

Sous-section 3 : De la responsabilité civile

Sous-section 4 : Des sociétés de commissaires aux comptes

Paragraphe 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés

Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles

Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux sociétés autres que les sociétés civiles professionnelles

Paragraphe 4 : Dispositions applicables aux sociétés en participation

Paragraphe 5 : Des sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes

Sous-section 1 : De la désignation, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes

Sous-section 2 : De la mission du commissaire aux comptes

Sous-section 3 : Des modalités d'exercice de la mission

Paragraphe 1er : De la lettre de mission

Paragraphe 2 : De la certification des comptes

Sous-paragraphe 1 : Des principes généraux

Sous-paragraphe 2 : De l'analyse des risques

Sous-paragraphe 3 : Des techniques de contrôle

Sous-paragraphe 4 : Des contrôles des risques spécifiques au cours de la mission

Sous-paragraphe 5 : Des contrôles particuliers

Sous-paragraphe 6 : De l'utilisation des travaux d'autres intervenants

Sous-paragraphe 7 : De l'élaboration des rapports de certification

Sous-paragraphe 8 : De la certification des comptes annuels des petites entreprises

Sous-paragraphe 9 : De la certification des comptes des organismes nationaux de sécurité sociale.

Paragraphe 3 : Des autres interventions du commissaire aux comptes prévues par les textes légaux et réglementaires

Paragraphe 4 : De la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes

Section 1 : De l'inscription et de la discipline

Section 1 : Dispositions générales

Section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes

Sous-section 1 : De l'inscription

Paragraphe 1 : Des conditions d'inscription sur la liste

Paragraphe 1 : Des conditions d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au I de l'article L. 821-13

Paragraphe 2 : De la commission régionale d'inscription et de la tenue de la liste

Paragraphe 2 : Des conditions d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au II de l'article L. 821-13

Sous-Section 2 : De la discipline

Sous-section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes

Sous-section 3 : De la responsabilité civile

Sous-section 4 : Des sociétés de commissaires aux comptes

Paragraphe 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés

Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles

Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux sociétés autres que les sociétés civiles professionnelles

Paragraphe 4 : Dispositions applicables aux sociétés en participation

Paragraphe 5 : Des sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes

Section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes

Sous-section 1 : De l'inscription

Paragraphe 1 : Des conditions d'inscription sur la liste

Paragraphe 1 : Des conditions d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au I de l'article L. 821-13

Paragraphe 2 : De la commission régionale d'inscription et de la tenue de la liste

Paragraphe 2 : Des conditions d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au II de l'article L. 821-13

Sous-Section 2 : De la discipline

Sous-section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes

Sous-section 3 : De la responsabilité civile

Sous-section 4 : Des sociétés de commissaires aux comptes

Paragraphe 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés

Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles

Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux sociétés autres que les sociétés civiles professionnelles

Paragraphe 4 : Dispositions applicables aux sociétés en participation

Paragraphe 5 : Des sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes

Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes

Sous-section 1 : De l'inscription

Paragraphe 1 : Des conditions d'inscription sur la liste

Paragraphe 1 : Des conditions d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au I de l'article L. 821-13

Paragraphe 2 : De la commission régionale d'inscription et de la tenue de la liste

Paragraphe 2 : Des conditions d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au II de l'article L. 821-13

Sous-Section 2 : De la discipline

Sous-section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes

Sous-section 3 : De la responsabilité civile

Sous-section 4 : Des sociétés de commissaires aux comptes

Paragraphe 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés

Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles

Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux sociétés autres que les sociétés civiles professionnelles

Paragraphe 4 : Dispositions applicables aux sociétés en participation

Paragraphe 5 : Des sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes

Sous-section 1 : De la désignation, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes

Sous-section 2 : De la mission du commissaire aux comptes

Sous-section 3 : Des modalités d'exercice de la mission

Paragraphe 1er : De la lettre de mission

Paragraphe 2 : De la certification des comptes

Sous-paragraphe 1 : Des principes généraux

Sous-paragraphe 2 : De l'analyse des risques

Sous-paragraphe 3 : Des techniques de contrôle

Sous-paragraphe 4 : Des contrôles des risques spécifiques au cours de la mission

Sous-paragraphe 5 : Des contrôles particuliers

Sous-paragraphe 6 : De l'utilisation des travaux d'autres intervenants

Sous-paragraphe 7 : De l'élaboration des rapports de certification

Sous-paragraphe 8 : De la certification des comptes annuels des petites entreprises

Sous-paragraphe 9 : De la certification des comptes des organismes nationaux de sécurité sociale.

Paragraphe 3 : Des autres interventions du commissaire aux comptes prévues par les textes légaux et réglementaires

Paragraphe 4 : De la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité

Section 1 : Dispositions générales

Section 2 : Du statut des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité

Sous-section 1 : De l'inscription

Paragraphe 1 : Des conditions d'accès à la profession

Paragraphe 2 : De l'établissement et de la tenue des listes

Paragraphe 3 : Des recours contre les décisions d'inscription

Sous-section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité

Paragraphe 8 : De la certification des comptes annuels des entités mentionnées à l'article L. 823-12-1.

Sous-section 5 : De la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Annexes partie A Livre VIII

ANNEXE 8-1

(ANNEXE À L'ARTICLE A. 811-1)

Article Annexe 8-1

L'organisation des élections est confiée au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires par les articles R. 811-3 et R. 812-3 du code de commerce.

La date du scrutin est fixée par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. La liste des électeurs, arrêtée deux mois avant la date du scrutin, est établie, selon le corps électoral concerné, par la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou par la Commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires. Elle est transmise au Conseil national par le ministère de la justice.

Au moins six semaines avant la date du scrutin, le Conseil National avise les membres du corps électoral concerné de la date des élections et invite les candidats à se faire connaître.

Les candidatures sont individuelles. Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leur nom, prénoms, date de naissance et la date de leur inscription sur la liste professionnelle. Cette déclaration doit également indiquer les nom, prénoms, date de naissance et date d'inscription sur la liste professionnelle de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas d'empêchement. Elle doit être accompagnée de l'acceptation écrite du remplaçant.A défaut, la candidature est nulle.

Les déclarations de candidature sont remises contre récépissé ou adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard trois semaines avant la date du scrutin au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.

Au plus tard quinze jours avant la date du scrutin, le Conseil national avise les électeurs des modalités des opérations électorales ainsi que de la date et du lieu des opérations de dépouillement. Il adresse, selon le corps électoral concerné, à chaque administrateur judiciaire ou à chaque mandataire judiciaire figurant sur la liste des électeurs un exemplaire valant bulletin de vote, de la liste des candidats.

Les bulletins de vote doivent comporter la liste des candidats et, sous le nom de chaque candidat, la mention suppléant suivie du nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas d'empêchement, ainsi que, en face du nom de chaque candidat, une case permettant d'exprimer un ordre de préférence.

L'électeur raye sur le bulletin qui lui a été adressé, le nom des candidats titulaires qu'il ne retient pas et exprime un ordre de préférence pour ceux qu'il retient.

Tout bulletin sans ordre de préférence et comportant plus de trois noms de candidats titulaires non rayés est nul, de même que tout bulletin surchargé.

Le vote a lieu par correspondance à compter de la réception des bulletins envoyés par le Conseil national. Les bulletins doivent être parvenus au Conseil national au plus tard le jour du scrutin. Les votes reçus postérieurement à cette date sont nuls.

Chaque bulletin est envoyé sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure, qui contient le bulletin de vote, doit être fermée et ne porter aucune marque distinctive ; l'enveloppe extérieure, comportant la mention élections porte le nom de l'électeur et contient l'enveloppe intérieure. Les bulletins contenus dans des enveloppes irrégulières sont nuls.

Après la clôture du scrutin, le bureau du Conseil national procède aux opérations de dépouillement en présence, selon le corps électoral concerné, de tout administrateur judiciaire ou de tout mandataire judiciaire intéressé. Les enveloppes extérieures sont ouvertes, le nom de l'électeur est pointé sur la liste des électeurs et l'enveloppe intérieure introduite dans une urne. Les bulletins sont ensuite dépouillés et décomptés. Les résultats sont aussitôt proclamés et un procès-verbal de ces opérations est établi par le bureau du Conseil national.

ANNEXE 8-1-1 (AUX ARTICLES A. 811-25 et A. 812-24)

Article Annexe 8-1-1

I. – Liste des actes accomplis par le stagiaire en application de l'article A. 811-25 :

– mission d'assistance du débiteur en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ;

– mission de surveillance du débiteur de la procédure de sauvegarde ;

– mission d'administration en procédure de redressement judiciaire ;

– mission d'administrateur judiciaire pendant le maintien provisoire de l'activité en procédure de liquidation judiciaire ;

– action en extension de procédure ;

– actes étrangers à la gestion courante de l'entreprise en période d'observation de la procédure de sauvegarde et de redressement judiciaire ;

– contentieux portant sur une demande en revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire ;

– actions en continuation ou en résiliation des contrats en cours ;

– action portant sur la continuation ou la résiliation du bail des locaux professionnels ;

– action en nullité de la période suspecte ;

– demande de conversion de procédure ;

– diagnostic en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ;

– bilan économique, social et environnemental en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ;

– élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;

– réunion des institutions représentatives du personnel ;

– notification de licenciements ;

– mission de surveillance de l'exécution du plan, actions engagées ou poursuivies dans l'intérêt collectif des créanciers, exécution des actes permettant la mise en œuvre du plan et rapport annuel prévu à l'article R. 626-43 en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ;

– assistance du débiteur dans la préparation d'un projet ayant pour objet une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ;

– présentation au tribunal d'une demande en résolution du plan en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ;

– mission de perception et de répartition des dividendes arrêtés par le plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire ;

– inscription des créances sur la liste prévue à l'article R. 622-15 ;

– préparation d'un plan de sauvegarde ou de redressement ;

– préparation d'un plan de cession en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ;

– mission de surveillance à la passation des actes du plan de cession ;

– rapport sur la poursuite d'activité et le renouvellement de la période d'observation ;

– représentation du débiteur à l'audience du tribunal de commerce en procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;

– déclaration au service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier ;

– requête aux fins de modification de mission ;

– requête en taxation d'émoluments ;

– requête en clôture de procédure ;

– passation des écritures comptables des états trimestriels et diligences spécifiques à la comptabilité de la Caisse des dépôts et des consignations.

II. – Liste des actes accomplis par le stagiaire en application de l'article A. 812-24 :

– mission de mandataire judiciaire en sauvegarde et en redressement judiciaire ;

– mission de liquidateur en liquidation judiciaire ;

– mission de mandataire judiciaire lorsque le maintien de l'activité a été autorisé en application de l'article L. 641-10 ;

– mission de mandataire judiciaire en procédure de rétablissement professionnel ou de liquidateur en liquidation judiciaire simplifiée ;

– action en extension de procédure ;

– requête en conversion de procédure ;

– avis sur le renouvellement de la période d'observation ;

– établissement des rapports en procédure de liquidation judiciaire ;

– requête en désignation d'un technicien ;

– intervention du mandataire judiciaire dans la procédure de poursuite du contrat en cours en sauvegarde et en redressement judiciaire ;

– enregistrement des créances déclarées et non vérifiées, ainsi que des créances portées sur la liste prévue à l'article R. 622-15 durant la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;

– vérification des créances autres que salariales, inscrites sur l'état des créances mentionné à l'article R. 624-8 durant la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;

– établissement des relevés des créances salariales durant la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;

– contestation des créances autres que salariales dont l'admission ou le rejet a donné lieu à une décision du juge-commissaire inscrite sur l'état des créances mentionné à l'article R. 624-8 durant la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;

– contentieux portant sur une demande en revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire ;

– action en nullité de la période suspecte durant la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;

– mission de répartition des fonds entre les créanciers confiée par le tribunal au mandataire judiciaire durant la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;

– consultation des créanciers préparatoire à l'arrêté du plan de sauvegarde ou de redressement ;

– avis sur les projets de plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;

– rapport sur le déroulement du plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire ;

– mission de commissaire à l'exécution du plan de continuation en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ;

– élaboration d'un plan de cession partielle ou totale durant la procédure de liquidation judiciaire ;

– encaissement de créance ou recouvrement de créance durant la procédure de liquidation judiciaire ;

– réalisation d'actifs meubles durant la procédure de liquidation judiciaire ;

– réalisation de fonds de commerce durant la procédure de liquidation judiciaire ;

– réalisation d'immeuble durant la procédure de liquidation judiciaire ;

– action en résiliation ou en continuation des contrats en cours par le liquidateur ;

– élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;

– réunion des institutions représentatives du personnel ;

– notification de licenciements ;

– établissement des créances salariales ;

– répartition aux créanciers mentionnés à l'article L. 622-24 et paiements des créances mentionnées au I de l'article L. 641-13 ;

– établissement d'un état de répartition en liquidation judiciaire simplifiée ;

– répartition des actifs de l'entreprise entre les créanciers ;

– requête aux fins d'être autorisé à régulariser une transaction ou un compromis en liquidation judiciaire ;

– introduction ou reprise d'une instance judiciaire en cours ;

– représentation des créanciers à l'audience du tribunal ;

– représentation du débiteur à l'audience du tribunal en procédure de liquidation judiciaire ;

– suivi des contentieux prud'homaux ;

– déclaration au service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier ;

– action en sanction à l'égard du dirigeant (rapport au Parquet ou assignation en responsabilité pour insuffisance d'actif, faillite personnelle ou interdiction de gérer) ;

– demande d'avance au Fond de financement des dossiers impécunieux ;

– requête en avance des frais du Trésor public ;

– requête en taxation d'émoluments ;

– requête en clôture de procédure ;

– passation des écritures comptables des états trimestriels et diligences spécifiques à la comptabilité de la Caisse des dépôts et des consignations.

ANNEXE 8-2 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 814-1)

Article Annexe 8-2

RÈGLES PROFESSIONNELLES PRÉVUES PAR L'ARTICLE 54-1-II DU DÉCRET DU 27 DÉCEMBRE 1985 MODIFIÉE

Sommaire

Préambule.

Titre Ier. ― Définitions.

1.
  1. De l'administrateur judiciaire.
1.
  1. Du mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises.

Titre II. ― Principes de déontologie.

2.
  1. Des principes fondamentaux.
2.
  1. Des obligations s'imposant aux professionnels à raison de leur mission de service public.
2.
    1. Des incompatibilités.
2.
    1. De l'indépendance.
2.
  1. Des relations avec les tiers.
2.
    1. Du secret professionnel.
2.
    1. De l'image de la profession.
2.
    1. De la publicité.
2.
    1. Du papier à lettres.
2.
    1. De la plaque professionnelle.
2.
    1. Des interventions publiques.
2.
    1. Des relations avec les établissements financiers.
2.
    1. Des relations avec les parties à la procédure.
2.
    1. Des relations avec les juridictions et les autorités publiques.
2.
    1. Des relations avec les membres des autres professions judiciaires.
2.
  1. Des relations avec la profession.
2.
    1. Des relations avec les professionnels.
2.
    1. Des collaborateurs.
2.
    1. Des relations avec les instances représentatives.

Titre III. ― De la formation et du stage.

3.
  1. De l'accès au stage.
3.
  1. De la charte du stage.
3.
  1. De la formation théorique initiale.
3.
  1. De la formation permanente.
3.
  1. Du financement de la formation.

Titre IV. ― Des modalités d'exercice de la profession.

4.
  1. Du domicile professionnel.
4.
  1. Des bureaux annexes.
4.
  1. De la carte professionnelle.
4.
  1. De l'exercice sous forme de société.
4.
  1. De l'exécution des mandats et missions.
4.
    1. Des délégations de pouvoir.
4.
    1. Des délégations et modalités de signature.
4.
    1. Des intervenants extérieurs.
4.
  1. De la conservation des pièces et de la sécurité des dossiers.
4.
  1. De l'administration provisoire.
4.
  1. De la comptabilité.
4.
    1. Du répertoire.
4.
    1. Des obligations comptables.
4.
    1. De la comptabilité spéciale.
4.
    1. De l'agrément des logiciels de comptabilité spéciale.

Titre V. ― De la surveillance de l'activité.

5.
  1. Des divers aspects de la surveillance et du contrôle.
5.
  1. Des contrôles périodiques et occasionnels.
5.
  1. Du contrôle du commissaire aux comptes choisi par le professionnel sur le fondement de l'article 58, alinéa 2, du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 modifié.
5.
  1. De l'inspection.

Annexe I. ― Des règles de la comptabilité spéciale des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises.

I. ― Définition des livres comptables.

1.
  1. Le répertoire des mandats.
1.
  1. Le livre-journal.
1.
  1. Les journaux auxiliaires.
1.
  1. Le grand livre.
1.
  1. Les grands livres auxiliaires.
1.
  1. Les états périodiques.
1.
    1. Les états trimestriels.
1.
    1. Les états de contrôle.
1.
  1. Les carnets de reçus pour les remises d'espèces.

II. ― Description du jeu des écritures.

2.
  1. Les caractéristiques de l'écriture.
2.
  1. La saisie des écritures.
2.
  1. Les éditions.
2.
  1. La validité des écritures comptables.

III. ― Comptabilité en euros.

3.
  1. Rappel des règles.
3.
  1. Traitement des écarts.
3.
  1. Conversion des historiques.

Annexe II. ― De l'agrément des logiciels de traitement automatisé de la comptabilité spéciale.

*

  • *

RÈGLES PROFESSIONNELLES PRÉVUES PAR L'ARTICLE 54-1-II DU DÉCRET DU 27 DÉCEMBRE 1985 MODIFIÉ

Préambule

Les règles professionnelles réunissent l'ensemble des prescriptions d'ordre déontologique qui, en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de leur approbation par le garde des sceaux, s'imposent à tous les administrateurs judiciaires et à tous les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises pour l'exercice de leur activité. Elles sont susceptibles d'être modifiées en fonction de l'évolution de ces dispositions. Ces règles s'appliquent également aux professionnels retirés des listes et autorisés à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours, en vertu des articles 9 et 24 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 ainsi qu'aux professionnels occasionnels, sauf pour ce qui concerne l'obligation de cotiser à la caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises.

Elles sont rassemblées dans le présent document.

Elles ont été arrêtées par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises (ci-après dénommé le Conseil national) en application de l'article 54-1-II du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 modifié.

Leur non-respect peut entraîner des poursuites disciplinaires à l'initiative exclusive de l'autorité publique qui dispose, seule, du pouvoir disciplinaire.

TITRE IER : **DEFINITIONS**

1.
  1. De l'administrateur judiciaire.

Les administrateurs judiciaires sont les mandataires chargés par décision de justice d'administrer les biens d'autrui ou d'exercer des fonctions d'assistance ou de surveillance dans la gestion de ces biens (art. 1er de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985).

Les administrateurs judiciaires peuvent également se voir confier les mandats ou missions visés à l'article 11 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985.

Les administrateurs judiciaires sont inscrits sur une liste nationale divisée en sections régionales, correspondant au ressort de chaque cour d'appel, et subdivisée en deux sous-sections, l'une pour les administrateurs judiciaires en matière commerciale, l'autre pour les administrateurs judiciaires en matière civile.

Les tribunaux peuvent cependant à titre exceptionnel et par décision motivée désigner en qualité d'administrateur judiciaire des personnes non inscrites sur cette liste.

Un administrateur judiciaire peut être inscrit sur les deux sous-sections.

Les administrateurs judiciaires en matière commerciale peuvent recevoir des mandats de syndic dans le cadre de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire et la liquidation des biens.

1.
  1. Du mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises.

Les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises sont les mandataires chargés par décision de justice de représenter les créanciers et de procéder éventuellement à la liquidation d'une entreprise dans les conditions définies par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises (art. 19 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985).

Les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises peuvent également se voir confier les mandats ou missions visés à l'article 27 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985.

Les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises peuvent recevoir des mandats de syndic dans le cadre de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire et la liquidation des biens.

TITRE II : **PRINCIPES DE DEONTOLOGIE**

2.
  1. Des principes fondamentaux.

L'indépendance, la probité, l'honneur, la loyauté, la dignité, la conscience, l'humanité, le désintéressement, la délicatesse, la modération, la courtoisie, la confraternité et le tact sont d'impérieux devoirs pour l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises.

Ils constituent ensemble les principes fondamentaux qui régissent l'exercice de leur activité.

Même en dehors de leur exercice professionnel, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises doivent s'abstenir de toute infraction aux lois et règlements et de tout agissement contraire aux principes fondamentaux précités ou susceptibles de porter atteinte à la dignité de leur profession.

Tout administrateur judiciaire et tout mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises doit, conformément au serment qu'il a prêté devant la cour d'appel, respecter la déontologie de sa profession.

2.
  1. Des obligations s'imposant aux professionnels à raison de leur mission de service public.

Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises assument une mission de service public dans le cadre d'une activité libérale.

Le système de garantie collective de la responsabilité professionnelle des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises leur crée à cet égard des devoirs particuliers.

2.
    1. Des incompatibilités.
2.
      1. Conformément aux dispositions des articles 11 et 29 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises ne peut exercer d'activité de nature à porter atteinte à son indépendance, à sa dignité et, à l'exception de l'enseignement, au caractère libéral de son exercice professionnel.
2.
      1. Afin qu'il ne soit pas porté atteinte à son indépendance et afin d'éviter tout conflit et toute communauté d'intérêts, il est demandé à tout administrateur judiciaire et tout mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises de s'abstenir d'exercer toute activité commerciale, directement ou par personne interposée, et de détenir un mandat social dans une société à objet commercial, à l'exception d'un mandat de liquidateur amiable.
2.
      1. Tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises titulaire d'un mandat social dans une société à objet civil ou commercial doit avertir par écrit le Conseil national de tout événement de nature à compromettre la survie de la société en fournissant toutes explications sur les conditions dans lesquelles il exerce ses fonctions. Si le Conseil national estime que ces fonctions deviennent incompatibles avec les principes fondamentaux précités, il convoque l'intéressé pour recevoir ses explications et statuer sur l'opportunité d'une démission desdites fonctions. Le professionnel a la possibilité de se faire assister par tout conseil de son choix.

Si le Conseil national estime qu'il y a lieu à démission et si l'intéressé ne se plie pas à cette injonction dans le mois suivant sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception, le président du Conseil national avise le commissaire du Gouvernement auprès de la commission d'inscription ou de discipline ayant établi la liste sur laquelle figure l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire concerné et peut également informer les présidents des juridictions le désignant habituellement.

2.
    1. 4.L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises peut être président d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901.
2.
    1. 5.L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises investi d'un mandat public, électif ou non, doit veiller à ce qu'aucune confusion ne puisse s'établir entre l'exercice de sa profession et l'accomplissement de ce mandat.
2.
    1. De l'indépendance.
2.
    1. 1.L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises ne doit en aucun cas se trouver dans une position susceptible d'altérer sa liberté d'appréciation, qui doit rester pleine et entière, ou dans une position susceptible d'être perçue comme telle.

Les fonctions d'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises sont notamment incompatibles avec toute situation plaçant l'intéressé dans un état de dépendance, de quelque nature qu'elle soit, à l'égard de toute entreprise pour laquelle un mandat lui est confié ou de tout conseil ou partenaire de ladite entreprise.

Les collaborateurs de l'administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises doivent remplir les mêmes conditions d'indépendance.

L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises ne peut user de ses fonctions pour rechercher un avantage indû pour son compte ou au bénéfice d'autrui, notamment auprès des établissements financiers, des entreprises sous mandat et plus généralement de toute personne physique ou morale avec laquelle il peut avoir un contact professionnel.

La qualité d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises est incompatible avec l'acquisition amiable d'actifs d'une personne, physique ou morale, soumise à une procédure collective.

2.
      1. Lorsqu'un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises reçoit un mandat d'une juridiction, il informe par écrit dans les huit jours de sa désignation le président de ladite juridiction et le procureur de la République compétent des intérêts économiques et financiers qu'il détient directement ou indirectement dans l'entreprise concernée ou dans une entreprise concurrente, et qui peuvent faire obstacle à l'attribution de ce mandat. Dans le cas d'un mandat amiable, il informe dans les mêmes conditions son mandant.
2.
      1. Dès lors qu'un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises constate en cours de mandat l'existence de faits ou de liens de nature à porter atteinte à son indépendance ou pouvant être perçus comme tels, il en avise sans délai le président de la juridiction qui l'a désigné et le procureur de la République compétent, ou son mandant, en cas de mandat amiable.
2.
      1. Sous réserve de dispositions de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 et des décrets n° 93-892 du 6 juillet 1993 et n° 93-1112 du 20 septembre 1993, tout contrôle direct ou indirect de l'exercice professionnel de l'administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises par des personnes physiques ou morales n'appartenant pas à leur profession est prohibé.
2.
  1. Des relations avec les tiers.
2.
    1. Du secret professionnel.

Dans le cadre des missions et mandats qui leur sont confiés, et sous réserve des dispositions légales et réglementaires propres à l'exercice de leur activité, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Ce secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance de l'administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises dans l'exercice de son activité.

L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises doit en conséquence :

― n'accepter de témoigner de ce qu'il peut savoir au titre des mandats et missions qui lui sont ou lui ont été confiés que dans les cas expressément prévus par la loi et le règlement tels qu'ils sont interprétés par la jurisprudence ;

― se faire assister lors de toute perquisition à son domicile professionnel ou dans un bureau annexe par le président du Conseil national ou son représentant qui assure, de concours avec le juge d'instruction, le respect du secret professionnel conformément aux articles 56 et 96 du code de procédure pénale.

Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises doivent veiller à ce que tous leurs collaborateurs soient instruits de l'obligation au secret professionnel, qui est aussi la leur, et la respectent.

2.
    1. De l'image de la profession.

Chaque administrateur judiciaire, chaque mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises doit, par son comportement, s'attacher à donner, en toutes circonstances, la meilleure image de sa profession.

A cet égard, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises doivent avoir une pleine conscience des conséquences possibles de leur comportement professionnel et des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions.

Tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises doit assurer une prestation de qualité.

2.
    1. De la publicité.
2.
      1. Toute forme de publicité personnelle, même indirecte, est interdite à l'administrateur judiciaire et au mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises.
2.
    1. 2.L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises membre ou ancien membre d'une instance professionnelle (Conseil national, conseil d'administration de la caisse de garantie, jury d'examen, conseils des organisations professionnelles, etc.), ou à qui ces instances ont confié une fonction ou une mission, ne peut faire état, pour obtenir un mandat ou à l'occasion de l'accomplissement d'un mandat, ni de cette qualité ni de ces fonctions ou missions.
2.
      1. Le Conseil national et, le cas échéant, les organisations professionnelles peuvent faire ou autoriser toute publicité collective qu'ils jugent utile.
2.
    1. Du papier à lettres.

Le papier à lettres des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, comme tout document destiné à des tiers, notamment les cartes de visite et les cartes de voeux, doit respecter le principe de l'interdiction de la publicité personnelle.

Il doit indiquer les nom, prénom, titre d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises auprès des tribunaux de la cour d'appel de..., adresse, numéros de téléphone, de télécopie et, éventuellement, adresse télématique.

Les administrateurs judiciaires doivent préciser la sous-section de la liste sur laquelle ils sont inscrits (celle des administrateurs judiciaires en matière civile ou celle des administrateurs judiciaires en matière commerciale), les administrateurs judiciaires inscrits sur les deux soussections pouvant toutefois s'en abstenir.

Le papier à lettres peut également faire éventuellement état des titres et fonctions universitaires, des autres professions réglementées exercées en vertu des articles 11 et 27 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 ou ayant été exercées, et des bureaux annexes dûment autorisés avec leurs coordonnées.

En cas d'exercice dans le cadre d'une personne morale, le papier à lettres doit mentionner la forme de la personne morale et sa dénomination sociale et peut mentionner les noms et prénoms de l'ensemble des associés, les nom et prénom du signataire de la lettre devant toujours être indiqués.

Toute autre mention que n'imposeraient pas des dispositions légales ou réglementaires est interdite.

2.
    1. De la plaque professionnelle.

Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises peuvent apposer, à l'intérieur de l'immeuble où ils exercent, une plaque indiquant leur nom, prénom et qualité d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, le cas échéant celle d'ancien syndic administrateur judiciaire ou d'ancien administrateur et séquestre près le tribunal judiciaire de Paris, ainsi que la situation de leur étude ou bureau annexe dans l'immeuble.

Une plaque d'aspect sobre, de dimensions limitées et sans portée publicitaire peut également être apposée à l'extérieur de l'immeuble.

Lorsque la profession est exercée dans le cadre d'une personne morale, la plaque peut comporter, outre la forme juridique et la dénomination sociale de la personne morale, les noms et prénoms de chacun des professionnels associés.

2.
    1. Des interventions publiques.

L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises s'exprime librement dans les domaines de son choix et suivant les moyens qu'il estime appropriés.

Il doit, en toutes circonstances, faire preuve de discrétion et de réserve, particulièrement lorsque sa qualité d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises est connue, et s'interdire toute recherche de publicité.

Si l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises fait des déclarations concernant les mandats ou missions qui lui sont confiés ou sur des questions générales en rapport avec son activité professionnelle, il doit le faire dans le respect du secret professionnel. Il doit en outre indiquer à quel titre il s'exprime et faire preuve d'une vigilance particulière.

2.
    1. Des relations avec les établissements financiers.

Lorsqu'ils traitent à titre personnel avec un établissement financier avec lequel ils entretiennent une relation professionnelle dans le cadre des mandats qui leur sont confiés, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises doivent :

― s'assurer que les conditions proposées sont celles généralement pratiquées par ledit établissement envers les clients d'un profil financier équivalent et, en conséquence, s'abstenir de toute négociation individuelle et personnelle en vue d'avantages particuliers ;

― refuser des concours à des conditions inférieures au taux de refinancement de l'établissement concerné ;

― exclure toute clause de fidélité commerciale.

2.
    1. Des relations avec les parties à la procédure.

Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises doivent aux diverses parties à la procédure tous leurs égards ainsi que leur conscience professionnelle, l'équité, la probité et l'information la plus complète possible.

Qu'ils soient en relation avec le débiteur, les salariés, les créanciers, les contrôleurs ou des prestataires de services externes à la procédure, les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises veillent à assurer à leurs interlocuteurs des conditions d'accueil et de réception convenables.

Il est recommandé aux professionnels de remettre au débiteur au plus tard dès leur première entrevue un document permettant à ce dernier de comprendre la mission respective des organes de la procédure.

Les professionnels observent vis-à-vis des diverses parties, notamment des salariés, la disponibilité imposée par les circonstances.

Ils utilisent au mieux les techniques de communication modernes et prennent les moyens humains et techniques permettant de répondre rapidement et de manière circonstanciée aux demandes d'informations et plus généralement à tout courrier qui leur est adressé.

Dans le traitement de leurs dossiers, ils pratiquent la transparence vis-à-vis de leurs divers interlocuteurs sous réserve des obligations de discrétion ou de secret professionnel.

Il leur appartient de faire circuler l'information sans délai, cette célérité d'intervention étant de nature à assurer au mieux les obligations mises à leur charge et à leur faciliter l'exécution des tâches qui leur sont confiées.

Ils veillent au respect du principe du contradictoire dans la mesure du possible et à exercer en tout état de cause leurs fonctions dans le respect de la dignité et des droits de chacun.

2.
    1. Des relations avec les juridictions et les autorités publiques.

Dans ses relations avec les juridictions mandantes, le professionnel s'efforce d'être personnellement présent aux audiences déterminantes pour l'accomplissement de son mandat.

Il exerce ses fonctions avec loyauté et transparence à l'égard de la juridiction mandante.

Plus généralement, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises s'efforce de faire montre, dans l'exercice de ses fonctions, de loyauté et de courtoisie à l'égard des autorités publiques avec lesquelles il est en contact.

2.
    1. Des relations avec les membres des autres professions judiciaires.

Tout acte judiciaire, extra-judiciaire ou lettre en tenant lieu, établi par un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises ou sur ses instructions et dirigé, à titre personnel, contre un administrateur judiciaire, un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises ainsi que contre tout membre des professions judiciaires (avocat, officier ministériel, auxiliaire de justice, expert judiciaire), ou les mettant en cause, et ce quelle que soit la forme juridique sous laquelle ces derniers exercent leur activité, doit être préalablement soumis au visa du président du Conseil national pour lui permettre, le cas échéant, d'inviter les parties à la conciliation ou de conseiller une modération de l'expression.

Le visa du président du Conseil national et son éventuelle invitation à la conciliation ne constituent ni une autorisation, ni une décision, ni une approbation, mais une recommandation que l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises est en droit de ne pas suivre, sauf à répondre de tout manquement aux principes fondamentaux précités.

2.
  1. Des relations avec la profession.
2.
    1. Des relations avec les professionnels.
2.
      1. Des bonnes relations entre confrères.

Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises doivent entretenir des rapports de courtoisie et de confraternité. Ils se doivent mutuellement conseil et assistance morale.

Administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises doivent se garder de tous actes ou paroles susceptibles de nuire à la situation ou à l'honorabilité d'un confrère.

S'ils ont connaissance d'une erreur ou d'une faute commise par un confrère dans l'exercice de sa profession, ils doivent s'abstenir de rendre publique leurs critiques et en référer immédiatement à leur confrère.

Lorsque plusieurs administrateurs judiciaires ou mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ont été conjointement désignés, ils veillent à définir entre eux un programme général de travail et à coordonner leurs tâches respectives. Ils se tiennent mutuellement informés de leurs diligences respectives.

Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises sont tenus à une obligation de solidarité morale en faveur de tout confrère frappé d'invalidité ou d'incapacité ou des ayants droit de tout confrère décédé alors qu'il exerçait toujours des mandats ou des missions.

Le ou les administrateurs judiciaires ou mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises qui lui succèdent dans ses missions ou mandats doivent :

― en informer sans délai le président du Conseil national ;

― faire diligence pour obtenir, au profit du confrère frappé d'invalidité ou d'incapacité ou des ayants droit du confrère décédé, le paiement de tous honoraires restant éventuellement dus.

2.
      1. Des differends entre confrères.

Tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises qui a un différend lié à l'exercice de la profession avec un autre administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises doit d'abord tenter de trouver avec lui une solution amiable. En cas d'échec, il doit soumettre le différend pour conciliation au président du Conseil national.

De même, en cas de différend lié à l'exercice de la profession au sein d'une personne morale, toute difficulté qui ne peut être résolue amiablement doit être soumise pour conciliation au président du Conseil national par l'associé concerné le plus diligent.

La procédure de conciliation devant le président du Conseil national ou son délégué est un préalable obligatoire à toute procédure judiciaire : elle est conduite dans le respect du principe du contradictoire et ne peut, sauf accord des parties, durer plus de deux mois.

2.
      1. De la concurrence.

Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises doivent laisser s'exercer le libre choix des juridictions comme de toute personne pouvant avoir recours à leurs services. Ils doivent s'abstenir de tout acte tendant à influencer ce choix comme de tirer profit de manoeuvres extérieures ayant eu pour résultat d'influencer ce choix.

Une libre, saine et loyale concurrence, reposant sur la qualité du service, est la garantie d'un choix efficient et un facteur d'émulation et de progrès.

Une telle concurrence exclut toute forme de démarchage.

Elle interdit toute recherche de mandats ou de missions, notamment :

― par l'offre ou l'octroi, par ailleurs prohibé, de remise sur honoraires, commission ou autres avantages ;

― en faisant état d'un mandat politique ou associatif, d'une mission administrative ou d'une responsabilité professionnelle.

Le professionnel ne peut prétendre disposer d'une clientèle. Il ne peut donc passer de convention de rétrocession d'honoraires qui n'aurait d'autre finalité que la rémunération d'un droit de présentation.

2.
    1. Des collaborateurs.

Administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises doivent assurer à leurs collaborateurs des conditions de travail moralement et matériellement satisfaisantes dans le respect du droit du travail.

Ils ont le devoir d'encourager et de surveiller le perfectionnement de leurs collaborateurs.

Ils doivent en outre veiller soigneusement au choix de leurs collaborateurs et ne s'entourer que d'un personnel donnant toutes garanties au point de vue de la moralité, de la discrétion et de la compétence.

2.
    1. Des relations avec les instances représentatives.
2.
      1. De la protection du titre.

Tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises ayant connaissance d'un cas d'exercice illégal de l'activité d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises ou d'un cas d'usage abusif du titre d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire à liquidation des entreprises informe le président du Conseil national.

Le président du Conseil national en avise le ou les procureurs de la République près les juridictions concernées et le magistrat coordonnateur des inspections pour leur permettre de prendre toutes mesures utiles.

2.
      1. Des cotisations au Conseil national et à la caisse de garantie.

Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ont l'obligation de régler sans délai leurs cotisations au Conseil national et à la caisse de garantie.

Si la cotisation n'est pas réglée dans le mois suivant mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, un intérêt court de plein droit au taux légal majoré.

Si l'intéressé ne s'est toujours pas exécuté dans le mois suivant rappel par lettre recommandée avec accusé de réception, le président du Conseil national ou de la caisse de garantie, selon le cas, avise le commissaire du Gouvernement près la commission d'inscription et de discipline ayant établi la liste sur laquelle figure l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises concerné et peut également informer les présidents des juridictions le désignant habituellement.

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