Code de commerce
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- Des obligations des membres élus aux instances représentatives.
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Elu ou désigné au sein d'instances professionnelles pour assumer une fonction ou pour accomplir une mission, tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises doit consacrer à ces fonction et mission le temps nécessaire, au bénéfice de la profession.
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- Des obligations diverses vis-à-vis du Conseil national et de la caisse de garantie.
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Si une procédure judiciaire à laquelle un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises est partie est, par ses incidences possibles, de nature à intéresser tout ou partie de ses confrères dans les conditions de leur exercice professionnel, il doit en informer sans délai le président du Conseil national.
Tout administrateur judiciaire ou tout mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises dont la responsabilité professionnelle est judiciairement mise en cause doit en aviser immédiatement la caisse de garantie et répondre sans délai à toute demande d'information de sa part.
Tout administrateur judiciaire ou tout mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises poursuivi disciplinairement, cité devant un tribunal correctionnel ou mis en examen, sur quelque fondement que ce soit, est tenu d'en faire part sans délai au président du Conseil national en lui apportant toutes précisions utiles.
TITRE III : **DE LA FORMATION ET DU STAGE**
- De l'accès au stage.
La formation régulière de stagiaires par les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises conditionne la pérennité de l'accomplissement de leur mission légale au service de l'économie et des justiciables. Elle est un impérieux devoir pour la profession toute entière.
Pour faciliter la mise en relation des candidats au stage et des maîtres de stage, la commission de formation professionnelle du Conseil national tient à jour et met à la disposition des intéressés :
― un document où figurent tous renseignements utiles sur les candidats au stage s'étant manifestés auprès d'elle ;
― une liste des maîtres de stage qui se sont manifestés pour prendre en charge la formation d'un stagiaire.
Un lien de confiance étant nécessaire entre maître de stage et stagiaire, chaque candidat au stage choisit librement son maître de stage et chaque maître de stage choisit librement son stagiaire.
- De la charte du stage.
Le stage consiste dans l'exécution de travaux professionnels complétés par des actions de formation organisées notamment par le Conseil national. Ces actions comportent des enseignements théoriques et pratiques assurés par des personnes qualifiées.
Le maître de stage est obligatoirement une personne physique exerçant à titre individuel ou dans le cadre d'une personne morale.
Tout maître de stage doit :
― mettre le stagiaire en mesure d'acquérir une pratique réelle dans tous les domaines de l'activité professionnelle (incluant la participation aux audiences) ;
― assurer au stagiaire une formation pédagogique, notamment en matière de gestion de l'étude et de déontologie professionnelle ;
― permettre au stagiaire de participer aux sessions de formation organisées à son intention par le Conseil national, cette participation étant prise en compte dans son temps de travail ;
― inscrire le stagiaire sur le registre du personnel et lui allouer une rémunération en qualité de salarié dans le respect des dispositions du droit du travail ;
― ne pas assurer simultanément la formation de plus de deux stagiaires (sauf dérogation accordée par la commission de formation professionnelle) ;
― informer sans délai la commission de formation professionnelle de toute modification intervenant dans la situation juridique du stagiaire, notamment de toute interruption du stage et lui adresser copie de l'attestation de fin de stage.
Tout stagiaire doit :
― participer effectivement à l'activité professionnelle du maître de stage ;
― assister aux sessions de formation organisées pour les stagiaires par le Conseil national ;
― s'efforcer de participer aux colloques et séminaires organisés par le Conseil national et les organisations professionnelles et syndicales avec l'agrément de la commission de formation professionnelle ;
― préparer l'examen professionnel ;
― respecter le secret professionnel et observer un devoir de réserve pendant son stage et à l'issue de celui-ci.
Au terme de chaque année civile (et au terme du stage s'il ne correspond pas avec la fin d'une année civile), tout stagiaire établit, avec la participation de son maître de stage, un rapport décrivant et illustrant la formation pratique et théorique reçue au cours de l'année écoulée. Ce rapport, signé par le stagiaire et visé par le maître de stage, est adressé à la commission de formation professionnelle du Conseil national au plus tard le 31 mars de l'année suivante (ou dans les trois mois suivant la fin du stage).
Les règles ci-dessus sont reprises dans une charte de suivi de stage signée par le maître de stage et le stagiaire.
Elles s'appliquent même pour la partie du stage qui ne serait pas accomplie chez un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises.
Leur respect conditionne notamment l'accès aux sessions de formation organisées par le Conseil national à l'intention des stagiaires.
La charte de suivi de stage ainsi que la convention de stage sont adressées par le maître de stage à la commission de formation professionnelle préalablement au commencement du stage (et, en cours de stage, avant tout changement de maître de stage).
La convention de stage ne peut comprendre de clauses limitant les possibilités ultérieures d'installation du stagiaire.
- De la formation théorique initiale.
Conformément à la mission qui lui a été assignée, le Conseil national organise la formation théorique des stagiaires.
Il leur propose gracieusement un cycle de cours leur permettant d'acquérir les connaissances nécessaires pour compléter leur formation pratique et leur permettre de présenter utilement l'examen professionnel.
- De la formation permanente.
Chaque administrateur judiciaire, chaque mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises doit, en permanence, faire les efforts de recherche nécessaires pour améliorer la qualité de ses services et maintenir le haut degré de compétence professionnelle qu'exigent les mandats et missions qui lui sont confiés.
Il a le devoir d'entretenir et de renouveler ses connaissances et de se tenir informé de l'évolution du droit, de l'économie et de la société.
Il consacre annuellement un certain temps à sa formation permanente et veille également à celle de ses collaborateurs.
Le Conseil national organise chaque année des séminaires ou sessions de formation sur des thèmes et selon des formes qui lui sont proposés par sa commission de formation professionnelle.
Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises établissent librement leur programme de formation qui doit obligatoirement comprendre un ou plusieurs séminaires ou sessions de formation organisés par le Conseil national ou validés par lui après avis de sa commission de formation professionnelle.
- Du financement de la formation.
Les actions de formation sont arrêtées par le Conseil national après avis de la commission de formation professionnelle.
Sur avis de la commission de formation professionnelle, le Conseil national met à la charge des participants tout ou partie du coût des séminaires et sessions de formation qu'il organise, la formation proprement dite des stagiaires étant gratuite.
TITRE IV : **DES MODALITES D'EXERCICE DE LA PROFESSION**
- Du domicile professionnel.
L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises doit disposer d'une étude adaptée à la bonne exécution des mandats qui lui sont confiés.
L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises ne peut, dans l'exercice de son mandat, sauf cas exceptionnel, recevoir ou s'entretenir avec ses interlocuteurs que dans un lieu garantissant la dignité et l'indépendance de ses fonctions.
- Des bureaux annexes.
L'ouverture d'un bureau annexe par un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises est soumise à l'autorisation du commissaire du Gouvernement près la commission d'inscription et de discipline ayant procédé à son inscription.
Toute création d'un bureau annexe nécessite :
― la réunion sur place de moyens matériels et humains permettant la gestion quotidienne des mandats et missions reçus, ce qui suppose notamment la présence permanente sur place d'un collaborateur disposant d'une expérience et d'une compétence suffisantes ;
― une présence effective suffisante du professionnel, pour accomplir personnellement les actes essentiels à la bonne exécution de ses mandats et assurer le contrôle du fonctionnement du bureau annexe ;
― des moyens informatiques qui doivent permettre une centralisation au domicile professionnel des éléments relatifs aux mandats et aux opérations comptables correspondantes.
- De la carte professionnelle.
Le président du Conseil national établit une carte professionnelle pour les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises inscrits sur les listes qui lui en font la demande.
Cette carte reprend les mentions suivantes : nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse professionnelle, adresse des bureaux annexes, date d'inscription sur les listes. Elle est complétée par une photo d'identité.
La carte doit être restituée au commissaire du Gouvernement par l'intéressé radié ou retiré de la liste.
- De l'exercice sous forme de société.
Lorsqu'un professionnel crée une société pour l'exercice de ses fonctions, quelle qu'en soit la forme, il doit cesser son activité individuelle et solliciter le transfert de ses mandats à la société.
- De l'exécution des mandats et missions.
1.L'administrateur ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises ne doit pas accepter un nombre de mandats ou de missions incompatible avec les moyens et l'organisation de son étude.
Le mandataire de justice doit mettre en place des méthodes de gestion rationnelles et efficaces afin de permettre un travail de qualité sur les mandats confiés.
3.L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises doit veiller dans le cadre des mandats et missions qui lui sont confiés à effectuer ses diligences dans un délai raisonnable. Il doit se fixer pour règle de requérir le plus rapidement possible la clôture des procédures.
Le professionnel doit, dès qu'il en a la possibilité et à tout moment de la procédure, procéder à des répartitions de fonds au moins partielles, notamment au profit des créanciers.
Le professionnel doit veiller à toute étape de la procédure à informer les autorités de contrôle du déroulement des opérations au travers de comptes rendus cohérents et circonstanciés. Il veille en toutes circonstances à ce que l'exécution des décisions de justice soit assurée.
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- Des délégations de pouvoir.
Le professionnel conserve personnellement l'entière responsabilité dans l'exécution des mandats et missions qui lui sont confiés.
Il peut toutefois déléguer certaines des tâches qui lui incombent à des collaborateurs. Dans ce cas, le professionnel conserve la maîtrise de son dossier. La délégation qu'il accorde ne pourra être que partielle et sera constatée dans un écrit conservé à l'étude et annexé au document permanent de contrôle.
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- Des délégations et modalités de signature.
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- Un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises ne peut déléguer sa signature qu'à un confrère ou à un collaborateur salarié.
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- Toute délégation de signature à un confrère peut être donnée sans restriction.
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- La délégation de signature à un collaborateur salarié intervient selon les modalités précisées ci-après :
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Le collaborateur doit être le salarié exclusif de l'administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises ou celui de la personne morale dans le cadre de laquelle le professionnel exerce son activité.
Le collaborateur doit exercer son activité sous l'autorité directe de l'administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises et disposer d'une expérience et d'une compétence suffisantes.
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- En matière bancaire, la délégation de signature obéit aux règles ci-après.
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Pour les opérations bancaires de crédit, la signature peut être déléguée à tout collaborateur répondant aux conditions ci-dessus.
Pour les opérations bancaires de débit, le bénéficiaire de la délégation de signature ne doit pas être, sauf situation particulière, celui qui établit l'ordre de paiement.
Une distinction doit par ailleurs être faite selon les comptes et les types de mission :
Comptes ouverts au nom d'un tiers :
Mission de remplacement, interdiction bancaire du débiteur, poursuite d'activité en liquidation judiciaire :
Le collaborateur salarié bénéficiaire d'une délégation de signature doit être associé au suivi de l'activité de l'entreprise.
Par ailleurs, il est recommandé que la signature du professionnel ou de son délégataire, seule obligatoire, soit précédée du visa du chef d'entreprise ou, à défaut, d'un membre de la direction de l'entreprise.
Mission d'assistance :
Dans le cadre d'une mission d'assistance, tout moyen de paiement doit, sauf cas d'interdiction bancaire, faire l'objet de la double signature du chef d'entreprise ou de son délégataire et de l'administrateur judiciaire ou de son délégataire.
La signature du chef d'entreprise ou de son délégataire doit normalement précéder celle de l'administrateur judiciaire ou de son délégataire.
Mission de surveillance :
L'administrateur judiciaire n'intervient pas dans le fonctionnement des comptes bancaires, sauf cas d'interdiction bancaire.
Comptes ouverts au nom du professionnel :
Compte dit AGS ouvert à la Caisse des dépôts et consignations :
Ce compte reçoit exclusivement les fonds de l'AGS et permet d'effectuer le règlement des créances salariales.
Le collaborateur salarié à qui le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises délègue sa signature doit disposer d'une expérience spécifique en matière de règlement des créances salariales.
Comptes dits général et de répartition ouverts à la Caisse des dépôts et consignations :
Le compte général reçoit toutes les opérations d'encaissement ou de paiement dans la limite d'un encours maximum de 100 000 francs par affaire en fin de mois. Au-delà de ce montant, les fonds doivent être placés en compte à terme ou déposés sur le compte répartition.
Le compte répartition reçoit toutes les opérations d'encaissement ou de paiement sans plafond de dépôt, compte tenu de la rémunération versée. Il offre une alternative au placement en compte à terme pour les fonds importants dont la durée de détention ne peut être estimée.
Aucune délégation de signature n'est possible, sauf situation particulière, la délégation ne pouvant être alors donnée qu'à un collaborateur particulièrement expérimenté de l'administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises.
Comptes à terme ouverts à la Caisse des dépôts et consignations :
Les comptes à terme, adossés au compte général ou au compte de répartition, permettent de rémunérer les fonds pour des durées supérieures à un mois.
Les comptes à terme ouverts à la Caisse des dépôts et consignations ne pouvant être mouvementés qu'à partir et au bénéfice des comptes dits général ou de répartition, la signature peut être déléguée à tout collaborateur répondant aux prescriptions précisées sous b.
Comptes ouverts dans d'autres établissements financiers :
Un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises ne peut, à titre professionnel, ouvrir des comptes à son nom dans un autre établissement financier que la Caisse des dépôts et consignations que lorsqu'il est désigné dans le cadre d'un mandat amiable et, dans le seul cas où il a obtenu l'accord de son mandant, ceci conformément aux dispositions de l'article 68 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 Aucune délégation de signature ne peut intervenir sur ces comptes sauf nécessité impérieuse dûment établie.
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- Des intervenants extérieurs.
Les administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises peuvent recourir à des intervenants extérieurs pour accomplir au profit de l'entreprise des tâches techniques non comprises dans les missions qui leur sont confiées en cas de nécessité dûment appréciée par l'autorité judiciaire compétente.
Pour ce faire, ils doivent :
― solliciter l'autorisation de l'autorité judiciaire compétente (sauf le cas où le recours à un tiers est expressément prévu par la loi ou du règlement) en présentant une requête motivée avec, dans la mesure du possible, un devis estimatif du coût de l'intervention sollicitée ;
― veiller à ce que l'intervenant n'ait aucun lien de parenté ou de dépendance, directe ou indirecte, avec eux, ni avec les diverses parties à la procédure, et s'efforcer de procéder à une mise en concurrence préalable ;
― soumettre préalablement à tout engagement financier, dans la mesure du possible, à l'autorité judiciaire la rémunération de l'intervenant (sauf le cas des professions réglementées pour lesquelles il existe un tarif). Le recours à un avocat n'est pas soumis à autorisation judiciaire préalable, sauf dans le cas où cette intervention comprend un honoraire de résultat ; l'autorisation judiciaire préalable est alors impérative ;
― veiller, sous l'autorité du juge-commissaire, à ce que la rémunération versée corresponde effectivement à la prestation effectuée.
Il est rappelé que les sommes versées par les professionnels aux officiers publics et ministériels, aux experts ou aux avocats ne leur seront remboursées que lorsque leur concours aura été reconnu nécessaire (art. 20 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985).
Enfin, lorsque les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires font appel à des personnes extérieures pour exécuter des tâches qui relèvent de la mission que leur a confiée le tribunal, ils ne doivent pas faire supporter la rémunération de ces intervenants par les procédures mais les rétribuer sur leurs propres émoluments qu'ils perçoivent en application du décret tarifaire du 27 décembre 1985 (art. 32 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985).
- De la conservation des pièces et de la sécurité des dossiers.
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- Quel que soit le contexte souvent délicat dans lequel il accomplit ses mandats et missions, tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises doit veiller à ce qu'ils se déroulent dans les meilleures conditions de sécurité.
Lorsqu'un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises est informé d'un risque d'atteinte aux personnes ou aux biens dans le cadre d'un mandat ou d'une mission qui lui est confié, il en informe le procureur de la République pour lui permettre de prendre toutes mesures utiles.
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- Les carnets de chèques, les lettres-chèques et tous autres moyens de paiement doivent être conservés dans un local non ouvert au public ou dans un coffre-fort.
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- Lorsque la comptabilité d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises est tenue par un moyen informatique, elle fait l'objet d'une sauvegarde au minimum hebdomadaire, qui devra être quotidienne dans le délai d'un an à compter de la notification des présentes règles. Elle doit être conservée dans un coffre-fort ignifugé ou à l'extérieur de l'étude de l'administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises.
Si, par exception, la comptabilité est tenue manuellement, les registres comptables doivent également être conservés dans un coffre-fort ignifugé.
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- Pour chaque mandat ou mission, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises doivent assurer la conservation des pièces qu'il sont amenés à détenir et couvrir le cas échéant ce risque par la mise en place d'une police d'assurance.
Pour les pièces essentielles du dossier (pièces de procédure, justificatifs des mouvements financiers sur les comptes ouverts au nom du professionnel), la durée est de dix ans à compter de la date de la reddition des comptes. Les archives doivent être conservées dans des conditions de sécurité satisfaisantes.S'il est fait appel à une société d'archivage, le coût de cette prestation sera supporté par le professionnel.
Les pièces moins essentielles du dossier seront conservées dans les mêmes conditions durant les cinq ans qui suivent la date de reddition des comptes. Le coût éventuel d'archivage devra là encore être supporté par le professionnel.
Les archives confiées au professionnel par l'entreprise sous mandat doivent être conservées dans les conditions de durée prévues par les lois et les règlements. Si l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises a recours à une société d'archivage, cette prestation doit donner lieu à autorisation judiciaire qui sera sollicitée sur la base d'un devis préalable. Le coût correspondant peut alors être pris en charge par la procédure. Dans le cas où le professionnel assure lui-même l'archivage, il veillera à ce qu'il soit effectué dans des conditions de sécurité satisfaisantes.
- De l'administration provisoire.
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- Lorsqu'un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises est durablement dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il en informe, ou en fait informer, sans délai le président du Conseil national.
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- Dès qu'il a connaissance que, pour quelque cause que ce soit, un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises est durablement dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, le président du Conseil national en avise le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises a son domicile professionnel et le procureur de la République près ce tribunal en vue de la désignation d'un administrateur provisoire. Il leur communique les noms de plusieurs professionnels susceptibles d'assurer cette mission. La mission de l'administrateur provisoire ainsi que sa durée sont définies par la décision de justice qui procède à sa désignation.
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- Le professionnel désigné comme administrateur provisoire ne peut en aucun cas, au terme de sa mission, poursuivre des mandats ou missions pour lesquels l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises empêché avait été initialement désigné. Cette interdiction est néanmoins levée dès l'instant où l'empêchement ayant justifié la désignation de l'administrateur provisoire devient définitif.
- De la comptabilité.
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- Du répertoire.
Le répertoire général centralisateur des mandats et missions prévu à l'article 59 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 est tenu manuellement ou par informatique.
Ces modalités de tenue doivent :
― garantir le respect des obligations de chronologie et de mise à jour de l'information devant y figurer ;
― apporter les sécurités nécessaires au regard de la fiabilité de ce répertoire.
Les modalités pratiques de tenue du répertoire sont exposées en annexe I.
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- Des obligations comptables.
Tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises doit tenir de façon obligatoirement séparée :
― une comptabilité générale relative au fonctionnement de son étude ;
― une comptabilité dite spéciale, plus précisément définie ci-après propre aux mandats ou missions qui lui sont confiés et relatives aux opérations affectant les comptes de trésorerie ouverts à son nom, au titre desdits mandats ou missions.
La comptabilité spéciale des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises est entièrement distincte de la comptabilité des personnes physiques ou morales pour lesquelles des mandats ou des missions leur sont confiés. Les règles de tenue de cette dernière comptabilité sont fonction du statut de la personne physique ou morale concernée ; en cette matière, les obligations de l'administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises dépendent de la nature et de l'étendue de son mandat ou de sa mission.
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- De la comptabilité spéciale.
La comptabilité spéciale des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises enregistre, pour chaque mandat ou mission reçue, l'ensemble des mouvements qui affectent les comptes ouverts au nom du professionnel à la Caisse des dépôts et consignations et, le cas échéant, par dérogation pour les mandats amiables, dans d'autres établissements financiers, ainsi que les opérations liées à ces mouvements.
Elle enregistre également les fonds, effets, titres et autres valeurs appartenant à autrui et détenus par le professionnel et non encore comptabilisés sur les journaux de trésorerie.
La comptabilité spéciale des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises doit être tenue par informatique, avec un logiciel de traitement dûment agréé, dans le délai d'un an à compter de la notification des présentes règles.
Les règles régissant la comptabilité spéciale des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises sont précisées en annexe I.
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- De l'agrément des logiciels de comptabilité spéciale.
La comptabilité peut être tenue par tout procédé technique approprié à condition que le procédé et les méthodes utilisés confèrent par eux-mêmes un caractère d'authenticité aux écritures comptables et permettent tous les rapprochements utiles et nécessaires à un contrôle.
Le logiciel comptable utilisé doit permettre de générer à tout moment une balance de contrôles assurant l'égalité des totaux des mouvements des comptes individuels des mandats avec les totaux des journaux auxiliaires.
Le logiciel de traitement automatisé de tenue de la comptabilité spéciale doit être agréé selon les règles fixées en annexe II.
TITRE V : **DE LA SURVEILLANCE DE L'ACTIVITE**
- Des divers aspects de la surveillance et du contrôle.
A travers leurs mandats et missions, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises se voient confier la gestion de biens de tiers.
Il s'agit là d'une responsabilité particulière qui justifie une surveillance spécifique de leur activité.
Aussi, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises sont-ils placés sous la surveillance des juridictions qui les désignent, plus spécialement du juge commissaire pour chacun de leurs mandats relatifs à une procédure collective, et sous celle du ministère public, pour l'exercice de l'ensemble de leur activité professionnelle.
Ils sont également soumis à des inspections confiées à l'autorité publique, au contrôle du Conseil national et à celui d'un commissaire aux comptes.
L'existence de ces mesures de surveillance, d'inspection et de contrôle ne doit jamais conduire l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises à oublier qu'il doit, avant tout, dans le respect des dispositions légales et réglementaires et des règles professionnelles, exécuter les mandats et les missions qui lui sont confiés avec une efficacité maximale au service des intérêts dont il a la charge.
Au cas, nécessairement exceptionnel mais possible, où les modalités d'accomplissement d'une mesure de contrôle lui apparaîtraient de nature à entraver gravement l'exécution des mandats ou des missions qui lui sont confiés ou à porter atteinte à son indépendance, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises concerné a le devoir d'en informer immédiatement le président du Conseil national.
- Des contrôles périodiques et occasionnels.
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- Les contrôles dont la charge est légalement confiée au Conseil national visent à s'assurer de la régularité des prestations fournies par le professionnel au regard des dispositions légales et réglementaires. Ils ont par ailleurs pour objet de veiller à la qualité du service rendu et de permettre l'amélioration des pratiques professionnelles.
- 2.L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises désigné en qualité de contrôleur ne peut s'abstenir. De la même manière, le professionnel contrôlé ne peut récuser l'un ou l'autre de ses contrôleurs. Il peut être dérogé à ce principe en cas d'incompatibilité manifeste, à la requête motivée de l'une ou l'autre des parties, cette demande étant soumise à l'autorité qui a requis le contrôle.
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- Sauf le cas des contrôles occasionnels effectués de manière inopinée, la date du contrôle est fixée d'un commun accord entre contrôleurs et contrôlé ou, à défaut, par le président du Conseil national.
- 4.L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises contrôleur doit apporter à sa mission le soin et la fermeté nécessaires à son efficacité sans se départir de la courtoisie due à un confrère. Il doit user de toute la discrétion compatible avec l'accomplissement de sa mission et veiller que les opérations de contrôle ne perturbent pas l'exécution des mandats et missions du professionnel contrôlé. Il est tenu au secret professionnel.
L'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises contrôlé doit recevoir les contrôleurs avec la même courtoisie et tout faire pour faciliter leur tâche.
Pour l'accomplissement de leur mission, les contrôleurs ont accès à toutes informations qui leur sont nécessaires. Le professionnel contrôlé doit à cet égard respecter un parfait devoir de transparence.
Le professionnel contrôlé doit notamment mettre à disposition des contrôleurs le dossier permanent concernant l'organisation et la gestion de son étude et se soumettre aux investigations menées par les contrôleurs dans le cadre des dispositions légales et réglementaires et de l'arrêté du 16 août 1999 régissant ces contrôles.
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- Les contrôleurs doivent donner connaissance à l'administrateur judiciaire ou au mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises contrôlé des éventuelles anomalies relevées et lui faire toutes les recommandations leur apparaissant utiles.
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- Dans les trois mois qui suivent les opérations de contrôle, les contrôleurs adressent au professionnel contrôlé un projet de rapport pour permettre au contrôlé de formuler ses observations.
Le rapport définitif, accompagné des observations éventuelles du professionnel contrôlé, est ensuite signé par les trois contrôleurs, dans le respect des dispositions réglementaires.
Les contrôleurs avisent immédiatement les autorités mandantes, le président du Conseil national ainsi que le procureur de la République compétent de toute infraction constatée à l'encontre du professionnel contrôlé au regard de l'obligation de représentation des fonds.
- Du contrôle du commissaire aux comptes choisi par le professionnel sur le fondement de l'article 58, alinéa 2, du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 modifié.
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- Il appartient à chaque professionnel de veiller à désigner dans les conditions prévues par l'article 58, alinéa 2, du décret n° 85-1389 du 27 décembre un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux comptes suppléant.
- 2.L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises :
― tient l'ensemble des documents et pièces justificatives constituant sa comptabilité spéciale à la disposition du commissaire aux comptes afin que celui-ci soit en mesure de vérifier la conformité de ladite comptabilité spéciale aux règles en vigueur et de s'assurer de la représentation des fonds ;
― facilite l'accès du commissaire aux comptes aux comptes ouverts au nom de tiers et à la comptabilité générale de l'étude.
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- En cas de différend entre le professionnel et son commissaire aux comptes, notamment sur le coût de son intervention, le professionnel en réfère au président du Conseil national.
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- Le professionnel doit aviser de toute décision de retrait de la liste son commissaire aux comptes en vue de l'établissement de l'attestation de vérification de comptabilité dans les conditions prévues par l'article 58-2 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 modifié.
- De l'inspection.
Tout professionnel sollicité par un magistrat inspecteur régional ou par le magistrat coordonnateur des inspections pour l'assister dans le cadre de l'inspection d'un confrère ne peut s'abstenir. En cas d'incompatibilité manifeste, il doit adresser une demande motivée à l'autorité requérante qui sera amenée à trancher.
Article Annexe I
DES RÈGLES DE LA COMPTABILITÉ SPÉCIALE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES À LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES
I. ― Définition des livres comptables
Aux termes des articles 59 et 60 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985, la comptabilité spéciale des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises comprend les éléments suivants :
― un répertoire centralisateur des mandats reçus ;
― un livre-journal ;
― des journaux auxiliaires ;
― un grand livre ;
― des grands livres auxiliaires des comptes individuels ouverts pour chaque mandat ;
― un recueil des états périodiques ;
― des reçus pour les versements d'espèces.
La comptabilité spéciale doit permettre l'établissement des états trimestriels visés à l'article 63 du décret.
Une période comptable correspond à un trimestre civil.
- Le répertoire des mandats.
Le répertoire général enregistre et centralise tous les mandats et missions reçus, amiables ou judiciaires.
Les mandats et missions reçus doivent être inscrits par ordre chronologique de nomination.
A partir du répertoire général, des sous-répertoires par type de mandat ou par juridiction peuvent être établis.
Les mandats ou missions reçus avant l'entrée en vigueur du décret n° 98-1232 du 29 décembre 1998 peuvent également faire l'objet d'un ou plusieurs sous-répertoires spécifiques.
Il doit y avoir continuité dans la numérotation du répertoire général, quels que soient le mandat ou la mission reçus.
Le répertoire enregistre sous un numéro distinct chaque nouveau mandat ou mission, même si la même personne ou le même patrimoine faisaient l'objet d'un autre mandat ou mission précédemment mentionné.
Afférentes à un même dossier, deux missions, successives ou concomitantes, sont considérées comme distinctes, chacune devant recevoir un numéro d'ordre propre au répertoire général, dès lors qu'elles doivent faire l'objet de redditions de comptes séparées.
Toute reddition définitive de comptes au titre d'un mandat ou d'une mission donné entraîne l'obligation de mentionner la fin du mandat ou de la mission sur le répertoire.
- Le livre-journal.
Un journal est un état où figurent toutes les opérations comptables dans un ordre chronologique.
Le livre-journal retranscrit ou centralise les écritures des journaux auxiliaires. La récapitulation au livre-journal comprend les masses et non les soldes. La centralisation ne peut être effectuée qu'à la condition de conserver tous documents permettant de vérifier ces opérations jour par jour.
Les opérations des journaux auxiliaires sont retranscrites ou centralisées au moins une fois par mois sur le livre-journal.
Les écritures de centralisation doivent mentionner :
― la période mensuelle concernée ;
― la référence des journaux d'origine ;
― les totaux de la période, en débit, crédit et solde.
- Les journaux auxiliaires.
Les journaux auxiliaires mentionnent l'ensemble des opérations comptables des mandats ou missions, opération par opération, et par ordre chronologique.
Un journal auxiliaire est ouvert par compte de banque utilisé.
Un journal auxiliaire d'opérations diverses peut être ouvert pour les virements de compte à compte ou les opérations de régularisation.
Un état des effets, titres et valeurs doit être tenu.
Un journal de caisse est ouvert pour toutes les opérations en espèces.
Les journaux auxiliaires doivent être édités régulièrement, et au moins une fois par mois.
Les totaux des journaux auxiliaires doivent être reportés sur le livre-journal au moins une fois par mois.
- Le grand livre.
Le grand livre est utilisé pour le suivi des comptes de chaque mandat ou mission et retrace les mouvements des comptes individuels.
Le professionnel ouvre un compte individuel pour chaque mandat ou mission donnant lieu à mouvement de fonds.
Le grand livre comprend l'ensemble des comptes individuels.
Il sert de base à l'établissement des états trimestriels.
Le grand livre peut être divisé en plusieurs grands livres auxiliaires, en regard de la tenue des sous-répertoires.
Le livre-journal et le grand livre classent un même ensemble d'écritures dans un ordre propre à chacun d'eux.
Chaque écriture portée au livre-journal ou dans les journaux auxiliaires figure également dans les comptes individuels.
Il y a égalité entre les totaux en mouvement et en solde du livre-journal et les totaux du grand livre.
- Les grands livres auxiliaires.
Ils sont constitués par les comptes individuels ouverts pour chaque mandat ou mission.
A chaque sous-répertoire est associé un grand livre auxiliaire.
L'ensemble des grands livres auxiliaires constitue le grand livre.
Chaque mois les opérations des grands livres auxiliaires sont centralisées sur le grand livre.
Les dispositions concernant les écritures portées sur les grands livres auxiliaires sont les mêmes que celles applicables pour le livre-journal ou les journaux auxiliaires.
Un compte individuel ne peut être retiré du grand livre que si son solde est nul et si la reddition des comptes a été déposée au cours du trimestre précédent.
Ce retrait ne peut se faire sans une édition préalable de toutes lesécritures portées sur ce compte.
Tout compte individuel, même archivé, doit pouvoir faire l'objet d'une présentation sur support papier dans les délais de prescription légaux.
Au terme de chaque trimestre, les grands livres auxiliaires doivent être édités avec une totalisation des opérations du trimestre de tous les comptes, en débit et en crédit, tant en cumuls qu'en soldes.
- Les états périodiques.
-
- Les états trimestriels.
Les états trimestriels doivent mentionner, conformément à l'article 63 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985, pour tous les mandats ou missions n'ayant pas fait l'objet d'une reddition des comptes avant la fin du trimestre précédent :
― le numéro de l'affaire au répertoire ;
― le nom de l'affaire ;
― le nom de la juridiction mandante ou la qualité du mandant ;
― la date de la décision de désignation ;
― la nature du mandat ou de la mission ;
― les mouvements comptables enregistrés pour l'affaire depuis l'origine ;
― les mouvements et le solde par compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations et dans d'autres établissements financiers ;
― l'ensemble des fonds, effets, titres ou valeurs appartenant à autrui ;
― les espèces disponibles aux mains du professionnel ;
― les intérêts produits par un compte global rémunéré au profit de chaque entreprise (art. 68-1 du décret n° 98-1232 du 29 décembre 1998).
Les états trimestriels doivent être conservés pendant dix ans.
Si l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises tient plusieurs sous-répertoires, il doit fournir un état trimestriel par sous-répertoire, avec un état centralisateur des journaux auxiliaires (Grand Livre arrêté au trimestre).
Le numéro de l'affaire au répertoire devant figurer sur ces états trimestriels correspond au numéro d'ordre du répertoire général.
L'ensemble des états établis au titre de chaque trimestre est constitué par l'ensemble des comptes individuels de tous les mandats en cours et n'ayant pas fait l'objet d'une reddition des comptes avant la fin du trimestre précédent.
Les mouvements comptables enregistrés pour l'affaire depuis l'origine correspondent au cumul de tous les mouvements depuis l'ouverture du dossier. En cas de changement de logiciel, le nouveau programme doit être à même de reprendre au minimum les cumuls, mandat par mandat, et non les soldes, des opérations enregistrées avant le transfert, si ce n'est l'intégralité desdites opérations.
L'ensemble des fonds, effets, titres ou valeurs appartenant à autrui sont les fonds, effets, titres ou valeurs mobilières détenus par le professionnel et non encore comptabilisés sur les journaux de trésorerie.
Les effets, titres ou valeurs sont normalement évalués sur la base de leur valeur d'acquisition. Leur montant par mandat ou mission apparaît sur une ligne spéciale des états trimestriels.
Lorsqu'un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises dépose des fonds à la Caisse des dépôts et consignations sur un compte global rémunéré, il fait apparaître une fois par trimestre et à la fin de sa mission, en comptabilité spéciale et sur les états trimestriels, sous une ligne séparée, et au titre de chaque mandat ou mission, les cumuls des intérêts produits et comptabilisés.
Les intérêts sont affectés à chaque mandat ou mission au prorata des soldes moyens tels qu'ils apparaissent sur la comptabilité spéciale.
Les mouvements comptables d'opérations intervenues postérieurement à une fin de mission sont enregistrés dans un compte spécial de liaison.
Un dossier compte de liaison regroupant les écritures relatives à ces opérations est ouvert à cet effet et figure à l'état trimestriel selon la même disposition que tout autre mandat.
Les émoluments perçus après l'achèvement d'un mandat qui n'est plus mentionné à l'état trimestriel doivent transiter en écritures par le dossier compte de liaison.
-
- Les états de contrôle.
Le total des sommes figurant sur les différents états trimestriels établis à une même date doit être récapitulé sur un état de synthèse qui doit faire apparaître le solde global de l'ensemble des mandats en cours.
Ce solde doit correspondre au total des soldes des comptes de trésorerie après rapprochement.
- Les carnets de reçus pour les remises d'espèces.
Ces reçus doivent être numérotés et datés. Ils doivent comporter les dispositions prévues à l'article 65 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985.
Les fonds reçus en espèces sont déposés immédiatement en banque.A défaut, un journal de caisse doit être ouvert et tenu au jour le jour. Aucun règlement en espèces ne doit intervenir sans transiter par un organisme financier.
Les écritures retraçant ces opérations mentionnent le numéro des reçus.
- Les caractéristiques de l'écriture.
Chaque écriture comporte :
― le nom de l'affaire ;
― la date de l'opération ;
― le numéro de l'écriture (reporté sur la pièce justificative) ;
― le libellé de l'opération avec le nom de l'émetteur de la recette ou du bénéficiaire du paiement ;
― le montant de l'opération ;
― l'indication du journal concerné.
- La saisie des écritures.
Chaque écriture comptable doit être enregistrée simultanément au compte individuel du mandat et dans un journal auxiliaire.
Chaque écriture comptable doit s'appuyer sur une pièce justificative constituée par un document écrit qui doit être dûment référencé.
Chaque écriture comptable comporte le numéro du compte individuel mouvementé, en correspondance avec le numéro de répertoire.
Le libellé de l'écriture doit permettre d'identifier clairement l'opération.
L'organisation comptable et informatique de l'étude doit permettre, à partir des indications des journaux auxiliaires ou des comptes individuels, de retrouver rapidement les pièces justificatives correspondantes.
La comptabilité est tenue au jour le jour.
Les mouvements comptables sont enregistrés chronologiquement.
Les opérations de trésorerie sont en principe comptabilisées à l'émission du paiement ou au dépôt en banque du titre de paiement et il est édité régulièrement, à tout le moins une fois par mois, des états de rapprochement par comparaison avec les soldes bancaires.
Le pointage des bordereaux de banques doit être exécuté quotidiennement ou à chaque relevé, sauf à pouvoir justifier de l'impossibilité d'y satisfaire.
La comptabilité et le logiciel utilisés doivent être à même de permettre d'établir ces états de rapprochement à tout moment.
- Les éditions.
Les états comptables centralisateurs doivent être édités régulièrement et au minimum une fois par période comptable.
Les comptes individuels de chaque mandat doivent pouvoir, à tout instant, être consultés sur papier ou sur écran.
Les documents édités doivent comporter, pour chaque écriture, les mentions visées au 2. 1.
L'édition d'un compte doit toujours pouvoir être faite à la demande.
- La validité des écritures comptables.
La tenue des documents comptables ne doit faire apparaître ni blanc ni altération d'aucune sorte.
Les écritures saisies en informatique ne font partie du système comptable qu'après validation.
Ainsi, toute séquence de saisie doit être en principe éditée sous forme de brouillard de saisie, qui constitue un état de contrôle.
La validation des écritures saisies consiste à figer les différents éléments de l'écriture visés au 2. 1 de façon telle que toute modification ultérieure de l'un de ses éléments soit impossible.
Aucun effacement d'écriture n'est autorisé. Une annulation ne peut intervenir après validation que par contre-passation d'une écriture rectificative.
La validation doit intervenir avant la clôture de chaque période comptable.
La comptabilité doit être tenue en langue française.
A partir du 1er janvier 1999, les documents comptables peuvent être établis en euros. Ce choix est irrévocable. Les règles de conversion et d'arrondis doivent être respectées.
- Rappel des règles.
On ne peut convertir directement deux monnaies nationales participant à l'euro entre elles.
Exemple : la conversion francs-florins doit s'établir d'abord de francs en euros, puis d'euros en florins.
On ne peut convertir une monnaie nationale participant à l'euro directement en monnaie externe à la zone euro.
Exemple : la conversion francs-dollars doit s'établir d'abord de francs en euros, puis d'euros en dollars.
Le taux de conversion de l'euro en ex monnaie nationale doit comporter six chiffres significatifs, soit cinq chiffres après la virgule pour le franc français (en ce qui concerne la livre irlandaise, il faut tenir compte de six chiffres après la virgule, puisque cette monnaie a une valeur unitaire supérieure à l'euro).
Il est obligatoire d'utiliser trois chiffres après la virgule et d'arrondir au cent supérieur lorsque la troisième décimale est supérieure ou égale à 5, au cent inférieur si la troisième décimale est inférieure à 5.
Le règlement communautaire interdit l'usage du taux inverse, ce qui oblige à effectuer une division au lieu d'une multiplication.
- Traitement des écarts.
Des écarts peuvent apparaître entre la somme initiale et la somme reconvertie en francs dans une opération francs-euros-francs. Ils ne peuvent excéder 3 centimes.C'est à l'établissement financier de traiter ce problème.
Des écarts peuvent apparaître entre une addition de valeurs converties individuellement en euros et le total converti en euros (c'est l'exemple de la remise de plusieurs chèques émis en euros et convertis dans la comptabilité en francs, la banque portant le total de la remise au compte).
Il est nécessaire de comptabiliser cet écart et de l'intégrer dans l'ajustement des comptes à l'intérieur de la comptabilité spéciale de l'étude. Cet écart devra être affecté à l'un des comptes individuels mouvementés.
- Conversion des historiques.
Lors du passage de la comptabilité en euros, au plus tard le 1er janvier 2002, les historiques devront être convertis en euros, en respectant les règles d'arrondis pour chaque opération concernée.
L'arrondi global résultant de ces conversions doit être individualisé dans un compte spécifique.
Article Annexe II
DE L'AGRÉMENT DU CONSEIL NATIONAL
Sont agréés, pour la tenue de la comptabilité spéciale des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, les logiciels de traitement automatisés permettant aux professionnels utilisateurs de respecter l'ensemble des obligations légales auxquelles ils sont soumis en matière de comptabilité spéciale et conformes aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Ces logiciels doivent répondre aux prescriptions arrêtées par le Conseil national.
Pour l'élaboration de celles-ci, le Conseil national désigne une commission comprenant :
― les membres de la commission informatique du Conseil national ;
― un expert en informatique choisi sur la liste des experts près la Cour de cassation, avec un suppléant ;
― un commissaire aux comptes choisi sur la liste établie en application du deuxième alinéa de l'article 58 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985, avec un suppléant, après avis de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
Cette commission rédige un cahier des charges soumis à l'approbation du ministre de la justice et arrêté par le Conseil national.
La conformité des logiciels de traitement automatisé de la comptabilité spéciale des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et au cahier des charges arrêté par le Conseil national est constatée par une attestation délivrée par un collège de deux experts composé :
― d'un expert en informatique ;
― d'un commissaire aux comptes.
Les listes des experts en informatique et des commissaires aux comptes habilités à cet effet sont arrêtées par le Conseil national après, s'agissant des commissaires aux comptes, avis de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
Pour être habilité :
― un expert en informatique doit figurer à ce titre sur une liste établie par la Cour de cassation ;
― un commissaire aux comptes doit être inscrit sur la liste prévue à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et figurer sur la liste établie en application du deuxième alinéa de l'article 58 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985.
Tout commissaire aux comptes ou expert en informatique inscrit sur les listes mentionnées ci-dessus doit être dépourvu de tout lien, de quelque nature que ce soit, avec un concepteur développeur d'un logiciel de traitement automatisé de la comptabilité spéciale des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises. Il souscrit à cet effet un engagement sur l'honneur préalablement à son inscription.
3.L'attestation de conformité est délivrée par le collège des deux experts. Elle doit identifier avec précision les références du logiciel, notamment son nom et le numéro de sa version. Lorsque le logiciel comprend des applications extérieures à la tenue de la comptabilité spéciale, l'attestation ne porte que sur le module de traitement automatisé de la comptabilité spéciale.
Une attestation nouvelle est nécessaire préalablement à la mise en service d'une nouvelle version du logiciel ou, si le logiciel comprend des applications extérieures à la tenue de la comptabilité spéciale, d'une nouvelle version du logiciel affectant le module de traitement automatisé de la comptabilité spéciale.
Le concepteur développeur d'un logiciel de traitement automatisé de la comptabilité spéciale choisit sur les listes établies en application du paragraphe 2 ci-dessus, un expert en informatique et un commissaire aux comptes qu'il charge de procéder, à ses frais, à l'examen de conformité.
Pour l'examen de conformité, les experts disposent d'un droit d'accès, en présence du concepteur développeur sauf dispense expresse de celui-ci, à la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements en vue de procéder aux tests qui leur sembleront nécessaires.
Le collège d'experts établit un rapport relatant ses diligences et comportant, le cas échéant, une attestation de conformité. Il en adresse un exemplaire au Conseil national.
Le Conseil national s'assure, au vu de ce rapport, du respect des règles de désignation du collège d'experts et de la présence d'une attestation de conformité exempte de réserve et permettant d'identifier avec précision le logiciel concerné.
Le Conseil national délivre alors un récépissé de dépôt de l'attestation de conformité et le transfert au concepteur développeur.
Lors de chaque installation du système de traitement automatisé de tenue de la comptabilité spéciale, le concepteur développeur délivre une copie du récépissé de dépôt de l'attestation de conformité à l'administrateur judiciaire ou au mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises concerné qui doit la conserver pour la présenter, le cas échéant, à son commissaire aux comptes ou aux contrôleurs si ceux-ci lui en font la demande.
Toute nouvelle version du logiciel (affectant, si celui-ci comprend plusieurs applications, le module de traitement automatisé de la comptabilité spéciale) qui ne fait pas l'objet une nouvelle attestation de conformité d'un collège d'experts entraîne la caducité du récépissé délivré par le Conseil national.
Sous réserve des dispositions transitoires prévues au paragraphe 9 ci-après, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises concerné informe par lettre recommandée avec accusé réception le Conseil national dès la mise en service à son étude (ou dans un bureau annexe) d'un logiciel de traitement automatisé de tenue de comptabilité spéciale en indiquant ses références précises ainsi que celles du récépissé de dépôt de l'attestation de conformité.
Les présentes dispositions s'appliquent même lorsque la comptabilité spéciale est tenue en tout ou partie par un centre de traitement extérieur à l'étude de l'administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises.
Les logiciels de traitement automatisé de tenue de comptabilité spéciale en fonctionnement à la date d'entrée en vigueur des présentes dispositions devront être soumis à la procédure prévue ci-dessus et recevoir leur attestation de conformité au plus tard dans un délai de dix-huit mois après l'arrêté de ces règles.
ANNEXE 8-3 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 814-2)
Article Annexe 8-3
RÈGLEMENT FIXANT LES MODALITÉS APPLICABLES AUX ÉLECTIONS DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET MANDATAIRES JUDICIAIRES AU CONSEIL NATIONAL PRÉVU À L'ARTICLE L. 814-2 DU CODE DE COMMERCE
Rappel des textes applicables
Le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires est composé de seize membres, huit membres représentant les administrateurs judiciaires et huit membres représentant les mandataires judiciaires.
Les membres sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle par deux collèges, l'un composé des personnes physiques inscrites sur la liste nationale des administrateurs judiciaires, l'autre composé des personnes physiques inscrites sur la liste nationale des mandataires judiciaires. Chaque collège élit huit membres. Le vote a lieu sans panachage ni vote préférentiel.
Les membres du Conseil national sont élus pour une période de quatre ans, renouvelable une fois. Ils ne sont rééligibles pour un mandat supplémentaire qu'après un intervalle de quatre ans, après l'expiration, le cas échéant, de leur second mandat.
Article R. 814-6 du code de commerce
Le bureau du Conseil national organise l'élection. Il détermine les modalités applicables, notamment celles du vote par correspondance, autres que celles prévues par le présent titre, selon des règles soumises à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.
Chaque déclaration de candidature indique le titre de la liste présentée. Elle comporte les nom et prénoms du candidat, son domicile professionnel, sa signature, la date à laquelle il a été inscrit sur la liste nationale, ou, lorsqu'il s'agit d'un mandataire judiciaire, la liste régionale si son inscription sur celle-ci est antérieure à l'établissement de la liste nationale.
Chaque liste comprend au moins quatre candidats. Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.
Article R. 814-7 du code de commerce
Il est attribué à chaque liste autant d'élus que le nombre de suffrages lui revenant contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages obtenus par les différentes listes divisé par le nombre de délégués à élire.
Au cas où aucun siège ne peut être pourvu ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
A cet effet, le nombre de voix obtenues par chaque liste est divisé par le nombre, augmenté d'une unité, des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont placées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus, jusqu'au dernier.
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, il est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
Si deux listes ont obtenu le même nombre de voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
Processus électoral
La date du scrutin et son heure de clôture sont fixés par le bureau du Conseil national.
Six semaines avant la date du scrutin, le secrétaire de la commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et de la commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires transmet au président du Conseil national la liste de chacun des deux collèges du corps électoral.
Après transmission de ces listes et au moins cinq semaines avant la date du scrutin, le président du Conseil national avise les membres du corps électoral de la date des élections et invite les candidats à se faire connaître.
Les déclarations de candidature sont remises au Conseil national contre récépissé ou adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard trois semaines avant la date du scrutin.
Au plus tard quinze jours avant la date du scrutin, le président du Conseil national avise les électeurs des modalités des opérations électorales, de l'heure de clôture du scrutin ainsi que de la date et du lieu des opérations de dépouillement. Il adresse à chaque administrateur judiciaire et mandataire judiciaire figurant sur la liste des électeurs, les bulletins de vote le concernant.
Pour chaque collège, il est établi un bulletin de vote par liste soumise au suffrage.
Le vote a lieu par correspondance à compter de la réception des bulletins envoyés par le président du Conseil national. Les bulletins doivent être parvenus au Conseil national au plus tard le jour du scrutin, et avant l'heure de clôture. Les votes reçus postérieurement sont nuls.
Chaque bulletin est remis au Conseil national contre récépissé ou envoyé par la voie postale sous double enveloppe. L'enveloppe intérieure, qui contient le bulletin de vote, doit être fermée et ne porter aucune marque distinctive.L'enveloppe extérieure, également fermée, contient l'enveloppe intérieure et comporte les mentions élections et, selon le collège électoral concerné, administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire. Elle doit porter, en outre, la signature de l'électeur avec l'indication de ses nom et prénom. Les bulletins contenus dans des enveloppes irrégulières sont nuls et toute enveloppe intérieure contenant plus d'un bulletin, ou un bulletin raturé, modifié ou surchargé, correspond à un vote nul.
Au fur et à mesure de leur arrivée, les enveloppes extérieures sont placées dans une urne. Immédiatement après la clôture du scrutin, les membres du bureau du Conseil national procèdent aux opérations de dépouillement, en présence de tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire intéressé. Après leur retrait de l'urne, les enveloppes extérieures sont ouvertes, le nom de l'électeur est pointé sur la liste des électeurs et l'enveloppe intérieure réintroduite dans une urne pour les administrateurs judiciaires et dans une autre pour les mandataires judiciaires.
Lorsque toutes les enveloppes intérieures ont été replacées, les bulletins sont alors dépouillés et les votes décomptés conformément aux dispositions de l'article R. 814-7 du code de commerce.L'attribution d'élus pour chaque liste est effectuée dans l'ordre de la liste. Les résultats sont aussitôt proclamés et un procès-verbal de ces opérations est établi par le bureau du Conseil national.
ANNEXE 8-4 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 814-3)
Article Annexe 8-4
RÈGLEMENT FIXANT LES MODALITÉS APPLICABLES AUX ÉLECTIONS DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE DE GARANTIE INSTITUÉE À L'ARTICLE L. 814-3
ÉLECTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE DE GARANTIE
Article 72 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 (modifié par décret n° 2004-518 du 10 juin 2004) :
La caisse de garantie est gérée par un conseil d'administration composé de douze membres, dont six administrateurs judiciaires et six mandataires judiciaires, inscrits sur les listes nationales.
Ces membres sont élus pour cinq ans. Les six administrateurs judiciaires sont élus par les personnes physiques inscrites sur la liste nationale des administrateurs judiciaires et les six mandataires judiciaires par celles inscrites sur la liste nationale des mandataires judiciaires.
En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, et notamment lorsque le professionnel concerné a obtenu son transfert d'inscription de la liste nationale des administrateurs judiciaires sur la liste nationale des mandataires judiciaires ou réciproquement, le siège est pourvu par le premier candidat non élu dans la catégorie professionnelle concernée.
S'il n'y a plus de candidat non élu, il est procédé à une élection au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
Dans tous les cas, les fonctions des nouveaux membres expirent à la date à laquelle auraient cessé celles des membres qu'ils remplacent.
Les élections sont organisées par le conseil d'administration de la caisse de garantie qui détermine les modalités qui leur sont applicables selon des règles soumises à l'approbation du ministre de la justice. Le bureau chargé du dépouillement des votes comprend le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier du conseil d'administration de la caisse.
Les candidats qui, dans chaque collège, ont obtenu le plus grand nombre de voix sont élus.
Les réclamations sont portées devant la cour d'appel de Paris.
Les membres de la caisse ne sont rééligibles qu'une fois.
Sous réserve des dispositions du présent article, les règles de l'article 3 sont applicables à l'élection des membres du conseil d'administration.
Article 3 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 (modifié par le décret n° 2004-518 du 10 juin 2004) :
L'élection des administrateurs judiciaires et de leurs suppléants, membres de la commission nationale, est organisée par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. Elle a lieu au scrutin majoritaire plurinominal à un tour.
Ne peuvent prendre part aux opérations électorales les administrateurs judiciaires qui, depuis la date à laquelle a été arrêtée la liste, ont fait l'objet d'une suspension provisoire, d'une interdiction temporaire, d'une radiation ou d'un retrait de la liste.
L'électeur vote pour trois candidats titulaires et leurs suppléants. Il barre sur le bulletin qui lui a été adressé le nom de ceux qu'il ne retient pas.
Les bulletins sont valables même s'ils portent moins de noms qu'il y a de membres à élire, seuls sont comptés les trois premiers noms inscrits, dans l'ordre de préférence indiqué par l'électeur. Tout bulletin surchargé est nul.
Sont élus les trois candidats titulaires et leurs suppléants qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des voix, le plus âgé des candidats titulaires l'emporte.
Processus électoral
Les élections ont lieu au cours du quatrième trimestre de l'année à l'issue de laquelle expirent les mandats en cours.
En vue de la mise en œuvre des élections des membres de son conseil d'administration, la caisse de garantie avise les professionnels des élections à intervenir et sollicite les candidatures par courrier adressé à tous les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires au plus tard le 1er octobre.
La date du scrutin et son heure de clôture sont fixés par le bureau du Conseil national.
En même temps, elle demande aux commissions nationales communication de la liste des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires inscrits et des professionnels ne pouvant prendre part aux opérations électorales en application de l'alinéa 2 de l'article 3 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985.
Les candidatures sont formulées par lettre recommandée avec avis de réception et doivent être parvenues à la caisse de garantie au plus tard le 20 octobre.
Les candidatures sont individuelles.
Au plus tôt le 5 novembre et au plus tard le 15 novembre, la caisse de garantie avise par courrier simple chaque administrateur judiciaire et chaque mandataire judiciaire figurant sur la liste des électeurs des modalités des opérations électorales ainsi que de la date et du lieu des opérations de dépouillement.
A ce courrier sont joints un exemplaire de la liste des candidats, établie par ordre alphabétique et un bulletin de vote vierge portant les numéros 1 à 6, valant ordre de préférence ainsi que les enveloppes préétablies nécessaires à l'expression du vote.
Cet envoi ouvre le scrutin.
Chaque électeur inscrit les candidats qu'il choisit, dans l'ordre de préférence indiqué par le bulletin de vote.
Le vote a lieu par correspondance.
Les bulletins doivent être parvenus à la caisse de garantie au plus tard le 30 novembre, date de clôture du scrutin.
Les votes reçus par la caisse de garantie sont, à réception, placés dans une urne verrouillée et conservés ainsi jusqu'au dépouillement.
Chaque bulletin est envoyé sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure, qui contient le bulletin de vote, doit être fermée et ne porter aucune marque distincte ; l'enveloppe extérieure comportant la mention élections porte le nom de l'électeur et contient l'enveloppe intérieure. Les bulletins contenus dans des enveloppes irrégulières sont nuls.
En application de l'article 3 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985, les bulletins sont valables s'ils portent plus ou moins de noms qu'il y a de membres à élire.
Pour le cas où un bulletin porterait plus de six noms, seuls sont pris en compte les six premiers noms inscrits.
Dans les quinze jours de la clôture du scrutin, le bureau de la caisse de garantie procède aux opérations de dépouillement en présence de tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire intéressé.L'urne contenant les enveloppes de vote est ouverte, puis les enveloppes extérieures sont ouvertes, le nom de l'électeur est pointé sur la liste des électeurs et l'enveloppe intérieure introduite dans une urne.
Les bulletins sont ensuite dépouillés et décomptés. Les résultats sont aussitôt proclamés et un procès-verbal de ces opérations est établi par le secrétaire de la caisse de garantie.
ANNEXE 8-5-1 (ANNEXE A L'ARTICLE A. 814-4)
Article Annexe 8-5-1
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 301 du 28 décembre 2016 texte n° 55 à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033703443
ANNEXE 8-5-2 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 814-4)
Article Annexe 8-5-2
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 301 du 28 décembre 2016 texte n° 55 à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033703443
ANNEXE 8-7 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 822-6)
Article Annexe 8-7
PROGRAMME DU CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
En application des dispositions de l'article A. 822-6, le programme des épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes est fixé conformément à la présente annexe.
Le programme des épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes suppose connu celui des épreuves du certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes.
ADMISSIBILITÉ
Première épreuve
Comptabilité et audit
I.-Comptabilité financière, comptabilité de gestion et contrôle de gestion
A.-Comptabilité financière :
Les articles L. 123-12 à L. 123-28 et R. 123-172 à R. 123-208 du code de commerce.
Les principes et les normes comptables, leurs sources et organismes émetteurs.
Le plan comptable général.
Les normes comptables internationales.
Les comptes consolidés.
L'évaluation des entreprises.
Les fusions.
La publicité des comptes annuels.
B.-Comptabilité de gestion et contrôle de gestion :
L'analyse des coûts et politiques des prix : les coûts complets et les coûts partiels.
L'analyse des coûts et gestion des écarts : imputation rationnelle des charges fixes et coûts préétablis, différentes analyses d'écarts.
L'analyse des coûts et les mesure des performances : prix de cession internes, comptes de surplus, tableaux de bord.
L'analyse des coûts et le contrôle interne.
La démarche budgétaire et les comptes prévisionnels, simulations et point mort.
L'articulation budget et stratégie.
II.-Cadre d'exercice de la profession de commissaire aux comptes
A.-Cadre général :
Le marché de l'audit.
Les différentes missions et leurs acteurs.
Les objectifs de l'audit et des autres missions avec assurance.
Le cadre normatif des interventions du commissaire aux comptes et de l'expert-comptable.
Les missions normalisées du commissaire aux comptes et de l'expert comptable.
Les limites inhérentes au contrôle légal de comptes.
B.-Cadre légal et institutionnel :
La Haute autorité de l'audit.
L'organisation de la profession de commissaire aux comptes : la compagnie nationale des commissaires aux comptes, les compagnies régionales des commissaires aux comptes.
Les conditions d'accès à la profession de commissaire aux comptes.
L'organisation et les conditions d'accès à la profession d'expert-comptable.
III.-Modalités d'exercice de la profession de commissaire aux comptes
Les différents modes d'exercice de la profession (exercice individuel, exercice en société, exercice en réseau).
La nomination, la lettre de mission et la cessation des fonctions du commissaire aux comptes.
La rémunération.
IV.-Ethique, déontologie et indépendance
Le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.
Les autres règles relatives à l'indépendance du commissaire aux comptes.
Le code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable.
Le code de déontologie des professionnels comptables de l'International Federation of Accountants.
V.-La mission du commissaire aux comptes
A.-Textes applicables :
Les textes légaux et réglementaires gouvernant la mission du commissaire aux comptes.
Les normes d'exercice professionnel.
Les normes internationales d'audit (ISA).
Les bonnes pratiques professionnelles identifiées par la Haute autorité de l'audit.
Pratiques professionnelles adoptées par la CNCC.
B.-Notion de contrôle légal des comptes et méthodologie :
Les principes fondamentaux (approche par les risques et émission d'une opinion motivée).
Les techniques de contrôle.
C.-Phases de la démarche de contrôle légal des comptes :
L'acceptation et la poursuite de la mission.
La connaissance de l'entité et de son environnement et l'évaluation du risque d'anomalies significatives.
Le plan de mission.
Les procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes à l'issue de son évaluation des risques.
La synthèse de la mission et le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés.
La communication avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce.
La documentation des travaux et la supervision.
VI.-Autres missions
A.-Vérifications et informations spécifiques :
Le domaine des vérifications spécifiques : délimitation par la loi et nature des vérifications et informations.
La communication des constatations faites lors des vérifications spécifiques aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce.
B.-L'examen limité : définition et objectifs, méthodologie et techniques.
C.-Interventions définies par conventions et DDL (diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes).
D.-Interventions définies par la loi ou le règlement :
Les interventions consécutives à des opérations particulières décidées par la société : opérations concernant le capital social ; opérations concernant les dividendes ; opérations de transformation ; autres opérations.
Les interventions consécutives à des événements survenant dans la société : révélation des faits délictueux ; obligations du commissaire aux comptes relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ; procédure d'alerte ; autres événements.
E.-Missions particulières :
Le commissariat aux apports.
Le commissariat à la fusion.
Les autres missions particulières.
F.-L'audit légal dans certaines entités et dans des contextes spécifiques : audit d'une banque, d'une compagnie d'assurance, d'une association, d'une entité d'intérêt public, des comptes consolidés.
VII.-Audit des systèmes d'information
A.-Risques liés à l'environnement informatisé du traitement de l'information :
L'environnement de l'auditeur : connaissance des obligations légales et des normes professionnelles.
Contrôle des comptes des entités informatisées.
Risques d'audit.
Normes professionnelles nationales et internationales.
Obligations légales et réglementaires.
Séparation de fonction et direction des systèmes d'information.
La direction des systèmes d'information : mission, organigramme et tableau de bord.
La fonction informatique dans les petites organisations.
Stratégie informatique, élément de politique générale.
Alignement de la stratégie informatique sur la stratégie métier.
Le schéma directeur informatique : définition, évolution, communication sur le schéma directeur.
Plan informatique et démarche de planification informatique.
Cartographie du système d'information.
Risques liés aux architectures applicatives.
Risques liés aux architectures techniques.
Identifier les principales architectures techniques : client-serveur, médiateur, transactionnel, intégration, portail.
Risques et enjeux d'un projet.
Analyse des conditions de lancement d'un projet : place du projet dans la stratégie, périmètre dans son application, organisation du projet.
Conditions pouvant conduire à l'échec et mesures préventives et correctives utilisables : analyse et gestion des risques, intégration des risques dans les contrats.
Risques liés à la mise en œuvre des progiciels de gestion intégrés.
Couverture fonctionnelle.
Evolutions technologiques.
B.-Risques liés aux applicatifs :
Risques liés à la mise en œuvre d'un projet :
Cahier des charges.
Cycle de vie d'un projet : prévision, planification et ordonnancement.
Plan d'assurance qualité : normes sur la qualité du logiciel, méthode de conduite de projets, méthode d'amélioration des processus.
Suivi et contrôle des coûts et des délais : analyse des écarts (de planning, budgétaires).
Tests : jeux d'essai, site pilote, test en situation réelle, qualification, recette.
Déploiement d'une solution et formation des utilisateurs.
Risques liés au cycle de vie d'un progiciel de gestion intégré :
Expression des besoins.
Choix de solution.
Mise en place.
Exploitation de la solution.
Evaluation des systèmes de gestion intégrés.
Risques liés aux actions de maintenance :
Maintenance corrective.
Maintenance évolutive.
Contrat de maintenance.
Tierce maintenance applicative.
C.-Audit de performance de la fonction informatique :
Définition d'indicateurs : indicateurs de performance et qualité.
Evaluation des projets informatiques : évaluation des coûts et avantages des projets informatiques, critères de sélection des projets.
Le contrat de service :
Objectifs et contraintes du contrat de service.
Elaboration du contrat.
Mise en œuvre du contrat.
Les coûts et leur analyse.
Les budgets :
Budget de fonctionnement de la fonction informatique.
Facturation en interne de l'utilisation des ressources informatiques.
D.-Audit de sécurité des systèmes informatiques :
Evaluation des architectures de confiance : infrastructure à clé publique, certificat numérique, signature électronique.
Niveau de surveillance et de prévention : surveillance des processus, protection juridique, assurances et garanties (légales et contractuelles).
Matérialité de la piste d'audit : critère de matérialité de la piste d'audit, présence de la piste d'audit.
E.-Audit assisté par ordinateur :
Elaboration de transactions d'audit assisté par ordinateur :
Identification des données.
Récupération des données sur des supports adaptés.
Identification des moyens de traitement dans l'entité et au cabinet.
Documentation des travaux.
Mise en œuvre et formalisation des conclusions.
Les progiciels d'audit assisté par ordinateur.
VIII.-Contrôle de qualité
Le système de supervision publique et ses acteurs.
Le contrôle qualité : contrôles périodiques, contrôles occasionnels, inspections.
Les démarches internes mises en place par les cabinets et les réseaux et le contrôle de qualité au sein du cabinet.
IX.-Contrôle interne et gestion des risques
Les notions de risques et d'importance significative.
Les objectifs du contrôle interne.
Les concepts et principes du contrôle interne.
La place de l'appréciation du contrôle interne dans la mission d'audit.
Les techniques d'évaluation du contrôle interne, y compris dans un environnement informatique.
Le rapport sur le contrôle interne.
La communication des faiblesses de contrôle interne.
Le rapport du commissaire aux comptes établi en application des articles L. 225-235 et L. 226-10-1 du code de commerce sur le rapport du président.
Les consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes portant sur le contrôle interne relatif à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière.
X.-Responsabilité du commissaire aux comptes
La responsabilité civile.
La responsabilité pénale.
La responsabilité disciplinaire.
La responsabilité administrative (procédure de sanction de l'Autorité des marchés financiers).
XI.-Contexte international
Le cadre communautaire :
Les normalisateurs internationaux en matière d'audit.
Les modalités d'application en France des directives européennes et des normes internationales d'audit.
L'harmonisation internationale des cadres conceptuels de l'audit et des méthodes d'audit : influence des travaux des normalisateurs nationaux sur les normes internationales d'audit.
Deuxième épreuve
Droit et vie des affaires
I.-Principes fondamentaux du droit privé et organisation judiciaire
A.-Sources du droit :
La hiérarchie des normes.
Les normes juridiques françaises.
Les normes juridiques communautaires.
B.-Principes fondamentaux du droit des biens :
La théorie du patrimoine.
La propriété : propriété individuelle ; propriété collective (indivision, copropriété) ; propriété démembrée (usufruit, nue-propriété, droits d'usage, servitudes) ; transfert de propriété.
La possession.
C.-La preuve et les prescriptions.
D.-Organisation judiciaire et règlement des conflits :
Les juridictions civiles, pénales et administratives.
Les juridictions commerciales et prud'homales.
L'arbitrage.
L'expertise judiciaire.
II.-L'entreprise et ses formes juridiques
A.-L'entreprise individuelle.
B.-L'entreprise en société :
La théorie générale du droit des sociétés : le contrat de société ; la personnalité morale.
Les sociétés civiles et les sociétés commerciales.
Règles gouvernant la constitution, le fonctionnement, la cession, la dissolution et la liquidation des sociétés.
Les organes de direction et d'administration, les relations entre les dirigeants et les associés.
Valeurs mobilières et marchés financiers.
L'Autorité des marchés financiers (organisation, rôle et pouvoirs).
Droit des sociétés et gouvernement d'entreprise.
Les relations entre les dirigeants et les associés.
Le conseil d'administration, le directoire et le conseil de surveillance : attributions et rôles.
Dispositifs permettant d'améliorer la transparence du fonctionnement des sociétés.
III.-L'entreprise et le contrat
Droit des contrats :
Principes fondateurs du droit des contrats (liberté contractuelle, force obligatoire).
Formation, exécution et sanctions de l'inexécution des obligations contractuelles.
Contrats spéciaux (contrat de vente, contrat d'entreprise, contrat de distribution, contrat de consommation, contrat de travail, contrats internationaux).
Droit commercial général :
Actes de commerce et commerçants ; fonds de commerce.
Droit des entreprises en difficulté :
La prévention des difficultés.
Le traitement des difficultés.
IV.-Droit du travail et de la protection sociale
Les relations individuelles du droit du travail.
Les aspects collectifs du droit social.
La protection sociale.
Le contentieux du travail.
V.-Droit pénal
Droit pénal général (éléments constitutifs de l'infraction, classification des infractions, identification de la personne responsable, peine).
Procédure pénale (action publique, action civile, instruction préparatoire, jugement et voies de recours).
Droit pénal des affaires et des sociétés (abus de biens sociaux, distribution de dividendes fictifs, présentation ou publication de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle, infraction relative à la constitution et à la dissolution de la société, aux assemblées, au contrôle de la société, aux droits sociaux, aux modifications du capital social, délit d'initiés).
VI.-Droit de la concurrence
Contrôle des concentrations en droit interne et communautaire.
Réglementation des pratiques anticoncurrentielles : entente et abus de position dominante en droit communautaire et en droit interne.
La surveillance des comportements : action en concurrence déloyale et réglementation en matière de prix et de facturation.
Le droit des pratiques restrictives : revente à perte, prix imposés et pratiques discriminatoires.
Les aides d'Etat : droit interne, droit communautaire, légalité d'octroi, restitution.
VII.-Droit fiscal
Règles de détermination et d'imposition du résultat des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et des sociétés de personnes.
Règles fiscales liées à l'affectation du résultat bénéficiaire ou déficitaire.
Règles fiscales liées à la constitution, la transformation, la transmission, la dissolution et la liquidation des sociétés.
Règles relatives à la TVA : opérations nationales, intracommunautaires et internationales.
Relations avec l'administration fiscale : agrément, rescrit et contrôle fiscal.
Le contentieux de l'impôt.
VIII.-Droit de l'environnement
Obligation de communication des entreprises en matière d'environnement.
IX.-Droit de l'informatique
Notion de droit de l'informatique et notamment principales règles juridiques régissant l'utilisation d'internet.
X.-Droit du financement de l'entreprise
Le régime juridique et fiscal des augmentations et réductions de capital.
Les pactes d'actionnaires.
Le financement par compte courant.
Les garanties du financement : les principales sûretés (cautionnement, gage et hypothèque).
Le financement par recours aux marchés financiers (notion de marché financier, régulation Autorité des marchés financiers, société cotée, instruments financiers, régime juridique et fiscal du financement à long et moyen terme, financement structuré et titrisation).
XI.-Droit des groupements
La structure juridique, fiscale et sociale du groupe.
Droit du travail appliqué aux groupes.
Régimes fiscaux de groupe et traitement fiscal des opérations internes aux groupes.
Droit des sociétés et régime fiscal applicable aux prises de participations et à la détention de participations dans le capital d'autres sociétés ou groupements.
Règles juridiques, fiscales et sociales gouvernant certains modes de coopération interentreprises : groupement d'intérêt économique, groupement européen d'intérêt économique, location-gérance, contrats d'intérêts communs.
Règles juridiques, fiscales et sociales relatives aux opérations de restructuration (fusions, scissions, apports partiels d'actifs, transmissions universelles de patrimoine, etc.).
XII.-Les organisations à but non lucratif
Aspects juridiques, fiscaux et sociaux des associations et autres organismes à but non lucratif.
Troisième épreuve
Economie, finance et management
I.-Economie
A.-Fondamentaux :
Les grands courants de l'histoire de la pensée économique et les principaux faits économiques et sociaux du xixe siècle à nos jours.
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