Loi du 18 juin 1879 portant révision du Code pénal

Type Loi
Publication 1879-06-18
Dernière mise à jour 2025-12-19
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
articles 698
Historique des réformes JSON API

Arr. g.-d. 14 décembre 1944 ) En cas d'infractions aux dispositions des articles 113 à 123sexies du Code pénal les juges pourront infliger, suivant la gravité des cas, des amendes allant de 251 euros à 125.000 euros. L'amende sera adaptée à la situation de fortune du délinquant en tenant compte des éléments suivants: revenu et capital, profession et gain professionnel, charges de famille, âge et état de santé.

Au cas où le bénéfice réalisé par suite de l'infraction dépasse ce maximum, les juges pourront déclarer acquis au trésor la rétribution respectivement le bénéfice effectif, ou la valeur de cette rétribution ou de ce bénéfice lorsque ceux-ci n'ont pas été saisis.

Art. 123octies.

(

Arr. g.-d. 14 décembre 1944 ) Les articles 113 à 123septies, modifiés et complétés par les arrêtés grand-ducaux des 14 juillet 1943 , 7 juillet 1944 et 6 novembre 1944, concernant les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat, rétroagissent au 10 mai 1940.

Chapitre III. Des crimes contre la sûreté intérieure de l'Etat

Art. 124.

L'attentat dont le but sera d'exciter la guerre civile, en armant ou en portant les citoyens ou habitants à s'armer les uns contre les autres, sera puni de la réclusion de quinze à vingt ans.

Le complot formé dans le même but sera puni de dix à quinze ans de réclusion, si quelque acte a été commis pour en préparer l'exécution et de cinq à dix ans de la même peine, dans le cas contraire.

Art. 125.

L'attentat dont le but sera de porter la dévastation, le massacre ou le pillage dans une ou plusieurs communes, sera puni de la réclusion de quinze à vingt ans.

Le complot formé dans le même but sera puni de dix à quinze ans de la même peine, si quelque acte a été commis pour en préparer l'exécution; et de la réclusion de cinq à dix ans dans le cas contraire.

Art. 126.

Seront punis de la réclusion de cinq à dix ans, ceux qui auront levé ou fait lever des troupes armées, engagé ou enrôlé, fait engager ou enrôler des soldats, ou leur auront fourni ou procuré soit des armes, soit des munitions, sans ordre ni autorisation du Gouvernement.

Art. 127.

Seront punis de la réclusion de cinq à dix ans:

Ceux qui, sans droit ni motif légitime, auront pris le commandement d'une troupe, d'un poste ou d'une ville;

Ceux qui auront retenu, contre l'ordre du Gouvernement, un commandement militaire quelconque;

Les commandants qui auront tenu leur troupe rassemblée, après que la séparation en aura été ordonnée.

Art. 128.

Quiconque, soit pour s'emparer des deniers publics, soit pour envahir des domaines, propriétés, villes, postes, magasins ou arsenaux, appartenant à l'Etat, soit pour faire attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, se sera mis à la tête de bandes armées, ou y aura exercé une fonction ou un commandement quelconque, sera puni de la réclusion de quinze à vingt ans.

Art. 129.

Si ces bandes ont pour but, soit de piller ou de partager des propriétés publiques ou nationales, ou celles d'une généralité de citoyens, soit de faire attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, ceux qui se seront mis à la tête de ces bandes, ou qui y auront exercé une fonction ou un commandement quelconque, seront punis de la réclusion de quinze à vingt ans.

Art. 130.

Les peines respectivement établies dans les deux articles précédents seront applicables à ceux qui auront dirigé l'association, levé ou fait lever, organisé ou fait organiser les bandes.

Art. 131.

Dans le cas où l'un des crimes mentionnés aux articles 101, 102, 103 et 104 aura été commis par une bande, les peines portées par les articles seront appliquées, sans distinction de grades, à tous les individus faisant partie de la bande et qui auront été saisis sur le lieu de la réunion séditieuse.

Sera puni des mêmes peines, quoique non saisi sur le lieu, quiconque aura dirigé la sédition ou exercé dans la bande un emploi ou un commandement quelconque.

Art. 132.

Hors le cas où la réunion séditieuse aura eu pour objet ou pour résultat l'un des crimes énoncés aux articles 101, 102, 103 et 104, les individus faisant partie des bandes dont il est parlé ci-dessus, sans y exercer aucun commandement ni emploi et qui auront été saisis sur les lieux, seront punis de la peine immédiatement inférieure à celle qui sera prononcée contre les directeurs ou commandants de ces bandes.

Art. 133.

Ceux qui, connaissant le but ou le caractère des dites bandes, auront fourni à ces bandes ou à leurs divisions, des logements, retraites ou lieux de réunion, seront punis, dans les cas des articles 101, 102, 103 et 129, de la réclusion de cinq à dix ans.

Art. 134.

Il ne sera prononcé aucune peine, pour le fait de sédition, contre ceux qui, ayant fait partie de ces bandes sans y exercer aucun commandement et sans y remplir aucun emploi ni fonction, se seront retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires, ou même depuis, lorsqu'ils auront été saisis hors des lieux de la réunion séditieuse, sans opposer de résistance et sans armes.

Néanmoins, ils seront punis à raison des autres crimes ou délits qu'ils auront personnellement commis.

Art. 135.

Sont compris dans le mot armes, toutes machines, tous instruments, ustensiles ou autres objets tranchants, perçants ou contondants, dont on se sera saisi pour tuer, blesser ou frapper, même si l'on n'en a pas fait usage.
Chapitre III-1. Du terrorisme

Section I. Des infractions à but terroriste (L. 27 octobre 2010)

Art. 135-1.

(1)

( L. 12 août 2003 ) ( L. du 3 mars 2020 ) Constitue un acte de terrorisme tout crime et délit punissable d’un emprisonnement d’un maximum d’au moins trois ans ou d’une peine plus grave qui, par sa nature ou son contexte, peut porter gravement atteinte à un pays, une organisation ou un organisme international et a été commis intentionnellement dans le but de:

  • gravement intimider une population,
  • contraindre indûment des pouvoirs publics, une organisation ou un organisme international à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, ou
  • gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d’un pays, d’une organisation ou d’un organisme international.
(2)

Constituent également des actes de terrorisme les infractions aux articles 509-1, 514, 533 et 534 du Code pénal ainsi qu’à l’article 61, paragraphe 1 er , lettre a), de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, si elles ont été commises dans les circonstances prévues au paragraphe 1 er .

Art. 135-2.

(

L. 27 octobre 2010 ) Celui qui a commis un acte de terrorisme prévu à l’article précédent est puni de la réclusion de quinze à vingt ans.

Il est puni de la réclusion à vie si cet acte a entraîné la mort d’une ou de plusieurs personnes.

Art. 135-2

bis . ( L. 17 février 2025 )

Celui qui a menacé de commettre un acte de terrorisme prévu à l’article 135-1 est puni d’un emprisonnement d’un à huit ans et d’une amende de 2.500 euros à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.

Art. 135-3. (

L. 26 décembre 2012 )

(1)

Constitue un groupe terroriste, l’association structurée d’au moins deux personnes, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée un ou plusieurs des actes de terrorisme visés à l’alinéa (2) du présent article.

(2)

Sont visées à l’alinéa (1) du présent article les infractions prévues:
  • aux articles 112-1, 135-1, 135-2, 135-5, 135-6, 135-9, 135-11 à 135-16 et 442-1;
  • aux articles 31 et 31-1 de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne;
  • à l’article 2 de la loi modifiée du 11 avril 1985 portant approbation de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et à New York en date du 3 mars 1980;
  • à l’article 65-1 de la loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine.

Art. 135-4. (

L. 12 août 2003 )

(1)

( L. du 3 mars 2020 ) Toute personne qui, volontairement et sciemment, fait activement partie d’un groupe terroriste, y compris en fournissant des informations ou des moyens matériels, ou par toute autre forme de financement de ses activités, en sachant que cette participation contribuera aux activités criminelles du groupe terroriste, est punie d’un emprisonnement d’un à huit ans et d’une amende de 2.500 euros à 12.500 euros, ou d’une de ces peines seulement, même si elle n’a pas l’intention de commettre une infraction dans le cadre de ce groupe ni de s’y associer comme auteur ou complice.

(2)

Toute personne qui participe à la préparation ou à la réalisation de toute activité licite de ce groupe terroriste, alors qu’elle sait que sa participation contribue aux objectifs de celui-ci, tels qu’ils sont prévus à l’article précédent, est punie d’un emprisonnement d’un à huit ans et d’une amende de 2.500 euros à 12.500 euros, ou d’une de ces peines seulement.

(3)

Toute personne qui participe à toute prise de décision dans le cadre des activités d’un groupe terroriste, alors qu’elle sait que sa participation contribue aux objectifs de celui-ci, tels qu’ils sont prévus à l’article précédent, est punie de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 12.500 euros à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

(4)

Tout dirigeant du groupe terroriste est puni de la réclusion de dix à quinze ans et d’une amende de 25.000 euros à 50.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

(5)

Les comportements visés aux points 1 à 4 du présent article qui se sont produits sur le territoire national sont poursuivis selon le droit luxembourgeois quel que soit le lieu où le groupe terroriste est basé ou exerce ses activités.

Art. 135-5. (

L. 26 décembre 2012 )

(1)

Constitue un acte de financement du terrorisme le fait de fournir ou de réunir par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, des fonds, des valeurs ou des biens de toute nature, dans l’intention de les voir utilisés ou en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou en partie, en vue de commettre ou tenter de commettre une ou plusieurs des infractions visées à l’alinéa (2) du présent article, même s’ils n’ont pas été effectivement utilisés pour commettre ou tenter de commettre une de ces infractions, ou s’ils ne sont pas liés à un ou plusieurs actes terroristes spécifiques.

(2)

Sont visées à l’alinéa (1) du présent article les infractions prévues:

  • aux articles 112-1, 135-1 à 135-4, 135-9, 135-11 à 135-16 et 442-1;
  • aux articles 31 et 31-1 de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne;
  • à l’article 2 de la loi modifiée du 11 avril 1985 portant approbation de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et à New York en date du 3 mars 1980;
  • à l’article 65-1 de la loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine.

(3)

Constitue également un acte de financement du terrorisme le fait de fournir ou de réunir par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, des fonds, des valeurs ou des biens de toute nature, dans l’intention de les voir utilisés ou en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou en partie, par un terroriste ou par un groupe terroriste, y compris en l’absence de lien avec un ou plusieurs actes terroristes spécifiques, même s’ils n’ont pas été effectivement utilisés par le terroriste ou le groupe terroriste.

(4)

( L. du 3 mars 2020 ) Sont compris dans le terme «fonds» des biens de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, acquis par quelque moyen que ce soit, et des documents ou instruments juridiques sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme électronique ou numérique, qui attestent un droit de propriété ou un intérêt sur ces biens et les crédits bancaires, les chèques de voyage, les chèques bancaires, les mandats, les actions, les titres, les obligations, les traites et les lettres de crédit, les ressources économiques, matières premières et autres ressources naturelles, sans que cette énumération ne soit limitative.

Art. 135-6. (

L. 26 décembre 2012 )

(1)

Celui qui a commis un acte de financement du terrorisme prévu à l’alinéa (1) de l’article 135-5 est puni des mêmes peines que celles portées aux articles visés à l’alinéa (2) de l’article 135-5, et suivant les distinctions prévues aux mêmes articles.

(2)

Celui qui a commis un acte de financement du terrorisme prévu à l’alinéa (3) de l’article 135-5 est puni des mêmes peines que celles portées à l’article 135-2, et suivant les distinctions y prévues.

Art. 135-7.

(

L. 27 octobre 2010 ) ( L. 26 décembre 2012 ) Est exempté de peines celui qui, avant toute tentative d’infractions aux articles 112-1, 135-1, 135-2, 135-5, 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 et avant toutes poursuites commencées, aura révélé à l’autorité l’existence d’actes destinés à préparer la commission d’infractions aux mêmes articles ou l’identité des personnes ayant posé ces actes. ( L. 5 juillet 2016 )

Dans les mêmes cas, les peines de réclusion criminelle sont réduites dans la mesure déterminée par l’article 52 et d’après la graduation y prévue à l’égard de celui qui, après le commencement des poursuites, aura révélé à l’autorité l’identité des auteurs restés inconnus.

Art. 135-8.
(

L. 27 octobre 2010 ) Est exempté de peines le coupable de participation à un groupe terroriste qui, avant toute tentative d’actes de terrorisme faisant l’objet du groupe et avant toutes poursuites commencées, aura révélé à l’autorité l’existence de ce groupe et les noms de ses commandants en chef ou en sous-ordre.

Section II. Des attentats terroristes à l’explosif (L. 27 octobre 2010)

Art. 135-9. (

L. 27 octobre 2010 )

(1)

Sans préjudice de l’article 520, celui qui illicitement et intentionnellement livre, pose, ou fait exploser ou détonner un engin explosif ou un autre engin meurtrier dans ou contre un lieu public, une installation gouvernementale ou une autre installation publique, un système de transport public ou une infrastructure:

1.

dans l’intention de provoquer la mort ou des dommages corporels graves; ou

2.

dans l’intention de causer des destructions massives de ce lieu, cette installation, ce système ou cette infrastructure, lorsque ces destructions entraînent ou risquent d’entraîner des pertes économiques considérables sera puni de la réclusion de cinq à dix ans.

(2)

La peine sera celle de la réclusion de dix à quinze ans si l’infraction prévue au paragraphe (1) a causé des lésions corporelles ou une maladie.

(3)

La peine sera celle de la réclusion de quinze à vingt ans:

1.

si l’infraction prévue au paragraphe (1) a causé soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave;

2.

si l’infraction prévue au paragraphe (1) a eu pour conséquence directe la destruction d’un lieu public, d’une installation gouvernementale ou d’une autre installation publique, d’un système de transport public ou d’une infrastructure, ou son endommagement grave.

(4)

La peine sera celle de la réclusion à vie si l’infraction prévue au paragraphe (1) a entraîné la mort d’une personne.

Art. 135-10.

(

L. 27 octobre 2010 ) Pour l’application de l’article 135-9 :

  • «L’installation gouvernementale ou une autre installation publique » vise tout équipement ou tout moyen de transport de caractère permanent ou temporaire qui est utilisé ou occupé par des représentants d’un Etat, des membres du Gouvernement, du Parlement ou de la Magistrature, ou des agents ou personnels d’un Etat ou de toute autre autorité ou entité publique, ou par des agents ou personnels d’une organisation intergouvernementale, dans le cadre de leurs fonctions officielles.
  • « L’infrastructure » vise tout équipement public ou privé fournissant des services d’utilité publique, tels l’adduction d’eau, l’évacuation des eaux usées, l’énergie, le combustible ou les communications.
  • « L’engin explosif ou autre engin meurtrier » vise :

toute arme ou tout engin explosif ou incendiaire qui est conçu pour provoquer la mort, des dommages corporels graves ou d’importants dégâts matériels, ou qui en a la capacité; ou toute arme ou tout engin qui est conçu pour provoquer la mort, des dommages corporels graves ou d’importants dégâts matériels, ou qui en a la capacité, par l’émission, la dissémination ou l’impact de produits chimiques toxiques, d’agents biologiques, toxines ou substances analogues ou de rayonnements ou de matières radioactives. - Le « lieu public » vise des parties de tout bâtiment, terrain, voie publique, cours d’eau, et autre endroit qui sont accessibles ou ouvertes au public, de façon continue, périodique ou occasionnelle, et comprend tout lieu à usage commercial, culturel, historique, éducatif, religieux, officiel, ludique, récréatif ou autre qui est ainsi accessible ou ouvert au public. - Le « système de transport public » vise tous les équipements, véhicules et moyens, publics ou privés, qui sont utilisés dans le cadre de services de transport de personnes ou de marchandises accessibles au public.

Art. 135-10

bis . ( L. 17 février 2025 )

Est puni de la réclusion de vingt à trente ans, le fait, par quiconque, de libérer des substances dangereuses, de provoquer des incendies, des inondations ou des explosions, si ce fait a été commis dans les circonstances prévues à l’article 135-1, paragraphe 1

er , et a pour effet de mettre en danger des vies humaines.

La peine est celle de la réclusion à vie si l’infraction prévue à l’alinéa 1 er a entraîné la mort d’une personne.

Section III. Des infractions liées aux activités terroristes (L. 26décembre 2012)

Art. 135-11. (

L. 18 décembre 2015 )

(1)

Constitue un acte de provocation au terrorisme la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition du public d’un message, y compris par le biais de réseaux de communications électroniques, avec l’intention d’inciter, directement ou indirectement, à la commission d’une des infractions visées au présent chapitre.

(2)

Constitue également un acte de provocation au terrorisme le fait de diffuser le message visé au paragraphe 1er en présence de plusieurs individus dans un lieu non public, ou un lieu virtuel constitué par des moyens de télécommunications, mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de s’y assembler ou de le fréquenter.

Art. 135-12.

(1)

( L. 26 décembre 2012 ) Commet un acte de recrutement au terrorisme toute personne qui sollicite ou qui tente de solliciter une autre personne:

1. pour commettre ou participer à la commission d’une des infractions visées au présent chapitre ou
2.

pour créer ou rejoindre un groupe terroriste au sens de l’article 135-3.

(2)

( L. 18 décembre 2015 ) Commet également un acte de recrutement au terrorisme toute personne qui, sciemment, se fait recruter pour commettre ou participer à la commission d’une des infractions terroristes visées au présent chapitre.

Art. 135-13.

(1)

(

L. 26 décembre 2012 ) ( L. du 3 mars 2020 ) Commet un acte d’entraînement au terrorisme toute personne qui donne des instructions pour la fabrication ou l’utilisation d’explosifs, d’armes à feu ou d’autres armes ou substances nocives ou dangereuses, ou pour d’autres méthodes et techniques spécifiques, en vue de commettre ou de contribuer à commettre une des infractions visées au présent chapitre, sachant que la formation dispensée a pour but de servir à la réalisation d’un tel objectif. ( L. 18 décembre 2015 )

(2)

( L. 18 décembre 2015 ) Commet également un acte d’entraînement au terrorisme toute personne qui, sciemment, participe à l’entraînement visé au paragraphe 1 ou qui sollicite ou incite, par quelque moyen que ce soit, d’autres personnes à lui dispenser un tel entraînement.

Art. 135-14.

( L. 18 décembre 2015 ) Est punie des peines prévues à l’article 135-17 le fait de préparer la commission d’une des infractions prévues par le présent chapitre, dès lors que la préparation de ladite infraction est caractérisée par:

(1) Le fait de détenir, de rechercher, de se procurer ou de fabriquer des explosifs, des armes à feu ou d’autres armes ou substances nocives ou dangereuses ou de détenir, de rechercher ou de se procurer des renseignements sur d’autres méthodes et techniques spécifiques de nature à contribuer à la préparation ou à la commission d’une infraction terroriste, et

(2) au moins l’un des autres faits matériels suivants:

1. Recueillir des renseignements sur des lieux ou des personnes afin de mener une action terroriste dans ces lieux ou contre ces personnes ou exercer une surveillance sur ces lieux ou ces personnes;
2.

S’entraîner au maniement d’explosifs, d’armes à feu ou d’autres armes ou substances nocives ou dangereuses ou d’autres méthodes et techniques spécifiques ou à toute forme de combat ou au pilotage d’aéronefs ou à la conduite de trains ou de navires;

3.

Consulter habituellement un ou plusieurs services de communications électroniques ou fréquenter habituellement des cercles au sens de l’article 135-11 (2), ou détenir des objets ou des documents qui provoquent à la commission d’actes de terrorisme;

4.

Avoir séjourné à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupes terroristes.

Art. 135-14

bis . ( L. 17 février 2025 )

Est puni des peines prévues à l’article 135-17 le fait, par quiconque, de fabriquer, de posséder, d’acquérir, de transporter, de fournir ou d’utiliser des explosifs, des armes à feu ou d’autres armes ou substances nocives ou dangereuses, y compris des armes chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires, ainsi que la recherche et le développement pour ce qui est des armes chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires, si ce fait a été commis dans les circonstances prévues à l’article 135-1, paragraphe 1 er .

Art. 135-15.

(1)

(

L. 18 décembre 2015 ) ( L. du 3 mars 2020 ) Est punie des peines prévues à l’article 135-17 toute personne qui, à partir du territoire luxembourgeois, se rend ou qui s’est préparée à se rendre dans un autre Etat dans le dessein de commettre, ou de contribuer à commettre, d’organiser, de préparer ou de participer à une ou plusieurs des infractions terroristes prévues par le présent chapitre.

(2)

( L. du 3 mars 2020 ) Est punie des mêmes peines toute personne qui commet intentionnellement tout acte visant à organiser ou à faciliter le voyage d’une personne à des fins de terrorisme tel que prévu au paragraphe 1 er , en sachant que l’aide ainsi apportée a pour but de servir à la réalisation d’un tel objectif.

Art. 135-16.

( L. 18 décembre 2015 ) Est puni des peines prévues à l’article 135-17 tout Luxembourgeois qui:

1.

quitte le territoire national en violation de l’interdiction de sortie du territoire ordonnée ou prononcée à son égard, ou

2.

qui se soustrait à l’obligation de remettre son ou ses passeports et sa carte d’identité nationale, ou un de ces documents seulement, aux autorités compétentes.

Art. 135-17. (

L. 18 décembre 2015 )

(1)

Toute personne qui commet ou qui tente de commettre une des infractions prévues aux articles 135-11 à 135-16 est punie d’un emprisonnement d’un à huit ans et d’une amende de 2.500 à 12.500 euros, ou d’une de ces peines seulement, même si aucune de ces infractions à la réalisation desquelles l’acte incriminé tendait n’a été commise.

(1 er bis )

(

L. du 3 mars 2020 ) Toute personne qui commet ou qui tente de commettre une des infractions prévues aux articles 135-12, paragraphe 1 er , et 135-13, paragraphe 1 er , est punie d’un emprisonnement de cinq à dix ans lorsque celles-ci sont commises à l’encontre d’un mineur.

(2)

En cas de condamnation d’un Luxembourgeois pour une des infractions prévues par les articles 135-12 à 135-15 à une peine autre qu’une peine d’emprisonnement ferme, la juridiction de jugement peut prononcer une interdiction de sortie du territoire national pour une durée maximale d’un an. Lorsqu’une interdiction de sortie du territoire n’a pas été ordonnée auparavant par le juge d’instruction, la personne concernée est tenue de remettre son ou ses passeports et sa carte d’identité au greffe de la juridiction ayant prononcée la peine prévue par le présent paragraphe, en échange du récépissé visé à l’article 112-1 du Code de procédure pénale.

Disposition commune au présent titre

Art. 136.

Seront exemptés des peines portées contre les complots réprimés par le présent titre, et contre les infractions prévues par l'article 111, ceux des coupables qui, avant tout attentat et avant toutes poursuites commencées, auront donné à l'autorité connaissance de ces complots ou de ces infractions, et de leurs auteurs ou complices.

Titre Ibis. Des violations graves du droit international humanitaire (L. 27 février 2012)

Art. 136bis.

(

L. 27 février 2012 ) Est qualifié de crime de génocide l’un des actes suivants commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel:

1.

meurtre de membres du groupe;

2.

atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe;

3.

soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;

4.

mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;

5.

transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.

Le crime de génocide est puni de la réclusion à vie.

Art. 136ter.

(

L. 27 février 2012 ) Est qualifié de crime contre l’humanité l’un des actes suivants lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque:

1.

meurtre;

2.

extermination;

3.

réduction en esclavage;

4.

déportation ou transfert forcé de population;

5.

emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international;

6.

torture;

7.

viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable;

8.

persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste, ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans les articles 136bis, 136ter et 136quater;

9.

disparitions forcées de personnes;

10.

crime d’apartheid;

11.

autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.

Le crime contre l’humanité est puni de la réclusion à vie.

Art. 136quater. (

L. 27 février 2012 )

(1)

Est qualifié de crime de guerre:

1.

l’un des actes prévus par les Conventions internationales de Genève du 12 août 1949, telles qu’approuvées par la

loi du 23 mai 1953 :

l’homicide intentionnel; la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques; le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé; le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée à servir dans les forces armées de la puissance ennemie; le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou une personne protégée de son droit d’être jugée régulièrement et impartialement; la déportation ou le transfert illégal ou la détention illégale; la prise d’otages; la destruction ou l’appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire.

2.

l’un des actes suivants, constituant des violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international:

le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des civils qui ne participent pas directement aux hostilités; le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des biens de caractère civil, c’est-à-dire des biens qui ne sont pas des objectifs militaires; le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d’une mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu’ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil; le fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant qu’elle causera incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l’ensemble de l’avantage militaire concret et direct attendu; le fait d’attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires; le fait de tuer ou de blesser un combattant qui, ayant déposé les armes ou n’ayant plus de moyens de se défendre, s’est rendu à discrétion; le fait d’utiliser indûment le pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignes militaires et l’uniforme de l’ennemi ou de l’Organisation des Nations Unies, ainsi que les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève, et, ce faisant, de causer la perte de vies humaines ou des blessures graves; le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d’une partie de sa population civile, dans le territoire qu’elle occupe, ou la déportation ou le transfert à l’intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d’une partie de la population de ce territoire; le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à l’action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés, à condition qu’ils ne soient pas des objectifs militaires; le fait de soumettre des personnes d’une partie adverse tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu’elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l’intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé; le fait de tuer ou de blesser par traîtrise des individus appartenant à la nation ou à l’armée ennemie; le fait de déclarer qu’il ne sera pas fait de quartier; le fait de détruire ou de saisir les biens de l’ennemi, sauf dans les cas où ces destructions ou saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre; le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice les droits et actions des nationaux de la partie adverse; le fait pour un belligérant de contraindre les nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, même s’ils étaient au service de ce belligérant avant le commencement de la guerre; le pillage d’une ville ou d’une localité, même prise d’assaut; le fait d’employer du poison ou des armes empoisonnées; le fait d’employer des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous liquides, matières ou procédés analogues; le fait d’utiliser des balles qui s’épanouissent ou s’aplatissent facilement dans le corps humain; le fait d’employer les armes, projectiles, matières et méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou à frapper sans discrimination en violation du droit international des conflits armés, à condition que ces armes, projectiles, matières et méthodes de guerre fassent l’objet d’une interdiction générale et qu’ils soient inscrits dans une annexe au Statut de Rome; les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants; le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une infraction grave aux Conventions de Genève; le fait d’utiliser la présence d’un civil ou d’une autre personne protégée pour éviter que certains points, zones ou forces militaires ne soient la cible d’opérations militaires; le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève; le fait d’affamer délibérément des civils comme méthode de guerre, en les privant de biens indispensables à leur survie, y compris en empêchant intentionnellement l’envoi des secours prévus par les Conventions de Genève; le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités;

( L. 29 mars 2019 ) le fait d’utiliser des armes qui utilisent des agents microbiens ou d’autres agents biologiques, ainsi que des toxines, quels qu’en soient l’origine ou le mode de production;

le fait d’utiliser des armes ayant comme principal effet de blesser par des éclats qui ne sont pas localisables par rayons X dans le corps humain; le fait d’utiliser des armes à laser spécifiquement conçues de telle façon que seule leur fonction de combat ou une de leurs fonctions de combat fût de provoquer la cécité permanente chez des personnes dont la vision est non améliorée, c’est-à-dire qui regardent à l’œil nu ou qui portent des dispositifs de la correction de la vue.

3.

en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, les violations graves de l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l’un des actes suivants, commis à l’encontre de personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou par toute autre cause:

les atteintes à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture;

les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants; les prises d’otages; les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables.

4.

les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international, dans le cadre établi du droit international, à savoir l’un des actes suivants:

le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des personnes civiles qui ne participent pas directement aux hostilités; le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs des Conventions de Genève; le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d’une mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu’ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil; le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à l’action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades et des blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas des objectifs militaires; le pillage d’une ville ou d’une localité, même prise d’assaut; le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée, ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une violation grave de l’article 3 commun aux Conventions de Genève; le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées ou dans des groupes armés ou de les faire participer activement à des hostilités; le fait d’ordonner le déplacement de la population civile pour des raisons ayant trait au conflit, sauf dans les cas où la sécurité des civils ou des impératifs militaires l’exigent; le fait de tuer ou de blesser par traîtrise un adversaire combattant; le fait de déclarer qu’il ne sera pas fait de quartier; le fait de soumettre des personnes d’une autre partie au conflit tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu’elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l’intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé; le fait de détruire ou de saisir les biens d’un adversaire, sauf si ces destructions ou saisies sont impérieusement commandées par les nécessités du conflit; le fait d’employer du poison ou des armes empoisonnées; le fait d’employer des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous liquides, matières ou procédés analogues; le fait d’utiliser des balles qui s’épanouissent ou s’aplatissent facilement dans le corps humain;

( L. 29 mars 2019 ) le fait d’utiliser des armes qui utilisent des agents microbiens ou d’autres agents biologiques, ainsi que des toxines, quels qu’en soient l’origine ou le mode de production;

le fait d’utiliser des armes ayant comme principal effet de blesser par des éclats qui ne sont pas localisables par rayons X dans le corps humain; le fait d’utiliser des armes à laser spécifiquement conçues de telle façon que seule leur fonction de combat ou une de leurs fonctions de combat fût de provoquer la cécité permanente chez des personnes dont la vision est non améliorée, c’est-à-dire qui regardent à l’œil nu ou qui portent des dispositifs de la correction de la vue.

( L. 22 juin 2022 ) le fait d’affamer délibérément des civils comme méthode de guerre, en les privant de biens indispensables à leur survie, y compris en empêchant intentionnellement l’envoi des secours.

(2)

1.

Les infractions énumérées aux a), b) et c) du point 1. du paragraphe (1) sont punies de la réclusion à vie.

Les infractions énumérées aux d), e), f), g) et h) du même point du même point sont punies de la réclusion de quinze à vingt ans. Elles sont punies de la réclusion à vie si elles ont eu pour conséquence soit la mort d’une ou de plusieurs personnes, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave. L’infraction prévue au i) du même alinéa est punie de la réclusion de dix à quinze ans. Elle est punie de la réclusion de quinze à vingt ans lorsqu’elle a entraîné des conséquences graves pour la santé publique.

2.

Les infractions énumérées aux a), c), d), e), f), h), j), k), l), v), x) et y) du point 2. du paragraphe (1) sont punies de la réclusion à vie.

Les infractions énumérées aux g), i), o), p), q), r), s), t), u), w) et z) du même point sont punies de la réclusion de quinze à vingt ans. Elles sont punies de la réclusion à vie si elles ont eu pour conséquence soit la mort d’une ou de plusieurs personnes, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave. Les infractions prévues aux b), m) et n) du même point sont punies de la réclusion de dix à quinze ans. Elles sont punies de la réclusion de quinze à vingt ans lorsqu’elles ont entraîné des conséquences graves pour la santé publique.

3.

L’infraction énumérée au a) du point 3. du paragraphe (1) est punie de la réclusion à vie.

Les infractions énumérées aux b) et d) du même point sont punies de la réclusion de quinze à vingt ans. Elles sont punies de la réclusion à vie si elles ont eu pour conséquence soit la mort d’une ou de plusieurs personnes, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave. L’infraction prévue au c) du même point est punie de la réclusion de dix à quinze ans. Elle est punie de la réclusion de quinze à vingt ans lorsqu’elle a entraîné des conséquences graves pour la santé publique.

4.

Les infractions énumérées aux a), b), c), f), i), j) et k) du point 4. du paragraphe (1) sont punies de la réclusion à vie.

Les infractions énumérées aux d), e), g), h), l), m), n) et o) du même point sont punies de la réclusion de quinze à vingt ans. Elles sont punies de la réclusion à vie si elles ont eu pour conséquence soit la mort d’une ou de plusieurs personnes, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave. L’infraction prévue au l) du même point est punie de la réclusion de dix à quinze ans. Elle est punie de la réclusion de quinze à vingt ans lorsqu’elle a entraîné des conséquences graves pour la santé publique.

(3)

Le point 3. du paragraphe (1) s’applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et ne s’applique donc pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire.

(4)

Le point 4. du paragraphe (1) s’applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et ne s’applique donc pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire. Il s’applique aux conflits armés qui opposent de manière prolongée sur le territoire d’un Etat les autorités du gouvernement de cet Etat et des groupes armés organisés ou des groupes armés organisés entre eux.

Art. 136quinquies. (

L. 27 février 2012 )

(1)

Est qualifié de crime d’agression la planification, la préparation, le lancement ou l’exécution par une personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l’action politique ou militaire d’un Etat, d’un acte d’agression qui, par sa nature, sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte des Nations Unies.

Aux fins de l’alinéa 1er, on entend par «acte d’agression» l’emploi par un Etat de la force armée contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un autre Etat, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies.

Il s’agit des actes suivants:

1. l’invasion ou l’attaque par les forces armées d’un Etat du territoire d’un autre Etat ou l’occupation militaire, même temporaire, résultant d’une telle invasion ou d’une telle attaque, ou l’annexion par la force de la totalité ou d’une partie du territoire d’un autre Etat;
2.

le bombardement par les forces armées d’un Etat du territoire d’un autre Etat, ou l’utilisation d’une arme quelconque par un Etat contre le territoire d’un autre Etat;

3.

le blocus des ports ou des côtes d’un Etat par les forces armées d’un autre Etat;

4.

l’attaque par les forces armées d’un Etat des forces terrestres, maritimes ou aériennes, ou des flottes aériennes et maritimes d’un autre Etat;

5.

l’emploi des forces armées d’un Etat qui se trouvent dans le territoire d’un autre Etat avec l’agrément de celui-ci en contravention avec les conditions fixées dans l’accord pertinent, ou la prolongation de la présence de ces forces sur ce territoire après l’échéance de l’accord pertinent;

6.

le fait pour un Etat de permettre que son territoire, qu’il a mis à la disposition d’un autre Etat, serve à la commission par cet autre Etat d’un acte d’agression contre un Etat tiers;

7.

l’envoi par un Etat ou au nom d’un Etat de bandes, groupes, troupes irrégulières ou mercenaires armés qui exécutent contre un autre Etat des actes assimilables à ceux de forces armées d’une gravité égale à celle des actes énumérés ci-dessus, ou qui apportent un concours substantiel à de tels actes.

(2)

Les infractions énumérées au paragraphe (1) sont punies de la réclusion de dix à quinze ans.

Titre II. Des crimes et des délits qui portent atteinte aux droits garantis par la Constitution

Chapitre Ier. Des délits relatifs à l'exercice des droits politiques

Art. 137.

Ceux qui, par attroupement, violences ou menaces, auront empêché un ou plusieurs citoyens d'exercer leurs droits politiques, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de 251 euros à 10.000 euros.

Art. 138.

Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros, tout citoyen qui, chargé dans un scrutin du dépouillement des bulletins contenant des suffrages, sera surpris soustrayant, ajoutant ou falsifiant des bulletins ou lisant frauduleusement d'autres noms que ceux qui sont inscrits sur les bulletins.

Art. 139.

( L. 10 juillet 2011 ) Dans le cas énoncé à l’article 138, les coupables seront, en outre, condamnés à l'interdiction du droit de vote pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

Chapitre I-1. Des délits relatifs à l’entrave à l'exercice de la justice (L. 10 juillet 2011)

Art. 140.

(

L. 10 juillet 2011 )

1.

Le fait, pour quiconque ayant connaissance d’un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni d’une peine d’emprisonnement de un à trois ans et d’une amende de 251 à 45.000 euros.

2.

Sont exceptés des dispositions qui précèdent, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs:

les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et sœurs et leurs conjoints, de l’auteur ou du complice du crime;

le conjoint de l’auteur ou du complice du crime, ou le partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats;

les personnes astreintes au secret professionnel et visées par l’article 458 du Code pénal.

Art. 141.

( L. 10 juillet 2011 ) Est puni d’un emprisonnement de un mois à deux ans et d’une amende de 251 à 45.000 euros le fait, en vue de faire sciemment obstacle à la manifestation de la vérité:

1. de modifier l’état des lieux d’un crime ou d’un délit soit par l’altération, la falsification ou l’effacement des traces ou indices, soit par l’apport, le déplacement ou la suppression d’objets quelconques;
2.

de détruire, soustraire, receler ou altérer un document public ou privé ou un objet de nature à faciliter la découverte d’un crime ou d’un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables.

Lorsque les faits prévus au présent article sont commis par une personne qui, par ses fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité, la peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75.000 euros d’amende.

Est punie de la même peine, la personne qui, par ses fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité et qui retient sciemment une information susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité.

Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions de l’

article 32 du Code de procédure pénale .

Chapitre II. Des délits relatifs au libre exercice des cultes

Art. 142.

Toute personne qui, par des violences ou des menaces, aura contraint ou empêché une ou plusieurs personnes d'exercer un culte, d'assister à l'exercice de ce culte, de célébrer certaines fêtes religieuses, d'observer certains jours de repos, et, en conséquence, d'ouvrir ou de fermer leurs ateliers, boutiques ou magasins, et de faire ou de quitter certains travaux, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros.

Art. 143.

Ceux qui, par des troubles ou des désordres, auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte qui se pratiquent dans un lieu destiné ou servant habituellement au culte ou dans les cérémonies publiques de ce culte, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros.

Art. 144.

Toute personne qui, par faits, paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins, aura outragé les objets d'un culte, soit dans les lieux destinés ou servant habituellement à son exercice, soit dans des cérémonies publiques de ce culte, sera punie d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros.

Art. 145.

Sera puni des mêmes peines celui qui, par faits, paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins, aura outragé le ministre d'un culte, dans l'exercice de son ministère.

S'il l'a frappé, il sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros.

Art. 146.

Si les coups ont été la cause d'effusion de sang, de blessure ou de maladie, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros.

Chapitre III. Des atteintes portées par des fonctionnaires publics aux droits garantis par la Constitution

Art. 147.

Tout fonctionnaire ou officier public, tout dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publique, qui aura illégalement et arbitrairement arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une ou plusieurs personnes, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.

L'emprisonnement sera de six mois à trois ans, si la détention illégale et arbitraire a duré plus de dix jours.

Si elle a duré plus d'un mois, le coupable sera condamné à un emprisonnement d'un an à cinq ans.

Il sera, en outre, puni d'une amende de 500 euros à 10.000 euros et pourra être condamné à l'interdiction des droits indiqués aux nos 1, 2 et 3 de l'article 11.

Art. 148.

Tout fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, tout officier de justice ou de police, tout commandant ou agent de la force publique qui, agissant en cette qualité, se sera introduit dans le domicile d'un habitant contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus et sans les formalités prescrites par la loi, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros.

Art. 149.

Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux mois et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros, tout fonctionnaire ou agent du Gouvernement, tout employé du service des postes et des télégraphes, qui aura ouvert ou supprimé des lettres confiées à la poste, des dépêches télégraphiques, ou qui en aura facilité l'ouverture ou la suppression.

Art. 150.

Ceux qui, dépositaires des dépêches télégraphiques, en auront révélé l'existence ou le contenu, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître l'existence ou le contenu de ces dépêches, seront condamnés à un emprisonnement de quinze jours à six mois et à une amende de 251 euros à 5.000 euros.

Art. 151.

Tout autre acte arbitraire et attentatoire aux libertés et aux droits garantis par la Constitution, ordonné ou exécuté par un fonctionnaire ou officier public, par un dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publique, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à un an.

Art. 152.

Si l'inculpé justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs, pour des objets du ressort de ceux-ci et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique, les peines portées par les articles précédents seront appliquées seulement aux supérieurs qui auront donné l'ordre.

Art. 153.

Si les fonctionnaires ou officiers publics, prévenus d'avoir ordonné, autorisé ou facilité l'un des actes mentionnés dans les articles 147 à 151, prétendent que leur signature a été surprise, ils seront tenus, en faisant, le cas échéant, cesser l'acte, de dénoncer le coupable; sinon, ils seront poursuivis personnellement.

Art. 154.

Si l'un des actes arbitraires mentionnés aux articles 147 à 151 a été commis au moyen de la fausse signature d'un fonctionnaire public, les auteurs du faux et ceux qui, méchamment ou frauduleusement, en auront fait usage, seront punis de la réclusion de dix à quinze ans.

Art. 155.

Les fonctionnaires ou officiers publics chargés de la police administrative ou judiciaire, qui, en ayant le pouvoir, auront négligé ou refusé de faire cesser une détention illégale portée à leur connaissance, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an.

Art. 156.

Les fonctionnaires ou officiers publics chargés de la police administrative ou judiciaire, qui, n'ayant pas le pouvoir de faire cesser une détention illégale, auront négligé ou refusé de constater celle qui aura été portée à leur connaissance, et de la dénoncer à l'autorité compétente, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois.

Art. 157.

( L. du 20 juillet 2018 ) Les directeurs et membres du personnel des centres pénitentiaires qui auront reçu un prisonnier sans ordre ou mandat légal ou sans jugement.

Ceux qui l'auront retenu ou auront refusé de le représenter à l'officier de police ou au porteur de ses ordres, sans justifier de la défense du procureur ou du juge.

Ceux qui auront refusé d'exhiber leurs registres à l'officier de police.

Seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros.

Art. 158.

Seront punis d'une amende de 500 euros à 20.000 euros, et pourront être condamnés à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics, tous officiers du ministère public ou de la police judiciaire qui, sans les autorisations prescrites par la Constitution, auront provoqué, donné, signé soit un jugement contre un membre du Gouvernement, ou un député, soit une ordonnance ou un mandat tendant à les poursuivre ou à les faire mettre en accusation, ou qui, sans les mêmes autorisations, auront donné ou signé l'ordre ou le mandat de saisir ou arrêter soit un membre du Gouvernement, soit un député, sauf, quant à ce dernier, le cas de flagrant délit.

Art. 159.

Seront punis de la même peine, les officiers du ministère public, les juges ou les officiers publics qui auront retenu ou fait retenir une personne hors des lieux déterminés par le Gouvernement ou par l'administration publique.

Titre III. Des crimes et des délits contre la foi publique

Chapitre Ier. De la contrefaçon, de l’altération ou de la falsification de la monnaie, des instruments de paiement corporels protégés contre les imitations ou les utilisations frauduleuses, et des titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières

( L. 28 juillet 2017 )

Art. 160.

(

L. 28 juillet 2017 ) Aux fins du présent chapitre, on entend par « monnaie » les billets et les pièces ayant cours légal dans le Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger ou dont l’émission est autorisée par une loi d’un Etat étranger ou en vertu d’une disposition y ayant force de loi.

Aux fins du présent chapitre, on entend par « instruments de paiement corporels » les instruments de paiement corporels, émis par les prestataires de services de paiement ou les établissements commerciaux, et protégés contre les imitations ou les utilisations frauduleuses, permettant, en association, le cas échéant, avec un autre instrument, d’effectuer des transferts ou des retraits d’argent ou de valeur monétaire.

Aux fins du présent chapitre, on entend par « titres » les titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, qui ont été légalement émis par une personne morale de droit public ou privé, luxembourgeois ou d’un Etat étranger, sous quelque dénomination que ce soit, ou par une institution financière internationale, ou par une personne physique.

Art. 161.

( L. 28 juillet 2017 ) Le fait de contrefaire, d’altérer ou de falsifier de la monnaie, des instruments de paiement corporels ou des titres, quel que soit le moyen employé pour produire le résultat, est puni de la réclusion de dix à quinze ans.

Art. 162.

( L. 28 juillet 2017 ) Le fait de contrefaire, d’altérer ou de falsifier de la monnaie qui n’a plus cours légal, mais qui peut encore être échangée contre une monnaie ayant cours légal, est puni d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 75.000 euros.

La tentative du délit prévu à l’alinéa précédent est punie d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 25.000 euros.

La monnaie contrefaite, altérée ou falsifiée est confisquée.

Art. 163.

( L. 28 juillet 2017 ) Le fait de participer, de concert avec les auteurs des infractions prévues aux articles 161 ou 162, soit à l’émission de la monnaie, des instruments de paiement corporels ou des titres, contrefaits, altérés ou falsifiés, soit à leur introduction sur le territoire luxembourgeois, est puni des peines prévues respectivement aux articles 161 ou 162.

La tentative de participation à l’émission ou à l’introduction sur le territoire luxembourgeois de monnaie visée à l’alinéa premier de l’article 162 est punie d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 25.000 euros.

Art. 164.

( L. 28 juillet 2017 ) Le fait de recevoir, de détenir, de transporter, d’importer, d’exporter ou de se procurer, avec connaissance mais sans s’être rendu coupable de la participation énoncée au précédent article, de la monnaie, des instruments de paiement corporels ou des titres, contrefaits, altérés ou falsifiés, dans le but de leur mise en circulation, est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 75.000 euros.

Est puni de la même peine, le fait de mettre en circulation de la monnaie, des instruments de paiement corporels ou des titres, contrefaits, altérés ou falsifiés.

La tentative de l’un des délits prévus aux alinéas précédents est punie d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 25.000 euros.

La monnaie, les instruments de paiement corporels et les titres, contrefaits, altérés ou falsifiés, sont confisqués.

Art. 165.

(

L. 28 juillet 2017 ) Le fait de remettre en circulation ou de tenter de remettre en circulation de la monnaie, des instruments de paiement corporels ou des titres, contrefaits, altérés ou falsifiés, reçus pour bons mais dont on a vérifié ou fait vérifier les vices après réception, est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

La monnaie, les instruments de paiement corporels et les titres, contrefaits, altérés ou falsifiés sont confisqués.

Art. 165-1. (

L. 21 juillet 2021 )

Est puni d’une amende de 1.250 euros à 125.000 euros tout commerçant participant au traitement et à la délivrance au public de billets et pièces de monnaie au moyen d’automates de délivrance de billets et pièces qui, dans la limite de ces activités, a manqué à l’obligation :

1.

de s’assurer de l’authenticité des billets et pièces en euros qu’il reçoit et entend remettre en circulation et de veiller à la détection des contrefaçons ;

2.

de retirer de la circulation tous les billets et pièces en euros qu’il a reçus et dont il sait ou au sujet desquels il a des raisons suffisantes de penser qu’ils sont faux ;

3.

de remettre les signes monétaires sous forme de billets et pièces en euros visés au point 2 aux autorités compétentes.

Art. 166.

( L. 28 juillet 2017 ) Le fait de fabriquer, de recevoir, de posséder, de se procurer, de vendre ou de céder à un tiers des instruments, des objets, des programmes ou des données d’ordinateur, ou tout autre procédé, devant servir à la contrefaçon, à l’altération ou à la falsification de monnaie, d’instruments de paiement corporels ou de titres, est puni de la réclusion de cinq à dix ans, s’il a été commis dans le but de contrefaire, de falsifier ou d’altérer des monnaies, des instruments de paiement corporels ou des titres.

Le fait de fabriquer, de falsifier, de recevoir, de posséder, de se procurer, de vendre ou de céder à un tiers des dispositifs de sécurité tels que des hologrammes, des filigranes ou d’autres éléments servant à protéger la monnaie, les instruments de paiement corporels et les titres contre la contrefaçon, l’altération ou la falsification, est puni des mêmes peines, s’il a été commis dans le but de contrefaire, de falsifier ou d’altérer des monnaies, des instruments de paiement corporels ou des titres.

Les objets et dispositifs mentionnés ci-dessus sont confisqués, alors même que la propriété n’en appartient pas au condamné.

Chapitre II. **De la contrefaçon, de l’altération ou de la falsification des sceaux, timbres, poinçons et marques

( L. 28 juillet 2017 )**

Art. 167.

( L. 28 juillet 2017 ) Le fait de contrefaire, d’altérer ou de falsifier le sceau de l’Etat ou de faire usage du sceau contrefait, altéré ou falsifié, est puni de la réclusion de dix à quinze ans.

Art. 168.

( L. 28 juillet 2017 ) Aux fins des articles 169 à 176, les termes « sceaux », « timbres », « poinçons » et « marques » désignent tant les sceaux, timbres, poinçons et marques d'une autorité quelconque luxembourgeoise, d'une personne morale de droit public ou de droit privé luxembourgeois, sous quelque dénomination que ce soit, ou d'une personne physique, que les sceaux, timbres, poinçons et marques d’un Etat étranger, d’une organisation internationale, d’une autorité étrangère quelconque ou d’une personne morale de droit public ou privé d’un Etat étranger, sous quelque dénomination que ce soit, ou d’une personne physique.

Art. 169.

( L. 28 juillet 2017 ) Est puni de la réclusion de cinq à dix ans

1.

Le fait de contrefaire, d’altérer ou de falsifier des timbres ou des poinçons servant à marquer les matières d’or ou d’argent, ou de faire usage de ces timbres ou poinçons contrefaits, altérés ou falsifiés;

2.

Le fait de fabriquer, de recevoir, de posséder, de se procurer, de vendre ou de céder à un tiers des instruments, des objets, des programmes ou des données d’ordinateur, ou tout autre procédé, devant servir à la contrefaçon, à l’altération ou à la falsification de timbres, s’il a été commis dans le but de contrefaire, de falsifier ou d’altérer des timbres;

3.

Le fait de fabriquer, de falsifier, de recevoir, de posséder, de se procurer, de vendre ou de céder à un tiers des dispositifs de sécurité servant à protéger les timbres contre la contrefaçon, l’altération ou la falsification, s’il a été commis dans le but de contrefaire, de falsifier ou d’altérer des timbres.

Art. 170.

( L. 28 juillet 2017 ) Le fait de sciemment exposer en vente des papiers ou des matières d'or ou d'argent marqués d'un timbre ou d'un poinçon contrefaits, altérés ou falsifiés est puni de la réclusion de cinq à dix ans.

Art. 171.

(

L. 28 juillet 2017 ) Si les marques apposées par le bureau de garantie ont été frauduleusement appliquées sur d’autres objets, ou si ces marques ou l’empreinte d’un timbre ont été contrefaites sans emploi d’un poinçon ou d’un timbre contrefait, les coupables sont punis d’un emprisonnement de six mois à cinq ans.

Art. 172.

( L. 28 juillet 2017 ) Le fait de recevoir, de posséder ou de se procurer avec connaissance du papier ou des matières d’or ou d’argent marqués d'un timbre ou d’un poinçon contrefaits, altérés ou falsifiés, et d’en faire usage, est puni d'un emprisonnement de trois mois à six mois et d’une amende de 500 euros à 15.000 euros.

Art. 173.

(

L. 28 juillet 2017 ) Est puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 75.000 euros, et pourra être puni de l'interdiction conformément à l'article 24

1.

Le fait de contrefaire, d’altérer ou de falsifier des sceaux, timbres, poinçons ou marques ou de faire usage de ces sceaux, timbres, poinçons ou marques contrefaits, altérés ou falsifiés;

2.

Le fait de se procurer indûment les vrais sceaux, timbres, poinçons ou marques ayant l'une des destinations visées aux articles 167 et 169, et d’en faire une application ou un usage préjudiciable aux droits et aux intérêts soit de l'Etat luxembourgeois, d'une autorité quelconque luxembourgeoise, d'une personne morale de droit public ou de droit privé luxembourgeois, sous quelque dénomination que ce soit, ou même d'une personne physique, soit d’un Etat étranger, d’une organisation internationale, d’une autorité étrangère quelconque ou d’une personne morale de droit public ou privé d’un Etat étranger, sous quelque dénomination que ce soit, ou d’une personne physique.

La tentative de l’un de ces délits est punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 25.000 euros.

Art. 174.

(

L. 28 juillet 2017 ) Le fait de contrefaire, d’altérer ou de falsifier des timbres-poste ou autres timbres adhésifs, ou d’exposer en vente ou de mettre en circulation des timbres-poste ou autres timbres adhésifs contrefaits, altérés ou falsifiés, est puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 500 euros à 25.000 euros, et peut être puni de l'interdiction conformément à l'article 24.

La tentative de l’un des délits prévus à l’alinéa précédent est punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 500 euros à 25.000 euros.

Art. 175.

( L. 28 juillet 2017 ) Est puni d'une amende de 500 euros à 25.000 euros

1. Le fait de se procurer des timbres-poste ou autres timbres adhésifs contrefaits, altérés ou falsifiés, et d’en faire usage ;
2.

Le fait de faire disparaître, soit d'un timbre-poste ou autre timbre adhésif, soit d'un coupon pour le transport des personnes ou des choses, la marque indiquant qu'ils ont déjà servi, ou de faire usage d’un tel timbre-poste ou autre timbre adhésif ou d’un tel coupon.

Art. 176.

(

L. 28 juillet 2017 ) Le fait d’apposer ou de faire apposer par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des objets fabriqués, le nom d'un fabricant autre que celui qui en est l'auteur ou la raison commerciale d'une fabrique autre que celle de la fabrication, est puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 500 euros à 75.000 euros.

Tout marchand, commissionnaire ou débitant quelconque, qui aura sciemment exposé en vente, importé ou mis en circulation des objets prévus à l’alinéa précédent est puni de la même peine.

Chapitre III. Dispositions communes

( L. 28 juillet 2017 )

Art. 177.
(

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Legilux, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Legilux
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
Source : Legilux — Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Service central de législation, Ministère d'État). Données réutilisées sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).