Loi du 18 juin 1879 portant révision du Code pénal
( L. 7 août 2023 ) Est encore déclaré banqueroutier simple et puni des peines prévues à l’article 489, tout commerçant failli ou dirigeant de droit ou de fait d’une société commerciale qui se trouve dans l’un des cas suivants :
1. s’il a contracté pour le compte d’autrui, sans recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés trop considérables, eu égard à sa situation lorsqu’il les a contractés ;
si, ayant dérogé par contrat aux dispositions du régime matrimonial légal, il ne s’est pas conformé à l’article 69 du
si, dans l’intention de retarder sa faillite,s’il n’a pas fait l’aveu de la cessation de ses paiements dans le délai prescrit par l’article 440 du
code de commerce ; si cet aveu ne contient pas les noms de tous les associés solidaires ; si, en le faisant, il n’a pas fourni les renseignements et éclaircissements exigés par l’article 441 du même code , ou si ces renseignements ou éclaircissements sont inexacts ;
s’il s’est absenté sans l’autorisation du juge-commissaire ou si, sans empêchement légitime, il ne s’est pas rendu en personne aux convocations qui lui ont été faites par le juge-commissaire ou par les curateurs ;
s’il n’a pas tenu les livres prescrits par l’article 9 du
Code de commerce ; s’il n’a pas fait l’inventaire exigé par l’article 15 du même code ; si ses livres et inventaires sont incomplets ou irrégulièrement tenus, ou s’ils n’offrent pas sa véritable situation active et passive, sans néanmoins qu’il y ait fraude.
Art. 490-1. (
Sont condamnés aux peines prévues à l’article 489 :
1. ceux qui, dans l’intérêt du failli, ont soustrait, dissimulé ou recelé tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles ;
ceux qui ont frauduleusement présenté dans la faillite et affirmé, soit en leur nom, soit par interposition de personne, des créances supposées ou exagérées ;
le créancier qui a stipulé, soit avec le failli, soit avec toutes autres personnes, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la faillite, ou qui a fait un traité particulier duquel résulterait, en sa faveur, un avantage à la charge de l’actif du failli ;
le curateur qui s’est rendu coupable de malversation dans sa gestion.
Les coupables sont, en outre, condamnés à une amende égale à la valeur des avantages illégalement stipulés ou aux restitutions et dommages et intérêts dus à la masse des créanciers.
Art. 490-2. (
Sont condamnés aux peines prévues à l’article 489, les dirigeants de droit ou de fait d’une société commerciale en état de faillite qui n’ont pas fourni les renseignements qui leur ont été demandés, soit par le juge-commissaire, soit par les curateurs, ou qui ont donné des renseignements inexacts.
Il en est de même de ceux qui, sans empêchement légitime, ne se sont pas rendus à la convocation du juge-commissaire ou du curateur.
Art. 490-3. (
Est déclaré banqueroutier frauduleux et condamné à un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 à 50 000 euros, tout commerçant failli ou dirigeant de droit ou de fait d’une société commerciale en état de faillite qui se trouvera dans l’un des cas suivants :
s’il a soustrait en tout ou en partie les livres ou documents comptables visés aux articles 9, 14 et 15 du
Code de commerce , ou s’il en a frauduleusement enlevé, effacé ou altéré le contenu ;
s’il a détourné ou dissimulé une partie de son actif ;
si, dans ses écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signature privée, soit par son bilan, il s’est frauduleusement reconnu débiteur de sommes qu’il ne devait pas.
Art. 490-4. (
Dans les cas prévus par les articles 490-1 et 490-3, le tribunal saisi statue d’office, lors même qu’il y aurait acquittement :
1. sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement soustraits ;
sur les dommages-intérêts qui seraient demandés et que le jugement ou l’arrêt arbitrera.
Les conventions seront, en outre, déclarées nulles à l’égard de toutes personnes et même à l’égard du failli.
Le créancier rapporte, à qui de droit, les sommes ou valeurs qu’il a reçues en vertu des conventions annulées.
Art. 490-5. (
Dans le cas où l’annulation des actes ou conventions frauduleux mentionnés aux articles 490-1 et 490-3 est poursuivie par la voie civile, l’action est portée devant le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale dans le ressort duquel la faillite s’est ouverte.
Art. 490-6. (
Les frais de poursuite en banqueroute simple ou frauduleuse ne pourront être mis à la charge de la masse qu’en cas d’acquittement, lorsque les curateurs, autorisés par une délibération prise à la majorité individuelle des créanciers présents, se seront portés partie civile.
Art. 490-7. (
Tous arrêts ou jugements de condamnation rendus en vertu des articles 489 à 490-3 seront publiés par extraits dans deux journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg, désignés par le tribunal aux frais des condamnés.
Le tribunal peut également procéder à la publication, visée à l’alinéa 1 er , sur le site internet des autorités judiciaires.
Art. 490-8. (
Dans tous les cas de poursuite et de condamnation pour banqueroute simple ou frauduleuse, les actions civiles, autres que celles visées à l’article 490-4, resteront séparées, et toutes les dispositions relatives aux biens prescrites pour la faillite, seront exécutées, sans qu’elles ne puissent être attribuées ni évoquées aux tribunaux d’arrondissement, ni aux tribunaux de police.
Art. 490-9. (
Cependant, les curateurs à la faillite remettent au procureur d’État les pièces, titres, papiers et renseignements qui leur seront demandés. Ces pièces, titres et papiers seront, pendant le cours de l’instruction, tenus en état de communication par la voie du greffe; cette communication aura lieu sur la réquisition des curateurs, qui pourront y prendre des extraits privés ou en requérir d’authentiques qui leur seront délivrés sur papier libre et sans frais par le greffier.
Les pièces, titres et papiers dont le dépôt judiciaire n’aura pas été ordonné, seront, après l’arrêt ou le jugement, remis aux curateurs, qui en donneront décharge.
Section II. Des abus de confiance
Art. 491.
( L. 5 juillet 2016 ) Quiconque aura frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, clefs électroniques, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
( L. 17 mars 2016 ) Quiconque, dans une intention frauduleuse, se sera fait servir des boissons ou des aliments qu’il aura consommés sur place en tout ou en partie, ou se sera fait donner un logement dans les établissements à ce destinés, ou se sera fait transporter sur les voies publiques par un voiturier qui fait du transport de personnes sa profession et sans avoir payé le prix, sera puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. Les délits prévus au présent alinéa ne pourront être poursuivis que sur la plainte de la personne lésée.
(
L. 17 mars 2016 ) Le coupable pourra, de plus, être condamné à l’interdiction, conformément à l’article 24.
Art. 492.
La disposition de l'article 462 sera applicable au délit prévu par l'article précédent.
Art. 493.
( L. 21 février 2013 ) Est puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
Lorsque l’infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 250.000 euros d’amende.
Art. 494.
Quiconque aura habituellement fourni des valeurs, de quelque manière que ce soit, à un taux excédant l'intérêt légal et en abusant des faiblesses ou des passions de l'emprunteur, sera condamné à un emprisonnement d'un mois à un an et à une amende de 500 euros à 25.000 euros, ou à une de ces peines seulement.
Art. 495.
Celui qui, après avoir produit, dans une contestation judiciaire quelque titre, pièce ou mémoire, l'aura détourné méchamment ou frauduleusement, de quelque manière que ce soit, sera puni d'une amende de 251 euros à 3.000 euros.
Cette peine sera prononcée par le tribunal saisi de la contestation.
Section III. De l'escroquerie et de la tromperie
Art. 496.
( L. 18 juillet 2014 ) Quiconque, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, se sera fait remettre ou délivrer ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, sera puni d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 30.000 euros.
Le coupable pourra de plus être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 24.
Art. 496-1.
( L. 29 juillet 2022 ) Est puni des peines prévues à l’article 496, celui qui sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète ou omet de communiquer une information en violation d’une obligation spécifique, en vue d’obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’État, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale ou des budgets gérés par l’Union européenne ou pour son compte.
Art. 496-2.
( L. 15 juillet 1993 ) Est puni des peines prévues à l’article 496, celui qui suite à une déclaration telle que visée à l’article précédent, reçoit une subvention, indemnité ou autre allocation à laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que partiellement.
(
L. 30 mars 2001 ) Est puni des mêmes peines celui qui aura sciemment employé une subvention, indemnité ou allocation telle que visée à l’article précédent, à d’autres fins que celles pour lesquelles elle a été initialement accordée.
Art. 496-3.
(
L. 30 mars 2001 ) ( L. 29 juillet 2022 ) Est puni des peines prévues à l’article 496, celui qui accepte ou conserve une subvention, indemnité ou autre allocation, ou partie d’une subvention, indemnité ou autre allocation, sachant qu’il n’y a pas droit.
Art. 496-4.
(
L. 30 mars 2001 ) ( L. 29 juillet 2022 ) Est puni des peines prévues à l’article 496, celui qui sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète, ou omet de communiquer une information en violation d’une obligation spécifique, en vue d’éviter ou de réduire sa contribution légale aux ressources du budget d’une institution internationale ou des budgets gérés par l’Union européenne ou pour son compte.
( L. 29 juillet 2022 ) Est puni des mêmes peines celui qui sciemment détourne un avantage légalement obtenu et réalise une diminution illégale des ressources du budget d’une institution internationale ou des budgets gérés par l’Union européenne ou pour son compte.
Art. 496-5.
(
L. 8 mars 2017 ) Est puni des peines prévues à l’article 496, celui qui, en faisant sciemment croire, contrairement à la vérité, qu’il ne parle ou ne comprend pas la langue de procédure, provoque la décision de se faire accorder l’assistance gratuite d’un interprète ou d’un traducteur dans le cadre des articles 3-2 à 3-5 du Code de procédure pénale.
Le condamné est tenu des frais d’interprétation ou de traduction.
Art. 496-6.
( L. du 12 mars 2020 ) La tentative des délits prévus aux articles 496-1 à 496-4 est punie des mêmes peines.
Art. 497.
Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros:
Ceux qui auront émis ou tenté d'émettre pour des monnaies d'or ou d'argent des monnaies de moindre valeur auxquelles on a donné l'apparence d'or ou d'argent;
Ceux qui auront émis ou tenté d'émettre pour des pièces de monnaies des morceaux de métal ne portant aucune empreinte monétaire.
Art. 498.
(
L. 14 août 2000 ) Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui aura trompé l'acheteur:
Sur l'identité du bien vendu, en livrant frauduleusement un bien autre que l'objet déterminé sur lequel a porté la transaction;
Sur la nature ou l'origine du bien vendu, en vendant ou en livrant un bien semblable en apparence à celui qu'il a acheté ou qu'il a cru acheter.
Les dispositions qui précèdent s’appliquent aux biens mobiliers y compris incorporels et immobiliers.
Art. 499.
Seront condamnés à un emprisonnement de huit jours à un an et à une amende de 251 euros à 5.000 euros, ou à une de ces peines seulement, ceux qui, par des manoeuvres frauduleuses, auront trompé l'acheteur sur la quantité des choses vendues.
Art. 500.
( L. 13 janvier 2002 ) La disposition de l'article 462 sera applicable aux délits prévus par les articles 496, 498 et 499.
Art. 501.
( L. 28 juillet 2017 ) Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 euros à 10.000 euros ou de l'une de ces peines seulement, ceux qui, même sans intention frauduleuse, auront fabriqué, vendu, colporté ou distribué tous objets, instruments, imprimés ou formules obtenus par un procédé quelconque qui, par leur forme extérieure, présenteraient avec la monnaie, les titres de rente et timbres des postes ou des télégraphes, les titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, autres que des signes monétaires sous forme de billets ou généralement avec les valeurs fiduciaires émises au Grand-Duché ou à l'étranger, une ressemblance de nature à faciliter l'acceptation desdits objets, instruments, imprimés ou formules au lieu et place des valeurs imitées.
( L. 13 janvier 2002 ) Seront en outre confisqués les objets, instruments, imprimés ou formules ainsi que les planches ou matrices ayant servi à leur confection, alors même que la propriété n'en appartient pas au condamné.
Art. 502 et 503.
Abrogés ( L. 6 avril 1881 )
Art. 504.
Abrogé ( L. 13 janvier 2002 )
Section IV. Du recèlement des objets obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit
Art. 505.
( L. 14 août 2000 ) Ceux qui auront recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Ils pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 24.
Constitue également un recel le fait de sciemment bénéficier du produit d’un crime ou d’un délit.
Art. 506.
Dans le cas où la peine applicable aux auteurs du crime sera celle de la réclusion à vie, les receleurs désignés dans l'article précédent seront condamnés à la réclusion de cinq à dix ans, s'ils sont convaincus d'avoir eu, au temps du recel, connaissance des circonstances auxquelles la loi attache la peine de la réclusion à vie.
Section V. De l'infraction de blanchiment (L. 11 août 1998)
Art. 506-1. (L. 12 décembre 2025)
Sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement :
ceux qui ont sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, d’un crime ou d’un délit ;
ceux qui ont sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré d’un crime ou d’un délit ;
ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré d’un crime ou d’un délit, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient d’un crime ou d’un délit ou de la participation à un crime ou à un délit.
La tentative des infractions prévues aux points 1) à 3) ci-avant est punie des mêmes peines.
Art. 506-2.
( L. 11 août 1998 ) Les auteurs des infractions prévues à l'article 506-1 pourront, de plus, être condamnées à l'interdiction, conformément à l'article 24.
Art. 506-3.
( L. 11 août 1998 ) Les infractions prévues à l'article 506-1 sont également punissables lorsque l'infraction primaire a été commise à l'étranger.
Toutefois, à l'exception des infractions pour lesquelles la loi permet la poursuite même si elles ne sont pas punissables dans l'Etat où elles ont été commises, cette infraction doit être punissable dans l'Etat où elle a été commise.
Art. 506-4.
( L. 11 août 1998 ) Les infractions visées à l'article 506-1 sont également punissables, lorsque l'auteur est aussi l'auteur ou le complice de l'infraction primaire.
Art. 506-5. (
( L. 11 août 1998 ) 1. Les infractions visées à l’article 506-1 sont punies d’un emprisonnement de trois à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement, si elles ont été commises, dans l’exercice de son activité professionnelle, par un professionnel visé à l’article 2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.
Les infractions visées à l’article 506-1 sont punies d’un emprisonnement de quinze à vingt ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement, si elles constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation.
Art. 506-6.
(
L. 11 août 1998 ) L'association ou l'entente en vue de commettre les infractions prévues à l'article 506-1 est punissable de la même peine que l'infraction consommée.
Art. 506-7.
( L. 11 août 1998 ) En cas de récidive dans le délai de cinq ans après une condamnation du chef d'une infraction prévue à l'article 506-1, les peines pourront être portées au double.
Les condamnations définitives prononcées à l'étranger sont prises en considération aux fins d'établissement de la récidive pour autant que les infractions ayant donné lieu à ces condamnations sont également punissables suivant l'article 506-1.
Art. 506-8. (
( L. 27 octobre 2010 ) Les infractions visées à l’article 506-1 sont punissables indépendamment de toutes poursuites ou condamnations pour une des infractions primaires de l’article 506-1 et sans qu’il soit nécessaire d’établir tous les éléments factuels ou toutes les circonstances propres à cette infraction primaire, en ce compris l’identité de l’auteur.
Section VI. De quelques autres fraudes
(L. 11 août 1998)
Art. 507.
Seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros, le saisi et tous ceux qui auront frauduleusement détruit ou détourné des objets mobiliers, renversé, dégradé ou détruit des objets immobiliers saisis sur lui.
Ces peines seront également applicables à tout débiteur, emprunteur ou tiers donneur de gage qui aura dégradé, détruit ou détourné les objets par lui donnés à titre de gage.
( L. 12 décembre 1972 ) La même disposition est applicable au conjoint et à ceux qui, dans son intérêt auront dégradé, détruit ou détourné des meubles qui ont fait l'objet d'une des mesures prévues aux articles 864-1 et 864-4 du Code de procédure civile.
Les tentatives de ces délits seront punies d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros.
Le tout sans préjudice à l'application des dispositions contenues aux chapitres I et III du titre IX du présent livre.
Art. 508.
Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros:
- Ceux qui, ayant trouvé une chose mobilière appartenant à autrui ou en ayant obtenu par hasard la possession, l'auront frauduleusement celée ou livrée à des tiers;
- Ceux qui, ayant découvert un trésor, se le seront approprié au préjudice des personnes auxquelles la loi en attribue une partie.
Art. 509.
Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 251 euros à 30.000 euros, celui qui se sera frauduleusement procuré des fonds, valeurs ou décharges au moyen d'un effet tiré sur une personne qui n'existe pas ou qu'il savait ne pas être sa débitrice ou ne pas devoir l'être à l'échéance, et qui ne l'avait pas autorisé à tirer sur elle.
Toutefois, les poursuites ne pourront avoir lieu, ou cesseront, si l'effet a été payé, ou si les fonds ont été faits au moment où la fraude a été découverte, à moins que le tiré n'ait porté plainte.
Dans ce cas, le coupable sera condamné à un emprisonnement de quinze jours à trois mois et à une amende de 251 euros à 3.000 euros, ou à une de ces peines seulement.
Section VII. De certaines infractions en matière informatique et de systèmes de traitement ou de transmission automatisés (L. 29 juillet 2023)
Art. 509-1.
( L. 29 juillet 2023 ) Quiconque, frauduleusement, aura accédé ou se sera maintenu dans tout ou partie d’un système de traitement ou de transmission automatisé ou non-automatisé de données sera puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 25.000 euros ou de l’une de ces deux peines. Lorsqu’il en sera résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, l’emprisonnement sera de quatre mois à deux ans et l’amende de 1.250 euros à 25.000 euros.
(
L. 29 juillet 2023 ) Sera puni des mêmes peines, quiconque, disposant d’une autorisation d’accès à tout ou partie d’un système de traitement ou de transmission automatisé ou non-automatisé de données à caractère personnel, y effectue un traitement des données à caractère personnel pour des finalités autres que celles pour lesquelles l’autorisation d’accès a été accordée.
Art. 509-2.
(
L. 29 juillet 2023 ) Quiconque aura, intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, entravé ou faussé le fonctionnement d’un système de traitement ou de transmission automatisé ou non-automatisé de données sera puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 1.250 euros à 12.500 euros ou de l’une de ces deux peines.
Art. 509-3.
(
L. 29 juillet 2023 ) Quiconque aura, intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, directement ou indirectement, introduit des données dans un système de traitement ou de transmission automatisé ou non-automatisé ou supprimé ou modifié les données qu’il contient ou leurs modes de traitement ou de transmission, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 1.250 euros à 12.500 euros ou de l’une de ces deux peines.
( L. 29 juillet 2023 ) Sera puni des mêmes peines celui qui aura intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, intercepté des données lors de transmissions non publiques à destination, en provenance ou à l’intérieur d’un système de traitement ou de transmission automatisé ou non-automatisé de données.
Art. 509-4.
( L. 10 novembre 2006 ) Lorsque dans les cas visés aux articles 509-1 à 509-3, il y a eu transfert d’argent ou de valeur monétaire, causant ainsi une perte de propriété à un tiers dans un but de procurer un avantage économique à la personne qui commet l’infraction ou à une tierce personne, la peine encourue sera un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 30.000 euros.
Alinéa abrogé ( L. 18 juillet 2014 )
(
L. 28 février 2024 ) Sera puni des mêmes peines, celui qui aura commis les infractions visées aux articles 509-1 à 509-3 contre un système d’information d’une infrastructure critique ou qui, par la commission de ces infractions, aura causé un préjudice grave à un tel système d’information.
Art. 509-5.
( L. 18 juillet 2014 ) Sera puni de 4 mois à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 1.250 euros à 30.000 euros quiconque aura, dans une intention frauduleuse, produit, vendu, obtenu, détenu, importé, diffusé ou mis à disposition,
- (
L. 1 avril 2022 ) un dispositif informatique destiné à commettre l’une des infractions visées aux articles 509-1 à 509-4 ou à l’article 509-5 bis ; ou - toute clef électronique permettant d’accéder, au mépris des droits d’autrui, à tout ou à partie d’un système de traitement ou de transmission automatisé de données.
Art. 509-5
bis.
Quiconque aura contrefait, altéré, ou falsifié, un instrument de paiement autre que ceux visés à l’article 160 sera puni d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 75.000 euros. ( L. 1 avril 2022 )
Sera puni de la même peine quiconque aura reçu, détenu, transporté, émis, importé, se sera procuré ou aura mis en circulation un tel instrument de paiement, sachant au moment où il le recevait qu’il provenait d’une ou plusieurs des infractions visées à l’alinéa 1 er .
L’instrument de paiement contrefait, altéré ou falsifié sera confisqué.
Est qualifié d’instrument de paiement autre que ceux visés par l’article 160, tout dispositif, objet ou enregistrement protégé contre les imitations et les utilisations frauduleuses, non matériel ou matériel ou une combinaison de ces éléments, qui, à lui seul ou en liaison avec une procédure ou un ensemble de procédures, permet à son titulaire ou à son utilisateur d’effectuer un transfert d’argent ou de valeur monétaire, y compris par des moyens d’échange numériques et non visé à l’article 160. ».
Art. 509-6.
( L. 15 juillet 1993 ) ( L. 1 avril 2022 ) La tentative des délits prévus par les articles 509-1 à 509-5 bis est punie des mêmes peines que le délit lui-même.
Art. 509-7.
( L. 15 juillet 1993 ) Quiconque aura participé à une association formée ou à une entente établie en vue de la préparation, concrétisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou de plusieurs infractions prévues par les articles 509-1 à 509-5 sera puni des peines prévues pour l’infraction elle-même ou pour l’infraction la plus sévèrement réprimée.
Chapitre III. Destructions, dégradations, dommages
Section Ire. De l'incendie
Art. 510.
Seront punis de la réclusion de quinze à vingt ans, ceux qui auront mis le feu:
A des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers ou tous autres lieux quelconques servant à l'habitation et contenant une ou plusieurs personnes au moment de l'incendie;
A des édifices servant à des réunions de citoyens, pendant le temps de ces réunions;
A tous lieux, même inhabités, si, d'après les circonstances, l'auteur a dû présumer qu'il s'y trouvait une ou plusieurs personnes au moment du crime.
Art. 511.
Seront punis de la réclusion de dix à quinze ans, ceux qui auront mis le feu soit aux objets désignés à l'article 510, mais hors des cas prévus par cet article, soit à des forêts, bois taillis ou récoltes sur pied.
Toutefois, si ces objets appartiennent exclusivement à ceux qui les ont incendiés, et que le feu ait été mis dans une intention méchante ou frauduleuse, les coupables seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros.
Art. 512.
Seront punis de la réclusion de cinq à dix ans ceux qui auront mis le feu à des récoltes coupées ou à des bois abattus et mis en tas ou en stères.
Si les bois abattus n'ont pas été réunis, la peine sera un emprisonnement d'un an à cinq ans et une amende de 500 euros à 5.000 euros.
Si ces récoltes ou ces bois appartiennent exclusivement à ceux qui les ont incendiés et que le feu ait été mis dans une intention méchante ou frauduleuse, les peines seront:
- Dans le premier cas prévu par le présent article, un emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de 500 euros à 5.000 euros.
- Dans le second cas, un emprisonnement de trois mois à deux ans et une amende de 251 euros à 2.000 euros.
Art. 513.
Lorsque le feu aura été mis pendant la nuit, les peines portées aux art. 510, 511 et 512 seront remplacées:
La réclusion de quinze à vingt ans, par la réclusion à vie;
La réclusion de dix à quinze ans, par la réclusion de quinze à vingt ans;
La réclusion de cinq à dix ans, par la réclusion de dix à quinze ans;
L'emprisonnement et l'amende portés au paragraphe 2 de l'article 511 par la réclusion de cinq à dix ans;
L'emprisonnement et l'amende portés au paragraphe 3 de l'article 512:
Dans le premier cas de ce paragraphe, par un emprisonnement d'un an à quatre ans et une amende de 500 euros à 10.000 euros;
Dans le second cas, par un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros.
Art. 514.
Lorsque l'incendie emporte la peine d'emprisonnement, la tentative d'incendie sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros.
Art. 515.
Dans les cas prévus par les articles précédents, le coupable condamné à l'emprisonnement pourra, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 24.
Art. 516.
Celui qui, dans l'intention de commettre l'un des faits prévus aux art. 510, 511 et 512 , aura mis le feu à des objets quelconques, placés de manière à le communiquer à la chose qu'il voulait détruire, sera puni comme s'il avait directement mis ou tenté de mettre le feu à cette dernière chose.
Art. 517.
Lorsque le feu se sera communiqué de l'objet que le coupable voulait brûler à un autre objet dont la destruction emporte une peine plus forte, cette dernière peine sera prononcée, si les deux choses étaient placées de manière que l'incendie a dû nécessairement se communiquer de l'une à l'autre.
Art. 518.
Lorsque l'incendie a causé des blessures à une ou plusieurs personnes qui, à la connaissance de l'auteur, se trouvaient dans les lieux incendiés au moment du crime ou du délit, le coupable sera condamné comme si ces blessures avaient été faites avec préméditation, et la peine que la loi y attache sera appliquée au coupable, si cette peine est plus forte que celle qu'il a encourue à raison de l'incendie.
Dans le cas contraire, cette dernière peine sera élevée de deux ans au-dessus du maximum, si elle consiste dans la réclusion à temps.
Si le fait a causé la mort, la peine sera la réclusion à vie.
Art. 519.
Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, l'incendie des propriétés mobilières ou immobilières d'autrui qui aura été causé soit par la vétusté ou le défaut de réparation ou de nettoyage des fours, cheminées, forges, maisons ou usines prochaines, soit par des feux allumés dans les champs, à moins de cent mètres des maisons, édifices, forêts, bruyères, bois, vergers, plantations, haies, meules, tas de grains, pailles, foins, fourrages ou de tout autre dépôt de matières combustibles, soit par des feux ou lumières portés ou laissés, ou par des pièces d'artifice allumées ou tirées sans précaution suffisante.
Art. 520.
Seront punis des peines portées par les articles précédents, et d'après les distinctions qui y sont établies, ceux qui auront détruit ou tenté de détruire, par l'effet d'une explosion, des édifices, navires, bateaux, voitures, wagons, magasins, chantiers ou autres constructions.
Section II. De la destruction des constructions, des machines à vapeur et des appareils télégraphiques
Art. 521.
Quiconque aura détruit ou renversé, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des édifices, des ponts, digues, chaussées, chemins de fer ou autres constructions appartenant à autrui, sera puni de la réclusion de cinq à dix ans.
Art. 522.
La disposition de l'article 518 sera applicable au cas prévu par l'article précédent.
Art. 523.
Quiconque aura détruit une machine à vapeur appartenant à autrui, sera condamné à un emprisonnement de quinze jours à trois ans et à une amende de 500 euros à 5.000 euros.
Il y a destruction dès que les effets de la machine sont empêchés en tout ou en partie, soit que le fait porte sur les appareils moteurs, soit qu'il porte sur les appareils mis en mouvement.
Art. 524.
Ceux qui, par un moyen quelconque, auront empêché la correspondance sur une ligne télégraphique, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros.
Art. 525.
Lorsque les faits prévus par les deux articles précédents auront été commis en réunion ou en bande et à l'aide de violences, de voies de fait ou de menaces, les coupables seront punis de la réclusion de cinq à dix ans.
Les chefs et les provocateurs seront condamnés à la réclusion de dix à quinze ans et à une amende de 500 euros à 12.500 euros.
Section III. De la destruction ou dégradation des tombeaux, monuments, objets d'art, titres, documents ou autres papiers
Art. 526.
Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros, quiconque aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé:
Des tombeaux, signes commémoratifs ou pierres sépulcrales;
Des monuments, statues ou autres objets destinés à l'utilité ou à la décoration publique et élevés par l'autorité compétente ou avec son autorisation;
Les monuments, statues, tableaux ou objets d'art quelconques, placés dans les églises, temples ou autres édifices publics.
Art. 527.
Quiconque aura méchamment ou frauduleusement détruit d'une manière quelconque des registres, minutes ou actes originaux de l'autorité publique, des titres, billets, lettres de change, effets de commerce ou de banque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, sera puni comme s'il avait soustrait les mêmes pièces et d'après les distinctions établies au premier chapitre du présent titre.
Section IV. De la destruction ou détérioration de denrées, marchandises ou autres propriétés mobilières
Art. 528.
( L. 15 juillet 1993 ) Ceux qui auront volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui seront punis d’une peine d’emprisonnement de un mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Toute destruction, toute détérioration et tout dégât de propriétés mobilières d'autrui exécutés à l'aide de violences ou de menaces, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 500 euros à 25.000 euros, ou d'une de ces peines seulement.
Art. 529.
Si le fait a été commis en réunion ou en bande, la peine sera la réclusion de cinq à dix ans.
Les chefs et les provocateurs seront punis de la réclusion de dix à quinze ans.
Art. 530.
La destruction ou le dégât de propriétés mobilières d'autrui, opéré à l'aide de violences ou de menaces, dans une maison habitée ou ses dépendances, et avec l'une des circonstances prévues à l'article 471, sera puni de la réclusion de dix à quinze ans.
La peine ne sera pas inférieure à douze ans si le crime a été commis en réunion ou en bande.
Les chefs et les provocateurs seront punis de la réclusion de quinze à vingt ans.
Art. 531.
Si les violences ou les menaces à l'aide desquelles la destruction ou le dégât a été commis ont causé une maladie ou une lésion corporelle de la nature de celles qui sont prévues par l'article 400, les coupables seront punis de la peine immédiatement supérieure à celle qu'ils auront encourue aux termes des deux articles précédents.
Art. 532.
Le meurtre commis, soit pour faciliter la destruction ou le dégât, soit pour en assurer l'impunité, sera puni de la réclusion à vie.
Art. 533.
Quiconque aura méchamment ou frauduleusement altéré ou détérioré des marchandises ou des matières servant à la fabrication, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 251 euros à 3.000 euros.
L'emprisonnement sera de six mois à trois ans et l'amende de 500 euros à 5.000 euros, si le délit a été commis par une personne employée dans la fabrique, l'atelier ou la maison de commerce.
Art. 534.
Quiconque aura méchamment enlevé, coupé ou détruit les liens ou les obstacles qui retiennent un bateau, un wagon ou une voiture, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans.
Section V. Destructions et dévastations de récoltes, plantes, arbres, greffes, grains et fourrages, destruction d'instruments d'agriculture
Art. 535.
Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros, quiconque aura méchamment coupé ou dévasté des récoltes sur pied ou des plants venus naturellement ou faits de mains d'homme.
Art. 536.
Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros, quiconque aura méchamment ravagé un champ ensemencé, répandu dans un champ de la graine d'ivraie ou de toute autre herbe ou plante nuisible, rompu ou mis hors de service des instruments d'agriculture, des parcs de bestiaux ou des cabanes de gardiens.
Art. 537.
Quiconque aura méchamment abattu un ou plusieurs arbres, coupé, mutilé ou écorcé ces arbres de manière à les faire périr, ou détruit une ou plusieurs greffes, sera puni:
A raison de chaque arbre, d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 251 euros à 1.000 euros;
A raison de chaque greffe, d'un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d'une amende de 251 euros à 500 euros ou d'une de ces peines seulement.
Dans aucun cas, la totalité de la peine n'excédera trois ans pour l'emprisonnement, ni 5.000 euros pour l'amende.
Section VI. De la destruction des animaux
Art. 538.
Quiconque aura empoisonné des chevaux ou autres bêtes de voiture ou de charge, des bestiaux à cornes, des moutons, chèvres ou porcs, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 251 euros à 3.000 euros.
Art. 539.
Abrogé (
Art. 540.
Ceux qui, sans nécessité, auront tué l'un des animaux mentionnés à l'article 538, ou lui auront causé une lésion grave, seront punis ainsi qu'il suit: Si le délit a été commis dans les bâtiments, enclos et dépendances, ou sur les terres dont le maître de l'animal tué ou blessé était propriétaire, locataire, colon ou fermier, la peine sera un emprisonnement d'un mois à six mois et une amende de 500 euros à 2.000 euros.
S'il a été commis dans les lieux dont le coupable était propriétaire, locataire, colon ou fermier, la peine sera un emprisonnement de huit jours à deux mois et une amende de 251 euros à 1.000 euros.
S'il a été commis dans tout autre lieu, l'emprisonnement sera de quinze jours à trois mois et l'amende de 500 euros à 2.000 euros.
Art. 541.
Quiconque aura, sans nécessité, tué un animal domestique autre que ceux qui sont mentionnés dans l'article 538, ou lui aura causé une lésion grave, dans un lieu dont celui à qui cet animal appartient est propriétaire, usufruitier, usager, locataire, colon ou fermier, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros.
Les mêmes peines seront portées si ces faits ont été commis méchamment sur un animal apprivoisé ou sur un animal entretenu en captivité, dans les lieux où ils sont gardés, ou sur un animal domestique au moment où il était employé au service auquel il était destiné et dans un lieu où son maître avait le droit de se trouver.
Art. 542.
Dans les cas prévus aux articles précédents, s'il y a eu violation de clôture, le minimum de la peine sera élevé conformément à l'article 266.
Section VII. Dispositions communes aux précédentes sections
Art. 543.
Si les faits prévus dans les sections V et VI du présent chapitre ont été commis soit en haine d'un fonctionnaire public et à raison de ses fonctions, soit pendant la nuit, le minimum de la peine sera élevé conformément à l'article 266.
Art. 544.
Abrogé implicitement ( L. 13 juin 1994 )
Section VIII. De la destruction de clôtures, du déplacement ou de la suppression des bornes et pieds corniers
Art. 545.
Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura, en tout ou en partie, comblé des fossés, coupé ou arraché des haies vives ou sèches, détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelques matériaux qu'elles soient faites; déplacé ou supprimé des bornes, pieds corniers ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre différents héritages.
Art. 546.
Lorsque les faits prévus par l'article précédent ont été exécutés dans le but de commettre une usurpation de terrain, la peine sera un emprisonnement d'un mois à un an et une amende de 500 euros à 20.000 euros.
Section IX. Destructions et dommages causés par les inondations
Art. 547.
Seront punis de la réclusion de dix à quinze ans, ceux qui auront méchamment ou frauduleusement inondé tout ou partie des travaux d'une mine.
Si, d'après les circonstances, le coupable a dû présumer qu'il se trouvait dans la mine une ou plusieurs personnes au moment de l'inondation, il sera condamné à la réclusion de quinze à vingt ans.
Art. 548.
La disposition de l'article 518 sera applicable au fait prévu par l'article précédent.
Art. 549.
Toute personne qui aura méchamment ou frauduleusement inondé l'héritage d'autrui, ou lui aura transmis les eaux d'une manière dommageable, sera condamnée à une amende de 251 euros à 3.000 euros.
Art. 550.
Seront punis d'une amende de 500 euros à 10.000 euros, tous les propriétaires, les fermiers ou toutes autres personnes jouissant de moulins, usines ou étangs, qui par, l'élévation du déversoir de leurs eaux au-dessus de la hauteur déterminée par l'autorité compétente, auront inondé les chemins ou les propriétés d'autrui.
S'il est résulté de ces faits quelques dégradations, la peine sera, outre l'amende, un emprisonnement de huit jours à un mois.
Titre X. Des contraventions
Chapitre Ier. Des contraventions de première classe
Art. 551. (
Seront punis d'une amende de 25 euros à 250 euros:
Ceux qui auront négligé d'entretenir, de réparer ou de nettoyer les fours, cheminées ou usines où l'on fait usage de feu;
Ceux qui, obligés à l'éclairage, l'auront négligé;
Ceux qui auront négligé de nettoyer les rues ou passages, dans les communes où ce soin est mis à la charge des habitants;
Ceux qui, en contravention aux lois et règlements, auront négligé d'éclairer les matériaux, les échafaudages ou les autres objets quelconques qu'ils ont déposés ou laissés dans les rues, places ou autres parties de la voie publique, ou les excavations qu'ils y ont creusées;
Ceux qui auront négligé ou refusé d'exécuter les lois, arrêtés ou règlements concernant la petite voirie;
Ceux qui auront négligé ou refusé d'obéir à la sommation faite par l'autorité administrative de réparer ou de démolir des édifices menaçant ruine.
Art. 552.
Seront aussi punis d'une amende de 25 euros à 250 euros:
Ceux qui auront jeté, exposé ou abandonné sur la voie publique des choses de nature à nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres;
Ceux qui auront laissé dans les rues, chemins, places, lieux publics ou dans les champs, des coutres de charrue, pinces, barres, barreaux, échelles ou autres machines, instruments ou armes dont puissent abuser les voleurs ou autres malfaiteurs. Seront, en outre, saisis et confisqués les objets ci-dessus mentionnés;
Abrogé (
Ceux qui, sans autre circonstance prévue par les lois, auront cueilli et mangé, sur le lieu même, des fruits appartenant à autrui;
Ceux qui, imprudemment, auront jeté sur une personne une chose quelconque pouvant l'incommoder ou la souiller;
Ceux qui, sans en avoir le droit, seront entrés ou auront passé ou fait passer des animaux sur le terrain d'autrui, s'il est préparé ou ensemencé;
Ceux qui auront laissé passer leurs bestiaux ou leurs bêtes de trait, de charge ou de monture sur les prairies ou le terrain d'autrui, avant l'enlèvement de la récolte.
Art. 553.
Seront punis d'une amende de 25 euros à 250 euros:
Abrogé (
Ceux qui, sans autre circonstance prévue par les lois, auront glané, râtelé ou grapillé dans les champs non encore entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes, ou avant le moment du lever ou après celui du coucher du soleil.
Art. 554.
Abrogé implicitement (
Chapitre II. Des contraventions de deuxième classe
Art. 555.
Abrogé ( L. 28 mai 1968 )
Art. 556.
Seront aussi punis d'une amende de 25 euros à 250 euros:
1. Ceux qui auront fait ou laissé courir les chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture dans l'intérieur d'un lieu habité;
Ceux qui auront laissé divaguer des fous ou des furieux étant sous leur garde, ou des animaux malfaisants ou féroces;
Ceux qui auront excité ou n'auront pas retenu leurs chiens, lorsqu'ils attaquent ou poursuivent les passants, quand même il n'en serait résulté aucun mal ou dommage;
(
L. 28 juillet 2017 ) Ceux qui, à défaut de convention contraire, auront refusé de recevoir de la monnaie non fausse ni altérée, selon la valeur pour laquelle elle a cours légal dans le Grand-Duché;
Abrogé (
Ceux qui, sans en avoir le droit, seront entrés sur le terrain d'autrui ou y auront passé ou fait passer des animaux dans le temps où ce terrain était chargé de grains en tuyaux, de raisins ou autres produits mûrs ou voisins de la maturité;
Ceux qui auront fait ou laissé passer des bestiaux, animaux de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d'autrui, dans le temps où ce terrain était chargé de récoltes;
Ceux qui auront contrevenu aux bans de vendanges.
Art. 557.
Seront punis d'une amende de 25 euros à 250 euros:
Les conducteurs de voitures quelconques ou de bêtes de charge qui ne se tiendront pas constamment à portée de leurs chevaux, bêtes de trait ou de charge ou de leurs voitures, et en état de les guider ou conduire; qui occuperont le milieu des rues, chemins ou voies publics, quand d'autres voitures ou bêtes de charge y chemineront près d'eux; qui négligeront de se détourner ou ranger devant toutes autres voitures ou bêtes de charge et à leur approche, et de leur laisser libre au moins la moitié de la voie, ou qui contreviendraient aux règlements sur ces objets;
Ceux qui auront contrevenu aux règlements ayant pour objet, soit la rapidité, la mauvaise direction ou le chargement des voitures ou des animaux, soit la solidité des voitures publiques, le mode de leur chargement, le nombre et la sûreté des voyageurs.
Ceux qui auront établi ou tenu dans les rues, chemins, places ou lieux publics, des jeux de loterie ou d'autres jeux de hasard.
Seront en outre, saisis et confisqués, les tables, instruments, appareils des jeux ou des loteries, ainsi que les enjeux, les fonds, denrées, objets ou lots proposés aux joueurs;
Ceux qui auront jeté des pierres ou d'autres corps durs, ou d'autres objets pouvant souiller ou dégrader, contre les voitures suspendues, les maisons, édifices et clôtures d'autrui, ou dans les jardins et enclos.
Ceux qui, dans les lieux dont ils sont propriétaires, locataires, colons, fermiers, usufruitiers ou usagers, auront méchamment tué ou gravement blessé, au préjudice d'autrui, un animal domestique autre que ceux mentionnés à l'article 538;
Ceux qui auront dérobé des récoltes ou autres productions utiles de la terre, qui n'étaient pas encore détachées du sol.
Si le fait a été commis soit pendant la nuit, soit à l'aide d'escalade ou d'effraction, soit à l'aide de voitures ou d'animaux de charge, soit enfin par deux ou plusieurs personnes, les coupables seront punis conformément à l'article 463.
Art. 558.
Abrogé implicitement (
Chapitre III. Des contraventions de troisième classe
Art. 559.
Seront punis d'une amende de 25 euros à 250 euros:
Abrogé (
Ceux qui auront causé la mort ou la blessure grave des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par l'effet de la divagation des fous ou furieux, d'animaux malfaisants ou féroces, ou par la rapidité, la mauvaise direction ou le chargement excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture;
Ceux qui, par imprévoyance ou défaut de précaution, auront involontairement causé les mêmes dommages par l'emploi ou l'usage d'armes, ou par le jet de corps durs ou de substances quelconques;
Ceux qui auront causé les mêmes accidents, par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation ou d'entretien des maisons ou édifices, ou par l'encombrement ou l'excavation, ou telles autres oeuvres dans ou près des rues, chemins, places ou voies publiques, sans les précautions ou signaux ordonnés ou d'usage.
Art. 560.
Seront punis d'une amende de 25 euros à 250 euros:
Ceux qui auront méchamment enlevé ou déchiré les affiches légitimement apposées;
Ceux qui, dans les lieux appartenant au domaine public de l'Etat ou des communes, auront enlevé des gazons, terres, pierres ou matériaux, sans y être dûment autorisés;
Ceux qui mèneront sur le terrain d'autrui des bestiaux, de quelque espèce qu'ils soient, et à quelque époque que ce soit, dans les prairies naturelles ou artificielles, dans les vignes, roseraies, houblonnières, et dans les plants ou pépinières d'arbres fruitiers ou autres, faits de mains d'homme;
Ceux qui auront répandu des terres, pierres ou décombres sur le terrain d'autrui.
Art. 561.
Seront punis d'une amende de 25 euros à 250 euros:
1° Ceux qui se seront rendus coupables de bruits ou tapages nocturnes de nature à troubler la tranquillité des habitants;
2° Abrogé (
3° Abrogé (
4° Ceux qui auront de faux poids, de fausses mesures ou de faux instruments de pesage dans leurs magasins, boutiques ou ateliers, ou dans les halles, foires ou marchés.
Les poids, les mesures et les instruments faux seront confisqués;
5° et 6° Abrogés (
L. 26 février 1965 et L. 15 mars 1983 )
7° Ceux qui auront dirigé, contre des corps constitués ou des particuliers, des injures autres que celles prévues au Titre VIII Chapitre V du Livre II du présent code;
8° Ceux qui emploieront des poids ou des mesures différents de ceux qui sont établis par les lois en vigueur.
Les poids et mesures seront confisqués.
Art. 562.
Alinéa 1er abrogé implicitement ( L. 13 juin 1994 ) En ce qui concerne les contraventions prévues par l'article précédent le juge pourra, en cas de récidive, prononcer, outre l'amende, un emprisonnement de neuf jours au plus.
Chapitre IV. Des contraventions de quatrième classe
Art. 563.
Seront punis d'une amende de 25 euros à 250 euros:
Les gens qui font métier de deviner et de pronostiquer ou d'expliquer les songes. Seront saisis et confisqués les instruments, ustensiles et costumes servant et destinés à l'exercice du métier de devin, pronostiqueur ou interprète des songes;
Ceux qui auront volontairement dégradé des clôtures urbaines ou rurales, de quelques matériaux qu'elles soient faites;
Les auteurs de voies de fait ou violences légères, pourvu qu'ils n'aient blessé ni frappé personne, et que les voies de fait n'entrent pas dans la classe des injures; particulièrement ceux qui auront volontairement, mais sans intention de l'injurier, lancé sur une personne un objet quelconque de nature à l'incommoder ou à la souiller;
Celui qui aura volontairement et sans nécessité tué ou gravement blessé, soit un animal domestique autre que ceux mentionnés à l'article 538, soit un animal apprivoisé, dans un lieu autre que celui dont le maître de l'animal ou le coupable est propriétaire, locataire, fermier, usufruitier ou usager;
Ceux qui, par défaut de précaution, auront involontairement détruit ou dégradé des fils, poteaux ou appareils télégraphiques;
Les vagabonds et ceux qui auront été trouvés mendiants.
Alinéa abrogé ( L. 29 août 2008 )
Ceux qui auront sans droit exécuté des ouvrages d'art, de culture ou autres sur le terrain d'autrui.
Ceux qui sans droit s'introduisent dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement, habités par autrui, ou leurs dépendances, et y restent malgré l'invitation ou l'ordre de s'en éloigner.
(
L. 1 er avril 1968 ) Ceux dont l'attitude sur la voie publique est de nature à provoquer à la débauche.
(
L. du 23 mai 2018 ) Ceux qui dans tout moyen collectif de transport de personnes, à l’intérieur des établissements scolaires de tous les types d’enseignement ainsi que dans leur enceinte, dans les locaux destinés à accueillir ou à héberger des mineurs âgés de moins de seize ans accomplis, à l’intérieur et dans l’enceinte des établissements hospitaliers, dans les locaux à usage collectif des institutions accueillant des personnes âgées à des fins d’hébergement, y compris dans les ascenseurs et corridors, dans les bâtiments relevant des autorités judiciaires, dans les locaux des administrations publiques accessibles au public, dissimulent tout ou partie du visage, de manière telle qu’ils ne soient pas identifiables.
L’interdiction prévue à l’alinéa 1 er ne s’applique pas si la dissimulation de tout ou partie du visage est prescrite ou autorisée par des dispositions législatives, si elle est justifiée pour des raisons de santé dûment attestées par un certificat médical ou des motifs professionnels et limitée au but poursuivi, ou si elle s’inscrit dans le cadre de pratiques sportives, de fêtes ou de manifestations artistiques ou traditionnelles où il est d’usage que l’on dissimule tout ou partie du visage.
Art. 564.
Dans le cas de récidive, le tribunal est autorisé à prononcer, indépendamment de l'amende, un emprisonnement pendant douze jours au plus.
Dispositions communes aux quatre chapitres précédents
Art. 565.
Il y a récidive, dans les cas prévus par les quatre chapitres qui précèdent, lorsque le contrevenant a déjà été condamné, dans les douze mois précédents, pour la même contravention.
Art. 566.
( L. 1 er août 2001 ) Lorsque, dans les cas prévus par les quatre chapitres qui précèdent, il existe des circonstances atténuantes, l'amende peut être réduite, sans qu'elle puisse, en aucun cas, être inférieure à 25 euros.
Disposition transitoire
Art. 567.
Un arrêté (royal) grand-ducal déterminera l'époque de la mise à exécution du présent code.
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