Loi du 18 juin 1879 portant révision du Code pénal
Implicitement abrogé ( L. 15 mars 1983 )
Section III. Des fausses alertes
Art. 319.
(
L. 19 mai 1978 ) Sera puni d'un emprisonnement de 8 jours à 5 ans et d'une amende de 300 euros à 3.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui par paroles, par écrit, ou par tout autre moyen, aura fait l'annonce d'un danger qu'il sait inexistant, ayant entraîné directement ou indirectement l'intervention de la force publique, d'un service public ou de tout autre service de surveillance ou de sauvetage.
Si cette annonce a eu pour conséquence d'entraver le fonctionnement d'un service public ou d'une entreprise, même privée, le minimum des peines prévues à l'alinéa précédent sera respectivement porté à trois mois et à 500 euros.
Art. 320 et 321.
..................
Titre VI. Des crimes et des délits contre la sécurité publique
Chapitre Ier. De l'association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés et de l'organisation criminelle (L. 11 août 1998)
Art. 322.
Toute association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés est un crime ou un délit, qui existe par le seul fait de l'organisation de la bande.
Art. 323.
Si l'association a eu pour but la perpétration de crimes emportant la réclusion supérieure à dix ans, les provocateurs de cette association, les chefs de cette bande et ceux qui y auront exercé un commandement quelconque, seront punis de la réclusion de cinq à dix ans.
Ils seront punis d'un emprisonnement de deux à cinq ans, si l'association a été formée pour commettre d'autres crimes, et d'un emprisonnement de six mois à trois ans, si l'association a été formée pour commettre des délits.
Art. 324.
Tous autres individus faisant partie de l'association, et ceux qui auront sciemment et volontairement fourni à la bande ou à ses divisions des armes, munitions, instruments de crimes, logements, retraite ou lieu de réunion, seront punis:
Dans le premier cas prévu par l'article précédent, d'un emprisonnement de six mois à cinq ans;
Dans le second cas, d'un emprisonnement de deux mois à trois ans;
Et dans le troisième, d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.
Art. 324bis.
( L. 11 août 1998 ) Constitue une organisation criminelle, l'association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée des crimes et délits punissables d'un emprisonnement d'un maximum d'au moins quatre ans ou d'une peine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux.
Art. 324ter. (
(1)
Toute personne, qui volontairement et sciemment, fait activement partie de l'organisation criminelle visée à l'article précédent, est punie d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de 2.500 euros à 12.500 euros, ou d'une de ces peines seulement, même si elle n'a pas l'intention de commettre une infraction dans le cadre de cette organisation ni de s'y associer comme auteur ou complice. (
(2)
Toute personne, qui participe à la préparation ou à la réalisation de toute activité licite de cette organisation criminelle, alors qu'elle sait que sa participation contribue aux objectifs de celle-ci, tels qu'ils sont prévus à l'article précédent, est punie d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 2.500 euros à 12.500 euros, ou d'une de ces peines seulement.
(3)
Toute personne qui participe à toute prise de décision dans le cadre des activités de l'organisation criminelle, alors qu'elle sait que sa participation contribue aux objectifs de celle-ci, tels qu'ils sont prévus à l'article précédent, est punie de la réclusion de cinq à dix ans et d'une amende de 12.500 euros à 25.000 euros ou d'une de ces peines seulement.
(4)
Tout dirigeant de l'organisation criminelle est puni de la réclusion de dix à quinze ans et d'une amende de 25.000 euros à 50.000 euros ou d'une de ces peines seulement.
(5)
Les comportements visés aux points 1 à 4 du présent article qui se sont produits sur le territoire national sont poursuivis selon le droit luxembourgeois quel que soit le lieu où l'organisation criminelle est basée ou exerce ses activités.
Art. 324quater. (
Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie ou de ne pas pouvoir justifier de l’origine d’un bien détenu, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes qui soit se livrent à la commission de crimes ou de délits punis d’un maximum d’au moins quatre ans d’emprisonnement et procurant à celles-ci un avantage patrimonial direct ou indirect, soit sont les victimes d’une de ces infractions, est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 100.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
Est puni des mêmes peines le fait de faciliter la justification de ressources fictives pour des personnes se livrant à la commission de crimes ou de délits punis d’un maximum d’au moins quatre ans d’emprisonnement et procurant à celles-ci un avantage patrimonial direct ou indirect.
Art. 325.
(
L. 13 juin 1994 ) Les coupables condamnés en vertu des articles 323 et 324 à une peine d'emprisonnement peuvent, en outre, être condamnés à l'interdiction conformément à l'article 24.
Art. 326.
Seront exemptés des peines prononcées par le présent chapitre, ceux des coupables qui, avant toute tentative de crimes ou délits faisant l'objet de l'association et avant toutes poursuites commencées, auront révélé à l'autorité l'existence de ces bandes et les noms de leurs commandants en chef ou en sous-ordre.
Chapitre II. Des menaces d'attentat et des offres ou propositions de commettre certains crimes
Art. 327.
(
L. 29 juin 1984 ) Quiconque aura, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros.
La menace soit verbale, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle, non accompagnée d'ordre ou de condition, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à 3.000 euros.
Dans les cas prévus par cet article, le coupable pourra, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 24.
Art. 328. (
Quiconque aura diffusé ou répandu, de quelque manière que ce soit, des substances qui, ne présentant en soi aucun danger, donnent l’impression d’être dangereuses, ou des substances potentiellement dangereuses, et dont il sait ou doit savoir qu’elles peuvent inspirer de vives craintes d’attentat contre les personnes ou les propriétés, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros.
Lorsque les faits sont commis à l’égard
d’un député, d’un membre du Gouvernement ou d’un magistrat de l’ordre administratif ou judiciaire ou d’un officier ministériel ;
d’un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique, ou de toute personne ayant un caractère public ;
d’un journaliste professionnel, au sens de l’article 3, point 6, de la
loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias ;
la peine sera de six mois à trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros.
Art. 329.
( L. 8 septembre 2003 ) La menace par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les propriétés, punissable d’une peine criminelle, sera punie d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 euros à 1.000 euros.
La menace par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, sera punie d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros.
Art. 330.
(
L. 29 juin 1984 ) La menace faite soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, avec ordre ou sous condition, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'un emprisonnement de huit jours au moins, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 251 euros à 1.000 euros.
Art. 330-1.
( L. 8 septembre 2003 ) Le minimum des peines portées par les articles 327, 329 et 330 sera élevé conformément à l’article 266, si le coupable a commis la menace d’attentat à l’égard
1. du conjoint ou conjoint divorcé, de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement;
d’un ascendant légitime ou naturel ou de l’un de ses parents adoptifs;
d’un descendant légitime, naturel ou adoptif;
d’un frère ou d’une sœur;
d’un ascendant légitime ou naturel, de l’un des parents adoptifs, d’un descendant, d’un frère ou d’une sœur d’une personne visée sub 1°;
d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur;
d’une personne qui est tenue à son égard par des liens de subordination.
Art. 331.
( L. 29 juin 1984 ) Quiconque aura offert ou proposé directement de commettre un crime punissable d'une peine criminelle ou de participer à un tel crime et quiconque aura accepté semblable offre ou proposition, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros.
Le coupable pourra, de plus être condamné à l'interdiction conformément à l'article 24.
Toutefois, ne sera point punie l'offre ou la proposition simplement verbale, quand elle n'est pas accompagnée de dons ou promesses ou subordonnée à des dons ou promesses, ni l'acceptation de semblable offre ou proposition.
Chapitre III. De l'évasion des détenus
Art. 332.
Toutes les fois qu'une évasion de mineurs placés dans un établissement de rééducation de l'Etat aura lieu, les personnes, chargées de leur garde ou de leur conduite, seront punies, en cas de connivence, d'un emprisonnement de six mois à deux ans ( L. 12 novembre 1971 ).
(
L. du 20 juillet 2018 ) Toutes les fois qu’une évasion de détenus a lieu, les membres du personnel pénitentiaire et de la police grand-ducale préposés à la conduite, aux transfèrements et à la garde des détenus sont punis ainsi qu’il suit.
Art. 333.
Si l'évadé était poursuivi ou condamné du chef d'un crime, s'il était arrêté en vertu de la loi sur les extraditions, ou s'il était prisonnier de guerre, ces préposés subiront un emprisonnement de quinze jours à un an, en cas de négligence, et un emprisonnement d'un an à cinq ans, en cas de connivence.
Art. 334.
Dans tous les autres cas, quelle que soit la cause pour laquelle l'évadé était détenu, les préposés seront punis, en cas de négligence, d'un emprisonnement de huit jours à trois mois, et, en cas de connivence, d'un emprisonnement de six mois à deux ans.
Art. 335.
Ceux qui, n'étant pas chargés de la garde ou de la conduite du détenu, auront procuré ou facilité son évasion, seront punis, au cas de l'article 333, d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et, au cas de l'article 334, d'un emprisonnement de quinze jours à un an.
Sont exemptés de la présente disposition les ascendants ou descendants, conjoints même divorcés, frères ou sœurs des détenus évadés, ou leurs alliés aux mêmes degrés.
Art. 336.
Si l'évasion a eu lieu ou a été tentée avec violence, menace ou bris de prison, les peines contre ceux qui l'auront favorisée en fournissant des instruments propres à l'opérer seront:
Dans les circonstances énoncées à l'article 333, la réclusion de cinq à dix ans contre les préposés, et un emprisonnement de six mois à trois ans contre les autres personnes;
Dans les circonstances énoncées à l'article 334, un emprisonnement de deux à cinq ans contre les préposés, et de trois mois à deux ans contre les autres personnes.
Art. 337.
Si l'évasion a eu lieu ou a été tentée avec violence, menaces ou bris de prison, les peines contre ceux qui l'auront favorisée par transmission d'armes seront:
Dans les circonstances énoncées à l'article 333, la réclusion de dix à quinze ans contre les préposés, la réclusion de cinq à dix ans contre les autres personnes;
Dans les circonstances énoncées à l'article 334, la réclusion de cinq à dix ans contre les préposés, et un emprisonnement de deux à cinq ans contre les autres personnes.
Art. 337-1. (
Est présumé ne pas être une négligence au sens des articles 333 et 334 dans le chef des préposés à la conduite, aux transfèrements et à la garde des détenus le fait, en cas d’extraction d’un détenu, de ne pas faire usage de moyens de contrainte ou de modifier les modalités de surveillance du détenu, sur demande d’un magistrat ou d’un médecin.
Chapitre IV. De la rupture de ban et de quelques recèlements
Art. 338.
Abrogé ( L. 13 juin 1994 )
Art. 339.
Ceux qui auront recelé ou fait receler des personnes qu'ils savaient être poursuivies ou condamnées du chef d'un crime, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Art. 340.
Quiconque aura recelé ou fait receler, caché ou fait cacher le cadavre d'une personne homicidée ou morte des suites de coups ou blessures, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à 6.000 euros.
Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans, et d'une amende de 500 euros à 6.000 euros, quiconque aura recelé ou fait receler, caché ou fait cacher, détruit ou fait détruire le cadavre d'un enfant nouveau-né.
Toutefois, s'il est prouvé que l'enfant était mort-né, la peine sera un emprisonnement de huit jours à trois mois et une amende de 251 euros à 2.000 euros.
Art. 341.
Sont exceptés de la disposition de l'article 339 et de celle de l'article 340 § 1, les ascendants ou descendants, conjoints même divorcés, frères ou sœurs, et alliés aux mêmes degrés des criminels recelés, des auteurs ou complices de l'homicide, des coups ou des blessures.
Chapitre V. Des délits contre la sécurité publique, commis par des vagabonds ou des mendiants
Art. 342.
Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois:
Tout vagabond et tout individu qui, pour mendier, seront entrés, sans la permission du propriétaire ou des personnes de sa maison, soit dans une habitation, soit dans ses dépendances;
Tous ceux qui, en mendiant feindront des plaies ou des infirmités;
Tous ceux qui mendieront en réunion, à moins que ce ne soit les conjoints, l’un des parents et leurs jeunes enfants, l'aveugle ou l'invalide et leur conducteur.
Art. 343.
Tout mendiant ou vagabond qui aura été saisi travesti d'une manière quelconque, sera puni de huit jours à deux mois d'emprisonnement.
Art. 344.
Seront punis de trois mois à un an d'emprisonnement:
Les vagabonds ou mendiants qui seront trouvés porteurs de faux certificats, faux passeports ou fausses feuilles de route;
Ceux qui seront trouvés porteurs d'armes;
Ceux qui seront trouvés munis de limes, crochets ou autres instruments propres, soit à commettre des vols ou d'autres crimes ou délits, soit à leur procurer les moyens de pénétrer dans les maisons.
Art. 345.
Tout individu qui, en mendiant, aura menacé d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an.
Il sera condamné à un emprisonnement de six mois à trois ans, s'il a exercé des violences contre les personnes.
Art. 346.
Alinéa 1 abrogé implicitement (
Si les vagabonds et mendiants sont condamnés à l’emprisonnement, ils pourront être mis à la disposition du Gouvernement pour le terme que le tribunal fixera, mais qui ne pourra excéder une année, à prendre cours à l’expiration de leur peine.
Alinéa abrogé (
Art. 347.
Les vagabonds sont ceux qui n'ont ni domicile certain, ni moyens de subsistance, et qui n'exercent habituellement ni métier, ni profession.
Titre VII. Des crimes et des délits contre l'ordre des familles et contre la moralité publique
Chapitre Ier. **De l'avortement
(L. 15 novembre 1978)**
Art. 348.
( L. 15 novembre 1978 ) Celui qui, par aliments, breuvages, médicaments, violences, manœuvres ou par tout autre moyen aura, à dessein, fait avorter ou tenté de faire avorter une femme enceinte ou supposée enceinte qui n'y a pas consenti sera puni de la réclusion de cinq à dix ans.
Art. 349.
( L. 15 novembre 1978 ) Lorsque l'avortement a été causé par des violences exercées volontairement, mais sans intention de le produire le coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 251 euros à 3.000 euros.
Si les violences ont été commises avec préméditation ou avec connaissance de l'état de la femme, l'emprisonnement sera de six mois à trois ans, et l'amende de 500 euros à 5.000 euros.
Art. 350.
Abrogé ( L. 17 décembre 2014 )
Art. 351.
Abrogé (
Art. 352.
( L. 15 novembre 1978 ) Lorsque les moyens employés dans le but de faire avorter une femme auront causé la mort, celui qui les aura administrés ou indiqués dans ce but sera condamné à la réclusion de cinq à dix ans, si la femme a consenti à l'avortement, et à la réclusion de dix à quinze ans, si elle n'y a point consenti.
Art. 353.
Abrogé (
Art. 353-1.
Abrogé (
Chapitre II. De l'exposition et du délaissement d'enfants
Art. 354.
Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 251 euros à 1.000 euros ceux qui auront exposé ou fait exposer, et ceux qui auront délaissé ou fait délaisser, en un lieu non solitaire, un enfant au-dessous de l'âge de sept ans accomplis.
Art. 355.
Les délits prévus par le précédent article seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros, s'ils ont été commis par les parents légitimes ou naturels, ou par les personnes à qui l'enfant était confié.
Art. 356.
Si, par suite du délaissement, l'enfant est demeuré mutilé ou estropié, les coupables seront punis:
Dans le cas prévu par l'article 354, d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros;
Dans le cas de l'article 355, d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de 500 euros à 3.000 euros.
Art. 357.
Si le délaissement a causé la mort de l'enfant, la peine sera:
Dans le cas de l'article 354, un emprisonnement d'un an à trois ans et une amende de 500 euros à 3.000 euros;
Dans le cas exprimé à l'article 355, un emprisonnement de deux ans à cinq ans et une amende de 500 euros à 3.000 euros.
Art. 358.
Seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 500 euros à 3.000 euros, ceux qui auront délaissé ou fait délaisser dans un lieu solitaire un enfant au-dessous de l'âge de sept ans accomplis.
Art. 359.
L'emprisonnement sera d'un an à cinq ans et l'amende de 500 euros à 5.000 euros, si les coupables du délaissement sont les parents légitimes ou naturels ou des personnes à qui l'enfant était confié.
Art. 360.
Si, par suite du délaissement prévu par les deux articles précédents, l'enfant est demeuré mutilé ou estropié, les coupables seront punis de la réclusion de cinq ans à dix ans.
Si le délaissement a causé la mort, ils seront condamnés à la réclusion de dix ans à quinze ans.
Chapitre III. Des crimes et délits tendant à empêcher ou à détruire la preuve de l'état civil de l'enfant
Art. 361.
Toute personne qui, ayant assisté à un accouchement, n'aura pas fait la déclaration prescrite par les articles 55, 56 et 57 du Code civil , sera punie d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros ou d'une de ces peines seulement.
Art. 362.
Sera punie des peines portées à l'article précédent, toute personne qui, ayant trouvé un enfant nouveau-né, ne l'aura pas remis, dans les trois jours, à l'officier de l'état civil, ainsi qu'il est prescrit par l' article 58 du Code civil .
La présente disposition n'est point applicable à celui qui aurait consenti à se charger de l'enfant et qui aurait fait sa déclaration à cet égard devant l'autorité communale du lieu où l'enfant a été trouvé.
Art. 363.
Seront punis de la réclusion de cinq à dix ans, les coupables de suppression d'un enfant, de substitution d'un enfant à un autre, ou de supposition d'un enfant à une femme qui ne sera pas accouchée.
La même peine sera appliquée à ceux qui auront donné la mission de commettre les faits mentionnés au paragraphe précédent, si cette mission a reçu son exécution.
Art. 364.
Quiconque aura enlevé ou fait enlever un enfant âgé de moins de sept ans accomplis sera puni de la réclusion de cinq à dix ans, quand même l'enfant aurait suivi volontairement le ravisseur.
Art. 365.
Quiconque aura recelé ou fait receler un enfant au-dessous de cet âge sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros.
Art. 366.
Ceux qui auront porté ou fait porter à un hospice un enfant au-dessous de l'âge de sept ans accomplis, qui leur était confié, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 251 euros à 1.000 euros.
Toutefois, aucune peine ne sera prononcée, s'ils n'étaient pas tenus ou ne s'étaient pas obligés de pourvoir gratuitement à la nourriture et à l'entretien de l'enfant, et si personne n'y avait pourvu.
Dispositions particulières
Art. 367.
Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 euros à 1.000 euros, ceux qui, étant chargés d'un enfant au-dessous de sept ans accomplis, ne le représenteront point aux personnes qui ont le droit de le réclamer.
Art. 367-1.
(
L. 20 mars 1990 ) Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 10.000 euros:
Quiconque aura, dans un esprit de lucre, provoqué les parents ou l’un d’eux à abandonner leur enfant né ou à naître;
Toute personne qui aura fait souscrire ou tenté de faire souscrire, par les futurs parents ou l’un d’eux, un acte aux termes duquel ils s’engagent à abandonner l’enfant à naître, qui aura détenu un tel acte, en aura fait usage ou tenté d’en faire usage;
Quiconque aura, dans un esprit de lucre, apporté ou tenté d’apporter son entremise pour faire recueillir ou adopter un enfant.
Art. 367-2.
( L. 14 avril 2002 ) Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement:
Quiconque aura tiré un gain matériel indu en raison d’une intervention à l’occasion d’une adoption.
Chapitre IV. De l'enlèvement des mineurs
Art. 368.
( L. 29 novembre 1982 ) Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros, celui qui par violence, menace ou ruse aura enlevé ou fait enlever des mineurs.
Le coupable pourra être condamné, en outre, à l'interdiction conformément à l'article 24.
Art. 369.
(
L. 29 novembre 1982 ) Si le mineur ainsi enlevé est âgé de moins de seize ans accomplis au moment des faits, la peine sera la réclusion de cinq à dix ans.
Art. 369-1.
( L. 29 novembre 1982 ) La peine sera celle de la réclusion à vie, quel que soit l'âge du mineur, si celui-ci a été enlevé pour répondre du versement d'une rançon ou de l'exécution d'un ordre ou d'une condition.
Toutefois, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la peine sera celle de la réclusion de quinze à vingt ans si le mineur est libéré volontairement avant le cinquième jour accompli depuis celui de l'enlèvement sans que la rançon ait été versée ou que l'ordre ou la condition ait été exécuté.
Art. 370.
( L. 29 novembre 1982 ) Celui qui aura enlevé ou fait enlever un mineur au-dessous de seize ans accomplis, qui aura consenti à son enlèvement ou qui aura suivi volontairement le ravisseur, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros.
Art. 371.
( L. 29 novembre 1982 ) Le ravisseur qui aura épousé le mineur qu'il a enlevé ou fait enlever, et ceux qui auront participé à l'enlèvement ne pourront être poursuivis qu'après que la nullité du mariage aura été définitivement prononcée. Dans ce cas une nouvelle plainte n'est pas nécessaire.
Art. 371-1. (
Seront punis d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros ou d’une de ces peines seulement, les parents et autres personnes qui soustrairont ou tenteront de soustraire un mineur aux mesures qui doivent être prises à son égard par application des dispositions de la loi sur la protection de la jeunesse, ou en vertu d’une décision, même provisoire, d’une autorité judiciaire, qui le soustrairont ou tenteront de le soustraire à la garde de ceux auxquels il a été confié, qui ne représenteront pas à ceux qui ont le droit de le réclamer, l’enlèveront ou le feront enlever, même de son consentement. Si le coupable avait encouru le retrait total ou partiel de l’autorité parentale sur l’enfant, l’emprisonnement pourra être élevé jusqu’à trois ans.
Chapitre V. De l’atteinte à l’intégrité sexuelle et du viol ( L. 7 août 2023 )
Art. 371-2. (
Le consentement à un acte sexuel est apprécié au regard des circonstances de l’affaire. Il ne peut pas être déduit de l’absence de résistance de la victime.
Le consentement peut être retiré à tout moment avant ou pendant l’acte sexuel.
Dans les cas des articles 372 bis et 375 bis , le mineur de moins de seize ans est réputé ne pas avoir la capacité de consentir à l’acte sexuel. Toutefois, un mineur qui a atteint l’âge de treize ans accomplis mais pas l’âge de seize ans, peut consentir librement si la différence d’âge avec l’autre personne n’est pas supérieure à quatre ans.
Dans les cas des articles 372 ter et 375 ter , le mineur est réputé ne pas avoir la capacité de consentir à l’acte sexuel.
Art. 372. (
L’atteinte à l’intégrité sexuelle consiste à accomplir un acte à caractère sexuel sur une personne qui n’y consent pas, avec ou sans l’aide d’un tiers qui n’y consent pas, ou à faire exécuter un acte à caractère sexuel par une personne qui n’y consent pas.
Toute atteinte à l’intégrité sexuelle, de quelque nature qu’elle soit et par quelque moyen que ce soit, commise sans violence ni menace sur une personne ou à l’aide d’une personne, qui n’y consent pas, notamment par ruse, artifice ou surprise, ou qui est hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance, y compris lorsque la personne est amenée à commettre l’acte sur son propre corps ou le corps d’une tierce personne, sera punie d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 à 10.000 euros.
L’atteinte à l’intégrité sexuelle, de quelque nature qu’elle soit et par quelque moyen que ce soit, commise avec violence ou menace sur une personne ou à l’aide d’une personne, y compris lorsque la personne est amenée à commettre l’acte sur son propre corps ou le corps d’une tierce personne, sera punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 20.000 euros.
Art. 372
bis . ( L. 7 août 2023 )
Toute atteinte à l’intégrité sexuelle, de quelque nature qu’elle soit et par quelque moyen que ce soit, commise sur un mineur de moins de seize ans ou à l’aide d’un mineur de moins de seize ans, y compris lorsque le mineur de moins de seize ans est amené à commettre l’acte sur son propre corps ou le corps d’une tierce personne, qu’il y consente ou non, sera punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.
La peine sera la réclusion de cinq à dix ans, si l’atteinte a été commise avec violence ou menace ou si le mineur était âgé de moins de treize ans.
La peine sera la réclusion de sept à dix ans, si l’atteinte a été commise avec violence ou menace sur le mineur de moins de treize ans ou à l’aide d’un mineur de moins de treize ans.
Toutefois, un mineur qui a atteint l’âge de treize ans accomplis mais pas l’âge de seize ans, peut consentir librement si la différence d’âge avec l’autre personne n’est pas supérieure à quatre ans.
Art. 372
ter . ( L. 7 août 2023 )
(1)
Toute atteinte à l’intégrité sexuelle, de quelque nature qu’elle soit et par quelque moyen que ce soit, commise sur un mineur ou à l’aide d’un mineur, y compris lorsque le mineur est amené à commettre l’acte sur son propre corps ou le corps d’une tierce personne, qu’il y consente ou non, par l’un des parents, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, par toute personne en ligne collatérale jusqu’au troisième degré, ou par tout allié jusqu’au troisième degré, sera punie de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 251 à 75.000 euros.
(2)
Les mêmes peines prévues au paragraphe 1 er s’appliquent lorsque l’atteinte à l’intégrité sexuelle est commise par la personne avec laquelle les personnes mentionnées au paragraphe 1 er vivent ou ont vécu habituellement, par toute personne ayant autorité sur la victime mineure, par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, d’une position reconnue de confiance ou d’influence, ou par toute personne à laquelle le mineur a été confié et qui a la charge du mineur.
(3)
La peine sera la réclusion de quinze à vingt ans, si l’atteinte à l’intégrité sexuelle a été commise avec violence ou menace par l’une ou à l’aide des personnes mentionnées aux paragraphes 1 er et 2, ou si le mineur était âgé de moins de treize ans.
(4)
La peine sera la réclusion de vingt à trente ans, si l’atteinte a été commise avec violence ou menace sur la personne ou à l’aide de la personne d’un mineur âgé de moins de treize ans par l’une ou à l’aide des personnes mentionnées aux paragraphes 1 er et 2.
Art. 373.
Abrogé ( L. 16 juillet 2011 )
Art. 374.
L'attentat existe dès qu'il y a commencement d'exécution.
Art. 375. (
Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, qu’il soit de nature vaginale, anale, ou buccale, à l’aide notamment du sexe, d’un objet ou d’un doigt, commis sur une personne qui n’y consent pas ou à l’aide d’une personne qui n’y consent pas, y compris lorsque la personne est amenée à commettre l’acte sur son propre corps ou sur le corps d’une tierce personne, notamment à l’aide de violence ou de menace, par ruse, artifice ou surprise, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance, constitue un viol et sera puni de la réclusion de cinq à dix ans.
Art. 375
bis . ( L. 7 août 2023 )
Tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit, et par quelque moyen que ce soit, qu’il soit de nature vaginale, anale, ou buccale, à l’aide notamment du sexe, d’un objet ou d’un doigt, commis sur un mineur de moins de seize ans ou à l’aide d’un mineur de moins de seize ans, y compris lorsque le mineur de moins de seize ans est amené à commettre l’acte sur son propre corps ou sur le corps d’une tierce personne, qu’il y consente ou non, sera puni de la réclusion de dix à quinze ans.
Toutefois, un mineur qui a atteint l’âge de treize ans accomplis mais pas l’âge de seize ans, peut consentir librement si la différence d’âge avec l’autre personne n’est pas supérieure à quatre ans.
Art. 375
ter . ( L. 7 août 2023 )
(1)
Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, et par quelque moyen que ce soit, qu’il soit de nature vaginale, anale, ou buccale, à l’aide notamment du sexe, d’un objet ou d’un doigt, commis sur un mineur ou à l’aide d’un mineur, y compris lorsque le mineur est amené à commettre l’acte sur son propre corps ou sur le corps d’une tierce personne, qu’il y consente ou non, par l’auteur lorsque celui-ci est l’un des parents, un ascendant légitime, naturel ou adoptif, toute personne en ligne collatérale jusqu’au troisième degré ou tout allié jusqu’au troisième degré, sera puni de la réclusion de vingt à trente ans.
(2)
La même peine que celle prévue au paragraphe 1 er s’applique lorsque l’acte de pénétration sexuelle est commis par la personne avec laquelle les personnes mentionnées au paragraphe 1 er vivent ou ont vécu habituellement, par toute personne ayant autorité sur la victime mineure, par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, d’une position reconnue de confiance ou d’influence, ou par toute personne à laquelle le mineur a été confié et qui a la charge du mineur.
Art. 376.
( L. 7 août 2023 ) Si le viol a entrainé une maladie ou une incapacité de travail permanente, le coupable sera puni de la réclusion de dix à quinze ans dans l’hypothèse de l’article 375, de la réclusion de quinze à vingt ans dans l’hypothèse de l’article 375 bis , et de la réclusion à vie dans l’hypothèse de l’article 375 ter .
( L. 7 août 2023 ) Si le viol a causé la mort de la personne sur laquelle il a été commis, le coupable sera puni de la réclusion de quinze à vingt ans dans l’hypothèse de l’article 375, de la réclusion de vingt à trente ans dans l’hypothèse de l’article 375 bis , et de la réclusion à vie dans l’hypothèse de l’article 375 ter .
Le meurtre commis pour faciliter le viol ou pour en assurer l’impunité sera puni de la réclusion à vie.
La peine portée par l’alinéa précédent sera appliquée, lors même que la consommation du viol aura été empêchée par des circonstances indépendantes de la volonté du coupable.
Art. 377. (
Le minimum des peines portées par les articles 372 à 376 sera élevé conformément à l’article 266 et le maximum pourra être doublé :
1. dans les cas prévus aux articles 372 et 375, lorsque le viol ou l’atteinte à l’intégrité sexuelle est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, par toute personne en ligne collatérale jusqu’au troisième degré ou tout allié jusqu’au troisième degré ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime âgée de plus de seize ans ou à l’aide de celle-ci ;
dans les cas prévus aux articles 372 et 375, lorsque le viol ou l’atteinte à l’intégrité sexuelle est commis sur la victime âgée de plus de seize ans ou à l’aide de celle-ci par une personne avec laquelle l’ascendant légitime, naturel ou adoptif, toute personne en ligne collatérale jusqu’au troisième degré ou tout allié jusqu’au troisième degré vit ou a vécu habituellement ;
dans les cas prévus aux articles 372 et 375, lorsque le viol ou l’atteinte à l’intégrité sexuelle est commise sur la victime âgée de plus de seize ans ou à l’aide de celle-ci par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
lorsque le viol ou l’atteinte à l’intégrité sexuelle est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ou dans le cadre d’une organisation criminelle ;
lorsque le viol ou l’atteinte à l’intégrité sexuelle est commis avec usage ou menace d’une arme, ou est accompagné d’actes de torture ou a causé un préjudice grave à la victime ;
lorsque la victime est
une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur ; le conjoint ou le conjoint divorcé, la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement ; un ascendant légitime, naturel ou adoptif de l’auteur ; un frère ou une sœur ; un ascendant légitime ou naturel, l’un des parents adoptifs, un descendant, ou toute personne en ligne collatérale jusqu’au troisième degré ou tout allié jusqu’au troisième degré, d’une personne visée au point a).
Art. 378.
Dans les cas prévus par le présent chapitre, les coupables seront condamnés à l'interdiction des droits énoncés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l'article 11.
( L. 21 février 2013 ) Les tribunaux pourront également prononcer une interdiction soit à vie, soit pour une durée de dix ans au plus, d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs. Toute violation de cette interdiction est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans.
( L. 10 août 1992 ) Dans les cas prévus aux articles 372, alinéa 1er et 373, alinéa 1er, ils pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction des droits de vote, d'élection et d'éligibilité pour un terme de cinq à dix ans.
(
L. 9 juin 1989 ) Si l'attentat a été commis par l’un des parents, le coupable sera, en outre, privé des droits et avantages à lui accordés sur la personne et sur les biens de l'enfant par le Code civil, Livre 1er, Titre IX, «De l’autorité parentale».
Art. 378-1. (
Sans préjudice des cas dans lesquels ces faits constituent un viol ou une atteinte à l’intégrité sexuelle, quiconque aura procédé à un examen visant à attester la virginité d’une personne sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 5 000 euros.
Lorsque l’infraction a été commise envers un mineur, elle sera punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 5 000 euros à 10 000 euros.
Art. 378-2. (
Quiconque aura fait à une personne des offres ou des promesses, lui aura proposé des dons, présents ou avantages quelconques ou usé contre elle de pressions ou de contraintes de toute nature afin qu’elle se soumette à un examen visant à attester sa virginité sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 5 000 euros.
Lorsque l’infraction a été commise envers un mineur, elle sera punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 5 000 euros à 10 000 euros.
Art. 378-3. (
Quiconque aura établi ou délivré un certificat aux fins d’attester la virginité d’une personne est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 5 000 euros.
Lorsque le certificat concerne un mineur, l’infraction sera punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 5 000 euros à 10 000 euros.
Chapitre VI. De l'exploitation de la prostitution et du proxénétisme (L. 31 mai 1999 ; L. 13 mars 2009)
Art. 379.
(
L. 21 février 2013 ) Sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros:
quiconque aura excité, facilité ou favorisé la débauche, la corruption ou la prostitution d’un mineur âgé de moins de dix-huit ans;
quiconque aura recruté, exploité, contraint, forcé, menacé ou eu recours à un mineur âgé de moins de dix-huit ans à des fins de prostitution, aux fins de la production de spectacles ou de matériel à caractère pornographique ou aux fins de participation à de tels spectacles, aura favorisé une telle action ou en aura tiré profit;
quiconque aura assisté à des spectacles pornographiques impliquant la participation d’un mineur âgé de moins de dix-huit ans;
quiconque aura contraint ou forcé un mineur âgé de moins de dix-huit ans à se livrer à des activités sexuelles avec un tiers ou de le menacer à de telles fins.
La tentative sera punie d’un emprisonnement de six mois à trois ans.
Le fait sera puni de la réclusion de cinq à dix ans s’il a été commis envers un mineur âgé de moins de seize ans, et de la réclusion de dix à quinze ans s’il a été commis envers un mineur de moins de onze ans.
La tentative sera punie d’un emprisonnement de six mois à quatre ans, si le fait a été commis envers un mineur âgé de moins de seize ans et d’un emprisonnement de six mois à cinq ans s’il a été commis envers un mineur de moins de onze ans.
Art. 379bis.
( L. 16 juillet 2011 ) Sera puni d'un emprisonnement d’un à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 50.000 euros:
1. et 2° abrogés (
(
L. 31 mai 1999 ) Quiconque détient, directement ou par personne interposée, qui gère, dirige ou fait fonctionner une maison de débauche ou de prostitution.
(
L. 31 mai 1999 ) Tout propriétaire, hôtelier, logeur, cabaretier, en général toute personne qui cède, loue ou met à la disposition d'autrui ou tolère l'utilisation de tout ou partie d'un immeuble, sachant que les lieux cédés, loués ou mis à la disposition servent à l'exploitation de la prostitution d'autrui.
) Le proxénète.
Est proxénète celui ou celle
qui d'une manière quelconque aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d'autrui ou le racolage en vue de la prostitution;
qui, sous forme quelconque, partage les produits de la prostitution d'autrui ou reçoit des subsides d'une personne se livrant à la prostitution;
qui embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution ou la livre à la prostitution ou à la débauche;
qui fait office d'intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d'autrui;
qui, par menace, pression, manœuvre ou par tout autre moyen entrave l'action de prévention de contrôle, d'assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés en faveur de personnes se livrant à la prostitution.
(
L. 13 mars 2009 )La tentative des faits énoncés au numéro 5° sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.
( L. 16 juillet 2011 ) Les faits énoncés aux numéros 3°, 4° et 5° du présent article seront punis chacun d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 251 à 75.000 euros s’ils ont été commis envers un mineur âgé de moins de dix-huit ans, d’un emprisonnement de trois à cinq ans, s’ils ont été commis envers un mineur âgé de moins de seize ans, et de la réclusion de cinq à dix ans, s’ils ont été commis envers un mineur de moins de onze ans.
( L. 16 juillet 2011 ) La tentative sera punie d’un emprisonnement qui sera de six mois à trois ans, si le fait a été commis envers un mineur de moins de dix-huit ans, de six mois à quatre ans, si le fait a été commis envers un mineur de moins de seize ans, de six mois à cinq ans, si le fait a été commis envers un mineur de moins de onze ans.
Art. 379ter.
( L. 10 novembre 1984 ) Après l'ouverture d'une information, le juge d'instruction pourra ordonner, sur requête du procureur d'Etat, à titre provisoire pour une durée de trois mois au plus, la fermeture de tout établissement ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, s'il existe des indices graves que l'une des infractions visées à l'article 379bis y a été commise par l'inculpé ayant participé, soit comme auteur, soit comme complice, à un titre quelconque, à la gestion, à la direction ou au financement de l'établissement.
Cette fermeture pourra, quelle qu'en ait été la durée, faire l'objet de renouvellements dans les mêmes formes pour une durée de trois mois au plus chacun.
Art. 379quater.
( L. 10 novembre 1984 ) La mainlevée de l'ordonnance de fermeture pourra être demandée en tout état de cause par l'inculpé ou par le ministère public, à savoir:
1. à la chambre du conseil pendant la période de l'instruction;
Abrogé implicitement (
au tribunal correctionnel siégeant en chambre du conseil si l'affaire y a été renvoyée;
à la cour d'appel chambre des appels correctionnels siégeant en chambre du conseil, si appel a été interjeté ou s'il a été formé un pourvoi en cassation;
à la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement.
Art. 379quinquies.
( L. 10 novembre 1984 ) La requête sera déposée au greffe de la juridiction appelée à y statuer. Il y sera statué d'urgence et au plus tard dans les trois jours du dépôt, le ministère public et l'inculpé ou son défenseur entendus en leurs explications orales ou dûment appelés.
L'inculpé ou son défenseur seront avertis, par les soins du greffier, des lieu, jour et heure de la comparution.
Sans préjudice des droits du procureur général d'Etat et du procureur d'Etat, les ordonnances de la chambre du conseil peuvent être attaquées également par l'inculpé conformément aux dispositions de l' article 119 du Code de procédure pénale .
Art. 379sexies. (
( L. 10 novembre 1984 ) Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie après la clôture de l'information, la fermeture d'un établissement ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public ordonnée par le juge d'instruction pourra faire l'objet de renouvellements pour une durée de trois mois au plus chacun, qui seront prononcés:
1. par le tribunal correctionnel, siégeant en chambre du conseil, si l'affaire y a été renvoyée;
par la cour d'appel, chambre des appels correctionnels siégeant en chambre du conseil, si appel a été interjeté ou s'il a été formé un pourvoi en cassation;
par la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement.
La mainlevée de la décision de fermeture pourra, dans ces cas être demandée auprès de la juridiction ayant ordonné le renouvellement. Il y sera statué conformément aux dispositions des alinéas 1er et 2 de l'article 379quinquies.
Art. 379septies.
( L. 10 novembre 1984 ) Le juge pourra ordonner la fermeture temporaire ou définitive de tout établissement ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public dans lequel l'une des infractions visées à l'article 379bis a été commise par le prévenu ayant participé soit comme auteur, soit comme complice, à un titre quelconque à la gestion, à la direction ou au financement de l'établissement.
En cas de condamnation à une peine principale d'amende, la durée de la fermeture courra du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut sera devenue irrévocable.
En cas de condamnation à une peine privative de liberté, cette durée courra du jour où le condamné aura subi ou prescrit sa peine et, s'il est libéré conditionnellement, à partir du jour de la libération.
Dans le cas visé à l'alinéa précédent, la décision de fermeture produira, en outre, ses effets à compter du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut sera devenue irrévocable.
Art. 380.
( L. 16 juillet 2011 ) Le minimum des peines portées par les articles 379 et 379bis sera élevé conformément à l’article 266 et le maximum pourra être doublé si: ( L. 21 février 2013 )
l’infraction a délibérément ou par négligence grave mis la vie de la victime en danger; ou
l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale; ou
l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie; ou
l’infraction a été commise par offre ou acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur la victime; ou
l’infraction a été commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions; ou
l’infraction a été commise par un officier ou un fonctionnaire public, un dépositaire ou un agent de la force publique agissant à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
Art. 381.
( L. 1 er avril 1968 ) Dans les cas prévus par les articles 379 et 379bis les coupables seront en outre condamnés à une amende de 251 euros à 15.000 euros et à l'interdiction des droits spécifiés aux numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de l'article 11.
Les tribunaux pourront interdire aux condamnés frappés d'une peine d'emprisonnement d'un mois au moins, pour un terme de un an à dix ans, de tenir ou de continuer comme propriétaire ou comme gérant, un hôtel, une pension de famille, un bureau de placement, ou y être employé à quelque titre que ce soit. Toute infraction à cette interdiction sera punie d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros ou de l'une de ces peines seulement.
( L. 21 février 2013 ) Dans les cas visés à l’alinéa 1er, ainsi que dans les cas visés aux articles 382-1 et 382-2, les tribunaux pourront également interdire aux condamnés soit à vie, soit pour une durée de dix ans au plus, d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs. Toute violation de cette interdiction est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans.
Si, dans les cas visés à l'alinéa 1er, l'infraction a été commise par l’un des parents, le coupable sera, en outre, privé des droits et avantages à lui accordés sur la personne et les biens de l'enfant par le Code civil, Livre 1er, Titre IX «De l‘autorité parentale».
Art. 382.
( L. 1 er avril 1968 ) Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros ou de l'une de ces peines seulement, quiconque par gestes, paroles, écrits ou par tous autres moyens procéderait publiquement au racolage de personnes d'un ou de l'autre sexe en vue de les provoquer à la débauche.
Chapitre VI-I. De la traite des êtres humains (L. 13 mars 2009)
Art. 382-1. (
(1)
Constitue l’infraction de traite des êtres humains le fait de recruter, de transporter, de transférer, d’héberger, d’accueillir une personne, de passer ou de transférer le contrôle sur elle, en vue:
de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles;
de l’exploitation du travail ou des services de cette personne sous la forme de travail ou de services forcés ou obligatoires, de servitude, d’esclavage ou de pratiques analogues et en général dans des conditions contraires à la dignité humaine;
de la livrer à la mendicité, d’exploiter sa mendicité ou de la mettre à la disposition d’un mendiant afin qu’il s’en serve pour susciter la commisération publique;
du prélèvement d’organes ou de tissus en violation de la législation en la matière;
de faire commettre par cette personne un crime ou un délit, contre son gré.
(2)
L’infraction prévue au paragraphe 1er est punie d’une peine d’emprisonnement de trois ans à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 50.000 euros.
(3)
La tentative de commettre l’infraction visée au paragraphe 1er est punie d’une peine d’emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de 5.000 à 10.000 euros.
(4)
Constitue l’infraction de vente d’enfants tout acte ou toute transaction en vertu desquels un enfant est remis par toute personne ou tout groupe de personnes à une autre personne ou groupe des personnes contre rémunération ou tout autre avantage.
Les peines prévues à l’article 382-2 (2) s’appliquent.
Art. 382-2. (
(1)
L’infraction prévue à l’article 382-1, paragraphe 1er, est punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d’une amende de 50.000 à 100.000 euros dans les cas suivants:
1. l’infraction a délibérément ou par négligence grave mis la vie de la victime en danger; ou
l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale; ou
l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie; ou
l’infraction a été commise par offre ou acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur la victime; ou
l’infraction a été commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions; ou
l’infraction a été commise par un officier ou un fonctionnaire public, un dépositaire ou un agent de la force publique agissant à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
(2)
L’infraction prévue à l’article 382-1, paragraphe 1er, est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans et d’une amende de 100.000 à 150.000 euros dans les cas suivants:
l’infraction a été commise par recours à des violences; ou
l’infraction a été commise dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une organisation criminelle au sens des
articles 322 à 326 du Code pénal ; ou
l’infraction a été commise envers un mineur; ou
l’infraction a été commise en recourant à des tortures; ou
l’infraction a causé la mort de la victime sans intention de la donner.
(3)
Le consentement d’une victime de la traite des êtres humains n’exonère pas l’auteur ou le complice de la responsabilité pénale dans l’un des cas d’infraction ou de tentative d’infraction visés aux articles 382-1 et 382-2.
(4)
Le consentement d’une victime de la traite des êtres humains ne saurait pareillement constituer dans l’un des cas d’infraction ou de tentative d’infraction visés aux articles 382-1 et 382-2 une circonstance atténuante.
Art. 382-3.
(
L. 13 mars 2009 ) Les articles 379ter, 379quater, 379quinquies, 379sexies et 379septies s’appliquent par analogie aux infractions définies au présent chapitre.
Chapitre VI-II. **Du trafic illicite des migrants
(L. 21 juillet 2012)**
Art. 382-4.
(
L. 21 juillet 2012 ) Toute personne qui, par aide directe ou indirecte a sciemment facilité ou tenté de faciliter l’entrée irrégulière, le transit irrégulier ou, dans un but lucratif, le séjour irrégulier d’un ressortissant de pays tiers sur ou par le territoire luxembourgeois, le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, ou le territoire d’un Etat partie au Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme, le 12 décembre 2000, est punie d’un emprisonnement de trois à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 50.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Art. 382-5.
( L. 21 juillet 2012 ) L’infraction prévue à l’article 382-4 est punie de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 50.000 à 100.000 euros dans les cas suivants:
1. lorsqu’elle a été commise par une personne qui a autorité sur la victime, ou par une personne qui a abusé de l’autorité ou des facilités que lui confèrent ses fonctions;
lorsqu’elle a été commise par un officier ou un fonctionnaire public, un dépositaire ou un agent de la force publique agissant à l’occasion de l’exercice de ses fonctions;
lorsqu’elle a été commise envers un mineur;
lorsqu’elle a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale, de manière telle que la personne n’a en fait pas d’autre choix véritable et acceptable que de se soumettre à cet abus;
lorsqu’elle a été commise en faisant usage, de façon directe ou indirecte, de manoeuvres frauduleuses, de violences, de menaces ou d’une forme quelconque de contrainte;
lorsque la vie de la victime a été mise en danger délibérément ou par négligence grave;
lorsque l’infraction a causé une maladie paraissant incurable, une incapacité permanente physique ou psychique, la perte complète d’un organe ou de l’usage d’un organe, ou une mutilation grave;
lorsque l’activité concernée constitue une activité habituelle;
lorsqu’elle constitue un acte de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.
Chapitre VI-III. Du recours à la prostitution ( L. 28 février 2018 )
Art. 382-6.
Le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération, des relations de nature sexuelle de la part d'une personne victime d’une ou de plusieurs des infractions visées aux articles 379, 379bis, 380, 382-1 et 382-2 du Code pénal, est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros à 50.000 euros ou de l'une de ces peines seulement.
Art. 382-7.
(1)
Le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir, en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération, des relations de nature sexuelle de la part d’une personne mineure qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.
(2)
Est puni des mêmes peines le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir, en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération, des relations sexuelles de la part d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale.
Art. 382-8.
L’action publique ne sera pas exercée à l’égard de la personne contre laquelle procès-verbal a été dressé pour infraction aux articles 382-6 et 382-7 du Code pénal qui, entendue comme témoin en application des dispositions respectives des articles 48 et 48-1, 69 à 71, 154 et 155, 189, 190-1 et 211 du Code de procédure pénale, révélera à l’autorité compétente, en relation avec son recours à la prostitution d’autrui, des faits susceptibles de constituer une infraction prévue au Livre II, titre VII, chapitres VI et VI-I du Code pénal.
Chapitre VII. Des outrages publics aux bonnes mœurs et des dispositions particulières visant à protéger la jeunesse (L. 16 juillet 2011)
Art. 383.
( L. 16 juillet 2011 ) Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d’un tel message, est puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur.
Art. 383
bis .
(
L. 7 août 2023 ) Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d’un tel message, impliquant ou présentant des mineurs ou une personne particulièrement vulnérable, notamment en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale, sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 75.000 euros.
La confiscation des objets prévus à l’article 383 sera toujours prononcée en cas de condamnation, même si la propriété n’en appartient pas au condamné ou si la condamnation est prononcée par le juge de police par l’admission de circonstances atténuantes.
Art. 383ter.
( L. 16 juillet 2011 ) Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation d’un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni d’un d’emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.
Le fait d’offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l’importer ou de l’exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.
Les faits seront punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 100.000 euros lorsqu’il a été utilisé, pour la diffusion de l’image ou de la représentation du mineur à destination d’un public non déterminé, un réseau de communications électroniques.
La tentative des délits prévus aux alinéas précédents est punie des mêmes peines.
Art. 384.
(
L. 21 février 2013 ) Sera puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros, quiconque aura sciemment acquis, détenu ou consulté des écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs.
( L. 16 juillet 2011 ) La confiscation de ces objets sera toujours prononcée en cas de condamnation, même si la propriété n’en appartient pas au condamné ou si la condamnation est prononcée par le juge de police par l’admission de circonstances atténuantes.
Art. 385.
(
L. 31 mai 1999 ) Quiconque aura publiquement outragé les mœurs par des actions qui blessent la pudeur, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 251 euros à 25.000 euros.
Art. 385-1.
( L. 8 juin 2004 ) Quiconque aura publiquement outragé les mœurs par des chansons, pamphlets, figures, écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou par tout autre support de l'écrit, du son, de la parole ou de l'image communiqués au public par la voie d’un média, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 à 12.500 euros.
Art. 385-2.
(
L. 16 juillet 2011 ) Le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique est puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.
Il sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 75.000 euros lorsque les propositions ont été suivies d’une rencontre.
Art. 385bis.
(
L. 31 mai 1999 ) Sera puni d'une amende de 251 euros à 25.000 euros quiconque vend ou distribue à des enfants de moins de seize ans des écrits, images, figures ou objets indécents de nature à troubler leur imagination.
Sera puni de la même peine quiconque expose publiquement dans le voisinage d'un établissement d'instruction ou d'éducation fréquenté par des enfants de moins de seize ans des écrits, images, figures ou objets indécents de nature à troubler leur imagination.
La confiscation des écrits, figures ou objets indécents exposés, mis en vente ou en distribution sera toujours prononcée en cas de condamnation, même si la propriété n'en appartient pas au condamné ou si la condamnation est prononcée par le juge de police par l'admission de circonstances atténuantes.
**Art. 385
ter .**
(
L. 16 avril 2021 ) Le fait d’user de tout moyen afin d’apercevoir les parties intimes ou les sous-vêtements d’une personne que celle-ci, du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu clos, a caché à la vue des tiers, lorsqu’il est commis à l’insu ou sans le consentement de la personne, est puni d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 251 à 15 000 euros.
Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis d’un d’emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 251 à 30 000 euros :
1. lorsqu’ils sont commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
lorsqu’ils sont commis sur un mineur ;
lorsqu’ils sont commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
lorsqu’ils sont commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
lorsqu’ils sont commis dans un moyen collectif de transport de personnes ou dans un lieu destiné à l’accès à un tel moyen collectif de transport de personnes ;
lorsque des images ont été fixées, enregistrées, diffusées ou transmises.
Art. 386.
Dans les cas prévus au présent chapitre, les coupables pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction des droits indiqués aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l'article 11.
(
L. 21 février 2013 ) Ils pourront également être condamnés à l’interdiction pour une durée de dix ans au plus, d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs. Toute violation de cette interdiction est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans.
Chapitre VII-1. **Des mariages et partenariats forcés ou de complaisance
(L. 4 juillet 2014, en vigueur le 1 er janvier 2015 )**
Art. 387.
( L. 4 juillet 2014 ) Celui qui a contracté un mariage ou un partenariat aux seules fins d’obtenir ou de faire obtenir un avantage sur le plan de l’autorisation de séjour, est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 10.000 euros à 20.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
La tentative du délit est punie d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 5.000 euros à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
Art. 388.
( L. 4 juillet 2014 ) Celui qui a reçu une somme d’argent visant à le rétribuer pour la conclusion d’un mariage ou d’un partenariat aux seules fins d’obtenir ou de faire obtenir un avantage sur le plan de l’autorisation de séjour, est puni d’un emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de 10.000 euros à 30.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
La tentative du délit est punie d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 5.000 euros à 15.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
Art. 389.
(
L. 4 juillet 2014 ) Celui qui, par des violences ou des menaces, a contraint quelqu’un à contracter un mariage ou un partenariat, est puni d’un emprisonnement d’un an à quatre ans et d’une amende de 20.000 euros à 40.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
La tentative du délit est punie d’un emprisonnement d’un an à deux ans et d’une amende de 10.000 euros à 20.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
Chapitre VIII. **De la bigamie
(L. 11 novembre 1974)**
Art. 390.
Abrogé (
Art. 391.
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