Loi du 18 juin 1879 portant révision du Code pénal

Type Loi
Publication 1879-06-18
Dernière mise à jour 2025-12-19
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
articles 698
Historique des réformes JSON API

Quiconque, étant engagé dans les liens du mariage, en aura contracté un autre avant la dissolution du précédent, sera puni de la réclusion de cinq à dix ans.

Chapitre IX. **De l'abandon de famille et de l'insolvabilité frauduleuse

(L. 25 novembre 1977 ; L. 12 mars 1984)**

Art. 391bis. (

L. du 27 juin 2018 )

Sera puni d’un emprisonnement de un mois à un an et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros ou d’une de ces peines seulement l’un des parents qui se soustrait à l’égard de ses enfants, à tout ou partie des obligations alimentaires, auxquelles il est tenu en vertu de la loi, soit qu’il ait refusé de remplir ces obligations alors qu’il était en état de le faire soit que par sa faute il se trouve dans l’impossibilité de les remplir.

Il en sera de même des obligations des conjoints entre eux, ainsi que de celles de l’adoptant à l’égard de l’adopté.

Dans les mêmes circonstances ces peines sont prononcées contre toute autre personne qui sera en défaut de fournir des aliments auxquels elle était tenue soit en vertu d’une décision judiciaire irrévocable ou exécutoire par provision, soit en vertu d’une convention intervenue entre conjoints en matière de divorce par consentement mutuel.

La poursuite des infractions sera précédée d’une interpellation, constatée par procès-verbal, du débiteur d’aliments par un agent de la police grand-ducale. Si le débiteur d’aliments n’a pas de résidence connue l’interpellation n’est pas requise.

Art. 391ter. (

L. du 27 juin 2018 )

Sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 500 euros à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement tout débiteur qui, même avant la décision judiciaire, aura organisé ou aggravé son insolvabilité, soit en augmentant le passif ou en diminuant l’actif de son patrimoine, soit en dissimulant certains de ses biens, en vue de se soustraire à l’exécution d’une condamnation pécuniaire prononcée par une juridiction répressive ou, en matière délictuelle, quasi délictuelle ou d’aliments, par une juridiction civile.

Sera puni des mêmes peines le dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale, qui aura organisé ou aggravé l’insolvabilité de celle-ci dans les conditions définies dans l’alinéa précédent, lorsque cette personne morale sera tenue à des obligations pécuniaires résultant d’une condamnation prononcée en matière pénale délictuelle ou quasi délictuelle.

La prescription de l’action publique ne courra qu’à compter de la condamnation à l’exécution de laquelle le débiteur a voulu se soustraire ou, s’il lui est postérieur, du dernier agissement ayant pour objet d’organiser ou d’aggraver l’insolvabilité du débiteur.

Pour l'application du présent article, sont assimilées aux condamnations au paiement d'aliments les décisions judiciaires et les conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage ainsi que les stipulations d'aliments contenues dans les conventions préalables au divorce par consentement mutuel prévues par l'article 230 du Code civil .

Titre VIII. Des crimes et des délits contre les personnes

Chapitre Ier. De l'homicide et des lésions corporelles volontaires

Art. 392.
Sont qualifiés volontaires, l'homicide commis et les lésions causées avec le dessein d'attenter à la personne d'un individu déterminé, ou de celui qui sera trouvé ou rencontré, quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition, et lors même que l'auteur se serait trompé dans la personne de celui qui a été victime de l'attentat.

Section Ire. Du meurtre et de ses diverses espèces

Art. 393.

L'homicide commis avec intention de donner la mort est qualifié meurtre. Il sera puni de la réclusion à vie.

Art. 394.

Le meurtre commis avec préméditation est qualifié assassinat. Il sera puni de la réclusion à vie.

Art. 395.

Est qualifié parricide et sera puni de la réclusion à vie, le meurtre des parents ou autres ascendants légitimes, ainsi que le meurtre de l’un des parents naturels.

Art. 396.

Est qualifié infanticide, le meurtre commis sur un enfant au moment de sa naissance ou immédiatement après.

L'infanticide sera puni, suivant les circonstances, comme meurtre ou comme assassinat.

Toutefois, la mère qui aura commis ce crime sur son enfant illégitime sera punie de la réclusion de dix à quinze ans.

Si elle a commis ce crime avec préméditation, elle sera punie de la réclusion de quinze à vingt ans.

Art. 397.

Est qualifié empoisonnement le meurtre commis par le moyen de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées. Il sera puni de la réclusion à vie.

Art. 397-1.

( L. 16 mars 2009 ) Ne tombe pas sous le champ d’application de la présente section le fait par un médecin de répondre à une demande d’euthanasie ou d’assistance au suicide dans le respect des conditions de fond visées à la loi du 16 mars 2009 sur euthanasie et l‘assistance au suicide

Section II. De l'homicide volontaire non qualifié meurtre et des lésions corporelles volontaires

Art. 398.

Quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros à 1.000 euros, ou d'une de ces peines seulement.

En cas de préméditation, le coupable sera condamné à un emprisonnement d'un mois à un an et à une amende de 500 euros à 2.000 euros.

Art. 399.

Si les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à 2.000 euros.

Le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros, s'il a agi avec préméditation.

Art. 400.

Les peines seront un emprisonnement de deux ans à cinq ans et une amende de 500 euros à 5.000 euros, s'il est résulté des coups ou des blessures, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave.

La peine sera celle de la réclusion de cinq à dix ans, s'il y a eu préméditation.

Art. 401.

Lorsque les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant causée, le coupable sera puni de la réclusion de cinq à dix ans.

Il sera puni de la réclusion de dix à quinze ans, s'il a commis ces actes de violence avec préméditation.

Art. 401bis.

(

L. 12 novembre 1971 ) Quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups à un enfant au-dessous de l'âge de quatorze ans accomplis, ou qui l'aura volontairement privé d'aliments ou de soins au point de compromettre sa santé ou qui aura commis à son encontre toute autre violence ou voie de fait, à l'exclusion de violences légères, sera puni d'un emprisonnement de un an à trois ans et d'une amende de 251 euros à 2.500 euros.

S'il est résulté des différentes sortes de violences ou privations ci-dessus une maladie ou une incapacité de travail personnel, ou s'il y a eu préméditation, la peine sera de trois à cinq ans d'emprisonnement et de 251 euros à 5.000 euros d'amende.

Si les coupables sont les parents légitimes, naturels ou adoptifs, ou autres ascendants légitimes, ou toutes autres personnes ayant autorité sur l'enfant ou ayant sa garde, les peines seront celles portées au paragraphe précédent, s'il n'y a eu ni maladie ou incapacité de travail personnel, ni préméditation, et celle de la réclusion de cinq à dix ans dans le cas contraire.

Si les violences ou privations ont été suivies, soit d'une maladie paraissant incurable, soit d'une incapacité permanente de travail personnel, soit de la perte de l'usage absolu d'un organe, soit d'une mutilation grave ou si elles ont occasionné la mort sans intention de la donner, la peine sera celle de la réclusion de dix à quinze ans, et si les coupables sont les personnes désignées dans le paragraphe précédent, celle de la réclusion à vie.

Si les violences ou privations ont été pratiquées avec l'intention de provoquer la mort, les auteurs seront punis comme coupables d'assassinat ou tentative de ce crime.

Si les violences ou privations habituellement pratiquées ont entraîné la mort, même sans intention de la donner, les auteurs seront punis de la réclusion à vie.

Art. 402.

Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros, quiconque aura causé à autrui une maladie ou incapacité de travail personnel, en lui administrant volontairement, mais sans intention de tuer, des substances qui peuvent donner la mort, ou des substances qui, sans être de nature à donner la mort, peuvent cependant altérer gravement la santé.

Art. 403.

La peine sera la réclusion de cinq à dix ans, lorsque ces substances auront causé, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe.

Art. 404.

Si les substances administrées volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant causée, le coupable sera puni de la réclusion de quinze à vingt ans.

Art. 405.

La tentative d'administrer à autrui, sans intention de donner la mort, des substances de la nature de celles mentionnées à l'article 402, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 251 euros à 3.000 euros.

Art. 406.

Sera puni de la réclusion de cinq à dix ans celui qui aura volontairement entravé la circulation d'un convoi sur un chemin de fer, en y déposant des objets quelconques, en dérangeant les rails ou leurs supports, en enlevant les chevilles ou clavettes, ou en employant tout autre moyen de nature à arrêter le convoi ou à le faire sortir des rails.

Art. 407.

Si le fait a causé des blessures de la nature de celles prévues par l'article 399 le coupable sera condamné à la réclusion de dix ans à quinze ans. Il sera condamné à la réclusion de quinze à vingt ans, si les blessures sont de la nature de celles qui sont prévues par l'article 400.

Art. 408.

Si le fait a causé la mort d'une personne, le coupable sera puni de la réclusion à vie.

Art. 409.

( L. 8 septembre 2003 ) Sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros, quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups

1.

au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement;

2.

à un ascendant légitime ou naturel ou à l’un de ses parents adoptifs;

3.

à un descendant légitime, naturel ou adoptif de quatorze ans ou plus;

4.

à un frère ou une sœur;

5.

à un ascendant légitime ou naturel, à l’un des parents adoptifs, à un descendant de quatorze ans accomplis, à un frère ou à une sœur d’une personne visée sub 1°;

6.

à une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur;

7.

à une personne qui est tenue à son égard par des liens de subordination.

Lorsque les coups ou blessures ont été prémédités, les peines seront un emprisonnement de un an à cinq ans et une amende de 501 euros à 5.000 euros.

S’il est résulté des coups ou blessures volontaires visés à l’alinéa 1er une maladie ou une incapacité de travail personnel, les peines seront un emprisonnement de 1 an à 5 ans et une amende de 501 euros à 25.000 euros en l’absence de préméditation et, dans le cas contraire, la réclusion de 5 ans à 10 ans et une amende de 1.000 euros à 30.000 euros.

S’il est résulté des coups ou blessures volontaires visés à l’alinéa 1er soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave, les peines seront la réclusion de 10 ans à 15 ans et une amende de 2.500 euros à 50.000 euros en l’absence de préméditation et, dans le cas contraire, la réclusion de 15 ans à 20 ans et une amende de 3.000 euros à 50.000 euros.

Si les coups ou blessures volontaires visés à l’alinéa 1er ont causé la mort, sans intention de la donner, le coupable sera puni de la réclusion de 20 ans à 30 ans, en l’absence de préméditation de ces actes de violence, et de la réclusion à vie, dans le cas contraire.

Si les coups ou blessures volontaires visés au présent article ont été commis à l’encontre d’une personne avec laquelle le coupable cohabite, le tribunal pourra en outre prononcer contre le condamné l’ensemble ou une partie des interdictions suivantes:

  • l’interdiction de s’approcher du logement de la victime de plus d’une distance à déterminer;
  • l’interdiction de prendre contact avec la victime;
  • l’interdiction de s’approcher de la victime de plus d’une distance à déterminer.

Art. 409

bis . ( L. du 20 juillet 2018 )

(1)

Quiconque aura pratiqué, facilité ou favorisé l’excision, l’infibulation ou toute autre mutilation de la totalité ou partie des labia majora, labia minora ou clitoris d’une femme, avec ou sans consentement de cette dernière, sera puni d’un emprisonnement de trois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 10 000 euros.

(2)

La tentative de commettre l’infraction visée au paragraphe 1 er sera punie d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 5 000 euros.

(3)

Si la mutilation des organes génitaux d’une personne de sexe féminin a entraîné une maladie paraissant incurable ou une incapacité permanente de travail personnel, les peines seront la réclusion de cinq à sept ans et une amende de 1 000 euros à 25 000 euros.

Si la mutilation des organes génitaux d’une personne de sexe féminin a été commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ou si elle a occasionné la mort, même sans intention de la donner, les peines seront la réclusion de sept à dix ans et une amende de 2 500 euros à 30 000 euros.

(4)

L’infraction prévue au paragraphe 1 er est punie de la réclusion de dix à quinze ans et d’une amende de 1 000 euros à 25 000 euros :

1.

si l’infraction a été commise envers un mineur ;

2.

si l’infraction a été commise envers une personne dont la particulière vulnérabilité, due à sa situation administrative illégale ou précaire, à sa situation sociale précaire, à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur ;

3.

si l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie.

(5)

Les infractions visées au paragraphe 4 sont punies de la réclusion de quinze à vingt ans et d’une amende de 3 000 euros à 50 000 euros si elles ont entraîné une maladie paraissant incurable ou une incapacité permanente de travail personnel. Elles sont punies de la réclusion à vie et d’une amende de 5 000 euros à 75 000 euros si l’infraction a été commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime, par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, ou si l’infraction a causé la mort, même sans intention de la donner.

Art. 409

ter . ( L. 24 juillet 2025 )

(1)

Quiconque aura pratiqué une hyménoplastie, avec ou sans consentement de la victime, sera puni d’un emprisonnement de trois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 10 000 euros.

(2)

La tentative de commettre l’infraction visée au paragraphe 1 er sera punie d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 5 000 euros.

(3)
Si l’hyménoplastie a entraîné une maladie paraissant incurable ou une incapacité permanente de travail personnel, les peines seront la réclusion de cinq à dix ans et une amende de 1 000 euros à 25 000 euros.

Si l’hyménoplastie a été commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ou si elle a occasionné la mort, même sans intention de la donner, les peines seront la réclusion de sept à dix ans et une amende de 2 500 euros à 30 000 euros.

(4)

L’infraction prévue au paragraphe 1 er est punie de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 1 000 euros à 25 000 euros :

1. si l’infraction a été commise envers un mineur ;
2.

si l’infraction a été commise envers une personne dont la particulière vulnérabilité, due à sa situation administrative illégale ou précaire, à sa situation sociale précaire, à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de l’auteur ;

3.

si l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie.

(5)

Les infractions visées au paragraphe 4 sont punies de la réclusion de quinze à vingt ans et d’une amende de 3 000 euros à 50 000 euros si elles ont entraîné une maladie paraissant incurable ou une incapacité permanente de travail personnel. Elles sont punies de la réclusion à vie et d’une amende de 5 000 euros à 75 000 euros si l’infraction a été commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime, par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, ou si l’infraction a causé la mort, même sans intention de la donner.

Art. 409

quater . ( L. 24 juillet 2025 )

Quiconque aura fait à une personne des offres ou des promesses, lui aura proposé des dons, présents ou avantages quelconques ou usé contre elle de pressions ou de contraintes de toute nature afin qu’elle se soumette à une pratique d’hyménoplastie sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 5 000 euros.

Lorsque l’infraction a été commise envers un mineur, elle sera punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 5 000 euros à 10 000 euros.

Art. 410.

Dans les cas mentionnés aux articles 398 à 405, si le coupable a commis le crime ou le délit envers ses parents légitimes, naturels ou adoptifs, ou envers ses ascendants légitimes, le minimum des peines portées par ces articles sera élevé conformément à l'article 266.

Section II-1. Les abstentions coupables (L. 13 décembre 1985)

Art. 410-1.
(

L. 13 décembre 1985 ) Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 10.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui, sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui, s'abstient volontairement de venir en aide ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, soit qu'il ait constaté par lui-même la situation de cette personne, soit que cette situation lui ait été décrite par ceux qui sollicitent son intervention. Il n'y a pas d'infraction lorsque la personne sollicitée a fait toutes les diligences pour procurer le secours par des services spécialisés.

Art. 410-2.

(

L. 13 décembre 1985 ) Sera puni des peines prévues à l'article précédent celui qui, le pouvant sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui, refuse ou néglige de porter à une personne en péril le secours dont il est requis; celui qui, le pouvant sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui, refuse ou néglige de faire les travaux, le service, ou de prêter le secours dont il aura été requis dans les circonstances d'accidents, tumultes naufrages, inondations, incendie ou autres calamités, ainsi que dans le cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique ou d'exécution judiciaire.

Section III. Du meurtre, des blessures et des coups excusables

Art. 411.

Le meurtre, les blessures et les coups sont excusables, s'ils ont été immédiatement provoqués par des violences graves envers les personnes.

Art. 412.

Les crimes et les délits mentionnés au précédent article sont également excusables, s'ils ont été commis en repoussant, pendant le jour, l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrées d'une maison ou d'un appartement habités ou de leurs dépendances, à moins qu'il soit établi que l'agent n'a pas pu croire à un attentat contre les personnes, soit comme but direct de celui qui tente l'escalade ou l'effraction, soit comme conséquence de la résistance que rencontraient les desseins de celui-ci.

Art. 413.

Abrogé ( L. 8 septembre 2003 )

Art. 414.

Lorsque le fait d'excuse sera prouvé:

S'il s'agit d'un crime emportant la peine de la réclusion à vie, la peine sera réduite à un emprisonnement d'un an à cinq ans et à une amende de 500 euros à 5.000 euros;

S'il s'agit de tout autre crime, elle sera réduite à un emprisonnement de six mois à deux ans et à une amende de 500 euros à 2.000 euros;

S'il s'agit d'un délit, la peine sera réduite à un emprisonnement de huit jours à trois mois et à une amende de 251 euros à 1.000 euros.

Art. 415.

Les excuses énumérées dans la présente section ne sont pas admissibles, si le coupable a commis le crime ou le délit envers ses parents ou autres ascendants légitimes, ou envers ses parents naturels.

Section IV. De l'homicide, des blessures et des coups justifiés

Art. 416.

Il n'y a ni crime, ni délit, lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui.

Art. 417.

Sont compris dans les cas de nécessité actuelle de la défense, les deux cas suivants:

- Si l'homicide a été commis, si les blessures ont été faites, si les coups ont été portés en repoussant, pendant la nuit, l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrées d'une maison ou d'un appartement habités ou de leurs dépendances, à moins qu'il soit établi que l'agent n'a pas pu croire à un attentat contre les personnes, soit comme but direct de celui qui tente l'escalade ou l'effraction, soit comme conséquence de la résistance que rencontreraient les desseins de celui-ci;
  • Si le fait a eu lieu en se défendant contre les auteurs de vol ou de pillage, exécutés avec violence envers les personnes.

Chapitre II. De l'homicide et des lésions corporelles involontaires

Art. 418.

Est coupable d'homicide ou de lésions involontaires, celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui.

Art. 419.

Quiconque aura involontairement causé la mort d'une personne sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros.

Si cette personne est un enfant nouveau-né, l'emprisonnement pourra être porte à cinq ans.

Art. 420.

S'il n'est résulté du défaut de prévoyance ou de précaution que des coups ou des blessures, le coupable sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros, ou d'une de ces peines seulement.

Art. 421.

Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui aura involontairement causé à autrui une maladie ou incapacité de travail personnel, en lui administrant des substances qui sont de nature à donner la mort ou à altérer gravement la santé.

Art. 422.

Lorsqu'un convoi de chemin de fer aura éprouvé un accident de nature à mettre en péril les personnes qui s'y trouvaient, celui qui en aura été involontairement la cause sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros, ou d'une de ces peines seulement.

S'il est résulté de l'accident des lésions corporelles, le coupable sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 500 euros à 3.000 euros.

Si l'accident a causé la mort d'une personne, l'emprisonnement sera de six mois à cinq ans et l'amende de 500 euros à 6.000 euros.

Chapitre III. Du duel

Art. 423.

La provocation en duel et l'acceptation de cette provocation seront punies d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros.

Art. 424.

Seront punis des mêmes peines, ceux qui auront décrié publiquement ou injurié une personne pour avoir refusé un duel.

Art. 425.

Celui qui, par une injure quelconque, aura donné lieu à la provocation, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros.

Art. 426.

Celui qui, dans un duel, aura fait usage de ses armes contre son adversaire, sans qu'il soit résulté du combat ni homicide ni blessure, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros.

Celui qui n'aura pas fait usage de ses armes sera puni conformément à l'article 423.

Le combattant qui a été blessé, sera passible des peines prononcées par le 1er ou le 2e paragraphe du présent article, selon qu'il aura fait usage ou n'aura pas fait usage de ses armes contre son adversaire.

Art. 427.

Celui qui, dans un duel, aura blessé son adversaire, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 500 euros à 15.000 euros.

Art. 428.

Si les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, le coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à 20.000 euros.

Art. 429.

L'emprisonnement sera de six mois à trois ans et l'amende de 500 euros à 30.000 euros, si les blessures résultant du duel ont causé, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave.

Art. 430.

Celui qui, dans un duel, aura donné la mort à son adversaire, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 500 euros à 25.000 euros.

Art. 431.

Ceux qui, d'une manière quelconque, auront excité au duel, seront punis des mêmes peines que les auteurs.

Dans les cas où le duel n'aurait pas eu lieu, ils encourront un emprisonnement d'un mois à un an et une amende de 500 euros à 10.000 euros.

Art. 432.

Dans les cas prévus par les articles 427, 428, 429 et 430, les témoins seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros ou l'une de ces peines seulement.

Art. 433.

Les coupables condamnés en vertu des articles 423 et suivants seront, en cas de nouveaux délits de même nature commis dans le délai fixé par l'article 56, condamnés au maximum des peines portées par ces articles, et ces peines pourront être élevées au double.

Chapitre IV. Des attentats à la liberté individuelle et à l'inviolabilité du domicile, commis par des particuliers

Art. 434.

Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros, ceux qui, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l'arrestation ou la détention des particuliers, auront arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque.

Art. 435.

L'emprisonnement sera de six mois à trois ans et l'amende de 500 euros à 3.000 euros si la détention illégale et arbitraire a duré plus de dix jours.

Art. 436.

Si la détention illégale et arbitraire a duré plus d'un mois, le coupable sera condamné à un emprisonnement d'un an à cinq ans et à une amende de 500 euros à 5.000 euros.

Art. 437.

La peine de la réclusion de cinq à dix ans sera prononcée, si l'arrestation a été exécutée, soit sur un faux ordre de l'autorité publique, soit avec le costume ou sous le nom d'un de ses agents, ou si la personne arrêtée ou détenue a été menacée de mort.

Art. 438.

Lorsque la personne arrêtée ou détenue aura été soumise à des tortures corporelles, le coupable sera puni de la réclusion de dix à quinze ans.

La peine sera celle de la réclusion de quinze à vingt ans, s'il est résulté des tortures soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave.

Si les tortures ont causé la mort, le coupable sera condamné à la réclusion à vie.

Art. 438-1.

(

L. 8 septembre 2003 ) Dans les cas mentionnés aux articles 434 à 438, le minimum des peines portées par ces articles sera élevé conformément à l’article 266, lorsque le coupable a commis le crime ou le délit envers

1. son conjoint ou conjoint divorcé, la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement;
2.

un ascendant légitime ou naturel ou l’un de ses parents adoptifs;

3.

un descendant légitime, naturel ou adoptif;

4.

un frère ou une sœur;

5.

un ascendant légitime ou naturel, l’un des parents adoptifs, un descendant, un frère ou une sœur d’une personne visée sub 1°;

6.

une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur;

7.

une personne qui est tenue à son égard par des liens de subordination.

Art. 439.

Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 251 euros à 3.000 euros, celui qui, sans ordre de l'autorité et hors les cas où la loi permet d'entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, se sera introduit dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement habités par autrui, ou leurs dépendances, soit à l'aide de menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs.

( L. 30 juillet 2013 ) Sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, celui qui se sera introduit ou aura tenté de s’introduire dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement habité par une personne avec laquelle il a cohabité, ou leurs dépendances, en violation d’une mesure d’expulsion régie par l’article Ier de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, d’une ordonnance de référé attribuant provisoirement le logement commun au conjoint ou d’une ordonnance lui interdisant le retour au domicile, conformément à l’article 1017-1 ou 1017-7 du Nouveau Code de procédure civile.

(

L. 30 juillet 2013 ) Si l’introduction ou la tentative de l’introduction a été faite soit à l’aide de menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, soit même au moyen des clefs ou autres appareils conçus pour l’ouverture des portes qu’il a dû remettre, le maximum de l’amende est porté à 5.000 euros et le maximum de la peine d’emprisonnement est porté à cinq ans.

(

L. 30 juillet 2013 ) Sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros, ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui aura agi intentionnellement en violation d’une interdiction de s’approcher de la personne protégée, interdiction qui découle de la mesure d’expulsion régie par l’article Ier de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique.

( L. 30 juillet 2013 ) ( L. 20 décembre 2024 ) Sera puni d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, quiconque agira en violation des interdictions ou injonctions prononcées par le juge aux affaires familiales en application de l’article 1017-8 du Nouveau Code de procédure civile. Les délits prévus au présent alinéa ne pourront être poursuivis que sur plainte de la victime ou de son représentant légal.

Art. 440.

L'emprisonnement sera de six mois à cinq ans et l'amende de 500 euros à 5.000 euros, si le fait a été commis, soit sur un faux ordre de l'autorité publique, soit avec le costume, soit sous le nom d'un de ses agents, soit avec la réunion des trois circonstances suivantes:

Si le fait a été exécuté la nuit;

S'il a été exécuté par deux ou plusieurs personnes;

Si les coupables ou l'un d'eux étaient porteurs d'armes.

Les coupables pourront, en outre, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 24.

Art. 441.

La tentative du délit prévu par l'article précédent sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 500 euros à 3.000 euros.

Art. 442.

Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 251 euros à 3.000 euros, celui qui se sera introduit, sans le consentement du propriétaire ou du locataire, dans les lieux désignés à l'article 439, et y aura été trouvé la nuit.

Chapitre IV-1. **De la prise d'otages

(L. 29 novembre 1982)**

Art. 442-1.

( L. 29 novembre 1982 ) Sera puni de la réclusion de quinze à vingt ans celui qui aura enlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne, quel que soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité des auteurs ou complices d'un crime ou d'un délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l'exécution d'un ordre ou d'une condition.

Toutefois la peine sera celle de la réclusion de dix à quinze ans si la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée pour répondre de l'exécution d'un ordre ou d'une condition est libérée volontairement avant le cinquième jour accompli depuis celui de l'enlèvement, de l'arrestation, de la détention ou de la séquestration sans que l'ordre ou la condition ait été exécuté.

La peine sera celle de la réclusion à vie, si l'enlèvement, l'arrestation, la détention ou la séquestration a été suivi de la mort de la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée.

Chapitre IV-1 bis . Des atteintes à la personne constituées par les disparitions forcées (L. 17 décembre 2021)

Art. 442-1

bis .

Constitue une disparition forcée l’arrestation, la détention, l’enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté d’une personne, dans des conditions la soustrayant à la protection de la loi, par un ou plusieurs agents de l’État ou par une personne ou un groupe de personnes agissant avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement des autorités de l’État, lorsque ces agissements sont suivis de sa disparition et accompagnés soit du déni de la reconnaissance de la privation de liberté, soit de la dissimulation du sort qui lui a été réservé ou de l’endroit où elle se trouve.

La disparition forcée est punie de la réclusion de vingt à trente ans.

Art. 442-1

ter .

Sans préjudice de l’application de l’article 67, est puni comme complice d’un crime de disparition forcée mentionné à l’article 442-1 bis commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs le supérieur qui savait, ou a délibérément négligé de tenir compte d’informations qui indiquaient clairement que ses subordonnés commettaient ou allaient commettre un crime de disparition forcée et qui n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l’exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuites, alors que ce crime était lié à des activités relevant de sa responsabilité et de son contrôle effectifs.

Art. 442-1

quater .

Si une personne morale a été déclarée pénalement responsable d’une infraction à l’article 442-1 bis du Code pénal , la peine de dissolution prévue à l’article 38 du Code pénal est obligatoire.

Chapitre IV-2. Du harcèlement obsessionnel (L. 5 juin 2009)

Art. 442-2.

( L. 5 juin 2009 ) Quiconque aura harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée, sera puni d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

Le délit prévu par le présent article ne pourra être poursuivi que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.

Chapitre V. Des atteintes portées à l'honneur ou à la considération des personnes

Art. 443.

Celui qui, dans les cas ci-après indiqués, a méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l'honneur de cette personne ou à l'exposer au mépris public, est coupable de calomnie, si, dans les cas où la loi admet la preuve légale du fait, cette preuve n'est pas rapportée. Il est coupable de diffamation, si la loi n'admet pas cette preuve.

(

L. 8 juin 2004 ) La personne responsable au sens de l’article 21 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias n’est pas non plus coupable de calomnie ou de diffamation

1.

lorsque, dans les cas où la loi admet la preuve légale du fait, cette preuve n’est pas rapportée, mais que la personne responsable au sens de l’article 21 précité, sous réserve d’avoir accompli les diligences nécessaires, prouve par toutes voies de droit qu’elle avait des raisons suffisantes pour conclure à la véracité des faits rapportés ainsi que l’existence d’un intérêt prépondérant du public à connaître l’information litigieuse;

2.

lorsqu’il s’agit d’une communication au public en direct à condition:

que toutes les diligences aient été faites et toutes les précautions prises afin d’éviter une atteinte à la réputation ou à l’honneur, et que l’indication de l'identité de l'auteur des propos cités accompagne l'information communiquée;

3.

lorsqu’il s’agit de la citation fidèle d’un tiers à condition:

que la citation soit clairement identifiée comme telle, et que l’indication de l'identité de l'auteur des propos cités accompagne l'information communiquée, et que la communication au public de cette citation soit justifiée par l’existence d’un intérêt prépondérant du public à connaître les propos cités.

Art. 444.

(1)

Le coupable sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros, lorsque les imputations auront été faites:

Soit dans des réunions ou lieux publics;

Soit en présence de plusieurs individus, dans un lieu non public, mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de s'y assembler ou de le fréquenter;

Soit dans un lieu quelconque, en présence de la personne offensée et devant témoins;

(

L. 8 juin 2004 ) Soit par des écrits imprimés ou non, des images ou des emblèmes affichés, distribués ou communiqués au public par quelque moyen que ce soit, y compris par la voie d’un média, vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public;

( L. 8 juin 2004 ) Soit enfin par des écrits, des images ou des emblèmes non rendus publics, mais adressés ou communiqués par quelque moyen que ce soit, y compris par la voie d’un média, à plusieurs personnes.

(2)

( L. 19 juillet 1997 ) Le coupable sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 251 euros à 25.000 euros, lorsque les imputations, faites dans les conditions de publicité énoncées à l'alinéa (1) du présent article, l'ont été en raison de l'un des éléments visés à l'article 454 du présent code.

Art. 445.

Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 251 euros à 10.000 euros:

Celui qui aura fait par écrit à l'autorité une dénonciation calomnieuse ou diffamatoire;

Celui qui aura adressé par écrit à une personne des imputations calomnieuses ou diffamatoires contre le subordonné de cette personne.

Art. 446.

La calomnie et la diffamation envers tout corps constitué seront punies de la même manière que la calomnie ou la diffamation dirigée contre les individus.

Art. 447.

Le prévenu d'un délit de calomnie pour imputations dirigées à raison des faits relatifs à leurs fonctions, soit contre les dépositaires ou agents de l'autorité ou contre toute personne ayant un caractère public, soit contre tout corps constitué, sera admis à faire, par toutes les voies ordinaires, la preuve des faits imputés, sauf la preuve contraire par les mêmes voies.

S'il s'agit d'un fait qui rentre dans la vie privée, l'auteur de l'imputation ne pourra faire valoir, pour sa défense, aucune autre preuve que celle qui résulte d'un jugement ou de tout autre acte authentique.

Si le fait imputé est l'objet d'une poursuite répressive ou d'une dénonciation sur laquelle il n'a pas été statué, l'action en calomnie sera suspendue jusqu'au jugement définitif, ou jusqu'à la décision définitive de l'autorité compétente.

Art. 448.

Quiconque aura injurié une personne ou un corps constitué, soit par des faits, soit par des écrits, images ou emblèmes, dans l'une des circonstances indiquées à l'article 444, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros ou d'une de ces peines seulement.

Les délits contre les corps constitués seront poursuivis d'office.

( L. 8 septembre 2003 ) Lorsque le coupable a commis le délit envers

1. son conjoint ou conjoint divorcé ou la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement;

2.

un ascendant légitime ou naturel ou l’un de ses parents adoptifs;

3.

un descendant légitime, naturel ou adoptif;

4.

un frère ou une sœur;

5.

un ascendant légitime ou naturel, l’un des parents adoptifs, un descendant, un frère ou une sœur d’une personne visée sub 1°;

6.

une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur;

7.

une personne qui est tenue à son égard par des liens de subordination

le minimum des peines portées par le premier alinéa sera élevé conformément à l’article 266.

Art. 449.

Lorsqu'il existe au moment du délit une preuve légale des faits imputés, s'il est établi que le prévenu a fait l'imputation sans aucun motif d'intérêt public ou privé et dans l'unique but de nuire, il sera puni comme coupable de divulgation méchante, d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de 251 euros à 4.000 euros, ou d'une de ces peines seulement.

Art. 450.

( L. 19 juillet 1997 ) Les délits prévus par le présent chapitre, commis envers des particuliers, à l'exception de la dénonciation calomnieuse et des infractions prévues à l'article 444(2), ne pourront être poursuivis que sur la plainte de la personne qui se prétendra offensée.

Si la personne est décédée sans avoir porté plainte ou sans y avoir renoncé, ou si la calomnie ou la diffamation a été dirigée contre une personne après son décès, la poursuite ne pourra avoir lieu que sur la plainte de son conjoint, de ses descendants ou héritiers légaux jusqu'au troisième degré inclusivement.

(

L. 8 juin 2004 ) Dans le cas où les poursuites auraient été commencées sur la plainte de la partie qui se prétendra lésée, celle-ci pourra les arrêter par son désistement.

Art. 451.

Nul ne pourra alléguer comme cause de justification ou d'excuse, que les écrits, imprimés, images ou emblèmes qui font l'objet de la poursuite ne sont que la reproduction de publications faites dans le Grand-Duché ou en pays étrangers.

Art. 452.

Ne donneront lieu à aucune poursuite répressive, les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux, lorsque ces discours ou ces écrits sont relatifs à la cause ou aux parties.

Néanmoins, les juges pourront, soit d'office, soit sur la demande de l'une des parties, prononcer la suppression des écrits calomnieux, injurieux ou diffamatoires.

Les juges pourront aussi, dans le même cas, faire des injonctions aux avocats et officiers ministériels, ou même ordonner des poursuites disciplinaires.

Les imputations ou les injures étrangères à la cause ou aux parties pourront donner lieu soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties ou des tiers.

Disposition particulière

Art. 453.

(

L. 19 juillet 1997 ) Toute atteinte à l'intégrité du cadavre, par quelque moyen que ce soit, est punie d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 251 euros à 25.000 euros.

La violation ou la profanation, par quelque moyen que ce soit, de tombeaux, de sépultures ou de monuments édifiés à la mémoire des morts, est punie d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 251 euros à 25.000 euros.

La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et à 37.500 euros d'amende lorsque les infractions définies à l'alinéa précédent ont été accompagnées d'atteinte à l'intégrité du cadavre.

Chapitre VI. Du racisme, du révisionnisme et d'autres discriminations (L. 19 juillet 1997)

Art. 454.

( L. 3 juin 2016 ) ( L. du 20 juillet 2018 ) Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur changement de sexe, de leur identité de genre, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

( L. du 20 juillet 2018 ) Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales, les groupes ou communautés de personnes, à raison de l’origine, de la couleur de peau, du sexe, de l’orientation sexuelle, du changement de sexe, de leur identité de genre, de la situation de famille, de leur âge, de l’état de santé, du handicap, des mœurs, des opinions politiques ou philosophiques, des activités syndicales, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race, ou une religion déterminée, des membres ou de certains membres de ces personnes morales, groupes ou communautés.

Art. 455.

( L. 19 juillet 1997 ) Une discrimination visée à l'article 454, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, d'un groupe ou d'une communauté de personnes, est punie d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 251 euros à 25.000 euros ou de l'une de ces peines seulement, lorsqu'elle consiste:

1. (

L. 21 décembre 2007 ) à refuser la fourniture ou la jouissance d'un bien et/ou l’accès à un bien;

2.

(

L. 21 décembre 2007 ) à refuser la fourniture d'un service et/ou l’accès à un service;

3.

(

L. 21 décembre 2007 ) à subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service et/ou l’accès à un bien ou à un service à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 454 ou à faire toute autre discrimination lors de cette fourniture, en se fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454;

4.

à indiquer dans une publicité l'intention de refuser un bien ou un service ou de pratiquer une discrimination lors de la fourniture d'un bien ou d'un service, en se fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454;

5.

à entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque,

6.

à refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne;

7.

(

L. 28 novembre 2006 ) à subordonner l’accès au travail, tous les types de formation professionnelle, ainsi que les conditions de travail, l’affiliation et l’engagement dans une organisation de travailleurs ou d’employeurs à l’un des éléments visés à l’ article 454 du Code pénal .

Art. 456.

( L. 19 juillet 1997 ) Une discrimination visée à l'article 454, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, d'un groupe ou d'une communauté de personnes par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 251 euros à 37.500 euros ou de l'une de ces peines seulement, lorsqu'elle consiste:

1.

à refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi;

2.

à entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque.

Art. 457.

( L. 19 juillet 1997 ) Les dispositions des articles 455 et 456 ne sont pas applicables:

1.

aux différenciations de traitement fondées sur l'état de santé, lorsqu'elles consistent en des opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité;

2.

aux différenciations de traitement fondées sur l'état de santé ou le handicap, lorsqu'elles consistent en un refus d'embauche ou un licenciement fondé sur l'inaptitude médicalement constatée de l'intéressé;

3.

aux différenciations de traitement fondées, en matière d'embauche, sur la nationalité, lorsque l'appartenance à une nationalité déterminée constitue, conformément aux dispositions statutaires relatives à la fonction publique, aux réglementations relatives à l'exercice de certaines professions et aux dispositions en matière de droit du travail, la condition déterminante de l'exercice d'un emploi ou d'une activité professionnelle;

4.

aux différenciations de traitement fondées, en matière d'entrée, de séjour et de droit de vote au pays, sur la nationalité, lorsque l'appartenance à une nationalité déterminée constitue, conformément aux dispositions légales et réglementaires relatives à l'entrée, au séjour et au droit de vote au pays, la condition déterminante de l'entrée, du séjour et de l'exercice du droit de vote au pays;

5.

abrogé (

L. 28 novembre 2006 )

Art. 457-1.

(

L. 19 juillet 1997 ) Est puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 251 euros à 25.000 euros ou de l'une de ces peines seulement:

1.

quiconque, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication audiovisuelle, incite aux actes prévus à l'article 455, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne, physique ou morale, d'un groupe ou d'une communauté en se fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454;

2.

quiconque appartient à une organisation dont les objectifs ou les activités consistent à commettre l'un des actes prévus au paragraphe 1) du présent article;

3.

quiconque imprime ou fait imprimer, fabrique, détient, transporte, importe, exporte, fait fabriquer, importer, exporter ou transporter, met en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoie à partir du territoire luxembourgeois, remet à la poste ou à un autre professionnel chargé de la distribution du courrier sur le territoire luxembourgeois, fait transiter par le territoire luxembourgeois, des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, affiches, photographies, films cinématographiques, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image, de nature à inciter aux actes prévus à l'article 455, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne, physique ou morale, d'un groupe ou d'une communauté, en se fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454.

La confiscation des objets énumérés ci-avant sera prononcée dans tous les cas.

Art. 457-2.

( L. 19 juillet 1997 ) Lorsque les infractions définies à l'article 453 ont été commises à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, des personnes décédées à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminées, les peines sont de six mois à trois ans et d'une amende de 251 euros à 37.500 euros ou de l'une de ces peines seulement.

Art. 457-3. (

L. 13 février 2011 )

(1)

Est puni d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 251 euros à 25.000 euros ou de l’une de ces peines seulement celui qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication audiovisuelle, a contesté, minimisé, justifié ou nié l’existence d’un ou de plusieurs crimes contre l’humanité ou crimes de guerre tels qu’ils sont définis par l’article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction luxembourgeoise, étrangère ou internationale.

(2)

(

L. 27 février 2012 ) Est puni des mêmes peines ou de l’une de ces peines seulement celui qui, par un des moyens énoncés au paragraphe précédent, a contesté, minimisé, justifié ou nié l’existence d’un ou de plusieurs génocides tels qu’ils sont définis par l’article 136bis du Code pénal, ainsi que des crimes contre l’humanité et crimes de guerres, tels qu’ils sont définis aux articles 136ter à 136quinquies du Code pénal et reconnus par une juridiction luxembourgeoise ou internationale.

Art. 457-4.

(

L. 19 juillet 1997 ) Dans les cas prévus aux articles 455, 456, 457-1, 457-2 et 457-3, les coupables pourront de plus être condamnés à l'interdiction des droits conformément à l'article 24.

Chapitre VI bis. De quelques autres délits contre les personnes (L. 19 juillet 1997)

Art. 458.

Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros.

( L. 7 août 2023 ) Seront punies des mêmes peines les employés ou agents du mont-de-piété qui auront révélé à d’autres qu’aux officiers de police ou à l’autorité judiciaire le nom des personnes qui ont déposé ou fait déposer des objets à l’établissement.

Art. 458-1.

(

L. 3 décembre 2009 ) Ceux qui auront révélé, même en justice, l’identité d’un officier de police judiciaire ou d’un agent étranger effectuant ou ayant effectué une infiltration en application des articles 48-17 à 48-23 du Code de procédure pénale seront punis d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 2.500 à 75.000 euros.

Si cette révélation a causé des menaces, violences, coups ou blessures à l’encontre de ces personnes ou de tiers, les peines seront portées à un emprisonnement de cinq ans à dix ans de réclusion et une amende de 5.000 à 100.000 euros.

Si cette révélation a causé la mort de ces personnes ou de tiers, les peines seront portées à la réclusion de quinze à vingt ans et une amende de 10.000 à 150.000 euros.

Art. 459. (

L. 7 août 2023 )

(1)

Quiconque aura révélé, diffusé ou transmis, par quelque moyen que ce soit, des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d’une personne permettant de l’identifier ou de la localiser aux fins de l’exposer ou d’exposer les membres de sa famille à un risque direct d’atteinte à la personne ou aux biens que l’auteur ne pouvait ignorer, sera puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

(2)

Lorsque les faits sont commis à l’égard
1.

d’un député, d’un membre du Gouvernement ou d’un magistrat de l’ordre administratif ou judiciaire ou d’un officier ministériel ;

2.

d’un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique, ou de toute personne ayant un caractère public ;

3.

d’un journaliste professionnel, au sens de l’article 3, point 6, de la

loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias ;

4.

d’un conjoint ou conjoint divorcé, d’une personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement ;

5.

d’un ascendant légitime ou naturel ou un des parents adoptifs de l’auteur ;

6.

d’un descendant légitime, naturel ou adoptif de quatorze ans ou plus de l’auteur ;

7.

d’un frère ou d’une sœur de l’auteur ;

8.

d’un ascendant légitime ou naturel, d’un des parents adoptifs, d’un descendant de quatorze ans accomplis, d’un frère ou d’une sœur d’une personne visée au 1° ;

9.

d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

10.

d’une personne qui est tenue à son égard par des liens de subordination ;

la peine sera de trois mois à deux ans d’emprisonnement et de 500 euros à 10.000 euros d’amende.

Art. 460.

Quiconque sera convaincu d'avoir supprimé une lettre confiée à la poste, ou de l'avoir ouverte pour en violer le secret, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros, ou d'une de ces peines seulement.

Titre IX. Crimes et délits contre les propriétés

Chapitre Ier. Des vols et des extorsions

Art. 461.

(

L. 18 juillet 2014 ) Quiconque a soustrait frauduleusement une chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas est coupable de vol.

(

L. 7 juillet 1977 ) Est assimilé au vol, le fait de soustraire frauduleusement un véhicule automoteur ou un cycle appartenant à autrui en vue d'un usage momentané et avec l'intention de le restituer.

Art. 462.

Ne donneront lieu qu'à des réparations civiles, les vols commis par des conjoints au préjudice de leurs conjoints; par le conjoint survivant, quant aux choses qui avaient appartenu au conjoint décédé; par des descendants au préjudice de leurs ascendants; par des ascendants au préjudice de leurs descendants, ou par des alliés aux mêmes degrés.

Toute autre personne qui aura participé à ces vols ou recelé tout ou partie des objets volés sera punie comme si la disposition qui précède n'existait pas.

Section Ire. Des vols commis sans violences ni menaces

Art. 463.

Les vols non spécifiés dans le présent chapitre seront punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros.

Art. 464.

L'emprisonnement sera de trois mois au moins, si le voleur est un domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu'il aura commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison du maître, soit dans celle où il l'accompagnait, ou si c'est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l'atelier ou le magasin de son maître, ou un individu travaillant habituellement dans l'habitation où il aura volé.

Art. 465.

Dans les cas des articles précédents, les coupables pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 24.

Art. 466.

Les tentatives des vols mentionnés aux articles précédents seront punies d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 251 euros à 3.000 euros.

La disposition de l'article précédent est également applicable à ces tentatives.

Art. 467.

Le vol sera puni de la réclusion de cinq à dix ans:

S'il a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs;

S'il a été commis par un fonctionnaire public à l'aide de ses fonctions;

Si les coupables, ou l'un d'eux, ont pris le titre ou les insignes d'un fonctionnaire public ou ont allégué un faux ordre de l'autorité publique.

Section II. Des vols commis à l'aide de violences ou menaces et des extorsions

Art. 468.

Quiconque aura commis un vol à l'aide de violences ou de menaces sera puni de la réclusion de cinq à dix ans.

Art. 469.

Est assimilé au vol commis à l'aide de violences ou de menaces le cas où le voleur surpris en flagrant délit, a exercé des violences ou fait des menaces, soit pour se maintenir en possession des objets soustraits, soit pour assurer sa fuite.

Art. 470.

(

L. 18 juillet 2014 ) Quiconque aura extorqué, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs, objets mobiliers ou clefs électroniques, soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge sera puni des peines portées aux articles 468, 471, 472, 473, 474 et 475, d’après les distinctions qui y sont établies.

( L. 18 juillet 2014 ) Quiconque, à l’aide de la menace écrite ou verbale de révélations ou d’imputations calomnieuses ou diffamatoires, aura extorqué, soit la remise de fonds, valeurs, objets mobiliers ou clefs électroniques, soit la signature ou la remise des écrits énumérés ci-dessus, sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 30.000 euros.

La tentative de ce dernier délit sera punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 251 euros à 10.000 euros.

Art. 471.

Le vol commis à l'aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances, sera puni de la réclusion de dix à quinze ans:
S'il a été commis avec effraction, escalade ou fausses clefs;

S'il a été commis par un fonctionnaire public à l'aide de ses fonctions;

Si les coupables, ou l'un d'eux, ont pris le titre ou les insignes d'un fonctionnaire public ou ont allégué un faux ordre de l'autorité publique;

S'il a été commis la nuit par deux ou plusieurs personnes;

Si des armes ont été employées ou montrées.

Il sera puni de la réclusion de quinze à vingt ans, s'il a été commis avec deux des circonstances prémentionnées.

Art. 472.

Le vol commis à l'aide de violences ou de menaces dans les chemins publics emportera la peine de la réclusion de dix à quinze ans.

Il sera puni de la réclusion de quinze à vingt ans, s'il a été commis avec une des circonstances de l'article précédent.

Art. 473.

Dans les cas prévus aux art. 468, 469, 470, 471 et 472, la peine sera celle de la réclusion de quinze à vingt ans, si les violences ou les menaces ont causé, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave.

La même peine sera appliquée si les malfaiteurs ont soumis les personnes à des tortures corporelles.

Art. 474.

Si les violences ou les menaces exercées sans intention de donner la mort l'ont pourtant causée, les coupables seront condamnés à la réclusion à vie.

La même peine sera appliquée si ces violences ou ces menaces ont été commises la nuit par plusieurs individus dans une maison habitée ou sur un chemin public.

Art. 475.

Le meurtre commis pour faciliter le vol ou l'extorsion, ou pour en assurer l'impunité, sera puni de la réclusion à vie

Art. 476.

(

L. 7 juillet 2003 ) Les peines portées par les articles 473, 474 et 475 seront appliquées, lors même que la consommation du vol ou de l’extorsion aura été empêchée par des circonstances indépendantes de la volonté des coupables.

Section III. De la signification des termes employés dans le présent chapitre

Art. 477.

Les chemins publics sont ceux dont l'usage est public.

Néanmoins, cette dénomination ne comprend ni l'espace des chemins qui est bordé de maisons, ni les chemins de fer.

Art. 478.

Le vol commis pendant la nuit est le vol commis plus d'une heure avant le lever et plus d'une heure après le coucher du soleil.

Art. 479.

Est réputé maison habitée, tout bâtiment, tout appartement, tout logement, toute loge, toute cabane, même mobile, ou tout autre lieu servant à l'habitation.

Art. 480.

Sont réputés dépendances d'une maison habitée, les cours, basses-cours, jardins et tous autres terrains clos, ainsi que les granges, écuries et tous autres édifices qui y sont enfermés, quel qu'en soit l'usage, quand même ils formeraient un clos particulier dans l'enclos général.

Art. 481.

Les parcs mobiles destinés à contenir du bétail dans la campagne, de quelque manière qu'ils soient faits, sont réputés dépendances de maison habitée lorsqu'ils sont établis sur une même pièce de terre, avec les cabanes mobiles ou autres abris destinés aux gardiens.

Art. 482.

Sont compris dans le mot armes, les objets désignés à l'article 135 du présent code.

Art. 483.

Par violences la loi entend les actes de contrainte physique exercés sur les personnes.
Par menaces, la loi entend tous les moyens de contrainte morale par la crainte d'un mal imminent.

Art. 484.

L'effraction consiste à forcer, rompre, dégrader, démolir ou enlever toute espèce de clôture extérieure ou intérieure d'une maison, édifice, construction quelconque ou de ses dépendances, d'un bateau, d'un wagon, d'une voiture; à forcer des armoires ou des meubles fermés, destinés à rester en place et à protéger les effets qu'ils renferment.

Art. 485.

Sont assimilés au vol avec effraction:
  • L'enlèvement des meubles dont il est parlé à l'article précédent;
  • Le vol commis à l'aide d'un bris de scellés.

Art. 486.

Est qualifiée escalade:

Toute entrée dans les maisons, bâtiments, cours, basses-cours, édifices quelconques, jardins, parcs, enclos, exécutée par-dessus les murs, portes, toitures ou toute autre espèce de clôture;

L'entrée par une ouverture souterraine autre que celle qui a été établie pour servir d'entrée.

Art. 487.

(

L. 14 août 2000 ) Sont qualifiées fausses clefs: tous crochets, rossignols, passe-partout, clefs-imitées, contrefaites ou altérées, y compris électroniques;

Les clefs qui n'ont pas été destinées par le propriétaire, locataire, aubergiste ou logeur, aux serrures, cadenas ou aux fermetures quelconques auxquelles le coupable les aura employées;

Les clefs perdues, égarées ou soustraites qui auront servi à commettre le vol.

Toutefois, l'emploi de fausses clefs ne constituera une circonstance aggravante que s'il a eu lieu pour ouvrir des objets dont l'effraction eût entraîné une aggravation de peine.

Disposition particulière

Art. 488.

(

L. 14 août 2000 ) Quiconque aura frauduleusement contrefait ou altéré des clefs, y compris électroniques sera condamné à un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et à une amende de 1.250 euros à 30.000 euros. ( L. 18 juillet 2014 )

Chapitre II. Des fraudes

Section Ire. De la banqueroute

Art. 489.

( L. 7 août 2023 ) Est déclaré banqueroutier simple et puni d’une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 à 25 000 euros, tout commerçant failli ou dirigeant de droit ou de fait d’une société commerciale en état de faillite qui se trouve dans l’un des cas suivants :

1. si les dépenses personnelles ou les dépenses de sa maison sont jugées excessives ;
2.

s’il a consommé de fortes sommes au jeu, à des opérations de pur hasard, ou à des opérations fictives de bourse ou sur marchandises ;

3.

si, dans l’intention de retarder sa faillite, il a fait des achats pour revendre au-dessous du cours; si, dans la même intention, il s’est livré à des emprunts, circulation d’effets, et autres moyens ruineux de se procurer des fonds ;

4.

s’il a supposé des dépenses ou des pertes ou s’il ne justifie pas de l’existence ou de l’emploi de l’actif de son dernier inventaire ou bilan et des deniers, valeurs, meubles et effets, de quelque nature qu’ils soient, qui lui seraient avenus postérieurement ;

5.

dans l’intention de retarder la déclaration de faillite, il a payé ou favorisé un créancier au préjudice de la masse.

Les banqueroutiers simples pourront, de plus, être condamnés à l’interdiction conformément à l’article 24.

Art. 490.

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