Loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et - portant transposition de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010; - portant modification: - de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif; - de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés; - de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d'investissement en capital à risque (SICAR); - de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de société d'épargne-pension à capital variable (sepcav) et d'association d'épargne-pension (assep); - de la loi du 13 juillet 2005 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle; - de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; - de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme; - de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier; - de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; - de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises; - du Code de commerce; - de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu; - de la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l'impôt commercial; - de la loi modifiée d'adaptation fiscale du 16 octobre 1934; - de la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l'évaluation des biens et valeurs; - de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée

Type Loi
Publication 2013-07-12
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
articles 216
Historique des réformes JSON API
5.

la délégation ne doit pas entraver le bon exercice de la surveillance dont le gestionnaire fait l’objet et, en particulier, elle ne doit pas empêcher le gestionnaire d’agir, ou le FIA d’être géré, au mieux des intérêts des investisseurs;

6.

le gestionnaire doit être en mesure de prouver que le délégataire est qualifié et capable d’exercer les fonctions en question, que toute la diligence requise a été mise en œuvre pour sa sélection et que le gestionnaire est à même de suivre de manière efficace et à tout moment la tâche déléguée, de donner à tout moment des instructions supplémentaires au délégataire et de retirer la délégation avec effet immédiat lorsque cela est dans l’intérêt des investisseurs.

Les gestionnaires doivent examiner en permanence les services fournis par chaque délégataire.

(2)

Aucune délégation de gestion de portefeuille ou de gestion de risques ne peut être donnée:

1.

au dépositaire ou à un délégataire du dépositaire; ou

2.

à aucune autre entité dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec ceux du gestionnaire ou des investisseurs du FIA, sauf si cette entité a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l’exécution de ses tâches de gestion de portefeuille et de gestion des risques et ses autres tâches éventuellement conflictuelles et que les conflits d’intérêts potentiels sont identifiés, gérés, suivis et révélés aux investisseurs du FIA de manière appropriée.

(3)

La responsabilité du gestionnaire à l’égard du FIA et de ses investisseurs n’est pas affectée par le fait que le gestionnaire a délégué des fonctions à un tiers ou par toute autre sous-délégation. En outre, le gestionnaire ne délègue pas ses fonctions dans une telle mesure qu’il ne pourrait plus être considéré, en substance, comme étant le gestionnaire du FIA et qu’il deviendrait une société boîte aux lettres.

(4)

Le tiers peut sous-déléguer toute fonction qui lui est déléguée si les conditions suivantes sont remplies:

1.

le gestionnaire a donné son accord préalable à la sous-délégation;

2.

le gestionnaire a notifié à la CSSF les modalités de la sous-délégation avant qu’elles ne deviennent effectives;

3.

les conditions prévues au paragraphe (1) doivent être remplies, toutes les références au «délégataire» devant s’entendre comme des références au «sous-délégataire».

(5)

Aucune sous-délégation de gestion de portefeuille ou de gestion de risques ne peut être donnée:

1.

au dépositaire ou à un délégataire du dépositaire; ou

2.

à aucune autre entité dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec ceux du gestionnaire ou des investisseurs du FIA, sauf si cette entité a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l’exécution de ses tâches de gestion de portefeuille et de gestion des risques et ses autres tâches éventuellement conflictuelles et que les conflits d’intérêts potentiels sont identifiés, gérés, suivis et révélés aux investisseurs du FIA de manière appropriée.

Le délégataire concerné doit contrôler en permanence les services fournis par chaque sous-délégataire.

(6)

Lorsque le sous-délégataire délègue à son tour l’une des fonctions qui lui ont été déléguées, les conditions prévues au paragraphe (4) s’appliquent mutatis mutandis.

Section 4 Dépositaire

Art. 19. ***Dépositaire***

(1)

Pour chaque FIA qu’il gère, le gestionnaire doit veiller à ce qu’un seul et unique dépositaire soit désigné conformément aux dispositions du présent article.

(2)

La désignation du dépositaire est matérialisée par un contrat écrit. Ce contrat régit notamment le flux des informations considérées comme nécessaires pour permettre au dépositaire de remplir ses fonctions pour le FIA dont il a été désigné dépositaire, telles que décrites dans la présente loi et dans d’autres dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables.

(3)

1.

Pour les FIA établis au Luxembourg, le dépositaire doit être un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Une entreprise d’investissement n’est éligible au titre de dépositaire de FIA que si l’ensemble des conditions suivantes est rempli:

l’agrément de l’entreprise d’investissement couvre le service auxiliaire de garde et d’administration d’instruments financiers pour compte de clients visé à l’annexe II, section C, point 1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; l’entreprise d’investissement a la personnalité morale; elle dispose d’un capital social souscrit et libéré d’une valeur de 730.000 euros au moins; elle dispose d’un dispositif de gouvernance interne, y compris d’une structure organisationnelle et administrative et d’un dispositif de contrôle interne, qui est approprié pour l’activité de dépositaire; elle remplit les exigences de fonds propres prévues à l’article 21, paragraphe (3), point b), de la directive 2011/61/UE. Ces exigences de fonds propres sont précisées par la CSSF.

Toute entreprise d’investissement qui souhaite exercer la fonction de dépositaire pour un ou plusieurs FIA établis au Luxembourg doit au préalable le notifier à la CSSF. La CSSF dispose d’un délai maximal de 2 mois à compter de la date de la notification pour s’y opposer si les conditions énoncées au présent paragraphe ne sont pas remplies. Si la CSSF décide de s’y opposer, elle en informe sans délai l’entreprise d’investissement par écrit en indiquant les motifs de sa décision. En l’absence de décision de la CSSF, l’entreprise d’investissement peut commencer l’activité de dépositaire à l’expiration du délai de 2 mois à compter de la date de la notification. La décision de la CSSF peut être déférée, dans le délai d’un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Le dépositaire doit, soit avoir son siège statutaire au Luxembourg, soit y avoir une succursale, s’il a son siège statutaire dans un autre État membre. En ce qui concerne les FIA établis au Luxembourg pour lesquels aucun droit au remboursement ne peut être exercé pendant une période de cinq ans suivant la date des investissements initiaux et qui, conformément à leur politique principale en matière d’investissements, n’investissent généralement pas dans des actifs qui doivent être conservés conformément à l’article 19, paragraphe (8), point a), de la présente loi ou qui investissent généralement dans des émetteurs ou des sociétés non cotées pour éventuellement en acquérir le contrôle conformément à l’article 24 de ladite loi, le dépositaire peut également être une entité qui a le statut de dépositaire professionnel d’actifs autres que des instruments financiers au sens de l’article 26bis de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Les dispositions prévues sous le point i) s’appliquent, sauf s’il en est autrement disposé par une loi spécifique ou par une disposition du droit communautaire.

2.

Pour les FIA établis dans un autre État membre, le dépositaire doit appartenir à une des catégories suivantes d’établissements mentionnés à l’article 21, paragraphe (3), de la directive 2011/61/UE, à moins qu’il n’en soit disposé autrement par le droit national applicable au FIA en question ou par une disposition du droit communautaire:

un établissement de crédit ayant son siège statutaire dans l’Union européenne et agréé conformément à la directive 2006/48/CE; une entreprise d’investissement ayant son siège statutaire dans l’Union européenne soumise aux exigences de fonds propres conformément à l’article 20, paragraphe (1), de la directive 2006/49/CE, y compris les exigences de fonds propres liées au risque opérationnel, et agréée au titre de la directive 2004/39/CE, et qui fournit également les services auxiliaires de garde et d’administration d’instruments financiers pour le compte de clients, conformément à l’annexe I, section B, point 1, de la directive 2004/39/CE; ces entreprises d’investissement disposent en tout état de cause de fonds propres d’un montant qui n’est pas inférieur au niveau de capital initial visé à l’article 9 de la directive 2006/49/CE; ou une autre catégorie d’établissement qui est soumise à une réglementation prudentielle et à une surveillance permanente et qui relève, depuis le 21 juillet 2011, de catégories d’établissement déterminées par les États membres, dans lesquelles les dépositaires peuvent être choisis en vertu de l’article 23, paragraphe (3), de la directive 2009/65/CE.

Pour les FIA établis dans un autre État membre pour lesquels aucun droit au remboursement ne peut être exercé pendant une période de cinq ans suivant la date des investissements initiaux et qui, conformément à leur politique principale en matière d’investissements, n’investissent généralement pas dans des actifs qui doivent être conservés conformément à l’article 21, paragraphe (8), point a), de la directive 2011/61/UE ou qui investissent généralement dans des émetteurs ou des sociétés non cotées pour éventuellement en acquérir le contrôle conformément à l’article 26 de la directive précitée, le dépositaire peut être une entité qui assure des fonctions de dépositaire dans le cadre d’activités professionnelles ou commerciales pour lesquelles ladite entité est soumise à un enregistrement professionnel obligatoire reconnu par le droit national applicable au FIA établi dans un autre État membre.

3.

Pour les FIA de pays tiers uniquement, et sans préjudice du paragraphe (5), point b) du présent article, le dépositaire peut également être un établissement de crédit ou toute autre entité de même nature que les entités visées à l’article 21, paragraphe (3), premier alinéa, points a) et b), de la directive 2011/61/UE pour autant que les conditions de l’article 21, paragraphe (6), point b), de cette directive soient remplies.

(4)

Aux fins d’éviter les conflits d’intérêts entre le dépositaire, le gestionnaire et/ou le FIA et/ou ses investisseurs:

1.

un gestionnaire n’est pas autorisé à agir en tant que dépositaire;

2.

un courtier principal agissant comme contrepartie au FIA n’est pas autorisé à agir en tant que dépositaire pour ce FIA, sauf s’il a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l’exécution de ses fonctions de dépositaire et ses tâches de courtier principal et que les conflits d’intérêts potentiels sont identifiés, gérés, suivis et révélés aux investisseurs du FIA de manière appropriée. La délégation, par le dépositaire, de ses tâches de conservation à un tel courtier principal, conformément au paragraphe (11), est autorisée pour autant que les conditions pertinentes soient remplies.

(5)

Le dépositaire doit être établi:

1.

pour les FIA de l’Union européenne, dans l’État membre d’origine du FIA;

2.

pour les FIA de pays tiers, dans le pays tiers dans lequel le FIA est établi, ou dans l’État membre d’origine du gestionnaire qui gère le FIA ou, dans l’État membre de référence du gestionnaire qui gère le FIA.

(6)

Sans préjudice des exigences visées au paragraphe (3), la désignation d’un dépositaire établi dans un pays tiers reste à tout moment soumise aux conditions suivantes:

1.

les autorités compétentes des États membres dans lesquels il est prévu que les parts ou actions du FIA de pays tiers soient commercialisées, et la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine du gestionnaire, ont signé des modalités de coopération et d’échange d’informations avec les autorités compétentes du dépositaire;

2.

le dépositaire est soumis à une réglementation prudentielle efficace, y compris des exigences minimales de fonds propres, et à une surveillance qui produisent les mêmes effets que le droit de l’Union européenne et sont effectivement appliquées;

3.

le pays tiers dans lequel est établi le dépositaire ne figure pas sur la liste des pays et territoires non coopératifs du Groupe d’Action financière (GAFI);

4.

les États membres dans lesquels il est prévu que les parts ou actions du FIA de pays tiers soient commercialisées et le Luxembourg, en tant qu’ État membre d’origine du gestionnaire, ont signé avec le pays tiers dans lequel le dépositaire est établi un accord pleinement conforme aux normes énoncées dans l’article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange efficace d’informations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en matière fiscale;

5.

le dépositaire est contractuellement responsable à l’égard du FIA, ou des investisseurs du FIA, conformément aux paragraphes (12) et (13) et accepte expressément de respecter les dispositions du paragraphe (11).

(7)

Le dépositaire doit veiller de façon générale au suivi adéquat des flux de liquidités du FIA et, plus particulièrement à ce que tous les paiements effectués par des investisseurs ou en leur nom lors de la souscription de parts ou d’actions de FIA aient été reçus et que toutes les liquidités du FIA aient été comptabilisées sur des comptes d’espèces ouverts au nom du FIA ou au nom du gestionnaire agissant pour le compte du FIA ou au nom du dépositaire agissant pour le compte du FIA auprès d’une entité visée à l’article 18, paragraphe (1), points a), b) et c), de la directive 2006/73/CE, ou d’une autre entité de la même nature, sur le marché pertinent sur lequel des comptes de liquidités sont exigés, pour autant que cette entité soit soumise à une réglementation et une surveillance prudentielles efficaces qui produisent les mêmes effets que le droit de l’Union européenne et sont effectivement appliquées, et conformément aux principes énoncés à l’article 16 de la directive 2006/73/CE.

Lorsque les comptes de liquidités sont ouverts au nom du dépositaire agissant pour le compte du FIA, aucune liquidité de l’entité visée au premier alinéa et aucune liquidité propre du dépositaire ne sont comptabilisées sur de tels comptes.

(8)

La garde des actifs d’un FIA ou d’un gestionnaire agissant pour le compte du FIA doit être confiée à un dépositaire, compte tenu des éléments suivants:

1.

pour les instruments financiers dont la conservation peut être assurée:

le dépositaire doit assurer la conservation de tous les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d’instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire et de tous les instruments financiers qui peuvent être livrés physiquement au dépositaire; à cette fin, le dépositaire doit veiller à ce que tous ces instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d’instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire soient inscrits dans les livres du dépositaire sur des comptes ségrégués, conformément aux principes définis à l’article 16 de la directive 2006/73/CE, ouverts au nom du FIA ou du gestionnaire agissant pour le compte du FIA, afin qu’ils puissent à tout moment être clairement identifiés comme appartenant au FIA conformément à la législation applicable;

2.

pour les autres actifs:

le dépositaire doit vérifier la propriété de ces actifs par le FIA ou par le gestionnaire agissant pour le compte du FIA, et tient un registre concernant les actifs dont il a l’assurance que le FIA ou le gestionnaire agissant pour le compte du FIA, détient la propriété; l’établissement de la propriété des actifs par le FIA ou par le gestionnaire agissant pour le compte du FIA, est basé sur les informations ou les documents fournis par le FIA ou le gestionnaire et, le cas échéant, sur des éléments de preuve externes; le dépositaire doit tenir son registre à jour.

(9)

Outre les tâches visées aux paragraphes (7) et (8), le dépositaire doit:

1.

s’assurer que la vente, l’émission, le rachat, le remboursement et l’annulation des parts ou actions du FIA se font conformément au droit national applicable et au règlement ou aux documents constitutifs du FIA;

2.

s’assurer que le calcul de la valeur des parts ou actions du FIA est effectué conformément au droit national applicable, au règlement ou aux documents constitutifs du FIA et aux procédures fixées à l’article 19 de la directive 2011/61/UE;

3.

exécuter les instructions du gestionnaire, sauf si elles sont contraires au droit national applicable ou au règlement ou aux documents constitutifs du FIA;

4.

s’assurer que, dans les opérations portant sur les actifs du FIA, la contrepartie est remise au FIA dans les délais d’usage;

5.

s’assurer que les produits du FIA reçoivent l’affectation conforme au droit national applicable et au règlement ou aux documents constitutifs du FIA.

(10)

Dans le cadre de leurs rôles respectifs, le gestionnaire et le dépositaire doivent agir de manière honnête, loyale, professionnelle, indépendante et dans l’intérêt du FIA et des investisseurs du FIA.

Un dépositaire n’est pas autorisé à exercer d’activités en ce qui concerne le FIA ou le gestionnaire pour le compte du FIA, qui seraient susceptibles d’engendrer des conflits d’intérêts entre le FIA, les investisseurs dudit FIA, le gestionnaire et le dépositaire lui-même, sauf si le dépositaire a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l’exécution de ses tâches de dépositaire et ses autres tâches qui pourraient s’avérer incompatibles et que les conflits d’intérêts potentiels sont identifiés, gérés, suivis et révélés aux investisseurs du FIA de manière appropriée.

Le dépositaire n’est pas autorisé à réutiliser les actifs visés au paragraphe (8) sans l’accord préalable du FIA ou du gestionnaire agissant pour le compte du FIA.

(11)

Le dépositaire n’est pas autorisé à déléguer à des tiers les fonctions énoncées dans le présent article, à l’exception de celles visées au paragraphe (8).

Le dépositaire peut déléguer à des tiers les fonctions visées au paragraphe (8) sous réserve que les conditions suivantes soient remplies:

1.

les tâches ne sont pas déléguées dans l’intention de se soustraire aux exigences de la directive 2011/61/UE;

2.

le dépositaire peut démontrer que la délégation est justifiée par une raison objective;

3.

le dépositaire a agi avec toute la compétence, le soin et la diligence requis lors de la sélection et de la désignation du tiers auquel il souhaite déléguer certaines parties de ses tâches et continue à faire preuve de toute la compétence, du soin et de la diligence requis dans l’évaluation périodique et le suivi permanent du tiers auquel il a délégué certaines parties de ses fonctions et des dispositions prises par le tiers concernant les tâches qui lui ont été déléguées; et

4.

le dépositaire veille à ce que le tiers remplisse les conditions suivantes en permanence dans l’exécution des tâches qui lui ont été déléguées:

le tiers dispose de structures et d’une expertise qui sont adéquates et proportionnées à la nature et à la complexité des actifs du FIA ou du gestionnaire agissant pour le compte du FIA qui lui ont été confiés; pour les tâches de conservation visées au paragraphe (8), point a), le tiers est soumis à la réglementation et à la surveillance prudentielles efficaces, y compris aux exigences de fonds propres, de la juridiction concernée et le tiers est soumis à un contrôle périodique externe afin de garantir que les instruments financiers sont en sa possession; le tiers ségrégue les actifs des clients du dépositaire de ses propres actifs et des actifs du dépositaire de façon à ce qu’ils puissent à tout moment être clairement identifiés comme appartenant aux clients d’un dépositaire particulier; le tiers n’utilise pas les actifs sans l’accord préalable du FIA ou du gestionnaire agissant pour le compte du FIA et sans en avoir informé au préalable le dépositaire; et le tiers respecte les obligations et interdictions générales visées aux paragraphes (8) et (10).

Nonobstant le second alinéa, point d) ii), lorsque la législation d’un pays tiers exige que certains instruments financiers soient conservés par une entité locale et qu’aucune entité locale ne satisfait aux exigences relatives à la délégation visées audit point, le dépositaire peut déléguer ses fonctions à une telle entité locale uniquement dans la mesure où la législation du pays tiers l’exige et uniquement tant qu’aucune entité locale ne satisfait aux obligations en matière de délégation, sous réserve des exigences suivantes:

1.

les investisseurs du FIA concerné ont été dûment informés que cette délégation est nécessaire de par les contraintes juridiques de la législation du pays tiers et des circonstances justifiant la délégation, avant leur investissement; et

2.

le FIA ou le gestionnaire agissant pour le compte du FIA, doit charger le dépositaire de déléguer la conservation de ces instruments financiers à une telle entité locale.

Le tiers peut à son tour sous-déléguer ces fonctions, sous réserve des mêmes exigences. En pareil cas, le paragraphe (13) s’applique mutatis mutandis aux parties concernées.

Aux fins du présent paragraphe, la fourniture de services, telle que définie par la directive 98/26/CE par des systèmes de règlement des opérations sur titres tels que définis aux fins de ladite directive, ou la fourniture de services similaires par des systèmes de règlement des opérations sur titres de pays tiers, n’est pas considérée comme une délégation des fonctions de conservation.

(12)

Le dépositaire est responsable à l’égard du FIA ou à l’égard des investisseurs du FIA, de la perte par le dépositaire, ou par un tiers auquel la conservation avait été déléguée, d’instruments financiers conservés conformément au paragraphe (8), point a).

En cas de perte d’instruments financiers conservés, le dépositaire doit restituer des instruments financiers de type identique ou le montant correspondant au FIA ou au gestionnaire agissant pour le compte du FIA sans retard inutile. Le dépositaire n’est pas responsable s’il est en mesure de prouver que la perte résulte d’un événement extérieur échappant à son contrôle raisonnable et dont les conséquences auraient été inévitables malgré tous les efforts raisonnables déployés pour l’éviter.

Le dépositaire est aussi responsable à l’égard du FIA ou à l’égard des investisseurs du FIA, de toute autre perte subie par ceux-ci et résultant de la négligence ou de la mauvaise exécution intentionnelle de ses obligations au titre de la directive 2011/61/UE.

(13)

La responsabilité du dépositaire n’est pas affectée par une éventuelle délégation telle que visée au paragraphe (11).

Nonobstant le premier alinéa du présent paragraphe, en cas de perte d’instruments financiers conservés par un tiers conformément au paragraphe (11), le dépositaire peut se décharger de sa responsabilité s’il est en mesure de prouver que:

1.

toutes les obligations concernant la délégation de ses tâches de conservation visées au paragraphe (11), deuxième alinéa, sont remplies;

2.

un contrat écrit entre le dépositaire et le tiers transfère expressément la responsabilité du dépositaire à ce tiers et permet au FIA ou au gestionnaire agissant pour le compte du FIA, de déposer plainte contre le tiers au sujet de la perte d’instruments financiers ou au dépositaire de déposer plainte en leur nom; et

3.

un contrat écrit entre le dépositaire et le FIA ou le gestionnaire agissant pour le compte du FIA, autorise expressément une décharge de la responsabilité du dépositaire et établit la raison objective justifiant une telle décharge.

(14)

En outre, lorsque la législation d’un pays tiers exige que certains instruments financiers soient conservés par une entité locale et lorsqu’aucune entité locale ne satisfait aux exigences relatives à la délégation visées au paragraphe (11), point d) ii), le dépositaire peut se décharger de la responsabilité lui-même à condition que les conditions suivantes soient remplies:

1.

le règlement ou les documents constitutifs du FIA concerné autorisent expressément une telle décharge aux conditions prévues par le présent paragraphe;

2.

les investisseurs du FIA concerné ont été dûment informés de cette décharge et des circonstances la justifiant, avant leur investissement;

3.

le FIA ou le gestionnaire agissant pour le compte du FIA a donné instruction au dépositaire de déléguer la conservation de ces instruments financiers à une entité locale;

4.

il existe un contrat écrit entre le dépositaire et le FIA ou le gestionnaire agissant pour le compte du FIA, autorisant expressément cette décharge; et

5.

il existe un contrat écrit entre le dépositaire et le tiers qui transfère expressément la responsabilité du dépositaire vers l’entité locale et permet au FIA ou au gestionnaire agissant pour le compte du FIA de déposer plainte contre l’entité locale au sujet de la perte d’instruments financiers ou au dépositaire de déposer plainte en leur nom.

(15)

La responsabilité à l’égard des investisseurs d’un FIA dépourvu de la personnalité juridique peut être mise en cause par l’intermédiaire du gestionnaire. Si le gestionnaire n’agit pas, nonobstant mise en demeure par un investisseur, dans un délai de trois mois à partir de cette mise en demeure, cet investisseur peut mettre en cause directement la responsabilité du dépositaire.

(16)

Lorsque le dépositaire est établi au Luxembourg, celui-ci fournit, sur demande, à la CSSF toutes les informations qu’il a recueillies dans l’exercice de ses tâches et qui peuvent être nécessaires aux fins de la surveillance du FIA ou du gestionnaire. Si la CSSF n’est pas l’autorité compétente pour la surveillance du FIA ou du gestionnaire concerné, elle communique les informations reçues aux autorités compétentes respectives.

Chapitre 4. Exigences de transparence

Art. 20. ***Rapport annuel***

(1)

Un gestionnaire établi au Luxembourg doit rendre disponible un rapport annuel par exercice pour chaque FIA de l’Union européenne qu’il gère et pour chaque FIA qu’il commercialise dans l’Union européenne, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier auquel ce rapport se réfère. Ce rapport annuel doit être fourni aux investisseurs sur demande. Il doit être mis à la disposition de la CSSF et, le cas échéant, de l’État membre d’origine du FIA.

Lorsque le FIA est tenu de publier un rapport financier annuel conformément à la directive 2004/109/CE, seules les informations supplémentaires visées au paragraphe (2) ci-après doivent être fournies sur demande aux investisseurs, séparément ou en tant qu’informations supplémentaires au rapport financier annuel. Dans ce dernier cas, le rapport financier annuel doit être publié au plus tard quatre mois après la fin de l’exercice financier auquel il se réfère.

(2)

Le rapport annuel doit contenir au moins les éléments suivants:

1.

un bilan ou un état du patrimoine;

2.

un compte des revenus et des dépenses de l’exercice;

3.

un rapport sur les activités de l’exercice;

4.

tout changement substantiel dans les informations visées à l’article 21 intervenu au cours de l’exercice auquel ce rapport se réfère;

5.

le montant total des rémunérations pour l’exercice, ventilé en rémunérations fixes et rémunérations variables, versées par le gestionnaire à son personnel, et le nombre de bénéficiaires, et, le cas échéant, l’intéressement aux plus-values («carried interests») versées par le FIA;

6.

le montant agrégé des rémunérations, ventilé entre les cadres supérieurs et les membres du personnel du gestionnaire dont les activités ont une incidence significative sur le profil de risque du FIA.

(3)

Les données comptables contenues dans le rapport annuel doivent être établies conformément aux normes comptables de l’État membre d’origine du FIA ou, conformément aux normes comptables du pays tiers dans lequel le FIA est établi et aux règles comptables établies dans le règlement ou les documents constitutifs du FIA.

Les données comptables contenues dans le rapport annuel doivent être contrôlées par une ou plusieurs personnes habilitées, en vertu de la loi, au contrôle des comptes conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés. Le rapport délivré par le contrôleur des comptes et, le cas échéant, ses réserves sont reproduites intégralement dans le rapport annuel.

Par dérogation au deuxième alinéa, les gestionnaires qui commercialisent des FIA de pays tiers doivent soumettre les rapports annuels de ces FIA à un contrôle conforme aux normes d’audit internationales en vigueur dans le pays où le FIA a son siège statutaire.

Art. 21. ***Informations à communiquer aux investisseurs***

(1)

Pour chaque FIA de l’Union européenne qu’ils gèrent et pour chaque FIA qu’ils commercialisent dans l’Union européenne, les gestionnaires doivent mettre à la disposition des investisseurs du FIA, avant qu’ils n’investissent dans ce FIA, conformément au règlement de gestion ou aux documents constitutifs du FIA, les informations ci-après ainsi que tout changement substantiel concernant ces informations:

1.

une description de la stratégie et des objectifs d’investissement du FIA, des informations sur le lieu d’établissement de tout FIA maître et sur le lieu d’établissement des fonds sous-jacents si le FIA est un fonds de fonds, une description des types d’actifs dans lesquels le FIA peut investir, des techniques qu’il peut employer et de tous les risques associés, des éventuelles restrictions à l’investissement applicables, des circonstances dans lesquelles le FIA peut faire appel à l’effet de levier, des types d’effets de levier et des sources des effets de levier autorisés et des risques associés, des éventuelles restrictions à l’utilisation de l’effet de levier, ainsi que des éventuelles modalités de remploi d’un collatéral ou d’actifs et sur le niveau de levier maximal que le gestionnaire est habilité à employer pour le compte du FIA;

2.

une description des procédures pouvant être mises en œuvre par le FIA pour changer sa stratégie d’investissement ou sa politique d’investissement, ou les deux;

3.

une description des principales conséquences juridiques de l’engagement contractuel pris à des fins d’investissement, y compris des informations sur la compétence judiciaire, sur le droit applicable et sur l’existence ou non d’instruments juridiques permettant la reconnaissance et l’exécution des décisions sur le territoire où le FIA est établi;

4.

l’identification du gestionnaire, du dépositaire et du contrôleur des comptes du FIA, ainsi que de tout autre prestataire de services, et une description de leurs obligations et des droits des investisseurs;

5.

une description de la manière dont le gestionnaire respecte les exigences énoncées à l’article 8, paragraphe (7);

6.

une description de toute fonction de gestion visée à l’annexe I déléguée par le gestionnaire et de toute fonction de garde déléguée par le dépositaire, l’identification du délégataire et tout conflit d’intérêts susceptible de découler de ces délégations;

7.

une description de la procédure d’évaluation du FIA et de la méthodologie de détermination du prix employée pour évaluer la valeur des actifs, y compris les méthodes employées pour les actifs difficiles à évaluer, conformément à l’article 17;

8.

une description de la gestion du risque de liquidité du FIA, en ce compris les droits au remboursement dans des circonstances à la fois normales et exceptionnelles, et les modalités existantes avec les investisseurs en matière de remboursement;

9.

une description de tous les frais, charges et commissions éventuels, et de leurs montants maximaux, supportés directement ou indirectement par les investisseurs;

10.

une description de la manière dont le gestionnaire garantit un traitement équitable des investisseurs et, dès lors qu’un investisseur bénéficie d’un traitement préférentiel ou du droit de bénéficier d’un traitement préférentiel, une description de ce traitement préférentiel, le type d’investisseurs qui bénéficient de ce traitement préférentiel, et, le cas échéant, l’indication de leurs liens juridiques ou économiques avec le FIA ou le gestionnaire;

11.

le dernier rapport annuel visé à l’article 20;

12.

la procédure et les conditions d’émission et de vente des parts ou des actions;

13.

la dernière valeur nette d’inventaire du FIA ou le dernier prix de marché de la part ou de l’action du FIA, établi conformément à l’article 17;

14.

le cas échéant, les performances passées du FIA;

15.

l’identité du courtier principal et une description de toutes les dispositions importantes que le FIA a prises avec ses courtiers principaux et la manière dont sont gérés les conflits d’intérêts y afférents et la disposition du contrat avec le dépositaire stipulant la possibilité d’un transfert ou d’un réemploi des actifs du FIA et les informations relatives à tout transfert de responsabilité au courtier principal qui pourrait exister;

16.

une description des modalités et des échéances de communication des informations exigées au titre des paragraphes (4) et (5).

(2)

Le gestionnaire informe les investisseurs, avant qu’ils investissent dans les FIA, d’éventuelles dispositions prises par le dépositaire pour se décharger contractuellement de la responsabilité conformément à l’article 19, paragraphe (13). Le gestionnaire informe aussi sans retard les investisseurs de tout changement concernant la responsabilité du dépositaire.

(3)

Lorsque le FIA est tenu de publier un prospectus conformément à la directive 2003/71/CE ou conformément au droit national, seules les informations visées aux paragraphes (1) et (2) qui s’ajoutent à celles contenues dans le prospectus doivent être communiquées séparément ou en tant qu’informations supplémentaires au prospectus.

(4)

Les gestionnaires, pour chaque FIA de l’Union européenne qu’ils gèrent et pour chaque FIA qu’ils commercialisent dans l’Union européenne, doivent communiquer périodiquement aux investisseurs:

1.

le pourcentage d’actifs du FIA qui font l’objet d’un traitement spécial du fait de leur nature non liquide;

2.

toute nouvelle disposition prise pour gérer la liquidité du FIA;

3.

le profil de risque actuel du FIA et les systèmes de gestion du risque utilisés par le gestionnaire pour gérer ces risques.

(5)

Les gestionnaires qui gèrent des FIA de l’Union européenne recourant à l’effet de levier ou qui commercialisent dans l’Union européenne des FIA recourant à l’effet de levier doivent communiquer sur une base régulière les informations suivantes pour chacun de ces FIA:

1.

tout changement du niveau maximal de levier auquel le gestionnaire peut recourir pour le compte du FIA, ainsi que tout droit de réemploi d’un collatéral et toute garantie prévus par les aménagements relatifs à l’effet de levier;

2.

le montant total du levier auquel ce FIA a recours.

Art. 22. ***Obligations en matière de comptes rendus à l’égard de la CSSF***

(1)

Les gestionnaires doivent rendre compte régulièrement à la CSSF des principaux instruments qu’ils négocient pour le compte des FIA qu’ils gèrent ainsi que des principaux marchés sur lesquels ils négocient.

Ils doivent fournir des informations sur les principaux instruments qu’ils négocient, sur les marchés dont ils sont membres ou sur lesquels ils sont actifs et sur les principales expositions et les concentrations les plus importantes de chacun des FIA qu’ils gèrent.

(2)

Pour chaque FIA de l’Union européenne qu’il gère et pour chaque FIA qu’il commercialise dans l’Union européenne, un gestionnaire doit fournir à la CSSF les informations suivantes:

1.

le pourcentage d’actifs du FIA qui font l’objet d’un traitement spécial du fait de leur nature non liquide;

2.

toute nouvelle disposition prise pour gérer la liquidité du FIA;

3.

le profil de risque actuel du FIA et les systèmes de gestion des risques utilisés par le gestionnaire pour gérer les risques de marché, de liquidité, de contrepartie et autres, y compris le risque opérationnel;

4.

les informations concernant les principales catégories d’actifs dans lesquels le FIA a investi; et

5.

les résultats des simulations de crise effectuées conformément à l’article 14, paragraphe (3), point b), et à l’article 15, paragraphe (1), deuxième alinéa.

(3)

Le gestionnaire doit fournir à la CSSF, sur demande, les documents suivants:

1.

un rapport annuel pour chaque FIA de l’Union européenne géré par le gestionnaire et pour chaque FIA qu’il commercialise dans l’Union européenne, pour chaque exercice financier, conformément à l’article 20, paragraphe (1);

2.

à la fin de chaque trimestre, une liste détaillée de tous les FIA gérés par le gestionnaire.

(4)

Un gestionnaire qui gère des FIA recourant à l’effet de levier de manière substantielle met à la disposition de la CSSF des informations sur le niveau général de levier utilisé par chaque FIA qu’il gère, une ventilation de l’effet de levier selon qu’il résulte de l’emprunt de liquidités ou de valeurs mobilières, d’une part, ou d’instruments financiers dérivés, d’autre part, et la mesure dans laquelle les actifs du FIA ont été réemployés dans le cadre d’aménagements relatifs à l’effet de levier.

Parmi ces informations figurent, pour chaque FIA géré par le gestionnaire, l’identité des cinq principales sources de liquidités ou de valeurs mobilières empruntées et le montant du levier reçus de chacune de ces sources pour chacun de ces FIA.

(5)

Si la CSSF estime qu’une telle communication est nécessaire afin d’assurer le suivi efficace du risque systémique, elle peut exiger la communication par le gestionnaire d’informations supplémentaires à celles décrites au présent article, de manière régulière ou sur demande.

Chapitre 5. Des gestionnaires gérant certains types de FIA

Section 1 Des gestionnaires qui gèrent des FIA recourant à l’effet de levier

Art. 23. ***Utilisation des informations par les autorités compétentes, coopération en matière de surveillance et limites à l’effet de levier***

(1)

La CSSF utilise les informations à réunir en vertu de l’article 22 de la présente loi pour déterminer la mesure dans laquelle l’utilisation de l’effet de levier contribue à l’accroissement du risque systémique dans le système financier, aux risques de désorganisation des marchés ou aux risques pour la croissance à long terme de l’économie.

(2)

La CSSF veille à ce que toutes les informations réunies en vertu de l’article 22 de la présente loi, en ce qui concerne tous les gestionnaires qu’elle surveille, et les informations réunies en vertu de l’article 6 de la présente loi, soient mises à la disposition des autorités compétentes des autres États membres concernés, de l’AEMF et du CERS, au moyen des procédures prévues à l’article 50 de la directive 2011/61/UE sur la coopération en matière de surveillance. Elle fournit également sans retard au moyen de ces procédures, et de manière bilatérale aux autorités compétentes des autres États membres directement concernés, des informations quant au risque de contrepartie important qu’un gestionnaire sous sa responsabilité, ou un FIA géré par ce gestionnaire, est susceptible de présenter pour un établissement de crédit ou d’autres établissements d’importance systémique dans d’autres États membres.

(3)

Le gestionnaire doit apporter la preuve que les limites à l’effet de levier fixées pour chaque FIA qu’il gère sont raisonnables et qu’il respecte à tout moment ces limites. La CSSF évalue les risques que pourrait entraîner le recours à l’effet de levier par un gestionnaire en ce qui concerne les FIA qu’il gère. Si la CSSF juge qu’une telle mesure est nécessaire afin d’assurer la stabilité et l’intégrité du système financier, elle impose, après notification à l’AEMF, au CERS et le cas échéant aux autorités compétentes du FIA concerné, des limites au niveau de levier auquel un gestionnaire est habilité à recourir ou d’autres restrictions à la gestion des FIA qu’il gère pour limiter la mesure dans laquelle le recours à l’effet de levier contribue à l’accroissement des risques systémiques dans le système financier ou aux risques de désorganisation des marchés. La CSSF informe dûment l’AEMF, le CERS et le cas échéant les autorités compétentes du FIA, des mesures prises à cet égard au moyen des procédures prévues à l’article 50 de la directive 2011/61/UE.

(4)

La notification visée au paragraphe (3) est faite au moins dix jours ouvrables avant la date prévue d’entrée en vigueur ou de renouvellement de la mesure proposée. La notification inclut les détails de la mesure proposée, en la motivant et en précisant sa date prévue d’entrée en vigueur. Dans des circonstances exceptionnelles, la CSSF peut décider que la mesure proposée entre en vigueur au cours de la période visée à la première phrase.

Section 2 Obligations applicables aux gestionnaires gérant des FIA qui acquièrent le contrôle de sociétés non cotées et d’émetteurs

Art. 24. ***Champ d’application***

(1)

La présente section s’applique:

1.

aux gestionnaires gérant un ou plusieurs FIA qui, soit séparément, soit conjointement, sur la base d’un accord visant à en acquérir le contrôle, acquièrent le contrôle d’une société non cotée conformément au paragraphe (5);

2.

aux gestionnaires coopérant avec un ou plusieurs autres gestionnaires sur la base d’un accord au titre duquel les FIA gérés par lesdits gestionnaires acquièrent, conjointement, le contrôle d’une société non cotée conformément au paragraphe (5).

(2)

La présente section ne s’applique pas lorsque les sociétés non cotées en question sont:

1.

des petites et moyennes entreprises au sens de l’article 2, paragraphe (1), de l’annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises; ou

2.

des entités à vocation particulière créées en vue de l’acquisition, de la détention ou de la gestion de fonds immobiliers.

(3)

Sans préjudice des paragraphes (1) et (2) du présent article, l’article 25, paragraphe (1), s’applique également aux gestionnaires de FIA qui acquièrent une participation, sans contrôle, dans une société non cotée.

(4)

L’article 26, paragraphes (1), (2) et (3), et l’article 28 s’appliquent également aux gestionnaires qui gèrent des FIA qui acquièrent le contrôle d’émetteurs. Aux fins desdits articles, les paragraphes (1) et (2) du présent article s’appliquent mutatis mutandis.

(5)

Aux fins de la présente section, pour les sociétés non cotées, le contrôle signifie la détention de plus de 50% des droits de vote de la société.

Lors du calcul du pourcentage de droits de vote détenus par le FIA concerné, en sus des droits de vote détenus directement par le FIA concerné, les droits de vote des entités suivantes sont également pris en compte, sous réserve que le contrôle visé au premier alinéa a été établi:

1.

une entreprise contrôlée par le FIA; et

2.

une personne physique ou morale agissant en son nom propre mais pour le compte du FIA ou pour le compte d’une entreprise contrôlée par le FIA.

Le pourcentage des droits de vote est calculé en fonction de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, même si l’exercice de ceux-ci est suspendu.

Nonobstant l’article 1er, point (10), aux fins de l’article 26, paragraphes (1), (2) et (3), et de l’article 28, en ce qui concerne les émetteurs, le contrôle est déterminé conformément à l’article 5, paragraphe (3), de la directive 2004/25/CE.

(6)

La présente section s’applique sous réserve des conditions et restrictions prévues à l’article 6 de la directive 2002/14/CE.

(7)

La présente section s’applique sans préjudice des dispositions de droit luxembourgeois plus strictes en ce qui concerne l’acquisition de participations dans des émetteurs et dans des sociétés non cotées sur leur territoire.

Art. 25. ***Notification de l’acquisition de participations importantes et du contrôle des sociétés non cotées***

(1)

Lorsqu’un FIA acquiert, cède ou détient des actions d’une société non cotée, le gestionnaire qui gère ledit FIA est tenu de notifier à la CSSF la part de droits de vote de ladite société non cotée détenue par le FIA dans tous les cas où cette part atteint, dépasse ou descend sous les seuils de 10%, 20%, 30%, 50% et 75%.

(2)

Lorsqu’un FIA acquiert, soit individuellement, soit conjointement, le contrôle d’une société non cotée en vertu de l’article 24, paragraphe (1), en liaison avec le paragraphe (5) dudit article, le gestionnaire qui gère ledit FIA est tenu de notifier l’acquisition du contrôle par le FIA:

1.

à la société non cotée;

2.

aux actionnaires de la société dont les identités et adresses sont à la disposition du gestionnaire, ou peuvent lui être communiquées par la société non cotée, ou figurent sur un registre auquel il a ou peut avoir accès; et

3.

à la CSSF.

(3)

La notification prévue au paragraphe (2) doit contenir les renseignements supplémentaires suivants:

1.

la situation qui résulte de l’opération, en termes de droits de vote;

2.

les conditions auxquelles le contrôle a été acquis, y compris des informations sur l’identité des différents actionnaires impliqués, toute personne physique ou morale habilitée à exercer les droits de vote pour leur compte et, le cas échéant, la chaîne d’entreprises au moyen de laquelle les droits de vote sont effectivement détenus;

3.

la date à laquelle le contrôle a été acquis.

(4)

Dans sa notification à la société non cotée, le gestionnaire doit demander au conseil d’administration de la société d’informer sans retard inutile les représentants des travailleurs ou, à défaut de représentants, les travailleurs eux-mêmes, de l’acquisition du contrôle par le FIA géré par le gestionnaire et des informations visées au paragraphe (3). Le gestionnaire est tenu de tout mettre en oeuvre pour que les représentants des travailleurs ou, à défaut de représentants, les travailleurs eux-mêmes, soient dûment informés par le conseil d’administration conformément au présent article.

(5)

Les notifications visées aux paragraphes (1), (2) et (3) sont faites dès que possible et au plus tard dix jours ouvrables après le jour où le FIA a atteint, dépassé ou est descendu sous le seuil pertinent, ou a acquis le contrôle de la société non cotée.

Art. 26. ***Informations à communiquer en cas d’acquisition du contrôle***

(1)

Lorsqu’un FIA acquiert, soit individuellement, soit conjointement, le contrôle d’une société non cotée ou d’un émetteur en vertu de l’article 24, paragraphe (1), en liaison avec le paragraphe (5) dudit article, le gestionnaire qui gère ledit FIA est tenu de mettre les informations énoncées au paragraphe (2) ci-après à la disposition:

1.

de la société concernée;

2.

des actionnaires de la société dont les identités et adresses sont à la disposition du gestionnaire ou peuvent être obtenues auprès de la société ou figurent sur un registre auquel il a ou peut avoir accès; et

3.

de la CSSF.

(2)

Le gestionnaire doit mettre à disposition conformément au paragraphe (1):

1.

l’identité des gestionnaires qui, soit individuellement, soit du fait d’un accord avec d’autres gestionnaires, gèrent les FIA qui ont acquis le contrôle;

2.

la politique en matière de prévention et de gestion des conflits d’intérêts, notamment entre le gestionnaire, le FIA et la société, y compris les informations au sujet des mesures de protection spécifiques définies pour garantir que tout accord entre le gestionnaire et/ou le FIA et la société est conclu dans des conditions de concurrence normales; et

3.

la politique en matière de communication externe et interne de la société, notamment en ce qui concerne les travailleurs.

(3)

Dans sa notification à la société au titre du paragraphe (1), point a), le gestionnaire est tenu de demander au conseil d’administration de la société de communiquer sans retard inutile aux représentants des travailleurs ou, à défaut de représentants, aux travailleurs eux-mêmes, les informations visées au paragraphe (1). Le gestionnaire est tenu de faire tout son possible pour que les représentants des travailleurs ou, à défaut de représentants, les travailleurs eux-mêmes, soient dûment informés par le conseil d’administration conformément au présent article.

(4)

Lorsqu’un FIA acquiert, soit individuellement, soit conjointement, le contrôle d’une société non cotée en vertu de l’article 24, paragraphe (1), en liaison avec le paragraphe (5) dudit article, le gestionnaire qui gère un tel FIA doit veiller à ce que le FIA, ou le gestionnaire agissant pour le compte de ce FIA, révèle ses intentions en ce qui concerne l’avenir des opérations de la société non cotée et les possibles répercussions sur l’emploi, y compris tout changement important des conditions d’emploi:

1.

à la société non cotée; et

2.

aux actionnaires de la société non cotée dont les identités et adresses sont à la disposition du gestionnaire ou peuvent être obtenues auprès de la société non cotée ou figurent sur un registre auquel il a ou peut avoir accès.

En outre, le gestionnaire qui gère le FIA en question doit tout mettre en œuvre pour que le conseil d’administration de la société non cotée mette à la disposition des représentants des travailleurs ou, à défaut de représentants, des travailleurs eux-mêmes, de la société non cotée, les informations visées au premier alinéa.

(5)

Lorsqu’un FIA acquiert le contrôle sur une société non cotée, en vertu de l’article 24, paragraphe (1), en liaison avec le paragraphe (5) dudit article, le gestionnaire qui gère un tel FIA doit fournir à la CSSF et aux investisseurs du FIA les informations relatives au financement de l’acquisition.

Art. 27. ***Dispositions particulières concernant le rapport annuel des FIA exerçant un contrôle sur des sociétés non cotées***

(1)

Lorsqu’un FIA acquiert, soit individuellement, soit conjointement, le contrôle d’une société non cotée en vertu de l’article 24, paragraphe (1), en liaison avec le paragraphe (5) dudit article, le gestionnaire qui gère un tel FIA doit:

1.

demander et tout mettre en œuvre pour s’assurer que le rapport annuel de la société non cotée rédigé conformément au paragraphe (2) soit mis, par le conseil d’administration de la société, à la disposition des représentants des travailleurs ou, à défaut de représentants, des travailleurs eux-mêmes, dans le délai de rédaction d’un tel rapport annuel en vertu de la législation nationale applicable; ou

2.

pour chaque FIA de ce type, inclure dans le rapport annuel visé à l’article 20 les informations visées au paragraphe (2) relatives à la société non cotée en question.

(2)

Les informations supplémentaires qui doivent être incluses dans le rapport annuel de la société ou du FIA, conformément au paragraphe (1), doivent inclure au moins un exposé fidèle sur le développement des opérations de la société reflétant la situation à la fin de la période couverte par le rapport annuel. Le rapport doit contenir également des indications sur:

1.

les événements importants survenus après la clôture de l’exercice financier;

2.

l’évolution prévisible de la société; et

3.

les informations visées à l’article 22, paragraphe (2), de la [

directive 77/91/CEE](/eli/dir_1977/91/jo) du Conseil, en ce qui concerne les acquisitions d’actions propres.

(3)

Le gestionnaire qui gère le FIA concerné doit:

1.

demander et tout mettre en œuvre pour assurer que le conseil d’administration de la société non cotée mette à la disposition des représentants des travailleurs de la société concernée, et à défaut de représentants, des travailleurs eux-mêmes, les informations relatives à la société concernée visées au paragraphe (1), point b), dans le délai visé à l’article 20, paragraphe (1); ou,

2.

mettre à la disposition des investisseurs du FIA les informations visées au paragraphe (1), point a), pour autant qu’elles soient déjà disponibles, dans le délai visé à l’article 20, paragraphe (1), et, dans tous les cas, au plus tard à la date de rédaction du rapport annuel de la société non cotée en vertu du droit national applicable.

Art. 28. ***Démembrement des actifs***

(1)

Lorsqu’un FIA acquiert, soit individuellement, soit conjointement, le contrôle d’une société non cotée ou d’un émetteur en vertu de l’article 24, paragraphe (1), en liaison avec le paragraphe (5) dudit article, le gestionnaire qui gère un tel FIA, pendant une période de vingt-quatre mois suivant l’acquisition du contrôle de la société par le FIA:

1.

n’est pas autorisé à faciliter, à soutenir ou à ordonner la distribution, la réduction de capital, le rachat d’actions et/ou l’acquisition de ses propres actions par la société, tel que précisé au paragraphe (2);

2.

pour autant que le gestionnaire soit autorisé à voter pour le compte du FIA dans les organes directeurs de la société, n’est pas autorisé à voter en faveur d’une distribution, d’une réduction de capital, d’un rachat d’actions et/ou d’une acquisition de ses propres actions par la société, tel que précisé au paragraphe (2); et

3.

dans tous les cas, doit tout mettre en œuvre pour prévenir les distributions, les réductions de capital, les rachats d’actions et/ou l’acquisition de ses propres actions par la société, tel que précisé au paragraphe (2).

(2)

Les obligations imposées aux gestionnaires en vertu du paragraphe (1) ont trait à:

1.

toute distribution faite aux actionnaires lorsque, à la date de clôture du dernier exercice financier, la valeur nette d’inventaire telle que définie dans les comptes annuels de la société est ou, à la suite d’une telle distribution, deviendrait, inférieure au montant du capital souscrit, augmenté des réserves qui ne peuvent pas être distribuées en vertu de la loi ou des statuts, étant entendu que, lorsque le montant du capital souscrit non appelé n’est pas inclus dans les actifs figurant dans le bilan annuel, ce montant est déduit du montant du capital souscrit;

2.

toute distribution faite aux actionnaires dont le montant excéderait le montant des bénéfices à la fin du dernier exercice financier clos, augmenté des bénéfices reportés ainsi que des prélèvements effectués sur des réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes portées en réserve conformément à la loi ou aux statuts;

3.

dans la mesure où les acquisitions d’actions propres sont autorisées, toutes acquisitions par la société, y compris les actions précédemment acquises et détenues par la société, et les actions acquises par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société, qui auraient pour effet de faire tomber la valeur nette d’inventaire sous le montant visé au point a).

(3)

Aux fins du paragraphe (2):

1. l’expression «distribution» employée au paragraphe (2), points a) et b), inclut notamment le paiement de dividendes et d’intérêts relatifs aux actions;
2.

les dispositions sur les réductions de capital ne s’appliquent pas à une réduction du capital souscrit dont le but est de neutraliser les pertes encourues ou d’inclure des sommes d’argent dans une réserve non distribuable à condition que, par suite de cette opération, le montant de ladite réserve ne soit pas supérieur à 10% du capital souscrit réduit; et

3.

la restriction visée au paragraphe (2), point c), est soumise à l’article 20, paragraphe (1), points b) à h), de la directive 77/91/CEE.

Chapitre 6. Droits des gestionnaires établis dans l’Union européenne à commercialiser et à gérer des FIA de l’Union européenne dans l’Union européenne

Section 1 Conditions applicables à la commercialisation dans l’Union européenne de parts ou d’actions de FIA de l’Union européenne gérés par un gestionnaire établi dans l’Union européenne

Art. 29. ***Des gestionnaires établis au Luxembourg commercialisant au Luxembourg des parts ou des actions de FIA de l’Union européenne qu’ils gèrent***

(1)

Un gestionnaire établi au Luxembourg agréé au titre de la présente loi qui se propose de commercialiser auprès d’investisseurs professionnels au Luxembourg des parts ou des actions de tout FIA de l’Union européenne qu’il gère est tenu de se conformer aux dispositions du présent article.

Lorsque le FIA de l’Union européenne est un FIA nourricier, la commercialisation visée au premier alinéa est en outre soumise à la condition que le FIA maître soit également un FIA de l’Union européenne géré par un gestionnaire agréé établi dans l’Union européenne.

Lorsqu’un gestionnaire établi au Luxembourg se propose de commercialiser auprès d’investisseurs professionnels au Luxembourg des FIA qu’il gère et qui sont soumis à un agrément et à une surveillance prudentielle par une autorité de contrôle officielle au Luxembourg, les dispositions prévues dans le présent article quant à l’obligation de notification ne trouvent pas application.

(2)

Le gestionnaire visé au présent article qui se propose de commercialiser au Luxembourg des parts ou des actions de FIA de l’Union européenne qu’il gère doit transmettre au préalable à la CSSF une notification pour chaque FIA qu’il se propose de commercialiser.

Cette notification doit comprendre la documentation et les informations visées à l’annexe III de la présente loi.

(3)

La CSSF informe le gestionnaire s’il peut commencer à commercialiser le FIA qui a fait l’objet de la notification visée au paragraphe (2), au plus tard vingt jours ouvrables après réception d’une notification complète conformément au paragraphe (2). La CSSF s’oppose à la commercialisation du FIA uniquement lorsque la gestion dudit FIA par le gestionnaire n’est pas ou ne sera pas conforme aux dispositions de la présente loi ou si le gestionnaire ne respecte pas ou ne respectera pas les dispositions de la présente loi. En cas d’accord de la CSSF, le gestionnaire peut commencer la commercialisation du FIA au Luxembourg à compter de la date de notification de la décision de la CSSF. Lorsque le FIA concerné est un FIA établi dans un État membre autre que le Luxembourg, la CSSF informe également les autorités compétentes du FIA que le gestionnaire peut commencer à commercialiser des parts ou des actions du FIA au Luxembourg.

(4)

En cas de modification substantielle de l’une quelconque des informations communiquées conformément au paragraphe (2), le gestionnaire doit en avertir par écrit la CSSF, au moins un mois avant de mettre en œuvre ladite modification pour toute modification prévue par le gestionnaire ou aussitôt après une modification imprévue.

Si une modification prévue devait conduire à ce que la gestion du FIA par le gestionnaire ne soit plus conforme aux dispositions de la présente loi ou à ce que le gestionnaire ne satisfasse plus aux dispositions de la présente loi, la CSSF informe sans retard inutile le gestionnaire qu’il n’est pas autorisé à procéder à cette modification.

Si une modification prévue est mise en œuvre nonobstant le premier et le deuxième alinéas, ou si une modification imprévue a eu lieu en vertu de laquelle la gestion du FIA par le gestionnaire n’est plus conforme aux dispositions de la présente loi ou le gestionnaire ne respecte plus les dispositions de la présente loi, la CSSF prend toutes les mesures nécessaires conformément à l’article 50, y compris, si nécessaire, l’interdiction expresse de commercialiser le FIA.

(5)

Sans préjudice des dispositions de l’article 46 de la présente loi, les FIA gérés et commercialisés par les gestionnaires visés par le présent article ne peuvent être commercialisés qu’auprès d’investisseurs professionnels.

Art. 30. ***Des gestionnaires établis au Luxembourg commercialisant dans un autre État membre des parts ou des actions de FIA de l’Union européenne qu’ils gèrent***

(1)

Un gestionnaire établi au Luxembourg agréé au titre de la présente loi qui se propose de commercialiser auprès d’investisseurs professionnels dans un autre État membre des parts ou des actions d’un FIA de l’Union européenne qu’il gère est tenu de se conformer aux dispositions du présent article.

Lorsque le FIA de l’Union européenne est un FIA nourricier, la commercialisation visée au premier alinéa est en outre soumise à la condition que le FIA maître soit également un FIA de l’Union européenne géré par un gestionnaire agréé établi dans l’Union européenne.

(2)

Le gestionnaire qui se propose de commercialiser dans un autre État membre des parts ou des actions de FIA de l’Union européenne qu’il gère doit transmettre au préalable à la CSSF une notification pour chaque FIA qu’il se propose de commercialiser.

Cette notification doit comprendre la documentation et les informations visées à l’annexe IV.

(3)

La CSSF, si elle estime que la gestion du FIA par le gestionnaire est conforme et restera conforme aux dispositions de la présente loi et si le gestionnaire respecte les dispositions de la présente loi, transmet le dossier de notification visé au paragraphe (2) aux autorités compétentes des États membres où il est prévu que le FIA soit commercialisé, au plus tard vingt jours ouvrables après la date de réception d’un dossier de notification complet.

La CSSF joint au dossier de notification une attestation confirmant que le gestionnaire concerné est agréé pour gérer les FIA selon une stratégie d’investissement spécifique.

(4)

Après transmission du dossier de notification, cette transmission est notifiée sans délai par la CSSF au gestionnaire. Le gestionnaire peut commercialiser le FIA dans l’État membre d’accueil à compter de la date de cette notification.

Lorsque le FIA concerné est un FIA établi dans un État membre autre que le Luxembourg, la CSSF informe également les autorités compétentes du FIA que le gestionnaire peut commencer à commercialiser des parts ou des actions du FIA dans l’État membre d’accueil du gestionnaire.

(5)

Les dispositions prises conformément à l’annexe IV, point h), relèvent de la législation de l’État membre d’accueil du gestionnaire et sont soumises à la surveillance des autorités compétentes de cet État membre.

(6)

La notification visée au paragraphe (2) et l’attestation visée au paragraphe (3) sont fournies dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.

(7)

En cas de modification substantielle de l’une quelconque des informations communiquées conformément au paragraphe (2), le gestionnaire doit en avertir par écrit la CSSF, au moins un mois avant de mettre en œuvre une modification prévue ou aussitôt après une modification imprévue.

Si une modification prévue devait conduire à ce que la gestion du FIA par le gestionnaire ne soit plus conforme aux dispositions de la présente loi ou à ce que le gestionnaire ne satisfasse plus aux dispositions de la présente loi, la CSSF informe sans retard inutile le gestionnaire qu’il n’est pas autorisé à procéder à cette modification.

Si une modification prévue est mise en œuvre nonobstant le premier et le deuxième alinéas, ou si une modification imprévue a eu lieu en vertu de laquelle la gestion du FIA par le gestionnaire ne serait plus conforme aux dispositions de la présente loi ou le gestionnaire ne respecterait plus les dispositions de la présente loi, la CSSF prend toutes les mesures nécessaires conformément à l’article 50, y compris, si nécessaire, l’interdiction expresse de commercialiser le FIA.

Si les modifications peuvent être acceptées parce qu’elles n’affectent pas la conformité de la gestion du FIA par le gestionnaire avec les dispositions de la présente loi ou le respect des dispositions de la présente loi par le gestionnaire, la CSSF informe sans retard les autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire de ces modifications.

(8)

Sans préjudice des dispositions de l’article 43, paragraphe (1), de la directive 2011/61/UE, les FIA gérés et commercialisés par les gestionnaires visés par le présent article ne peuvent être commercialisés qu’auprès d’investisseurs professionnels.

Art. 31. ***Des gestionnaires établis dans un autre État membre commercialisant au Luxembourg des parts ou des actions de FIA de l’Union européenne qu’ils gèrent***

(1)

Si un gestionnaire établi dans un autre État membre se propose de commercialiser auprès d’investisseurs professionnels au Luxembourg des parts ou des actions de FIA de l’Union européenne qu’il gère, la CSSF se voit transmettre par les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire le dossier de notification ainsi que l’attestation visée à l’article 32, paragraphe (3), de la directive 2011/61/UE.

Dès notification au gestionnaire de la transmission à la CSSF, visée au présent paragraphe, par les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire, celui-ci peut commercialiser le FIA concerné au Luxembourg à compter de la date de cette notification.

(2)

Sans préjudice des dispositions de l’article 46 de la présente loi, les FIA gérés et commercialisés par les gestionnaires visés par le présent article ne peuvent être commercialisés qu’auprès d’investisseurs professionnels.

Section 2 Conditions applicables à la gestion de FIA de l’Union européenne

Art. 32. ***Des gestionnaires établis au Luxembourg assurant la gestion de FIA de l’Union européenne établis dans un autre État membre***

(1)

Un gestionnaire établi au Luxembourg agréé au titre de la présente loi qui se propose de gérer des FIA de l’Union européenne établis dans un autre État membre, soit directement, soit en y établissant une succursale, doit être agréé pour gérer ce type de FIA.

(2)

Le gestionnaire qui se propose de gérer des FIA de l’Union européenne établis dans un autre État membre pour la première fois est tenu de communiquer à la CSSF les informations suivantes:

1.

l’État membre sur le territoire duquel le gestionnaire envisage de gérer des FIA directement ou d’y établir une succursale;

2.

un programme d’activités précisant notamment les services que le gestionnaire envisage de fournir et identifiant les FIA qu’il envisage de gérer.

(3)

Si le gestionnaire envisage d’établir une succursale, il doit fournir, outre les informations prévues au paragraphe (2), les informations suivantes:

1.

la structure organisationnelle de la succursale;

2.

l’adresse, dans l’État membre d’origine du FIA, à laquelle des documents peuvent être obtenus;

3.

le nom et les coordonnées des personnes chargées de la gestion de la succursale.

(4)

La CSSF, si elle estime que la gestion du FIA par le gestionnaire est conforme et restera conforme aux dispositions de la présente loi et si le gestionnaire respecte les dispositions de la présente loi, transmet, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la documentation complète visée au paragraphe (2), ou dans un délai de deux mois à compter de la réception de la documentation complète visée au paragraphe (3), la documentation complète aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire.

La CSSF joint au dossier une attestation confirmant que le gestionnaire a été agréé conformément aux dispositions de la présente loi.

Après transmission du dossier aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire, cette transmission est notifiée sans délai par la CSSF au gestionnaire. Dès réception de la notification de la transmission, le gestionnaire peut commencer à fournir ses services dans son État membre d’accueil.

(5)

En cas de modification de l’une quelconque des informations communiquées conformément au paragraphe (2) et, le cas échéant, au paragraphe (3), le gestionnaire doit en avertir par écrit la CSSF, au moins un mois avant de mettre en œuvre les modifications prévues ou aussitôt après une modification imprévue.

Si une modification prévue devait conduire à ce que la gestion du FIA par le gestionnaire ne soit plus conforme aux dispositions de la présente loi ou à ce que le gestionnaire ne satisfasse plus aux dispositions de la présente loi, la CSSF informe sans retard inutile le gestionnaire qu’il n’est pas autorisé à procéder à cette modification.

Si une modification prévue est mise en œuvre nonobstant le premier et le deuxième alinéas, ou si une modification imprévue a eu lieu en vertu de laquelle la gestion du FIA par le gestionnaire ne serait plus conforme aux dispositions de la présente loi ou le gestionnaire ne respecterait plus les dispositions de la présente loi, la CSSF prend toutes les mesures nécessaires conformément à l’article 50.

Si les modifications peuvent être acceptées parce qu’elles n’affectent pas la conformité de la gestion du FIA par le gestionnaire avec les dispositions de la présente loi ou le respect des dispositions de la présente loi par le gestionnaire, la CSSF informe sans retard inutile les autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire de ces modifications.

Art. 33. Des gestionnaires établis dans un autre État membre assurant la gestion de FIA établis au Luxembourg

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