Loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et - portant transposition de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010; - portant modification: - de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif; - de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés; - de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d'investissement en capital à risque (SICAR); - de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de société d'épargne-pension à capital variable (sepcav) et d'association d'épargne-pension (assep); - de la loi du 13 juillet 2005 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle; - de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; - de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme; - de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier; - de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; - de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises; - du Code de commerce; - de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu; - de la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l'impôt commercial; - de la loi modifiée d'adaptation fiscale du 16 octobre 1934; - de la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l'évaluation des biens et valeurs; - de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée
Il est ajouté à l’article 99 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif un nouveau paragraphe (10) dont la teneur est la suivante:
«Les dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales sont applicables aux OPC relevant du présent chapitre, pour autant qu’il n’y soit pas dérogé par la présente loi.»
Art. 91.
Le texte de l’article 100 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est abrogé et remplacé par le texte suivant:
«Art. 100.
(1)
Sans préjudice du paragraphe (2), les OPC du type autre que fermé constitués ou fonctionnant selon une législation étrangère non soumis au chapitre 7 de la présente loi et dont les titres font l’objet d’une commercialisation auprès d’investisseurs de détail au à partir du Luxembourg doivent être soumis dans leur État d’origine à une surveillance permanente qui est exercée par une autorité de contrôle prévue par la loi dans le but d’assurer la protection des investisseurs. Ces OPC doivent par ailleurs être soumis à une surveillance que la CSSF considère comme équivalente à celle prévue par la présente loi. L’article 59 de la présente loi est applicable à ces OPC.
(2)
Le présent article n’est pas applicable à la commercialisation auprès d’investisseurs professionnels au Luxembourg de parts ou d’actions de FIA de droit étranger qui est faite conformément aux dispositions des chapitres 6 et 7 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs en cas de commercialisation par un gestionnaire établi au Luxembourg respectivement conformément aux dispositions des chapitres VI et VII de la directive 2011/61/UE en cas de commercialisation par un gestionnaire établi dans un autre État membre ou dans un pays tiers, sous réserve des dispositions de l’article 58(5) de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs».
Art. 92.
A l’article 101 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, le 2ème alinéa du paragraphe (1) est complété par une nouvelle dernière phrase dont la teneur est la suivante:
«Les dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales sont applicables aux sociétés de gestion relevant du présent chapitre, pour autant qu’il n’y soit pas dérogé par la présente loi».
Art. 93.
Il est ajouté un article 105bis nouveau dans le texte de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif dont la teneur est la suivante:*«(1)
Le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prononce sur la demande du procureur d’État, agissant d’office ou à la requête de la CSSF, la dissolution et la liquidation des sociétés de gestion, dont les inscriptions sur (i) la liste prévue à l’article 101, paragraphe (1) de la présente loi et, le cas échéant, (ii) la liste prévue à l’article 7, paragraphe (1) de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs auront été définitivement refusées ou retirées.
(2)
La décision de la CSSF portant retrait des listes mentionnées dans le paragraphe (1) du présent article entraîne de plein droit, à partir de sa notification à la société de gestion concernée, jusqu’au jour où la décision sera devenue définitive, le sursis à tout paiement par cette société de gestion et l’interdiction sous peine de nullité de procéder à tous actes autres que conservatoires, sauf autorisation de la CSSF».*
Art. 94.
Il est ajouté un article 112bis nouveau dans le texte de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif dont la teneur est la suivante:*«(1)
Les sociétés de gestion sont autorisées à faire appel à des agents liés au sens de l’article 1er, point 1) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
(2)
Lorsqu’ une société de gestion décide de faire appel à des agents liés, cette société de gestion doit, dans la limite des activités permises en vertu de la présente loi, se conformer aux mêmes règles que celles applicables aux entreprises d’investissement en vertu de l’article 37-8 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Pour les besoins de l’application du présent paragraphe, le terme «entreprise d’investissement» contenu à l’article 37-8 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, se lit «société de gestion».»*
Art. 95.
Les termes conformément aux dispositions de la présente loi utilisés au 3ème alinéa du paragraphe (3) de l’article 114 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif sont remplacés par les termes conformément aux dispositions de la directive 2009/65/CE .
Art. 96.
Les termes conformément aux dispositions de la présente loi utilisés au 3ème alinéa du paragraphe (2) de l’article 115 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif sont remplacés par les termes conformément aux dispositions de la directive 2009/65/CE .
Art. 97.
Les termes à la présente loi figurant à la 1ère phrase du paragraphe (2) de l’article 122 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif sont remplacés par les termes aux règles en vigueur au Luxembourg .
Art. 98.
Au paragraphe (4) de l’article 122 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif la référence aux
paragraphes (3) et (4) est remplacée par la référence aux paragraphes (2) et (3) .
Art. 99.
Il est inséré dans le chapitre 15 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif un nouvel article 101-1 dont la teneur est la suivante:
«Art. 101-1.
(1)
Par dérogation à l’article 101, paragraphe (2), les sociétés de gestion ayant leur siège statutaire au Luxembourg agréées au titre du présent chapitre qui sont désignées comme gestionnaires de FIA au sens de la directive 2011/61/UE doivent en outre obtenir un agrément préalable de la CSSF en tant que gestionnaire de FIA au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.
(2)
Lorsqu’une société de gestion demande un agrément en vertu du paragraphe (1), celle-ci est dispensée de fournir à la CSSF les informations ou les documents qui lui ont déjà été fournis dans le cadre de la procédure d’agrément au titre de l’article 102, à condition que ces informations ou documents soient à jour.
(3)
Les sociétés de gestion visées au présent article ne peuvent avoir d’autres activités que celles qui sont visées à l’annexe I de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et des activités supplémentaires de gestion d’OPCVM soumises à agrément au titre de l’article 101 de la présente loi.
Dans le cadre de leur activité de gestion de FIA, ces sociétés de gestion peuvent en outre fournir des services auxiliaires au sens de l’article 5, paragraphe (4) la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs comprenant la réception et la transmission d’ordres portant sur des instruments financiers.
(4)
Les sociétés de gestion désignées comme gestionnaires de FIA au sens du présent article sont soumises à l’ensemble des règles prévues par la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, dans la mesure où ces règles leur sont applicables».
Art. 100.
L’intitulé du chapitre 16 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est remplacé par un nouvel intitulé libellé comme suit:
Chapitre 16. – Des autres sociétés de gestion .
Art. 101.
A l’article 125 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, le 2ème alinéa du paragraphe (1) est complété par une nouvelle dernière phrase dont la teneur est la suivante:
«Les dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales sont applicables aux sociétés de gestion relevant du présent chapitre, pour autant qu’il n’y soit pas dérogé par la présente loi.»
Art. 102.
L’article 125 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est renuméroté en article 125-1 et est modifié comme suit:
L’alinéa 4 du paragraphe (1) est abrogé et remplacé par le texte suivant:
«Sans préjudice de l’application de l’article 125-2 de la présente loi, les sociétés de gestion agréées au titre du présent article ne peuvent avoir d’autres activités que celles qui sont visées ci-après:
assurer la gestion pour des véhicules d’investissement autres que des FIA au sens de la directive 2011/61/UE;
assurer la fonction de société de gestion au sens de l’article 89, paragraphe (2), de la présente loi, pour un ou plusieurs fonds commun de placement qui se qualifient comme des FIA au sens de la directive 2011/61/UE ou pour une ou plusieurs sociétés d’investissement à capital variable ou sociétés d’investissement à capital fixe qui se qualifient comme des FIA au sens de la directive 2011/61/UE. Dans ce cas, la société de gestion devra désigner, pour le compte du ou des fonds communs de placement et /ou du ou des sociétés d’investissement à capital variable ou sociétés d’investissement à capital fixe concernés, un gestionnaire externe conformément à l’article 88-2, paragraphe (2), point a), de la présente loi;
assurer la gestion pour un ou plusieurs FIA, lorsque les actifs gérés ne dépassent pas un des seuils prévus à l’article 3, paragraphe (2), de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs. Dans ce cas, les sociétés de gestion concernées devront:
identifier les FIA qu’elles gèrent auprès de la CSSF;
fournir à la CSSF des informations sur les stratégies d’investissement des FIA qu’elles gèrent;
communiquer régulièrement à la CSSF des informations sur les principaux instruments qu’elles négocient et sur les expositions principales et les concentrations les plus importantes des FIA qu’elles gèrent de manière à permettre à la CSSF de suivre efficacement le risque systémique.
Lorsque les conditions de seuil énoncées ci-avant ne sont plus remplies et que la société de gestion n’a pas désigné de gestionnaire externe au sens de l’article 88-2, paragraphe (2), point a) de la présente loi, ou lorsque la société de gestion a choisi de se soumettre à la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, la société de gestion concernée doit solliciter dans un délai de trente jours civils un agrément auprès de la CSSF conformément aux procédures prévues au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.
Les sociétés de gestion ne peuvent en aucun cas être autorisées en vertu du présent article à exercer exclusivement les activités visées au point a) sans fournir également les services visés aux points b) ou c), à moins que les véhicules d’investissement autres que des FIA au sens de la directive 2011/61/UE ne soient réglementés par des lois sectorielles spécifiques les concernant.
L’administration des propres actifs des sociétés de gestion ne doit avoir qu’un caractère accessoire.»
L’alinéa 6 du paragraphe (1) est abrogé et remplacé par le texte suivant:
«Les sociétés de gestion tombant dans le champ d’application du présent article exerçant les activités visées aux points a) ou c) du quatrième alinéa du présent article sont autorisées à déléguer à des tiers, en vue de mener leurs activités de manière plus efficace, l’exercice, pour leur propre compte, d’une ou plusieurs de leurs fonctions. Dans ce cas, les conditions préalables suivantes doivent être remplies:
la CSSF doit être informée de manière adéquate;
le mandat ne doit pas entraver le bon exercice de la surveillance dont la société de gestion fait l’objet; en particulier, il ne doit ni empêcher la société de gestion d’agir, ni empêcher l’OPC d’être géré, au mieux des intérêts des investisseurs;
lorsque la délégation se rapporte à la gestion d’investissements, le mandat ne peut être donné qu’aux entreprises agréées ou immatriculées aux fins de la gestion de portefeuille et soumises à une surveillance prudentielle; lorsque le mandat est donné à une entreprise d’un pays tiers soumise à une surveillance prudentielle, la coopération entre la CSSF et l’autorité de surveillance de ce pays doit être assurée;
lorsque les conditions du point c) ne sont pas remplies, la délégation ne pourra devenir effective que moyennant approbation préalable de la CSSF; et
aucun mandat se rapportant à la fonction principale de gestion des investissements n’est donné au dépositaire.
Les sociétés de gestion tombant dans le champ d’application du présent article exerçant des activités visées au point b) du quatrième alinéa du présent article sont autorisées à déléguer à des tiers, en vue de mener leurs activités de manière plus efficace, l’exercice, pour leur propre compte, d’une ou de plusieurs de leurs fonctions d’administration et de commercialisation, dans la mesure où le gestionnaire externe désigné par la société de gestion concernée n’exerce pas lui-même les fonctions en question. Dans ce cas, les conditions préalables suivantes doivent être remplies:
la CSSF doit être informée de manière adéquate;
le mandat ne doit pas entraver le bon exercice de la surveillance dont la société de gestion fait l’objet; en particulier, il ne doit ni empêcher la société de gestion d’agir, ni empêcher le fonds commun de placement, la société d’investissement à capital variable ou la société d’investissement à capital fixe d’être géré, au mieux des intérêts des investisseurs.»
Art. 103.
Est ajouté dans la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif un article 125-2 nouveau dont la teneur est la suivante:
«Art. 125-2.
(1)
Les sociétés de gestion agréées au titre du présent article qui, en tant que société de gestion désignée, gèrent un ou plusieurs FIA au sens de la directive 2011/61/UE, sans avoir désigné de gestionnaire externe au sens de l’article 88-2, paragraphe (2), point a) de la présente loi, doivent en outre, lorsque les actifs gérés à ce titre dépassent un des seuils prévus à l’article 3, paragraphe (2), de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, obtenir un agrément préalable de la CSSF en tant que gestionnaire de FIA au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.
(2)
Les sociétés de gestion visées au présent article ne peuvent avoir d’autres activités que celles qui sont mentionnées à l’annexe I de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ainsi que les activités accessoires visées à l’article 5, paragraphe (4) de cette loi.
(3)
En ce qui concerne les FIA qu’elles gèrent au titre du présent article, les sociétés de gestion, en tant que société de gestion désignée, sont soumises à l’ensemble des règles prévues par la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, dans la mesure où ces règles leur sont applicables.»
Art. 104.
L’alinéa 1 de l’article 126 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif devient le paragraphe (1) de cet article 126. L’alinéa 2 de l’article 126 devient le paragraphe (2) de cet article 126.
Art. 105.
Il est ajouté au chapitre 16 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif un article 126-1 nouveau dont la teneur est la suivante:
«Art. 126-1.
(1)
Le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prononce sur la demande du procureur d’État, agissant d’office ou à la requête de la CSSF, la dissolution et la liquidation des sociétés de gestion, dont les inscriptions sur (i) la liste prévue à l’article 125, paragraphe (1) de la présente loi et, le cas échéant, (ii) la liste prévue à l’article 7, paragraphe (1) de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs auront été définitivement refusées ou retirées.
(2)
La décision de la CSSF portant retrait des listes mentionnées dans le paragraphe (1) du présent article entraîne de plein droit, à partir de sa notification à la société de gestion concernée, jusqu’au jour où la décision sera devenue définitive, le sursis à tout paiement par cette société de gestion et l’interdiction sous peine de nullité de procéder à tous actes autres que conservatoires, sauf autorisation de la CSSF.»
Art. 106.
Au 1er alinéa de l’article 128 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, la référence au chapitre 16 est remplacée par la référence à l’article 125-1 de la présente loi.
Art. 107.
A l’article 129, paragraphe (1), 1er alinéa, de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, la référence à l’ article 100 est remplacée par la référence à l’article 100, paragraphe (1).
Art. 108.
Il est inséré à l’article 129 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif un nouveau paragraphe (2bis) dont la teneur est la suivante:
«(2bis)
Outre les conditions prévues au paragraphe (2) et sous réserve des dérogations prévues à l’article 3 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, un OPC relevant de la partie II de la présente loi n’est agréé que si son gestionnaire externe désigné conformément à l’article 88-2, paragraphe (2), point a), de la présente loi a été préalablement agréé conformément à cet article.
Un OPC relevant de la partie II de la présente loi qui est géré de manière interne au sens de l’article 88-2, paragraphe (2), point b), de la présente loi doit, outre l’agrément requis au titre de l’article 129, paragraphe (1) de cette loi et, sous réserve des dérogations prévues à l’article 3 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, être agréé conformément à l’article 88-2, paragraphe (2), point b), de la présente loi.»
Art. 109.
Le paragraphe (6) de l’article 129 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est modifié comme suit:
«(6)
Tout remplacement de la société de gestion, du gestionnaire ou du dépositaire, ainsi que toute modification du règlement de gestion ou des documents constitutifs de la société d’investissement sont subordonnés à l’approbation de la CSSF.»
Art. 110.
Le paragraphe (7) de l’article 129 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est modifié comme suit:
«(7)
L’octroi de l’agrément au titre du paragraphe (1) du présent article implique pour les membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance de la société de gestion, du gestionnaire, ou, le cas échéant de la société d’investissement, l’obligation de notifier à la CSSF spontanément par écrit et sous une forme complète, cohérente et compréhensible tout changement concernant les informations substantielles sur lesquelles la CSSF s’est fondée pour instruire la demande d’agrément ainsi que de tout changement concernant les dirigeants mentionnés au paragraphe (5) ci-dessus.»
Art. 111.
Le paragraphe (1) de l’article 134 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est complété par un nouveau deuxième alinéa dont la teneur est la suivante:
«Toutefois, lorsqu’un OPC ou une entreprise qui concourt à son activité a été déclaré en faillite ou que sa liquidation forcée a été ordonnée, les informations confidentielles qui ne concernent pas les tiers impliqués dans les tentatives de sauvetage peuvent être divulguées dans le cadre de procédures civiles et commerciales.»
Art. 112.
L’article 147 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est complété par un nouveau paragraphe (3) dont la teneur est la suivante:
«(3)
Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, à la requête des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation introduit par la loi du 8 avril 2011, ou de la CSSF, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser les actes contraires aux dispositions de la présente loi visés au deuxième alinéa du présent paragraphe. L’action en cessation est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. Le délai d’appel est de quinze jours.
Les actes visés à l’alinéa 1er sont les suivants:
le fait de procéder ou de faire procéder à des opérations de collecte de l’épargne auprès du public en vue de placement sans que l’OPC n’ait été inscrit sur la liste prévue à l’article 130 de la présente loi;
le fait d’exercer des activités de société de gestion d’OPC sans être agréé conformément aux dispositions du chapitre 15, 16 ou 17 de la présente loi;
le fait de faire état d’une appellation ou d’une qualification donnant l’apparence d’activités soumises à la présente loi sans disposer de l’agrément prévu à l’article 130.»
Art. 113.
Au paragraphe (1) de l’article 148 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, la référence aux dispositions du chapitre 19 de la présente loi est remplacée par la référence aux dispositions du chapitre 21 de la présente loi.
Art. 114.
Les termes toute amende d’ordre prononcée en vertu de l’article 148 figurant à l’article 149 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif sont remplacés par les termes toute amende d’ordre prononcée en vertu de l’article 148 et toute mesure appliquée.
Art. 115.
A l’article 150 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, le paragraphe (2) est complété par une nouvelle dernière phrase dont la teneur est la suivante:
«Toutefois, pour les organismes de placement collectif soumis à la partie II de la présente loi, le délai de quatre mois pour la publication du rapport annuel visé au 1er tiret est porté à six mois et le délai de deux mois pour la publication du rapport semestriel visé au 2ème tiret est porté à trois mois.»
Art. 116.
A l’article 154 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, le paragraphe (5) est complété par un nouveau troisième alinéa ayant la teneur suivante:
«L’obligation d’établir un rapport sur la liquidation au sens de l’alinéa précédent est applicable également aux OPC qui revêtent la forme d’un fonds commun de placement. La décision de mise en liquidation du fonds commun de placement et la décision relative à la clôture de la liquidation doivent être déposées au registre de commerce et des sociétés et leur publication au Mémorial est faite par une mention du dépôt au registre de commerce et des sociétés de ces décisions, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.»
Art. 117.
Les termes informations pour l’investisseur figurant à la 1ère phrase du paragraphe (2) de l’article 160 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif sont remplacés par les termes informations clés pour l’investisseur.
Art. 118.
A l’article 160 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, la deuxième phrase du paragraphe (2) est modifiée comme suit:
«Les informations clés pour l’investisseur doivent contenir un avertissement clair selon lequel personne n’encourt une responsabilité civile sur la seule base des informations clés pour l’investisseur, y compris en ce qui concerne les traductions de celles-ci, sauf si ces informations sont trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du prospectus.»
Art. 119.
Le paragraphe (1) de l’article 161 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est complété comme suit:
«Les informations clés pour l’investisseur ne doivent pas nécessairement être fournies aux investisseurs dans un État autre qu’un État membre, à moins que l’autorité compétente de cet État ne requière que ces informations soient fournies aux investisseurs.
Un OPC, autre qu’un OPCVM, est autorisé à établir un document contenant les informations clés pour l’investisseur au sens de la présente loi. Dans pareil cas, le document en question doit contenir une mention expresse selon laquelle l’OPC qui établit les informations clés pour l’investisseur n’est pas un OPCVM relevant de la directive 2009/65/CE.»
Art. 120.
Le dernier tiret au paragraphe (8) de l’article 181 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est supprimé et par conséquent, à la fin de l’avant-dernier tiret, le terme ; et est à remplacer par ..
Art. 121.
Il est inséré dans la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif un article 186-1 nouveau dont la teneur est la suivante:
«Art. 186-1.
(1)
Sans préjudice des dispositions transitoires prévues à l’article 58 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou prévues, s’il s’agit d’un gestionnaire établi dans un pays tiers, à l’article 45 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, les OPC soumis à la partie II de la présente loi et dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE, créés avant la date du 22 juillet 2013, auront jusqu’au 22 juillet 2014 pour se conformer aux dispositions figurant au chapitre 10bisde la présente loi. Pour ces OPC, les articles 78, 79, 80, 81, 83, 86 et 87 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ne sont applicables qu’à partir de la date de leur mise en conformité à ces dispositions du chapitre 10bisde la présente loi, ou à partir du 22 juillet 2014 au plus tard.
(2)
Sans préjudice des dispositions transitoires prévues à l’article 58 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou prévues, s’il s’agit d’un gestionnaire établi dans un pays tiers, à l’article 45 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, les OPC soumis à la partie II de la présente loi, créés entre le 22 juillet 2013 et le 22 juillet 2014, se qualifient comme FIA au sens de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs à partir de leur date de création. Ces OPC de la partie II dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE doivent se conformer aux dispositions figurant au chapitre 10bis de la présente loi à partir de leur création. Par dérogation à ce principe, ces OPC de la partie II, créés entre le 22 juillet 2013 et le 22 juillet 2014 avec un gestionnaire externe qui exerce des activités de gestionnaire avant le 22 juillet 2013, disposent jusqu’au 22 juillet 2014 au plus tard pour se conformer aux dispositions figurant au chapitre 10bisde la présente loi. Pour ces derniers OPC, les articles 78, 79, 80, 81, 83, 86 et 87 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ne sont applicables qu’à partir de la date de leur mise en conformité aux dispositions du chapitre 10bisde la présente loi ou à partir du 22 juillet 2014 au plus tard.
(3)
Tous les OPC soumis à la partie II de la présente loi créés après le 22 juillet 2014 seront de plein droit régis par le chapitre 10bis de la présente loi. Ces OPC de la partie II, ou le cas échéant leur gestionnaire, sont, sous réserve des dérogations prévues à l’article 3 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et de la dérogation prévue à l’article 45 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, soumis de plein droit aux dispositions de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.
(4)
Les OPC soumis à la partie II de la présente loi créés avant le 22 juillet 2013 qui se qualifient au sens de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs comme FIA de type fermé et qui ne réalisent pas d’investissements supplémentaires après cette date, peuvent ne pas être gérés par un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs. Ces OPC de la partie II doivent se conformer aux seuls articles de la présente loi qui sont applicables aux OPC dont le gestionnaire bénéficie et fait usage des dérogations prévues à l’article 3 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds alternatifs, à l’exception de l’article 128.
(5)
Les OPC soumis à la partie II de la présente loi qui se qualifient au sens de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs comme FIA de type fermé et dont la période de souscription pour les investisseurs s’est terminée avant le 22 juillet 2011 et qui sont constitués pour une période expirant au plus tard trois ans après le 22 juillet 2013, peuvent ne pas se conformer aux dispositions de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, à l’exception de l’article 20 et, le cas échéant, des articles 24 à 28 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, ou soumettre une demande aux fins d’obtenir un agrément au titre de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.
(6)
Sous réserve de l’application de l’article 58 (3) et (4) de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, les sociétés de gestion agréées au titre du chapitre 15 de la présente loi, qui avant la date du 22 juillet 2013 assurent, en tant que société de gestion désignée, la gestion d’un ou de plusieurs FIA au sens de la directive 2011/61/UE, auront jusqu’au 22 juillet 2014 pour se conformer aux dispositions de l’article 101-1 de la présente loi.
(7)
Sous réserve de l’application de l’article 58 (3) et (4) de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, les sociétés de gestion agréées au titre du chapitre 16 de la présente loi, qui avant la date du 22 juillet 2013 assurent, en tant que société de gestion désignée, la gestion d’un ou de plusieurs FIA au sens de la directive 2011/61/UE, dans le cas visé à l’article 125-2 de la présente loi, auront jusqu’au 22 juillet 2014 pour se conformer aux dispositions de l’article 125-2 en question.»
Art. 122.
Le terme participants figurant à l’annexe I, schéma A, 1ère colonne, point 1.10., quatrième tiret, de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est remplacé par les termes porteurs de parts.
Art. 123.
Le chapitre IV. de l’annexe I, schéma B, de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est modifié comme suit:
Portefeuille-titres, une ventilation étant faite entre:
les valeurs mobilières admises à la cote officielle d’une bourse de valeurs;
les valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé;
les valeurs mobilières visées à l’article 41 paragraphe (1) point d);
les autres valeurs mobilières visées à l’article 41 paragraphe (2) point a);
et avec une analyse selon les critères les plus appropriés, compte tenu de la politique de placement de l’OPCVM (par exemple, selon les critères économiques ou géographiques ou par devises), en pourcentage par rapport à l’actif net; pour chacun des placements précités, sa quote-part rapportée au total des actifs de l’OPCVM.
Indication des changements intervenus dans la composition du portefeuille-titres au cours de la période de référence».
Art. 124.
Le chapitre V. de l’annexe I, schéma B, de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est complété par un nouveau dernier tiret de la teneur suivante:
«– coûts de transaction, qui sont les coûts supportés par un OPCVM au titre d’opérations sur son portefeuille.»
Section 2 Dispositions modificatives de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés
Art. 125.
Il est inséré avant le chapitre 1er de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés un nouvel intitulé libellé Partie I. – Dispositions générales applicables aux fonds d’investissement spécialisés.
Art. 126.
L’article 1er, paragraphe (1), de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés est modifié comme suit:
Au deuxième tiret, après le mot titres sont insérés les mots ou parts d’intérêts.
Au troisième tiret, après les mots d’émission sont insérés les mots ou le contrat social.
Art. 127.
A l’article 2, paragraphe (1), point b) (ii), de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés, la référence à la directive 2001/107/CE est remplacée par une référence à la directive 2009/65/CE.
Art. 128.
Il est inséré dans la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés un nouvel article 2bis dont la teneur est la suivante:
«Art. 2bis*.*
Les dispositions de la présente partie s’appliquent à tous les fonds d’investissement spécialisés, à moins qu’il n’y soit dérogé par les dispositions spécifiques s’appliquant en vertu de la partie II de la présente loi aux fonds d’investissement spécialisés dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE.»
Art. 129.
A l’article 6 de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés, il y a lieu de supprimer les mots la partie IV, chapitre 13 de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif, respectivement.
Art. 130.
Les paragraphes (2) et (3) de l’article 16 de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés sont abrogés et remplacés par le texte suivant:
«(2)
Le dépositaire doit, soit avoir son siège statutaire au Luxembourg, soit y être établi, s’il a son siège statutaire à l’étranger.
(3)
Sans préjudice de la disposition prévue au deuxième alinéa du présent paragraphe, le dépositaire doit être un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Une entreprise d’investissement n’est éligible au titre de dépositaire que dans la mesure où cette entreprise d’investissement répond par ailleurs aux conditions prévues à l’article 19, paragraphe (3), de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.
Pour les fonds communs de placement pour lesquels aucun droit au remboursement ne peut être exercé pendant une période de cinq ans suivant la date des investissements initiaux et qui, conformément à leur politique principale en matière d’investissements, n’investissent généralement pas dans des actifs qui doivent être conservés conformément à l’article 19, paragraphe (8), point a), de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou qui investissent généralement dans des émetteurs ou des sociétés non cotées pour éventuellement en acquérir le contrôle conformément à l’article 24 de ladite loi, le dépositaire peut également être une entité de droit luxembourgeois qui a le statut de dépositaire professionnel d’actifs autres que des instruments financiers visé à l’article 26-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.»
Art. 131.
L’article 25 de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés est modifié comme suit:
Au premier tiret, après les mots d’une société en commandite par actions sont insérés les mots d’une société en commandite simple, d’une société en commandite spéciale,.
Au troisième tiret, après les mots titres sont insérés les mots ou parts d’intérêts.
Au quatrième tiret, après le mot statuts sont insérés les mots ou le contrat social.
Art. 132.
La première phrase du paragraphe (2) de l’article 26 de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés est modifiée comme suit:
«Lorsque les statuts ou le contrat social d’une SICAV et toute modification qui y est apportée sont constatés dans un acte notarié, ce dernier est dressé en langue française, allemande ou anglaise au choix des comparants.»
Art. 133.
L’article 27 de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés est modifié comme suit:
A la première phrase la virgule est supprimée avant les mots augmenté des primes d’émission et après les mots augmenté des primes d’émission sont insérés les mots ou la valeur de la mise constitutive de parts d’intérêts .
Art. 134.
L’article 28 de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés est modifié comme suit:
Au paragraphe (1), après les mots titres sont insérés les mots ou parts d’intérêts et après les mots des statuts sont insérés les mots ou du contrat social.
Au paragraphe (2), après les mots titres sont insérés les mots
ou parts d’intérêts et après les mots les statuts sont insérés les mots ou le contrat social.
Au paragraphe (4) après les mots les statuts sont insérés à chaque fois les mots ou le contrat social.
Au paragraphe (5), premier alinéa, après les mots Les statuts sont insérés les mots ou le contrat social. Au deuxième alinéa, les mots actionnaires ou porteurs de parts sont remplacés par les mots investisseurs.
Au paragraphe (6) après les mots Les statuts sont insérés les mots ou le contrat social.
Au paragraphe (7), les mots actions ou parts sont remplacés par les mots titres ou parts d’intérêts.
Au paragraphe (8), les mots L’action ou la part sont remplacés par les mots Le titre ou la part d’intérêts.
Art. 135.
Au paragraphe (3) de l’article 29 de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés, les mots d’actions ou de parts nouvelles sont remplacés par les mots de titres ou de parts d’intérêts nouveaux.
Art. 136.
L’article 30 de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés est modifié comme suit:
Au paragraphe (1), les mots
actions ou parts représentées sont remplacés par titres ou parts représentés .
Au paragraphe (2), les mots un quart des actions ou parts représentés sont remplacés par les mots un quart des titres ou parts d’intérêts représentés .
Art. 137.
L’article 32 de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés est modifié comme suit:
Après les mots société en commandite par actions, sont insérés les mots société en commandite simple, société en commandite spéciale,.
Art. 138.
Les paragraphes (1) et (2) de l’article 34 de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés sont abrogés et remplacés par le texte suivant:
«(1)
Le dépositaire doit, soit avoir son siège statutaire au Luxembourg, soit y être établi, s’il a son siège statutaire à l’étranger.
(2)
Sans préjudice de la disposition prévue au deuxième alinéa du présent paragraphe, le dépositaire doit être un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Une entreprise d’investissement n’est éligible au titre de dépositaire que dans la mesure où cette entreprise d’investissement répond par ailleurs aux conditions prévues à l’article 19, paragraphe (3), de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.
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