Loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et - portant transposition de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010; - portant modification: - de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif; - de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés; - de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d'investissement en capital à risque (SICAR); - de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de société d'épargne-pension à capital variable (sepcav) et d'association d'épargne-pension (assep); - de la loi du 13 juillet 2005 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle; - de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; - de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme; - de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier; - de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; - de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises; - du Code de commerce; - de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu; - de la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l'impôt commercial; - de la loi modifiée d'adaptation fiscale du 16 octobre 1934; - de la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l'évaluation des biens et valeurs; - de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée

Type Loi
Publication 2013-07-12
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
articles 216
Historique des réformes JSON API
Pour les SICAV pour lesquelles aucun droit au remboursement ne peut être exercé pendant une période de cinq ans suivant la date des investissements initiaux et qui, conformément à leur politique principale en matière d’investissements, n’investissent généralement pas dans des actifs qui doivent être conservés conformément à l’article 19, paragraphe (8), point a), de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou qui investissent généralement dans des émetteurs ou des sociétés non cotées pour éventuellement en acquérir le contrôle conformément à l’article 24 de ladite loi, le dépositaire peut également être une entité de droit luxembourgeois qui a le statut de dépositaire professionnel d’actifs autres que des instruments financiers visé à l’article 26bisde la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.»

Art. 139.

Au point d) de l’article 36 de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés, les mots

les statuts sont remplacés par les mots les statuts ou le contrat social .

Art. 140.

Au paragraphe (2) de l’article 39 de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés, les mots majorité simple des titres représentés sont remplacés par les mots majorité simple des titres ou parts d’intérêts représentés.

Art. 141.

A l’article 42, paragraphe (3), alinéa 2, de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés, les mots dans le cas des sociétés en commandite par actions, les commandités sont remplacés par les mots dans le cas des sociétés en commandite par actions, le ou les associé(s) commandité(s) gérant(s), dans le cas des sociétés en commandite simple, des sociétés en commandite spéciale, le ou les gérant(s) qu’il(s) soi(en)t ou non associé(s) commandité(s), .

Art. 142.

Au paragraphe (2) de l’article 43 de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés, le mot titres est remplacé par les mots titres ou parts d’intérêts .

Art. 143.

L’article 44 de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés est abrogé et remplacé par le texte suivant:

«Art. 44.

Le fait qu’un fonds d’investissement spécialisé est inscrit sur la liste visée à l’article 43, paragraphe (1), ne doit en aucun cas et sous quelque forme que ce soit, être décrit comme une appréciation positive faite par la CSSF de l’opportunité ou de la structure économique, financière ou juridique d’un investissement dans le fonds d’investissement spécialisé, de la qualité des titres ou parts d’intérêts ou de la solvabilité du fonds d’investissement spécialisé.».

Art. 144.

A l’article 45, paragraphe (3), point j), de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés, les mots porteurs de parts sont remplacés par le mot investisseurs et le mot parts par titres ou parts d’intérêts .

Art. 145.

A l’article 47, paragraphes (4), (5) première phrase et (9) de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés, les mots porteurs de parts sont remplacés par le mot investisseurs .

Art. 146.

La deuxième phrase du paragraphe (5) de l’article 47, de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés est modifiée comme suit:

«Cette décision est prise, à condition que l’assemblée générale soit composée d’un nombre d’investisseurs représentant la moitié au moins de la valeur de la mise constitutive ou du capital social, à la majorité des deux tiers des voix des investisseurs présents ou représentés.»

Art. 147.

A l’article 50 de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés, le mot titres est remplacé par les mots titres ou parts d’intérêts .

Art. 148.

Dans la 1ère phrase de l’article 54 de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés, le mot titres est remplacé par les mots titres ou parts d’intérêts.

Art. 149.

A l’article 68, paragraphe (2), point (c) et paragraphe (5) de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés, le mot titres est remplacé par les mots titres ou parts d’intérêts.

Art. 150.

A l’article 70, paragraphe (1), de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés, le mot statuts est remplacé par les mots documents constitutifs.

Art. 151.

L’article 71 de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés est modifié comme suit:

Au paragraphe (3), les mots actions et parts sociales sont remplacés par les mots titres et parts d’intérêts.

Au paragraphe (8), le mot titres est remplacé par les mots titres ou parts d’intérêts.

Art. 152.

Il est inséré après l’article 78 de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés une nouvelle partie II dont la teneur est la suivante:

«Partie II

Dispositions spécifiques applicables aux fonds d’investissement spécialisés dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE

Chapitre 1.-

Dispositions générales

Art. 79.

La présente partie s’applique par dérogation aux règles générales de la partie I de la présente loi aux fonds d’investissement spécialisés dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE.

Art. 80.

(1)

Tout fonds d’investissement spécialisé relevant de la présente partie doit être géré par un gestionnaire, qui peut être soit un gestionnaire établi au Luxembourg agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, soit un gestionnaire établi dans un autre État membre ou dans un pays tiers agréé au titre du chapitre II de la directive 2011/61/UE, sous réserve de l’application de l’article 66, paragraphe (3), de ladite directive lorsque la gestion du fonds d’investissement spécialisé est assurée par un gestionnaire établi dans un pays tiers.

(2)

Le gestionnaire doit être déterminé conformément aux dispositions prévues à l’article 4 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs respectivement conformément aux dispositions de l’article 5 de la directive 2011/61/UE.

Le gestionnaire est:

soit un gestionnaire externe, qui est la personne morale désignée par le fonds d’investissement spécialisé ou pour le compte du fonds d’investissement spécialisé et qui, du fait de cette désignation, est chargé de gérer ce fonds d’investissement spécialisé; en cas de désignation d’un gestionnaire externe, celui doit être agréé conformément aux dispositions du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs respectivement conformément aux dispositions du chapitre II de la directive 2011/61/UE;

soit, lorsque la forme juridique du fonds d’investissement spécialisé permet une gestion interne et que son organe directeur décide ne pas désigner de gestionnaire externe, le fonds d’investissement spécialisé lui-même.

Un fonds d’investissement spécialisé qui est géré de manière interne au sens du présent article doit, outre l’agrément requis au titre de l’article 42, paragraphe (1), de la présente loi, être agréé en tant que gestionnaire au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs. Le fonds d’investissement spécialisé en question doit veiller en permanence au respect de l’ensemble des dispositions de ladite loi, pour autant que ces dispositions lui soient applicables.

Art. 81.

(1)

La garde des actifs d’un fonds d’investissement spécialisé relevant de la présente partie doit être confiée à un dépositaire désigné conformément aux dispositions de l’article 19 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.

(2)

Le dépositaire doit, soit avoir son siège statutaire au Luxembourg, soit y avoir une succursale, s’il a son siège statutaire dans un autre État membre de l’Union européenne.

(3)

Sans préjudice de la disposition prévue au deuxième alinéa du présent paragraphe, le dépositaire doit être un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Une entreprise d’investissement n’est éligible au titre de dépositaire que dans la mesure où cette entreprise d’investissement répond par ailleurs aux conditions prévues à l’article 19, paragraphe (3), de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.

Pour les fonds d’investissement spécialisés relevant de la présente partie pour lesquels aucun droit au remboursement ne peut être exercé pendant une période de cinq ans suivant la date des investissements initiaux et qui, conformément à leur politique principale en matière d’investissements, n’investissent généralement pas dans des actifs qui doivent être conservés conformément à l’article 19, paragraphe (8), point a), de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou qui investissent généralement dans des émetteurs ou des sociétés non cotées pour éventuellement en acquérir le contrôle conformément à l’article 24 de ladite loi, le dépositaire peut également être une entité de droit luxembourgeois qui a le statut de dépositaire professionnel d’actifs autres que des instruments financiers visé à l’article26-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

(4)

Le dépositaire est tenu de fournir à la CSSF sur demande toutes les informations que le dépositaire a obtenues dans l’exercice de ses fonctions et qui sont nécessaires pour permettre à la CSSF de surveiller le respect de la présente loi par le fonds d’investissement spécialisé.

(5)

Les missions et la responsabilité du dépositaire sont définies suivant les règles contenues dans l’article 19 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.

Art. 82.

Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 9, 28 (4) et 40 (1) de la présente loi, l’évaluation des actifs des fonds d’investissement spécialisés relevant de la présente partie se fait conformément aux règles contenues à l’article 17 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et dans les actes délégués prévus par la directive 2011/61/UE.

Art. 83.

Par dérogation à l’article 52, paragraphe (4), de la présente loi, le contenu du rapport annuel des fonds d’investissement spécialisés relevant de la présente partie est régi par les règles figurant à l’article 20 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et dans les actes délégués prévus par la directive 2011/61/UE.

Art. 84.

En ce qui concerne les informations à communiquer aux investisseurs, les fonds d’investissement spécialisés relevant de la présente partie doivent se conformer aux règles contenues à l’article 21 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et dans les actes délégués prévus par la directive 2011/61/UE.

Art. 85.

Le gestionnaire d’un fonds d’investissement spécialisé tombant dans le champ d’application de la présente partie est autorisé à déléguer à des tiers l’exercice pour son propre compte, d’une ou de plusieurs de ses fonctions. Dans cette hypothèse, la délégation des fonctions par le gestionnaire doit se faire en conformité avec l’ensemble des conditions prévues par l’article 18 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, pour les fonds d’investissement spécialisés gérés par un gestionnaire dont le Luxembourg est l’État membre d’origine au sens de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, sous réserve de l’application de l’article 66, paragraphe (3), de ladite directive lorsque la gestion du fonds d’investissement spécialisé est assurée par un gestionnaire établi dans un pays tiers.

Art. 86.

La commercialisation par le gestionnaire dans l’Union européenne des titres ou parts d’intérêts des fonds d’investissement spécialisés relevant de la présente partie ainsi que la gestion sur une base transfrontalière de ces fonds d’investissement spécialisés dans l’Union européenne sont régies par les dispositions énoncées au chapitre 6 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs pour les fonds d’investissement spécialisés gérés par un gestionnaire établi au Luxembourg, respectivement par les dispositions énoncées aux chapitres VI et VII de la directive 2011/61/UE pour les fonds d’investissement spécialisés gérés par un gestionnaire établi dans un autre État membre ou dans un pays tiers, sous réserve de l’application de l’article 66, paragraphe (3), de ladite directive lorsque le fonds d’investissement spécialisé est géré par un gestionnaire établi dans un pays tiers.

Chapitre 2.-

Dispositions transitoires

Art. 87.

(1)

Sans préjudice des dispositions transitoires prévues à l’article 58 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou prévues, s’il s’agit d’un gestionnaire établi dans un pays tiers, à l’article 45 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, les fonds d’investissement spécialisés dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE, créés avant le 22 juillet 2013, auront jusqu’au 22 juillet 2014 pour se conformer aux dispositions de la présente partie.

(2)

Sans préjudice des dispositions transitoires prévues à l’article 58 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou prévues, s’il s’agit d’un gestionnaire établi dans un pays tiers, à l’article 45 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, les fonds d’investissement spécialisés dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE, créés entre le 22 juillet 2013 et le 22 juillet 2014, se qualifient comme FIA au sens de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs à partir de leur date de création. Ces fonds d’investissement spécialisés doivent se conformer aux dispositions figurant à la partie II de la présente loi à partir de leur création. Par dérogation à ce principe, ces fonds d’investissement spécialisés créés entre le 22 juillet 2013 et le 22 juillet 2014 avec un gestionnaire externe qui exerce des activités de gestionnaire avant le 22 juillet 2013, disposent jusqu’au 22 juillet 2014 au plus tard pour se conformer aux dispositions figurant à la partie II de la présente loi.

(3)

Tous les fonds d’investissement spécialisés dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE créés après le 22 juillet 2014 seront, sous réserve des dispositions transitoires prévues à l’article 45 de la loi du 12 juillet 2013 applicables aux gestionnaires des fonds d’investissement alternatifs établis dans un pays tiers, de plein droit régis par la partie II de la présente loi. Ces fonds d’investissement spécialisés dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE, ou le cas échéant leur gestionnaire, sont soumis de plein droit aux dispositions de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.

(4)

Les fonds d’investissement spécialisés dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE créés avant le 22 juillet 2013 qui se qualifient au sens de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs comme FIA de type fermé et qui ne réalisent pas d’investissements supplémentaires après cette date, peuvent ne pas se conformer aux dispositions de la présente partie.

(5)

Les fonds d’investissement spécialisés dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE qui se qualifient au sens de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs comme FIA de type fermé et dont la période de souscription pour les investisseurs s’est terminée avant le 22 juillet 2011 et qui sont constitués pour une période expirant au plus tard trois ans après le 22 juillet 2013, peuvent ne pas se conformer aux dispositions de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, à l’exception de l’article 20 et, le cas échéant, des articles 24 à 28 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, ou soumettre une demande aux fins d’obtenir un agrément au titre de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.».

Section 3 Dispositions modificatives de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risques (SICAR)

Art. 153.

Il est inséré avant le chapitre I de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque un nouvel intitulé libellé Partie I – Dispositions générales applicables aux sociétés d’investissement en capital à risque .

Art. 154.

L’article 1er, paragraphe (1), de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque est modifié comme suit:

Au premier tiret, après les mots société en commandite simple, sont insérés les mots d’une société en commandite spéciale,.

Au troisième tiret, après le mot titres sont insérés les mots ou parts d’intérêts.

Au quatrième tiret, après le mot statuts sont insérés les mots ou le contrat social.

Art. 155.

Au point 3) de l’article 2 de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque, la référence à la directive 2001/107/CE est remplacée par une référence à la directive 2009/65/CE.

Art. 156.

Il est inséré après l’article 2 un nouvel article 2bis dont la teneur est la suivante:

«Art. 2bis.

Les dispositions de la présente partie s’appliquent à toutes les SICAR, à moins qu’il n’y soit dérogé par les dispositions spécifiques s’appliquant en vertu de la partie II de la présente loi aux SICAR dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE

Art. 157.

L’article 3 de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque est modifié comme suit:

Le paragraphe (1) de l’article 3 de la loi modifiée du 15 juin 2004 est complété par les alinéas suivants:

«Lorsque les statuts ou le contrat social d’une SICAR et toute modification qui y est apportée sont constatés dans un acte notarié, ce dernier est dressé en langue française, allemande ou anglaise au choix des comparants. Par dérogation aux dispositions de l’arrêté du 24 prairial, an XI, lorsque cet acte notarié est dressé en langue anglaise, l’obligation de joindre à cet acte une traduction en une langue officielle lorsqu’il est présenté à la formalité de l’enregistrement, ne s’applique pas. Cette obligation ne s’applique pas non plus pour tous les autres actes constatés sous forme notariée, tels que les actes notariés dressant procès-verbal d’assemblées d’actionnaires ou associés d’une SICAR ou constatant un projet de fusion concernant une SICAR.

L’endroit et les modalités de mise à disposition par les SICAR des comptes annuels, de même que du rapport du réviseur d’entreprises agréé, du rapport de gestion et, le cas échéant, les observations du conseil de surveillance voire de toute autre information devant être mise à disposition des investisseurs sont définis aux statuts ou au contrat social de la SICAR ou, à défaut, dans la convocation à l’assemblée générale annuelle. Chaque investisseur peut demander que ces documents lui soient envoyés.

Les convocations aux assemblées générales des investisseurs d’une SICAR peuvent prévoir que le quorum de présence à l’assemblée générale est déterminé en fonction des titres ou parts d’intérêts émis le cinquième jour qui précède l’assemblée générale à vingt-quatre heures (heure de Luxembourg) (dénommé «date d’enregistrement»). Les droits des investisseurs de participer à une assemblée générale et d’exercer le droit de vote attaché à leurs titres ou parts d’intérêts sont déterminés en fonction des titres ou parts d’intérêts détenus par chaque investisseur à la date d’enregistrement.»

Au paragraphe (4), après le mot titres sont insérés les mots ou parts d’intérêts.

Art. 158.

Le paragraphe (1) de l’article 4 de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque est abrogé et remplacé par le texte suivant:

(1)

Le capital social souscrit de la SICAR, augmenté, le cas échéant, des primes d’émissions, ou la valeur de la mise constitutive de parts d’intérêts ne peut être inférieur à 1 million d’euros. Ce minimum doit être atteint dans un délai de 12 mois à partir de l’agrément de la société. Un règlement grand-ducal peut fixer ce minimum à un chiffre plus élevé sans que ce chiffre puisse dépasser 2 millions d’euros.»

Les mots sociétés en commandite simple, les sont supprimés au paragraphe (2).

Le paragraphe (3) est supprimé.

Art. 159.

L’article 5 de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque est modifié comme suit:

Au paragraphe (1), après le mot titres sont insérés les mots ou parts d’intérêts.

Au paragraphe (1), après le mot statuts sont insérés les mots ou au contrat social.

Au paragraphe (3), après le mot statuts sont insérés les mots ou au contrat social.

Art. 160.

Aux paragraphes (2) et (3) de l’article 6 de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque, après le mot statuts sont insérés les mots ou au contrat social.

Art. 161.

A l’article 7 de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque, après les mots la dénomination sont insérés les mots ou raison sociale et après les mots société en commandite simple, sont insérés les mots société en commandite spéciale,.

Art. 162.

Sans préjudice des dispositions transitoires prévues à l’article 172 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, il est ajouté à la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque un nouvel article 7bis de la teneur suivante:

«Art. 7bis.

(1)

Les SICAR doivent être structurées et organisées de façon à restreindre au minimum le risque que des conflits d’intérêts entre la SICAR et, selon le cas, toute personne concourant aux activités de la SICAR ou toute personne liée directement ou indirectement à la SICAR ne nuisent aux intérêts des investisseurs. En cas de conflits d’intérêts potentiels, la SICAR veille à la sauvegarde des intérêts des investisseurs.

(2)

Les modalités d’application du paragraphe (1) sont arrêtées par voie de règlement CSSF.»

Art. 163.

Sans préjudice des dispositions transitoires prévues à l’article 172 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, l’article 8 de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque est abrogé et remplacé par le texte suivant:

«Art 8.

(1)

La garde des actifs d’une SICAR doit être confiée à un dépositaire.

(2)

Le dépositaire doit, soit avoir son siège statutaire au Luxembourg, soit y être établi, s’il a son siège statutaire à l’étranger.

(3)

Sans préjudice de la disposition prévue au deuxième alinéa du présent paragraphe, le dépositaire doit être un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Une entreprise d’investissement n’est éligible au titre de dépositaire que dans la mesure où cette entreprise d’investissement répond par ailleurs aux conditions prévues à l’article 19, paragraphe (3), de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.

Pour les SICAR pour lesquelles aucun droit au remboursement ne peut être exercé pendant une période de cinq ans suivant la date des investissements initiaux et qui, conformément à leur politique principale en matière d’investissements, n’investissent généralement pas dans des actifs qui doivent être conservés conformément à l’article 19, paragraphe (8), point a), de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou qui investissent généralement dans des émetteurs ou des sociétés non cotées pour éventuellement en acquérir le contrôle conformément à l’article 24 de ladite loi, le dépositaire peut également être une entité de droit luxembourgeois qui a le statut de dépositaire professionnel d’actifs autres que des instruments financiers au sens de l’article 26-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

(4)

La responsabilité du dépositaire n’est pas affectée par le fait qu’il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde.»

Art. 164.

Au point d) de l’article 10 de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque, après le mot statuts sont ajoutés les mots ou le contrat social.

Art. 165.

Au paragraphe (3) de l’article 12 de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque, les mots des sociétés en commandite, les commandités sont remplacés par les mots des sociétés en commandite par actions, le ou les associé(s) commandité(s) gérant(s), dans le cas des sociétés en commandite simple et des sociétés en commandite spéciale, le ou les gérant(s) qu’il(s) soi(en)t ou non associé(s) commandité(s).

Art. 166.

L’article 14 de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque est abrogé et remplacé par le texte suivant:

«Art. 14.

Le fait pour une SICAR d’être inscrite sur la liste visée à l’article 13 (1) ne doit en aucun cas et sous quelque forme que ce soit, être décrit comme une appréciation positive faite par la CSSF de l’oppo rtunité ou de la structure économique, financière ou juridique d’un investissement dans la SICAR, de la qualité des titres ou parts d’intérêts ou de la solvabilité de la SICAR.»

Art. 167.

L’article 16 de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque est abrogé et remplacé par le texte suivant:

«Art. 16.

(1)

Les décisions à prendre par la CSSF en exécution de la présente loi sont motivées et, sauf péril en la demeure, interviennent après instruction contradictoire. Elles sont notifiées par lettre recommandée ou signifiées par voie d’huissier.

(2)

Les décisions de la CSSF concernant l’octroi, le refus ou la révocation des agréments prévus par la présente loi ainsi que les décisions de la CSSF concernant les amendes d’ordre prononcées au titre de l’article 17 de la présente loi peuvent être déférées au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans le délai d’un mois à partir de la notification de la décision attaquée.»

Art. 168.

L’article 19 de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque est modifié comme suit:

Au paragraphe (4) et à la première phrase du paragraphe (5), les mots porteurs de titres sont remplacés à chaque fois par le mot investisseurs.

La seconde phrase du paragraphe (5) est remplacée par le texte suivant:

«Cette décision est prise, à condition que l’assemblée générale soit composée d’un nombre d’investisseurs représentant la moitié au moins de la valeur de la mise constitutive ou du capital social, à la majorité des deux tiers des voix des investisseurs présents ou représentés.»

Au paragraphe (9), 3ème alinéa, second tiret après les mots aux créanciers, sont ajoutés les mots ou aux investisseurs et les mots , aux porteurs de titres ou associés sont supprimés.

Art. 169.

A l’article 22 de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque, après le mot titres sont insérés les mots ou parts d’intérêts.

Art. 170.

L’article 26 de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque est modifié comme suit:

Après le mot titres sont insérés les mots ou parts d’intérêts.

La phrase est complétée par les mots suivants: à de nouveaux investisseurs.

Art. 171.

A l’article 31 de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque, après le mot titres sont insérés les mots ou parts d’intérêts.

Art. 172.

Il est inséré après l’article 45 de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque les nouvelles parties II et III de la teneur suivante:

«Partie II

Dispositions spécifiques applicables aux SICAR dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE

Art. 46.

La présente partie s’applique par dérogation aux règles générales de la partie I de la présente loi aux SICAR dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE.

Art. 47.

(1)

Toute SICAR relevant de la présente partie doit être gérée par un gestionnaire, qui peut être soit un gestionnaire établi au Luxembourg agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, soit un gestionnaire établi dans un autre État membre ou dans un pays tiers et qui est agréé au titre du chapitre II de la directive 2011/61/UE, sous réserve de l’application de l’article 66, paragraphe (3), de ladite directive lorsque la SICAR est gérée par un gestionnaire établi dans un pays tiers.

(2)

Le gestionnaire doit être déterminé conformément aux dispositions prévues à l’article 4 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs respectivement conformément aux dispositions de l’article 5 de la directive 2011/61/UE.

Le gestionnaire est:

soit un gestionnaire externe, qui est la personne morale désignée par la SICAR ou pour le compte de la SICAR et qui, du fait de cette désignation, est chargé de gérer cette SICAR; en cas de désignation d’un gestionnaire externe, celui-ci doit être agréé conformément aux dispositions du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs respectivement conformément aux dispositions du chapitre II de la directive 2011/61/UE;

soit, lorsque l’organe directeur de la SICAR décide de ne pas désigner de gestionnaire externe, la SICAR elle-même.

Une SICAR qui est gérée de manière interne au sens du présent article doit, outre l’agrément requis au titre de l’article 12 de la présente loi, être agréée en tant que gestionnaire au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs. La SICAR en question doit veiller en permanence au respect de l’ensemble des dispositions de ladite loi, pour autant que ces dispositions lui sont applicables.

Art. 48.

(1)

La garde des actifs d’une SICAR relevant de la présente partie doit être confiée à un dépositaire désigné conformément aux dispositions de l’article 19 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.

(2)

Le dépositaire doit, soit avoir son siège statutaire au Luxembourg, soit y avoir une succursale, s’il a son siège statutaire dans un autre État membre de l’Union européenne.

(3)

Sans préjudice de la disposition prévue au deuxième alinéa du présent paragraphe, le dépositaire doit être un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Une entreprise d’investissement n’est éligible au titre de dépositaire que dans la mesure où cette entreprise d’investissement répond par ailleurs aux conditions prévues à l’article 19, paragraphe (3), de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.

P our les SICAR pour lesquelles aucun droit au remboursement ne peut être exercé pendant une période de cinq ans suivant la date des investissements initiaux et qui, conformément à leur politique principale en matière d’investissements, n’investissent généralement pas dans des actifs qui doivent être conservés conformément à l’article 19, paragraphe (8), point a), de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou qui investissent généralement dans des émetteurs ou des sociétés non cotées pour éventuellement en acquérir le contrôle conformément à l’article 24 de ladite loi, le dépositaire peut également être une entité de droit luxembourgeois qui a le statut de dépositaire professionnel d’actifs autres que des instruments financiers visé à l’article 26-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

(4)

Le dépositaire est tenu de fournir à la CSSF sur demande toutes les informations que le dépositaire a obtenues dans l’exercice de ses fonctions et qui sont nécessaires pour permettre à la CSSF de surveiller le respect de la présente loi par la SICAR.

(5)

Les missions et la responsabilité du dépositaire sont définies suivant les règles contenues dans l’article 19 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.

Art. 49.

Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 5 (3) de la présente loi, l’évaluation des actifs des SICAR relevant de la présente partie se fait conformément aux règles contenues à l’article 17 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et dans les actes délégués prévus par la directive 2011/61/UE.

Art. 50.

Par dérogation à l’article 24, paragraphe (2), de la présente loi, le contenu du rapport annuel des SICAR relevant de la présente partie est régi par les règles figurant aux articles 20 et 26 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et dans les actes délégués prévus par la directive 2011/61/UE.

Art. 51.

En ce qui concerne les informations à communiquer aux investisseurs, les SICAR relevant de la présente partie doivent se conformer aux règles contenues à l’article 21 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et dans les actes délégués prévus par la directive 2011/61/UE.

Art. 52.

La CSSF peut demander aux SICAR relevant de la présente partie de fournir toute information visée à l’article 24 de la directive 2011/61/UE.

Art. 53.

La commercialisation par le gestionnaire dans l’Union européenne des titres ou parts d’intérêts des SICAR relevant de la présente partie ainsi que la gestion sur une base transfrontalière de ces SICAR dans l’Union européenne sont régies par les dispositions énoncées au chapitre 6 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs pour les SICAR gérées par un gestionnaire établi au Luxembourg, respectivement par les dispositions énoncées aux chapitres VI et VII de la directive 2011/61/UE pour les SICAR gérées par un gestionnaire établi dans un autre État membre ou dans un pays tiers, sous réserve de l’application de l’article 66, paragraphe (3), de ladite directive lorsque la SICAR est gérée par un gestionnaire établi dans un pays tiers.

Partie III

Dispositions transitoires

Art. 54.

Les SICAR créées avant le 22 juillet 2013 disposent d’un délai jusqu’au 22 juillet 2014 pour se mettre en conformité avec l’article 7bis de la présente loi.

Art. 55.

(1)

Sans préjudice des dispositions transitoires prévues à l’article 58 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou prévues, s’il s’agit d’un gestionnaire établi dans un pays tiers, à l’article 45 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, les SICAR dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE, créées avant le 22 juillet 2013 doivent se conformer aux dispositions de la partie II de la présente loi à partir du 22 juillet 2014 au plus tard.

(2)

Sans préjudice des dispositions transitoires prévues à l’article 58 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou prévues, s’il s’agit d’un gestionnaire établi dans un pays tiers, à l’article 45 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, les SICAR dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE, créées entre le 22 juillet 2013 et le 22 juillet 2014, se qualifient comme FIA au sens de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs à partir de leur création. Ces SICAR doivent se conformer aux dispositions figurant à la partie II de la présente loi à partir de leur création. Par dérogation à ce principe, ces SICAR créées entre le 22 juillet 2013 et le 22 juillet 2014 avec un gestionnaire externe qui exerce des activités de gestionnaire avant le 22 juillet 2013, doivent se conformer aux dispositions figurant à la partie II de la présente loi à partir du 22 juillet 2014 au plus tard.

(3)

Toutes les SICAR dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE créées après le 22 juillet 2014 seront, sous réserve des dispositions transitoires prévues à l’article 45 de la loi du 12 juillet 2013 applicables aux gestionnaires des fonds d’investissement alternatifs établis dans un pays tiers, de plein droit régies par la partie II de la présente loi. Ces SICAR dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE, ou le cas échéant leur gestionnaire, sont soumises de plein droit aux dispositions de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.

(4)

Les SICAR dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE créées avant le 22 juillet 2013 qui se qualifient au sens de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs comme FIA de type fermé et qui ne réalisent pas d’investissements supplémentaires après cette date, peuvent ne pas se conformer aux dispositions découlant de la partie II de la présente loi.

(5)

Les SICAR dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE qui se qualifient au sens de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs comme FIA de type fermé et dont la période de souscription pour les investisseurs s’est terminée avant le 22 juillet 2011 et qui sont constituées pour une période expirant au plus tard trois ans après le 22 juillet 2013, peuvent ne pas se conformer aux dispositions de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, à l’exception de l’article 20 et, le cas échéant, des articles 24 à 28 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, ou de soumettre une demande aux fins d’obtenir un agrément au titre de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.».

Section 4 Dispositions modificatives de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de société d’épargne-pension à capital variable (sepcav) et d’association d’épargne-pension (assep)

Art. 173.

A la suite du point 24° de l’article 1er de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et d’assep est inséré un nouveau point 24°bis de la teneur suivante:

«24°bis «directive 2011/61/UE»: «la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010;».»

Art. 174.

Le premier alinéa du paragraphe (1) de l’article 23 de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et d’assep est abrogé et remplacé par le texte suivant:

«Les statuts peuvent prévoir que la sepcav délègue la gestion de l’actif à un ou plusieurs gestionnaires d’actif établis au Luxembourg ou dans un autre état membre et dûment agréés pour la gestion de portefeuille d’investissement, conformément aux directives 2009/65/CE, 2004/39/CE, 2006/48/CE, 2002/83/CE, 2003/41/CE et 2011/61/UE, ainsi qu’à ceux visés à l’article 2, paragraphe 1 de la directive 2003/41/CE. Pour ce qui est de la directive 2009/138/CE, sont visées uniquement les entreprises d’assurance directe vie.»

Art. 175.

Le premier alinéa du paragraphe (1) de l’article 47 de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et d’assep est abrogé et remplacé par le texte suivant:

«Les statuts peuvent prévoir que l’assep délègue la gestion de l’actif à un ou plusieurs gestionnaires d’actif établis au Luxembourg ou dans un autre État membre et dûment agréés pour la gestion de portefeuille d’investissement, conformément aux directives 2009/65/CE, 2004/39/CE, 2006/48/CE, 2002/83/CE, 2003/41/CE et 2011/61/UE, ainsi qu’à ceux visés à l’article 2, paragraphe 1 de la directive 2003/41/CE. Pour ce qui est de la directive 2009/138/CE, sont visées uniquement les entreprises d’assurance directe vie.»

Section 5 Dispositions modificatives de la loi du 13 juillet 2005 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle

Art. 176.

la suite du point 15° de l’article 1er de la loi du 13 juillet 2005 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle est inséré un nouveau point 15°bis libellé comme suit:

«15°bis «directive 2011/61/UE»: «la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010

Art. 177.

Le point b) du paragraphe (3) de l’article 2 de la loi du 13 juillet 2005 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle est abrogé et remplacé par le texte suivant:

«b) institutions qui relèvent de la directive 73/239/CEE, de la directive 2009/65/CE, de la directive 2004/39/CE, de la directive 2006/48/CE, de la directive 2002/83/CE et de la directive 2011/61/UE;».

Section 6 Dispositions modificatives de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier

Art. 178.

Il est inséré dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier un nouvel article 26-1 de la teneur suivante:

«Art. 26-1.

Les dépositaires professionnels d’actifs autres que des instruments financiers.

Sont dépositaires professionnels d’actifs autres que des instruments financiers les professionnels dont l’activité consiste à agir comme dépositaire pour:

des fonds d’investissement spécialisés au sens de la loi modifiée du 13 février 2007,

des sociétés d’investissement en capital à risque au sens de la loi modifiée du 15 juin 2004,

des fonds d’investissement alternatifs au sens de la directive 2011/61/UE,

pour lesquels aucun droit au remboursement ne peut être exercé pendant une période de cinq ans suivant la date des investissements initiaux et qui, conformément à leur politique principale en matière d’investissements, n’investissent généralement pas dans des actifs qui doivent être conservés conformément à l’article 19, paragraphe 8, point a) de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, ou qui investissent généralement dans des émetteurs ou des sociétés non cotées pour éventuellement en acquérir le contrôle conformément à l’article 24 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.

Les dépositaires professionnels d’actifs autres que des instruments financiers peuvent également assurer par délégation la garde pour des actifs autres que des liquidités ou des instruments financiers dont la conservation peut être assurée, lorsque cette mission leur est déléguée par le dépositaire unique d’un fonds d’investissement alternatif au sens de la directive 2011/61/UE.

L’agrément pour l’activité de dépositaire professionnel d’actifs autres que des instruments financiers ne peut être accordé qu’à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d’un capital social souscrit et libéré d’une valeur de 500.000 euros au moins.»

Art. 179.

L’article 28-8 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est complété par un nouveau paragraphe (3) dont la teneur est la suivante:

«(3)

Les professionnels agréés en tant que gestionnaires d’OPC non coordonnés en vertu du présent article, qui exercent avant le 22 juillet 2013 l’activité de gestion de fonds d’investissement alternatifs au sens de la directive 2011/61/UE, disposent d’un délai jusqu’au 22 juillet 2014 pour se mettre en conformité avec les exigences de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, notamment en demandant le cas échéant un agrément au titre du chapitre 2 de ladite loi

Section 7 Dispositions modificatives de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme

Art. 180.

Le paragraphe (1) de l’article 2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme est modifié comme suit:

1.

Au point 4., les mots

parts ou actions sont remplacés par les mots parts, titres ou parts d’intérêts et la référence à la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif est remplacée par une référence à la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif.

2.

Au point 5., les mots

des parts ou des actions sont remplacés par les mots des parts, des titres ou des parts d’intérêts et la référence à la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif est remplacée par une référence à la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif.

3.

Il est inséré un point 6quinquies nouveau de la teneur suivante:

«6quinquies. gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs régis par la loi du 12 juillet 2013 relative aux fonds d’investissement alternatifs et qui commercialisent des parts, titres ou parts d’intérêts de fonds d’investissement alternatifs ou qui exercent des activités additionnelles ou auxiliaires au sens de l’article 5, paragraphe (4) de la loi du 12 juillet 2013 relative aux fonds d’investissement alternatifs;».

Section 8 Disposition modificative de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier

Art. 181.

L’article 2 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier est modifié comme suit:

Au 1er alinéa du paragraphe (1), après les termes des PSF au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, sont insérés les termes des gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs agréés au titre de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs,.

Section 9 Dispositions modificatives de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

Art. 182.

L’article 2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est modifié comme suit:

«La loi reconnaît comme sociétés commerciales dotées de la personnalité juridique:

la société en nom collectif

la société en commandite simple;

la société anonyme;

la société en commandite par actions;

la société à responsabilité limitée;

la société coopérative;

la société européenne (SE).

Chacune d’elles constitue une individualité juridique distincte de celle des associés. La société européenne (SE) acquiert la personnalité juridique le jour de son immatriculation au registre de commerce et des sociétés.

Le domicile de toute société commerciale est situé au siège de l’administration centrale de la société. L’administration centrale d’une société est présumée, jusqu’à preuve du contraire, coïncider avec le lieu du siège statutaire de la société.

Il y a en outre des sociétés commerciales momentanées, des sociétés commerciales en participation et des sociétés en commandite spéciale qui ne constituent pas une individualité juridique distincte de celle des associés.

La prise de participation dans une des sociétés visées à cet article ne constitue pas, par elle-même, un acte de commerce.»

Art. 183.

L’article 4 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est modifié comme suit:

Au premier alinéa, première phrase, à la suite des mots les sociétés coopératives est insérée une virgule et le mot et est supprimé. A la suite des mots les sociétés civiles sont insérés les mots et les sociétés en commandite spéciale. Dans la deuxième phrase du même alinéa à la suite des mots les sociétés civiles est insérée une virgule et le mot et est supprimé; la phrase est complétée par les mots les sociétés en commandite simple et les sociétés en commandite spéciale.

Art. 184.

L’article 5 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est modifié comme suit:

A la suite des mots Les actes de société en nom collectif est insérée une virgule et le mot et est supprimé. A la suite des mots société en commandite simple sont ajoutés les mots et de société en commandite spéciale.

Art. 185.

L’article 6 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 6.

L’extrait doit, sous peine des sanctions établies à l’article 10, contenir:

la désignation précise des associés solidaires;

la raison sociale ou dénomination de la société, ainsi que l’indication de son objet et celle du lieu où elle a son siège social;

la désignation des gérants, leur pouvoir de signature ainsi que, pour ce qui est de la société en nom collectif, l’indication de la nature et des limites de leurs pouvoirs;

l’époque où la société doit commencer et celle où elle doit finir.»

Art. 186.

L’article 11bisde la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est modifié comme suit:

Au paragraphe § 1, 3) a), à la suite des mots des sociétés à responsabilité limitée sont insérés une virgule et les mots des sociétés en commandite simple, des sociétés en commandite spéciale.

Le paragraphe § 1, 3) c) est complété par les mots suivants ainsi que, le cas échéant, dans les sociétés en commandite spéciale.

Art. 187.

L’article 12quater, §2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est modifié comme suit:

«La nullité pour vice de forme, par application de l’article 4 ou de l’article 12ter, alinéa 1er, 1) ou 2), d’une société dotée de la personnalité juridique, ainsi que la nullité pour vice de forme, par application de l’article 16, paragraphe (7), alinéa 1er, point a) ou de l’article 22-1, paragraphe (8), point a) d’une société en commandite spéciale, ne peuvent être opposées par la société ou par un associé aux tiers, même par voie d’exception, à moins qu’elle n’ait été constatée par une décision judiciaire publiée conformément au § 1er

Art. 188.

L’article 13 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est remplacé par la disposition suivante:

«Art. 13.

Les sociétés commerciales momentanées et les sociétés commerciales en participation ne sont pas sujettes aux formalités prescrites pour les sociétés commerciales dotées de la personnalité juridique.

Elles se constatent par les modes de preuve admis en matière commerciale.»

Art. 189.

La section III «Des Sociétés en commandite simple» de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est remplacée par une nouvelle section dont la teneur est la suivante:

«Section III.-

Des sociétés en commandite simple et des sociétés en commandite spéciale

Sous-section 1.-

Des sociétés en commandite simple

Art. 16.

(1)

La société en commandite simple est celle que contractent, pour une durée limitée ou illimitée, un ou plusieurs associés commandités indéfiniment et solidairement responsables des engagements sociaux, avec un ou plusieurs associés commanditaires qui n’engagent qu’une mise déterminée, constitutive de parts d’intérêts, représentées ou non par des titres conformément aux modalités prévues par le contrat social.

(2)

Les apports des associés à la société peuvent prendre la forme d’apports en numéraire, en nature ou en industrie. La réalisation des apports, en ce compris l’admission de nouveaux associés en dehors du cas d’une cession de parts d’intérêts, se fera selon les conditions et formalités prévues au contrat social.

(3)

La société peut émettre des titres de créance.

(4)

Sauf stipulation contraire du contrat social, un associé commandité peut également être associé commanditaire à condition qu’il y ait toujours au moins un associé commandité et un associé commanditaire juridiquement distincts l’un de l’autre.

(5)

La société est soit qualifiée par une dénomination particulière, soit désignée sous une raison sociale comprenant les noms d’un ou de plusieurs associés.

(6)

Toute société en commandite simple doit tenir un registre contenant:

une copie intégrale et conforme du contrat social de la société dans une version à jour;

une liste de tous les associés, indiquant leurs nom, prénoms, professions et adresse privée ou professionnelle, ou s’il s’agit de personnes morales, leur dénomination sociale ou leur raison sociale, leur forme juridique, leur adresse précise et le numéro d’immatriculation au registre de commerce et des sociétés si la législation de l’État dont la société relève prévoit un tel numéro, ainsi que les parts d’intérêts détenues par chacun;

la mention des cessions de parts d’intérêts émises par la société et la date de la notification ou acceptation de telles cessions.

Tout associé peut prendre connaissance de ce registre, sous réserve des limitations prévues par le contrat social.

(7)

La nullité d’une société en commandite simple ne peut être prononcée que dans les cas suivants:

si l’acte constitutif ne contient aucune indication au sujet de la raison sociale ou dénomination de la société ou de son objet social;

si l’objet social est illicite ou contraire à l’ordre public;

si la société ne comprend pas au moins un associé commandité et un associé commanditaire distincts valablement engagés.

Les articles 12quater à 12sexies s’appliquent.

Art. 17.

La gérance de la société en commandite simple appartient à un ou plusieurs gérants, associés commandités ou non, désignés conformément au contrat social.

Les gérants qui n’ont pas la qualité d’associé commandité sont responsables conformément à l’article 59.

Le contrat social peut permettre aux gérants de déléguer leurs pouvoirs à un ou plusieurs mandataires qui ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat.

A moins que le contrat social n’en dispose autrement, chaque gérant peut accomplir au nom de la société tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social. Les restrictions apportées par le contrat social aux pouvoirs des gérants ne sont pas opposables aux tiers même si elles sont publiées. Toutefois, le contrat social peut donner qualité à un ou plusieurs gérants pour représenter la société, seul ou conjointement, et cette clause est opposable aux tiers dans les conditions prévues par l’article 9.

La société est liée par les actes accomplis par le ou les gérants même si ces actes excèdent l’objet social à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait l’objet social ou qu’il ne pouvait l’ignorer, compte tenu des circonstances.

Chaque gérant représente la société à l’égard des tiers et en justice, en demande ou en défense.

Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.

Art. 18.

Un associé commanditaire peut conclure toute opération avec la société en commandite simple sans que son rang de créancier chirographaire ou privilégié, selon les termes de l’opération considérée, soit affecté du seul fait de sa qualité d’associé commanditaire.

Il ne peut faire aucun acte de gestion à l’égard de tiers.

L’associé commanditaire est indéfiniment et solidairement tenu à l’égard des tiers de tous les engagements de la société auxquels il aurait participé en contravention à la prohibition de l’alinéa précédent.

Il est également tenu indéfiniment et solidairement à l’égard des tiers, même des engagements auxquels il n’aurait pas participé, s’il a habituellement fait des actes de gestion à l’égard de ceux-ci.

Ne constituent pas des actes de gestion pour lesquels l’associé commanditaire encourt une responsabilité indéfinie et solidaire à l’égard des tiers, l’exercice des prérogatives d’associé, les avis et les conseils donnés à la société, à ses entités affiliées ou à leurs gérants, les actes de contrôle et de surveillance, l’octroi de prêts, de garanties ou sûretés ou toute autre assistance à la société ou à ses entités affiliées, ainsi que les autorisations données aux gérants dans les cas prévus dans le contrat social pour les actes qui excèdent leurs pouvoirs.

L’associé commanditaire peut agir en qualité de membre d’un organe de gestion ou mandataire d’un gérant de la société, même associé commandité, ou prendre la signature sociale de ce dernier, même agissant en tant que représentant de la société, sans encourir de ce fait une responsabilité indéfinie et solidaire des engagements sociaux à condition que la qualité de représentant en laquelle il intervient soit indiquée.

Art. 19.

Les distributions et remboursements aux associés, ainsi que les conditions dans lesquelles la société en commandite simple peut demander leur restitution, sont régis par le contrat social.

A défaut de stipulations contraires dans le contrat social, la part de chaque associé dans les bénéfices et pertes de la société est en proportion de ses parts d’intérêts.

Art. 20.

A défaut de stipulations contraires dans le contrat social, les droits de vote de chaque associé sont en proportion de ses parts d’intérêts.

Toute modification de l’objet social ainsi que le changement de nationalité, la transformation ou la liquidation doivent être décidés par les associés. Le contrat social détermine parmi les autres décisions celles qui ne sont pas prises par les associés. Il détermine également dans quelles formes et selon quelles conditions ces décisions doivent être prises. A défaut de telles stipulations dans le contrat social:

les décisions des associés sont prises en assemblées générales ou par consultation écrite au cours de laquelle chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et émettra son vote par écrit;

toute décision n’est valablement prise qu’à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion des parts d’intérêts représentées, sauf pour les décisions portant sur les modifications de l’objet social, le changement de nationalité, la transformation ou la liquidation qui ne sont adoptées que par l’assentiment d’associés représentant les trois quarts des parts d’intérêts et dans tous les cas par l’assentiment de tous les associés commandités;

ces assemblées ou consultations écrites peuvent être convoquées ou initiées par le ou les gérants ou par des associés représentant plus de la moitié des parts d’intérêts.

Chaque année au moins, les associés statueront sur les comptes annuels par un vote spécial qui devra intervenir à la date fixée dans le contrat social, mais au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice. Le contrat social peut prévoir que le premier vote spécial peut avoir lieu dans les dix-huit mois suivant la constitution de la société. Quinze jours ou tout autre délai plus long prévu au contrat social avant la date à laquelle les associés doivent statuer sur les comptes annuels, les associés peuvent prendre connaissance et obtenir copie au siège social:

des comptes annuels;

du rapport de gestion, le cas échéant;

du rapport des réviseurs d’entreprises agréés, le cas échéant;

de toute autre information prévue au contrat social.

Art. 21.

Les parts d’intérêts d’associés commanditaires ne peuvent, à peine de nullité, être cédées, démembrées ou mises en gage qu’en conformité avec les modalités et dans les formes prévues par le contrat social. A défaut de stipulations dans le contrat social, une cession autre qu’une transmission pour cause de mort, un démembrement et une mise en gage d’une part d’intérêts d’associé commanditaire, requiert l’agrément du ou des associés commandités.

Les parts d’intérêts d’associés commandités ne peuvent, à peine de nullité, être cédées, démembrées ou mises en gage qu’en conformité avec les modalités et dans les formes prévues par le contrat social. A défaut de stipulations dans le contrat social, une cession autre qu’une transmission pour cause de mort, un démembrement et une mise en gage d’une part d’intérêts d’associé commandité requiert l’agrément des associés qui statuent comme en matière de modification du contrat social.

Les cessions et démembrements de parts d’intérêts ne sont opposables à la société et aux tiers qu’après avoir été notifiés à la société ou acceptés par elle. Ils ne peuvent cependant avoir d’effet vis-à-vis des tiers quant aux engagements sociaux antérieurs à leur publication, sauf lorsque le tiers en avait connaissance ou ne pouvait les ignorer.

Le contrat social peut autoriser la gérance ou les associés à réduire ou à racheter, en tout ou en partie, le cas échéant sur demande d’un ou plusieurs associés, les parts d’intérêts d’un ou plusieurs associés et en définir les modalités.

Art. 22.

Dans le cas du décès, de la dissolution, d’incapacité légale, de révocation, de démission, d’empêchement, de faillite ou d’autres situations de concours dans le chef de l’associé commandité, s’il n’y en a pas d’autre et s’il a été stipulé que la société continuerait, il sera pourvu à son remplacement. A défaut de stipulations spécifiques à cet égard dans le contrat social, le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale peut désigner, à la requête de tout intéressé, un administrateur provisoire, associé ou non, qui seul fera les actes urgents et de simple administration, jusqu’à la décision des associés, que cet administrateur devra faire prendre dans la quinzaine de sa nomination. L’administrateur n’est responsable que de l’exécution de son mandat. Tout intéressé peut faire opposition à l’ordonnance; l’opposition est signifiée à la société ainsi qu’à la personne désignée et à celle qui a requis la désignation. Elle est jugée en référé.

Sous-section 2.-

Des sociétés en commandite spéciale

Art. 22-1.

(1)

La société en commandite spéciale est celle que contractent, pour une durée limitée ou illimitée, un ou plusieurs associés commandités indéfiniment et solidairement responsables des engagements sociaux, avec un ou plusieurs associés commanditaires qui n’engagent qu’une mise déterminée constitutive de parts d’intérêts, représentée ou non par des titres, conformément aux modalités prévues par le contrat social.

(2)

La société en commandite spéciale ne constitue pas une individualité juridique distincte de ses associés. Elle est soit qualifiée par une dénomination particulière, soit désignée sous une raison sociale comprenant les noms d’un ou de plusieurs associés.

(3)

Les apports des associés à la société en commandite spéciale peuvent prendre la forme d’apports en numéraire, en nature ou en industrie. La réalisation des apports, en ce compris l’admission de nouveaux associés en dehors du cas d’une cession de parts d’intérêts, se fait selon les conditions et formalités prévues au contrat social.

(4)

La société peut émettre des titres de créance.

(5)

Sauf stipulation contraire du contrat social, un associé commandité peut également être associé commanditaire à condition qu’il y ait toujours au moins un associé commandité et un associé commanditaire juridiquement distincts l’un de l’autre.

(6)

Toute société en commandite spéciale doit tenir un registre contenant:

une copie intégrale et conforme du contrat social de la société dans une version à jour;

une liste de tous les associés, indiquant leurs nom, prénoms, professions et adresse privée ou professionnelle, ou s’il s’agit de personnes morales, leur dénomination sociale ou leur raison sociale, leur forme juridique, leur adresse précise et le numéro d’immatriculation au registre de commerce et des sociétés si la législation de l’État dont la société relève prévoit un tel numéro, ainsi que les parts d’intérêts détenues par chacun;

la mention des cessions de parts d’intérêts émises et la date de la notification ou acceptation de telles cessions.

Tout associé peut prendre connaissance de ce registre, sous réserve des limitations prévues par le contrat social.

(7)

Le domicile de toute société en commandite spéciale est situé au siège de son administration centrale. L’administration centrale est présumée, jusqu’à preuve du contraire, coïncider avec le lieu du siège statutaire tel qu’indiqué dans son contrat social.

(8)

La nullité d’une société en commandite spéciale ne peut être prononcée que dans les cas suivants:

si l’acte constitutif ne contient aucune indication au sujet de la raison sociale ou dénomination de la société ou de son objet social;

si l’objet social est illicite ou contraire à l’ordre public;

si la société ne comprend pas au moins un associé commandité et un associé commanditaire distincts valablement engagés. Les articles 12quater à 12sexies s’appliquent.

Art. 22-2.

(1)

Les inscriptions et autres formalités relatives aux biens mis en commun au sein de la société en commandite spéciale ou sur lesquels elle a quelque droit sont faites au nom de la société en commandite spéciale.

(2)

Les biens mis en commun au sein de la société en commandite spéciale répondent exclusivement des droits des créanciers nés à l’occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de la société.

Art. 22-3.

La gérance de la société en commandite spéciale appartient à un ou plusieurs gérants, associés commandités ou non, désignés conformément au contrat social.

Les gérants qui n’ont pas la qualité d’associé commandité sont responsables conformément à l’article 59.

Le contrat social peut permettre aux gérants de déléguer leurs pouvoirs à un ou plusieurs mandataires qui ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat.

A moins que le contrat social n’en dispose autrement, chaque gérant peut accomplir au nom de la société tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social. Les restrictions apportées par le contrat social aux pouvoirs des gérants ne sont pas opposables aux tiers même si elles sont publiées. Toutefois, le contrat social peut donner qualité à un ou plusieurs gérants pour représenter la société, seul ou conjointement, et cette clause est opposable aux tiers dans les conditions prévues par l’article 9.

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