Loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et - portant transposition de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010; - portant modification: - de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif; - de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés; - de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d'investissement en capital à risque (SICAR); - de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de société d'épargne-pension à capital variable (sepcav) et d'association d'épargne-pension (assep); - de la loi du 13 juillet 2005 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle; - de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; - de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme; - de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier; - de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; - de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises; - du Code de commerce; - de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu; - de la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l'impôt commercial; - de la loi modifiée d'adaptation fiscale du 16 octobre 1934; - de la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l'évaluation des biens et valeurs; - de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée
La CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine du gestionnaire, transmet une copie des modalités de coopération pertinentes qu’elle a conclues conformément aux articles 35, 37 et/ou 40 de la directive 2011/61/UE aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire concerné. La CSSF, conformément aux procédures relatives aux normes techniques de réglementation applicables visées à l’article 35, paragraphe (14), à l’article 37, paragraphe (17), ou à l’article 40, paragraphe (14), de la directive 2011/61/UE transmet les informations qu’elle a reçues des autorités de surveillance des pays tiers conformément aux modalités de coopération conclues avec ces autorités de surveillance concernant le gestionnaire ou, le cas échéant, conformément à l’article 45, paragraphe (6) ou (7) de ladite directive, aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire concerné.
Lorsque la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil du gestionnaire, estime que la teneur des modalités de coopération conclues par l’État membre d’origine du gestionnaire concerné conformément aux articles 35, 37 et/ou 40 de la directive 2011/61/UE n’est pas conforme aux exigences des normes techniques de réglementation applicables, la CSSF peut porter la question à l’attention de l’AEMF, qui peut agir dans le cadre des attributions qui lui sont conférées en vertu de l’article 19 du règlement (UE) n° 1095/2010.
(4)
Lorsque la CSSF a des raisons claires et démontrables de soupçonner que des actes violant la directive 2011/61/UE sont ou ont été commis par un gestionnaire qui n’est pas soumis à sa surveillance, elle le notifie à l’AEMF et aux autorités compétentes des États membres d’origine et d’accueil du gestionnaire concerné d’une manière aussi circonstanciée que possible.
(5)
Si les autorités compétentes d’un autre État membre ont des raisons claires et démontrables de soupçonner que des actes violant la directive 2011/61/UE sont ou ont été commis par un gestionnaire qui est agréé au titre de la présente loi, les autorités concernées le notifient à la CSSF. La CSSF prend les mesures appropriées, fait part des résultats de ces mesures à l’AEMF et aux autorités compétentes qui ont procédé à la notification et, dans la mesure du possible, leur communique les développements importants survenus dans l’intervalle.
Art. 54. ***Transmission et conservation des données à caractère personnel***
(1)
Les dispositions de la directive 95/46/CE s’appliquent aux données à caractère personnel transmises entre la CSSF et les autorités compétentes concernées au titre de la directive 2011/61/UE.
(2)
La CSSF conserve les données à caractère personnel visées au paragraphe (1) pour une durée maximale de cinq ans.
Art. 55. ***Communication d’informations à des autorités compétentes de pays tiers***
(1)
La CSSF est autorisée à transmettre aux autorités compétentes d’un pays tiers des données et des analyses de données au cas par cas lorsque les conditions prévues à l’article 25 ou à l’article 26 de la directive 95/46/CE sont remplies et dans la mesure où la CSSF est assurée que cette transmission est nécessaire aux fins de l’application de la directive 2011/61/UE. Les autorités compétentes du pays tiers qui reçoivent des informations de la part de la CSSF ne sont autorisées à les transmettre aux autorités compétentes d’un autre pays tiers que moyennant accord écrit exprès de la CSSF.
(2)
Les informations reçues par la CSSF au titre de la directive 2011/61/UE ne peuvent être communiquées à une autorité de surveillance d’un pays tiers, sans le consentement exprès des autorités compétentes qui ont communiqué ces informations à la CSSF et exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont donné leur consentement.
Art. 56. ***Échange d’informations relatives aux conséquences systémiques potentielles de l’activité des gestionnaires***
(1)
La CSSF communique aux autorités compétentes concernées d’autres États membres les informations qui leur sont utiles pour suivre les conséquences potentielles des activités de gestionnaires individuels, ou des gestionnaires pris collectivement, sur la stabilité d’établissements financiers présentant une importance systémique, ainsi que sur le bon fonctionnement des marchés sur lesquels les gestionnaires sont actifs, et pour leur permettre de prendre les mesures appropriées. La CSSF en informe également l’AEMF et le CERS qui transmettent ces informations aux autorités compétentes des autres États membres.
(2)
Sous réserve des conditions énoncées à l’article 35 du règlement (UE) n° 1095/2010, la CSSF communique à l’AEMF et au CERS des informations agrégées relatives aux activités des gestionnaires qui relèvent de sa surveillance au titre de la présente loi.
Art. 57. ***Coopération lors de l’accomplissement des missions de surveillance***
(1)
Les autorités compétentes d’un État membre peuvent requérir la coopération de la CSSF dans le cadre de l’exercice de leur mission de surveillance ou aux fins d’une vérification sur place ou dans le cadre d’une enquête au Luxembourg dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés au titre de la directive 2011/61/UE.
Lorsque la CSSF reçoit une demande concernant une vérification sur place ou une enquête, elle y donne suite:
en procédant elle-même à la vérification ou à l’enquête;
en permettant à l’autorité requérante de procéder directement à la vérification ou à l’enquête;
en permettant à des contrôleurs des comptes ou à des experts de procéder à la vérification ou à l’enquête.
(2)
Si la vérification ou l’enquête est effectuée par la CSSF, l’autorité compétente de l’État membre qui a requis la coopération peut demander que des membres de son propre personnel assistent le personnel de la CSSF effectuant la vérification ou l’enquête. Toutefois, l’enquête ou la vérification est intégralement placée sous le contrôle de la CSSF.
Si la vérification ou l’enquête est effectuée par l’autorité requérante, la CSSF peut demander que son propre personnel assiste le personnel qui procède à la vérification ou à l’enquête.
(3)
La CSSF peut refuser d’échanger des informations ou de donner suite à une demande de coopérer à une enquête ou à une vérification sur place au titre de la directive 2011/61/UE uniquement lorsque:
1. cette enquête, cette vérification sur place ou cet échange d’informations risque de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public du Luxembourg;
une procédure judiciaire a déjà été engagée pour les mêmes faits et à l’encontre des mêmes personnes au Luxembourg;
un jugement définitif a déjà été rendu pour les mêmes faits et à l’encontre des mêmes personnes au Luxembourg.
La CSSF notifie aux autorités compétentes qui ont présenté la demande toute décision prise au titre du présent paragraphe. Cette notification contient des informations sur les motifs de la décision.
Chapitre 10. Dispositions transitoires
Art. 58. ***Dispositions transitoires***
(1)
Les personnes qui, avant le 22 juillet 2013 exercent des activités de gestionnaire au sens de ladite loi, prennent toutes les mesures nécessaires pour respecter les dispositions de la présente loi et auront jusqu’au 22 juillet 2014 pour introduire une demande d’agrément auprès de la CSSF.
(2)
Les articles 29, 30 et 32 ne s’appliquent pas à la commercialisation de parts ou d’actions de FIA qui font actuellement l’objet d’une offre au public au moyen d’un prospectus ayant été établi et publié conformément à la directive 2003/71/CE avant le 22 juillet 2013 pour la durée de validité du prospectus.
(3)
Les gestionnaires, dans la mesure où ils gèrent des FIA de type fermé avant le 22 juillet 2013 et ne réalisent pas d’investissements supplémentaires après cette date, peuvent continuer à gérer de tels FIA sans être agréés au titre de la présente loi.
(4)
Les gestionnaires, dans la mesure où ils gèrent des FIA de type fermé dont la période de souscription pour les investisseurs s’est terminée avant le 22 juillet 2011 et sont constitués pour une période expirant au plus tard trois ans après le 22 juillet 2013 peuvent continuer à gérer de tels FIA sans devoir se conformer aux dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 20 et, le cas échéant, des articles 24 à 28, ou de soumettre une demande aux fins d’obtenir un agrément au titre de la présente loi.
(5)
Les articles 35 à 36 et 38 à 44 de la présente loi seront applicables lorsque la Commission européenne aura adopté l’acte délégué au titre de l’article 67, paragraphe (6), de la directive 2011/61/UE, et à compter de la date qui y figure. Les articles 37 et 45 de la présente loi cesseront d’être applicables lorsque la Commission européenne aura adopté l’acte délégué au titre de l’article 68, paragraphe (6), de la directive 2011/61/UE et à compter de la date qui y figure.
Chapitre 11. Dispositions pénales
Art. 59. ***Dispositions pénales***
(1)
Sont punis d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 5.000 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement ceux qui exercent ou tentent d’exercer l’activité de gestionnaire au sens de l’article 4, paragraphe (1), point a) ou b), de la présente loi sans être en possession d’un agrément de la CSSF au titre de la présente loi.
(2)
Sont punis d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 5.000 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement ceux qui en violation de l’article 7, paragraphe (6), ont fait état d’une appellation ou d’une qualification donnant l’apparence d’activités soumises à la présente loi s’ils n’ont pas obtenu l’agrément prévu par l’article 7.
Chapitre 12. Dispositions modificatives et diverses
Section 1 Dispositions modificatives de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif
Art. 60.
L’article 1er de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est complété comme suit :
1. A la suite de l’actuel paragraphe (11) est inséré un nouveau paragraphe (11bis) libellé comme suit:
«(11bis)
«directive 2011/61/UE»: la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010;».
A la suite de l’actuel paragraphe (18) est inséré un nouveau paragraphe (18bis) libellé comme suit:
«(18bis)
«fonds d’investissement alternatifs (FIA)»: des organismes de placement collectifs, y compris leurs compartiments d’investissement, visés à l’article 4, paragraphe (1), point a), de la directive 2011/61/UE, qui:
lèvent des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d’investissement définie, dans l’intérêt de ces investisseurs; et
ne sont pas soumis à un agrément au titre de l’article 5 de la directive 2009/65/CE
Sont visés au Luxembourg les fonds d’investissement alternatifs au sens de l’article 1er, paragraphe (39), de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs;».
A la suite de l’actuel paragraphe (22) est inséré un nouveau paragraphe (22bis) libellé comme suit:
«(22bis)
«gestion de FIA»: le fait d’exercer au moins les fonctions de gestion des investissements visées à l’annexe I, point I a) ou b), de la directive 2011/61/UE pour un ou plusieurs FIA;».
A la suite du nouveau paragraphe (22bis) est inséré un nouveau paragraphe (22ter) libellé comme suit:
«(22ter)
«gestionnaires de FIA»: les personnes morales dont l’activité habituelle est la gestion d’un ou de plusieurs FIA tels que définis à l’article 4, paragraphe (1), point a), de la directive 2011/61/UE. Sont visés au Luxembourg les gestionnaires de FIA au sens de l’article 1er, paragraphe (46), de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs;».
A la suite de l’actuel paragraphe (24) est inséré un nouveau paragraphe (24bis) libellé comme suit:
«(24bis)
«loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs»: la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs portant transposition de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010;».
Art. 61.
A l’article 2, paragraphe (2), 1er tiret, de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, les termes dont l’objet exclusif est le placement collectif en valeurs mobilières ou dans d’autres actifs financiers liquides visés à l’article 41, paragraphe (1), de la présente loi sont remplacés par les termes dont l’objet exclusif est le placement collectif en valeurs mobilières et/ou dans d’autres actifs financiers liquides visés à l’article 41, paragraphe (1), de la présente loi.
Art. 62.
Les termes conformément à la loi ou au règlement de gestion utilisés aux alinéas a) et b) du paragraphe (2) de l’article 18 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif sont remplacés par les termes conformément à la loi et au règlement de gestion.
Art. 63.
A l’article 20 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, le terme participants est remplacé par le terme porteurs de parts.
Art. 64.
A l’article 26 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, le paragraphe (2) est complété par une nouvelle dernière phrase dont la teneur est la suivante:
«Cette obligation ne s’applique pas non plus pour tous les autres actes devant être constatés sous forme notariée, tels que les actes notariés dressant procès-verbal d’assemblées d’actionnaires d’une SICAV ou constatant un projet de fusion concernant une SICAV.»
Art. 65.
A l’article 27, paragraphe (1), de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif les termes entre autres figurant au 1er tiret du deuxième alinéa sont remplacés par les termes au minimum.
Art. 66.
A l’article 33, paragraphe (3), tiret a), de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif les termes conformément à la loi ou aux statuts de la SICAV sont remplacés par les termes conformément à la loi et aux statuts de la SICAV.
Art. 67.
Les termes États membres de l’Union européenne figurant à la fin de la phrase du 1er alinéa du paragraphe (1) de l’article 45 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif sont remplacés par les termes États membres.
Art. 68.
Le terme participants figurant au deuxième alinéa du paragraphe (1) de l’article 45 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est remplacé par les termes porteurs de parts.
Art. 69.
Les termes autres États membres de l’Union européenne sont remplacés par les termes autres États membres dans l’intitulé des chapitres 6 et 7 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif.
Art. 70.
Un nouveau 4ème alinéa est ajouté au paragraphe (3) de l’article 54 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif dont la teneur est la suivante:
«L’OPCVM doit communiquer aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil toute modification apportée aux documents visés au paragraphe (2) et doit préciser où ces documents peuvent être obtenus sous forme électronique.»
Art. 71.
Au paragraphe (3) de l’article 66 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, la référence aux dispositions du chapitre XIV de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est remplacée par la référence aux dispositions de la section XIV de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
Art. 72.
Au 2ème alinéa du paragraphe (4) de l’article 66 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, les termes et par l’assemblée des porteurs de parts sont remplacés par les termes ou par l’assemblée des porteurs de parts.
Art. 73.
Le texte du 3ème alinéa du paragraphe (4) de l’article 66 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est complété par une nouvelle 2ème phrase dont la teneur est la suivante:
«Pour toute société d’investissement absorbée qui cesse d’exister, la prise d’effet de la fusion doit être constatée par acte notarié.»
Art. 74.
Le texte du 4ème alinéa du paragraphe (4) de l’article 66 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est supprimé et remplacé par un nouveau texte dont la teneur est la suivante:
«Pour toute fusion où l’OPCVM absorbé est un fonds commun de placement qui cesse d’exister, la prise d’effet de la fusion doit être décidée par la société de gestion de cet OPCVM, sauf exception prévue dans le règlement de gestion. Pour tout fonds commun de placement absorbé qui cesse d’exister, la décision quant à la prise d’effet de la fusion doit faire l’objet d’un dépôt au registre de commerce et des sociétés et sa publication au Mémorial est faite par une mention du dépôt au registre de commerce et des sociétés de cette décision, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.»
Art. 75.
La référence au points p) ii) au tiret h) du paragraphe (1) de l’article 69 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est remplacée par la référence au point p) ii).
Art. 76.
Le texte de l’avant-dernier alinéa du paragraphe (5) de l’article 79 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est remplacé par un nouveau texte dont la teneur est la suivante:
«La fusion ou la division d’un OPCVM maître ne prend effet que si celui-ci a fourni à tous ses porteurs de parts et aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de ses OPCVM nourriciers les informations visées à l’article 72 ou des informations comparables à celles-ci, au plus tard soixante jours avant la date de prise d’effet proposée.»
Art. 77.
Il est inséré dans la partie II de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif un nouveau chapitre 10bisintitulé «Chapitre 10bis.– Dispositions générales» et dont la teneur est la suivante:
«Chapitre 10bis.
Dispositions générales
Art. 88-1.
Tout OPC relevant de la partie II de la présente loi se qualifie comme FIA au sens de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.
Le présent chapitre contient les dispositions générales applicables aux OPC relevant de la partie II de la présente loi en vertu de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.
Art. 88-2.
(1)
Sans préjudice des dérogations prévues à l’article 3 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, tout OPC doit être géré par un gestionnaire unique, qui peut être soit un gestionnaire établi au Luxembourg agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, soit un gestionnaire établi dans un autre État membre ou dans un pays tiers agréé au titre du chapitre II de la directive 2011/61/UE, sous réserve de l’application de l’article 66, paragraphe (3), de ladite directive lorsque la gestion de l’OPC est assurée par un gestionnaire établi dans un pays tiers.
(2)
Le gestionnaire doit être déterminé conformément aux dispositions prévues à l’article 4 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs respectivement conformément aux dispositions de l’article 5 de la directive 2011/61/UE.
Le gestionnaire est:
soit un gestionnaire externe, qui est la personne morale désignée par l’OPC ou pour le compte de l’OPC et qui, du fait de cette désignation, est chargé de gérer cet OPC; en cas de désignation d’un gestionnaire externe, celui-ci doit, sous réserve des dérogations prévues à l’article 3 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, être agréé conformément aux dispositions du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs respectivement conformément aux dispositions du chapitre II et, le cas échéant, conformément également aux dispositions du chapitre VII de la directive 2011/61/UE ;
soit, lorsque la forme juridique de l’OPC permet une gestion interne et que l’organe directeur de l’OPC décide de ne pas désigner de gestionnaire externe, l’OPC lui-même.
Un OPC qui est géré de manière interne au sens du paragraphe (2), point b), du présent article doit, outre l’agrément requis au titre de l’article 129 de la présente loi et sous réserve des dérogations prévues à l’article 3 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, être agréé en tant que gestionnaire au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs. L’OPC en question doit veiller en permanence au respect de l’ensemble des dispositions de ladite loi, pour autant que ces dispositions lui soient applicables.
Art. 88-3.
(1)
La garde des actifs d’un OPC dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs doit être confiée à un seul et unique dépositaire désigné conformément aux dispositions de l’article 19 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ainsi qu’aux dispositions contenues dans les actes délégués prévus par la directive 2011/61/UE.
(2)
Les dirigeants du dépositaire d’un OPC visé au paragraphe (1) doivent avoir l’honorabilité et l’expérience requises eu égard également au type d’OPC concerné. A cette fin, l’identité des dirigeants, ainsi que de toute personne leur succédant dans leurs fonctions, doit être notifiée immédiatement à la CSSF.
Par «dirigeants», on entend les personnes qui, en vertu de la loi ou des documents constitutifs, représentent le dépositaire ou qui déterminent effectivement l’orientation de son activité.
(3)
Le dépositaire d’un OPC visé au paragraphe (1) est tenu de fournir à la CSSF sur demande toutes les informations que le dépositaire a obtenues dans l’exercice de ses fonctions et qui sont nécessaires pour permettre à la CSSF de surveiller le respect de la présente loi par l’OPC.
(4)
Les missions et la responsabilité du dépositaire d’un OPC visé au paragraphe (1) sont définies suivant les règles contenues dans l’article 19 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et dans les actes délégués prévus par la directive 2011/61/UE.
Art. 88-4.
Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 9, 28 (4) et 99 (5) de la présente loi, l’évaluation des actifs d’un OPC dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs se fait conformément aux règles contenues à l’article 17 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et dans les actes délégués prévus par la directive 2011/61/UE.
Art. 88-5.
Le gestionnaire d’un OPC est autorisé à déléguer à des tiers l’exercice pour son propre compte, d’une ou de plusieurs de ses fonctions. Dans cette hypothèse, la délégation des fonctions par le gestionnaire doit se faire en conformité avec l’ensemble des conditions prévues par l’article 18 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et dans les actes délégués prévus par la directive 2011/61/UE, pour les OPC gérés par un gestionnaire établi au Luxembourg, et conformément à celles prévues par l’article 20 de la directive 2011/61/UE, pour les OPC gérés par un gestionnaire établi dans un autre État membre ou dans un pays tiers, sous réserve de l’application de l’article 66, paragraphe (3), de ladite directive lorsque la gestion de l’OPC est assurée par un gestionnaire établi dans un pays tiers. Le présent article ne trouve pas application si le gestionnaire bénéficie et fait usage des dérogations prévues à l’article 3 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.
Art. 88-6.
La commercialisation par le gestionnaire dans l’Union européenne des parts ou actions d’OPC ainsi que la gestion sur une base transfrontalière de ces OPC dans l’Union européenne sont régies par les dispositions énoncées au chapitre 6 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs pour les OPC gérés par un gestionnaire établi au Luxembourg, respectivement par les dispositions énoncées aux chapitres VI et VII de la directive 2011/61/UE pour les OPC gérés par un gestionnaire établi dans un autre État membre ou dans un pays tiers, sous réserve de l’application de l’article 66, paragraphe (3), de ladite directive lorsque l’OPC est géré par un gestionnaire établi dans un pays tiers. Le présent article ne trouve pas application si le gestionnaire bénéficie et fait usage des dérogations prévues à l’article 3 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.»
Art. 78.
Sans préjudice des dispositions transitoires prévues à l’article 121 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, le paragraphe (3) de l’article 89 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est abrogé.
Art. 79.
Sans préjudice des dispositions transitoires prévues à l’article 121 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, l’unique alinéa de l’article 90 actuel de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est modifié comme suit et devient dans sa forme modifiée le paragraphe (1) de l’article 90:
La référence aux articles 17(1), 17(3), 17(4), 18(1), 18(2) a) c) d) e) et 19 est supprimée et les termes
sont applicables aux fonds communs de placement tombant dans le champ d’application du présent chapitre sont remplacés par les termes sont applicables aux fonds communs de placement dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs .
Art. 80.
Il est ajouté à l’article 90 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif un nouveau paragraphe (2) dont la teneur est la suivante:
«(2)
Les articles 6, 8, 9, 10, 11 (1), 12 (1) b), 12 (3), 13 (1), 13 (2) a) à i), 14, 15, 16, 17 (1), 17 (4), 18 (1), 18 (2) a) c) d) e), 19, 20, 21, 22, 23 et 24 de la présente loi sont applicables aux fonds communs de placement dont le gestionnaire bénéficie et fait usage des dérogations prévues à l’article 3 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.
Le dépositaire des actifs d’un fonds commun de placement dont le gestionnaire bénéficie et fait usage des dérogations prévues à l’article 3 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs doit, soit avoir son siège statutaire au Luxembourg, soit y être établi, s’il a son siège statutaire dans un autre État membre ou dans un pays tiers.
Sans préjudice de la disposition prévue au deuxième alinéa du présent paragraphe, le dépositaire doit être un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Une entreprise d’investissement n’est éligible au titre de dépositaire que dans la mesure où cette entreprise d’investissement répond par ailleurs aux conditions prévues à l’article 19, paragraphe (3), de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.
Pour les fonds communs de placement dont le gestionnaire bénéficie et fait usage des dérogations prévues à l’article 3 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs pour lesquels aucun droit au remboursement ne peut être exercé pendant une période de cinq ans suivant la date des investissements initiaux et qui, conformément à leur politique principale en matière d’investissements, n’investissent généralement pas dans des actifs qui doivent être conservés conformément à l’article 19, paragraphe (8), point a), de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou qui investissent généralement dans des émetteurs ou des sociétés non cotées pour éventuellement en acquérir le contrôle conformément à l’article 24 de ladite loi, le dépositaire peut également être une entité de droit luxembourgeois qui a le statut de dépositaire professionnel d’actifs autres que des instruments financiers visé à l’article 26-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.»
Art. 81.
Sans préjudice des dispositions transitoires prévues à l’article 121 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, l’article 95, paragraphe (1), de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est modifié comme suit:
La référence aux articles 33(1) à (3), 34(2) et 35 est supprimée et les termes sont applicables aux SICAV tombant dans le champ d’application du présent chapitre sont remplacés par les termes sont applicables aux SICAV dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.
Art. 82.
Il est inséré à l’article 95 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif un nouveau paragraphe (1bis) dont la teneur est la suivante:
«(1bis)
Les articles 26, 28 (1) a), 28 (2) a), 28 (3) à (10), 29, 30, 31, 32, 33 (1) à (3), 35, 36 et 37 de la présente loi sont applicables aux SICAV dont le gestionnaire bénéficie et fait usage des dérogations prévues à l’article 3 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.
Le dépositaire des actifs d’une SICAV dont le gestionnaire bénéficie et fait usage des dérogations prévues à l’article 3 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs doit, soit avoir son siège statutaire au Luxembourg, soit y être établi, s’il a son siège statutaire dans un autre État membre ou dans un autre État non membre.
Sans préjudice de la disposition prévue au deuxième alinéa du présent paragraphe, le dépositaire doit être un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Une entreprise d’investissement n’est éligible au titre de dépositaire que dans la mesure où cette entreprise d’investissement répond par ailleurs aux conditions prévues à l’article 19, paragraphe (3), de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.
Pour les SICAV dont le gestionnaire bénéficie et fait usage des dérogations prévues à l’article 3 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs pour lesquelles aucun droit au remboursement ne peut être exercé pendant une période de cinq ans suivant la date des investissements initiaux et qui, conformément à leur politique principale en matière d’investissements, n’investissent généralement pas dans des actifs qui doivent être conservés conformément à l’article 19, paragraphe (8), point a), de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou qui investissent généralement dans des émetteurs ou des sociétés non cotées pour éventuellement en acquérir le contrôle conformément à l’article 24 de ladite loi, le dépositaire peut également être une entité de droit luxembourgeois qui a le statut de dépositaire professionnel d’actifs autres que des instruments financiers visé à l’article 26-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.»
Art. 83.
Sans préjudice des dispositions transitoires prévues à l’article 121 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, est ajouté à l’article 95 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif un nouveau paragraphe (2) de la teneur suivante :
«(2)
Les SICAV dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, qui ont désigné un gestionnaire externe au sens de l’article 88-2, paragraphe (2), point a) de la présente loi sont autorisées à déléguer à des tiers, en vue de mener leurs activités de manière plus efficace, l’exercice, pour leur propre compte, d’une ou plusieurs de leurs fonctions d’administration et de commercialisation, dans la mesure où le gestionnaire externe n’exerce pas lui-même les fonctions en question.
Dans ce cas, les conditions préalables suivantes doivent être remplies:
la CSSF doit être informée de manière adéquate;
le mandat ne doit pas entraver le bon exercice de la surveillance dont la SICAV fait l’objet; en particulier, il ne doit ni empêcher la SICAV d’agir, ni empêcher la SICAV d’être gérée, au mieux des intérêts des investisseurs.
Pour les SICAV qui sont gérées de manière interne au sens de l’article 88-2, paragraphe (2), point b) de la présente loi et qui ne font pas ou ne peuvent pas faire usage des dérogations prévues à l’article 3 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, la délégation d’une ou de plusieurs de leurs fonctions doit se faire en conformité avec l’ensemble des conditions prévues par l’article 18 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.»
Art. 84.
Suite à l’insertion d’un nouveau paragraphe (2) à l’article 95 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, l’actuel paragraphe (2) de cet article en devient le paragraphe (3). L’actuel paragraphe (2) de cet article 95 (qui en devient le nouveau paragraphe (3)) est modifié comme suit:
Au premier alinéa, les termes Les SICAV tombant dans le champ d’application du présent chapitre sont remplacés par les termes Les SICAV dont le gestionnaire bénéficie et fait usage des dérogations prévues à l’article 3 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.
Le point c) est complété comme suit:
«lorsque le mandat est donné à une entreprise d’un pays tiers soumise à une surveillance prudentielle, la coopération entre la CSSF et l’autorité de surveillance de ce pays doit être assurée;».
Le point d) est abrogé et remplacé par le texte suivant:
«d) lorsque les conditions du point c) ne sont pas remplies, la délégation ne pourra devenir effective que moyennant approbation préalable de la CSSF; et».
Art. 85.
Il est ajouté un article 96bisnouveau dans le texte de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif dont la teneur est la suivante:
«Art. 96bis*.*
Nonobstant l’article 309 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, les SICAV visées par le présent chapitre, ainsi que leurs filiales, sont exemptes de l’obligation de consolider les sociétés détenues à titre d’investissement.»
Art. 86.
Sans préjudice des dispositions transitoires prévues à l’article 121 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, l’article 99, paragraphe (6), alinéa 1, de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est modifié comme suit:
La référence aux articles 33(1) à (3), 34(2) et 35 est supprimée et les termes sont applicables aux OPC relevant du présent chapitre sont remplacés par les termes sont applicables aux OPC qui n’ont pas les formes juridiques de fonds communs de placement ou de SICAV et dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.
Art. 87.
Sont insérés à l’article 99 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif les nouveaux paragraphes (6bis) et (6ter) de la teneur suivante:
«(
6bis)
Les articles 28 (5), 33 (1) à (3), 35, 36 et 37 de la présente loi sont applicables aux OPC qui n’ont pas les formes juridiques de fonds communs de placement ou de SICAV et dont le gestionnaire bénéficie et fait usage des dérogations prévues à l’article 3 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.
Le dépositaire des actifs d’un OPC qui n’a pas la forme juridique de fonds commun de placement ou de SICAV et dont le gestionnaire bénéficie et fait usage des dérogations prévues à l’article 3 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs doit, soit avoir son siège statutaire au Luxembourg, soit y être établi, s’il a son siège statutaire dans un autre État membre ou dans un autre État non membre.
Sans préjudice de la disposition prévue au deuxième alinéa du présent paragraphe, le dépositaire doit être un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Une entreprise d’investissement n’est éligible au titre de dépositaire que dans la mesure où cette entreprise d’investissement répond par ailleurs aux conditions prévues à l’article 19, paragraphe (3), de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.
Pour les OPC qui n’ont pas les formes juridiques de fonds communs de placement ou de SICAV et dont le gestionnaire bénéficie et fait usage des dérogations prévues à l’article 3 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs pour lesquels aucun droit au remboursement ne peut être exercé pendant une période de cinq ans suivant la date des investissements initiaux et qui, conformément à leur politique principale en matière d’investissements, n’investissent généralement pas dans des actifs qui doivent être conservés conformément à l’article 19, paragraphe (8), point a), de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou qui investissent généralement dans des émetteurs ou des sociétés non cotées pour éventuellement en acquérir le contrôle conformément à l’article 24 de ladite loi, le dépositaire peut également être une entité de droit luxembourgeois qui a le statut de dépositaire professionnel d’actifs autres que des instruments financiers visé à l’article 26-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
(6ter)
Les OPC qui n’ont pas les formes juridiques de fonds communs de placement ou de SICAV et dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, qui ont désigné un gestionnaire externe au sens de l’article 88-2, paragraphe (2), point a) de la présente loi, sont autorisés à déléguer à des tiers, en vue de mener leurs activités de manière plus efficace, l’exercice, pour leur propre compte, d’une ou plusieurs de leurs fonctions d’administration et de commercialisation, dans la mesure où le gestionnaire externe n’exerce pas lui-même les fonctions en question.
Dans ce cas, les conditions préalables suivantes doivent être remplies:
la CSSF doit être informée de manière adéquate;
le mandat ne doit pas entraver le bon exercice de la surveillance dont la SICAV fait l’objet; en particulier, il ne doit ni empêcher la SICAV d’agir, ni empêcher la SICAV d’être gérée, au mieux des intérêts des investisseurs.
Pour les OPC qui n’ont pas les formes juridiques de fonds communs de placement ou de SICAV et dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, qui sont gérés de manière interne au sens de l’article 88-2, paragraphe (2), point b) de la présente loi, la délégation d’une ou de plusieurs de leurs fonctions doit se faire en conformité avec l’ensemble des conditions prévues par l’article 18 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.»
Art. 88.
L’alinéa 2 du paragraphe (6) actuel de l’article 99 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif devient le nouveau paragraphe (6quater) de cet article et est modifié comme suit:
Les termes Les OPC qui n’ont pas les formes juridiques de fonds communs de placement ou de SICAV tombant dans le champ d’application du présent chapitre sont remplacés par les termes Les OPC qui n’ont pas les formes juridiques de fonds communs de placement ou de SICAV et dont le gestionnaire bénéficie et fait usage des dérogations prévues à l’article 3 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs .
Le point c) est complété comme suit:
«lorsque le mandat est donné à une entreprise d’un pays tiers soumise à une surveillance prudentielle, la coopération entre la CSSF et l’autorité de surveillance de ce pays doit être assurée;».
Le point d) est abrogé et remplacé par le texte suivant:
«d) lorsque les conditions du point c) ne sont pas remplies, la délégation ne pourra devenir effective que moyennant approbation préalable de la CSSF; et».
Art. 89.
A l’article 99 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif le paragraphe (7) est complété par une nouvelle dernière phrase dont la teneur est la suivante:
«Cette obligation ne s’applique pas non plus pour tous les autres actes devant être constatés sous forme notariée, tels que les actes notariés dressant procès-verbal d’assemblées d’actionnaires des sociétés susmentionnées ou constatant un projet de fusion concernant ces sociétés.»
Art. 90.
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