Loi du 17 décembre 2021 portant transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et portant modification de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant : 1) organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation ; 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État
Les entreprises fournissant des réseaux et des services de communications électroniques, des ressources associées ou des services associés transmettent toutes les informations, y compris les informations financières, qui sont nécessaires à l’ILR, aux autres autorités compétentes et à l’ORECE, pour garantir la conformité avec les dispositions de la présente loi et du règlement (UE) 2018/1971 ou avec les décisions ou avis adoptés conformément à la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (ci-après « directive (UE) 2018/1972 ») et audit règlement. En particulier, l’ILR et, lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches, les autres autorités compétentes ont le pouvoir d’exiger que ces entreprises fournissent, dans les meilleures délais des informations concernant l’évolution future des réseaux ou des services susceptibles d’avoir une incidence sur les services de gros qu’ils mettent à la disposition de concurrents ainsi que des informations sur les réseaux de communications électroniques et les ressources associées qui sont désagrégées au niveau local et suffisamment détaillées pour pouvoir procéder au relevé géographique et à la désignation des zones conformément à l’article 26.
Lorsque les informations recueillies conformément à l’alinéa 1er sont insuffisantes pour permettre à l’ILR, aux autres autorités compétentes et à l’ORECE d’exercer leurs tâches de régulation, ces informations peuvent être demandées à d’autres entreprises actives dans le secteur des communications électroniques ou dans des secteurs étroitement liés à celui-ci.
Les entreprises désignées comme étant puissantes sur les marchés de gros peuvent également être tenues de fournir des données comptables sur les marchés de détail associés à ces marchés de gros.
L’ILR et les autres autorités compétentes peuvent consulter les informations du guichet unique électronique créé en application de l’article 6 de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur.
Toute demande d’information est proportionnée à l’accomplissement de la tâche et est motivée.
Les entreprises fournissent les informations demandées rapidement conformément aux délais et au niveau de détail exigés.
(2)
L’ILR et les autres autorités compétentes fournissent à la Commission européenne, à sa demande motivée, les informations qui lui sont nécessaires pour mener à bien ses missions au titre du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les informations demandées par la Commission européenne sont proportionnées à l’accomplissement de ces missions. Lorsque les informations fournies concernent des informations communiquées antérieurement par des entreprises à la demande de l’ILR, ces entreprises en sont informées. Dans la mesure nécessaire, et sauf demande contraire expresse et motivée de l’ILR qui fournit les informations, la Commission européenne met les informations fournies à la disposition d’une autre autorité de ce type d’un autre État membre.
L’ILR peut mettre à disposition d’une autre autorité nationale ou d’un autre État membre ou de l’ORECE les informations lui soumises afin de leur permettre d’exercer les responsabilités qui leur incombent en vertu du droit de l’Union européenne.
(3)
Lorsque l’ILR ou une autre autorité compétente considère que des informations recueillies en vertu du paragraphe 1er, y compris les informations recueillies dans le cadre d’un relevé géographique, sont confidentielles conformément aux règles de l’Union européenne et aux règles nationales en matière de confidentialité des informations commerciales, la Commission européenne, l’ORECE et toute autre autorité compétente concernée veillent à assurer cette confidentialité. Une telle confidentialité n’empêche pas le partage d’informations, en temps utile, entre l’autorité compétente, la Commission européenne, l’ORECE et toute autre autorité compétente concernée aux fins du réexamen, du suivi et de la surveillance de l’application de la présente loi.
(4)
L’ILR et les autres autorités compétentes, agissant conformément aux règles nationales relatives à l’accès du public à l’information et sous réserve des règles de l’Union européenne et des règles nationales en matière de confidentialité des informations commerciales et de protection des données à caractère personnel, publient les informations qui contribuent à l’instauration d’un marché ouvert et concurrentiel.
(5)
L’ILR et les autres autorités compétentes publient les conditions régissant l’accès du public aux informations visées au paragraphe 4, y compris les procédures pour l’obtention d’un tel accès.
(6)
Les conditions et les modalités de l’accès du public aux informations visées au paragraphe 4 sont régies par la loi du 14 septembre 2018 relative à une administration transparente et ouverte.
Art. 25. Informations demandées en ce qui concerne l’autorisation générale, les droits d’utilisation et les obligations spécifiques
(1)
Sans préjudice de toute information demandée en vertu de l’article 24 et des obligations de fournir des informations et de présenter des rapports autres que celles relatives à l’autorisation générale, l’ILR et les autres autorités compétentes peuvent demander aux entreprises de fournir des informations en ce qui concerne l’autorisation générale, les droits d’utilisation ou les obligations spécifiques visées à l’article 16, paragraphe 2, qui sont proportionnées et objectivement justifiées, notamment, aux fins de :
vérifier, systématiquement ou au cas par cas, le respect des obligations énumérées à l’article 19, paragraphe 1er, point 1°, à l’article 19, paragraphe 4, points 2° et 6°, et à l’article 19, paragraphe 5, points 2° et 7°, ainsi que le respect des obligations visées à l’article 16, paragraphe 2 ;
vérifier au cas par cas le respect des obligations visées à l’article 19 lorsqu’une plainte est reçue ou lorsque l’ILR et les autres autorités compétentes ont d’autres raisons de penser qu’une condition n’est pas respectée ou lorsqu’elles mènent une enquête de leur propre initiative ;
exécuter les procédures de demandes d’octroi de droits d’utilisation et l’évaluation de ces demandes ;
publier, dans l’intérêt des consommateurs, des bilans comparatifs concernant la qualité et le prix des services ;
rassembler des statistiques, des rapports ou des études bien définies ;
réaliser des études de marché aux fins de la présente loi, comprenant des données sur les marchés en aval ou les marchés de détail associés ou liés aux marchés qui font l’objet de l’étude de marché ;
préserver l’efficience de l’utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation et veiller à l’effectivité de leur gestion ;
évaluer les évolutions futures des réseaux ou des services susceptibles d’avoir une incidence sur les services de gros mis à la disposition des concurrents, sur la couverture territoriale, sur la connectivité offerte aux utilisateurs finaux ou sur la désignation de zones en application de l’article 26 ;
réaliser des relevés géographiques ;
répondre aux demandes d’information motivées de l’ORECE.
Les informations visées à l’alinéa 1er, points 1° et 2° et 4° à 10°, ne sont pas requises préalablement à l’accès au marché ou comme condition d’accès au marché.
L’ORECE peut établir des modèles de demandes d’information, lorsque cela est nécessaire, pour faciliter la présentation et l’analyse consolidées des informations obtenues.
(2)
En ce qui concerne les droits d’utilisation du spectre radioélectrique, les informations visées au paragraphe 1er portent notamment sur l’utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique ainsi que sur le respect de toute obligation de couverture et de qualité de service dont sont assortis les droits d’utilisation du spectre radioélectrique, et les vérifications en la matière.
(3)
Lorsque l’ILR ou les autres autorités compétentes demandent aux entreprises de fournir les informations visées au paragraphe 1er, ils les informent de la finalité spécifique pour laquelle ces informations sont utilisées.
(4)
L’ILR ou les autres autorités compétentes ne dupliquent pas les demandes d’information déjà formulées par l’ORECE en application de l’article 40 du règlement (UE) 2018/1971 lorsque l’ORECE a mis les informations reçues à la disposition de l’ILR ou des autres autorités compétentes.
Art. 26. Relevés géographiques des déploiements de réseau
(1)
L’ILR procède à un relevé géographique de la couverture des réseaux de communications électroniques capables de fournir des connexions à haut débit (ci-après dénommés « réseaux à haut débit ») au plus tard le 21 décembre 2023 et l’actualise au moins tous les trois ans par la suite.
À cette fin, l’ILR collabore avec les entreprises qui lui fournissent toute information pertinente et raisonnablement à leur disposition pour permettre à l’ILR l’accomplissement de ses tâches prévues par le présent article.
Le relevé géographique comprend un relevé de la couverture géographique actuelle des réseaux à haut débit sur le territoire national, comme cela est exigé pour les tâches de l’ILR prévues par la présente loi et pour les relevés requis pour l’application des règles relatives aux aides d’État.
Le relevé géographique peut également inclure des prévisions pour une durée déterminée par l’ILR en ce qui concerne la couverture des réseaux à haut débit, y compris des réseaux à très haute capacité, sur le territoire national. Lorsque l’ILR demande aux entreprises des prévisions concernant la couverture, il limite la durée des prévisions à 2 ans maximum.
Ces prévisions comprennent toutes les informations utiles, y compris des informations sur les déploiements, prévus par toute entreprise ou autorité publique, de réseaux à très haute capacité et les mises à niveau ou les extensions importantes de réseaux visant à offrir un débit descendant d’au moins 100 Mbps. À cette fin, l’ILR demande aux entreprises et aux autorités publiques de fournir ces informations dans la mesure où elles sont disponibles et peuvent être fournies moyennant des efforts raisonnables.
L’ILR décide, en ce qui concerne les tâches qui lui sont spécifiquement attribuées au titre de la présente loi, de la mesure dans laquelle il convient de s’appuyer sur tout ou partie des informations collectées dans le cadre de ces prévisions.
Les informations recueillies dans le cadre du relevé géographique sont caractérisées par un niveau de détail approprié sur le plan local et comprennent suffisamment d’informations sur la qualité de service et ses paramètres, et elles sont traitées conformément à l’article 20, paragraphe 3 de la directive (UE) 2018/1972.
(2)
L’ILR peut désigner une zone aux limites territoriales claires où, sur la base des informations recueillies et de toutes prévisions élaborées en application du paragraphe 1er, il est établi que, pour la durée de la période couverte par les prévisions concernée, aucune entreprise ou autorité publique n’a déployé ni ne prévoit de déployer de réseau à très haute capacité, ou ne prévoit de procéder à une mise à niveau ou à une extension importante de son réseau pour offrir un débit descendant d’au moins 100 Mbps. L’ILR publie, dans ce cas, la liste des zones désignées.
(3)
À l’intérieur d’une zone désignée, l’ILR peut inviter les entreprises et les autorités publiques à déclarer leur intention d’y déployer des réseaux à très haute capacité au cours de la période couverte par les prévisions concernées. Lorsque cette invitation donne lieu à une déclaration d’intention en ce sens de la part d’une entreprise ou d’une autorité publique, l’ILR peut demander à d’autres entreprises et autorités publiques de déclarer leur intention éventuelle de déployer des réseaux à très haute capacité dans la zone en question, ou d’y procéder à une mise à niveau ou à une extension importante de leur réseau pour offrir un débit descendant d’au moins 100 Mbps. Un règlement de l’ILR précise les informations à inclure dans ces déclarations, afin que leur niveau de détail atteigne au moins celui pris en considération dans toute prévision faite en vertu du paragraphe 1er. L’ILR indique également à toute entreprise ou autorité publique manifestant son intérêt si la zone désignée est couverte ou susceptible d’être couverte par un réseau d’accès de nouvelle génération offrant un débit descendant inférieur à 100 Mbps sur le fondement des informations recueillies en application du paragraphe 1er.
(4)
Les mesures prises en application du paragraphe 3 doivent l’être conformément à une procédure efficace, objective, transparente et non discriminatoire, qui n’exclut aucune entreprise a priori.
(5)
L’ILR et les autres autorités compétentes, et les autorités locales, régionales et nationales investies de responsabilités en ce qui concerne l’attribution de fonds publics pour le déploiement de réseaux de communications électroniques, la conception de programmes nationaux dans le domaine du haut débit, la définition des obligations de couverture dont sont assortis les droits d’utilisation du spectre radioélectrique et la vérification de la disponibilité des services relevant des obligations de service universel sur leur territoire, tiennent compte des résultats du relevé géographique effectué et de toute zone désignée en vertu des paragraphes 1er, 2 et 3.
L’ILR communique ces résultats, sous réserve que l’autorité qui les reçoit assure le même niveau de confidentialité et de protection des secrets d’affaires que l’ILR, et informent les parties qui ont fourni les informations. Ces résultats sont également mis à la disposition du ministre ayant les Communications électroniques et services postaux dans ses attributions, de l’ORECE et de la Commission européenne, à leur demande et dans les mêmes conditions.
(6)
Si les informations pertinentes ne sont pas disponibles sur le marché, les autorités compétentes rendent les données provenant des relevés géographiques qui ne sont pas soumises à la confidentialité des informations commerciales directement accessibles conformément à la loi modifiée du 4 décembre 2007 sur la réutilisation des informations du secteur public afin de permettre leur réutilisation. Lorsque de tels outils ne sont pas disponibles sur le marché, l’ILR, en collaboration avec les entreprises ayant fournies les données, met également à la disposition des utilisateurs finaux des outils d’information leur permettant de déterminer la disponibilité de la connectivité dans les différentes zones, avec un niveau de détail utile pour faciliter leur choix d’opérateur ou de fournisseur de services.
Art. 27. Mécanisme de consultation et de transparence
(1)
Sauf dans les cas relevant des articles 30 ou 31 ou 35, paragraphe 10, l’ILR ou les autres autorités compétentes, lorsqu’elles ont l’intention de prendre des mesures conformément à la présente loi ou entendent prévoir des restrictions conformément à l’article 56, paragraphes 4 et 5, ayant des incidences importantes sur le marché pertinent, donnent aux parties intéressées la possibilité de présenter leurs observations sur le projet de mesures dans un délai raisonnable, compte tenu de la complexité du dossier, et en tout état de cause dans un délai d’au moins trente jours, sauf dans des circonstances exceptionnelles.
À cette fin, l’ILR met en place une procédure de consultation qu’il publie au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et sur son site Internet qui fournit aussi, sauf s’il s’agit d’informations confidentielles, les informations concernant les consultations en cours et les résultats des consultations passées.
(2)
Aux fins de l’article 37, l’ILR informe le RSPG, au moment de la publication, de tout projet de mesure qui relève de la procédure de sélection comparative ou concurrentielle en vertu de l’article 66, paragraphe 2, et qui a trait à l’utilisation du spectre radioélectrique pour lequel des conditions harmonisées ont été établies par des mesures techniques d’application conformément à la décision n° 676/2002/CE afin de permettre son utilisation pour des réseaux et des services de communications électroniques à haut débit sans fil (ci-après dénommés « réseaux et services à haut débit sans fil »).
(3)
Les résultats de la procédure de consultation sont rendus publics, sauf s’il s’agit d’informations confidentielles conformément aux règles de l’Union européenne ou aux règles nationales sur la confidentialité des informations commerciales.
Art. 28. Consultation des parties intéressées
(1)
Les autorités compétentes, en coordination, le cas échéant, avec l’ILR, tiennent compte du point de vue des utilisateurs finaux, en particulier des consommateurs et des utilisateurs finaux handicapés, des fabricants et des entreprises qui fournissent des réseaux ou des services de communications électroniques sur toute question relative à tous les droits des utilisateurs finaux et des consommateurs, y compris l’équivalence d’accès et de choix pour les utilisateurs finaux handicapés, en ce qui concerne les services de communications électroniques accessibles au public, en particulier lorsqu’ils ont une incidence importante sur le marché.
(2)
Les parties intéressées peuvent mettre en place, en suivant les orientations des autorités compétentes, en coordination, le cas échéant, avec l’ILR, des mécanismes associant les consommateurs, les organisations d’utilisateurs et les prestataires de services afin d’améliorer la qualité générale des prestations, entre autres en élaborant des codes de conduite ainsi que des normes de fonctionnement et en contrôlant leur application.
(3)
Sans préjudice des règles nationales conformes au droit de l’Union européenne visant à promouvoir des objectifs de la politique culturelle et des médias, tels que la diversité culturelle et linguistique et le pluralisme des médias, les autorités compétentes, en coordination, le cas échéant, avec l’ILR, peuvent favoriser la coopération entre les entreprises fournissant des réseaux ou des services de communications électroniques et les secteurs qui souhaitent promouvoir les contenus licites dans les réseaux et services de communications électroniques.
(4)
Les autorités compétentes, en coordination, le cas échéant, avec l’ILR, établissent un mécanisme de consultation, accessible aux utilisateurs finaux handicapés, garantissant que, lorsqu’elles statuent sur des questions relatives aux droits des utilisateurs finaux et des consommateurs en ce qui concerne les services de communications électroniques accessibles au public, les intérêts des consommateurs en matière de communications électroniques soient dûment pris en compte.
Art. 29. Règlement extrajudiciaire des litiges
(1)
L’ILR est chargé de régler des litiges entre fournisseurs et consommateurs survenant dans le cadre de la présente loi et qui ont trait à l’exécution des contrats.
(2)
Sans préjudice des articles L. 411-1 à L. 432-17 du Code de la consommation, lorsque ces litiges concernent des parties dans différents États membres, ceux-ci coordonnent leurs efforts en vue de trouver une solution au litige.
(3)
L’ILR est habilité à faire office de médiateur entre entreprises. Dans la mesure où les parties acceptent le résultat de la médiation de l’ILR, le résultat de cette médiation les lie et n’est pas susceptible de recours.
(4)
L’ILR définit des procédures de médiation qui doivent être transparentes, simples, rapides et peu onéreuses pour traiter des réclamations des usagers des entreprises qui n’ont pu être satisfaites dans le cadre des procédures mises en place par l’entreprise.
Art. 30. Résolution des litiges entre entreprises
(1)
Sans préjudice des recours de droit commun, un litige entre des fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques, ou entre ces entreprises et d’autres entreprises bénéficiant d’obligations d’accès ou d’interconnexion ou entre des fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques et des fournisseurs de ressources associées, portant sur les obligations découlant du cadre de la présente loi et de ses règlements et décisions d’exécution, peut être soumis à l’ILR.
(2)
Le différend est soumis à l’ILR sur initiative d’une des parties au litige par envoi recommandé à l’ILR.
(3)
Après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations de manière contradictoire, l’ILR prend, à la demande d’une des parties, une décision contraignante dans un délai de quatre mois, à compter de la date de la réception de la demande visée au paragraphe 2, sauf dans des circonstances exceptionnelles. Toutes les parties coopèrent pleinement avec l’ILR.
(4)
La décision de l’ILR est rendue publique, en tenant compte des exigences liées à la confidentialité des informations commerciales. Avant la publication l’ILR fournit aux parties concernées un exposé complet des motifs sur lesquels la décision est fondée.
(5)
La décision de l’ILR est susceptible d’un recours au sens de l’article 7. La partie ayant saisi les juridictions ordinaires en informe sans délai l’ILR qui se dessaisit d’office du litige.
(6)
Pour résoudre un litige, l’ILR prend des décisions visant à atteindre les objectifs énoncés à l’article 3. Les obligations que l’ILR impose à une entreprise dans le cadre de la résolution d’un litige respectent la présente loi.
Art. 31. Résolution des litiges transfrontières
(1)
En cas de litige survenant, dans le cadre de la présente loi, entre des entreprises établies dans des États membres différents, les paragraphes 2, 3 et 4 s’appliquent. Lesdites dispositions ne s’appliquent pas aux litiges relatifs à la coordination du spectre radioélectrique couverte par l’article 32.
(2)
Toute partie peut soumettre le litige transfrontière à l’ILR, si ledit litige est de la compétence de l’ILR. Lorsque le litige transfrontière a une incidence sur les échanges entre les États membres, l’ILR notifie le litige transfrontière à l’ORECE afin qu’il soit réglé de façon cohérente, conformément aux objectifs énoncés à l’article 3.
(3)
Lorsqu’il a été procédé à une telle notification, l’ORECE émet un avis invitant l’ILR à prendre des mesures spécifiques pour régler le litige, ou à s’abstenir d’agir, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai de quatre mois, sauf dans des circonstances exceptionnelles.
(4)
L’ILR attend l’avis de l’ORECE avant de prendre toute mesure pour régler le litige transfrontière. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’il est urgent d’agir afin de préserver la concurrence ou de protéger les intérêts des utilisateurs finaux, l’ILR peut, à la demande des parties ou de sa propre initiative, adopter des mesures provisoires.
(5)
Les obligations imposées à une entreprise par l’ILR dans le cadre du règlement d’un litige transfrontière respectent la présente loi, tiennent le plus grand compte de l’avis adopté par l’ORECE et sont adoptées dans un délai d’un mois à compter dudit avis.
(6)
La procédure visée au paragraphe 2 ne fait pas obstacle à ce que l’une des parties engage une action devant une juridiction.
(7)
Lorsqu’une autorité de régulation nationale d’un autre État membre a le droit de refuser la résolution d’un litige conformément aux dispositions du droit national applicable, l’ILR bénéficie du même droit de refus.
Art. 32. Coordination du spectre radioélectrique avec les autres États membres
(1)
L’utilisation du spectre radioélectrique est organisée sur le territoire national de telle manière à ce qu’aucun autre État membre ne soit empêché d’autoriser sur son territoire l’utilisation du spectre radioélectrique harmonisé conformément au droit de l’Union européenne, tout particulièrement en raison d’un brouillage préjudiciable transfrontière entre États membres.
(2)
Les mesures nécessaires à cet effet sont prises sans préjudice des obligations au titre du droit international et des accords internationaux applicables, tels que le règlement des radiocommunications de l’UIT et les accords régionaux de l’UIT en la matière.
Titre III Mise en œuvre
Art. 33. Sanctions
(1)
Les entreprises soumises à autorisation générale peuvent être frappées par l’ILR d’une amende d’ordre pouvant s’élever jusqu’à 1 000 000 euros, pour toute violation de leurs obligations prévues par les règlements et décisions de l’ILR pris en vertu de la présente loi, par les décisions contraignantes de la Commission européenne adoptées en vertu des dispositions de la directive (UE) 2018/1972, et par les dispositions suivantes :
article 15 ;
article 16 ;
article 19, paragraphes 1er à 3 et paragraphe 5 ;
article 20 ;
article 21 ;
article 23 ;
article 24, paragraphe 1er ;
article 25, paragraphes 1er et 2 ;
article 26, paragraphe 3 ;
article 34 ;
article 42, paragraphes 1er à 4 ;
article 71, paragraphe 1er ;
article 72 ;
article 79 ;
article 80 ;
article 81 ;
article 82 ;
article 83 ;
article 84, paragraphes 1er et 3 ;
article 85 ;
article 86 ;
article 87, paragraphe 5 ;
article 88, paragraphe 1er ;
article 89, paragraphe 1er ;
article 90, paragraphe 4 ;
article 92, paragraphe 1er ;
article 94 ;
article 96, paragraphe 3 ;
article 97, paragraphe 5 ;
article 98, paragraphe 2 ;
article 105, paragraphe 4 ;
article 106, paragraphe 6 ;
article 109, paragraphe 2 ;
article 111 ;
article 113 ;
article 117, paragraphe 2 ;
article 119 ;
article 120 ;
article 121 ;
article 123 ;
article 126, paragraphe 1er ;
article 127, paragraphe 2 ;
article 130, paragraphe 1er ;
les articles 3, paragraphes 1er à 7, 4, paragraphes 1er à 3, 5, paragraphes 1er à 4, 6bis, 6ter, 6quater, 6quinquies, 6sexies, 6septies, 7, 9, 11, 12, 14 et 15 du règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union ;
les articles 3, 4, 5.2 et 5bis du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union ;
les mesures décidées par le Gouvernement en conseil en vertu de l’article 6.
(2)
Le maximum de l’amende d’ordre peut être doublé en cas de récidive.
(3)
En outre, l’ILR peut prononcer, soit à la place, soit en sus de l’amende d’ordre, l’une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes :
l’avertissement ;
le blâme ;
l’interdiction d’effectuer certaines opérations ou de fournir certains services ;
la suspension temporaire d’un ou plusieurs dirigeants de l’entreprise.
(4)
Toute violation par une entreprise de l’obligation prévue à l’article 10bis de la loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, ainsi que de ses règlements d’exécution peut être sanctionnée par l’ILR conformément aux paragraphes 1er à 3.
(5)
Les entreprises détentrices de droits d’utilisation du spectre radioélectrique octroyés en vertu de l’article 59, paragraphe 2, peuvent être frappées par le ministre d’une amende d’ordre pouvant s’élever jusqu’à 1 000 000 euros, pour toute violation des dispositions en vertu de l’article 19, paragraphe 4 et des articles 56 à 62. Le maximum de l’amende d’ordre peut être doublé en cas de récidive. Le ministre peut prononcer, soit à la place, soit en sus de l’amende d’ordre, un avertissement ou un blâme.
Le ministre peut en outre procéder au retrait temporaire ou définitif des droits d’utilisation du spectre radioélectrique.
La perception des amendes d’ordre prononcées par le ministre est confiée à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA.
(6)
Les sanctions prononcées dans le cadre de la procédure visée à l’article 26, paragraphe 3, ne s’appliquent que lorsqu’une entreprise ou une autorité publique fournit, en connaissance de cause ou du fait d’une négligence grave, des informations trompeuses, erronées ou incomplètes.
Lors de la détermination du montant des amendes ou des astreintes imposées à une entreprise ou à une autorité publique en raison du fait qu’elle a fourni, en connaissance de cause ou du fait d’une négligence grave, des informations trompeuses, erronées ou incomplètes dans le cadre de la procédure visée à l’article 26, paragraphe 3, l’ILR tient, entre autres, compte de la question de savoir si le comportement de l’entreprise a eu un effet négatif sur la concurrence et, en particulier, si, contrairement aux informations initialement communiquées ou à toute actualisation de ces informations, l’entreprise soit a déployé un réseau ou procédé à une extension ou à une mise à niveau d’un réseau, soit n’a pas déployé de réseau et elle n’a pas fourni de justification objective à ce changement de plan.
(7)
En cas de constatation d’un fait susceptible de constituer une violation en vertu des paragraphes 1er et 4, l’ILR engage une procédure contradictoire dans laquelle l’entreprise concernée a la possibilité de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou verbales. L’entreprise concernée peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. À l’issue de la procédure contradictoire, l’ILR peut prononcer à l’encontre de l’entreprise concernée une ou plusieurs sanctions visées aux paragraphes 1er à 3.
(8)
Si le fait par une entreprise de manquer aux règles établies par la présente loi ainsi que les règlements et décisions de l’ILR entraine une menace immédiate grave pour l’ordre public, pour la sécurité publique ou pour la santé publique, l’autorité compétente pour le maintien de l’ordre public, de la sécurité publique ou de la santé publique prend les mesures provisoires d’urgence pour remédier à la situation. Si le manquement est de nature à provoquer des entraves significatives à la concurrence respectivement de graves problèmes économiques ou opérationnels pour d’autres fournisseurs ou utilisateurs de réseaux ou de services de communications électroniques, l’ILR prend les mesures provisoires d’urgence pour remédier à la situation.
Dans les hypothèses visées par l’alinéa 1er, les mesures provisoires sont réalisées aux frais de l’entreprise présumée fautive qui dispose d’un délai de 3 jours afin d’exprimer par écrit son point de vue de nature à justifier le manquement reproché ou de remédier définitivement à la situation. La validité des mesures provisoires est limitée à trois mois.
Si la mise en œuvre des procédures d’exécution n’est pas terminée, l’ILR ou l’autorité compétente peut proroger les mesures provisoires pour une nouvelle durée de trois mois au maximum.
(9)
Les décisions prises par l’ILR à l’issue de la procédure contradictoire sont motivées et notifiées à l’entreprise concernée.
(10)
L’ILR peut assortir ses décisions d’une astreinte dont le montant journalier se situe entre deux cents euros et deux mille euros. Le montant de l’astreinte tient notamment compte de la capacité économique de l’entreprise concernée et de la gravité du manquement constaté.
(11)
Les sanctions prononcées par l’ILR peuvent faire l’objet d’une publication.
(12)
Un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif contre les décisions prises par l’ILR dans le cadre du présent article.
(13)
La perception des amendes d’ordre et des astreintes prononcées par l’ILR est confiée à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA.
Art. 34. Respect des conditions de l’autorisation générale ou des droits d’utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation et respect des obligations spécifiques
(1)
L’ILR contrôle et supervise le respect des conditions de l’autorisation générale ou des droits d’utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation, des obligations spécifiques visées à l’article 16, paragraphe 2, et de l’obligation d’utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique conformément aux articles 55, 56, paragraphe 1er, et 58.
L’ILR a le pouvoir d’exiger des entreprises soumises à l’autorisation générale ou bénéficiant de droits d’utilisation du spectre radioélectrique ou des ressources de numérotation qu’elles communiquent toutes les informations nécessaires pour vérifier le respect des conditions de l’autorisation générale ou des droits d’utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation, ou des obligations spécifiques visées à l’article 16, paragraphe 2, ou à l’article 58, conformément à l’article 25.
(2)
Lorsque l’ILR constate qu’une entreprise ne respecte pas une ou plusieurs des conditions de l’autorisation générale ou des droits d’utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation, ou les obligations spécifiques visées à l’article 16, paragraphe 2, elle en informe l’entreprise et lui donne la possibilité d’exprimer son point de vue dans un délai raisonnable.
(3)
L’ILR a le pouvoir d’exiger qu’il soit mis fin au manquement visé au paragraphe 2, soit immédiatement, soit dans un délai raisonnable et prend des mesures appropriées et proportionnées pour garantir le respect des conditions.
À cet égard, l’ILR est habilité à imposer :
s’il y a lieu, des sanctions financières dissuasives pouvant comporter des astreintes avec effet rétroactif prévues à l’article 33, paragraphe 10 ; et
des injonctions de cesser ou de retarder la fourniture d’un service ou d’une offre groupée de services qui, si elle se poursuivait, serait de nature à nuire à la concurrence de manière significative, jusqu’à ce que les obligations imposées en matière d’accès à la suite d’une analyse du marché réalisée conformément à l’article 78 soient respectées.
L’ILR communique, sans retard, les mesures, accompagnées des raisons sur lesquelles il se fond, à l’entreprise concernée et fixe à celle-ci un délai raisonnable pour s’y conformer.
(4)
Nonobstant les paragraphes 2 et 3, l’ILR impose, s’il y a lieu, des sanctions financières prévues à l’article 33 aux entreprises qui ont manqué de fournir des informations conformément aux obligations prescrites à l’article 25, paragraphe 1er, alinéa 1er, points 1° ou 2°, et à l’article 80, dans un délai raisonnable fixé par l’ILR.
(5)
En cas de manquement grave ou de manquements répétés aux obligations de l’autorisation générale ou des ressources de numérotation ou aux obligations spécifiques visées à l’article 16, paragraphe 2, lorsque les mesures destinées à garantir le respect des conditions visées au paragraphe 3 du présent article ont échoué, l’ILR est habilité à empêcher une entreprise de continuer à fournir des réseaux ou des services de communications électroniques, ou à suspendre ou à lui retirer ces droits d’utilisation.
Ces sanctions peuvent être appliquées afin de couvrir la durée de tout manquement, même si celui-ci a été ultérieurement corrigé.
(6)
En cas de manquement grave ou de manquements répétés aux obligations des droits d’utilisation du spectre radioélectrique ou à l’article 58, paragraphe 1er ou 2, lorsque les mesures destinées à garantir le respect des conditions visées au paragraphe 3 du présent article ont échoué, le ministre est habilité à empêcher une entreprise de continuer à fournir des réseaux ou des services de communications électroniques ou à suspendre ou à lui retirer ces droits d’utilisation.
Ces sanctions peuvent être appliquées afin de couvrir la durée de tout manquement, même si celui-ci a été ultérieurement corrigé.
(7)
Nonobstant les paragraphes 2, 3 et 5, l’ILR peut prendre des mesures provisoires d’urgence pour remédier à la situation avant de prendre une décision définitive lorsqu’il a des preuves qu’il existe un manquement aux obligations de l’autorisation générale, des ressources de numérotation, ou aux obligations spécifiques visées à l’article 16, paragraphe 2, qui représente une menace immédiate et grave pour la sûreté publique, la sécurité publique ou la santé publique ou est de nature à créer de graves problèmes économiques ou opérationnels pour d’autres fournisseurs ou utilisateurs de réseaux ou de services de communications électroniques, ou d’autres utilisateurs du spectre radioélectrique. L’ILR accorde à l’entreprise concernée une possibilité raisonnable d’exprimer son point de vue et de proposer des mesures correctrices dans un délai de 3 jours. Le cas échéant, l’ILR peut confirmer les mesures provisoires, dont la validité est de trois mois au maximum mais qui peuvent être prorogées pour une nouvelle durée de trois mois au maximum si la mise en œuvre des procédures d’exécution n’est pas terminée.
(8)
Nonobstant les paragraphes 2, 3 et 6, le ministre peut prendre des mesures provisoires d’urgence pour remédier à la situation avant de prendre une décision définitive lorsqu’il a des preuves qu’il existe un manquement aux droits d’utilisation du spectre radioélectrique ou à l’article 58, paragraphe 1er ou 2, qui représente une menace immédiate et grave pour la sûreté publique, la sécurité publique ou la santé publique ou est de nature à créer de graves problèmes économiques ou opérationnels pour d’autres fournisseurs ou utilisateurs de réseaux ou de services de communications électroniques, ou d’autres utilisateurs du spectre radioélectrique. Le ministre accorde à l’entreprise concernée une possibilité raisonnable d’exprimer son point de vue et de proposer des mesures correctrices dans un délai de 3 jours. Le cas échéant, le ministre peut confirmer les mesures provisoires, dont la validité est de trois mois au maximum mais qui peuvent être prorogées pour une nouvelle durée de trois mois au maximum si la mise en œuvre des procédures d’exécution n’est pas terminée.
(9)
Les entreprises ont le droit d’introduire un recours en réformation contre les mesures prises en vertu du présent article.
Titre IV Procédures du marché intérieur
Chapitre I Dispositions générales
Art. 35. Consolidation du marché intérieur des communications électroniques
(1)
Dans l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées en vertu de la présente loi et en vertu de la directive (UE) 2018/1972, l’ILR tient le plus grand compte des objectifs énoncés à l’article 3.
(2)
L’ILR contribue au développement du marché intérieur en travaillant avec les autorités de régulation nationales d’autres États membres et avec la Commission européenne et l’ORECE de manière transparente, afin de veiller à l’application cohérente, dans tous les États membres, de la directive (UE) 2018/1972. À cet effet, l’ILR œuvre en particulier avec la Commission européenne et l’ORECE à déterminer les types d’instruments et de mesures correctrices les plus appropriés pour traiter des types particuliers de situations sur le marché.
(3)
Sauf disposition contraire prévue dans les recommandations ou les lignes directrices adoptées en vertu de l’article 34 de la directive (UE) 2018/1972 au terme de la consultation publique, si celle-ci est requise au titre de l’article 27, l’ILR publie le projet de mesure et le communique à la Commission européenne, à l’ORECE et aux autorités de régulation nationales des autres États membres, simultanément, en indiquant les motifs de la mesure, conformément à l’article 24, paragraphe 3, dans les cas où l’ILR a l’intention de prendre une mesure qui :
relève du champ d’application des articles 72, 75, 78, 79 ou 94 ; et
aurait des incidences sur les échanges entre les États membres.
L’ILR, l’ORECE et la Commission européenne peuvent faire des observations sur le projet de mesure dans un délai d’un mois. Le délai d’un mois n’est pas prolongé.
(4)
Le projet de mesure visé au paragraphe 3 n’est pas adopté pendant un délai supplémentaire de deux mois lorsque cette mesure vise à :
définir un marché pertinent qui diffère de ceux définis dans la recommandation visée à l’article 64, paragraphe 1er de la directive (UE) 2018/1972 ; ou
décider de désigner ou non une entreprise comme étant, individuellement ou conjointement avec d’autres, puissante sur le marché, conformément à l’article 78, paragraphe 3 ou 4, et aurait des incidences sur les échanges entre les États membres et que la Commission européenne a indiqué à l’ILR qu’elle estime que le projet de mesure créerait une entrave au marché intérieur ou si elle a des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le droit de l’Union européenne et en particulier avec les objectifs visés à l’article 3. Ce délai de deux mois n’est pas prolongé. En pareil cas, la Commission européenne informe l’ORECE et l’ILR de ses réserves et les rend publiques simultanément.
(5)
L’ORECE publie un avis sur les réserves de la Commission européenne visées au paragraphe 4, indiquant s’il estime que le projet de mesure devrait être maintenu, modifié ou retiré et, le cas échéant, élabore des propositions spécifiques en ce sens.
(6)
Dans le délai de deux mois visé au paragraphe 4, la Commission européenne peut :
soit prendre la décision d’exiger que l’ILR retire le projet de mesure ;
soit prendre la décision de lever ses réserves visées au paragraphe 4.
Avant de prendre une décision, la Commission européenne tient le plus grand compte de l’avis de l’ORECE.
Les décisions visées à l’alinéa 1er, point 1°, sont accompagnées d’une analyse détaillée et objective des raisons pour lesquelles la Commission européenne estime que le projet de mesure ne doit pas être adopté, ainsi que de propositions précises pour le modifier.
(7)
Lorsque la Commission européenne a adopté une décision conformément au paragraphe 6, alinéa 1er, point 1°, demandant à l’ILR de retirer un projet de mesure, l’ILR modifie ou retire le projet de mesure dans les six mois à compter de la date de la décision de la Commission européenne. Lorsque le projet de mesure est modifié, l’ILR lance une consultation publique conformément à l’article 27 et notifie à la Commission européenne le projet de mesure modifié conformément au paragraphe 3.
(8)
L’ILR tient le plus grand compte des observations formulées par les autres autorités de régulation nationales, par l’ORECE et par la Commission européenne et peut, à l’exception des cas visés au paragraphe 4 et au paragraphe 6, point 1°, adopter le projet de mesure en résultant et, dans ce cas, le communiquer à la Commission européenne.
(9)
L’ILR communique à la Commission européenne et à l’ORECE toutes les mesures finales adoptées relevant du paragraphe 3, points 1° et 2°.
(10)
Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l’ILR considère qu’il est urgent d’agir, afin de préserver la concurrence et de protéger les intérêts des utilisateurs, par dérogation à la procédure définie aux paragraphes 3 et 4, il peut adopter immédiatement des mesures proportionnées et provisoires. L’ILR communique sans tarder ces mesures, dûment motivées, à la Commission européenne, aux autres autorités de régulation nationales et à l’ORECE. Toute décision de l’ILR de rendre ces mesures permanentes ou de prolonger la période pendant laquelle elles sont applicables est soumise aux paragraphes 3 et 4.
(11)
L’ILR peut retirer un projet de mesure à tout moment.
Art. 36. Procédure pour la mise en place cohérente de mesures correctrices
(1)
Lorsqu’une mesure envisagée relevant de l’article 35, paragraphe 3, vise à imposer, modifier ou supprimer une obligation incombant à une entreprise en application de l’article 72 ou de l’article 78 en liaison avec les articles 80 à 87 et l’article 94, la Commission européenne peut, dans le délai d’un mois visé à l’article 35, paragraphe 3, notifier à l’ILR et à l’ORECE les raisons pour lesquelles elle estime que le projet de mesure créerait une entrave au marché intérieur ou ses doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le droit de l’Union européenne. Dans ce cas, le projet de mesure n’est pas adopté dans un nouveau délai de trois mois suivant la notification de la Commission européenne.
À défaut d’une telle notification, l’ILR peut adopter le projet de mesure en tenant le plus grand compte de toutes les observations formulées par la Commission européenne, par l’ORECE ou par toute autre autorité de régulation nationale.
(2)
Dans le délai de trois mois visé au paragraphe 1er, la Commission européenne, l’ORECE et l’ILR coopèrent étroitement pour identifier la mesure la plus appropriée et la plus efficace au regard des objectifs énoncés à l’article 3, tout en prenant dûment en considération les avis des acteurs du marché et la nécessité de veiller à la mise en place de pratiques de régulation cohérentes.
(3)
Dans un délai de six semaines à compter du début de la période de trois mois visée au paragraphe 1er, l’ORECE émet un avis sur la notification de la Commission européenne visée au paragraphe 1er, indiquant s’il estime que le projet de mesure devrait être modifié ou retiré et, le cas échéant, élabore des propositions spécifiques à cet effet. Cet avis est motivé et rendu public.
(4)
Si, dans son avis, l’ORECE partage les doutes sérieux de la Commission européenne, il coopère étroitement avec l’ILR pour identifier la mesure la plus appropriée et la plus efficace. Avant la fin de la période de trois mois visée au paragraphe 1er, l’ILR peut :
soit modifier ou retirer son projet de mesure en tenant le plus grand compte de la notification de la Commission européenne visée au paragraphe 1er ainsi que de l’avis de l’ORECE ;
soit maintenir son projet de mesure.
(5)
La Commission européenne peut, dans un délai d’un mois après la fin de la période de trois mois visée au paragraphe 1er et en tenant le plus grand compte de l’avis éventuellement émis par l’ORECE :
émettre une recommandation demandant à l’ILR de modifier ou de retirer le projet de mesure, y compris en présentant des propositions spécifiques à cet effet et les raisons justifiant sa recommandation, en particulier lorsque l’ORECE ne partage pas les doutes sérieux de la Commission européenne ;
décider de lever ses réserves émises conformément au paragraphe 1er ; ou
pour les projets de mesures relevant de l’article 72, paragraphe 3, alinéa 2, ou de l’article 87, paragraphe 2, prendre une décision demandant à l’ILR de retirer le projet de mesure, lorsque l’ORECE partage les doutes sérieux de la Commission européenne, accompagnée d’une analyse détaillée et objective des raisons pour lesquelles la Commission européenne estime que le projet de mesure ne devrait pas être adopté, ainsi que de propositions précises relatives aux modifications à apporter au projet de mesure, sous réserve de la procédure prévue à l’article 35, paragraphe 7, qui s’applique mutatis mutandis.
(6)
Dans un délai d’un mois à partir de l’émission de la recommandation de la Commission européenne conformément au paragraphe 5, point 1°, ou de la levée des réserves de la Commission européenne conformément au paragraphe 5, point 2° l’ILR communique à la Commission européenne et à l’ORECE la mesure définitive adoptée.
Cette période peut être prolongée pour permettre à l’ILR de mener une consultation publique conformément à l’article 27.
(7)
Lorsque l’ILR décide de ne pas modifier ou de ne pas retirer le projet de mesure sur la base de la recommandation émise au titre du paragraphe 5, point 1°, il motive sa décision.
(8)
L’ILR peut retirer le projet de mesure proposé à tout stade de la procédure.
Chapitre II Assignation cohérente du spectre radioélectrique
Art. 37. Processus d’évaluation par les pairs
(1)
Lorsque l’ILR entend lancer une procédure de sélection conformément à l’article 66, paragraphe 2, en ce qui concerne le spectre radioélectrique pour lequel des conditions harmonisées ont été établies par des mesures techniques d’application conformément à la décision n° 676/2002/CE afin de permettre son utilisation pour les réseaux et services à haut débit sans fil, l’ILR informe le RSPG, en vertu de l’article 27, de tout projet de mesure qui relève de la procédure de sélection comparative ou concurrentielle en vertu de l’article 66, paragraphe 2, et indique s’il demande au RSPG de convoquer un forum d’évaluation par les pairs et à quel moment.
Lorsqu’il lui en est fait la demande, le RSPG organise un forum d’évaluation par les pairs dans le but d’examiner les projets de mesures transmis et de procéder à des échanges de vues sur ces projets et il facilite l’échange d’expériences et de bonnes pratiques sur ces projets.
Le forum d’évaluation par les pairs est composé des membres du RSPG et est organisé et présidé par un représentant du RSPG.
(2)
Au plus tard lors de la consultation publique menée en vertu de l’article 27, le RSPG peut, à titre exceptionnel, prendre l’initiative de convoquer un forum d’évaluation par les pairs, conformément aux règles de procédure applicables à l’organisation de ce forum, afin d’échanger des expériences et des bonnes pratiques sur un projet de mesure relatif à une procédure de sélection, lorsqu’il estime que ce projet de mesure porterait sensiblement atteinte à la capacité de l’ILR ou d’une autre autorité compétente d’atteindre les objectifs énoncés aux articles 3, 56, 57 et 58.
(3)
Le RSPG définit à l’avance et rend publics les critères objectifs à remplir pour pouvoir convoquer à titre exceptionnel le forum d’évaluation par les pairs.
(4)
Lors du forum d’évaluation par les pairs, l’ILR fournit une explication sur la manière dont le projet de mesure :
promeut le développement du marché intérieur, la fourniture transfrontière de services et la concurrence, optimise les avantages pour le consommateur et atteint généralement les objectifs énoncés aux articles 3, 56, 57 et 58 ainsi que dans les décisions n° 676/2002/CE et n° 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique ;
garantit une utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique ; et
garantit aux utilisateurs existants et potentiels du spectre radioélectrique des conditions d’investissement stables et prévisibles lors du déploiement de réseaux pour la fourniture de services de communications électroniques qui dépendent du spectre radioélectrique.
(5)
Le forum d’évaluation par les pairs est ouvert à la participation volontaire d’experts d’autres autorités compétentes et de l’ORECE.
(6)
Le forum d’évaluation par les pairs n’est convoqué qu’une seule fois durant l’ensemble du processus de préparation et de consultation au niveau national relatif à une procédure de sélection unique concernant une ou plusieurs bandes du spectre radioélectrique, à moins que l’ILR ou une autre autorité compétente ne demande qu’il soit de nouveau convoqué.
(7)
Sur demande de l’ILR, ayant sollicité la réunion, le RSPG peut adopter un rapport sur la manière dont le projet de mesure permet d’atteindre les objectifs prévus au paragraphe 4, lequel rapport tient compte des échanges de vues intervenus dans le cadre du forum d’évaluation par les pairs.
(8)
Le RSPG publie en février de chaque année un rapport concernant les projets de mesures examinés en application des paragraphes 1er et 2. Ce rapport indique les expériences et les bonnes pratiques observées.
(9)
À la suite de la réunion du forum d’évaluation par les pairs, sur demande l’ILR ayant sollicité la réunion, le RSPG peut adopter un avis sur le projet de mesure.
Art. 38. Procédure harmonisée d’assignation du spectre radioélectrique
Lorsque l’utilisation du spectre radioélectrique a été harmonisée, que les conditions et les procédures d’accès ont été définies et que les entreprises auxquelles le spectre radioélectrique est assigné ont été sélectionnées conformément aux accords internationaux et aux règles de l’Union européenne, le ministre octroie le droit d’utilisation de ce spectre radioélectrique en se conformant auxdites dispositions. Pour autant que, dans le cas d’une procédure de sélection commune, toutes les conditions nationales dont est assorti le droit d’utilisation du spectre radioélectrique concerné ont été respectées, le ministre n’impose pas d’autres conditions, ni de critères ou de procédures supplémentaires susceptibles de restreindre, de modifier ou de retarder la bonne mise en œuvre de la procédure commune d’assignation de ce spectre radioélectrique.
Art. 39. Procédure d’autorisation conjointe pour l’octroi de droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique
Le ministre peut engager une procédure d’autorisation conjointe pour l’octroi de droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique conformément à l’article 37 de la directive (UE) 2018/1972.
Chapitre III Procédures d’harmonisation
Art. 40. Procédures d’harmonisation
L’ILR tient le plus grand compte des recommandations visées à l’article 38, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2018/1972 dans l’accomplissement de ses tâches. Lorsque l’ILR choisit de ne pas suivre une recommandation, il en informe la Commission européenne en communiquant les motifs de sa position.
Art. 41. Normalisation
(1)
L’ILR encourage l’utilisation des normes ou des spécifications publiées par la Commission européenne en vertu de l’article 39, paragraphe 1er de la directive (UE) 2018/1972 pour la fourniture de services, d’interfaces techniques ou de fonctions de réseaux, dans la mesure strictement nécessaire pour assurer l’interopérabilité des services et la connectivité de bout en bout, faciliter le changement de fournisseurs et la portabilité des numéros et des identifiants et améliorer la liberté de choix des utilisateurs.
(2)
En l’absence de publication des normes ou des spécifications conformément au paragraphe 1er, l’ILR encourage la mise en œuvre des normes ou des spécifications adoptées par les organismes européens de normalisation.
En l’absence de telles normes ou spécifications, l’ILR encourage la mise en œuvre des normes ou recommandations internationales adoptées par l’Union internationale des télécommunications, la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications, l’Organisation internationale de normalisation et la Commission électrotechnique internationale.
Dans les cas où il existe déjà des normes internationales, l’ILR encourage les organismes européens de normalisation à utiliser ces normes ou leurs éléments pertinents comme fondement des normes qu’ils élaborent, sauf lorsque ces normes internationales ou leurs éléments pertinents seraient inopérants.
Aucune norme ou spécification visée au paragraphe 1er ou au présent paragraphe n’empêche l’accès en fonction des besoins découlant de la présente loi, lorsque cela est possible.
Titre V Sécurité
Art. 42. Sécurité des réseaux et services
(1)
Les fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics ou de services de communications électroniques accessibles au public prennent des mesures techniques et organisationnelles adéquates et proportionnées pour gérer les risques en matière de sécurité des réseaux et des services de manière appropriée. Compte tenu des possibilités techniques les plus récentes, ces mesures garantissent un niveau de sécurité adapté au risque existant. En particulier, des mesures sont prises, y compris le chiffrement le cas échéant, pour prévenir et limiter l’impact des incidents de sécurité pour les utilisateurs et pour d’autres réseaux et services.
Les mesures prises sur bases du paragraphe précédent ainsi que les modifications y apportées sont notifiées sans délai à l’ILR.
(2)
Les fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics ou de services de communications électroniques accessibles au public notifient sans retard indu à l’ILR tout incident de sécurité ayant eu un impact significatif sur le fonctionnement des réseaux ou des services.
Afin de déterminer l’ampleur de l’impact d’un incident de sécurité, il est tenu compte en particulier des paramètres suivants lorsqu’ils sont disponibles :
le nombre d’utilisateurs touchés par l’incident de sécurité ;
la durée de l’incident de sécurité ;
l’étendue géographique de la zone touchée par l’incident de sécurité ;
la mesure dans laquelle le fonctionnement du réseau ou du service est affecté ;
l’ampleur de l’impact sur les activités économiques et sociétales.
Le cas échéant, l’ILR informe les autorités compétentes des autres États membres et l’ENISA. L’ILR peut informer le public ou exiger des fournisseurs qu’ils le fassent, dès lors qu’il constate qu’il est dans l’intérêt public de divulguer l’incident de sécurité.
Une fois par an, l’ILR soumet à la Commission européenne et à l’ENISA un rapport succinct sur les notifications reçues et l’action engagée conformément au présent paragraphe.
(3)
En cas de menace particulière et importante d’incident de sécurité dans des réseaux de communications électroniques publics ou des services de communications électroniques accessibles au public, les fournisseurs de ces réseaux ou services informent leurs utilisateurs potentiellement touchés par une telle menace de toute mesure de protection ou correctrice que ces derniers peuvent prendre. Le cas échéant, les fournisseurs informent également leurs utilisateurs de la menace elle-même.
(4)
L'article est sans préjudice du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-après « règlement (UE) 2016/679 ») et de la loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques.
Art. 43. Mise en œuvre et exécution
(1)
Pour mettre en œuvre l’article 42, l’ILR a le pouvoir de donner des instructions contraignantes, y compris concernant les mesures requises pour remédier à un incident de sécurité ou empêcher qu’un tel incident ne se produise lorsqu’une menace importante a été identifiée et les dates limites de mise en œuvre, aux fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics ou de services de communications électroniques accessibles au public.
(2)
L’ILR a le pouvoir d’imposer aux fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics ou de services de communications électroniques accessibles au public de :
fournir les informations nécessaires pour évaluer la sécurité de leurs réseaux et services, y compris les documents relatifs à leurs politiques de sécurité ; et
se soumettre à un audit de sécurité effectué par un organisme qualifié indépendant ou une autorité compétente et d’en communiquer les résultats à l’ILR ; le coût de l’audit est à la charge du fournisseur.
(3)
L’ILR dispose de tous les pouvoirs nécessaires pour enquêter sur les cas de non-conformité ainsi que sur leurs effets sur la sécurité des réseaux et services.
(4)
Pour mettre en œuvre l’article 42, l’ILR a le pouvoir d’obtenir l’assistance du CERT Gouvernemental et du CIRCL, désignés en vertu de l’article 8, paragraphe 4, et de l’article 11, paragraphe 3, de la loi du 28 mai 2019 portant transposition de la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l’Union européenne et modifiant 1° la loi modifiée du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l’information de l’État et 2° la loi du 23 juillet 2016 portant création d’un Haut-Commissariat à la Protection nationale, en ce qui concerne les questions relevant des tâches des CSIRT en vertu de l’annexe I, point 2), de la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l’Union européenne (ci-après « directive (UE) 2016/1148 »).
(5)
En fonction des besoins et conformément au droit national, l’ILR consulte les autorités judiciaires compétentes, la Commission de surveillance du secteur financier et la Commission nationale pour la protection des données et coopère avec elles.
Livre II Réseaux
Titre I Entrée sur le marché et déploiement
Chapitre I Redevances
Art. 44. Redevances pour les droits d’utilisation du spectre radioélectrique et les droits de mettre en place des ressources
(1)
Les redevances dues pour la mise à disposition des droits d’utilisation du spectre radioélectrique sont fixées par le règlement grand-ducal prévu à l’article 8 de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques. Aux redevances fixées se substituent, le cas échéant, des redevances plus élevées conformément aux engagements pris lors d’une procédure de sélection concurrentielle ou comparative.
(2)
Les redevances comprennent les taxes dues pour la mise à disposition des droits d’utilisation du spectre radioélectrique ainsi qu’une participation aux frais administratifs encourus par l’ILR dans le cadre des attributions telles que définies par la présente loi. Ces frais sont établis d’une manière objective, transparente et proportionnée qui minimise les coûts administratifs et les taxes inhérentes supplémentaires.
(3)
La perception des redevances est confiée à l’ILR. Les modalités de la perception des redevances sont précisées par un règlement de l’ILR.
L’ILR publie un bilan annuel de ses coûts administratifs et de la somme totale des redevances perçues. Le solde positif est versé à l’État. Un solde négatif est reporté à l’exercice suivant.
(4)
Les autorités et les services publics sont dispensés du paiement des taxes pour la mise à disposition des droits d’utilisation du spectre radioélectrique pour autant que les services réalisés à l’aide des droits d’utilisation du spectre radioélectrique relèvent des besoins de la défense nationale, de la sécurité publique et des services de secours. La liste de ces autorités et services sera publiée en annexe au règlement grand-ducal mentionné au paragraphe 1er.
(5)
Les frais avancés par l’ILR dans l’intérêt et pour le compte d’un titulaire de licence spécifié sont à charge de ce dernier.
(6)
Les coûts subis par les titulaires de licence suite à des modifications du plan des fréquences sont à charge des titulaires touchés par ces modifications.
(7)
En ce qui concerne les droits d’utilisation du spectre radioélectrique, les redevances applicables sont fixées à un niveau garantissant une assignation et une utilisation efficientes du spectre radioélectrique, notamment en :
fixant des prix de réserve à titre de redevances minimales pour les droits d’utilisation du spectre radioélectrique eu égard à la valeur que ces droits peuvent avoir s’ils sont utilisés différemment ;
tenant compte des coûts résultant des conditions dont sont assortis les droits ; et
appliquant, dans la mesure du possible, des modalités de paiement liées à la disponibilité réelle pour l’utilisation du spectre radioélectrique.
Chapitre II Accès aux propriétés
Section 1 Droits de passage
Art. 45. Obligations des autorités compétentes
(1)
Lorsqu’une autorité compétente examine une demande en vue de l’octroi de droits :
- pour mettre en place des ressources sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés publiques ou privées à une entreprise autorisée à fournir des réseaux de communications électroniques publics, ou
- pour mettre en place des ressources sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés publiques à une entreprise autorisée à fournir des réseaux de communications électroniques non publics,
cette autorité compétente :
agit sur la base de procédures simples, efficaces, transparentes et accessibles au public, appliquées sans discrimination ni retard et, dans tous les cas, prend sa décision dans les six mois à compter de la demande, sauf en cas d’expropriation, et
respecte les principes de transparence et de non-discrimination lorsqu’elle assortit de tels droits de certaines conditions.
Les procédures visées aux points 1° et 2° peuvent être différentes selon que le demandeur est ou non un fournisseur de réseaux de communications électroniques publics.
(2)
Lorsque des autorités publiques ou locales conservent la propriété ou le contrôle d’entreprises fournissant des réseaux de communications électroniques publics ou des services de communications électroniques accessibles au public, il faut qu’il y ait une séparation structurelle effective entre la fonction responsable de l’octroi des droits visés au paragraphe 1er et les activités associées à la propriété ou au contrôle.
Art. 46. Principe général
(1)
Toute entreprise soumise à autorisation générale bénéficie d’un droit de passage sur les domaines publics de l’État et des communes. Ce droit permet aussi bien l’accès à des infrastructures et équipements techniques que leur implantation et installation.
(2)
L’installation des infrastructures et des ressources associées doit être réalisée dans les conditions les moins dommageables pour les domaines publics concernés, dans le respect de l’environnement et de la qualité esthétique des lieux.
Art. 47. Domaines publics, ferroviaires et routiers
(1)
Les autorités gestionnaires des domaines publics autres que les domaines routiers de l’État et des communes et le domaine ferroviaire, lorsqu’elles donnent accès à des entreprises, le font sous la forme de convention, dans des conditions transparentes et non discriminatoires et dans toute la mesure où cette occupation n’est pas incompatible avec l’affectation ou avec les capacités disponibles des domaines visés. La convention ne peut contenir de dispositions relatives aux conditions commerciales de l’exploitation. Copie de la convention est transmise par l’entreprise à l’ILR endéans le mois qui suit sa mise en vigueur.
(2)
Le passage par les domaines routiers de l’État et des communes et le domaine ferroviaire fait l’objet d’une permission de voirie délivrée par l’autorité compétente suivant la nature de la voie empruntée et dans les conditions fixées par règlement grand-ducal.
(3)
Pour le passage par les domaines, l’autorité concernée ne peut imposer à l’opérateur aucun impôt, taxe, péage, rétribution ou indemnité, de quelque nature que ce soit. L’opérateur détient en outre un droit de passage gratuit pour les infrastructures et ressources associées dans les ouvrages publics situés dans les domaines publics de l’État et des communes.
(4)
Les autorités publiques responsables pour l’établissement des conventions ou des permissions de voirie prennent leurs décisions dans un délai de six mois suivant la demande. Le silence des autorités dans le délai imparti vaut accord et une déclaration de l’entreprise à l’ILR se substitue à la convention visée au paragraphe 1er.
(5)
Les autorités publiques ou locales qui exploitent, sont propriétaires ou contrôlent des entreprises exploitant des réseaux publics de communications électroniques ou des services de communications électroniques accessibles au public notifient cette activité à l’ILR et instaurent une séparation structurelle effective entre la fonction responsable de l’octroi des droits de passage et les activités associées à la propriété et au contrôle. La séparation structurelle effective fait l’objet d’un contrôle par l’ILR qui en publie les résultats sur son site Internet.
Art. 48. Convention de passage
(1)
Le propriétaire d’un domaine routier et ferroviaire négocie une convention avec l’ensemble des entreprises qui se proposent d’utiliser le droit de passage à l’égard d’une même parcelle de terrain ou d’infrastructure routière ou ferroviaire. Les entreprises en question conviennent entre elles de la répartition du coût des investissements nécessaires pour assurer le passage.
(2)
L’implantation des infrastructures et ressources associées de communications fait dans ce cas l’objet de dispositions conventionnelles, notamment sur la répartition des produits résultant d’un partage futur de l’installation avec une ou plusieurs entreprises.
Art. 49. Aménagement des infrastructures et ressources associées
(1)
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