Loi du 17 décembre 2021 portant transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et portant modification de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant : 1) organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation ; 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État
Si une offre groupée de services ou une offre groupée de services et d’équipements terminaux proposée à un consommateur comprend au moins un service d’accès à l’internet ou un service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation accessible au public, l’article 113, paragraphe 3, l’article 117, paragraphe 1er, l’article 120 et l’article 121, paragraphe 1er, s’appliquent à tous les éléments de l’offre groupée, y compris mutatis mutandis à ceux non couverts par ces dispositions.
(2)
Lorsque le consommateur a, en vertu du droit de l’Union européenne ou du droit national conformément au droit de l’Union européenne, le droit de résilier tout élément de l’offre groupée visé au paragraphe 1er avant la fin de la période contractuelle convenue, en cas de non-conformité avec le contrat ou de défaut de fourniture, le consommateur a le droit de résilier le contrat en ce qui concerne tous les éléments de l’offre groupée.
(3)
Le fait de s’abonner à des services ou équipements terminaux supplémentaires fournis ou distribués par le même fournisseur de services d’accès à l’internet ou de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public n’entraîne pas une prolongation de la durée initiale du contrat auquel ces services ou équipements terminaux sont ajoutés, à moins que le consommateur n’en convienne expressément autrement lorsqu’il s’abonne aux services ou équipements terminaux supplémentaires.
(4)
Les paragraphes 1er et 3 s’appliquent également aux utilisateurs finaux qui sont des microentreprises, des petites entreprises ou des organisations à but non lucratif, à moins qu’elles n’aient accepté expressément de renoncer à tout ou partie de ces dispositions.
Art. 123. Disponibilité des services
Les fournisseurs de communications vocales et des services d’accès à l’internet fournis via des réseaux de communications électroniques publics prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la disponibilité la plus complète possible de ces services en cas de défaillance majeure des réseaux ou de force majeure. Les fournisseurs de services de communications vocales prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir un accès ininterrompu aux services d’urgence et une transmission ininterrompue des alertes publiques.
Art. 124. Communications d’urgence et numéro d’urgence unique européen
(1)
Tous les utilisateurs finaux des services visés au paragraphe 2, y compris les utilisateurs des postes téléphoniques payants publics, peuvent, au moyen des communications d’urgence, avoir accès gratuitement et sans devoir utiliser de moyen de paiement aux services d’urgence en composant le numéro d’urgence unique européen « 112 » ainsi qu’aux numéros d’urgence nationaux déterminés par règlement de l’ILR.
(2)
L’ILR, après consultation des services d’urgence et des fournisseurs de services de communications électroniques, veille à ce que les fournisseurs de services de communications électroniques interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public, lorsque ces services permettent aux utilisateurs finaux d’appeler un numéro figurant dans le plan national ou international de numérotation, offrent un accès aux services d’urgence au moyen des communications d’urgence au PSAP le plus approprié.
(3)
Toutes les communications d’urgence dirigées vers le numéro d’urgence unique européen « 112 » reçoivent une réponse appropriée et sont traitées par le Central des secours d’urgence du Corps grand-ducal d’incendie et de secours.
(4)
Les utilisateurs finaux handicapés disposent d’un accès aux services d’urgence au moyen des communications d’urgence et qui est équivalent à celui dont bénéficient les autres utilisateurs finaux, conformément au droit de l’Union européenne harmonisant les exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services.
L’ILR ou les autres autorités compétentes prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que les utilisateurs finaux handicapés provenant d’un autre État membre puissent accéder aux services d’urgence nationaux sur un pied d’égalité avec les autres utilisateurs nationaux, si possible sans qu’ils doivent s’enregistrer au préalable. Ces mesures sont fondées dans toute la mesure du possible sur les normes ou spécifications européennes établies conformément à l’article 41. Ces mesures n’empêchent pas l’ILR ou les autres autorités compétentes d’adopter des obligations supplémentaires aux fins de la réalisation des objectifs énoncés au présent article.
(5)
Les informations relatives à la localisation de l’appelant sont mises à la disposition du PSAP le plus approprié sans tarder après l’établissement de la communication d’urgence. Ces informations comprennent les informations de localisation par réseau et, si elles sont disponibles, les informations relatives à la localisation de l’appelant obtenues à partir de l’appareil mobile. L’établissement et la transmission des informations relatives à la localisation de l’appelant sont gratuits pour celui-ci et le PSAP en ce qui concerne toutes les communications d’urgence destinées au numéro d’urgence unique européen « 112 ». Cette obligation s’étend également aux communications d’urgence destinées aux numéros d’urgence nationaux. L’ILR, au besoin après avoir consulté l’ORECE, le Corps grand-ducal d’incendie et de secours ou les opérateurs de numéros d’urgence nationaux, définis par règlement de l’ILR les critères relatifs à la précision et à la fiabilité des informations de localisation de l’appelant fournies.
Les critères relatifs à la précision et à la fiabilité des informations de localisation de l’appelant doivent assurer, dans les limites de la faisabilité technique, une localisation de la position de cet appelant aussi fiable et précise que nécessaire pour permettre aux services d’urgence de lui venir utilement en aide.
(6)
Les autorités compétentes veillent à ce que les utilisateurs finaux soient correctement informés de l’existence et de l’utilisation du numéro d’urgence unique européen « 112 », ainsi que de ses caractéristiques d’accessibilité, y compris par des initiatives qui visent spécifiquement les personnes voyageant d’un État membre à l’autre et les utilisateurs finaux handicapés. Ces informations sont fournies dans des formats accessibles adaptés aux divers types de handicap.
Art. 125. Système d’alerte du public
(1)
Au plus tard le 21 juin 2022, lorsque des systèmes d’alerte du public pour les cas d’urgence ou de catastrophes majeures, imminentes ou en cours, sont en place, des alertes publiques sont transmises aux utilisateurs finaux concernés par les fournisseurs de services mobiles de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation.
(2)
Nonobstant le paragraphe 1er, les alertes publiques peuvent être transmises au moyen de services de communications électroniques accessibles au public, autres que ceux visés au paragraphe 1er et autres que des services de radiodiffusion, ou au moyen d’une application mobile reposant sur un service d’accès à l’internet, à condition que l’efficacité du système d’alerte du public soit équivalente pour ce qui est de la couverture et de la capacité d’atteindre les utilisateurs finaux, y compris ceux qui ne sont présents dans la zone concernée que de manière temporaire, en tenant le plus grand compte des lignes directrices de l’ORECE. Les utilisateurs finaux doivent pouvoir recevoir les alertes publiques de manière aisée.
Art. 126. Accès et choix équivalents pour les utilisateurs finaux handicapés
(1)
Les services nationaux compétents relatifs aux droits des personnes handicapées précisent les obligations que doivent remplir les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public afin que les utilisateurs finaux handicapés :
aient un accès à des services de communications électroniques, y compris aux informations contractuelles correspondantes visées à l’article 113, qui soit équivalent à celui dont bénéficie la majorité des utilisateurs finaux ; et
profitent du choix d’entreprises et de services dont bénéficie la majorité des utilisateurs finaux.
(2)
Lorsqu’ils prennent les mesures visées au paragraphe 1er, les services nationaux compétents relatifs aux droits des personnes handicapées tiennent compte des normes ou spécifications pertinentes établies conformément à l’article 39 de la directive (UE) 2018/1972.
Art. 127. Services de renseignements téléphoniques
(1)
Tous les fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation qui attribuent des numéros du plan de numérotation répondent à toutes les demandes raisonnables de mise à disposition, aux fins de la fourniture de services de renseignements téléphoniques et d’annuaires accessibles au public, d’informations pertinentes, sous une forme convenue et à des conditions qui soient équitables, objectives, orientées en fonction des coûts et non discriminatoires.
(2)
L’ILR est habilité à imposer des obligations et des conditions aux entreprises contrôlant l’accès aux utilisateurs finaux pour la fourniture de services de renseignements téléphoniques, conformément à l’article 72. Ces obligations et conditions sont objectives, équitables, non discriminatoires et transparentes.
(3)
Tout utilisateur final accède directement au service de renseignements téléphoniques d’un autre État membre par appel vocal ou par SMS conformément à l’article 109.
(4)
Le présent article s’applique sous réserve des exigences du droit de l’Union européenne en matière de protection des données à caractère personnel et de la vie privée et, en particulier, de l’article 10 de la loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques.
Art. 128. Interopérabilité des récepteurs de services de radio automobiles, des récepteurs de services de radio grand public et des équipements de télévision numérique grand public
(1)
L’ILR et l’ILNAS veillent à l’interopérabilité des récepteurs de services de radio automobiles et des équipements de télévision numérique grand public conformément à l’annexe II.
(2)
L’ILR et l’ILNAS peuvent adopter des mesures visant à assurer l’interopérabilité d’autres récepteurs de services de radio grand public tout en limitant l’impact sur le marché des récepteurs de services de radio d’entrée de gamme et en veillant à ce que de telles mesures ne s’appliquent pas aux produits pour lesquels le récepteur de services de radio est purement accessoire, tels que les mobiles multifonctions, ni aux équipements utilisés par les radioamateurs.
(3)
Les fournisseurs de services de télévision numérique doivent faire en sorte que, le cas échéant, les équipements de télévision numérique qu’ils fournissent à leurs utilisateurs finaux soient interopérables de manière à ce que, lorsque cela est techniquement possible, ceux-ci puissent être réutilisés avec d’autres fournisseurs de services de télévision numérique.
Sans préjudice de l’article 4, paragraphe 2, du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2013 relatif aux déchets d’équipements électriques et électroniques, au terme de leur contrat, les utilisateurs finaux ont la possibilité de rendre, par une procédure simple et gratuite, les équipements de télévision numérique, à moins que le fournisseur ne démontre que ceux-ci sont pleinement interopérables avec les services de télévision numérique fournis par d’autres fournisseurs, y compris ceux auxquels est passé l’utilisateur final.
Les équipements de télévision numérique qui respectent des normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, ou des parties de ces normes, sont présumés respecter l’exigence d’interopérabilité énoncée à l’alinéa 2 couverte par ces normes ou parties de normes.
Art. 129. Obligations de diffuser (« must carry »)
Un règlement grand-ducal peut établir des obligations raisonnables de diffuser (« must carry ») pour la transmission de services de radio et de services de télévision spécifiés et de services complémentaires connexes, notamment les services d’accessibilité destinés à assurer un accès approprié pour les utilisateurs finaux handicapés et les données qui alimentent les services de télévision connectée et des guides électroniques de programmes, relevant de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg, qui fournissent des réseaux et services de communications électroniques utilisés pour la diffusion publique de services de radio et de services de télévision, lorsqu’un nombre significatif d’utilisateurs finaux utilisent ces réseaux et services comme leur moyen principal pour recevoir des chaînes de radio et de télévision. Ces obligations ne sont imposées que lorsqu’elles sont nécessaires pour atteindre des objectifs d’intérêt général clairement définis, et sont proportionnées et transparentes.
Art. 130. Fourniture de ressources complémentaires
(1)
Sans préjudice de l’article 98, paragraphe 2, l’ILR peut exiger que tous les fournisseurs de services d’accès à l’internet ou de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public mettent gratuitement à disposition tout ou partie des ressources complémentaires énumérées à l’article 132, paragraphe 1er sous réserve de faisabilité technique, ainsi que tout ou partie des ressources complémentaires énumérées à l’article 131, paragraphe 1er.
(2)
Les listes de l’article 131, paragraphe 1er, et de l’article 132, paragraphe 1er, sont non exhaustives.
(3)
L’ILR peut décider de renoncer à appliquer le paragraphe 1er sur tout ou partie du territoire s’il estime, après avoir tenu compte des avis des parties intéressées, que l’accès à ces services complémentaires est suffisant.
Art. 131. Liste des ressources complémentaires
(1)
Dans le cadre de l’article 130, tous les fournisseurs de services d’accès à l’internet ou de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public mettent gratuitement à disposition tout ou partie des ressources complémentaires suivantes :
facturation détaillée ;
interdiction sélective des appels sortants ou des SMS ou MMS à taux majoré, ou, lorsque cela est techniquement possible, d’autres applications de nature similaire, à titre gratuit ;
systèmes de prépaiement ;
paiement échelonné des frais de raccordement ;
factures impayées ;
conseil en matière de tarification ;
contrôle des coûts ;
service de désactivation de la facturation par un tiers.
(2)
En ce qui concerne le paragraphe 1er, point 1°, l’ILR peut, sous réserve des exigences du droit applicable en matière de protection des données à caractère personnel et de la vie privée, fixer le niveau de détail minimal des factures que les fournisseurs doivent proposer gratuitement aux utilisateurs finaux pour leur permettre :
de vérifier et de contrôler les frais découlant de l’utilisation des services d’accès à l’internet ou des services de communications vocales, ou des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation dans le cas de l’article 130 ; et
de surveiller correctement leur utilisation et les dépenses qui en découlent et d’exercer ainsi un certain contrôle sur leurs factures.
Le cas échéant, une présentation plus détaillée peut être proposée aux utilisateurs finaux à un tarif raisonnable ou à titre gratuit.
Ces factures détaillées comprennent la mention explicite de l’identité du fournisseur et de la durée des services facturés pour tout numéro à taux majoré, à moins que l’utilisateur final n’ait demandé que ces informations ne soient pas mentionnées.
Les appels qui sont gratuits pour l’utilisateur final appelant, y compris les appels aux lignes d’assistance, ne doivent pas nécessairement être indiqués sur la facture détaillée de l’utilisateur final appelant.
L’ILR peut demander aux opérateurs de fournir gratuitement un service d’identification de la ligne d’appel.
(3)
Le paragraphe 1er, point 2°, se réfère à la ressource permettant à l’utilisateur final qui en fait la demande au fournisseur de services de communications vocales, ou de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation dans le cas de l’article 130, de filtrer gratuitement les appels sortants ou les SMS ou MMS à taux majoré ou d’autres applications de nature similaire, d’un type particulier ou destinés à certaines catégories de numéros d’appel.
(4)
En ce qui concerne le paragraphe 1er, point 3°, l’ILR peut exiger des fournisseurs qu’ils proposent aux consommateurs des moyens d’accéder au réseau de communications électroniques public et d’utiliser les services de communications vocales, les services d’accès à l’internet ou les services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation dans le cas de l’article 130, en recourant à un système de prépaiement.
(5)
En ce qui concerne le paragraphe 1er, point 4°, l’ILR peut exiger des fournisseurs qu’ils permettent aux consommateurs d’obtenir un raccordement au réseau de communications électroniques public moyennant des paiements échelonnés.
(6)
En ce qui concerne le paragraphe 1er, point 5°, afin de recouvrir les factures impayées, les fournisseurs prennent des mesures proportionnées, non discriminatoires et publiées. Ces mesures garantissent que l’utilisateur final reçoit un préavis en bonne et due forme l’avertissant d’une interruption de service ou d’une déconnexion résultant de ce défaut de paiement. Sauf en cas de fraude, de retard ou de défaut de paiement persistants et pour autant que cela soit techniquement possible, ces mesures doivent limiter l’interruption au service concerné. L’interruption de la connexion pour défaut de paiement des factures n’intervient qu’après que l’utilisateur final en a été dûment averti.
(7)
Le paragraphe 1er, point 6°, se réfère au mécanisme par lequel les utilisateurs finaux peuvent demander au fournisseur des informations sur d’autres offres tarifaires économiques éventuelles.
(8)
Le paragraphe 1er, point 7°, se réfère au mécanisme par lequel les fournisseurs offrent d’autres moyens, si l’ILR, le juge approprié, pour contrôler les coûts des services de communications vocales, des services d’accès à l’internet ou des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation dans le cas de l’article 130, y compris les alertes gratuites envoyées aux consommateurs en cas de schémas de consommation anormaux ou excessifs.
(9)
Le paragraphe 1er, point 8°, se réfère au mécanisme permettant aux utilisateurs finaux de désactiver la possibilité, pour des prestataires de services tiers, d’utiliser la facture d’un fournisseur d’un service d’accès à l’internet ou d’un fournisseur d’un service de communications interpersonnelles accessible au public pour facturer leurs produits ou services.
Art. 132. Liste des ressources complémentaires soumises à faisabilité technique
(1)
Dans le cadre de l’article 130, et sous réserve de faisabilité technique, tous les fournisseurs de services d’accès à l’internet ou de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public mettent gratuitement à disposition tout ou partie des ressources complémentaires suivantes :
Identification de la ligne d’appel ;
Transmission de courrier électronique ou accès à des courriers électroniques après la résiliation du contrat avec le fournisseur d’un service d’accès à l’internet.
(2)
Pour l’application du paragraphe 1er, point 1°, le numéro de l’appelant est présenté à l’appelé avant l’établissement de la communication.
Ce service est fourni conformément au droit applicable en matière de protection des données à caractère personnel et de la vie privée, en particulier conformément à la loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques.
Dans la mesure où cela est techniquement possible, les opérateurs fournissent des données et des signaux afin que les services d’identification de la ligne appelante et de numérotation au clavier puissent être plus facilement proposés au-delà de la frontière.
(3)
Le paragraphe 1er, point 2°, se réfère au mécanisme permettant, sur demande et gratuitement, aux utilisateurs finaux qui résilient leur contrat avec un fournisseur d’un service d’accès à l’internet soit d’avoir accès à leurs courriers électroniques reçus à l’adresse ou aux adresses électroniques sur la base du nom ou de la marque commerciale du précédent fournisseur, pendant la période que l’ILR juge nécessaire et proportionnée, soit de transférer les courriers électroniques envoyés à cette ou ces adresses pendant cette période vers une nouvelle adresse électronique indiquée par l’utilisateur final.
Art. 133. Notification et surveillance
(1)
L’ILR notifie à la Commission européenne, au plus tard le 21 décembre 2020, et immédiatement après toute modification ultérieure, le nom des entreprises désignées pour assumer des obligations de service universel en application de l’article 96, paragraphe 2, ou de l’article 97.
(2)
L’ILR notifie à la Commission européenne les noms des entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché aux fins de la présente loi et l’informent des obligations qui leur sont imposées au titre de la présente loi. Toutes les modifications concernant les obligations imposées aux entreprises ou les obligations des entreprises touchées par la présente loi sont notifiées sans tarder à la Commission européenne.
Titre IV Dispositions abrogatoires, transitoires et modificatives
Art. 134. Disposition modificative
Après l’article 11 de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant : 1) organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation ; 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, il est inséré un article 11bis nouveau qui prend la teneur suivante :Art. 11bis.(1)Le directeur de l’Institut et les membres de la direction sont nommés parmi des personnes dont l’autorité et l’expérience professionnelle sont reconnues, sur la base de leurs qualifications, de leurs compétences, de leurs connaissances ainsi que de leur expérience et à la suite d’une procédure de sélection ouverte et transparente de manière à assurer la continuité du processus décisionnel.(2)Le directeur de l’Institut et les membres de la direction ne peuvent être congédiés en cours de mandat que s’ils ne remplissent plus les conditions requises pour exercer leurs fonctions, qui sont fixées à l’article 11, paragraphe 2.(3)La décision de congédier le directeur de l’Institut et les membres de la direction est rendue publique au moment du congédiement.Le directeur congédié de l’Institut et les membres de la direction congédiés reçoivent un exposé des motifs. Dans le cas où l’exposé des motifs n’est pas publié, il est publié à la demande de cette personne.
Art. 135. Disposition abrogatoire
La loi modifiée du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques est abrogée.
Titre V Dispositions finales
Art. 136. Intitulé de citation
La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « Loi du 17 décembre 2021 sur les réseaux et les services de communications électroniques ».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Communications et des Médias, Xavier Bettel
Château de Berg, le 17 décembre 2021. Henri
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