Loi du 17 décembre 2021 portant transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et portant modification de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant : 1) organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation ; 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État

Type Loi
Publication 2021-12-17
État En vigueur
Département MC
Source Legilux
articles 136
Historique des réformes JSON API

Les autorités gestionnaires des domaines publics de l’État et des communes ont le droit de faire modifier l’installation ou le plan d’aménagement des infrastructures et ressources associées à l’occasion des travaux qu’elles désirent effectuer dans l’intérêt du domaine occupé. Elles doivent en informer l’entreprise concernée par lettre recommandée au moins deux mois avant de commencer l’exécution des travaux. Sauf dispositions contraires, les frais inhérents à la modification des infrastructures et ressources associées sont à charge de l’entreprise.

(2)

Lorsque ces travaux aux domaines publics de l’État et des communes ne sont pas entrepris ou lorsque les autorités ont demandé la modification des infrastructures et ressources associées en faveur d’une tierce personne, l’entreprise peut mettre les frais de modification à la charge des autorités concernées.

Art. 50. Transmission des conditions d’accès

Lorsque les capacités d’occupation d’un domaine public sont épuisées par l’usage qu’en fait une seule entreprise, le propriétaire subordonne l’octroi des droits à la réalisation de travaux permettant le partage ultérieur des installations et transmet les conditions d’accès à ces installations à l’ILR qui les publie sur ses pages Internet.

Art. 51. Propriétés ne faisant pas partie des domaines publics de l’État et des communes

Lorsqu’une entreprise a l’intention d’établir des infrastructures et ressources associées sur des propriétés ne faisant pas partie des domaines publics de l’État et des communes, elle doit conclure un accord, par écrit, quant à l’endroit et la méthode d’exécution des travaux, avec la personne dont la propriété sert d’appui, est franchie ou traversée. Cet accord contient une clause autorisant le partage éventuel des infrastructures et ressources associées avec une autre entreprise.

Section 2 Colocalisation et partage des éléments de réseau et des ressources associées
Art. 52. Principe général

(1)

Lorsqu’un opérateur a exercé le droit que lui confère le droit national de mettre en place des ressources sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés publiques ou privées ou a bénéficié d’une procédure d’expropriation ou d’utilisation d’une propriété, l’ILR peut imposer la colocalisation et le partage des éléments de réseau et des ressources associées mis en place sur cette base, afin de protéger l’environnement, la santé ou la sécurité publiques ou de réaliser des objectifs d’urbanisme et d’aménagement du territoire.

La colocalisation ou le partage d’éléments de réseau et de ressources mis en place et le partage d’une propriété ne peuvent être imposés qu’après une période de consultation publique appropriée au cours de laquelle toutes les parties intéressées ont la possibilité de donner leur avis et uniquement dans les zones spécifiques où un tel partage est considéré comme nécessaire en vue de réaliser les objectifs prévus à l’alinéa 1er. L’ILR peut imposer le partage de ces ressources ou de ces propriétés, notamment des terrains, des bâtiments, des accès aux bâtiments, du câblage des bâtiments, des pylônes, des antennes, des tours et autres constructions de soutènement, des gaines, des conduits, des regards de visite et des armoires ou des mesures facilitant la coordination de travaux publics.

(2)

Dans le cadre du présent article, l’ILR remplit les tâches suivantes :

1.

coordonner la procédure prévue au présent article ;

2.

faire office de point d’information unique ;

3.

prévoir des règles de répartition des coûts afférents au partage de la ressource ou de la propriété et à la coordination des travaux de génie civil.

(3)

Les mesures prises par l’ILR conformément au présent article sont objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées.

Art. 53. Convention de partage

Lorsque, dans les conditions déterminées à l’article 46, une entreprise veut utiliser un terrain pour y installer ses équipements et que ce terrain est déjà utilisé par une autre entreprise soumise à autorisation générale, le propriétaire du terrain oblige les deux entreprises à négocier une convention de partage des installations déjà en place qui règle notamment la répartition des frais d’entretien des équipements et installations partagés. En cas de désaccord ou de litige, chacune des parties concernées, y compris le propriétaire, peut demander à l’ILR de trancher, en vertu des pouvoirs qui lui sont accordés par l’article 54.

Art. 54. Pouvoirs de l’ILR

(1)

Lorsque une entreprise a le droit, en vertu des articles 45 à 51, de mettre en place des ressources sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés publiques ou privées, ou peut bénéficier d’une procédure d’expropriation ou d’utilisation d’un bien foncier, l’ILR, tenant pleinement compte du principe de proportionnalité, peut imposer le partage de ces ressources ou de ce bien foncier, notamment des bâtiments, des accès aux bâtiments, du câblage des bâtiments, des pylônes, antennes, tours et autres constructions de soutènement, gaines, conduites, trous de visite et boîtiers avec d’autres entreprises notifiées.

(2)

Ce partage et d’autres mesures, y compris la colocalisation physique, visant à faciliter la coordination de travaux publics dans l’intérêt de la protection de l’environnement, de la santé publique ou de la sécurité publique, pour réaliser des objectifs d’urbanisme ou d’aménagement du territoire sont imposés aux entreprises notifiées par l’ILR après consultation publique organisée conformément à la présente loi. Les arrangements en matière de partage ou de coordination incluent des règles de répartition des coûts du partage de la ressource ou du bien foncier.

(3)

L’ILR peut de même imposer le partage de ressources telles que visées par l’article 53 entre des entreprises notifiées et des propriétaires disposant d’infrastructures équivalentes lorsque cela est justifié par le fait que le doublement de cette infrastructure serait économiquement inefficace ou physiquement irréalisable, après consultation publique organisée conformément à la présente loi. L’identification de ces propriétaires est du ressort de l’ILR.

Les arrangements en la matière incluent des règles de répartition des coûts du partage de la ressource ou du bien foncier.

(4)

Les entreprises notifiées et les propriétaires visés au paragraphe précédent fournissent d’office à l’ILR, sur support à déterminer par ce dernier, un inventaire détaillé de la nature, de la disponibilité et de l’emplacement des ressources établies par application du paragraphe 1er. Cet inventaire est mis à la disposition des parties intéressées sous une forme déterminée par l’ILR.

Chapitre III Accès au spectre radioélectrique pour les réseaux et services de communications électroniques

Section 1 Autorisations
Art. 55. Planification stratégique et coordination des politiques en matière de spectre radioélectrique pour les réseaux et services de communications électroniques

(1)

Les autorités compétentes coopèrent avec les autorités compétentes des autres États membres et avec la Commission européenne en ce qui concerne la planification stratégique, la coordination et l’harmonisation de l’utilisation du spectre radioélectrique dans l’Union européenne, conformément aux politiques de l’Union européenne concernant l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur des communications électroniques. À cette fin, elles prennent en considération, entre autres, les aspects économiques, de sécurité, sanitaires, d’intérêt public, de liberté d’expression, culturels, scientifiques, sociaux et techniques des politiques de l’Union européenne ainsi que les différents intérêts des communautés d’utilisateurs du spectre radioélectrique, dans le but d’optimiser l’utilisation de ce dernier et d’éviter le brouillage préjudiciable.

(2)

En coopérant entres elles ainsi qu’avec la Commission européenne, ces autorités compétentes promeuvent la coordination des politiques en matière de spectre radioélectrique dans l’Union européenne et, le cas échéant, la mise en place de conditions harmonisées concernant la disponibilité et l’utilisation efficace du spectre radioélectrique nécessaires à l’établissement et au fonctionnement du marché intérieur des communications électroniques.

(3)

Les autorités compétentes, par l’intermédiaire du RSPG, coopèrent entre elles et avec la Commission européenne conformément au paragraphe 1er, et, à leur demande, avec le Parlement européen et le Conseil européen, pour soutenir la planification stratégique et la coordination des politiques en matière de spectre radioélectrique dans l’Union européenne, en :

1.

développant des bonnes pratiques sur des questions liées au spectre radioélectrique, en vue de la mise en œuvre de la directive (UE) 2018/1972 ;

2.

facilitant la coordination entre les États membres en vue de la mise en œuvre de la directive (UE) 2018/1972 et d’autres dispositions du droit de l’Union européenne et en vue de contribuer au développement du marché intérieur ;

3.

coordonnant leurs approches en matière d’assignation et d’autorisation d’utilisation du spectre radioélectrique et en publiant des rapports ou des avis sur des questions liées au spectre radioélectrique.

Art. 56. Gestion du spectre radioélectrique pour les réseaux et services de communications électroniques

(1)

Tenant dûment compte du fait que le spectre radioélectrique est un bien public qui a une importante valeur sociale, culturelle et économique, le ministre veille à la gestion efficace du spectre radioélectrique pour les réseaux et services de communications électroniques sur le territoire national conformément aux articles 3 et 55. L’attribution de droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique pour les réseaux et les services de communications électroniques, la délivrance d’autorisations générales en la matière et l’octroi de ces droits sont fondés sur des critères objectifs, transparents, favorables à la concurrence, non discriminatoires et proportionnés.

L'article s’applique sans préjudice des accords internationaux applicables, y compris le règlement des radiocommunications de l’UIT et les autres accords adoptés dans le cadre de l’UIT qui s’appliquent au spectre radioélectrique, tel que l’accord adopté lors de la conférence régionale des radiocommunications de 2006, et des considérations de politique publique.

(2)

Les autorités compétentes promeuvent l’harmonisation de l’utilisation du spectre radioélectrique par les réseaux et services de communications électroniques dans l’ensemble de l’Union européenne, qui va de pair avec la nécessité d’assurer que le spectre radioélectrique est utilisé d’une manière efficace et efficiente et que le consommateur en retire des bénéfices tels que la concurrence, des économies d’échelle et l’interopérabilité des réseaux et des services. Ce faisant, les autorités compétentes agissent conformément à l’article 55 et à la décision n° 676/2002/CE, entre autres :

1.

en cherchant à atteindre une couverture sans fil du territoire national et de leur population de haute qualité et à haut débit, ainsi qu’une couverture des principaux axes de transport nationaux et européens, dont le réseau transeuropéen de transport visé dans le règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/UE ;

2.

en facilitant le développement rapide, dans l’Union européenne, de nouvelles technologies et applications de communications sans fil, y compris, le cas échéant, selon une approche transsectorielle ;

3.

en veillant à la prévisibilité et à la cohérence de l’octroi, du renouvellement, de la modification, de la restriction et du retrait des droits d’utilisation du spectre radioélectrique afin de promouvoir les investissements à long terme ;

4.

en assurant la prévention du brouillage préjudiciable, qu’il soit transfrontière ou national, conformément aux articles 32 et 57, respectivement, et en prenant des mesures préventives et correctrices appropriées à cette fin ;

5.

en promouvant l’utilisation partagée du spectre radioélectrique pour des utilisations similaires ou différentes du spectre radioélectrique, conformément au droit de la concurrence ;

6.

en appliquant le système d’autorisation le plus approprié et le moins onéreux possible conformément à l’article 57 de manière à maximiser la flexibilité, le partage et l’efficience dans l’utilisation du spectre radioélectrique ;

7.

en appliquant à l’octroi, à la cession, au renouvellement, à la modification et au retrait des droits d’utilisation du spectre radioélectrique des règles qui sont fixées de manière claire et transparente afin de garantir la sécurité, la cohérence et la prévisibilité réglementaires ;

8.

en veillant à la cohérence et à la prévisibilité, dans l’ensemble de l’Union européenne, des modalités d’autorisation de l’utilisation du spectre radioélectrique pour protéger la santé publique compte tenu de la recommandation 1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999 relative à la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz) (ci-après « recommandation 1999/519/CE »).

(3)

En l’absence de demande sur le marché national ou régional pour l’utilisation d’une bande du spectre radioélectrique harmonisée, le ministre peut, sur avis de l’ILR, autoriser une utilisation alternative de tout ou partie de cette bande, y compris l’utilisation existante, conformément aux paragraphes 4 et 5, à condition que :

1.

l’absence de demande du marché pour l’utilisation d’une telle bande procède d’un constat établi sur la base du résultat d’une consultation publique effectuée par l’ILR conformément à l’article 27, comprenant une évaluation prospective de la demande du marché ;

2.

cette utilisation alternative n’empêche pas ou n’entrave pas la disponibilité ou l’utilisation d’une telle bande dans d’autres États membres ; et

3.

il est dûment tenu compte de la disponibilité ou de l’utilisation à long terme d’une telle bande dans l’Union européenne et des économies d’échelle en matière d’équipements résultant de l’utilisation du spectre radioélectrique harmonisé dans l’Union européenne.

Toute décision d’autoriser une utilisation alternative à titre exceptionnel fait l’objet d’un réexamen périodique par l’ILR à la demande du ministre et est, en tout état de cause, rapidement réexaminée sur demande dûment motivée adressée par un utilisateur potentiel à l’ILR en vue de l’utilisation de la bande conformément à la mesure technique d’application. Le ministre informe la Commission européenne et les autres États membres de la décision prise, ainsi que des motifs de cette décision, et des conclusions des réexamens éventuels.

(4)

Sans préjudice de l’alinéa 2, tous les types de technologies utilisés pour la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques peuvent être utilisés dans le spectre radioélectrique déclaré disponible pour les services de communications électroniques dans le plan des fréquences.

Le ministre peut déterminer des limitations d’utilisation du spectre proportionnées et non discriminatoires aux types de réseaux de radiocommunications ou de technologies d’accès sans fil utilisés pour les services de communications électroniques lorsque celles-ci sont nécessaires pour :

1.

éviter le brouillage préjudiciable ;

2.

protéger la santé publique contre les champs électromagnétiques, en tenant le plus grand compte de la recommandation 1999/519/CE ;

3.

assurer la qualité technique du service ;

4.

optimiser le partage du spectre radioélectrique ;

5.

préserver l’utilisation efficiente du spectre radioélectrique ; ou

6.

réaliser un objectif d’intérêt général conformément au paragraphe 5.

(5)

Sans préjudice de l’alinéa 2, tous les types de services de communications électroniques peuvent être fournis dans le spectre radioélectrique déclaré disponible pour les services de communications électroniques dans le plan des fréquences. Des restrictions proportionnées et non discriminatoires peuvent s’appliquer aux types de services de communications électroniques à fournir, y compris, si nécessaire, pour satisfaire à une exigence du règlement des radiocommunications de l’UIT.

Les mesures imposant qu’un service de communications électroniques soit fourni dans une bande spécifique disponible pour les services de communications électroniques se justifient par la nécessité d’assurer la réalisation d’un objectif d’intérêt général tel que :

1.

la sauvegarde de la vie humaine ;

2.

la promotion de la cohésion sociale, régionale ou territoriale ;

3.

la prévention d’une utilisation inefficiente du spectre radioélectrique ; ou

4.

la promotion de la diversité culturelle et linguistique ainsi que du pluralisme des médias, par exemple la fourniture de services de radio et de télévision.

Une mesure interdisant la fourniture de tout autre service de communications électroniques dans une bande spécifique ne peut être prévue par le ministre que si elle se justifie par la nécessité de protéger des services visant à assurer la sauvegarde de la vie humaine. Le ministre peut, en outre, à titre exceptionnel étendre la portée d’une telle mesure afin d’atteindre d’autres objectifs d’intérêt général, fixés conformément au droit de l’Union européenne.

En cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe, le ministre peut, pour une période limitée et dans le plus strict respect du principe de proportionnalité, interdire la fourniture de tout autre service de communications électroniques dans une bande spécifique, en tout ou en partie. Cette interdiction ne donne lieu à aucun dédommagement de la part de l’État.

(6)

Le ministre réexamine régulièrement la nécessité des restrictions visées aux paragraphes 4 et 5 et rend publics les résultats de ces réexamens.

(7)

Les restrictions établies avant le 25 mai 2011 respectent les paragraphes 4 et 5 au plus tard le 20 décembre 2018.

(8)

En ce qui concerne les fréquences octroyées pour la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques, les dispositions de la présente loi s’appliquent sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques.

Art. 57. Autorisation d’utilisation du spectre radioélectrique pour les réseaux et services de des communications électroniques

(1)

L’octroi de droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique est limité aux situations dans lesquelles de tels droits sont nécessaires pour maximiser l’efficience de cette utilisation en fonction de la demande et en tenant compte des critères énoncés à l’alinéa 2. Dans tous les autres cas, les conditions d’utilisation du spectre radioélectrique sont établies dans une autorisation générale.

À cette fin, le ministre, assisté par l’ILR, détermine le régime d’autorisation le plus approprié pour l’utilisation du spectre radioélectrique et tient compte :

1.

des caractéristiques spécifiques du spectre radioélectrique concerné ;

2.

de la nécessité d’assurer la protection contre le brouillage préjudiciable ;

3.

du développement de conditions de partage du spectre radioélectrique fiables, le cas échéant ;

4.

de la nécessité d’assurer la qualité technique des communications ou du service ;

5.

des objectifs d’intérêt général ;

6.

de la nécessité de préserver l’utilisation efficiente du spectre radioélectrique.

Lorsque le ministre examine s’il il y a lieu de délivrer des autorisations générales ou d’octroyer des droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique harmonisé, en tenant compte des mesures techniques d’application adoptées conformément à l’article 4 de la décision n° 676/2002/CE, le ministre assisté par l’ILR s’efforce de réduire au minimum les problèmes de brouillage préjudiciable, y compris dans les cas d’utilisation partagée du spectre radioélectrique fondée sur la combinaison d’une autorisation générale et de droits d’utilisation individuels.

Le cas échéant, le ministre assisté par l’ILR examine la possibilité d’autoriser l’utilisation du spectre radioélectrique fondée sur la combinaison d’une autorisation générale et de droits d’utilisation individuels, compte tenu des effets probables de différentes combinaisons d’autorisations générales et de droits d’utilisation individuels ainsi que du passage progressif d’une catégorie à l’autre sur la concurrence, l’innovation et l’entrée sur le marché.

Le ministre assisté par l’ILR s’efforce de réduire au minimum les restrictions d’utilisation du spectre radioélectrique en tenant dûment compte de solutions technologiques pour la gestion des brouillages préjudiciables, afin d’imposer le régime d’autorisation le moins onéreux possible.

(2)

Lorsque le ministre, assisté par l’ILR, prend une décision en application du paragraphe 1er afin de faciliter l’utilisation partagée du spectre radioélectrique, les conditions applicables à cette utilisation partagée du spectre radioélectrique doivent être****clairement énoncées. Ces conditions facilitent l’utilisation efficiente du spectre radioélectrique, la concurrence et l’innovation.

Art. 58. Conditions dont sont assortis les droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique pour les réseaux et services de communications électroniques

(1)

Le ministre assortit de conditions les droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique conformément à l’article 16, paragraphe 1er, de façon à garantir l’utilisation optimale et la plus efficace et efficiente du spectre radioélectrique. Avant l’attribution ou le renouvellement de ces droits, le ministre établit clairement toutes ces conditions, parmi lesquelles le niveau d’utilisation requis et les possibilités de satisfaire à cette exigence par le négoce ou la location afin d’assurer la mise en œuvre de ces conditions conformément à l’article 34. Les conditions dont sont assortis les renouvellements des droits d’utilisation du spectre radioélectrique ne procurent pas d’avantages indus aux titulaires existants de ces droits.

Ces conditions précisent les paramètres applicables, y compris le délai pour exercer les droits d’utilisation, dont le non-respect donnerait au ministre le droit de retirer le droit d’utilisation ou d’imposer d’autres mesures.

Le ministre assisté par l’ILR consulte et informe, en temps utile et de façon transparente, les parties intéressées au sujet des conditions dont sont assortis les droits d’utilisation individuels avant de les imposer. Il détermine au préalable par décision ministérielle les critères pour l’évaluation de la réalisation de ces conditions et en informe les parties intéressées de manière transparente.

(2)

Lorsque le ministre assortit de conditions les droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique, il peut, afin d’assurer une utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique ou de renforcer la couverture, prévoir les possibilités suivantes :

1.

partager des infrastructures passives ou actives qui dépendent du spectre radioélectrique ou partager le spectre radioélectrique ;

2.

conclure des accords commerciaux pour l’accès par itinérance ;

3.

déployer conjointement des infrastructures pour la fourniture de réseaux ou de services qui dépendent de l’utilisation du spectre radioélectrique.

Le ministre n’empêche pas le partage du spectre radioélectrique dans les conditions dont sont assortis les droits d’utilisation du spectre radioélectrique. La mise en œuvre, par les entreprises, des conditions imposées en application du présent paragraphe reste soumise au droit de la concurrence.

Section 2 Droits d’utilisation
Art. 59. Octroi de droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique pour les réseaux et services de communications électroniques

(1)

Lorsqu’il est nécessaire d’octroyer des droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique, le ministre les octroie, sur la base du résultat d’une consultation publique préalable organisée par l’ILR, sur demande, à toute entreprise pour la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques dans le cadre de l’autorisation générale visée à l’article 14, sous réserve de l’article 16, de l’article 25, paragraphe 1er, point 3°, et de l’article 66, et de toute autre règle garantissant l’utilisation efficace de ces ressources, conformément à la présente loi.

Sur la base des résultats de la consultation le ministre décide au cas par cas les critères de sélection et publie cette décision au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg un mois avant le lancement de la procédure d’octroi. Notification en est faite au Journal officiel de l’Union européenne.

(2)

Sans préjudice des procédures et critères particuliers adoptés pour octroyer des droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique à des fournisseurs de services de contenus de radio ou de télévision en vue de poursuivre des objectifs d’intérêt général conformément au droit de l’Union européenne, les droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique sont octroyés au moyen de procédures ouvertes, objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées et conformément à l’article 56.

(3)

Les procédures peuvent, exceptionnellement, ne pas être ouvertes lorsque l’octroi de droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique aux fournisseurs de services de contenus de radio ou de télévision est nécessaire à la réalisation d’un objectif d’intérêt général.

(4)

L’ILR examine les demandes de droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique dans le cadre de procédures de sélection prévoyant des critères d’admissibilité objectifs, transparents, proportionnés et non discriminatoires, qui sont énoncés au préalable et qui tiennent compte des conditions dont doivent être assortis ces droits. L’ILR est en mesure de réclamer aux demandeurs toutes les informations nécessaires pour évaluer, sur la base de ces critères, leur aptitude à remplir ces conditions. Si le ministre conclut qu’un demandeur n’a pas l’aptitude requise, il rend à cet effet une décision dûment motivée.

(5)

Lorsque le ministre octroie des droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique, il précise si ces droits peuvent être cédés ou loués par leur titulaire, et à quelles conditions. Les articles 56 et 62 s’appliquent.

(6)

Le ministre, assisté par l’ILR, prend, communique et rend publiques les décisions concernant l’octroi des droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique dès que possible après réception de la demande complète et dans un délai de six semaines dans le cas du spectre radioélectrique déclaré disponible pour des services de communications électroniques dans le plan des fréquences. Ce délai s’entend sans préjudice de l’article 66, paragraphe 7, et de tout accord international applicable en matière d’utilisation du spectre radioélectrique ou des positions orbitales.

Art. 60. Durée des droits

(1)

Lorsque l’utilisation du spectre radioélectrique sous la forme de droits individuels d’utilisation est autorisée pour une durée limitée, les droits d’utilisation individuels sont accordés pour une durée appropriée eu égard aux objectifs poursuivis conformément à l’article 66, paragraphe 2, en tenant dûment compte de la nécessité de garantir la concurrence ainsi que d’assurer, notamment, une utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique et de favoriser l’innovation et des investissements efficients, y compris en prévoyant une période appropriée pour l’amortissement des investissements.

(2)

Lorsque le ministre octroie, sous forme de licence, des droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique pour lequel des conditions harmonisées ont été établies par des mesures techniques d’application conformément à la décision n° 676/2002/CE, afin de permettre son utilisation pour les services de communications électroniques à haut débit sans fil (ci-après dénommés « services à haut débit sans fil ») pour une durée limitée, il veille à la prévisibilité de la régulation pour les titulaires des droits, sur une durée d’au moins vingt ans en ce qui concerne les conditions d’investissement dans des infrastructures qui dépendent de l’utilisation de ce spectre radioélectrique, en tenant compte des exigences visées au paragraphe 1er. Le présent article est soumis, le cas échéant, à toute modification des conditions dont sont assortis ces droits d’utilisation, conformément à l’article 22.

À cet effet, ces droits sont valables pour une durée d’au moins quinze ans et, lorsque cela est nécessaire pour se conformer à l’alinéa 1er, ces droits sont prolongés par le ministre pour une durée appropriée, dans les conditions fixées dans le présent paragraphe.

Les critères généraux de prolongation de la durée des droits d’utilisation sont mis à disposition de toutes les parties intéressées de manière transparente avant d’octroyer de tels droits, dans le cadre des conditions fixées au titre de l’article 66, paragraphes 3 et 6. Ces critères généraux ont trait :

1.

à la nécessité d’assurer l’utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique concerné, aux objectifs poursuivis à l’article 56, paragraphe 2, points 1° et 2°, ou à la nécessité d’atteindre les objectifs d’intérêt général relatifs à la sauvegarde de la vie humaine, à l’ordre public, à la sécurité publique ou à la défense ; et

2.

à la nécessité d’assurer une concurrence non faussée.

Au plus tard deux ans avant l’expiration de la durée initiale d’un droit individuel d’utilisation, le ministre assisté par l’ILR procède à une évaluation prospective objective des critères généraux applicables à la prolongation de la durée de ce droit d’utilisation, à la lumière de l’article 56, paragraphe 2, point 3°. Pour autant qu’il n’ait pas pris de mesure d’exécution pour non-respect des conditions relatives aux droits d’utilisation en application de l’article 34, le ministre accorde la prolongation de la durée du droit d’utilisation, à moins qu’il n’établisse que cette prolongation ne satisferait pas aux critères généraux fixés à l’alinéa 3, points 1°, ou 2°, du présent paragraphe.

Sur la base de cette évaluation, le ministre informe le titulaire du droit quant à l’octroi ou non de la prolongation de la durée du droit d’utilisation.

Si cette prolongation ne peut pas être octroyée, l’article 59 s’applique pour l’octroi de droits d’utilisation de la bande concernée du spectre radioélectrique.

Toute mesure prise au titre du présent paragraphe est proportionnée, non discriminatoire, transparente et motivée.

Par dérogation à l’article 27, les parties intéressées ont la possibilité de présenter des observations sur tout projet de mesure pris en vertu des alinéas 3 et 4 du présent paragraphe dans un délai d’au moins trois mois.

Le présent paragraphe est sans préjudice de l’application des articles 23 et 34.

Le règlement grand-ducal prévu à l’article 8 de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques tient compte du mécanisme prévu par le présent paragraphe.

(3)

Lorsque cela est dûment justifié, le ministre peut déroger au paragraphe 2 dans les cas suivants :

1.

dans des zones géographiques limitées, lorsque l’accès aux réseaux à haut débit est fortement déficient ou absent et que cette dérogation est nécessaire pour garantir la réalisation des objectifs de l’article 56, paragraphe 2 ;

2.

pour des projets spécifiques de courte durée ;

3.

en cas d’utilisation expérimentale ;

4.

pour les utilisations du spectre radioélectrique qui, conformément à l’article 56, paragraphes 4 et 5, peuvent coexister avec des services à haut débit sans fil ; ou

5.

en cas d’utilisation alternative du spectre radioélectrique conformément à l’article 56, paragraphe 3.

(4)

Le ministre peut moduler la durée des droits d’utilisation prévue par le présent article afin d’assurer l’expiration simultanée de la durée des droits dans une ou plusieurs bandes.

Art. 61. Renouvellement des droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique harmonisé pour les réseaux et services de communications électroniques

(1)

Le ministre prend une décision sur le renouvellement des droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique harmonisé en temps utile avant l’expiration de la durée de ces droits, sauf dans les cas où, au moment de l’assignation, la possibilité de renouvellement a été expressément exclue. À cette fin, le ministre assisté par l’ILR évalue la nécessité d’un tel renouvellement soit de sa propre initiative soit à la demande du titulaire des droits et, dans ce dernier cas, au plus tôt cinq ans avant l’expiration de la durée des droits en question. La présente disposition est sans préjudice des clauses de renouvellement applicables aux droits en vigueur.

(2)

Lorsque le ministre prend une décision en application du paragraphe 1er, il tient compte, entre autres, des éléments suivants :

1.

la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3, à l’article 56, paragraphe 2, et à l’article 59, paragraphe 2, ainsi que des objectifs de politique publique prévus par le droit de l’Union européenne ou le droit national ;

2.

la mise en œuvre d’une mesure technique d’application adoptée conformément à l’article 4 de la décision n° 676/2002/CE ;

3.

la vérification de la bonne mise en œuvre des conditions dont est assorti le droit concerné ;

4.

la nécessité de favoriser la concurrence ou d’éviter la distorsion de concurrence conformément à l’article 63 ;

5.

la nécessité de renforcer l’efficience de l’utilisation du spectre radioélectrique compte tenu de l’évolution des technologies et du marché ;

6.

la nécessité d’éviter de graves perturbations de service.

(3)

Lorsque le ministre envisage un éventuel renouvellement de droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique harmonisé faisant l’objet d’un nombre limité de droits d’utilisation en vertu du paragraphe 2, il applique une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire et veille entre autres :

1.

à donner à toutes les parties intéressées l’occasion d’exprimer leur point de vue lors d’une consultation publique menée conformément à l’article 27 ; et

2.

à indiquer clairement les motifs de ce renouvellement éventuel.

Le ministre tient compte de tout élément de preuve mis en évidence lors de la consultation menée par lui en vertu de l’alinéa 1er attestant qu’il existe une demande du marché émanant d’entreprises autres que celles qui détiennent les droits d’utilisation du spectre radioélectrique dans la bande concernée lorsqu’il décide de renouveler les droits d’utilisation ou d’organiser une nouvelle procédure de sélection afin d’accorder les droits d’utilisation en vertu de l’article 66.

(4)

La décision de renouveler les droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique harmonisé peut s’accompagner d’un réexamen des redevances ainsi que des autres conditions dont sont assortis ces droits.

Art. 62. Cession ou location des droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique pour les réseaux et services de communications électroniques

(1)

Les entreprises peuvent céder ou louer des droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique à d’autres entreprises. Le présent paragraphe ne s’applique pas lorsque le droit individuel d’utilisation du spectre radioélectrique a été initialement octroyé gratuitement à l’entreprise ou assigné à des fins de radiodiffusion.

(2)

L’intention d’une entreprise de céder ou de louer des droits d’utilisation du spectre radioélectrique, ainsi que la cession effective desdits droits, sont notifiées par envoi recommandé moyennant accusé de réception au ministre et sont rendues publiques. Dans le cas du spectre radioélectrique harmonisé, de telles cessions respectent cette utilisation harmonisée.

(3)

La cession ou la location de droits d’utilisation du spectre radioélectrique est autorisée dans la mesure où les conditions initiales dont sont assortis les droits d’utilisation sont conservées. Sans préjudice de la nécessité de veiller à l’absence de distorsion de concurrence, notamment conformément à l’article 63 :

1.

les cessions et les locations sont soumises à la procédure la moins onéreuse possible ;

2.

la location de droits d’utilisation du spectre radioélectrique est permise lorsque le donneur en location s’engage à continuer à assumer la responsabilité du respect des conditions initiales dont sont assortis les droits d’utilisation ;

3.

la cession de droits d’utilisation du spectre radioélectrique est permise, sauf s’il existe un risque clair que le nouveau titulaire ne soit pas en mesure de respecter les conditions initiales dont sont assortis les droits d’utilisation.

Toute taxe administrative imposée aux entreprises dans le cadre du traitement d’une demande de cession ou de location de droits d’utilisation du spectre radioélectrique respecte l’article 20.

Les points 1°, 2° et 3° de l’alinéa 1er sont sans préjudice du pouvoir du ministre de faire respecter à tout moment, tant par le donneur en location que par le preneur en location, les conditions dont sont assortis les droits d’utilisation.

Le ministre assisté par l’ILR facilite la cession ou la location des droits d’utilisation du spectre radioélectrique en examinant, en temps utile, toute demande d’adaptation des conditions dont sont assortis les droits et en veillant à ce que ces droits ou le spectre radioélectrique concerné puissent faire l’objet d’une segmentation ou d’une désagrégation optimale.

Dans la perspective d’une éventuelle cession ou location de droits d’utilisation du spectre radioélectrique, l’ILR rend accessibles au public, sous une forme électronique normalisée, les informations pertinentes relatives aux droits individuels négociables lorsque les droits sont créés et conserve ces informations tant que les droits existent.

Art. 63. Concurrence

(1)

Le ministre favorise une concurrence effective et évite les distorsions de concurrence sur le marché intérieur lorsqu’il décide d’octroyer, de modifier ou de renouveler des droits d’utilisation du spectre radioélectrique pour les réseaux et les services de communications électroniques conformément à la présente loi.

(2)

Lorsque le ministre octroie, modifie ou renouvelle des droits d’utilisation du spectre radioélectrique, il peut sur avis de l’ILR, et après consultation des parties prenantes, prendre des mesures appropriées telles que :

1.

limiter la quantité de bandes du spectre radioélectrique pour lesquelles des droits d’utilisation sont octroyés à une entreprise donnée ou, dans des circonstances justifiées, assortir ces droits d’utilisation de conditions, telles que la fourniture d’accès de gros ou l’itinérance nationale ou régionale, dans certaines bandes de fréquences ou certains groupes de bandes présentant des caractéristiques similaires ;

2.

réserver, s’il y a lieu et si cela est justifié compte tenu d’une situation spécifique sur le marché national, une certaine portion de bande du spectre radioélectrique ou un certain groupe de bandes en vue d’une assignation à de nouveaux entrants ;

3.

refuser l’octroi de nouveaux droits d’utilisation du spectre radioélectrique ou l’autorisation de nouvelles utilisations du spectre radioélectrique dans certaines bandes, ou assortir l’octroi de nouveaux droits d’utilisation du spectre radioélectrique ou l’autorisation de nouvelles utilisations du spectre radioélectrique de conditions, afin d’éviter des distorsions de concurrence dues à une attribution, une cession ou une accumulation de droits d’utilisation ;

4.

inclure des conditions interdisant les cessions de droits d’utilisation du spectre radioélectrique non soumises au contrôle des fusions au niveau de l’Union européenne ou au niveau national ou assortir ces cessions de conditions, lorsque ces cessions sont susceptibles de nuire de manière significative à la concurrence ;

5.

modifier les droits existants conformément à la présente loi, lorsque cela est nécessaire pour remédier ex post à une distorsion de concurrence due à une cession ou à une accumulation de droits d’utilisation du spectre radioélectrique.

Le ministre, tenant compte des conditions de marché et des indicateurs de référence disponibles, fonde ses décisions sur une évaluation prospective objective des conditions de concurrence sur le marché, de la nécessité ou non de ces mesures pour maintenir ou assurer une concurrence effective, et des effets probables de ce type de mesures sur les investissements existants et futurs réalisés par les acteurs du marché, notamment pour le déploiement de réseaux. Ce faisant, il tient compte de l’approche en matière d’analyse de marché énoncée à l’article 78, paragraphe 2.

(3)

Dans le cadre du paragraphe 2, il est procédé conformément aux procédures prévues aux articles 22, 23, 27 et 37.

Section 3 Procédures
Art. 64. Calendrier coordonné des assignations

(1)

Les autorités compétentes coopèrent avec les autorités compétentes des autres États membres, afin de coordonner l’utilisation du spectre radioélectrique harmonisé pour les réseaux et services de communications électroniques dans l’Union européenne, en tenant dûment compte des différences entre les situations du marché à l’échelon national. Il peut notamment s’agir de fixer une ou, le cas échéant, plusieurs dates communes à l’échéance desquelles l’utilisation du spectre radioélectrique harmonisé spécifique est autorisée.

(2)

Lorsque des conditions harmonisées ont été établies par des mesures techniques d’application conformément à la décision n° 676/2006/CE afin de permettre l’utilisation du spectre radioélectrique pour les réseaux et services à haut débit sans fil, le ministre autorise l’utilisation de ce spectre radioélectrique dès que possible et au plus tard trente mois après l’adoption de cette mesure ou dès que possible après la levée de toute décision visant à autoriser une utilisation alternative, à titre exceptionnel, en application de l’article 56, paragraphe 3, de la présente loi. Cela s’entend sans préjudice de la décision (UE) 2017/899 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 sur l’utilisation de la bande de fréquences 470-790 MHz dans l’Union et du droit d’initiative de la Commission européenne visant à proposer des actes législatifs.

(3)

Le ministre peut, pour une bande spécifique, reporter le délai prévu au paragraphe 2 dans les circonstances suivantes :

1.

dans la mesure où cela est justifié par une restriction de l’utilisation de cette bande fondée sur l’objectif d’intérêt général prévu à l’article 56, paragraphe 5, point 1°, ou 4° ;

2.

en cas de problèmes non résolus de coordination transfrontière entraînant un brouillage préjudiciable avec des pays tiers, à condition que le Grand-Duché de Luxembourg ait, le cas échéant, sollicité l’assistance de l’Union européenne en vertu de l’article 28, paragraphe 5 de la directive (UE) 2018/1972 ;

3.

aux fins de la sauvegarde de la sécurité et de la défense nationales ; ou

4.

en cas de force majeure.

Le ministre réexamine ce report au moins tous les deux ans.

(4)

Le ministre peut, pour une bande spécifique et dans la mesure de ce qui est nécessaire, reporter le délai prévu au paragraphe 2 pour une durée pouvant aller jusqu’à trente mois, dans les situations suivantes :

1.

en cas de problèmes non résolus de coordination transfrontière entraînant un brouillage préjudiciable entre États membres, pour autant que le Grand-Duché de Luxembourg prenne toutes les mesures nécessaires en temps utile en vertu de l’article 28, paragraphes 3 et 4 de la directive (UE) 2018/1972 ;

2.

en cas de nécessité et de difficulté d’assurer la migration technique des utilisateurs existants de cette bande.

(5)

Lorsque le délai est reporté en vertu du paragraphe 3 ou 4, le ministre en informe les autres États membres et la Commission européenne en temps utile et leur expose les motifs de ce report.

Art. 65. Calendrier coordonné des assignations pour des bandes 5G spécifiques

(1)

Au plus tard le 31 décembre 2020, pour les systèmes terrestres capables de fournir des services à haut débit sans fil, le ministre, lorsque cela est nécessaire pour faciliter le déploiement de la 5G, prend toutes les mesures appropriées pour :

1.

procéder à une réorganisation de blocs suffisamment larges de la bande 3,4-3,8 GHz et autoriser leur utilisation ;

2.

autoriser l’utilisation d’au moins 1 GHz de la bande 24,25-27,5 GHz, pour autant que des éléments de preuve démontrent clairement l’existence d’une demande du marché et l’absence de contraintes significatives concernant la migration des utilisateurs existants ou la libération de la bande.

(2)

Le ministre peut toutefois prolonger le délai prévu au paragraphe 1er, lorsque cela est justifié, conformément à l’article 56, paragraphe 3, ou à l’article 64, paragraphe 2, 3 ou 4.

(3)

Les mesures prises en vertu du paragraphe 1er respectent les conditions harmonisées établies par les mesures techniques d’application conformément à l’article 4 de la décision n° 676/2002/CE.

Art. 66. Procédure visant à limiter le nombre de droits d’utilisation du spectre radioélectrique à octroyer

(1)

Sans préjudice de l’article 64, lorsque le ministre conclut qu’un droit d’utilisation du spectre radioélectrique ne peut être soumis à une autorisation générale et lorsqu’il examine s’il convient de limiter le nombre de droits d’utilisation du spectre radioélectrique à octroyer, il doit entre autres :

1.

indiquer clairement les motifs justifiant de limiter les droits d’utilisation, notamment en prenant dûment en considération la nécessité d’apporter un maximum d’avantages aux utilisateurs et de stimuler la concurrence et réexaminer, le cas échéant, la limitation à intervalles réguliers ou à la demande des entreprises concernées, pour autant que celle-ci soit raisonnable ;

2.

donner à toutes les parties intéressées, dont les utilisateurs et les consommateurs, la possibilité d’exprimer leur point de vue sur une limitation éventuelle lors d’une consultation publique menée conformément à l’article 27.

(2)

Lorsque le ministre conclut qu’il y a lieu de limiter le nombre de droits d’utilisation, le ministre définit, par voie de décision ministérielle, clairement les objectifs poursuivis au moyen d’une procédure de sélection concurrentielle ou comparative organisée par l’ILR. La procédure conçue au titre du présent article, justifie ces objectifs et, si possible, les quantifie, en prenant dûment en considération la nécessité de réaliser les objectifs nationaux et ceux du marché intérieur. Les objectifs dont le ministre peut se prévaloir pour concevoir la procédure de sélection en question, outre celui consistant à favoriser la concurrence, se limitent à une ou plusieurs des possibilités suivantes :

1.

renforcer la couverture ;

2.

garantir la qualité de service requise ;

3.

favoriser l’utilisation efficiente du spectre radioélectrique, notamment en tenant compte des conditions dont sont assortis les droits d’utilisation et du niveau des redevances ;

4.

favoriser l’innovation et le développement de l’activité économique.

Par voie de décision ministérielle, le ministre définit clairement la procédure de sélection et en justifie le choix, y compris en ce qui concerne toute phase préalable pour accéder à ladite procédure. Par ailleurs, il indique clairement le résultat de toute évaluation connexe de la situation concurrentielle, technique et économique du marché et fournit les motifs de l’utilisation éventuelle et du choix des mesures en application de l’article 37.

(3)

Toute décision sur la procédure de sélection choisie et les règles y afférentes ainsi que les conditions dont sont assortis les droits d’utilisation sont publiées au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

(4)

Après la détermination par décision ministérielle de la procédure de sélection, l’ILR lance un appel à candidatures pour l’octroi de droits d’utilisation.

(5)

Lorsque le ministre conclut que des droits d’utilisation du spectre radioélectrique supplémentaires ou une combinaison d’autorisation générale et de droits d’utilisation individuels peuvent être octroyés, il publie cette conclusion. L’ILR lance la procédure pour l’octroi de ces droits.

(6)

Lorsque l’octroi des droits d’utilisation du spectre radioélectrique doit être limité, le ministre octroie ces droits sur la base de critères de sélection et d’une procédure de sélection qui sont objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés. Ces critères de sélection prennent dûment en considération la réalisation des objectifs et des exigences prévus aux articles 3, 55, 32 et 56.

(7)

Lorsque des procédures de sélection concurrentielles ou comparatives doivent être utilisées, le ministre, assisté par l’ILR, peut prolonger la période maximale de six semaines visée à l’article 59, paragraphe 6, aussi longtemps que nécessaire pour garantir que ces procédures sont équitables, rationnelles, ouvertes et transparentes pour toutes les parties intéressées, sans toutefois dépasser huit mois, sous réserve d’un éventuel calendrier spécifique établi en application de l’article 64.

Ces délais s’entendent sans préjudice de tout accord international applicable en matière d’utilisation du spectre radioélectrique et de coordination des satellites.

(8)

L'article ne porte pas atteinte à la cession des droits d’utilisation du spectre radioélectrique conformément à l’article 62.

Chapitre IV Déploiement et utilisation d’équipements de réseau sans fil

Art. 67. Accès aux réseaux locaux hertziens

(1)

L’ILR autorise la fourniture de l’accès, par l’intermédiaire de RLAN, à un réseau de communications électroniques public, ainsi que l’utilisation du spectre radioélectrique harmonisé pour assurer cette fourniture, sous réserve du respect des seules conditions applicables en matière d’autorisation générale concernant l’utilisation du spectre radioélectrique visées à l’article 57, paragraphe 1er.

Lorsque cette fourniture ne fait pas partie d’une activité économique ou est accessoire à une activité économique ou à un service public qui ne dépend pas de l’acheminement de signaux sur ces réseaux, toute entreprise, toute autorité publique ou tout utilisateur final fournissant un tel accès n’est soumis à aucune autorisation générale pour la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques en vertu de l’article 14, ni aux obligations relatives aux droits des utilisateurs finaux en vertu de la partie III, titre II, ni à l’obligation d’assurer l’interconnexion de ses réseaux en vertu de l’article 72, paragraphe 1er.

(2)

L’article 60 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique s’applique.

(3)

L’ILR n’empêche pas les fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics ou de services de communications électroniques accessibles au public de permettre l’accès du public à leurs réseaux par l’intermédiaire de RLAN, qui peuvent être situés dans les locaux d’un utilisateur final, sous réserve du respect des conditions applicables en matière d’autorisation générale et de l’accord préalable de l’utilisateur final, donné en connaissance de cause.

(4)

Conformément, notamment, au paragraphe 1er, article 3, du règlement (UE) 2015/2120, l’ILR veille à ce que les fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics ou de services de communications électroniques accessibles au public ne limitent pas unilatéralement le droit des utilisateurs finaux de procéder à ce qui suit, ni n’empêchent ceux-ci de procéder à ce qui suit :

1.

d’accéder aux RLAN de leur choix fournis par des tiers ; ou

2.

de permettre l’accès réciproque ou plus général d’autres utilisateurs finaux aux réseaux de ces fournisseurs par l’intermédiaire de RLAN, notamment sur la base d’initiatives de tiers qui regroupent et rendent accessibles au public les RLAN de différents utilisateurs finaux.

(5)

L’ILR ne limite pas le droit des utilisateurs finaux de permettre l’accès, réciproque ou autre, d’autres utilisateurs finaux à leurs RLAN, notamment sur la base d’initiatives de tiers qui regroupent et rendent accessibles au public les RLAN de différents utilisateurs finaux, ni n’empêchent ceux-ci de permettre un tel accès.

(6)

Les autorités compétentes ne limitent pas indûment la fourniture au public de l’accès aux RLAN :

1.

par des organismes du secteur public ou dans des espaces publics proches de locaux occupés par ces organismes du secteur public, lorsqu’il s’agit d’un service auxiliaire aux services publics fournis dans ces locaux ;

2.

par des initiatives d’organisations non gouvernementales ou d’organismes du secteur public visant à regrouper les RLAN de différents utilisateurs finaux et à offrir un accès réciproque ou plus général à ces réseaux, y compris, s’il y a lieu, aux RLAN dont l’accès public est assuré conformément au point 1°.

Art. 68. Déploiement et exploitation de points d’accès sans fil à portée limitée

(1)

Les autorités compétentes ne limitent pas indûment le déploiement de points d’accès sans fil à portée limitée. Toute règle régissant le déploiement de points d’accès sans fil à portée limitée doit être cohérente sur le plan national. Ces règles sont publiées avant leur application.

En particulier, les autorités compétentes ne subordonnent pas le déploiement de points d’accès sans fil à portée limitée à un permis d’urbanisme individuel ou à d’autres autorisations individuelles antérieures, si le déploiement respecte les caractéristiques physiques et techniques précisés par la Commission européenne par la voie d’actes d’exécution pris en vertu de l’article 57, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/1972.

Par dérogation à l’alinéa 2, les autorités compétentes peuvent exiger des autorisations pour le déploiement de points d’accès sans fil à portée limitée sur des bâtiments ou dans des sites présentant une valeur architecturale, historique ou naturelle qui font l’objet d’une protection conformément au droit national ou, lorsque cela est nécessaire, pour des raisons de sûreté publique. L’article 7 de la loi du 22 mars 2017 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit et modifiant la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis s’applique à l’octroi de ces autorisations.

(2)

L'article est sans préjudice des exigences essentielles fixées dans la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et du régime d’autorisation applicable à l’utilisation du spectre radioélectrique correspondant.

(3)

Lorsque les procédures prévues par la loi du 22 mars 2017 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit et modifiant la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis s’appliquent, les opérateurs ont le droit d’accéder à toute infrastructure physique contrôlée par les pouvoirs publics nationaux, ou communaux, qui est techniquement adaptée pour héberger des points d’accès sans fil à portée limitée ou qui est nécessaire pour connecter de tels points d’accès à un réseau fédérateur, y compris le mobilier urbain, tel que les poteaux d’éclairage, les panneaux de signalisation, les feux de signalisation, les panneaux d’affichage, les arrêts d’autobus et de tram, et les stations de métro. Les pouvoirs publics satisfont à toutes les demandes raisonnables d’accès à des conditions équitables, raisonnables, transparentes et non discriminatoires, qui sont rendues publiques à un point d’information unique.

(4)

Sans préjudice de tout accord commercial, le déploiement des points d’accès sans fil à portée limitée n’est soumis à aucune redevance ou taxe autre que les taxes administratives conformément à l’article 20.

Art. 69. Règles techniques concernant les champs électromagnétiques

Les procédures prévues dans la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information s’appliquent à tout projet de mesure qui imposerait au déploiement de points d’accès sans fil à portée limitée des exigences concernant les champs électromagnétiques autres que celles prévues dans la recommandation 1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999 relative à la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz).

Titre II Accès

Chapitre I Dispositions générales et principes en matière d’accès

Art. 70. Cadre général pour l’accès et l’interconnexion

(1)

Sans préjudice des obligations leur imposées suite à des analyses de marché, les entreprises sont libres de négocier entre elles des accords établissant les modalités techniques et commerciales de l’accès ou de l’interconnexion, conformément au droit de l’Union européenne.

L’entreprise qui ne fournit pas de services et n’exploite pas de réseau sur le territoire, et qui demande l’accès ou l’interconnexion, n’est pas soumise à l’autorisation d’exercer des activités.

(2)

Sans préjudice de l’article 129, il n’est maintenu aucune mesure légale ou administrative qui exige des entreprises qu’elles offrent, lorsqu’elles octroient l’accès ou l’interconnexion, des conditions différentes selon les entreprises pour des services équivalents ou des mesures imposant des obligations qui sont sans rapport avec les services d’accès et d’interconnexion effectivement fournis, sans préjudice des obligations énoncées à l’article 19.

Art. 71. Droits et obligations des entreprises

(1)

Les opérateurs de réseaux de communications électroniques publics ont le droit et, lorsque d’autres entreprises titulaires d’une autorisation en ce sens conformément à l’article 18 le demandent, l’obligation de négocier entre eux une interconnexion aux fins de fournir des services de communications électroniques accessibles au public, afin de garantir la fourniture de services et leur interopérabilité dans l’ensemble de l’Union européenne. Les opérateurs offrent l’accès et l’interconnexion à d’autres entreprises selon des conditions compatibles avec les obligations imposées par l’ILR en vertu des articles 72, 73 et 79.

(2)

Sans préjudice de l’article 25, les entreprises qui obtiennent des informations d’autres entreprises avant, pendant ou après le processus de négociation des accords d’accès ou d’interconnexion utilisent ces informations uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été fournies et respectent en tout temps la confidentialité des informations transmises ou conservées. Ces entreprises ne communiquent pas les informations reçues à d’autres parties, notamment d’autres services, filiales ou partenaires pour lesquels ces informations pourraient procurer un avantage concurrentiel.

(3)

Les négociations peuvent être menées par le biais d’intermédiaires neutres, lorsque les conditions de concurrence l’exigent.

Chapitre II Accès et interconnexion

Art. 72. Pouvoirs et responsabilités de l’ILR en ce qui concerne l’accès et l’interconnexion

(1)

Pour réaliser les objectifs énoncés à l’article 3, l’ILR encourage et, le cas échéant, assure, conformément à la présente loi, un accès et une interconnexion adéquats, ainsi que l’interopérabilité des services, en exerçant ses responsabilités de façon à promouvoir l’efficacité, à favoriser une concurrence durable et le déploiement de réseaux à très haute capacité, à encourager des investissements efficients et l’innovation et à procurer un avantage maximal aux utilisateurs finaux.

L’ILR fournit des orientations et rend publiques les procédures applicables pour l’obtention de l’accès et de l’interconnexion, afin que les petites et moyennes entreprises et les opérateurs actifs dans une zone géographique limitée puissent bénéficier des obligations imposées.

(2)

En particulier, sans préjudice des mesures qui peuvent être prises à l’égard d’entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché conformément à l’article 79, l’ILR peut imposer :

1.

dans la mesure nécessaire pour assurer la connectivité de bout en bout, des obligations d’accès et d’interconnexion aux entreprises soumises à une autorisation générale qui contrôlent l’accès aux utilisateurs finaux, y compris, dans des cas justifiés, l’obligation d’assurer l’interconnexion de leurs réseaux là où elle n’est pas encore réalisée ;

2.

dans des cas justifiés et dans la mesure nécessaire, des obligations aux entreprises soumises à une autorisation générale qui contrôlent l’accès aux utilisateurs finaux, de rendre leurs services interopérables ;

3.

dans des cas justifiés, lorsque la connectivité de bout en bout entre utilisateurs finaux est compromise en raison d’un manque d’interopérabilité entre les services de communications interpersonnelles, et dans la mesure nécessaire pour assurer la connectivité de bout en bout entre les utilisateurs finaux, des obligations aux fournisseurs concernés de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation dont le niveau de couverture et d’utilisation par les utilisateurs est significatif, de rendre leurs services interopérables ;

4.

dans la mesure nécessaire pour assurer l’accessibilité aux utilisateurs finaux des services de radio et de télévision numériques et des services complémentaires connexes, des obligations aux opérateurs de fournir l’accès aux interfaces de programmes d’application et aux guides électroniques de programmes, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.

Les obligations visées à l’alinéa 1er, point 3°, sont uniquement imposées :

1.

dans la mesure nécessaire pour assurer l’interopérabilité des services de communications interpersonnelles, et peuvent comprendre des obligations proportionnées, imposées aux fournisseurs de ces services, de publier des informations pertinentes et d’autoriser l’utilisation, la modification et la retransmission de ces informations par les autorités et autres fournisseurs, ou d’utiliser et de mettre en œuvre les normes ou spécifications énumérées à l’article 39, paragraphe 1er, de la directive UE 2018/1972, ou toute autre norme européenne ou internationale pertinente ;

2.

dans les cas où la Commission européenne, après consultation de l’ORECE et en tenant le plus grand compte de son avis, a constaté l’existence d’un risque majeur pour la connectivité de bout en bout entre utilisateurs finaux dans l’ensemble de l’Union européenne ou dans au moins trois États membres et a adopté des mesures d’exécution précisant la nature et la portée des obligations susceptibles d’être imposées.

(3)

En particulier, et sans préjudice des paragraphes 1er et 2, l’ILR peut imposer, sur demande raisonnable d’un fournisseur de réseaux de communications électroniques, des obligations d’octroyer l’accès aux câbles et aux ressources associées à l’intérieur des bâtiments ou jusqu’au premier point de concentration ou de distribution tel qu’il est déterminé par un règlement de l’ILR, lorsque ce point est situé à l’extérieur du bâtiment. Sans préjudice du droit de la propriété, lorsque cela est justifié au motif que la duplication de ces éléments de réseau serait économiquement inefficace ou physiquement irréalisable, ces obligations peuvent être imposées aux fournisseurs de réseaux de communications électroniques ou aux propriétaires de ces câbles et ces ressources associées, lorsque ces propriétaires ne sont pas des fournisseurs de réseaux de communications électroniques. Les conditions d’accès imposées peuvent inclure des règles spécifiques en matière d’accès à ces éléments de réseau et aux ressources associées et services associés, de transparence et de non-discrimination et de répartition des coûts de l’accès, lesquels sont adaptés, le cas échéant, pour tenir compte des facteurs de risque.

Lorsque l’ILR conclut, eu égard, s’il y a lieu, aux obligations découlant de toute analyse de marché pertinente, que les obligations imposées conformément à l’alinéa 1er ne remédient pas suffisamment aux obstacles économiques ou physiques importants et non transitoires à la duplication qui sous-tendent une situation de marché émergente ou existante limitant sensiblement les résultats concurrentiels pour les utilisateurs finaux, l’ILR peut étendre l’imposition de telles obligations d’accès, à des conditions équitables et raisonnables, au-delà du premier point de concentration ou de distribution, jusqu’à un point qu’il détermine comme étant le plus proche des utilisateurs finaux, capable d’héberger un nombre suffisant de connections d’utilisateurs finaux pour être commercialement viable pour les demandeurs d’accès efficients. Pour déterminer l’ampleur de l’extension au-delà du premier point de concentration ou de distribution, l’ILR tient le plus grand compte des lignes directrices pertinentes de l’ORECE. Si cela est justifié pour des raisons techniques ou économiques, l’ILR peut imposer des obligations d’accès actif ou virtuel.

L’ILR n’impose pas d’obligations conformément à l’alinéa 2 à des fournisseurs de réseaux de communications électroniques lorsqu’il constate que :

1.

le fournisseur présente les caractéristiques énumérées à l’article 91, paragraphe 1er, et met à la disposition de toute entreprise, à des conditions équitables, non discriminatoires et raisonnables, un moyen alternatif viable et comparable d’atteindre des utilisateurs finaux en fournissant l’accès à un réseau à très haute capacité. L’ILR peut étendre cette exemption à d’autres fournisseurs offrant l’accès à un réseau à très haute capacité à des conditions équitables, non discriminatoires et raisonnables ; ou

2.

l’imposition d’obligations compromettrait la viabilité économique ou financière du déploiement d’un nouveau réseau, notamment dans le cadre de projets locaux de faible envergure.

Par dérogation à l’alinéa 3, point 1°, l’ILR peut imposer des obligations aux fournisseurs de réseaux de communications électroniques qui satisfont aux critères énoncés audit point lorsque le réseau concerné fait l’objet d’un financement public.

(4)

Sans préjudice des paragraphes 1er et 2, l’ILR peut imposer aux entreprises qui fournissent ou sont autorisées à fournir des réseaux de communications électroniques des obligations relatives au partage d’infrastructures passives ou des obligations de conclure des accords d’accès par itinérance localisée, dans les deux cas si cela est directement nécessaire à la fourniture locale de services qui dépendent de l’utilisation du spectre radioélectrique, conformément au droit de l’Union européenne et pour autant qu’aucun moyen alternatif viable et comparable d’accès aux utilisateurs finaux ne soit mis à la disposition de toute entreprise à des conditions équitables et raisonnables. L’ILR peut imposer de telles obligations uniquement si cette possibilité est clairement prévue lors de l’octroi des droits d’utilisation du spectre radioélectrique et si cela est justifié au motif que, dans la zone soumise à de telles obligations, le déploiement dans les conditions du marché d’infrastructures pour la fourniture de réseaux ou de services qui dépendent de l’utilisation du spectre radioélectrique rencontre des obstacles économiques ou physiques insurmontables et que, dès lors, l’accès des utilisateurs finaux aux réseaux ou aux services est gravement déficient ou inexistant. Dans les cas où l’accès aux infrastructures passives et leur partage ne suffisent pas à eux seuls pour remédier à la situation, l’ILR peut imposer des obligations de partage des infrastructures actives.

L’ILR prend en considération les éléments suivants :

1.

la nécessité de maximiser la connectivité, le long des principaux axes de transport et sur des zones territoriales spécifiques, ainsi que la possibilité d’augmenter de manière significative le choix et la qualité de service pour les utilisateurs finaux ;

2.

l’utilisation efficiente du spectre radioélectrique ;

3.

la faisabilité technique du partage et les conditions associées ;

4.

la situation de la concurrence fondée sur les infrastructures ainsi que de la concurrence fondée sur les services ;

5.

l’innovation technologique ;

6.

la nécessité impérieuse de renforcer l’incitation de l’opérateur hôte à déployer l’infrastructure avant toute chose.

Dans le cadre du règlement d’un litige, l’ILR peut, entre autres, imposer au bénéficiaire de l’obligation de partage ou de l’obligation d’accès l’obligation de partager le spectre radioélectrique avec l’hôte de l’infrastructure dans la zone concernée.

(5)

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