Loi du 17 décembre 2021 portant transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et portant modification de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant : 1) organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation ; 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État

Type Loi
Publication 2021-12-17
État En vigueur
Département MC
Source Legilux
articles 136
Historique des réformes JSON API

Les obligations et conditions imposées conformément aux paragraphes 1er à 4 sont objectives, transparentes, proportionnées et non discriminatoires ; elles sont mises en œuvre conformément aux procédures visées aux articles 27, 35 et 36. L’ILR évalue les résultats dans les cinq ans qui suivent l’adoption de la mesure précédente adoptée en ce qui concerne les mêmes entreprises et évalue l’opportunité de les supprimer ou de les modifier en fonction de l’évolution des circonstances. L’ILR notifie le résultat de son évaluation conformément aux procédures visées aux articles 27, 35 et 36.

(6)

Aux fins des paragraphes 1er et 2, l’ILR est habilité à intervenir de sa propre initiative, lorsque cela se justifie afin de garantir le respect des objectifs politiques prévus à l’article 3, conformément à la présente loi et, en particulier, aux procédures visées aux articles 27 et 35.

Art. 73. Systèmes d’accès conditionnel et autres ressources

(1)

Les conditions énumérées ci-dessous s’appliquent à l’accès conditionnel des téléspectateurs et des auditeurs de l’Union européenne aux services de télévision et de radio numériques, indépendamment des moyens de transmission :

1.

toutes les entreprises fournissant des services d’accès conditionnel, indépendamment des moyens de transmission, qui fournissent aux services de télévision et de radio numériques des services d’accès et les services d’accès dont les diffuseurs dépendent pour atteindre tout groupe de spectateurs ou d’auditeurs potentiels, doivent :proposer à tous les diffuseurs, à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires conformes au droit de la concurrence de l’Union européenne, des services techniques permettant que leurs services de télévision et de radio numériques soient reçus par les téléspectateurs ou auditeurs autorisés par l’intermédiaire de décodeurs gérés par les opérateurs de services, et respecter le droit de la concurrence de l’Union européenne ;tenir une comptabilité financière distincte en ce qui concerne leur activité en tant que fournisseurs de services d’accès conditionnel ;

2.

lorsqu’ils octroient des licences aux fabricants de matériel grand public, les détenteurs de droits de propriété industrielle relatifs aux produits et systèmes d’accès conditionnel doivent veiller à le faire à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. L’octroi des licences, qui tient compte des facteurs techniques et commerciaux, ne peut pas être soumis par les détenteurs de droits à des conditions interdisant, dissuadant ou décourageant l’inclusion, dans le même produit :soit d’une interface commune permettant la connexion à plusieurs autres systèmes d’accès,soit de moyens propres à un autre système d’accès, à condition que le bénéficiaire de la licence respecte les conditions appropriées et raisonnables garantissant, pour ce qui le concerne, la sécurité des transactions des opérateurs des systèmes d’accès conditionnel.

(2)

Lorsque, à la suite d’une analyse de marché réalisée conformément à l’article 78, paragraphe 1er, l’ILR constate qu’une ou plusieurs entreprises ne sont pas puissantes sur le marché concerné, il peut modifier ou retirer les conditions à l’égard de ces entreprises, conformément aux procédures visées aux articles 27 et 35, uniquement dans la mesure où :

1.

l’accessibilité aux utilisateurs finaux des programmes, chaînes et services de radio et de télévision précisés conformément à l’article 129 ne serait pas compromise par cette modification ou ce retrait ; et

2.

les perspectives d’une concurrence effective sur les marchés ci-après ne seraient pas compromises par cette modification ou ce retrait :les services au détail de radio et de télévision numériques ; etles systèmes d’accès conditionnel et les autres ressources associées.

Les parties concernées par cette modification ou ce retrait des conditions bénéficient d’une période de préavis de 3 mois.

(3)

Les conditions appliquées conformément au présent article le sont sans préjudice de la possibilité de l’ILR d’imposer des obligations en rapport avec la présentation des guides électroniques de programmes et des outils de présentation et de navigation similaires.

(4)

Nonobstant le paragraphe 1er, l’ILR peut dès que possible après le 20 décembre 2018 et à intervalles réguliers par la suite, réexaminer les conditions appliquées conformément au présent article, en réalisant une analyse de marché conformément à l’article 78, paragraphe 1er, pour déterminer s’il y a lieu de maintenir, de modifier ou de retirer les conditions appliquées.

Chapitre III Analyse de marché et puissance sur le marché

Art. 74. Entreprises puissantes sur le marché

(1)

Lorsque la présente loi fait obligation à l’ILR de déterminer si des entreprises sont puissantes sur le marché conformément à la procédure visée à l’article 78, le paragraphe 2 du présent article s’applique.

(2)

Une entreprise est considérée comme puissante sur le marché si, individuellement ou conjointement avec d’autres, elle se trouve dans une position équivalente à une position dominante, à savoir une position de puissance économique lui permettant de se comporter, dans une mesure appréciable, de manière indépendante de ses concurrents, de ses clients et, en fin de compte, des consommateurs.

En particulier, lorsque l’ILR procède à une évaluation visant à déterminer si deux entreprises, ou plus, occupent conjointement une position dominante sur un marché, il se conforme au droit de l’Union européenne et tient le plus grand compte des lignes directrices sur l’analyse du marché et l’évaluation de la puissance sur le marché publiées par la Commission européenne en vertu de l’article 64 de la directive (UE) 2018/1972.

(3)

Lorsqu’une entreprise est puissante sur un marché spécifique, elle peut également être désignée comme étant puissante sur un marché étroitement lié, lorsque les liens entre les deux marchés permettent d’utiliser sur le marché étroitement lié, par effet de levier, la puissance détenue sur le marché spécifique, ce qui renforce la puissance sur le marché de l’entreprise. En conséquence, les mesures correctrices visant à prévenir cet effet de levier peuvent être appliquées sur le marché étroitement lié en vertu des articles 80, 81, 82 et 85.

Art. 75. Procédure de recensement et de définition des marchés

L’ILR définit, en tenant le plus grand compte de la recommandation sur les marchés pertinents de produits et de services adoptée par la Commission européenne (ci-après dénommée « recommandation ») et des lignes directrices sur l’analyse du marché et l’évaluation de la puissance sur le marché publiée par la Commission européenne (ci-après dénommées « lignes directrices sur la PSM »), les marchés pertinents correspondant aux circonstances nationales, en particulier les marchés géographiques pertinents sur le territoire national, en prenant en considération, entre autres, le degré de concurrence des infrastructures dans ces zones, conformément aux principes du droit de la concurrence. L’ILR tient, le cas échéant, également compte des résultats du relevé géographique effectué conformément à l’article 26, paragraphe 1er. L’ILR suit les procédures prévues aux articles 27 et 35 avant de définir des marchés qui diffèrent de ceux recensés dans la recommandation.

Art. 76. Procédure de recensement de marchés transnationaux

(1)

Si l’ILR constate l’existence d’un marché transnational, il peut soumettre une demande motivée contenant des éléments de preuve à l’ORECE afin que celui-ci procède à une analyse de marché transnational potentiel.

Si la Commission européenne, ou au moins l’ILR avec une autorité de régulation nationale d’un autre État membre concernée, soumettent une demande motivée, contenant des éléments de preuve, l’ORECE procède à une analyse d’un marché transnational potentiel.

Après consultation des parties prenantes et en tenant le plus grand compte de l’analyse réalisée par l’ORECE, la Commission européenne peut adopter des décisions recensant des marchés transnationaux conformément aux principes du droit de la concurrence et en tenant le plus grand compte de la recommandation et des lignes directrices sur la PSM adoptées conformément à l’article 64 de la directive (UE) 2018/1972.

(2)

Si l’ILR est concerné par des marchés transnationaux recensés conformément au paragraphe 1er, il réalise conjointement avec les autorités de régulation nationales concernées l’analyse de marché en tenant le plus grand compte des lignes directrices sur la PSM, et se prononce, de manière concertée avec ces dernières, sur l’imposition, le maintien, la modification ou le retrait d’obligations règlementaires visées à l’article 78, paragraphe 4. L’ILR notifie conjointement avec les autorités de régulation nationales concernées à la Commission européenne leurs projets de mesures concernant l’analyse du marché et toute obligation règlementaire en vertu des articles 35 et 36.

L’ILR, avec une autorité de régulation nationales d’un autre État membre ou plus, peuvent également notifier conjointement leurs projets de mesures concernant l’analyse du marché et toute obligation règlementaire en l’absence de marchés transnationaux, lorsqu’ils considèrent que les conditions du marché dans leurs juridictions respectives sont suffisamment homogènes.

Art. 77. Procédure de constatation d’une demande transnationale

(1)

L’ILR, avec une ou plusieurs autres autorités de régulation nationales d’un autre État membre, peut demander à l’ORECE de procéder à une analyse de la demande transnationale des utilisateurs finaux portant sur des produits et services qui sont fournis dans l’Union européenne sur un ou plusieurs des marchés énumérés dans la recommandation en lui adressant une demande motivée contenant des éléments de preuve indiquant qu’il existe un grave problème de demande à résoudre.

(2)

Dans l’accomplissement de ses tâches de régulation, l’ILR tient plus grand compte de des lignes directrices de l’ORECE pour répondre à une demande transnationale constatée par l’ORECE selon l’article 66 de la directive (UE) 2018/1972.

Art. 78. Procédure d’analyse de marché

(1)

L’ILR détermine si un marché pertinent défini conformément à l’article 75 est tel qu’il justifie l’imposition des obligations règlementaires énoncées dans la présente loi. Une analyse est effectuée, le cas échéant, en coopération avec les autorités nationales chargées de la concurrence.

Avant l’adoption par l’ILR de mesures en exécution des articles 74 à 78 ou 79 à 85 et affectant le marché, un accord préalable de l’autorité chargée de l’application du droit de la concurrence est requis.

L’autorité chargée de l’application du droit de la concurrence, saisie par l’ILR, dispose d’un délai d’un mois pour proposer une modification à la mesure envisagée ou s’y opposer. Passé ce délai, l’accord de l’autorité saisie à la mesure envisagée est acquis.

En cas d’opposition à la mesure envisagée, l’ILR renonce à cette mesure à condition que l’opposition se fonde uniquement sur le droit de la concurrence.

L’ILR tient le plus grand compte des lignes directrices sur la PSM et suit les procédures visées aux articles 27 et 35 lorsqu’il procède à cette analyse.

Un marché peut être considéré comme justifiant l’imposition d’obligations règlementaires énoncées dans la présente loi si tous les critères suivants sont remplis :

1.

il existe des obstacles à l’entrée importants et non transitoires d’ordre structurel, juridique ou réglementaire ;

2.

la structure du marché ne présage pas d’évolution vers une concurrence effective au cours de la période visée, compte tenu de la situation de la concurrence fondée sur les infrastructures et d’autres facteurs influant sur la concurrence, indépendamment des obstacles à l’entrée ;

3.

le droit de la concurrence ne permet pas à lui seul de remédier de manière adéquate aux défaillances du marché constatées.

Lorsque l’ILR procède à une analyse d’un marché figurant dans la recommandation, il considère qu’il a été satisfait à l’alinéa 2, points 1°, 2° et 3°, à moins qu’il ne détermine qu’un ou plusieurs de ces critères ne sont pas remplis dans les circonstances nationales spécifiques.

(2)

Lorsque l’ILR procède à l’analyse exigée au paragraphe 1er, il examine les évolutions dans une perspective d’avenir en l’absence de régulation imposée sur la base du présent article sur ledit marché pertinent, et en tenant compte de tout ce qui suit :

1.

des évolutions du marché ayant une incidence sur la probabilité que le marché pertinent évolue vers une concurrence effective ;

2.

de toutes les pressions concurrentielles pertinentes, aux niveaux du gros et du détail, que ces pressions soient censées résulter de réseaux de communications électroniques, de services de communications électroniques ou d’autres types de services ou d’applications qui sont comparables du point de vue de l’utilisateur final, et que ces pressions relèvent ou non du marché pertinent ;

3.

d’autres types de régulation ou de mesures imposées et concernant le marché pertinent ou un ou des marchés de détail connexes tout au long de la période considérée, notamment, sans limitation, des obligations imposées conformément aux articles 52, 71 et 72 ;

4.

de la régulation imposée sur d’autres marchés pertinents sur la base du présent article.

(3)

Lorsque l’ILR conclut qu’un marché pertinent ne justifie pas l’imposition d’obligations règlementaires conformément à la procédure prévue aux paragraphes 1er et 2, ou lorsque les conditions énoncées au paragraphe 4 ne sont pas remplies, l’ILR n’impose ni ne maintient aucune obligation règlementaire spécifique conformément à l’article 79. Dans les cas où des obligations règlementaires sectorielles spécifiques sont déjà imposées conformément à l’article 79, l’ILR supprime ces obligations pour les entreprises sur ce marché pertinent.

L’ILR veille à ce que les parties concernées par ce retrait d’obligations bénéficient d’une période de préavis appropriée, établie en recherchant un équilibre entre la nécessité d’assurer une transition durable pour les bénéficiaires de ces obligations et les utilisateurs finaux, le choix des utilisateurs finaux, et la nécessité de ne pas maintenir la régulation plus longtemps que nécessaire. Lorsque l’ILR fixe la durée de cette période de préavis, il peut fixer des conditions et des périodes de préavis spécifiques en ce qui concerne les accords existants en matière d’accès.

(4)

Lorsque l’ILR détermine que, sur un marché pertinent, l’imposition d’obligations règlementaires conformément aux paragraphes 1er et 2 est justifiée, l’ILR identifie les entreprises qui, individuellement ou conjointement, sont puissantes sur ce marché pertinent conformément à l’article 74. L’ILR impose aussi à ces entreprises des obligations règlementaires spécifiques appropriées au titre de l’article 79, ou maintient ou modifie ces obligations si elles sont déjà appliquées, si l’ILR considère que les résultats pour les utilisateurs finaux ne seraient pas effectivement concurrentiels en l’absence desdites obligations.

(5)

Les mesures prises conformément aux paragraphes 3 et 4 sont soumises aux procédures visées aux articles 27 et 35. L’ILR réalise une analyse du marché pertinent et notifie le projet de mesure correspondant conformément à l’article 35 :

1.

dans les cinq ans à compter de l’adoption d’une précédente mesure dans laquelle l’ILR a défini le marché pertinent et a déterminé quelles entreprises sont puissantes sur le marché. Ce délai de cinq ans peut, à titre exceptionnel, être prolongé d’un an au maximum lorsque l’ILR a notifié à la Commission européenne une proposition motivée de prolongation, au plus tard quatre mois avant l’expiration du délai de cinq ans, et que la Commission européenne n’y a pas opposé d’objection dans le mois à compter de la notification de la prolongation ;

2.

dans les trois ans à compter de l’adoption d’une recommandation révisée sur les marchés pertinents, pour les marchés qui n’ont pas été préalablement notifiés à la Commission européenne.

(6)

Lorsque l’ILR considère qu’il ne peut pas achever ou qu’il n’a pas achevé son analyse du marché pertinent recensé dans la recommandation dans le délai fixé au paragraphe 5, l’ORECE fournit, sur demande, une assistance à l’ILR en vue d’achever l’analyse du marché spécifique et des obligations spécifiques à imposer. Avec cette assistance, l’ILR notifie le projet de mesure à la Commission européenne dans les six mois à compter de la date limite prévue au paragraphe 5, conformément à l’article 35.

Chapitre IV Mesures correctrices en matière d’accès imposées à des entreprises puissantes sur le marché

Art. 79. Imposition, modification ou retrait des obligations

(1)

L’ILR est habilité à imposer les obligations énoncées aux articles 80 à 85 et aux articles 87 à 92.

(2)

Lorsqu’à la suite d’une analyse du marché réalisée conformément à l’article 78 une entreprise est désignée comme étant puissante sur un marché spécifique, l’ILR lui impose, selon le cas, l’une des obligations énoncées aux articles 80 à 85 et aux articles 87 et 91. Conformément au principe de proportionnalité, l’ILR choisit la manière la moins intrusive de remédier aux problèmes relevés dans l’analyse de marché.

(3)

L’ILR n’impose les obligations énoncées aux articles 80 à 85 et aux articles 87 et 91 qu’aux entreprises qui ont été désignées comme étant puissantes sur le marché conformément au paragraphe 2 du présent article, sans préjudice :

1.

des articles 72 et 73 ;

2.

des articles 52 et 21, de l’article 19, paragraphe 4, point 7°, appliqué en vertu de l’article 16, paragraphe 1er, des articles 109 et 121 et des dispositions pertinentes de la loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques ; ou

3.

de la nécessité de se conformer aux engagements internationaux.

Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l’ILR entend imposer aux entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché des obligations en matière d’accès ou d’interconnexion autres que celles qui sont énoncées aux articles 80 à 85 et aux articles 87 et 91, il soumet une demande à la Commission européenne.

(4)

Les obligations imposées conformément au présent article sont :

1.

fondées sur la nature du problème constaté par l’ILR dans le cadre de l’analyse de marché qu’il a réalisé, le cas échéant, en tenant compte de la demande transnationale constatée par l’ORECE en vertu de l’article 77 ;

2.

proportionnées, eu égard, si possible, aux coûts et avantages ;

3.

justifiées au regard des objectifs énoncés à l’article 3 ; et

4.

imposées après la consultation menée conformément aux articles 27 et 35.

(5)

En ce qui concerne la nécessité de respecter les engagements internationaux visés au paragraphe 3, l’ILR notifie à la Commission européenne ses décisions d’imposer, de modifier ou de retirer des obligations imposées à des entreprises, conformément à la procédure visée à l’article 35.

(6)

L’ILR examine l’impact des nouvelles évolutions du marché, notamment en matière d’accords commerciaux, y compris d’accords de co-investissement, qui ont une incidence sur la dynamique de concurrence.

Si ces évolutions ne sont pas suffisamment importantes pour nécessiter une nouvelle analyse de marché conformément à l’article 78, l’ILR évalue sans retard s’il est nécessaire de réexaminer les obligations imposées aux entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché et de modifier toute décision antérieure, y compris en retirant des obligations ou en imposant de nouvelles obligations, afin de garantir que lesdites obligations continuent à remplir les conditions énoncées au paragraphe 4. De telles obligations modifiées ne peuvent être imposées qu’après les consultations menées conformément aux articles 27 et 35.

Art. 80. Obligations de transparence

(1)

L’ILR peut, conformément à l’article 79, imposer des obligations de transparence concernant l’interconnexion ou l’accès en vertu desquelles les entreprises sont tenues de rendre publiques des informations spécifiques, telles que les informations comptables, les prix, les spécifications techniques, les caractéristiques du réseau et les évolutions prévues de celui-ci, ainsi que les conditions de fourniture et d’utilisation, y compris toute condition modifiant l’accès aux services et aux applications ou l’utilisation de ces services et de ces applications, en particulier en ce qui concerne la migration à partir de l’infrastructure historique, lorsque ces conditions sont autorisées par la présente loi ou ses règlements d’exécution.

(2)

En particulier, lorsqu’une entreprise est soumise à des obligations de non-discrimination l’ILR peut lui imposer de publier une offre de référence, qui soit suffisamment détaillée pour garantir que les entreprises ne sont pas tenues de payer pour des ressources qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé. Cette offre comprend une description des offres pertinentes ventilées en divers éléments selon les besoins du marché et des conditions y afférentes, y compris des prix. L’ILR peut, entre autres, à tout moment, imposer des modifications aux offres de référence afin de donner effet aux obligations imposées au titre de la présente loi.

(3)

L’ILR peut préciser les informations à fournir, le niveau de détail requis et le mode de publication.

(4)

Nonobstant le paragraphe 3, lorsqu’une entreprise est soumise à des obligations au titre de l’article 83 ou 84 concernant l’accès de gros aux infrastructures de réseaux, l’ILR veille à la publication d’une offre de référence tenant le plus grand compte des lignes directrices de l’ORECE sur les critères minimaux auxquels doit satisfaire une offre de référence, veille à ce que les indicateurs de performance clés soient précisés, au besoin, ainsi que les niveaux de service correspondants, et les contrôle étroitement et veille à leur respect. En outre l’ILR peut, si nécessaire, déterminer au préalable les pénalités financières afférentes.

Art. 81. Obligations de non-discrimination

(1)

L’ILR peut, conformément à l’article 79, imposer des obligations de non-discrimination en ce qui concerne l’interconnexion ou l’accès.

(2)

Les obligations de non-discrimination visent notamment à garantir que l’entreprise applique des conditions équivalentes dans des circonstances équivalentes aux autres fournisseurs de services équivalents, et qu’elle fournisse aux autres des services et informations dans les mêmes conditions et de la même qualité que celles prévues pour ses propres services, ou pour ceux de ses filiales ou partenaires. L’ILR peut imposer à cette entreprise l’obligation de fournir des produits et services d’accès à toutes les entreprises, y compris à elle-même, selon les mêmes délais et conditions, y compris en termes de tarifs et de niveaux de service, et à l’aide des mêmes systèmes et procédés, pour assurer un accès équivalent.

Art. 82. Obligations de séparation comptable

(1)

L’ILR peut, conformément à l’article 79, imposer des obligations de séparation comptable en ce qui concerne certaines activités dans le domaine de l’interconnexion ou de l’accès.

L’ILR peut, notamment, obliger une entreprise verticalement intégrée à rendre ses prix de gros et ses prix de transferts internes transparents, entre autres pour garantir le respect d’une obligation de non-discrimination prévue à l’article 81 ou, en cas de nécessité, pour empêcher des subventions croisées abusives. L’ILR peut spécifier le format et les méthodologies comptables à utiliser.

(2)

Sans préjudice de l’article 24, l’ILR est habilité, afin de faciliter la vérification du respect des obligations de transparence et de non-discrimination, à exiger que les documents comptables, y compris les données concernant les recettes provenant de tiers, lui soient fournis si l’ILR en fait la demande. L’ILR peut publier les informations qui contribueraient à l’instauration d’un marché ouvert et concurrentiel, dans le respect des règles de l’Union européenne et des règles nationales sur la confidentialité des informations commerciales.

Art. 83. Accès au génie civil

(1)

L’ILR peut, conformément à l’article 79, imposer des obligations aux entreprises pour satisfaire les demandes raisonnables visant à obtenir l’accès au génie civil et à pouvoir utiliser celui-ci, y compris, mais pas uniquement, les bâtiments ou les accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, les tours et autres constructions de soutènement, les poteaux, les pylônes, les gaines, les conduites, les chambres de visite, les regards de visite et les armoires, lorsque, ayant étudié l’analyse de marché, l’ILR considère qu’un refus d’octroi de l’accès ou des conditions d’accès déraisonnables ayant un effet similaire empêcheraient l’émergence d’un marché concurrentiel durable et ne serviraient pas les intérêts de l’utilisateur final.

(2)

L’ILR peut imposer à une entreprise des obligations en matière de fourniture d’accès conformément au présent article, que les actifs touchés par les obligations fassent ou non partie du marché pertinent selon l’analyse de marché, à condition que lesdites obligations soient proportionnées et nécessaires pour atteindre les objectifs énoncés à l’article 3.

Art. 84. Obligations relatives à l’accès à des éléments de réseau spécifiques et à des ressources associées et à leur utilisation

(1)

L’ILR peut, conformément à l’article 79, imposer à des entreprises des obligations pour satisfaire les demandes raisonnables d’accès à des éléments de réseau spécifiques et à des ressources associées et d’utilisation de ces éléments et ressources, notamment lorsqu’il considère qu’un refus d’octroi de l’accès ou des conditions déraisonnables ayant un effet similaire empêcheraient l’émergence d’un marché de détail concurrentiel durable et ne serviraient pas les intérêts de l’utilisateur final.

L’ILR peut, entre autres, imposer à ces entreprises :

1.

d’accorder à des tiers l’accès à des éléments physiques de réseau spécifiques et aux ressources associées, le cas échéant, y compris l’accès dégroupé à la boucle et à la sous-boucle locales, et d’en autoriser l’utilisation ;

2.

d’accorder à des tiers l’accès à des éléments et des services de réseau actifs ou virtuels spécifiques ;

3.

de négocier de bonne foi avec les entreprises qui demandent un accès ;

4.

de ne pas retirer l’accès aux ressources lorsqu’il a déjà été accordé ;

5.

d’offrir des services spécifiques en gros en vue de la revente par des tiers ;

6.

d’accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l’interopérabilité des services ou des services de réseaux virtuels ;

7.

de fournir une possibilité de colocalisation ou d’autres formes de partage des ressources associées ;

8.

de fournir les services spécifiques nécessaires pour garantir aux utilisateurs l’interopérabilité des services de bout en bout ou l’itinérance sur les réseaux mobiles ;

9.

de fournir l’accès à des systèmes d’assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires pour garantir l’existence d’une concurrence loyale dans la fourniture des services ;

10.

d’interconnecter des réseaux ou des ressources de réseau ;

11.

de donner accès à des services associés comme ceux relatifs à l’identité, à la localisation et à l’occupation.

L’ILR peut soumettre ces obligations à des conditions concernant le caractère équitable ou raisonnable et le délai.

(2)

Lorsque l’ILR examine l’opportunité d’imposer l’une des obligations spécifiques possibles visées au paragraphe 1er, et en particulier lorsqu’il évalue, conformément au principe de proportionnalité, si et comment ces obligations devraient être imposées, l’ILR analyse si d’autres formes d’accès aux intrants de gros, que ce soit sur le même marché ou sur un marché de gros connexe, seraient suffisantes pour remédier au problème constaté dans l’intérêt des utilisateurs finaux. Cette analyse englobe les offres d’accès commerciales, la régulation de l’accès en application de l’article 72, ou la régulation de l’accès, existante ou prévue, à d’autres intrants de gros en application du présent article. L’ILR prend, notamment, en considération les éléments suivants :

1.

la viabilité technique et économique de l’utilisation ou de la mise en place de ressources concurrentes, compte tenu du rythme auquel le marché évolue et de la nature et du type d’interconnexion ou d’accès concerné, y compris la viabilité d’autres produits d’accès en amont, tels que l’accès aux gaines ;

2.

l’évolution technologique attendue concernant la conception et la gestion des réseaux ;

3.

la nécessité de garantir une neutralité technologique permettant aux parties de concevoir et de gérer leurs propres réseaux ;

4.

le degré de faisabilité de la fourniture d’accès offerte, compte tenu de la capacité disponible ;

5.

l’investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, en tenant compte des éventuels investissements publics réalisés et des risques inhérents à l’investissement, une attention particulière étant accordée aux investissements réalisés dans les réseaux à très haute capacité et aux niveaux de risque associés à ces réseaux ;

6.

la nécessité de préserver la concurrence à long terme, une attention particulière étant accordée à la concurrence économiquement efficace fondée sur les infrastructures et aux modèles d’activité innovants au service d’une concurrence durable, tels que ceux fondés sur le co-investissement dans les réseaux ;

7.

le cas échéant, les éventuels droits de propriété intellectuelle pertinents ;

8.

la fourniture de services paneuropéens.

Lorsque l’ILR envisage, conformément à l’article 79, d’imposer des obligations sur le fondement de l’article 83 ou du présent article, il examine si l’imposition d’obligations sur le seul fondement de l’article 83 serait un moyen proportionné de promouvoir la concurrence et les intérêts de l’utilisateur final.

(3)

Lorsque l’ILR impose à une entreprise l’obligation de fournir un accès conformément au présent article, l’ILR peut fixer des conditions techniques ou opérationnelles auxquelles le fournisseur ou les bénéficiaires de cet accès doivent satisfaire lorsque cela est nécessaire pour assurer le fonctionnement normal du réseau. Les obligations de suivre des normes ou spécifications techniques particulières respectent les normes et spécifications établies conformément à l’article 41.

Art. 85. Obligations en matière de contrôle des prix et de comptabilisation des coûts

(1)

L’ILR peut, conformément à l’article 79, imposer des obligations en matière de récupération des coûts et de contrôle des prix, y compris des obligations concernant l’orientation des prix en fonction des coûts et des obligations concernant les systèmes de comptabilisation des coûts, pour la fourniture de types particuliers d’interconnexion ou d’accès, lorsqu’une analyse du marché indique que l’entreprise concernée peut, en l’absence de concurrence efficace, maintenir des prix à un niveau excessivement élevé, ou comprimer des prix, au détriment des utilisateurs finaux.

Pour déterminer si des obligations en matière de contrôle des prix seraient appropriées, l’ILR prend en considération la nécessité de promouvoir la concurrence et les intérêts à long terme des utilisateurs finaux liés au déploiement et à la pénétration de réseaux de nouvelle génération, et notamment de réseaux à très haute capacité. En particulier, afin d’encourager l’entreprise à investir notamment dans les réseaux de nouvelle génération, l’ILR tient compte des investissements qu’elle a réalisés. Dans les cas où l’ILR juge les obligations en matière de contrôle des prix appropriées, il permet à l’entreprise de recevoir une rémunération raisonnable du capital adéquat engagé, compte tenu de tout risque spécifiquement lié à un nouveau projet d’investissement particulier dans les réseaux.

L’ILR étudie la possibilité de ne pas imposer ou de ne pas maintenir d’obligations au titre du présent article dans les cas où il établit qu’il existe une pression démontrable sur les prix de détail et que toute obligation imposée conformément aux articles 80 à 84, y compris notamment tout test de reproductibilité économique garantit un accès effectif et non discriminatoire conformément à l’article 81.

Lorsque l’ILR juge approprié d’imposer des obligations en matière de contrôle des prix sur l’accès à des éléments de réseau existants, il tient également compte des avantages que présentent des prix de gros prévisibles et stables pour garantir une entrée efficace sur le marché et des incitations suffisantes pour que toutes les entreprises déploient des réseaux nouveaux et améliorés.

(2)

L’ILR veille à ce que tous les mécanismes de récupération des coûts ou les méthodologies de tarification rendus obligatoires visent à promouvoir le déploiement de réseaux nouveaux et améliorés et l’efficacité, à favoriser une concurrence durable et à optimiser les avantages durables pour l’utilisateur final. À cet égard, l’ILR peut également prendre en compte les prix en vigueur sur des marchés concurrentiels comparables au Luxembourg et à l’étranger.

(3)

Lorsqu’une entreprise est soumise à une obligation concernant l’orientation des prix en fonction des coûts, c’est à l’entreprise concernée qu’il incombe de prouver que les tarifs sont déterminés en fonction des coûts, en tenant compte d’un retour sur investissements raisonnable. Afin de calculer le coût d’une fourniture de services efficace, l’ILR peut utiliser des méthodes de comptabilisation des coûts distinctes de celles appliquées par l’entreprise. L’ILR peut, à tout moment, demander à une entreprise de justifier intégralement ses prix et, si nécessaire, en exiger l’adaptation.

(4)

Lorsque la mise en place d’un système de comptabilisation des coûts est rendue obligatoire pour soutenir le contrôle des prix, l’ILR veille à ce que soit mise à la disposition du public une description du système de comptabilisation des coûts faisant apparaître au moins les principales catégories au sein desquelles les coûts sont regroupés et les règles appliquées en matière de répartition des coûts.

Le respect du système de comptabilisation des coûts est vérifié par un organisme compétent indépendant. Une attestation de conformité est publiée annuellement par l’entreprise concernée.

Art. 86. Tarifs de terminaison d’appel

(1)

Si la Commission européenne décide, à la suite de son réexamen mené conformément à l’article 75, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/1972, de ne pas imposer un tarif de terminaison d’appel vocal mobile maximal ou un tarif de terminaison d’appel vocal fixe maximal (ci-après dénommés conjointement « tarifs de terminaison d’appel vocal à l’échelle de l’Union européenne ») ou de n’imposer ni l’un ni l’autre, l’ILR peut réaliser une analyse des marchés de la terminaison d’appel vocal conformément à l’article 78 afin d’évaluer s’il est nécessaire d’imposer des obligations règlementaires.

(2)

Si, à l’issue d’une telle analyse, l’ILR impose des tarifs de terminaison axés sur les coûts sur un marché pertinent, il applique les principes, critères et indicateurs énoncés ci-dessous pour la détermination des tarifs de gros pour la terminaison d’appel vocal sur les marchés fixe et mobile :

1.

les tarifs sont fondés sur la récupération des coûts encourus par un opérateur efficace ; l’évaluation des coûts efficaces se fonde sur les valeurs de coûts actuelles ; la méthode de calcul des coûts efficaces repose sur une approche de modélisation ascendante basée sur les coûts différentiels à long terme liés au trafic encourus pour fournir à des tiers le service de terminaison d’appel vocal en gros ;

2.

les coûts incrémentaux pertinents de la fourniture en gros du service de terminaison d’appel vocal sont déterminés par la différence entre les coûts totaux à long terme d’un opérateur fournissant la gamme complète de services et les coûts totaux à long terme dudit opérateur n’assurant pas la fourniture en gros du service de terminaison d’appel vocal à des tiers ;

3.

parmi les coûts liés au trafic, seuls ceux qui seraient évités en l’absence de fourniture en gros d’un service de terminaison d’appel vocal sont attribués à la prestation supplémentaire pertinente de terminaison d’appel ;

4.

les coûts liés à la capacité de réseau supplémentaire sont pris en compte uniquement dans la mesure où ils sont motivés par la nécessité d’augmenter la capacité aux fins de l’acheminement du surplus de trafic de terminaison d’appel vocal en gros ;

5.

les redevances pour les droits d’utilisation du spectre radioélectrique sont exclues de la prestation supplémentaire de terminaison d’appel vocal mobile ;

6.

parmi les coûts commerciaux de gros, seuls sont pris en compte ceux qui sont directement liés à la fourniture en gros du service de terminaison d’appel vocal à des tiers ;

7.

tous les opérateurs de réseau fixe sont réputés fournir des services de terminaison d’appel vocal aux mêmes coûts unitaires que l’opérateur efficace, indépendamment de leur taille ;

8.

pour les opérateurs de réseau mobile, l’échelle minimale efficace est fixée à une part de marché non inférieure à 20 pour cent ;

9.

l’approche pertinente pour l’amortissement des actifs est l’amortissement économique ; et

10.

sur le plan technologique, le choix des réseaux modélisés est axé sur l’avenir, fondé sur un réseau central IP, et tient compte des diverses technologies susceptibles d’être utilisées sur la période de validité du tarif maximal ; dans le cas des réseaux fixes, on considère que les appels utilisent uniquement la commutation par paquets.

Le projet de mesure de l’ILR est soumis aux procédures visées aux articles 27, 35 et 36.

(3)

L’ILR contrôle étroitement l’application des tarifs de terminaison d’appel vocal à l’échelle de l’Union européenne, et veille au respect de ces tarifs, par les fournisseurs de services de terminaison d’appel vocal. L’ILR peut à tout moment exiger d’un fournisseur de services de terminaison d’appel vocal qu’il modifie le tarif qu’il applique à d’autres entreprises si ce tarif ne respecte pas l’acte délégué visé à l’article 75 paragraphe 1er de la directive (UE) 2018/1972. L’ILR fait rapport chaque année à la Commission européenne et à l’ORECE sur l’application du présent article.

Art. 87. Traitement des nouveaux éléments de réseau à très haute capacité sur le plan de la régulation

(1)

Les entreprises qui ont été désignées comme étant puissantes sur un ou plusieurs marchés pertinents conformément à l’article 78 peuvent offrir des engagements, conformément à la procédure décrite à l’article 90 et sous réserve de l’alinéa 2, du présent paragraphe, d’ouvrir au co-investissement le déploiement d’un nouveau réseau à très haute capacité qui consiste en des éléments de fibre optique jusqu’aux locaux de l’utilisateur final ou à la station de base, par exemple en proposant une copropriété ou un partage des risques à long terme au moyen d’un cofinancement ou d’accords d’achat faisant naître des droits spécifiques de nature structurelle par d’autres fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques.

(2)

Lorsque l’ILR évalue ces engagements, il détermine, en particulier, si l’offre de co-investissement respecte toutes les conditions suivantes :

1.

elle est ouverte à tout moment de la durée de vie du réseau à tout fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques ;

2.

elle permettrait à d’autres co-investisseurs qui sont des fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques d’entrer en concurrence de manière effective et durable à long terme sur les marchés en aval sur lesquels l’entreprise désignée comme étant puissante sur le marché est active, selon des conditions incluant :des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires permettant l’accès à la pleine capacité du réseau dans la mesure où il fait l’objet d’un co-investissement ;une souplesse en ce qui concerne la valeur et le calendrier de la participation de chaque co-investisseur ;la possibilité d’augmenter cette participation à l’avenir ; etl’attribution, par les co-investisseurs, de droits réciproques après le déploiement de l’infrastructure qui fait l’objet du co-investissement ;

3.

elle est rendue publique par l’entreprise en temps utile et, si l’entreprise ne possède pas les caractéristiques énumérées à l’article 91, paragraphe 1er, au moins six mois avant le lancement du déploiement du nouveau réseau ; ce délai peut être prolongé en fonction des circonstances nationales ;

4.

les demandeurs d’accès qui ne participent pas au co-investissement peuvent bénéficier dès le départ d’une qualité, d’une vitesse, de conditions et de possibilités d’atteindre les utilisateurs finaux identiques à celles qui existaient avant le déploiement, accompagnées d’un mécanisme d’adaptation au fil du temps confirmé par l’ILR, au regard des évolutions sur les marchés de détail connexes, qui maintient les incitations à participer au co-investissement. Ce mécanisme garantit que les demandeurs d’accès ont accès aux éléments à très haute capacité du réseau à un moment et sur la base de conditions transparentes et non discriminatoires qui reflètent de manière appropriée les degrés de risques encourus par les co-investisseurs respectifs à différents stades du déploiement et tiennent compte de la situation concurrentielle sur les marchés de détail ;

5.

elle respecte au minimum les critères figurant au paragraphe 3 et elle est faite de bonne foi.

(3)

Lors de l’évaluation d’une offre de co-investissement en application du paragraphe 2, l’ILR vérifie s’il a été satisfait au minimum aux critères énoncés ci-après :

1.

l’offre de co-investissement est ouverte à toute entreprise sur la durée de vie du réseau construit dans le cadre d’une offre de co-investissement sur une base non discriminatoire. L’entreprise désignée comme étant puissante sur le marché peut inclure dans l’offre des conditions raisonnables concernant la capacité financière de toute entreprise afin que, par exemple, les co-investisseurs potentiels soient tenus de démontrer leur capacité à fournir les paiements échelonnés sur la base desquels le déploiement est prévu, l’acceptation d’un plan stratégique qui sert de base à l’élaboration des plans de déploiement à moyen terme, etc. ;

2.

l’offre de co-investissement est transparente :l’offre est disponible et aisément identifiable sur le site internet de l’entreprise désignée comme étant puissante sur le marché ;les conditions détaillées et complètes sont, sans retard indu, mises à la disposition de tout candidat potentiel ayant manifesté son intérêt, y compris la forme juridique de l’accord de co-investissement et, le cas échéant, les grands principes des règles de gouvernance du véhicule de co-investissement ; etle processus, comme la feuille de route pour la définition et l’élaboration du projet de co-investissement, est fixé à l’avance ; il est clairement expliqué par écrit à tout co-investisseur potentiel et toutes les étapes principales sont clairement communiquées à toutes les entreprises sans discrimination ;

3.

l’offre de co-investissement comprend des conditions pour les co-investisseurs potentiels qui favorisent une concurrence durable à long terme, notamment :toutes les entreprises se voient proposer des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires pour participer à l’accord de co-investissement en fonction du moment où elles adhèrent, notamment en ce qui concerne la contrepartie financière exigée pour l’acquisition de droits spécifiques, la protection que ces droits assurent aux co-investisseurs, que ce soit pendant la phase de construction ou pendant la phase d’exploitation, par exemple par l’octroi de droits irrévocables d’usage pour la durée de vie prévisible du réseau qui fait l’objet du co-investissement, et en ce qui concerne les conditions régissant l’adhésion à l’accord de co-investissement et sa résiliation potentielle. Des conditions non discriminatoires dans ce contexte n’impliquent pas que tous les co-investisseurs potentiels se voient offrir exactement les mêmes conditions, y compris financières, mais que tous les écarts entre les conditions proposées sont justifiés sur la base des mêmes critères objectifs, transparents, non discriminatoires et prévisibles tels que le nombre de lignes d’utilisateur final pour lequel un engagement est souscrit ;l’offre permet une certaine souplesse en ce qui concerne la valeur et le calendrier de l’engagement souscrit par chaque co-investisseur, par exemple sous la forme d’un pourcentage convenu, et susceptible d’augmentation, du total des lignes d’utilisateur final dans une zone donnée, pourcentage par rapport auquel les co-investisseurs ont la possibilité de s’engager progressivement et qui est fixé à un niveau unitaire permettant à des co-investisseurs plus modestes disposant de ressources limitées de participer au co-investissement à un niveau raisonnablement minimum et d’augmenter progressivement leur participation, tout en garantissant des niveaux d’engagement initial suffisants. La contrepartie financière à fournir par chaque co-investisseur doit être déterminée de manière à refléter le fait que les premiers investisseurs acceptent des risques plus élevés et engagent leurs capitaux plus tôt ;une prime qui augmente au fil du temps est considérée comme justifiée pour les engagements souscrits à des stades ultérieurs et pour les nouveaux co-investisseurs qui adhèrent à l’accord de co-investissement après le début du projet, de manière à refléter la diminution des risques et à neutraliser toute incitation à retenir les capitaux aux premiers stades ;l’accord de co-investissement permet de transférer des droits acquis par des co-investisseurs à d’autres co-investisseurs ou à des tiers acceptant d’adhérer à l’accord de co-investissement, sous réserve que le cessionnaire soit obligé de remplir toutes les obligations initiales du cédant au titre de l’accord de co-investissement ;les co-investisseurs s’accordent mutuellement des droits réciproques, à des conditions équitables et raisonnables, en vue de l’accès à l’infrastructure objet du co-investissement aux fins de la fourniture de services en aval, y compris aux utilisateurs finaux, conformément aux conditions transparentes qui doivent apparaître de façon transparente dans l’offre de co-investissement et l’accord ultérieur, notamment lorsque les co-investisseurs sont responsables individuellement et séparément du déploiement de parties spécifiques du réseau. Si un véhicule de co-investissement est créé, il offre l’accès au réseau à tous les co-investisseurs, que ce soit directement ou indirectement, sur la base d’une équivalence des intrants et conformément à des conditions équitables et raisonnables, y compris les conditions financières reflétant les niveaux de risque différents acceptés par les co-investisseurs individuels ;

4.

l’offre de co-investissement garantit un investissement pérenne susceptible de répondre aux besoins futurs, grâce au déploiement de nouveaux éléments de réseau contribuant de manière significative au déploiement de réseaux à très haute capacité.

L’ILR peut envisager des critères supplémentaires dans la mesure où ceux-ci sont nécessaires pour assurer l’accessibilité d’investisseurs potentiels au co-investissement, compte tenu des conditions locales spécifiques et de la structure du marché. Une offre de co-investissement peut porter sur l’intégralité du territoire national.

(4)

Si l’ILR, compte tenu des résultats de l’étude de marché effectué conformément à l’article 90, paragraphe 2, conclut que l’engagement de co-investissement proposé respecte les conditions énoncées au paragraphe 1er du présent article, l’ILR rend cet engagement contraignant en vertu de l’article 90, paragraphe 3, et n’impose pas d’obligations supplémentaires en vertu de l’article 79 pour ce qui est des éléments du nouveau réseau à très haute capacité faisant l’objet de l’engagement, si au moins un co-investisseur potentiel a conclu un accord de co-investissement avec l’entreprise désignée comme étant puissante sur le marché.

L’alinéa 1er s’entend sans préjudice du traitement, sur le plan de la régulation, de circonstances qui ne respectent pas les conditions énoncées au paragraphe 1er, compte tenu des résultats de toute étude du marché effectué conformément à l’article 90, paragraphe 2, mais qui ont une incidence sur la concurrence et sont prises en considération aux fins des articles 78 et 79.

Par dérogation à l’alinéa 1er, l’ILR peut, dans des circonstances dûment justifiées, imposer, maintenir ou adapter des mesures correctrices conformément aux articles 79 à 85 en ce qui concerne les nouveaux réseaux à très haute capacité afin de résoudre d’importants problèmes de concurrence sur des marchés spécifiques lorsque l’ILR constate que, compte tenu des spécificités de ces marchés, ces problèmes de concurrence ne pourraient être résolus autrement.

(5)

L’ILR assure un contrôle permanent du respect des conditions énoncées au paragraphe 1er et peut imposer à l’entreprise désignée comme étant puissante sur le marché de lui fournir chaque année une déclaration de conformité avec des preuves à l’appui.

L'article s’entend sans préjudice du pouvoir de l’ILR de prendre des décisions en vertu de l’article 30, paragraphe 1er, en cas de litige survenant entre des entreprises en rapport avec un accord de co-investissement dont il juge qu’il respecte les conditions énoncées au paragraphe 1er du présent article.

Art. 88. Séparation fonctionnelle

(1)

Lorsque l’ILR conclut que les obligations appropriées imposées en vertu des articles 80 à 85 n’ont pas permis d’assurer une concurrence effective et que d’importants problèmes de concurrence ou défaillances du marché persistent en ce qui concerne la fourniture en gros de certains marchés de produits d’accès, l’ILR peut, à titre exceptionnel, conformément à l’article 79, paragraphe 3, alinéa 2, imposer à des entreprises verticalement intégrées l’obligation de confier les activités de fourniture en gros des produits d’accès concernés à une entité économique fonctionnellement indépendante.

Cette entité économique fournit des produits et services d’accès à toutes les entreprises, y compris aux autres entités économiques au sein de la société mère, aux mêmes échéances et conditions, y compris en termes de tarif et de niveaux de service, et à l’aide des mêmes systèmes et procédés.

(2)

Lorsque l’ILR entend imposer une obligation de séparation fonctionnelle, il soumet à la Commission européenne une demande qui comporte :

1.

des éléments de preuve justifiant les conclusions de l’ILR conformément au paragraphe 1er ;

2.

une appréciation motivée concluant qu’il n’y a pas ou guère de perspectives d’une concurrence effective et durable fondée sur les infrastructures dans un délai raisonnable ;

3.

une analyse de l’effet escompté sur l’ILR, sur l’entreprise, en particulier sur les travailleurs de l’entreprise séparée et sur le secteur des communications électroniques dans son ensemble, et sur les incitations à l’investissement dans ce secteur, notamment en ce qui concerne la nécessité d’assurer la cohésion sociale et territoriale, ainsi que sur d’autres parties prenantes, y compris, en particulier, une analyse de l’effet escompté sur la concurrence, ainsi que des effets potentiels qui s’ensuivent pour les consommateurs ;

4.

une analyse des raisons justifiant que cette obligation serait le moyen le plus efficace de faire appliquer des mesures correctrices visant à résoudre les problèmes de concurrence ou de défaillances des marchés identifiés.

(3)

Le projet de mesure comporte les éléments suivants :

1.

la nature et le degré précis de séparation et, en particulier, le statut juridique de l’entité économique distincte ;

2.

la liste des actifs de l’entité économique distincte ainsi que des produits ou services qu’elle doit fournir ;

3.

les modalités de gestion visant à assurer l’indépendance du personnel employé par l’entité économique distincte, et les mesures incitatives correspondantes ;

4.

les règles visant à assurer le respect des obligations ;

5.

les règles visant à assurer la transparence des procédures opérationnelles, en particulier envers les autres parties prenantes ;

6.

un programme de contrôle visant à assurer le respect des obligations, y compris la publication d’un rapport annuel.

À la suite de la décision de la Commission européenne prise conformément à l’article 79, paragraphe 3, sur ce projet de mesure, l’ILR procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d’accès selon la procédure énoncée à l’article 78. Sur la base de cette analyse, l’ILR impose, maintient, modifie ou retire des obligations conformément aux procédures énoncées aux articles 27 et 35.

(4)

Une entreprise à laquelle a été imposée une séparation fonctionnelle peut être soumise à toute obligation visée aux articles 80 à 85 sur tout marché spécifique où elle a été désignée comme étant puissante conformément à l’article 78, ou à toute autre obligation autorisée par la Commission européenne en vertu de l’article 79, paragraphe 3.

Art. 89. Séparation sur une base volontaire par une entreprise verticalement intégrée

(1)

Les entreprises qui ont été désignées comme étant puissantes sur un ou plusieurs marchés pertinents conformément à l’article 78 notifient à l’ILR, au moins trois mois à l’avance, leur intention de céder leurs actifs de réseau d’accès local, ou une partie importante de ceux-ci, à une entité juridique distincte sous la propriété d’un tiers, ou d’instituer une entité économique distincte afin de fournir à toutes les entreprises fournissant des services de détail, y compris à leurs divisions fournissant des services de détail, des produits d’accès parfaitement équivalents.

Ces entreprises notifient également à l’ILR tout changement quant à cette intention ainsi que le résultat final du processus de séparation.

Ces entreprises peuvent aussi proposer des engagements relatifs aux conditions d’accès qui s’appliquent à leur réseau au cours d’une période de mise en œuvre après la mise en œuvre de la forme de séparation proposée, en vue de garantir aux tiers un accès effectif et non discriminatoire. La proposition d’engagements est suffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne le calendrier de mise en œuvre et la durée, pour permettre à l’ILR de mener à bien ses tâches conformément au paragraphe 2. De tels engagements peuvent s’étendre au-delà de la période maximale pour les analyses de marché énoncée à l’article 78, paragraphe 5.

(2)

L’ILR évalue l’incidence de la transaction envisagée, ainsi que les engagements proposés s’il y a lieu, sur les obligations règlementaires existantes au titre de la présente loi.

À cet effet, l’ILR procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d’accès selon la procédure énoncée à l’article 78.

L’ILR tient compte de tout engagement proposé par l’entreprise, eu égard notamment aux objectifs énoncés à l’article 3. Dans ce cadre, l’ILR consulte les tiers conformément à l’article 27, et notamment les tiers directement touchés par la transaction envisagée.

Sur la base de son analyse, l’ILR impose, maintient, modifie ou retire des obligations conformément aux procédures énoncées aux articles 27 et 35, en appliquant, le cas échéant, l’article 91. Dans sa décision, l’ILR peut rendre les engagements contraignants, totalement ou en partie. Par dérogation à l’article 78, paragraphe 5, l’ILR peut rendre contraignants les engagements, totalement ou en partie, pour toute la période pour laquelle ils sont proposés.

(3)

Sans préjudice de l’article 91, l’entité économique distincte sur le plan juridique ou opérationnel qui a été désignée comme étant puissante sur un marché spécifique conformément à l’article 78 peut être soumise, le cas échéant, à toute obligation visée aux articles 80 à 85 ou à toute autre obligation autorisée par la Commission européenne en vertu de l’article 79, paragraphe 3, lorsque les engagements proposés sont insuffisants pour permettre la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3.

(4)

L’ILR surveille la mise en œuvre des engagements proposés par les entreprises qu’il a rendu contraignants conformément au paragraphe 2, et envisage leur prolongation à l’expiration de la période pour laquelle ils ont été initialement proposés.

Art. 90. Procédure d’engagements

(1)

Les entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché peuvent proposer à l’ILR des engagements relatifs aux conditions d’accès, de co-investissement ou aux deux, applicables à leurs réseaux, en ce qui concerne entre autres :

1.

des accords de coopération relatifs à l’évaluation d’obligations appropriées et proportionnées en vertu de l’article 79 ;

2.

le co-investissement dans des réseaux à très haute capacité en vertu de l’article 87 ; ou

3.

l’accès effectif et non discriminatoire par des tiers en vertu de l’article 89, tant au cours d’une période de mise en œuvre d’une séparation volontaire par une entreprise verticalement intégrée qu’après la mise en œuvre de la forme de séparation proposée.

La proposition d’engagements est suffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne le calendrier et la portée de leur mise en œuvre ainsi que leur durée, pour permettre à l’ILR de procéder à son évaluation en vertu du paragraphe 2. De tels engagements peuvent s’étendre au-delà des périodes de réalisation des analyses de marché prévues à l’article 78, paragraphe 5.

(2)

Afin d’évaluer les engagements proposés par une entreprise en vertu du paragraphe 1er, l’ILR effectue, sauf lorsque de tels engagements ne remplissent clairement pas une ou plusieurs des conditions ou critères pertinents, une étude de marché, en particulier pour ce qui est des conditions proposées, en procédant à une consultation publique des parties intéressées, en particulier des tiers qui sont directement touchés. Les co-investisseurs ou demandeurs d’accès potentiels peuvent exprimer leur point de vue quant au respect par les engagements proposés des conditions prévues à l’article 79, 87 ou 89, selon le cas, et peuvent proposer des modifications.

En ce qui concerne les engagements proposés au titre du présent article, l’ILR porte, lors de l’évaluation des obligations au titre de l’article 79, paragraphe 4, une attention particulière :

1.

aux éléments de preuve concernant le caractère équitable et raisonnable des engagements proposés ;

2.

à l’ouverture des engagements à tous les acteurs du marché ;

3.

à la disponibilité de l’accès en temps utile à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, y compris aux réseaux à très haute capacité, avant le lancement de services de détail correspondants ; et

4.

à l’aptitude globale des engagements proposés à permettre une concurrence durable sur les marchés en aval et à faciliter le déploiement coopératif de réseaux à très haute capacité et la pénétration de ces réseaux dans l’intérêt des utilisateurs finaux.

Compte tenu de l’ensemble des points de vue exprimés durant la consultation et de la mesure dans laquelle ces points de vue sont représentatifs des différentes parties prenantes, l’ILR communique à l’entreprise désignée comme étant puissante sur le marché ses conclusions préliminaires sur la question de savoir si les engagements proposés respectent les objectifs, les critères et les procédures énoncés au présent article et à l’article 79, 87 ou 89, selon le cas, et dans quelles conditions il peut envisager de rendre les engagements contraignants. L’entreprise peut réviser son offre initiale pour tenir compte des conclusions préliminaires de l’ILR et en vue de satisfaire aux critères énoncés au présent article et à l’article 79, 87 ou 89, selon le cas.

(3)

Sans préjudice de l’article 87, paragraphe 2, alinéa 1er, l’ILR peut prendre la décision de rendre les engagements contraignants, totalement ou en partie.

Par dérogation à l’article 78, paragraphe 5, l’ILR peut rendre contraignants tout ou partie des engagements pour une période donnée, qui peut correspondre à toute la période pour laquelle ils sont proposés et, dans le cas d’engagements de co-investissement rendus contraignants en vertu de l’article 87, paragraphe 2, alinéa 1er, il les rend contraignants pour une période minimale de sept ans.

Sous réserve de l’article 87, le présent article s’entend sans préjudice de l’application de la procédure d’analyse de marché en vertu de l’article 78 et de l’imposition d’obligations en vertu de l’article 79.

Lorsque l’ILR rend des engagements contraignants en vertu du présent article, il évalue, au titre de l’article 79, les conséquences de cette décision sur l’évolution du marché et le caractère approprié de toute obligation qu’il a imposée ou qu’il aurait, en l’absence de ces engagements, envisagé d’imposer en vertu dudit article ou des articles 80 à 85. Lorsqu’il notifie le projet de mesure concerné au titre de l’article 79, conformément à l’article 35, l’ILR accompagne le projet de mesure notifié de la décision relative aux engagements.

(4)

L’ILR assure le suivi, le contrôle et le respect des engagements qu’il a rendus contraignants conformément au paragraphe 3, de la même manière qu’il assure le suivi, le contrôle et le respect des obligations imposées au titre de l’article 79, et il envisage la prolongation de la période pour laquelle ils ont été rendus contraignants lorsque la période initiale vient à expiration. Si l’ILR conclut qu’une entreprise n’a pas respecté les engagements qui ont été rendus contraignants conformément au paragraphe 3, il peut infliger des sanctions à l’entreprise concernée conformément à l’article 33. Sans préjudice de la procédure visant à assurer le respect des obligations spécifiques au titre de l’article 34, l’ILR peut réévaluer les obligations imposées conformément à l’article 79, paragraphe 6.

Art. 91. Entreprises uniquement de gros

(1)

Lorsque l’ILR désigne une entreprise absente de tout marché de détail des services de communications électroniques comme étant puissante sur un ou plusieurs marchés de gros conformément à l’article 78, l’ILR examine si ladite entreprise possède les caractéristiques suivantes :

1.

toutes les sociétés et entités économiques au sein de l’entreprise, toutes les sociétés qui sont contrôlées mais pas nécessairement détenues intégralement par le même propriétaire ultime, et tout actionnaire en mesure d’exercer un contrôle sur l’entreprise, ont uniquement des activités, actuelles et planifiées pour l’avenir, sur des marchés de gros des services de communications électroniques, et n’ont donc pas d’activités sur un quelconque marché de détail des services de communications électroniques fournis aux utilisateurs finaux dans l’Union européenne ;

2.

l’entreprise n’est pas obligée de traiter avec une entreprise unique et distincte opérant en aval, qui est active sur un quelconque marché de détail des services de communications électroniques fournis à des utilisateurs finaux en raison d’un accord exclusif ou d’un accord équivalent de fait à un accord exclusif.

(2)

Si l’ILR conclut que les conditions prévues au paragraphe 1er sont remplies, il ne peut imposer à cette entreprise que des obligations au titre des articles 81 et 84 ou des obligations concernant une tarification équitable et raisonnable si cela se justifie sur la base d’une analyse de marché, y compris une évaluation prospective du comportement probable de l’entreprise désignée comme étant puissante sur le marché.

(3)

L’ILR réexamine les obligations imposées à l’entreprise conformément au présent article à n’importe quel moment s’il conclut que les conditions prévues au paragraphe 1er ne sont plus remplies, et applique, le cas échéant, les articles 78 à 85. Les entreprises informent, sans retard indu, l’ILR de tout changement de situation pertinent au regard du paragraphe 1er, points 1° et 2°.

(4)

L’ILR réexamine également les obligations imposées à l’entreprise conformément au présent article si, sur la base d’éléments de preuve concernant les conditions offertes par l’entreprise à ses clients en aval, l’ILR conclut que sont survenus ou risquent de survenir, au détriment des utilisateurs finaux, des problèmes de concurrence qui requièrent l’imposition d’une ou plusieurs obligations prévues à l’article 80, 82, 83 ou 85, ou la modification des obligations imposées conformément au paragraphe 2.

(5)

L’imposition d’obligations et leur réexamen conformément au présent article sont mis en œuvre conformément aux procédures visées aux articles 27, 35 et 36.

Art. 92. Migration à partir de l’infrastructure historique

(1)

Les entreprises qui ont été désignées comme étant puissantes sur un ou plusieurs marchés pertinents conformément à l’article 78 notifient à l’ILR, au préalable et en temps utile, le moment auquel elles prévoient de déclasser des parties du réseau, y compris l’infrastructure historique nécessaire à l’exploitation d’un réseau cuivre, qui sont soumises à des obligations au titre des articles 79 à 91, ou de les remplacer par une infrastructure nouvelle.

(2)

L’ILR veille à ce que la procédure de déclassement ou de remplacement prévoie des conditions et un calendrier transparents, comprenant une période de préavis appropriée pour la transition, et établisse la disponibilité de produits de substitution d’une qualité au moins comparable donnant accès à l’infrastructure de réseau améliorée se substituant aux éléments remplacés, si cela est nécessaire pour préserver la concurrence et les droits des utilisateurs finaux.

En ce qui concerne les actifs dont le déclassement ou le remplacement est proposé, l’ILR peut retirer les obligations après s’être assuré que le fournisseur d’accès :

1.

a établi les conditions appropriées pour la migration, notamment en mettant à disposition un produit d’accès de substitution d’une qualité au moins comparable à celle qui était disponible lors de l’utilisation de l’infrastructure historique permettant aux demandeurs d’accès d’atteindre les mêmes utilisateurs finaux ; et

2.

a respecté les conditions et la procédure notifiées à l’ILR conformément au présent article.

Ce retrait d’obligations est mis en œuvre conformément aux procédures visées aux articles 27, 35 et 36.

(3)

L'article est sans préjudice de la disponibilité de produits réglementés imposée par l’ILR à l’infrastructure de réseau améliorée conformément aux procédures énoncées aux articles 78 et 79.

Art. 93. Lignes directrices de l’ORECE concernant les réseaux à très haute capacité

L’ILR tient le plus grand compte des lignes directrices de l’ORECE concernant les critères auxquels un réseau doit satisfaire pour être considéré comme un réseau à très haute capacité, notamment en termes de débit descendant et ascendant, de résilience, de paramètres liés aux erreurs, de latence et de gigue, prises en vertu de l’article 82 de la directive (UE) 2018/1972.

Chapitre V Contrôle réglementaire des services de détail

Art. 94. Contrôle réglementaire des services de détail

(1)

L’ILR impose des obligations réglementaires adéquates aux entreprises désignées comme étant puissantes sur un marché de détail donné conformément à l’article 74, lorsque :

1.

sur la base d’une analyse de marché réalisée conformément à l’article 78, l’ILR constate qu’un marché de détail donné déterminé conformément à l’article 75 n’est pas effectivement concurrentiel ; et

2.

l’ILR conclut que les obligations imposées au titre des articles 80 à 85 ne permettraient pas d’atteindre les objectifs énoncés à l’article 3.

(2)

Les obligations imposées en vertu du paragraphe 1er sont fondées sur la nature du problème constaté et sont proportionnées et justifiées au regard des objectifs énoncés à l’article 3. Les obligations imposées peuvent inclure l’exigence que les entreprises visées ne pratiquent pas de prix excessifs, n’interdisent pas l’entrée sur le marché ou ne restreignent pas la concurrence en fixant des prix d’éviction, ni ne privilégient de manière abusive certains utilisateurs finaux ou ne groupent pas leurs services de façon déraisonnable. L’ILR peut appliquer à ces entreprises des mesures appropriées de plafonnement des tarifs de détail, des mesures visant à maîtriser certains tarifs ou des mesures visant à orienter les tarifs en fonction des coûts ou des prix sur des marchés comparables, afin de protéger les intérêts des utilisateurs finaux tout en favorisant une concurrence réelle.

(3)

L’ILR veille à ce que, lorsqu’une entreprise est soumise à une réglementation relative aux tarifs de détail ou à d’autres contrôles concernant le marché de détail, les systèmes nécessaires et appropriés de comptabilisation des coûts soient mis en œuvre. L’ILR peut spécifier le format et les méthodologies comptables à utiliser. Le respect du système de comptabilisation des coûts est vérifié par un organisme compétent indépendant. L’ILR veille à ce qu’une déclaration de conformité soit publiée annuellement.

(4)

Sans préjudice des articles 96 et 98, l’ILR n’applique pas les mécanismes de contrôle concernant le marché de détail visés au paragraphe 1er sur des marchés géographiques ou sur des marchés de détail lorsque l’ILR a l’assurance que la concurrence y est effective.

Livre III Services

Titre I Obligations de service universel

Art. 95. Service universel abordable

(1)

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