Decreto-Lei n.º 44839 — (sem sumário)

Tipo Decreto-Lei
Publicação 1962-12-31
Estado Em vigor
Texto Tal como publicado
Ministério Ministério dos Negócios Estrangeiros - Direcção-Geral dos Negócios Económicos e Consulares
Fonte DRE
artigos 176

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(sem sumário)

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Usando da faculdade conferida pela 2.ª parte do n.º 2.º do artigo 109.º da Constituição, o Governo decreta e eu promulgo, para valer como lei, o seguinte:

Artigo único. É aprovada para ratificação a Convenção Internacional das Telecomunicações, 1959, cujos textos, em francês e respectiva tradução para português, vão anexos ao presente decreto-lei.

Publique-se e cumpra-se como nele se contém.

Paços do Governo da República, 31 de Dezembro de 1962. - AMÉRICO DEUS RODRIGUES THOMAZ - António de Oliveira Salazar - José Gonçalo da Cunha Sottomayor Correia de Oliveira - Manuel Gomes de Araújo - Alfredo Rodrigues dos Santos Júnior - João de Matos Antunes Varela - António Manuel Pinto Barbosa - Joaquim da Luz Cunha - Fernando Quintanilha Mendonça Dias - Alberto Marciano Gorjão Franco Nogueira - Eduardo de Arantes e Oliveira - António Augusto Peixoto Correia - Inocêncio Galvão Teles - Luís Maria Teixeira Pinto - Carlos Gomes da Silva Ribeiro - José João Gonçalves de Proença - Pedro Mário Soares Martinez.

Para ser presente à Assembleia Nacional.

Convention Internationale des Télécommunications

PRÉAMBULE

En reconnaissant pleinement à chaque pays le droit souverain de réglementer ses télécommunications, les plénipotentiaires des gouvernements contractants, ayant en vue de faciliter les relations et la coopération entre les peuples par le bon fonctionnement des telécommunications, ont, d'un commun accord, arrêté la présente Convention.

Les pays et groupes de territoires qui deviennent parties à la présente Convention constituent l'Union internationale des télécommunications.

CHAPITRE I

Composition, objet et structure de l'Union

ARTICLE 1

Composition de l'Union

1.

L'Union internationale des télécommunications comprend des Membres et des Membres associés.

2.

Est Membre de l'Union:

a)

Tout pays ou groupe de territoires énuméré dans l'Annexe 1, après signature et ratification de la Convention, ou adhésion à cet Acte par le pays ou groupe de territoires, ou pour son compte;

b)

Tout pays, non énuméré dans l'Annexe 1, qui devient Membre des Nations Unies et adhère à la présente Convention, conformément aux dispositions de l'article 18;

c)

Tout pays souverain, non énuméré dans l'Annexe 1 et non Membre des Nations Unies, qui adhère à la Convention conformément aux dispositions de l'article 18, après que sa demande d'admission en qualité de Membre de l'Union a été agréée par les deux tiers des Membres de l'Union.

3.

Est Membre associé de l'Union:

a)

Tout pays, territoire ou groupe de territoires énuméré dans l'Annexe 2, après signature et ratification de la Convention ou adhésion à cet Acte par ce pays, territoire ou groupe de territoires ou pour son compte;

b)

Tout pays, non Membre de l'Union aux termes des numéros 4 à 6, dont la demande d'admission à l'Union en qualité de Membre associé est acceptée par la majorité des Membres de l'Union et qui adhère à la Convention conformément aux dispositions de l'article 18;

c)

Tout territoire ou groupe de territoires, n'ayant pas l'entière responsabilité de ses relations internationales, pour le compte duquel un Membre de l'Union a signé et ratifié la présente Convention ou y a adhéré conformément aux dispositions des articles 18 ou 19, lorsque sa demande d'admission en qualité de Membre associé, présentée par le Membre de l'Union responsable, a été approuvée par la majorité des Membres de l'Union;

d)

Tout territoire sous tutelle dont la demande d'admission en qualité de Membre associé a été présentée par Les Nations Unies et au nom duquel les Nations Unies ont adhéré à la Convention conformément aux dispositions de l'article 20.

4.

Si un territoire, ou groupe de territoires, faisant partie d'un groupe de territoires constituant un Membre de l'Union devient, ou est devenu, Membre associé de l'Union selon les dispositions des numéros 7 et 9, ses droits et obligations prévus par la présente Convention ne sont plus que ceux d'un Membre associé.

5.

En application des dispositions des numéros 6, 8 et 9, si une demande d'adhésion en qualité de Membre et de Membre associé est présentée dans l'intervalle de deux Conférences de plénipotentiaires, par la voie diplomatique et par l'entremise du pays où est fixé le siège de l'Union, le secrétaire général consulte les Membres de l'Union; un Membre sera considéré comme s'étant abstenu s'il n'a pas répondu dans le délai de quatre mois à compter du jour où il a été consulté.

ARTICLE 2

Droits et obligations des Membres et des Membres associés

1.

(1) Tous les Membres ont le droit de participer aux conférences de l'Union et sont éligibles à tous ses organismes.

(2) Chaque Membre a droit à une voix à toutes les conférences de l'Union, à toutes les réunions des Comités consultatifs internationaux auxquelles il participe et, s'il fait partie du Conseil d'administration, à toutes les sessions de ce Conseil.

(3) Chaque Membre a également droit à une voix dans toute consultation effectuée par correspondance.

2.

Les Membres associés ont les mêmes droits et obligations que les Membres de l'Union. Toutefois, ils n'ont pas le droit de vote dans les conférences ou autres organismes de l'Union ni celui de présenter des candidats au Comité international d'enregistrement des fréquences. Ils ne sont pas éligibles au Conseil d'administration.

ARTICLE 3

Siège de l'Union

Le siège de l'Union est fixé à Genève.

ARTICLE 4

Objet de l'Union

1.

L'Union a pour objet:

a)

De maintenir et d'étendre la coopération internationale pour l'amélioration et l'emploi rationnel des télécommunications de toutes sortes;

b)

De favoriser le développement de moyens techniques et leur exploitation la plus efficace, en vue d'augmenter le rendement des services de télécommunications, d'accroître leur emploi et de généraliser, le plus possible, leur utilisation par le public;

c)

D'harmoniser les efforts des nations vers ces fins communes.

2.

A cet effet et plus particulièrement, l'Union:

a)

Effectue l'attribution des fréquences du spectre et l'enregistrement des assignations de fréquence, de façon à éviter les brouillages nuisibles entre les stations de radiocommunications des différents pays;

b)

Coordonne les efforts en vue d'éliminer les brouillages nuisibles entre les stations de radiocommunications des différents pays et d'améliorer l'utilisation du spectre;

c)

Favorise la collaboration entre ses Membres et Membres associés en vue de l'établissement de tarifs à des niveaux aussi bas que possible, compatibles avec un service de bonne qualité et une gestion financière saine et indépendante des télécommunications;

d)

Encourage la création, le développement et le perfectionnement des installations et des réseaux de télécommunications dans les pays nouveaux ou en voie de développement par tous les moyens à sa disposition, en particulier par sa participation aux programmes appropriés des Nations Unies;

e)

Provoque l'adoption de mesures permettant d'assurer la sécurité de la vie humaine par la coopération des services de télécommunications;

f)

Procède à des études, élabore des recommandations et des voeux, recueille et publie des informations concernant les télécommunications, au bénéfice de tous les Membres et Membres associés.

ARTICLE 5

Structure de l'Union

L'organisation de l'Union repose sur:

1.

La Conférence de plénipotentiaires, organe de l'Union;

2.

Les Conférences administratives;

3.

Le Conseil d'administration;

4.

Les organismes permanents désignés ci-après:

a)

Le Secrétariat général;

b)

Le Comité international d'enregistrement des fréquences (I. F. R. B.);

c)

Le Comité consultatif international des radiocommunications (C. C. I. R.);

d)

Le Comité consultatif international télégraphique et téléphonique (C. C. I. T. T.).

ARTICLE 6

Conférence de plenipotentiaires

1.

La Conférence de plénipotentiaires:

a)

Détermine les principes généraux que doit suivre l'Union pour atteindre les objectifs énoncés à l'article 4 de la présente Convention;

b)

Examine le rapport du Conseil d'administration relatant son activité et celle de l'Union depuis la dernière Conférence de plénipotentiaires;

c)

Établit les bases du budget de l'Union ainsi que le plafond de ses dépenses pour la période allant jusqu'à prochaine Conférence de plénipotentiaires;

d)

Fixe les traitements de base, les échelles de base des traitements, et le régime des indemnités et pensions de tous les fonctionnaires de l'Union;

e)

Approuve définitivement es comptes de l'Union;

f)

Élit les Membres de l'Union appelés à composer le Conseil d'administration;

g)

Élit le secrétaire général et le vice-secrétaire général et fixe la date à laquelle ils prennent leurs fonctions;

h)

Revise la Convention si elle le juge nécessaire;

i)

Conclut ou révise, le cas échéant, les accords entre l'Union et les autres organisation internationales, examine tout accord provisoire conclu par le Conseil d'administration, au nom de l'Union, avec ces mêmes organisations et lui donne la suite qu'elle juge convenable;

j)

Traite toutes les questions de télécommunications jugées nécessaires.

2.

La Conférence de plénipotentiaires se réunit normalement au lieu et à la date fixés par la Conférence de plénipotentiaires précédente.

3.

(1) La date et le lieu de la prochaine Conférence de plénipotentiaires, ou l'un des deux seulement, peuvent être changés:

a)

À la demande d'au moins vingt Membres et Membres associés de l'Union adressée individuellement au secrétaire général, ou

b)

Sur proposition du Conseil d'administration.

(2) Dans les deux cas, une nouvelle date et un nouveau lieu, ou l'un des deux seulement, sont fixés avec l'accord de la majorité des Membres de l'Union.

ARTICLE 7

Conférences administratives

1.

Les conférences administratives de l'Union comprennent:

a)

Les conférences administratives ordinaires;

b)

Les conférences administratives extraordinaires;

c)

Les conférences spéciales, qui comprennent:

Les conférences spéciales régionales;

Les conférences spéciales de service mondiales ou régionales.

2.

(1) Les conférences administratives ordinaires:

a)

Revisent, chacune dans son domaine, les règlements visés au numéro 193;

b)

Traitent, dans les limites de la Convention et du Règlement général et des directives données par la Conférence de plénipotentiaires, toutes les autres questions jugées nécessaires.

(2) En outre, la conférence administrative ordinaire des radiocommunications:

a)

Élit les membres du Comité international d'enregistrement des fréquences;

b)

Donne à ce Comité des instructions touchant ses activités et examine celles-ci.

3.

(1) La date et le lieu d'une conférence administrative ordinaire sont déterminés:

a)

Par la conférence administrative précédente, si celleci le juge bon, ou

b)

À la demande d'au moins vingt Membres et Membres associés de l'Union, adressée individuellement au secrétaire général, ou

c)

Sur proposition du Conseil d'administration.

(2) Dans les cas visés aux numéros 57 ou 58, la date et le lieu sont fixés avec l'accord de la majorité des Membres de l'Union.

4.

(1) Les conférences administratives extraordinaires sont convoquées pour traiter certaines questions de télécommunications particulières. Seules les questions inscrites à leur ordre du jour peuvent y être débattues.

(2) Elles peuvent, chacune dans son domaine respectif, reviser certaines dispositions d'un Règlement administratif, à condition que la revision de ces dispositions soit prévue dans leur ordre du jour approuvé par la majorité des -Membres de l'Union, conformément aux dispositions du numéro 65.

5.

(1) Une conférence administrative extraordinaire peut être convoquée:

a)

Sur décision de la Conférence de plénipotentiaires, qui fixe son ordre du jour ainsi que la date et le lieu de sa réunion, ou

b)

Lorsque vingt Membres et Membres associés de l'Union au moins ont fait connaître individuellement au secrétaire général leur désir de voir réunir une telle conférence pour examiner un ordre du jour proposé par eux, ou

c)

Sur proposition du Conseil d'administration.

(2) Dans les cas indiqués aux numéros 63 et 64, la date et le lieu de la conférence ainsi que son ordre du jour sont fixés avec l'accord de la majorité des Membres de l'Union.

6.

Les conférences spéciales sont convoquées pour traiter les questions portées à leur ordre du jour. Leurs décisions doivent être, dans tous les cas, conformes aux dispositions de la Convention et des règlements administratifs.

7.

(1) Une conférence spéciale peut être convoquée:

a)

Sur décision de la Conférence de plénipotentiaires ou d'une conférence administrative ordinaire ou extraordinaire qui doit fixer son ordre du jour ainsi que la date et le lieu où elle doit se réunir, ou

b)

Lorsqu'au moins vingt Membres et Membres associés de l'Union, dans le cas d'une conférence spéciale de service mondiale, ou un quart des Membres et Membres associés de la région intéressée, dans le cas d'une conférence spéciale régionale, ou d'une conférence spéciale de service régionale ont fait connaître individuellement au secrétaire général leur désir de voir une telle conférence se réunir pour examiner un ordre du jour proposé par eux, ou

c)

Sur proposition du Conseil d'administration.

(2) Dans les cas spécifiés aux numéros 68 et 69, la date et le lieu de réunion de la conférence, ainsi que son ordre du jour, sont fixés avec l'accord de la majorité des Membres de l'Union pour les conférences spéciales de service mondiales, ou de la majorité des Membres de la région intéressée pour les conférences spéciales régionales ou pour les conférences spéciales de service régionales.

8.

(1) La date et le lieu, ou l'un des deux seulement, d'une conférence administrative ordinaire, d'une conférence administrative extraordinaire ou d'une conférence spéciale de service mondiale, peuvent être changés:

a)

À la demande d'au moins vingt Membres et Membres associés de l'Union, adressée individuellement au secrétaire général, ou

b)

Sur proposition du Conseil d'administration.

(2) Dans les deux cas, une nouvelle date et un nouveau lieu, ou l'un des deux seulement, sont fixés avec l'accord de la majorité des Membres de l'Union.

9.

(1) La date et le lieu, ou l'un des deux seulement, des conférences spéciales régionales ou des conférences spéciales de service régionales peuvent être changés:

a)

À la demande du quart au moins des Membres et Membres associés de la région intéressée, ou

b)

Sur proposition du Conseil d'administration.

(2) Dans les deux cas, une nouvelle date et un nouveau lieu, ou l'un des deux seulement, sont fixés avec l'accord de la majorité des Membres de l'Union de la région intéressée.

ARTICLE 8

Règlement intérieur des conférences

Pour l'organisation de leurs travaux et la conduite de leurs débats, les conférences appliquent le règlement intérieur compris dans le Règlement général annexé à la Convention. Toutefois, chaque conférence peut adopter des dispositions supplémentaires reconnues indispensables.

ARTICLE 9

Conseil d'administration

A. Organisation et fonctionnement

1.

(1) Le Conseil d'administration est composé de vingt-cinq Membres de l'Union élus par la Conférence de plénipotentiaires, en tenant compte de la nécessité d'une représentation équitable de toutes les parties du monde. Les Membres de l'Union élus au Conseil remplissent leur mandat jusqu'à la date à laquelle la Conférence de plénipotentiaires procède à l'élection d'un nouveau Conseil. Ils sont rééligibles.

(2) Si entre deux Conférences de plénipotentiaires une vacance se produit au sein du Conseil d'administration, le siège revient de droit au Membre de l'Union ayant obtenu, lors du dernier scrutin, le plus grand nombre de suffrages parmi les Membres appartenant à la même région et dont la candidature n'a pas été retenue.

2.

Chacun des Membres du Conseil d'administration désigne pour siéger au Conseil une personne qualifiée en raison de son expérience des services de télécommunications et s'efforcera, dans la mesure du possible, d'éviter de la remplacer pendant la durée du mandat du Conseil.

3.

Chaque Membre du Conseil dispose d'une voix.

4.

Le Conseil d'administration établit son propre règlement intérieur.

5.

Le Conseil d'administration élit ses propres président et vice-président au début de chaque session annuelle. Ceux-ci restent en fonctions jusqu'à l'ouverture de la session annuelle suivante et sont rééligibles. Le viceprésident remplace le président en l'absence de ce dernier.

6.

(1) Le Conseil se réunit, en session annuelle, au siège de l'Union.

(2) Au cours de cette session, il peut décider de tenir exceptionnellement une session supplémentaire.

(3) Dans l'intervalle des sessions ordinaires, il peut être convoqué, en principe au siège de l'Union, par son président, à la demande de la majorité de ses Membres.

7.

Le secrétaire général et le vice-secrétaire général, le président et le vice-président du Comité international d'enregistrement des fréquences et les directeurs des Comités consultatifs internationaux participent de plein droit aux délibérations du Conseil d'administration, mais sans prendre part aux votes. Toutefois, le Conseil peut tenir des séances réservées à ses seuls membres.

8.

Le secrétaire général de l'Union assume les fonctions de secrétaire du Conseil d'administration.

9.

(1) Dans l'intervalle des Conférences de plénipotentiaires, le Conseil d'administration agit en tant que mandataire de la Conférence de plénipotentiaires dans les limites des pouvoirs délégués par celle-ci.

(2) Le Conseil agit seulement lorsqu'il est en session officielle.

10.

Le représentant de chacun des Membres du Conseil d'administration a le droit d'assister en qualité d'observateur à toutes les réunions des organismes permanents de l'Union désignés aux numéros 31, 32 et 33.

11.

Seuls les frais de déplacement et de séjour engagés par le représentant de chacun des Membres du Conseil d'administration pour exercer ses fonctions aux sessions du Conseil sont à la charge de l'Union.

B. Attributions

12.

(1) Le Conseil d'administration est chargé de prendre toutes mesures pour faciliter la mise à exécution, par les Membres et les Membres associés, des dispositions de la Convention, des règlements, des décisions de la Conférence de plénipotentiaires et, le cas échéant, des décisions des autres conférences et réunions de l'Union.

(2) Il assure une coordination efficace des activités de l'Union.

13.

En particulier, le Conseil d'administration:

a)

Accomplit toutes les tâches qui lui sont assignées par la Conférence de plénipotentiaires;

b)

Est chargé, dans l'intervalle qui sépare les Conférences de plénipotentiaires, d'assurer la coordination avec toutes les organisations internationales visées aux articles 28 et 29 de la présente Convention;

à cet effet:

1.

Il conclut au nom de l'Union des accords provisoires avec les organisations internationales visées à l'article 29 de la Convention et avec les Nations Unies en application de l'Accord contenu dans l'Annexe 6 à la Convention; ces accords provisoires doivent être soumis à la prochaine Conférence de plénipotentiaires conformément aux dispositions du numéro 42;

2.

Il désigne, au nom de l'Union, un ou plusieurs représentants pour participer aux conférences de ces organisations et, lorsque cela est nécessaire, aux conférences de coordination réunies en accord avec ces organisations;

c)

Arrête l'effectif et la hiérarchie du personnel du Secrétariat général et des secrétariats spécialisés des organismes permanents de l'Union, en tenant compte des directives générales données par la Conférence de plénipotentiaires;

d)

Établit tous les règlements qu'il juge nécessaires aux activités administratives et financières de l'Union ainsi que les règlements administratifs destinés à tenir compte de la pratique courante de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées qui appliquent le régime commun des traitements, indemnités et pensions;

e)

Contrôle le fonctionnement administratif de l'Union;

f)

Examine et arrête le budget annuel de l'Union en réalisant toutes les économies possibles;

g)

Prend tous arrangements nécessaires en vue de la vérification annuelle des comptes de l'Union établis par le secrétaire général et arrête ces comptes pour les soumettre à la Conférence de plénipotentiaires suivante;

h)

Ajuste, s'il est nécessaire:

1.

Les échelles de base des traitements du personnel des catégories des administrateurs et des directeurs, à l'exclusion des traitements des postes auxquels il est pourvu par voie d'élection, afin de les adapter aux échelles de base des traitements fixées par les Nations Unies pour les catégories correspondantes du régime commun;

2.

Les échelles de base des traitements du personnel de la catégorie des services généraux, afin de les adapter aux salaires appliqués par l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées au siège de l'Union;

3.

Les indemnités de postes de la catégorie des administrateurs et des catégories supérieures, y compris celles des postes auxquels il est pourvu par voie d'élection, conformément aux décisions des Nations Unies valables pour le siège de l'Union;

4.

Les indemnités dont bénéficie tout le personnel de l'Union, en harmonie avec toutes les modifications adoptées dans le régime commun des Nations Unies;

5.

Les contributions de l'Union et du personnel à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, conformément aux décisions du Comité mixte de cette Caisse;

i)

Prend les dispositions nécessaires pour la convention des Conférences de plénipotentiaires et des conférences administratives de l'Union conformément aux articles 6 et 7;

j)

Soumet à la Conférence de plénipotentiaires de l'Union les avis qu'il juge utiles;

k)

Coordonne les activités des organismes permanents de l'Union, prend les dispositions opportunes pour, donner suite aux demandes ou recommandations soumises par ces organismes et examine leurs rapports annuels;

l)

Procède, s'il le juge utile, à la désignation d'un intérimaire à l'emploi devenu vacant de vice-président général;

m)

Procède à la désignation d'intérimaires aux emplois devenus vacants de directeurs des Comités consultatifs internationaux;

n)

Remplit les autres fonctions prévues dans la présente Convention, et, dans le cadre de celle-ci et des règlements, toutes les fonctions jugées nécessaires à la bonne administration de l'Union;

o)

Prend les dispositions nécessaires, après accord de la majorité des Membres de l'Union, pour résoudre, à titre provisoire, les cas non prévus par la Convention et ses annexes, pour la solution desquels il n'est pas possible d'attendre la prochaine conférence compétente;

p)

Soumet à l'examen de la Conférence de plénipotentiaires un rapport relatant ses activités et celles de l'Union;

q)

Favorise la coopération internationale en vue d'octroyer par tous les moyens à sa disposition, et notamment par la participation de l'Union aux programmes appropriés des Nations Unies, une assistance technique aux pays nouveaux ou en voie de développement, conformément à l'objet de l'Union, qui est de favoriser par tous les moyens possibles le développement des télécommunications.

ARTICLE 10

Secrétariat général

1.

(1) Le Secrétariat général est dirigé par un secrétaire général assisté d'un vice-secrétaire général.

(2) Le secrétaire général et le vice-secrétaire général prennent leur service à la date fixée au moment de leur élection. Ils restent normalement en fonctions jusqu'à la date fixée par la Conférence de plénipotentiaires au cours de sa réunion suivante et sont rééligibles.

(3) Le secrétaire général est responsable devant la Conférence de plénipotentiaires et, dans les intervalles entre les réunions de la Conférence de plénipotentiaires, devant le Conseil d'administration pour l'ensemble des attributions dévolues au Secrétariat général et pour la totalité des services administratifs et financiers de l'Union. Le vice-secrétaire général est responsable devant le secrétaire général.

(4) Si l'emploi de secrétaire général devient vacant, le vice-secrétaire général est chargé de l'intérim.

2.

Le secrétaire général:

a)

Assure l'unité d'action des organismes permanents de l'Union au moyen d'un comité de coordination présidé par lui et composé du vice-secrétaire général et des chefs des organismes permanents; cette coordination porte sur les questions administratives, l'assistance technique, les relations extérieures, l'information publique et sur toute autre question importante expressément formulée par le Conseil d'administration;

b)

Organise le travail du Secrétariat général et nomme le personnel de ce Secrétariat en se conformant aux directives données par la Conférence de plénipotentiaires et aux règlements établis par le Conseil d'administration;

c)

Prend les mesures administratives relatives à la constitution des secrétariats spécialisés des organismes permanents et nomme le personnel de ces secrétariats en accord avec le chef de chaque organisme permanent et en se basant sur le choix de ce dernier, la décision définitive de nomination ou de licenciement appartenant au secrétaire général;

d)

Porte à la connaissance du Conseil d'administration toute décision prise par les Nations Unies et les institutions spécialisées qui affecte les conditions de service, d'indemnités et de pensions du régime commun;

e)

Veille à l'application, dans les secrétariats specialisés, des règlements administratifs et financiers approuvés par le Conseil d'administration;

f)

Exerce une surveillance exclusivement administrative sur le personnel des secrétariats spécialisés qui travaille directement sous les ordres des chefs des organismes permanents de l'Union;

g)

Assure le travail de secrétariat qui précède et qui suit les conférences de l'Union;

h)

Assure, s'il y a lieu en coopération avec le gouvernement invitant, le secrétariat de toutes les conférences de l'Union et, sur demande, ou lorsque les règlements annexes à la Convention le prévoient, le secrétariat des réunions des organismes permanents de l'Union ou des réunions placées sous son égide; il peut également, sur demande et sur la base d'un contrat, assurer le secrétariat de toutes autres réunions relatives aux télécommunications;

i)

Tient à jour les nomenclatures officielles, établies d'après les renseignements fournis à cet effet par les organismes permanents de l'Union ou par les administrations, à l'exception des fichiers de référence et de tous autres dossiers indispensables qui peuvent avoir trait aux fonctions du Comité international d'enregistrement des fréquences;

j)

Publie les avis et les principaux rapports des organismes permanents de l'Union;

k)

Publie les accords internationaux et régionaux concernant les télécommunications, qui lui sont communiqués par les parties, et tient à jour les documents qui s'y rapportent;

l)

Publie les normes techniques du Comité international d'enregistrement des fréquences, ainsi que toute autre documentation concernant l'assignation et l'utilisation des fréquences telle qu'elle a été élaborée par le Comité international d'enregistrement des fréquences en exécution de ses fonctions;

m)

Établit, publie et tient à jour, en recourant, le cas échéant, aux autres organismes permanents de l'Union:

1.

Une documentations indiquant la composition et la structure de l'Union;

2.

Les statistiques générales et les documents officiels de service de l'Union prévus dans les règlements annexés à la Convention;

3.

Tous autres documents dont l'établissement est prescrit par les conférences et le Conseil d'administration;

n)

Distribue les documents publiés;

o)

Rassemble et publie, sous forme appropriée, les renseignements nationaux et internationaux concernant les télécommunications dans le monde entier;

p)

Recueille et publie, en collaboration avec les autres organismes permanents de l'Union, les informations de caractère technique ou administratif qui pourraient être particulièrement utiles pour les pays nouveaux ou en voie de développement afin de les aider à améliorer leurs réseaux de télécommunications. L'attention de ces pays est également appelée sur les possibilités offertes par les programmes internationaux placés sous l'égide des Nations Unies;

q)

Rassemble et publie tous les renseignements susceptibles d'être utiles aux Membres et Membres associés concernant la mise en oeuvre de moyens techniques afin d'obtenir le meilleur rendement des services de télécommunications et, notament, le meilleur emploi possible des fréquences radioélectriques en vue de diminuer les brouillages;

r)

Publie périodiquement, à l'aide des renseignements réunis ou mis à sa disposition, y compris ceux qu'il pourrait recueillir auprès d'autres organisations internationales, un journal d'information et de documentation générales sur les télécomunications;

s)

Prépare et soumet au Conseil d'administration un projet de budget annuel, lequel, après approbation par ce Conseil, est transmis, à titre d'information, à tous les Membres et Membres associés;

t)

Établit un rapport de gestion financière soumis chaque année au Conseil d'administration et un compte récapitulatif à la veille de chaque Conférence de plénipotentiaires; ces rapports, après vérification et approbation par le Conseil d'administration, sont communiqués aux Membres et Membres associés et soumis à la Conférence de plénipotentiaires suivante pour examen et approbation définitive;

u)

Établit, sur l'activité de l'Union, un rapport annuel transmis, après approbation du Conseil d'administration, à tous les Membres et Membres associés;

v)

Assure toutes les autres fonctions de secrétariat de l'Union.

3.

Le vice-secrétaire général assiste le secrétaire général dans l'exercice de ses fonctions et assume les tâches particulières que lui confie le secrétaire général. Il exerce les fonctions imparties au secrétaire général en l'absence de ce dernier.

4.

Le secrétaire général ou le vice-secrétaire général peut assister à titre consultatif aux assemblées plénières des Comités consultatifs internationaux et à toutes les conférences de l'Union; le secrétaire général ou son représentant peut participer, à titre consultatif, à toutes les autres réunions de l'Union.

ARTICLE 11

Les fonctionnaires et le personnel de l'Union

1.

Le secrétaire général, le vice-secrétaire général et les directeurs des Comités consultatifs internationaux doivent tous être ressortissants de pays différents, Membres de l'Union.

2.

(1) Dans l'accomplissement de leurs fonctions, le secrétaire-général, le vice-secrétaire général, les membres du Comité international d'enregistrement des fréquences et les directeurs des Comités consultatifs internationaux, ainsi que le personnel de l'Union ne doivent solliciter ni accepter d'instructions d'aucun gouvernement, ni d'aucune autorité extérieure à l'Union. Ils doivent s'abstenir de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux.

(2) Chaque Membre et Membre associé doit respecter le caractère exclusivement international des fonctions des fonctionnaires énumérés au numéro 150 et du personnel de l'Union, et ne pas chercher à les influencer dans l'exécution de leur tâche.

3.

La considération dominante dans le recrutement et la fixation des conditions d'emploi du personnel doit être la nécessité d'assurer à l'Union les services de personnes possédant les plus hautes qualités d'efficience, de compétence e et d'intégrité. L'importance d'un recrutement effectué sur une base géographique aussi large que possible doit être dûment prise en considération.

ARTICLE 12

Comité international d'enregistrement des fréquences

1.

Les tâches essentielles du Comité international d'enregistrement des fréquences consistent:

a)

À effectuer une inscription méthodique des assignations de fréquence faites par les différents pays, de manière à fixer, conformément à la procédure prévue dans le Règlement des radiocommunications et, le cas échéant, par les décisions des conférences compétentes de l'Union, la date, le but et les caractéristiques techniques de chacune de ces assignations afin d'en assurer la reconnaissance internationale officielle;

b)

À fournir des avis aux Membres et Membres associés, en vue de l'exploitation d'un nombre aussi grand que possible de voies radioélectriques dans les régions du spectre des fréquences où des brouillages nuisibles peuvent se produire;

c)

À exécuter toutes les tâches additionnelles relatives à l'assignation et à l'utilisation des fréquences prescrites par une conférence compétente de l'Union, nu par le Conseil d'administration avec le consentement de la majorité des Membres de l'Union en vue de la préparation d'une telle conférence ou en exécution de ses décisions;

d)

À tenir à jour les dossiers indispensables ayant trait à l'exercice de ses fonctions.

2.

(1) Le Comité international d'enregistrement des fréquences est un organisme composé de onze membres indépendants, désignés conformément aux dispositions des numéros 160 à 169.

(2) Les membres du Comité doivent être pleinement qualifiés par leur compétence technique dans le domaine des radiocommunications et posséder une expérience pratique en matière d'assignation et d'utilisation des fréquences.

(3) En outre, pour permettre une meilleure compréhension des problèmes qui viennent devant le Comité en vertu du numéro 154, chaque membre doit être au courant des conditions géographiques, économiques et démographiques d'une région particulière du globe.

3.

(1) A chacune de ses réunions, la Conférence administrative ordinaire des radiocommunications élit les onze membres du Comité. Ces Membres sont choisis parmi les candidats proposés par les pays, Membres de l'Union. Chaque Membre de l'Union ne peut proposer qu'un seul candidat, ressortissant de son pays. Chaque candidat doit posséder les qualifications indiquées aux numéros 158 et 159.

(2) La procédure pour cette élection est établie par la Conférence elle-même, de manière à assurer une représentation équitable des différentes régions du monde.

(3) À chaque élection, tout membre du Comité en fonctions peut être proposé à nouveau comme candidat par le pays dont il est ressortissant.

(4) Les membres du Comité prennent leur service à la date fixée par la Conférence administrative ordinaire des radiocommunications qui les a élus. Ils restent normalement en fonctions jusqu'à la date fixée par la Conférence suivante, pour la prise de service de leurs successeurs.

(5) Si, dans l'intervalle entre deux conférences administratives ordinaires des radiocomunications, un membre élu du Comité démissionne ou abandonne ses fonctions sans motif valable pendant une période dépassant trois mois, le pays Membre de l'Union dont il est ressortissant est invité par le président du Comité à désigner aussitôt un remplaçant, ressortissant de ce pays.

(6) Si le pays Membre de l'Union en question ne désigne pas un remplaçant dans un délai de trois mois à partir de cette invitation, il perd son droit de désigner une personne pour siéger au Comité pendant le reste de la durée du mandat du Comité.

(7) Si, dans l'intervalle entre deux conférences administratives ordinaires des radiocommunications, un remplaçant à son tour démissionne ou abandonne ses fonctions sans motif valable pendant une période dépassant trois mois, le pays Membre de l'Union dont il est ressortissant n'a pas le droit de désigner un second remplaçant.

(8) Dans les cas prévus aux numéros 165 et 166, le président du Comité demande alors au pays Membre de l'Union, dont le candidat avait obtenu à la précédente élection le nombre de voix le plus élevé parmi ceux de la région considérée qui n'avaient pas été élus, de désigner ce candidat pour siéger au Comité pendant le reste du mandat du Comité. Si cotte personne est indisponible, le pays en question est invité à désigner un remplaçant, ressortissant de ce pays.

(9) Si, dans l'intervalle entre deux conférences administratives ordinaires des radiocommunications, un membre élu du Comité, ou son remplaçant, décède, le pays Membre de l'Union dont il était ressortissant conserve le droit de désigner un successeur, ressortissant de ce pays.

(10) Pour garantir un fonctionnement efficace du Comité, tout pays dont un ressortissant a été élu membre du Comité doit, dans toute la mesure du possible, s'abstenir de le rappeler dans l'intervalle entre deux conférences administratives ordinaires des radiocommunications.

4.

(1) Les méthodes de travail du Comité sont définies dans le Règlement des radiocommunications.

(2) Les membres du Comité élisent parmi eux un président et un vice-président, qui remplissent leurs fonctions pendant une durée d'une année. Par la suite, le vice-président succède chaque année au président, et un nouveau vice-président est élu.

(3) Le Comité dispose d'un secrétariat spécialisé.

5.

(1) Les membres du Comité s'acquittent de leur tâche, non comme des représentants de leurs pays respectifs, ou d'une région, mais comme des agents impartiaux investis d'un mandat international.

(2) Aucun membre du Comité ne doit, relativement à l'exercice de ses fonctions, demander ni recevoir d'instructions d'aucun gouvernement, ni d'aucun membre d'un gouvernement quelconque, ni d'aucune organisation ou personne publique ou privée. De plus, chaque Membre ou Membre associé doit respecter le caractère international du Comité et des fonctions de ses membres et il ne doit, en aucun cas, essayer d'influencer l'un quelconque d'entre eux dans l'exercice de ses fonctions.

(3) En dehors de ces fonctions, aucun membre du Comité et de son personnel ne doit avoir de participation active ou d'intérêts financiers, de quelque nature que ce soit, dans une entreprise quelconque s'occupant de télécommunications. Toutefois, l'expression «intérêts financiers» ne doit pas être interprétée comme s'opposant à la continuation de versements pour le retrait en raison d'un emploi ou de services antérieurs.

ARTICLE 13

Comités consultatifs internationaux

1.

(1) Le Comité consultatif international des radiocommunications (C. C. I. R.) est chargé d'effectuer des études et d'émettre des avis sur les questions techniques et d'exploitation spécifiquement relatives aux radiocommunications.

(2) Le Comité consultatif international télégraphique et téléphonique (C. C. I. T. T.) est chargé d'effectuer des études et d'émettre des avis sur des questions techiques, d'exploitation et de tarification concernant la télégraphie et la téléphonie.

(3) Dans l'accomplissement de ses tâches, chaque Comité consultatif doit porter dûment attention à l'étude des questions et à l'élaboration des avis directement liés à la création, au développement et au perfectionnement des télécommunications dans les pays nouveaux ou en voie de développement, dans le cadre régional et dans le domaine international.

(4) Sur demande des pays intéressés, chaque Comité consultatif peut également faire des études et donner des conseils sur les problèmes relatifs aux télécommunications nationales de ces pays.

2.

(1) Les questions étudiées par chaque Comité consultatif international, et sur lesquelles il est chargé d'émettre des avis, lui sont soumises par la Conférence de plénipotentiaires, par une Conférence administrative, par le Conseil d'administration, par l'autre Comité consultatif ou par le Comité international d'enregistrement des fréquences. Ces questions viennent s'ajouter à celles que l'assemblée plénière du Comité consultatif intéressé lui-même a décidé de retenir, ou, dans l'intervalle des assemblées plénières, à celles dont l'inscription a été demandée ou approuvée par correspondance par douze Membres et Membres associés de l'Union au moins.

(2) Les assemblées plénières des Comités consultatifs internationaux sont autorisées à soumettre aux conférences administratives des propositions découlant directement de leurs avis ou des conclusions de leurs études en cours.

3.

Les Comités consultatifs internationaux ont pour membres:

a)

De droit, les administrations de tous les Membres et Membres associés de l'Union;

b)

Toute exploitation privée reconnue qui, avec l'approbation du Membre ou Membre associé qui l'a reconnue, demande à participer aux travaux de ces comités.

4.

Le fonctionnement de chaque Comité consultatif international est assuré par:

a)

L'assemblée plénière, réunie normalment tous les trois ans. Lorsqu'une conférence administrative ordinaire correspondante a été convoquée, la réunion de l'assemblée plénière se tient, si possible, au moins huit mois avant cette conférence;

b)

Les commissions d'études constituées par l'assemblée plénière pour traiter les questions à examiner;

c)

Un directeur élu par l'assemblée plénière. Son statut est celui d'un fonctionnaire permanent, mais ses conditions de service peuvent faire l'objet de dispositions réglementaires spéciales;

d)

Un secrétariat spécialisé, qui assiste le directeur;

e)

Des laboratoires ou installations techniques créés par l'Union.

5.

(1) Les Comités consultatifs observent, dans la mesure où il leur est applicable, le règlement intérieur des conférences dans le Règlement général annexé à la présente Convention.

(2) En vue de faciliter les travaux des Comités consultatifs, les assemblées plénières respectives peuvent adopter des dispositions supplémentaires si elles ne sont pas incompatibles avec celles du règlement intérieur des conférences.

6.

Les méthodes de travail des Comités consultatifs sont définies dans la deuxième partie du Règlement général annexé à la présente Convention.

ARTICLE 14

Règlements

1.

Sous réserve des dispositions de l'article 8, le Règlement général faisant l'objet de l'Annexe 5 à la présente Convention a la même portée et la même durée que celle-ci.

2.

(1) Les dispositions de la Convention sont complétées par les règlements administratifs suivants, qui lient tous les Membres et Membre associés:

Le Règlement télégraphique,

Le Règlement téléphonique,

Le Règlement des radiocommunications,

Le Règlement additionnel des radiocommunications.

(2) Les Membres et Membres associés doivent informer le secrétaire général de leur approbation de toute revision de ces règlements par des conférences administratives. Le secrétaire général notifie ces approbations aux Membres et Membres associés au fur et à mesure de leur réception.

3.

En cas de divergence entre une disposition de la Convention et une disposition d'un règlement, la Convention prévaut.

ARTICLE 15

Finances de l'Union

1.

Les dépenses de l'Union comprennent les frais afférents:

a)

Au Conseil d'administration, au Secrétariat général, an Comité international d'enregistrement des fréquences, aux secrétariats des Comités consultatifs internationaux, aux laboratoires et installations techniques créés par l'Union;

b)

Aux conférences qui, tenues selon les dispositions des articles 6 et 7 de la Convention, sont convoquées sur décision ou avec l'accord de la majorité des Membres de l'Union

c)

À toutes réunions des Comités consultatifs internationaux.

2.

Les dépenses des conférences spéciales visées au numéro 51 qui n'entrent pas dans le cadre du numéro 197, et dont le caractère régional a été déterminé par le Conseil d'administration, après s'être assuré au préalable de l'opinion de la majorité des Membres et Membres associés de la région en cause, sont supportées par tous les Membres et Membres associés de cette région, selon la classe de contribution de ces derniers et éventuellement sur la même base par les Membres et Membres associés d'autres régions avant participé à de telles conférences.

3.

Les dépenses des conférences spéciales non visées aux numéros 197 et 199 sont supportées selon leur classe de contribution, par les Membres et Membres associés qui ont accepté de participer ou ont participé à de telles conférences.

4.

Le Conseil d'administration examine et arrête le budget annuel de l'Union, compte tenu des limites fixées pour les dépenses par la Conférence de plénipotentiaires.

5.

Les dépenses de l'Union sont couvertes par les contributions de ses Membres et Membres associés déterminées en fonction du nombre d'unités correspondant à la classe de contribution choisie par chaque Membre et Membre associé selon le tableau suivant:

Classe de 30 unités.

Classe de 25 unités.

Classe de 20 unités.

Classe de 18 unités.

Classe de 15 unités.

Classe de 13 unités.

Classe de 10 unités.

Classe de 8 unités.

Classe de 5 unités.

Classe de 4 unités.

Classe de 3 unités.

Classe de 2 unités.

Classe de 1 unité.

Classe de 1/2 unité.

6.

Les Membres et Membres associés choisissent librement la classe de contribution selon laquelle ils entendent participer aux dépenses de l'Union.

7.

(1) Chaque Membre ou Membre associé fait connaître au secrétaire général, six mois au moins avant l'entrée en vigueur de la Convention, la classe de contribution qu'il a choisie.

(2) Cette décision est notifiée aux Membres et Membres associés par le secrétaire général.

(3) Les Membres et Membres associés qui n'auront pas fait connaître leur décision avant la date prévue ou numéro 204 seront tenus de contribuer aux dépenses, d'après la classe de contribution choisie par eux sous le régime de la Convention internacionale des télécommunications (Buenos Aires, 1952).

(4) Les Membres et Membres associés peuvent à tout moment choisir une classe de contribution supérieure à celle qu'ils avaient adoptée auparavant.

(5) Aucune réduction du nombre d'unités de contribution établi conformément aux numéros 204 à 206 ne peut intervenir pendant la durée de validité de la Convention.

8.

Les Membres et Membres associés payent à l'avance leur part contributive annuelle calculée d'après le budget arrêté par le Conseil d'administration.

9.

Les sommes dues sont productives d'intérêt à partir du début de chaque année financière de l'Union. Cet intérêt est fixé au taux de 3% (trois pour cent) par an pendant les six premiers mois et au taux de 6% (six pour cent) par an à partir du septième mois.

10.

(1) Les exploitations privées reconnues et les organismes scientifiques ou industriels contribuent aux dépenses des conférences ou réunions auxquelles ils ont accepté de participer ou ont participé.

(2) Les organisations internationales contribuent également aux dépenses des conférences ou réunions auxquelles elles ont été admises à participer, à moins que, sous réserve de réciprocité, elles n'aient été exonérées par le Conseil d'administration.

(3) Le montant des contributions est fixé par le Conseil d'administration et sera considéré comme une recette de l'Union. Il porte intérêt conformément aux dispositions fixées par le Conseil d'administration.

11.

Les dépenses occasionnées aux laboratoires et installations techniques de l'Union par des mesures des essais ou des recherches spéciales pour le compte de certains Membres ou Membres associés, groupes de Membres ou Membres associés, organisations régionales ou autres, sont supportées par ces Membres ou Membres associés, groupes, organisations ou autres.

12.

Le prix de vente des documents aux administrations, aux exploitations privées reconnues ou à des particuliers est déterminé par le secrétaire général, en collaboration avec le Conseil d'administration, en s'inspirant du souci de couvrir, en règle générale, les dépenses d'impression et de distribution par la vente des documents.

ARTICLE 16

Langues

1.

(1) L'Union a pour langues officielles: l'anglais, le chinois, l'espagnol, le français et le russe.

(2) L'Union a pour langues de travail: l'anglais, l'espagnol et le français.

(3) En cas de contestation, le texte français fait foi.

2.

(1) Les documents définitifs des Conférences de plénipotentiaires et des conférences administratives, leurs Actes finals, protocoles, résolutions, recommandations et voeux sont établis dans les langues officielles de l'Union, d'après des rédactions équivalentes aussi bien dans la forme que dans le fond.

(2) Tous les autres documents de ces conférences sont rédigés dans les langues de travail de l'Union.

3.

(1) Les documents officiels de service de l'Union prévus dans les règlements administratifs sont publiés dans les cinq langues officielles.

(2) Tous les autres documents dont le secrétaire général doit, conformément à ses attributions, assurer la distribution générale, sont établis dans les trois langues de travail.

4.

Tous les documents dont il est question aux numéros 219 à 222 peuvent être publiés dans une autre langue que celles qui y sont prévues à condition que les Membres ou Membres associés qui demandent cette publication s'engagent à prendre à leur charge la totalité des frais de traduction et de publication encourus.

5.

(1) Dans les débats des conférences de l'Union, et, chaque fois que cela est nécessaire, dans les réunions de son Conseil d'administration et de ses organismes permanents, un système efficace d'interprétation réciproque dans les trois langues de travail et dans la langue russe doit être utilisé.

(2) Lorsque tous les participants à une séance se déclarent d'accord avec cette procédure, les débats peuvent avoir lieu dans un nombre de langues inférieur aux quatre langues ci-dessus.

6.

(1) Lors des conférences de l'Union et des réunions de son Conseil d'administration et de ses organismes permanents, des langues autres que celles indiquées aux numéros 217 et 224 peuvent être employées:

a)

S'il est demandé au secrétaire général ou au chef de l'organisme permanent intéressé d'assurer l'utilisation d'une ou de plusieurs langues supplémentaires, orales ou écrites, et à condition que les dépenses supplémentaires encourues de ce fait soient supportées par les Membres ou Membres associés qui ont fait cette demande ou qui l'ont appuyée;

b)

Si une délégation prend elle-même toutes dispositions pour assurer à ses propres frais la traduction orale de sa propre langue dans l'une des langues indiquées au numéro 224.

(2) Dans le cas prévu au numéro 227, le secrétaire général ou le chef de l'organisme permanent intéressé se conforme à cette demande dans la mesure du possible, après avoir obtenu des Membres ou Membres associés intéressés l'engagement que les dépenses encourues seront dûment remboursées par eux à l'Union.

(3) Dans le cas prévu au numéro 228, la délégation intéressée peut en outre, si elle le désire, assurer à ses propres frais la traduction orale dans sa propre langue à partir d'une des langues indiquées au numéro 224.

CHAPITRE II

Application de la Convention et des règlements

ARTICLE 17

Ratification de la Convention

1.

La présente Convention sera ratifiée par chacun des gouvernements signataires. Les instruments de ratification seront adressés, dans le plus bref délai possible, par la voie diplomatique et par l'entremise du gouvernement du pays où se trouve le siège de l'Union, au secrétaire général qui procédera à leur notification aux Membres et Membres associés.

2.

(1) Pendant une période de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, tout gouvernement signataire jouit des droits conférés aux Membres de l'Union aux numéros 13 à 15, même s'il n'a pas déposé d'instrument de ratification dans les conditions prévues au numéro 231.

(2) A l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, un gouvernement signataire qui n'a pas déposé d'instrument de ratification dans les conditions prévues au numéro 231 n'a plus qualité pour voter à aucune conférence de l'Union, à aucune session du Conseil d'administration, ni à aucune réunion des organismes permanents de l'Union, et ceci tant que l'instrument de ratification n'a pas été déposé.

3.

Après l'entrée en vigueur de cette Convention, conformément à l'article 52, chaque instrument de ratification prendra effet à la date de dépôt au Secrétariat Général.

4.

Dans le cas où l'un ou plusieurs des gouvernements signataires ne ratifieraient pas la Convention, celle-ci n'en serait pas moins valable pour les gouvernements qui l'auront ratifiée.

ARTICLE 18

Adhésion à la Convention

1.

Le gouvernement d'un pays qui n'a pas signé la présente Convention peut y adhérer en tout temps en se conformant aux dispositions de l'article 1.

2.

L'instrument d'adhésion est adressé par la voie diplomatique et par l'entremise du gouvernement du pays où se trouve le siège de l'Union au secrétaire général, qui notifie l'adhésion aux Membres et Membres associés et transmet à chacun d'eux une copie authentifiée de l'Acte. L'adhésion prend effet du jour de son dépôt, à moins qu'il n'en soit stipulé autrement.

ARTICLE 19

Application de la Convention aux pays ou territoires dont les relations extérieures sont assurées par des Membres de l'Union

1.

Les Membres de l'Union peuvent en tout temps déclarer que la présente Convention est applicable à l'ensemble, à un groupe, ou à un seul des pays ou territoires dont ils assurent les relations extérieures.

2.

Toute déclaration faite conformément aux dispositions du numéro 238 est adressée au secrétaire général de l'Union qui la notifie aux Membres et aux Membres associés.

3.

Les dispositions des numéros 238 et 239 ne sont pas obligatoires pour les pays, territoires ou groupes de territoires énumérés dans l'Annexe 1 à la présente Convention.

ARTICLE 20

Application de la Convention aux territoires sous tutelle des Nations Unies

Les Nations Unies peuvent adhérer à la présente Convention au nom d'un territoire ou groupe de territoires confiés à leur administration et faisant l'objet d'un accord de tutelle conformément à l'article 75 de la Charte des Nations Unies.

ARTICLE 21

Exécution de la Convention et des règlements

1.

Les Membres et Membres associés sont tenus de se conformer aux dispositions de la présente Convention et des Règlements y annexés dans tous les bureaux et dans toutes les stations de télécommunications établis ou exploités par eux et qui assurent des services internationaux ou qui peuvent provoquer des brouillages nuisibles aux services de radiocommunications d'autres pays, sauf en ce qui concerne les services qui échappent à ces obligations en vertu des dispositions de l'article 50 de la présente Convention.

2.

Ils doivent, en outre, prendre les mesures nécessaires pour imposer l'observation des dispositions de la présente Convention et des règlements y annexés aux exploitations autorisées par eux à établir et à exploiter des télécommunications, qui assurent des services internationaux ou qui exploitent des stations pouvant provoquer des brouillages nuisibles aux services de radiocommunications d'autres pays.

ARTICLE 22

Dénonciation de la Convention

1.

Tout Membre ou Membre associé ayant ratifié la présente Convention, ou y ayant adhéré, a le droit de la dénoncer par une notification adressée au secrétaire général de l'Union par la voie diplomatique et par l'entremise du gouvernement du pays où se trouve le siège de l'Union. Le secrétaire général en avise les autres Membres et Membres associés.

2.

Cette dénonciation produit son effet à l'expiration d'une période d'une année à partir du jour de réception de la notification par le secrétaire général.

ARTICLE 23

Dénonciation de la Convention par des pays ou territoires dont les relations extérieures sont assurées par des Membres de l'Union

1.

Lorsque la présente Convention a été rendue applicable à un pays, à un territoire ou à un groupe de territoires conformément aux dispositions de l'article 19, il peut être mis fin, à tout moment, à cette situation. Si ce pays, territoire ou groupe de territoires est Membre associé, il perd cette qualité au même moment.

2.

Les dénonciations prévues au paragraphe précédent sont notifiées dans les conditions fixées au numéro 244; elles prennent effet dans les conditions prévues au numéro 245.

ARTICLE 24

Abrogation de la Convention intérieure

La présente Convention abroge et remplace la Convention Internationale des télécommunications de Buenos Aires, 1952, dans les relations entre les gouvernements contractants.

ARTICLE 25

Validité des règlements administratifs en vigueur

Les règlements administratifs visés au numéro 193 sont considérés comme annexés à la présente Convention et demeurent valables jusqu'au moment de l'entrée en vigueur des nouveaux règlements élaborés par les conférences administratives compétentes ordinaires et éventuellement extraordinaires.

ARTICLE 26

Relations avec des Etats non contractants

1.

Tous les Membres et Membres associés se réservent pour eux-mêmes et pour les exploitations privées reconnues la faculté de fixer les conditions dans lesquelles ils admettent les télécommunications échangées avec un Etat qui n'est pas partie à la présente Convention.

2.

Si une télécommunication originaire d'un Etat non contractant est acceptée par un Membre ou Membre associé, elle doit être transmise et, pour autant qu'elle emprunte les voies d'un Membre ou Membre associé, les dispositions obligatoires de la Convention et des règlements ainsi que les taxes normales lui sont appliquées.

ARTICLE 27

Règlement des différends

1.

Les Membres et les Membres associés peuvent régler leurs différends sur les questions relatives à l'application de la présente Convention ou des règlements prévus à l'article 14 par la voie diplomatique, ou suivant les procédures établies par les traités bilatéraux ou multilatéraux conclus entre eux pour le règlement des différends internationaux, ou par toute autre méthode dont ils pourraient décider d'un commum accord.

2.

Au cas où aucun de ces moyens de règlement ne serait adopté, tout Membre ou Membre associé, partie dans un différend, peut avoir recours à l'arbitrage, conformément à la procédure définie à l'Annexe 4.

CHAPITRE III

Relations avec les Nations Unies et les organisations internationales

ARTICLE 28

Relations avec les Nations Unies

1.

Les relations entre les Nations Unies et l'Union internationale des télécommunications sont définies dans l'Accord dont le texte figure dans l'Annexe 6 à la présente Convention.

2.

Conformément aux dispositions de l'article XVI de l'Accord ci-dessus mentionné, les services d'exploitation des télécommunications des Nations Unies jouissent des droits et sont soumis aux obligations prévus par cette Convention et les règlements administratifs y annexés. Ils ont, en conséquence, le droit d'assister, à titre consultatif, à toutes les conférences de l'Union, y compris les réunions des Comités consultatifs internationaux.

ARTICLE 29

Relations avec des organisations internationales

Afin d'aider à la réalisation d'une entière coordination internationale dans le domaine des télécommunications, l'Union collabore avec les organisations internationales ayant des intérêts et des activités connexes.

CHAPITRE IV

Dispositions générales relatives aux télécommunications

ARTICLE 30

Droit du public à utiliser le service international des télécommunications

Les Membres et les Membres associés reconnaissent au public le droit de correspondre au moyen du service international de la correspondance publique. Les services, les taxes et les garanties sont les mêmes pour tous les usagers, dans chaque catégorie de correspondance, sans priorité ni préférence quelconque.

ARTICLE 31

Arrêt des télécommunications

1.

Les Membres et les Membres associés se réservent le droit d'arrêter la transmission de tout télégramme privé qui paraîtrait dangereux pour la sûreté de l'Etat ou contraire à ses lois, à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, à charge d'aviser immédiatement le bureau d'origine de l'arrêt total du télégramme ou d'une partie quelconque de celui-ci, sauf dans le cas où cette notification paraîtrait dangereuse pour la sûreté de l'État.

2.

Les Membres et les Membres associés se réservent aussi le droit de couper toute communication télégraphique ou téléphonique privée qui peut paraître dangereuse pour la sûreté de l'État ou contraire à ses lois, à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.

ARTICLE 32

Suspension du service

Chaque Membre et Membre associé se réserve le droit de suspendre le service des télécommunications internationales pour un temps indéterminé, soit d'une manière générale, soit seulement pour certaines relations et/ou pour certaines natures de correspondances de départ, d'arrivée ou de transit, à charge pour lui d'en aviser immédiatement chacun des autres Membres et Membres associés, par l'intermédiaire du Secrétariat général.

ARTICLE 33

Responsabilité

Les Membres et Membres associés n'acceptent aucune responsabilité à l'égard des usagers des services internationaux de télécommunications, notament en ce qui concerne les réclamations visant à obtenir des dommages et intérêts.

ARTICLE 34

Secret des télécommunications

1.

Les Membres et les Membres associés s'engagent à prendre toutes les mesures possibles, compatibles avec le système de télécommunications employé, en vue d'assurer le secret des correspondances internationales.

2.

Toutefois, ils se réservent le droit de communiquer ces correspondances aux autorités compétentes afin d'assurer l'application de leur législation intérieure ou l'exécution des conventions internationales auxquelles ils sont parties.

ARTICLE 35

Etablissement, exploitation et sauvegarde des installations et des voies de télécommunications

1.

Les Membres et les Membres associés prennent les mesures utiles en vue d'établir, dans les meilleures conditions techniques, les voies et installations nécessaires pour assurer l'échange rapide et ininterrompu des télécommunications internationales.

2.

Autant que possible, ces voies et installations doivent être exploitées selon les méthodes et procédés les meilleurs adoptés à la suite d'expériences acquises par la pratique, entretenues en bon état d'utilisation et maintenues au niveau des progrès scientifiques et techniques.

3.

Les Membres et les Membres associés assurent la sauvegarde de ces voies et installations dans les limites de leur juridiction.

4.

A moins d'arrangements particuliers fixant d'autres conditions, tous les Membres et Membres associés prennent les mesures utiles pour assurer la maintenance des sections de circuits des télécommunications internationales comprises dans les limites de leur contrôle.

ARTICLE 36

Notification des contraventions

Afin de faciliter l'application de l'article 21 de la présente Convention, les Membres et les Membres associés s'engagent à se renseigner mutuellement au sujet des contraventions aux dispositions de la présente Convention et des règlements y annexés.

ARTICLE 37

Taxes et franchise

Les dispositions relatives aux taxes des télécommunications et les divers cas dans lesquels la franchise est accordée sont fixés dans les règlements annexés à la présente Convention.

ARTICLE 38

Priorité des télécommunications relatives à la sécurité de la vie humaine

Les services internationaux de télécommunications doivent accorder la priorité absolue aux télécommunications relatives à la sécurité de la vie humaine en mer, sur terre ou dans les airs et aux télécommunications épidémiologiques d'urgence exceptionnelle de l'Organisation mondiale de la santé.

ARTICLE 39

Priorité des télégrammes d'Etat, des appels et des conversations téléphoniques d'Etait

Sous réserve des dispositions des articles 38 et 48 de la présente Convention, les télégrammes d'Etat jouissent d'un droit de priorité sur les autres télégrammes, lorsque l'expéditeur en fait la demande. Les appels et les conversations téléphoniques d'Etat peuvent également, sur demande expresse et dans la mesure du possible, bénéficier d'un droit de priorité sur les autres appels et conversations téléphoniques.

ARTICLE 40

Langage secret

1.

Les télégrammes d'Etat, ainsi que les télégrammes de service, peuvent être rédigés en langage secret dans toutes les relations.

2.

Les télégrammes privés en langage secret peuvent être admis entre tous les pays, à l'exception de ceux ayant préalablement notifié, par l'intermédiaire du Secrétariat général, qu'ils n'admettent pas ce langage pour ces catégories de correspondance.

3.

Les Membres et les Membres associés qui n'admettent pas les télégrammes privés en langage secret, en provenance ou à destination de leur propre territoire, doivent les accepter en transit, sauf dans le cas de suspension de service prévu à l'article 32 de la présente Convention.

ARTICLE 41

Etablissement et reddition des comptes

1.

Les administrations des Membres et Membres associés et les exploitations privées reconnues, qui exploitent des services internationaux de télécommunications, doivent se mettre d'accord sur le montant de leurs créances et de leurs dettes.

2.

Les comptes afférents aux débits et crédits visés au numéro 275 sont établis conformément aux dispositions des règlements annexés à la présente Convention, à moins d'arrangements particuliers entre les parties intéressées.

3.

Les règlements de comptes internationaux sont considérés comme transactions courantes et effectués en accord avec les obligations internationales courantes des pays intéressés, lorsque les gouvernements ont conclu des arrangements à ce sujet. En l'absence d'arrangements de ce genre ou d'accords particuliers conclus dans les conditions prévues à l'article 43 de la présente Convention, ces règlements de comptes sont effectués conformément aux règlements.

ARTICLE 42

Unité monétaire

L'unité monétaire employée à la composition des tarifs des télécommunications internationales et à l'établissement des comptes internationaux est le franc-or à 100 centimes, d'un poids de 10/31 de gramme et d'un titre de 0,900.

ARTICLE 43

Accords particuliers

Les Membres et les Membres associés se réservent, pour eux-mêmes, pour les exploitations privées reconnues par eux et pour d'autres exploitations dûment autorisées à cet effet, la faculté de conclure des accords particuliers sur des questions de télécommunications qui n'intéressent pas la généralité des Membres et Membres associés. Toutefois, ces accords ne doivent pas aller à l'encontre des dispositions de la présente Convention ou des règlements y annexés, en ce qui concerne les brouillages nuisibles que leur mise à exécution serait susceptible de causer aux services de radiocommunications des autres pays.

ARTICLE 44

Conférences régionales, accords régionaux, organisations régionales

Les Membres et Membres associés se réservent le droit de tenir des conférences régionales, de conclure des accords régionaux et de créer des organisations régionales, en vue de régler des questions de télécommunications susceptibles d'être traitées sur un plan régional. Toutefois, les accords régionaux ne doivent pas être en contradiction avec la présente Convention.

CHAPITRE V

Dispositions spéciales aux radiocommunications

ARTICLE 45

Utilisation rationnelle des fréquences et de l'espace du spectre

Les Membres et les Membres associés reconnaissent souhaitable que le nombre de fréquences et l'espace du spectre utilisés soient limités au minimum indispensable pour assurer de manière satisfaisante le fonctionnement des services nécessaires.

ARTICLE 46

Intercommunications

1.

Les stations assurant les radiocommunications dans le service mobile sont tenues, dans les limites de leur affectation normale, d'échanger réciproquement les radiocommunications sans distinction du système radioélectrique adopté par elles.

2.

Toutefois, afin de ne pas entraver les progrès scientifiques, les dispositions du numéro 282 n'empêchent pas l'emploi d'un système radioélectrique incapable de communiquer avec d'autres systèmes, pourvu que cette incapacité soit due à la nature spécifique de ce système et qu'elle ne soit pas l'effet de dispositifs adoptés uniquement en vue d'empêcher l'intercommunication.

3.

Nonobstant les dispositions du numéro 282, une station peut être affectée à un service international restreint de télécommunications, déterminé par le but de ce service ou par d'autres circonstances indépendantes du système employé.

ARTICLE 47

Brouillages nuisibles

1.

Toutes les stations, quel que soit leur objet, doivent être établies et exploitées de manière à ne pas causer de brouillages nuisibles aux communications ou services radioélectriques des autres Membres ou Membres associés, des exploitations privées reconnues et des autres exploitations dûment autorisées à assurer un service de radiocommunications et qui fonctionnent en se conformant aux dispositions du Règlement des radiocommunications.

2.

Chaque Membre ou Membre associé s'engage à exiger des exploitations privées reconnues par lui et des autres exploitations dûment autorisées à cet effet l'observation des prescriptions du numéro 285.

3.

De plus, les Membres et les Membres associés reconnaissent désirable de prendre les mesures pratiquement possibles pour empêcher que le fonctionnement des appareils et installations électriques de toutes sortes ne cause des brouillages nuisibles aux communications ou services radioélectriques visés au numéro 285.

ARTICLE 48

Appels et messages de détresse

Les stations de radiocommunications sont obligées d'accepter par priorité absolue les appels et messages de détresse quelle qu'en soit la provenance, de répondre de même à ces messages et d'y donner immédiatement la suite qu'ils comportent.

ARTICLE 49

Signaux de détresse, de sécurité ou d'identification faux ou trompeurs

Les Membres et Membres associés s'engagent à prendre les mesures utiles pour réprimer la transmission ou la mise en circulation de signaux de détresse, de sécurité ou d'identification faux ou trompeurs, et à collaborer en vue de localiser et identifier, à partir de leur propre pays, les stations qui émettent ces signaux.

ARTICLE 50

Installations des services de défense nationale

1.

Les Membres et les Membres associés conservent leur entière liberté relativement aux installations radioélectriques militaires de leurs armées, de leurs forces navales et aériennes.

2.

Toutefois, ces installations doivent, autant que possible, observer les dispositions réglementaires relatives aux secours à prêter en cas de détresse, aux mesures à prendre pour empêcher les brouillages nuisibles, et les prescriptions des règlements concernant les types d'émission et les fréquences à utiliser, selon la nature du service qu'elles assurent.

3.

En outre, lorsque ces installations participent au service de la correspondance publique ou aux autres services régis par les règlements annexés à la présente Convention, elles doivent se conformer, en général, aux prescriptions réglementaires pour l'exécution de ces services.

CHAPITRE VI

Définitions

ARTICLE 51

Définitions

Dans la présente Convention, à moins de contradiction avec le contexte:

a)

Les termes qui sont définis dans l'Annexe 3 ont le sens qui leur est assigné;

b)

Les autres termes définis dans les règlements visés à l'article 14 ont le sens qui leur est assigné dans ces règlements.

CHAPITRE VII

Disposition finale

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