Decreto-Lei n.º 44839 — (sem sumário)
Este é o ato tal como foi publicado. As alterações posteriores não estão incorporadas no texto: cada uma é um ato autónomo neste repositório e uma entrada no historial desta lei.
(sem sumário)
ARTICLE 52
Mise en vigueur de la Convention
La présente Convention entrera en vigueur le premier janvier mil neuf cent soixante et un entre les pays, territoires ou groupes de territoires pour lesquels les ratifications ou les adhésions auront été déposées avant cette date.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la Convention en un exemplaire dans chacune des langues anglaise, chinoise, espagnole, française et russe, le texte français faisant foi en cas de contestation; cet exemplaire restera déposé aux archives de l'Union internationale des télécommunications, laquelle en remettra une copie à chacun des pays signataires.
Fait à Genève, le 21 décembre 1959.
Pour l'Afghanistan:
M. A. Gran.
M. M. Asghar.
Pour la République Populaire d'Albanie:
D. Lamani.
Pour le Royaume de l'Arabie Saoudite:
A. Zaidan.
M. Mirdad.
Pour la République Argentine:
M. R. Pico.
O. N. Carli.
J. A. Autelli.
P. E. Comino.
A. J. Senestrari.
M. E. Iturrioz.
Pour la Fédération de l'Australie:
J. L. Skerrett.
Pour l'Autriche:
N. Weninger.
M. Krasser.
Pour la Belgique:
R. Vandenhove.
J. Etienne.
Pour la République Socialiste Soviétique de Biélorussie:
P.V. Afanasiev.
Pour l'Union de Birmanie:
K. Win.
M. Lwin.
Pour la Bolivie:
J. Cuadros Quiroga.
Pour le Brésil:
L. O. de Miranda.
Pour la République Populaire de Bulgarie:
I. M. Trifonov.
I. Petrov.
Pour le Canada:
M. H. Wershof.
Pour Ceylan:
D. P. Jayasekara.
C. A. R. Anketell.
Pour la Chine:
T. Yü.
K. Liu.
S. Chen.
T. Miao.
Pour l'État de la Cité du Vatican:
A. Stefanizzi.
J. de Riedmatten.
Pour la République de Colombie:
S. Quijano C.
R. Arciniegas.
L. Ramirez Arana.
M. G. Vega.
S. Albornoz Plata.
V. Jimenez Suarez.
Pour le Congo Belge et Territoire du Ruanda-Urundi:
S. Segall.
J. Etienne.
Pour la République de Corée:
Y. S. Kim.
N. S. Lim.
C. W. Pak.
Pour Costa Rica:
A. P. Donnadieu.
Pour Cuba:
M. R. Bofill Aguilar.
C. Estrada Castro.
M. Gonzalez Longoria.
Pour le Danemark:
G. Pedersen.
B. Nielsen.
C. B. Nielsen.
Pour la République Dominicaine:
S. E. Paradas.
Pour la République de El Salvador:
A. Amy.
Pour l'Espagne:
L. G. Llera.
J. Garrido.
Pour les Etats d'Outre-Mer de la Communauté et Territoires français d'Outre-Mer:
H. Farat.
J. Meyer.
E. Skinazi.
M. N'Tsiba.
J. Agoh.
C. Ramanitra.
M. Bouquin.
Pour les Etats-Unis d'Amérique:
F. Colt de Wolf.
R. H. Hyde.
Pour l'Ethiopie:
G. Tedros.
B. Admassie.
Pour la Finlande:
S. J. Ahola.
U. A. Talvitie.
E. Heino.
Pour la France:
A. Drevet.
G. Terras.
L. A. Lamoitier.
J. P. Gascuel.
Pour Ghana:
E. M. Koram.
Pour la Grèce:
A. Lelakis.
A. Marangoudakis.
Pour la République Populaire Hongroise:
J. Ivanyi.
Pour la République de l'Inde:
M. B. Sarwate.
M. K. Basu.
Pour la République d'Indonésie:
A. Subardjo Djoyoadisuryo.
Pour l'Iran:
H. Samiy.
Pour la République d'Iraq:
M. A. Baghdadi.
I. Elwali.
Pour l'Irlande:
J. A. Scannell.
G. E. Enright.
T. P. Seoighe.
Pour l'Islande:
G. Briem.
S. Thorkelsson.
Pour l'Etat d'Israël:
M. E. Berman.
D. Hareven.
M. Kahany.
Pour l' Italie:
A. Berio.
F. Nicotera.
Pour le Japon:
K. Okumura.
H. Matsuda.
T. Hachifuji.
Pour le Royaume Hachémite de Jordanie:
A. M. Mortada.
Pour Kuwait:
K. A. Razzaq.
F. Gheith.
M. A. Abualainain.
Pour le Royaume du Laos:
T. Chantharangsi.
G. H. Sengier.
Pour le Liban:
H. Osseiran.
Pour le Royaume-Uni de Libye:
K. El Atrash.
Pour le Luxembourg:
E. Raus.
Pour la Fédération de Malaisie:
B. H. Jubir Sardon.
W. Stubbs.
C. W. Lee.
Pour le Royaume du Maroc:
M. Aouad.
M. H. Nasser.
A. Berrada.
A. Benkirane.
Pour le Mexique:
C. Nunez A.
Pour Monaco:
C. Solamito.
R. Bickert.
Pour le Népal:
J. N. Singha.
Pour le Nicaragua:
A. A. Mullhaupt.
Pour la Norvège:
([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1962/12/29901/19211990.pdf)).
L. Larsen.
A. Strand.
Pour la Nouvelle-Zélande:
J. B. Darnell.
E. S. Doak.
Pour le Pakistan:
M. N. Mirza.
Pour le Paraguay:
S. Guanes.
B. Guanes.
W. Garcia.
Pour le Royaume des Pays-Bas:
J. D. H. Van Der Toorn.
A. J. Ehnle.
H. J. Schippers.
Pour le Pérou:
M. de La Fuente Locker.
Pour la République des Philippines:
J. S. Alfonso.
G. Canon.
F. Trinidad.
A. P. B. Frago.
Pour la République Populaire de Pologne:
H. Baczko.
K. Kozlowski.
Pour le Portugal:
H. M. Pereira.
M. A. Vieira.
F. Eloy.
A. de Sousa.
A. Oliveira Baptista.
L. Góis Figueira.
Pour les Provinces portugaises d'Outre-Mer:
A. J. Magro.
J. A. Rogado Quintino.
A. A. dos Santos.
Pour la République Arabe Unie:
M. M. Riad.
G. M. Mehrez.
A. El Bardai.
A. S. Safwat.
Pour la République Fédérale d'Allemagne:
R. Thierfelder.
O. Kirchner.
Pour la République Fédérative Populaire de Yougoslavie:
V. Senk.
Pour la République Socialiste Soviétique de l'Ukraine:
I. P. Likso.
Pour la République Populaire Roumaine:
M. Grigore.
B. Ionita.
P. Postelnicu.
Pour le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord, y compris les Iles Anglo-Normandes et l'Ile de Man:
T. C. Rapp.
W. A. Wolverson.
H. A. Daniels.
Elizabeth M. Perry.
Pour la République du Soudain:
S. Hossein.
H. I. Beshir.
Pour la Suède:
H. Sterky.
B. Olters.
S. Hultare.
Pour la Confédération Suisse:
E. Weber.
A. Wettstein.
A. Langenberger.
F. Locher.
C. Chappuis.
Pour la Tchécoslovaquie:
J. Manak.
G. Vodnansky.
Pour les Territoires d'Outre-Mer dont les relations internationales sont assurées par le Gouvernement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord:
A. H. Sheffield.
J. Bourn.
L. W. Dudley.
Pour la Thaïlande:
M. Chullakesa.
M. L. O. Sirivongs.
Pour la Tunisie:
M. Mili.
Pour la Turquie:
G. Yenal.
I. Bilgic.
A. Riza Hizal.
Pour l'Union de l'Afrique du Sud et Territoire de l'Afrique du Sud-Ouest:
J. E. Mellon.
Pour l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques:
I. Klokov.
Pour la République Orientale de l'Uruguay:
V. Pomes.
A. Galimberti.
B. Barreiro.
Pour la République de Venezuela:
J. A. Lopez.
Pour la République du Viet-Nam:
Nguyen-Khac-Tham.
Nguyen-Quang-Tuan.
Pour l'Afrique Orientale Britannique:
Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de le Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord en ce qui concerne l'Afrique Orientale Britannique:
M. W. Manson.
R. Bolton.
ANNEXE 1
(Voir numéro 4)
Afghanistan.
Albanie (République Populaire d').
Arabie Saoudite (Royaume de l').
Argentine (République).
Australie (Fédération de l').
Autriche.
Belgique.
Biélorussie (République Socialiste Soviétique de).
Birmanie (Union de).
Bolivie.
Brésil.
Bulgarie (République Populaire de).
Cambodge (Royaume du).
Canada.
Ceylan.
Chili.
Chine.
Cité du Vatican (État de la).
Colombie (République de).
Congo Belge et Territoire du Ruanda-Urundi.
Corée (République de).
Costa Rica.
Cuba.
Danemark.
Dominicaine (République).
El Salvador (République de).
Equateur.
Espagne.
Etats d'Outre-Mer de la Communauté et Territoires français d'Outre-Mer.
Etats-Unis d'Amérique.
Ethiopie.
Finlande.
France.
Ghana.
Grèce.
Guatemala.
Guinée (République de).
Haïti (République d').
Honduras (République de).
Hongroise (République Populaire).
Inde (République de l').
Indonésie (République d').
Iran.
Iraq (République d').
Irlande.
Islande.
Israël (Etat d').
Italie.
Japon.
Jordanie (Royaume Hachémite de).
Kuwait.
Laos (Royaume du).
Liban.
Libéria.
Libye (Royaume-Uni de).
Luxembourg.
Malaisie (Fédération de).
Maroc (Royaume du).
Mexique.
Monaco.
Népal.
Nicaragua.
Norvège.
Nouvelle-Zélande.
Pakistan.
Panama.
Paraguay.
Pays-Bas (Royaume des).
Pérou.
Philippines (République des).
Pologne (République Populaire de).
Portugal.
Provinces espagnoles d'Afrique.
Provinces portugaises d'Outre-Mer.
République Arabe Unie.
République Fédérale d'Allemagne.
République Fédérative Populaire de Yougoslavie.
République Socialiste Soviétique de l'Ukraine.
Rhodésie et Nyassaland (Fédération).
Roumaine (République Populaire).
Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord.
Soudan (République du).
Suède.
Suisse (Confédération).
Tchécoslovaquie.
Territoires des Etats-Unis d'Amérique.
Territoires d'Outre-Mer dont les relations internationales sont assurées par le Gouvernement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord.
Thaïlande.
Tunisie.
Turquie.
Union de l'Afrique du Sud et Territoire de l'Afrique du Sud-Ouest.
Union des Républiques Socialistes Soviétiques.
Uruguay (République Orientale de l').
Venezuela (République de).
Viet-Nam (République du).
Yémen.
ANNEXE 2
(Voir numéro 7).
Afrique occidentale britannique.
Afrique orientale britannique.
Bermudes-Caraïbes britanniques (Groupe des).
Singapore-Bornéo britannique (Groupe).
Territoire sous tutelle de la Somalie sous Administration italienne.
ANNEXE 3
(Voir article 51)
Définition de termes employés dans la Convention internationale des télécommunications et ses annexes
Administration: tout service ou département gouvernemental responsable des mesures à prendre pour exécuter les obligations de la Convention internationale des télécommunications et des Règlements y annexés.
Exploitation privée: tout particulier ou société, autre qu'une institution ou agence gouvernementale, qui exploite une installation de télécommunications destinée à assurer un service de télécommunications international ou qui est susceptible de produire des brouillages nuisibles à un tel service.
Exploitation privée reconnue: toute exploitation privée répondant à la définition ci-dessus, qui exploite un service de correspondance publique ou de radiodiffusion et à laquelle les obligations prévues à l'article 21 sont imposées par le Membre ou le Membre associé sur le territoire duquel est installé le siège social de cette exploitation ou par le Membre ou Membre associé qui a autorisé cette exploitation à établir et à exploiter un service de télécommunications sur son territoire.
Délégué: personne envoyée par le gouvernement d'un Membre ou d'Un Membre associé de l'Union à une conférence de plénipotentiaires, ou personne représentant le gouvernement ou l'administration d'un Membre ou d'un Membre associé de l'Union à une conférence administrative ou à une réunion d'un Comité consultatif international.
Représentant: personne envoyée par une exploitation privée reconnue à une conférence administrative ou à une réunion d'un Comité consultatif international.
Expert: personne envoyée par un établissement national scientifique ou industriel autorisé par le gouvernement ou l'administration de son pays à assister aux réunions des commissions d'études d'un Comité consultatif international.
Observateur: personne envoyée par:
Les Nations Unies en exécution des dispositions de l'article 28 de la Convention;
Une des organisations internationales invitées ou admises conformément aux dispositions du Règlement général à participer aux travaux d'une conférence;
Le gouvernement d'un Membre ou Membre associé de l'Union participant sans droit de vote à une conférence spéciale de caractère régional conformément aux dispositions de l'article 7 de la Convention.
Délégation: ensemble des délégués et, éventuellement, des représentants, attachés ou interprètes envoyés par un même pays.
Chaque Membre et Membre associé est libre de composer sa délégation à sa convenance. En particulier, il peut y inclure, en qualité de délégués ou d'attachés, des personnes appartenant à des exploitations privées reconnues par lui ou des personnes appartenant à d'autres entreprises privées qui s'intéressent au domaine des télécommunications.
Télécommunication: toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, radioélectricité, optique ou autres systèmes électromagnétiques.
Télégraphie: système de télécommunications qui intervient dans toute opération assurant la transmission et la reproduction à distance du contenu de tout document, tel qu'un écrit, un imprimé ou une image fixe, ou bien la reproduction à distance de tous genres d'information sous cette forme. Aux fins du Règlement des radiocommunications, le terme «télégraphie» signifie, sauf avis contraire, «un système de télécommunications assurant la transmission des écrits par l'utilisation d'un code de signaux».
Téléphonie: système de télécommunications établi en vue de la transmission de la parole, ou, dans certains cas, d'autres sons.
Radiocommunication: télécommunication réalisée à l'aide des ondes radioélectriques.
Radio: préfixe s'appliquant à l'emploi des ondes radioélectriques.
Brouillage nuisible: toute émission, tout rayonnement ou toute induction qui compromet le fonctionnement d'un service de radionavigation ou d'autres services de sécurité ou qui cause une grave détérioration de la qualité d'un service de radiocommunications fonctionnant conformément au Règlement des radiocommunications, le gêne ou l'interrompt de façon répétée.
Service international: service de télécommunications entre bureaux ou stations de télécommunications de toute nature, qui sont dans des pays différents ou appartiennent à des pays différents.
Service mobile: service de radiocommunications entre stations mobiles et stations terrestres, ou entre stations mobiles.
Service de radiodiffusion: service de radiocommunications dont les émissions sont destinées à être reçues directement par le public en général. Ce service peut comprendre des émissions sonores, des émissions de télévision, ou d'autres genres d'émissions.
Correspondance publique: toute télécommunication que les bureaux et stations, par le fait de leur mise à la disposition du public, doivent accepter pour transmission.
Télégramme: écrit destiné à être transmis par télégraphie en vue de sa remise au destinataire. Ce terme comprend aussi le radiotélégramme, sauf spécification contraire.
Télégrammes, appels et conversations téléphoniques d'État: télégrammes et appels et conversations téléphonique émanant de l'une des autorités ci-après:
Chef d'un Etat;
Chef d'un gouvernement et membres d'un gouvernement;
Chef d'un territoire ou chef d'un territoire compris dans un groupe de territoires Membres ou Membre associé;
Chef d'un territoire sous tutelle ou sous mandat, soit des Nations Unies, soit d'un Membres ou Membre associé;
Commandants en chef des forces militaires, terrestres, navales ou aériennes;
Agents diplomatiques ou consulaires;
Secrétaire général des Nations Unies; chef des organes principaux des Nations Unies;
Cour internationale de Justice de la Haye.
Les réponses aux télégrammes d'Etat définis ci-dessus sont également considérées comme des télégrammes d'Etat.
Télégrammes privés: télégrammes autres que les télégrammes de service ou d'Etat.
Télégrammes de service: télégrammes échangés entre:
Les administrations;
Les exploitations privées reconnues;
Les administrations et les exploitations privées reconnues;
Les administrations et les exploitations privées reconnues, d'une part, et le secrétaire général, d'autre part,
et relatifs aux télécommunications publiques internationales.
ANNEXE 4
(Voir article 27)
Arbitrage
La partie qui fait appel entame la procédure en transmettant à l'autre partie une notification de demande d'arbitrage.
Les parties décident d'un commun accord si l'arbitrage doit être confié à des personnes, à des administrations ou à des gouvernements. Au cas où, dans le délai d'un mois à compter du jour de la notification de la demande d'arbitrage, les parties n'ont pas pu tomber d'accord sur ce point, l'arbitrage est confié à des gouvernements.
Si l'arbitrage est confié à des personnes, les arbitres ne doivent être ni des ressortissants d'un pays partie dans le différend, ni avoir leur domicile dans un de ces pays, ni être à leur service.
Si l'arbitrage est confié à des gouvernements ou à des administrations de ces gouvernements, ceux-ci doivent être choisis parmi les Membres ou Membres associés qui ne sont pas impliqués dans le différend, mais qui sont parties à l'accord dont l'application a provoqué le différend.
Dans le délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification de la demande d'arbitrage, chacune des deux parties en cause désigne un arbitre.
Si plus de deux parties sont impliquées dans le différend, chacun des deux groupes de parties ayant des intérêts communs dans le différend désigne un arbitre conformément à la procédure prévue aux numéros 403 et 404.
Les deux arbitres ainsi désignés s'entendent pour nommer un troisième arbitre qui, si les deux premiers sont des personnes et non des gouvernements ou des administrations, doit répondre aux conditions fixées au numéro 402 et qui, de plus, doit être d'une nationalité différente de celles des deux autres. A défaut d'accord entre les deux arbitres sur le choix du troisième arbitre, chaque arbitre propose un troisième arbitre n'ayant aucun intérêt dans le différend. Le secrétaire général de l'Union procède alors à un tirage au sort pour désigner le troisième arbitre.
Les parties en désaccord peuvent s'entendre pour faire régler leur différend par un arbitre unique désigné d'un commun accord; elles peuvent aussi désigner chacune un arbitre et demander au secrétaire général de l'Union de procéder à un tirage au sort pour désigner l'arbitre unique.
Le ou les arbitres décident librement de la procédure à suivre.
La décision de l'arbitre unique est définitive et lie les parties au différend. Si l'arbitrage est confié à plusieurs arbitres, la décision intervenue à la majorité des votes des arbitres est définitive et lie les parties.
Chaque partie supporte les dépenses qu'elle a exposées à l'occasion de l'instruction et de l'introduction de l'arbitrage. Les frais d'arbitrage, autres que ceux exposés par les parties elles-mêmes, sont répartis d'une manière égale entre les parties en litige.
L'Union fournit tous les renseignements se rapportant au différend dont le ou les arbitres peuvent avoir besoin.
ANNEXE 5
Règlement général annexé à la Convention internationale des télécommunications 1ère PARTIE
Dispositions générales concernant les conférences
CHAPITRE 1
Invitation et admission aux Conférences de plénipotentiaires en cas de participation d'un gouvernement invitant
Le gouvernement invitant, en accord avec le Conseil d'administration, fixe la date définitive et le lieu exact de la conférence.
(1) Un an avant cette date, le gouvernement invitant envoie une invitation au gouvernement de chaque pays Membre de l'Union et à chaque Membre associé de l'Union.
(2) Ces invitations peuvent être adressées soit directement, soit par l'entremise du secrétaire général, soit par l'intermédiaire d'un autre gouvernement.
Le secrétaire général adresse une invitation aux Nations Unies conformément aux dispositions de l'article 28 de la Convention.
Le gouvernement invitant, en accord avec le Conseil d'administration ou sur proposition de ce dernier, peut inviter les institutions spécialisées qui sont en rapport avec l'Organisation des Nations Unies et qui admettent réciproquement la représentation de l'Union à leurs réunions, à envoyer des observateurs pour participer aux conférences avec voix consultative.
Les réponses des Membres et Membres associés doivent parvenir au gouvernement invitant au plus tard un mois avant l'ouverture de la conférence; elles doivent, autant que possible, donner toutes indications sur la composition de la délégation.
Tout organisme permanent de l'Union a le droit d'être représenté à la conférence à titre consultatif lorsque celle-ci traite des affaires qui relèvent de sa compétence. En cas de besoin, la conférence peut inviter un organisme qui n'aurait pas jugé utile de s'y faire représenter.
Sont admis aux Conférences de plénipotentiaires:
Les délégations, telles qu'elles sont définies au numéro 307 de l'Annexe 3 à la Convention;
Les observateurs des Nations Unies;
Les observateurs des institutions spécialisées, conformément au numéro 504.
CHAPITRE 2
Invitation et admission aux Conférences administratives en cas de participation d'un gouvernement invitant
(1) Les dispositions des numéros 500 à 505 sont applicables aux conférences administratives.
(2) Toutefois, en ce qui concerne les conférences administratives extraordinaires et les conférences spéciales, le délai pour l'envoi des invitations peut être réduit à six mois.
(3) Les Membres et Membres associés de l'Union peuvent faire part de l'invitation qui leur a été adressée aux exploitations privées reconnues par eux.
(1) Le gouvernement invitant, en accord avec le Conseil d'administration ou sur proposition de ce dernier, peut adresser une notification aux organisations internationales qui ont intérêt à envoyer des observateurs pour participer aux travaux de la conférence à titre consultatif.
(2) Les organisations internationales intéressées adressent au gouvernement invitant une demande d'admission dans un délai de deux mois à partir de la date de la notification.
(3) Le gouvernement invitant rassemble les demandes, et la décision d'admission est prise par la conférence ellemême.
(1) Sont admis aux conférences administratives:
Les délégations, telles qu'elles sont définies au numéro 307 de l'Annexe 3 à la Convention;
Les observateurs des Nations Unies;
Les observateurs des institutions spécialisées conformément au numéro 504;
Les observateurs des organisations internationales agréées conformément aux dispositions des numéros 513 à 515;
Les représentants des exploitations privées reconnues, dûment autorisées par le pays Membre dont elles dépendent;
Les organismes permanents de l'Union, dans les conditions prévues au numéro 506.
(2) En outre sont admis aux conférences spéciales de caractère régional les observateurs des Membres et Membres associés qui n'appartiennent pas à la région intéressée.
CHAPITRE 3
Dispositions particulières aux conférences qui se réunissent sans la participation d'un gouvernement invitant
Lorsqu'une conférence doit être réunie sans la participation d'un gouvernement invitant, les dispositions des chapitres 1 et 2 sont applicables. Le secrétaire général, après entente avec le Gouvernement de la Confédération Suisse, prend les dispositions nécessaires pour convoquer et organiser la conférence au siège de l'Union.
CHAPITRE 4
Délais et modalités de présentation des propositions aux conférences
Immédiatement après l'envoi des invitations, le secrétaire général prie les Membres et Membres associés de lui faire parvenir dans un délai de quatre mois leurs propositions relatives aux travaux de la conférence.
Toute proposition présentée dont l'adoption entraîne la revision du texte de la Convention ou des Règlements doit contenir des références permettant d'identifier par numéro de chapitre, d'article ou de paragraphe les parties du texte qui appellent cette revision. Les motifs de la proposition doivent être indiqués dans chaque cas aussi brièvement que possible.
Le secrétaire général réunit et coordonne les propositions reçues des administrations et des Comités consultatifs internationaux et les fait parvenir à tous les Membres et Membres associés trois mois au moins avant la date d'ouverture de la conférence.
CHAPITRE 5
Pouvoirs aux conférences
(1) La délégation envoyée par un Membre de l'Union pour participer à une conférence doit être dûment accréditée en vue d'exercer son droit de vote et être munie des pouvoirs nécessaires pour signer les Actes finals.
(2) La délégation envoyée à une conférence par un Membre associé doit être dûment accréditée pour participer aux travaux, conformément au numéro 16.
Pour les Conférences de plénipotentiaires:
(1) a) Les délégations sont accréditées par des actes signés par le chef de l'Etat, ou par le chef du gouvernement, ou par le ministre des Affaires étrangères;
Elles peuvent cependant être provisoirement accréditées par le chef de la mission diplomatique auprès du gouvernement du pays où se tient la conférence;
Toute délégation représentant un territoire sous tutelle, au nom duquel les Nations Unies ont adhéré à la Convention, conformément à l'article 20, doit être habilitée par le secrétaire général des Nations Unies.
(2) En vue de signer les Actes finals de la Conférence, les délégations doivent être munies de pleins pouvoirs signés par les autorités désignées au numéro 529. Les pouvoirs adressés par télégramme ne sont pas acceptables.
Pour les conférences administratives:
(1) Les dispositions des numéros 529 à 532 sont applicables;
(2) Indépendamment des autorités mentionnées au numéro 529, le ministre compétent pour les questions traitées au cours de la conférence peut accréditer une délégation et la munir de pouvoirs l'habilitant à participer aux travaux et à signer les Actes finals.
Une commission spéciale est chargée de vérifier les pouvoirs de chaque délégation; elle formule ses conclusions dans le délai spécifié par l'assemblée plénière.
5 (1) La délégation d'un Membre de l'Union exerce son droit de vote dès l'instant où elle commence à participer aux travaux de la conférence.
(2) Toutefois, une délégation n'aura plus droit de vote à partir du moment où l'assemblée plénière estime que ses pouvoirs ne sont pas en règle et tant que la situation ne sera pas régularisée.
En règle générale, les pays Membres doivent s'efforcer d'envoyer aux conférences de l'Union leurs propres délégations. Néanmoins, si pour des raisons exceptionnelles, un Membre ne peut pas envoyer sa propre délégation, il peut accréditer la délégation d'un autre Membre de l'Union et donner à cette dernière le pouvoir d'agir et de signer en son nom.
Une délégation dûment accréditée peut donner mandat à une autre délégation dûment accréditée d'exercer son droit de vote au cours d'une ou de plusieurs séances auxquelles il ne lui est pas possible d'assister. Dans ce cas, elle doit en informer le président de la conférence.
Dans tous les cas prévus aux numéros 538 et 539, une délégation ne peut exercer plus d'un vote par procuration.
CHAPITRE 6
Procédure pour la convocation de conférences administratives extraordinaires à la demande de Membres de l'Union ou sur proposition du Conseil d'administration.
Les Membres de l'Union désirant qu'une conférence administrative extraordinaire soit convoquée en informent le secrétaire général en indiquant l'ordre du jour, le lieu et la date proposée pour la convocation.
Le secrétaire général, au reçu de vingt requêtes concordantes, transmet la communication par télégramme à tous les Membres et Membres associés en priant les Membres de lui indiquer, dans un délai de six semaines, s'ils acceptent ou non la proposition formulée.
Si la majorité des Membres se prononce en faveur de l'ensemble de la proposition, c'est-à-dire accepte à la fois l'ordre du jour, la date et le lieu de réunion proposés, le secrétaire général en informe tous les Membres et Membres associés de l'Union par télégramme-circulaire.
(1) Si la proposition acceptée tend à réunir la conférence ailleurs qu'au siège de l'Union, le secrétaire général demande au gouvernement du pays intéressé s'il accepte de devenir gouvernement invitant.
(2) Dans l'affirmative, le secrétaire général, en accord avec ce gouvernement, prend les dispositions nécessaires pour la réunion de la conférence.
(3) Dans la négative, le secrétaire général invite les Membres qui on demandé la convocation de la conférence à formuler de nouvelles propositions quant au lieu de la réunion.
Lorsque la proposition acceptée tend à réunir la conférence au siège de l'Union, les dispositions du chapitre 3 sont applicables.
(1) Si l'ensemble de la proposition (ordre du jour, lieu et date) n'est pas accepté par la majorité des Membres, le secrétaire général communique les réponses reçues aux Membres et Membres associés de l'Union, en invitant les Membres à se prononcer de façon définitive suri le ou les points controversés.
(2) Ces points sont considérés comme adoptés lorsqu'ils ont été approuvés par la majorité des Membres
La procédure indiquée ci-dessus est également aplicable lorsque la proposition de convocation d'une conférence administrative extraordinaire est présentée par le Conseil d'administration.
CHAPITRE 7
Procédure pour la convocation de conférences administratives spéciales à la demande de Membres de l'Union ou sur proposition du Conseil d'administration.
Les dispositions du chapitre 6 sont intégralement applicables aux conférences spéciales mondiales.
Dans le cas des conférences spéciales régionales, la procédure prévue au chapitre 6 s'applique aux seuls Membres de la région intéressée. Si la convocation doit se faire sur l'initiative des Membres de la région, il suffit que le secrétaire reçoive des demandes concordantes émanant du quart des Membres de cette région.
CHAPITRE 8
Dispositions communes à toutes les conférences.
Changement de date et de lieu d'une conférence
Les dispositions des chapitres 6 et 7 s'appliquent par analogie lorsqu'il s'agit, à la demande de Membres de l'Union ou sur proposition du Conseil d'administration, de changer la date et le lieu, ou l'un des deux seulement, de la réunion d'une conférence. Toutefois, de tels changements ne peuvent être opérés que si la majorité des Membres intéressés s'est prononcée en leur faveur.
Tout Membre ou Membre associé qui propose de changer la date ou le lieu d'une conférence est tenu d'obtenir l'appui d'autres Membres et Membres associés au nombre requis.
Le cas échéant, le secrétaire général fait connaître dans la communication prévue au numéro 542, les conséquences financières probables résultant du changement de lieu ou du changement de date, par exemple lorsque des dépenses ont été faites pour préparer la réunion de la conférence au lieu prevu initialement.
CHAPITRE 9
Règlement intérieur des conférences
ARTICLE 1
Ordre des places
Aux séances de la conférence, les délégations sont rangées dans l'ordre alphabétique des noms en français des pays représentés.
ARTICLE 2
Inauguration de la conférence
(1) La séance inaugurale de la conférence est précédée d'une réunion des chefs de délégation au cours de laquelle sera préparé l'ordre du jour de la première assemblée plénière.
(2) Le président de la réunion des chefs de délégation est désigné conformément aux dispositions des numéros 559 et 560.
(1) La conférence est inaugurée par une personnalité désignée par le gouvernement invitant.
(2) S'il n'y a pas de gouvernement invitant, elle est inaugurée par le chef de délégation le plus âgé.
(1) À la première séance de l'assemblée plénière, il est procédé à l'élection du président qui, généralement, est une personnalité désignée par le gouvernement invitant.
(2) S'il n'y a pas de gouvernement invitant, le président est choisi compte tenu de la proposition faite par les chefs de délégation au cours de la réunion visée au numéro 557.
La première assemblée plénière procède également à:
L'élection des vice-présidents de la conférence;
La constitution des commissions de la conférence et l'élection des présidents et vice-présidents respectifs;
La constitution du secrétariat de la conférence, lequel est composé de personnel du Secrétariat général de l'Union et, le cas échéant, de personnel de l'administration du gouvernement invitant.
ARTICLE 3
Prérogatives du président de la conférence
Outre l'exercice de toutes les autres prérogatives qui lui sont conférées par le présent règlement, le président prononce l'ouverture et la clôture de chaque séance de l'assemblée plénière, dirige les débats, veille à l'application du règlement intérieur, donne la parole, met les questions aux voix et proclame les décisions adoptées.
Il a la direction générale des travaux de la conférence et veille au maintien de l'ordre au cours des séances de l'assemblée plénière. Il statue sur les motions et points d'ordre et a, en particulier, le pouvoir de proposer l'ajournement ou la clôture du débat, la levée ou la suspension d'une séance. Il peut aussi décider d'ajourner la convocation d'une assemblée ou d'une séance plénière, s'il le juge nécessaire.
Il protège le droit de toutes les délégations d'exprimer librement et pleinement leur avis sur le sujet en discussion.
Il veille à ce que les débats soient limités au sujet en discussion et il peut interrompre tout orateur qui s'écarterait de la question traitée, pour lui rappeler la nécessité de s'en tenir à cette question.
ARTICLE 4
Institution des commissions
L'assemblée plénière peut instituer des commissions pour examiner les questions soumises aux délibérations de la conférence. Ces commissions peuvent instituer des sous-commissions. Les commissions et sous-commissions peuvent également constituer des groupes de travail.
Les commissions et sous-commissions ne constituent des sous-commissions et des groupes de travail que si cela est absolument nécessaire.
ARTICLE 5
Commission de contrôle budgétaire
À l'ouverture de chaque conférence ou réunion, l'assemblée plénière nomme une commission de contrôle budgétaire, chargée d'apprécier l'organisation et les moyens d'action mis à la disposition des délégués, d'examiner et d'approuver les comptes des dépenses encourues pendant toute la durée de la conférence ou réunion. Cette commission comprend, indépendamment des Membres des délégations qui désirent y participer, un représentant du secrétaire général et, en cas de participation d'un gouvernement invitant, un représentant de celui-ci.
Avant l'épuisement du budget approuvé par le Conseil d'administration pour la conférence ou réunion, la commission de contrôle budgétaire, en collaboration avec le secrétariat de la conférence ou réunion, présente à l'assemblée plénière un état provisoire des dépenses déjà encourues. L'assemblée plénière en tient compte, afin de décider si les progrès réalisés justifient une prolongation au-delà de la date à laquelle le budget approuvé sera épuisé.
À la fin de chaque conférence ou réunion, la commission de contrôle budgétaire présente à l'assemblée plénière un rapport indiquant, aussi exactement que possible, le montant estimé des dépenses effectuées à la clôture de la conférence ou réunion.
Après avoir été examiné et approuvé par l'assemblée plénière, ce rapport est transmis, avec les observations de l'assemblée plénière, au secrétaire général, afin qu'il en saisisse le Conseil d'administration lors de sa prochaine session annuelle.
ARTICLE 6
Composition des commissions
Conférences de plénipotentiaires
Les commissions sont composées des délégués des Membres et Membres associés et des observateurs prévus aux numéros 508 et 509, qui en ont fait la demande ou qui ont été désignés par l'assemblée plénière.
Conférences administratives
Les commissions sont composées des délégués des Membres et Membres associés, des observateurs et des représentants prévus aux numéros 517 à 520, qui en ont fait la demande ou qui ont été désignés par l'assemblée plénière.
ARTICLE 7
Rapporteurs. Présidents et vice-présidents des sous-commissions
Le président de chaque commission propose à sa commission la nomination des rapporteurs et le choix des présidents, vice-présidents et rapporteurs des sous-commissions qu'elle institue.
ARTICLE 8
Convocation aux séances
Les séances de l'assemblée plénière, des commissions, sous-commissions et groupes de travail sont annoncées suffisamment à l'avance au siège de la conférence.
ARTICLE 9
Propositions soumises avant l'ouverture de la conférence
Les propositions soumises avant l'ouverture de la conférence sont réparties par l'assemblée plénière entre les commissions compétentes, constituées conformément aux dispositions de l'article 4 du présent Règlement. Toutefois, l'assemblée plénière peut traiter directement n'importe quelle proposition.
ARTICLE 10
Propositions ou amendements présentés au cour de la conférence
Les propositions ou amendements présentés après l'ouverture de la conférence seront remis au président de la conférence ou au président de la commission compétente selon le cas, ou bien au secrétariat de la conférence en vue de la publication et de la distribution comme document de conférence.
Aucune proposition ou amendement écrit ne peut être présenté s'il n'est signé par le chef de la délégation intéressée ou par son suppléant.
Le président d'une conférence ou d'une commission peut présenter en tout temps des propositions susceptibles d'accélérer le cours des débats.
Toute proposition ou amendement doit contenir en termes concrets et précis le texte à examiner.
(1) Le président de la conférence ou le président de la commission compétente décide dans chaque cas si une proposition ou un amendement présenté en cours de séance peut faire l'objet d'une communication verbale ou s'il doit être remis par écrit pour publication et distribution dans les conditions prévues au numéro 581.
(2) En général, le texte de toute proposition importante qui doit faire l'objet d'un vote de l'assemblée plénière doit être distribué dans les langues de travail de la conférence suffisament tôt pour permettre son étude avant la discussion.
(3) En outre, le président de la conférence, qui reçoit les propositions ou les amendements visés au numéro 581, doit les aiguiller, selon le cas, vers les commissions compétentes ou l'assemblée plénière.
Toute personne autorisée peut lire ou demander qu'il soit donné lecture en séance plénière de toute proposition ou amendement présenté par elle au cours de la conférence et peut en exposer les motifs.
ARTICLE 11
Conditions requises pour l'examen et le vote d'une proposition ou d'un amendement
Aucune proposition ou amendement présenté avant l'ouverture de la conférence, ou par une délégation durant la conférence, ne peut être mis en discussion si, au moment de son examen, il n'est pas appuyé par au moins une autre délégation.
Toute proposition ou amendement dûment appuyé doit être, après discussion mis au vote.
ARTICLE 12
Propositions ou amendements omis ou différés
Quand une proposition ou un amendement a été omis ou lorsque son examen a été différé, la délégation sous les auspices de laquelle il a été présenté doit veiller à ce que cette proposition ou cet amendement ne soit pas perdu de vue par la suite.
ARTICLE 13
Conduite des débats en assemblée plénière
Quorum
Pour qu'un vote soit valablement pris au cours d'une séance d'assemblée plénière, plus de la moitié des délégations accréditées à la conférence et ayant droit de vote doivent être présentes ou représentées à la séance.
Ordre de discussion
(1) Les personnes désirant prendre la parole ne peuvent le faire qu'après avoir obtenu le consentement du président. En règle générale, elles commencent par indiquer à quel titre elles parlent.
(2) Toute personne ayant la parole doit s'exprimer lentement et distinctement, en séparant bien les mots et en marquant les temps d'arrêt nécessaires pour permettre à tous de bien comprendre sa pensée.
Motions d'ordre et points d'ordre
(1) Au cours des débats, une délégation peut, au moment qu'elle juge opportun, présenter toute motion d'ordre ou soulever tout point d'ordre, lesquels donnent immédiatement lieu à une décision du président conformément au présent règlement. Toute délégation peut en appeler de la décision du président, mais celle-ci reste valable en son intégrité si elle n'est pas annulée par la majorité des délégations présentes et votant.
(2) La délégation qui présente une motion d'ordre ne peut pas, dans son intervention, traiter du fond de la question en discussion.
Ordre de priorité des motions et points d'ordre
L'ordre de priorité à assigner aux motions et points d'ordre dont il est question aux numéros 595 et 596 est le suivant:
Tout point d'ordre relatif à l'application du présent règlement;
Suspension de la séance;
Levée de la séance;
Ajournement du débat sur la question en discussion;
Clôture du débat sur la questions en discussion;
Toutes autres motions ou points d'ordre qui pourraient être présentées et dont la priorité relative est fixée par le président.
Motion de suspension ou de levée de la séance
Pendant la discussion d'une question, une délégation peut proposer de suspendre ou de lever la séance, en indiquant les motifs de sa proposition. Si cette proposition est appuyée, la parole est donnée à deux orateurs s'exprimant contre la clôture et uniquement sur ce sujet, après quoi la motion est mise aux voix.
Motion d'ajournement du débat
Pendant la discussion de toute question, une délégation peut proposer l'ajournement du débat pour une période déterminée. Au cas où une telle motion est suivie d'un débat, seuls trois orateurs, outre l'auteur de la motion, peuvent y prendre part, l'un en faveur de la motion et deux contre.
Motion de clôture du débat
A tout moment, une délégation peut proposer que le débat sur la question en discussion soit clos. En ce cas, la parole n'est accordée qu'à deux orateurs opposés à la clôture, après quoi la motion est mise aux voix.
Limitation des interventions
(1) L'assemblée plenière peut éventuellement limiter la durée et le nombre des interventions d'une même délégation sur un sujet déterminé.
(2) Toutefois, sur les questions de procédure, le président limite la durée de chaque intervention à cinq minutes au maximum.
(3) Quand un orateur dépasse le temps de parole qui lui a été accordé, le président en avise l'assemblée et prie l'orateur de vouloir bien conclure son exposé à bref délai.
Clôture de ta liste des orateurs
(1) Au cours d'un débat, le président peut donner lecture de la liste des orateurs inscrits; il y ajoute le nom des délégations qui manifestent le désir de prendre la parole et, avec l'assentiment de l'assemblée, peut déclarer la liste close. Cependant, s'il le juge opportun, le président peut accorder, à titre excepcionnel, le droit de répondre à tout discours prononcé, même après la clôture de la liste.
(2) Lorsque la liste des orateurs est épuisée, le président prononce la clôture du débat.
Question de compétence
Les questions de compétence qui peuvent se présenter doivent être réglées avant qu'il soit voté sur le fond de la question en discussion.
Retrait et nouvelle présentation d'une motion
L'auteur d'une motion peut la retirer avant qu'elle soit mise aux voix. Toute motion, amendée ou non, qui serait ainsi retirée, peut être présentée à nouveau ou reprise soit par la délégation auteur de l'amendement soit par toute autre délégation.
ARTICLE 14
Droit de vote
613 1. A toutes les séances de la conférence la délégation d'un Membre de l'Union, dûment accréditée par ce dernier pour participer aux travaux de la conférence, a droit à une voix, conformément à l'article 2 de la Convention.
- La délégation d'un Membre de l'Union exerce son droit de vote dans les conditions précisées au chapitre 5 du Règlement général.
ARTICLE 15
Vote
Définition de la majorité
(1) La majorité est constituée par plus de la moitié des délégations présentes et votant.
(2) Les abstentions ne sont pas prises en considération dans le décompte des voix nécessaires pour constituer la majorité.
(3) En cas d'égalité des voix, la proposition ou l'amendement est considéré comme rejeté.
(4) Aux fins du présent règlement, est considérée comme «délégation présente et votant» toute délégation qui se prononce pour ou contre une proposition.
Non-participation au vote
Les délégations présentes qui ne participent pas à un vote déterminé ou qui déclarent expressément ne pas vouloir y participer, ne sont pas considérées comme absentes, en vue de la détermination du quorum das le sens du numéro 592, ni comme s'étant abstenues, pour l'application des dispositions du numéro 621 du présent article.
Majorité spéciale
En ce qui concerne l'admission des Membres de l'Union, la majorité nécessaire est fixée par l'article 1 de la Convention.
Plus de cinquante pour cent d'abstentions
Lorsque le nombre des abstentions dépasse la moitié du nombre des suffrages exprimés (pour, contre, abstentions), l'examen de la question en discussion est renvoyé à une séance ultérieure au cours de laquelle les abstentions n'entreront plus en ligne de compte.
Procédures de vote
(1) Sauf dans le cas prévu au numéro 625, les procédures de vote sont les suivantes:
À main levée, en règle générale;
Par appel nominal, si une majorité ne se dégage pas clairement d'un vote selon la procédure précédente ou si au moins deux délégations le demandent.
(2) Il est procédé au vote par appel nominal dans l'ordre alphabétique des noms en français des Membres représentés.
Vote au scrutin secret
Il est procédé à un vote secret lorsque cinq au moins des délégations présentes et ayant qualité pour voter le demandent. Dans ce cas, le secrétariat prend immédiatement les mesures nécessaires pour assurer le secret du scrutin.
Interdiction d'interrompre le vote
Quand le scrutin est commencé, aucune délégation ne peut l'interrompre, sauf s'il s'agit d'un point d'ordre relatif à la manière dont s'effectue le scrutin.
Explications de vote
Le président donne la parole aux délégations qui désirent expliquer leur vote postérieurement au vote lui-même.
Vote d'une proposition par parties
(1) Lorsque l'auteur d'une proposition le demande, ou lorsque l'assemblée le juge opportun, ou lorsque le président, avec l'approbation de l'auteur, le propose, cette proposition est subdivisée et ses différentes parties sont mises aux voix séparément. Les parties de la proposition qui ont été adoptées sont ensuite mises aux voix comme un tout.
(2) Si toutes les parties d'une proposition sont rejetées, la proposition elle-même est considérée comme rejetée.
Ordre de vote des propositions relatives à une même question
(1) Si la même question fait l'objet de plusieurs propositions, celles-ci sont mises aux voix dans l'ordre où elles ont été présentées, à moins que l'assemblée n'en décide autrement.
(2) Après chaque vote, l'assemblée décide s'il y a lieu ou non de mettre aux voix la proposition suivante.
Amendements
(1) Est considérée comme amendement toute proposition de modification comportant uniquement une suppression, une adition à une partie de la proposition originale ou la revision d'une partie de cette proposition.
(2) Tout amendement à une proposition accepté par la délégation qui présente cette proposition est aussitôt incorporé au texte primitif de la proposition.
(3) Aucune proposition de modification ne sera considérée comme un amendement si l'assemblée est d'avis qu'elle se révèle incompatible avec la proposition initiale.
Vote sur les amendements
(1) Si une proposition est l'objet d'un amendement, il est voté en premier lieu sur cet amendement.
(2) Si une proposition est l'objet de plusieurs amendements, il est voté en premier lieu sur celui des amendements qui s'écarte le plus du texte original, il est ensuite voté sur celui des amendements, parmi ceux qui restent, qui s'écarte encore le plus du texte original, et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les amendements aient été examinés.
(3) Si un ou plusieurs amendements sont adoptés, la proposition ainsi modifiée est ensuite elle-même mise aux voix.
(4) Si aucun amendement n'est adopté, le vote a lieu sur la proposition initiale.
ARTICLE 16
Commissions et sous-commissions. Conduite des débats et procédure de vote
Les présidents des commissions et sous-commissions ont des attributions analogues à celles dévolues par l'article 3 au président de la conférence.
Les dispositions prévues à l'article 13 pour la conduite des débats en assemblée plénière sont applicables aux débats des commissions ou sous-commissions, sauf en matière de quorum.
Les dispositions prévues à l'article 15 sont applicables aux votes dans les commissions ou sous-commissions, sauf dans le cas du numéro 620.
ARTICLE 17
Réserves
En règle générale, les délégations qui ne peuvent faire partager leur point de vue par les autres délégations doivent s'efforcer, dans la mesure du possible, de se rallier à l'opinion de la majorité.
Toutefois, s'il apparaît à une délégation qu'une décision quelconque est de nature à empêcher son gouvernement de ratifier la Convention ou d'approuver la revision des Règlements, cette délégation peut faire des réserves à titre provisoire ou définitif au sujet de cette décision.
ARTICLE 18
Procès-verbaux des assemblées plénières
Les procès-verbaux des assemblées plénières sont établis par le secrétariat de la conférence qui s'efforce d'en assurer la distribution aux délégations le plus tôt possible avant la date à laquelle ces procès-verbaux doivent être examinés.
Lorsque les procès-verbaux ont été distribués, les délégations intéressées peuvent déposer par écrit au secrétariat de la conférence, et ceci dans le plus bref délai possible, les corrections qu'elles estiment justifiées, ce qui ne les empêche pas de présenter oralement des modifications à la séance au cours de laquelle les procès-verbaux sont approuvés.
(1) En règle générale, les procès-verbaux ne contiennent que les propositions et les conclusions, avec les arguments sur lesquels elles sont fondées, dans une rédaction aussi concise que possible.
(2) Néanmoins, toute délégation a le droit de demander l'insertion analytique ou in extenso, de toute déclaration formulée par elle au cours des débats. Dans ce cas, elle doit, en règle générale, l'annoncer au début de son intervention, en vue de faciliter la tâche des rapporteurs. Elle doit, en outre, en fournir elle-même le texte au secrétariat de la conférence, dans les deux heures qui suivent la fin de la séance.
Il ne doit, en tout cas, être usé qu'avec discrétion de la faculté accordée au numéro 647, en ce qui concerne l'insertion des déclarations.
ARTICLE 19
Comptes rendus et rapport des commissions et sous-commissions
(1) Les débats des commissions et sous-commissions sont résumés, séance par séance, dans des comptes rendus où se trouvent mis en relief les points essentiels des discussions, les diverses opinions qu'il convient de noter, ainsi que les propositions et conclusions qui se dégagent de l'ensemble.
(2) Néanmoins, toute délégation a également le droit d'user de la faculté prévue au numéro 647.
(3) Il ne doit être recouru qu'avec discrétion à la faculté à laquelle se réfère l'alinéa ci-dessus.
Les commissions et sous-commissions peuvent établir les rapports qu'elles estiment nécessaires et, éventuellement, à la fin de leurs travaux, elles peuvent présenter un rapport final dans lequel elles récapitulent, sous une forme concise, les propositions et les conclusions qui résultent des études qui leur ont été confiées.
ARTICLE 20
Approbation des procès-verbaux, comptes rendus et rapports
(1) En règle générale, au commencement de chaque séance d'assemblée plénière, ou de chaque séance de commission ou de sous-commission, le président demande si les délégations ont des observations à formuler quant au procès-verbal ou au compte rendu de la séance précédente. Ceux-ci sont considérés comme approuvés si aucune correction n'a été communiquée au secrétariat ou si aucune opposition ne se manifeste verbalement. Dans le cas contraire, les corrections nécessaires sont apportées au procès-verbal ou au compte rendu.
(2) Tout rapport partiel ou final doit être approuvé par la commission ou la sous-commission intéressée.
(1) Le procès-verbal de la dernière assemblée plénière est examiné et approuve par le président de cette assemblée.
(2) Le compte rendu de la dernière séance d'une commission ou d'une sous-commission est examiné et approuvé par le président de cette commission ou souscommission.
ARTICLE 21
Commission de rédaction
Les textes de la Convention, des Règlements et des autres Actes finals de la conférence établis autant que possible dans leur forme définitive par les diverses commissions, en tenant compte des avis exprimés, sont soumis à la commission de rédaction chargée d'en perfectionner la forme sans en altérer le sens, et de les assembler avec les textes anciens non amendés.
Ces textes sont soumis par la commission de rédaction à l'assemblée plénière de la conférence qui les approuve ou les renvoie pour nouvel examen, à la commission compétente.
ARTICLE 22
Numérotage
Les numéros des chapitres, articles et paragraphes des textes soumis à revision sont conservés, jusqu'à première lecture en assemblée plénière. Les textes ajoutés prennent provisoirement le numéro du dernier paragraphe précédent du texte primitif en y ajoutant «a», «b», etc.
Le numérotage définitif des chapitres, articles et paragraphes est confié à la commission de rédaction, après leur adoption en première lecture.
ARTICLE 23
Approbation définitive
Les textes de la Convention, des Règlements et des autres Actes finals sont considérés comme définitifs lorsqu'ils ont été approuvés en seconde lecture par l'assemblée plénière.
ARTICLE 24
Signature
Les textes définitivement approuvés par la conférence sont soumis à la signature des délégués munis des pleins pouvoirs définis au chapitre 5 du Règlement général, en suivant l'ordre alphabétique des noms en français des pays représentés.
ARTICLE 25
Communiqués de presse
Des communiqués officiels sur les travaux de la conférence ne peuvent être transmis à la presse qu'avec l'autorisation du président ou de l'un des vice-présidents.
ARTICLE 26
Franchise
Pendant la durée de la conférence, les membres des délégations, les membres du Conseil d'administration, les hauts fonctionnaires des organismes permanents de l'Union et le personnel du Secrétariat de l'Union détachés à la conférence ont droit à la franchise postale, télégraphique et téléphonique dans la mesure où le gouvernement du pays où se tient la conférence a pu s'entendre à ce sujet avec les autres gouvernements et avec les exploitations privées reconnues intéressées.
2e PARTIE
Comités consultatifs internationaux
CHAPITRE 10
Dispositions générales
Les dispositions de la deuxième partie du Règlement général complètent l'article 13 de la Convention où sont définies les attributions et la structure des Comités consultatifs internationaux.
(1) Les Comités consultatifs doivent également observer, dans la mesure où il leur est applicable, le Règlement intérieur des conférences contenu dans la première partie du Règlement général.
(2) En vue de faciliter les travaux de son Comité consultatif, chaque assemblée plénière peut adopter des dispositions additionnelles si elles ne sont pas incompatibles avec celles du Règlement intérieur des conférences. Ces dispositions additionnelles sont publiées sous forme de résolution dans les documents de l'assemblée plénière.
CHAPITRE 11
Conditions de participation
(1) Les membres de chaque Comité consultatif international sont:
De droit, les administrations de tous les Membres et Membres associés de l'Union;
Toute exploitation privée reconnue qui, avec l'approbation du Membre ou Membre associé qui l'a reconnue et sous réserve de l'application de la procédure ci-dessous, demande à participer aux travaux de ce Comité.
(2) La première demande de participation aux travaux d'un Comité consultatif émanant d'une exploitation privée reconnue est adressée au secrétaire général, qui la porte à la connaissance de tous les Membres et Membres associés et du directeur de ce Comité consultatif. La demande émanant d'une exploitation privée reconnue doit être approuvée par le Membre ou Membre associé qui l'a reconnue.
(1) Les organisations internationales qui coordonnent leurs travaux avec ceux de l'Union internationale des télécommunications et qui ont des activités connexes, peuvent être admises à participer, à titre consultatif, aux travaux des Comités consultatifs.
(2) La première demande de participation aux travaux d'un Comité consultatif émanant d'une organisation internationale est adressée au secrétaire général, qui la porte par la voie télégraphique à la connaissance de tous les Membres et Membres associés et invite les Membres à se prononcer sur l'acceptation de cette demande; la demande est acceptée si la majorité des réponses des Membres parvenues dans le délai d'un mois est favorable. Le secrétaire général porte le résultat de cette consultation à la connaissance de tous les Membres et Membres associés et du directeur du Comité consultatif intéressé.
(1) Les organismes scientifiques ou industriels qui se consacrent à l'étude de problèmes de télécommunications ou à l'étude ou à la fabrication de matériels destinés aux services de télécommunications peuvent être admis à participer, à titre consultatif, aux réunions des commissions d'études des Comités consultatifs, sous réserve de l'approbation des administrations des pays intéressés.
(2) La première demande d'admission aux séances des commissions d'études d'un Comité consultatif émanant d'un organisme scientifique ou industriel, est adressée au directeur de ce Comité consultatif. Cette demande doit être approuvée par l'administration du pays intéressé.
CHAPITRE 12
Rôle de l'assemblée plénière
L'assemblée plénière:
Examine les rapports des commissions d'études et approuve, modifie ou rejette les projets d'avis que contiennent ces rapports;
Arrête la liste des questions nouvelles à mettre à l'étude, conformément aux dispositions du numéro 180 et, si besoin est, établit un programme d'études;
Selon les nécessités, maintient les commissions d'études existantes et en crée de nouvelles;
Attribue aux commissions d'études les questions à étudier;
Examine et approuve le rapport du directeur sur les travaux du Comité depuis la dernière réunion de l'assemblée plénière;
Approuve un rapport sur les besoins financiers du Comité jusqu'à la prochaine assemblée plénière, rapport qui sera soumis au Conseil d'administration;
Examine les autres questions jugées nécessaires dans le cadre des dispositions de l'article 13 de la Convention et de la deuxième partie du Règlement général.
CHAPITRE 13
Réunions de l'assemblée plénière
L'assemblée plénière se réunit normalement tous les trois ans à la date et au lieu fixés par l'assemblée plénière précédente.
La date d'une réunion de l'assemblée plénière peut être modifiée avec l'approbation de la majorité des Membres de l'Union qui avaient participé à l'assemblée plénière précédente où qui, n'ayant pas participé à cette assemblée, ont néanmoins fait savoir au secrétaire général leur intention de prendre une part active aux travaux du Comité.
A chacune de ces réunions, l'assemblée plénière d'un Comité consultatif est présidée par le chef de la délégation du pays dans lequel la réunion a lieu ou, lorsque cette réunion se tient au siège de l'Union, par une personne élue par l'assemblée plénière elle-même; le président est assisté de vice-présidents élus par l'assemblée plénière.
Le secrétariat de l'assemblée plénière d'un Comité consultatif est assuré par le secrétariat spécialisé de ce Comité, avec, si cela est nécessaire, le concours de l'administration du gouvernement invitant et du personnel du Secrétariat général.
CHAPITRE 14
Langues et mode de votation des assemblées plénières
(1) Les langues utilisées au cours des assemblées plénières sont celles prévues à l'article 16 de la Convention.
(2) Les documents préparatoires des commissions d'études, les documents et les procès-verbaux des assemblées plénières et les documents publiés à la suite de celles-ci par les Comités consultatifs internationaux sont rédigés dans les trois langues de travail de l'Union.
Les Membres qui sont autorisés à voter aux séances des assemblées plénières des Comités consultatifs sont ceux qui sont visés aux numéros 14 et 232. Toutefois, lorsqu'un pays Membre de l'Union n'est pas représenté par une administration, les représentants des exploitations privées reconnues de ce pays ont, ensemble et quel que soit leur nombre, droit à une seule voix.
CHAPITRE 15
Constitution des commissions d'études
L'assemblée plénière constitue les commissions d'études nécessaires pour traiter les questions qu'elle a mises à l'étude. Les administrations, les exploitations privées reconnues et les organisations internationales admises conformément aux dispositions des numéros 671 et 672, désireuses de prendre part aux travaux de commissions d'études, donnent leur nom soit à la réunion de l'assemblée plénière, soit, ultérieurement, au directeur du Comité consultatif intéressé.
En outre, et sous réserve des dispositions des numéros 673 et 674, les experts des organismes scientifiques ou industriels peuvent être admis à participer, à titre consultatif, à toute réunion de l'une quelconque des commissions d'études.
L'assemblée plénière nomme le rapporteur principal qui doit présider chacune de ces commissions d'études et un vice-rapporteur principal. Si dans l'intervalle de deux réunions de l'assemblée plénière, un rapporteur principal vient à être empêché d'exercer ses fonctions, le vicerapporteur principal prend sa place, et la commission d'études élit, au cours de sa réunion suivante, parmi ses membres, un nouveau vice-rapporteur principal si, au cours de cette même période, le vice-rapporteur principal n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions.
CHAPITRE 16
Traitement des affaires des commissions d'études
Les questions confiées aux commissions d'études sont normalement traitées par correspondance.
(1) Cependant, l'assemblée plénière peut utilement donner des directives au sujet des réunions de commissions d'études qui apparaissent nécessaires pour traiter des groupes importants de questions.
(2) En outre, s'il apparait à un rapporteur principal, après l'assemblée plénière, qu'une ou plusieurs réunions de sa commission d'études non prévues par l'assemblée plénière sont nécessaires pour discuter verbalement des questions qui n'on pu être traitées par correspondance, le rapporteur peut, avec l'autorisation de son administration et après consultation du directeur intéressé et des membres de sa commission, proposer une réunion à un endroit convenable, en tenant compte de la nécessité de réduire les dépenses au minimum.
Toutefois, pour éviter des voyages inutiles et des absences prolongées, le directeur d'un Comité consultatif, d'accord avec les rapporteurs principaux, présidents des diverses commissions d'études intéressées, établit le plan général des réunions du groupe des commissions d'études qui doivent siéger en un même lieu, pendant la même période.
Le directeur envoie les rapports finals des commissions d'études aux administrations participantes, aux exploitations privées reconnues du Comité consultatif et, éventuellement, aux organisations internationales qui auront participé. Ces rapports sont envoyés aussitôt que possible et, en tout cas, assez tôt pour qu'ils leur parviennent au moins un mois avant la date de la prochaine assemblée plénière. Il peut seulement être dérogé à cette clause lorsque des réunions des commissions d'études ont lieu immédiatement avant la réunion de l'assemblée plénière. Les questions qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport parvenu dans les conditions ci-dessus ne peuvent être inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée plénière.
CHAPITRE 17
Fonctions du directeur. Secrétariat spécialisé
(1) Le directeur d'un Comité consultatif coordonne les travaux de l'assemblée plénière et des commissions d'études; il est responsable de l'organisation des travaux du Comité consultatif.
(2) Il a la garde des archives du Comité.
(3) Le directeur est assisté par un secrétariat formé de personnel spécialisé qui travaille sous son autorité directe à l'organisation des travaux du Comité.
(4) Le personnel des secrétariats spécialisés, laboratoires et installations techniques d'un Comité consultatif relève, du point de vue administratif, de l'autorité du secrétaire général.
Le directeur choisit le personnel technique et administratif de ce secrétariat dans le cadre du budget approuvé par la Conférence de plénipotentiaires ou par le Conseil d'administration. La nomination de ce personnel technique et administratif est arrêtée par le secrétaire général, en accord avec le directeur. La décision définitive de nomination ou de licenciement appartient au secrétaire général.
Le directeur participe de plein droit à titre consultatif aux délibérations de l'assemblée plénière et des commissions d'études. Il prend toutes mesures concernant la préparation des réunions de l'assemblée plénière et des commissions d'études.
Le directeur rend compte, dans un rapport présenté à l'assemblée plénière, de l'activité du Comité consultatif, depuis la dernière réunion de l'assemblée plénière. Ce rapport, après approbation, est envoyé au secrétaire général pour être transmis au Conseil d'administration.
Le directeur présente au Conseil d'administration, à sa session annuelle, un rapport sur les activités du Comité pendant l'année précédente, aux fins d'information du Conseil et des Membres et Membres associés de l'Union.
Le directeur soumet à l'approbation de l'assemblée plénière un rapport sur les besoins financiers du Comité consultatif jusqu'à la prochaine assemblée plénière; ce rapport, après approbation par l'assemblée, est transmis au secrétaire général qui le soumettra au Conseil d'administration.
Le directeur établit, afin que le secrétaire général les incorpore aux prévisions budgétaires annuelles de l'Union, les prévisions de dépenses du Comité pour l'année suivante, en se fondant sur le rapport relatif aux besoins financiers du Comité approuvé par l'assemblée plénière.
Le directeur participe dans toute la mesure nécessaire aux activités d'Assistance technique de l'Union dans le cadre des dispositions de la Convention.
CHAPITRE 18
Propositions pour les conférences administratives
Conformément au numéro 181, les Comités consultatifs peuvent formuler des propositions de modification des Règlements visés au numéro 193.
Ces propositions sont adressées en temps utile au secrétaire général en vue d'être rassemblées, coordonnées et communiquées dans les conditions prévues au numéro 526.
CHAPITRE 19
Relations des comités consultatifs entre eux et avec d'autres organisations internationales
(1) Les assemblées plénières des Comités consultatifs peuvent constituer des commissions mixtes pour effectuer des études et émettre des avis sur des questions d'intérêt commun.
(2) Les directeurs des Comités consultatifs peuvent, en collaboration avec les rapporteurs principaux, organiser des réunions mixtes de commissions d'études des deux Comités consultatifs, en vue d'étudier et de préparer des projets d'avis sur des questions d'intérêt commun. Ces projets d'avis sont soumis à la prochaine réunion de l'assemblée plénière de chacun des Comités consultatifs.
L'assemblée plénière ou le directeur d'un Comité consultatif peut inviter un représentant de ce Comité pour assister, à titre consultatif, aux réunions de l'autre Comité consultatif ou aux réunions d'autres organisations internationales auxquelles ce Comité consultatif a été invité.
Le secrétaire général, le vice-secrétaire général, le président du Comité international d'enregistrement des fréquences et le directeur de l'autre Comité consultatif, ou leurs représentants, peuvent assister à titre consultatif aux réunions d'un Comité consultatif. En cas de besoin, un Comité peut inviter à ses réunions, à titre consultatif, des représentants de tout organisme permanent de l'Union qui n'a pas jugé nécessaire de se faire représenter.
ANNEXE 6
(Voir article 28)
Accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'Union Internationale des Télécommunications
Préambule
En raison des dispositions de l'article 57 de la Charte des Nations Unies et de l'article 26 de la Convention de l'Union internationale des télécommunications conclue à Atlantic City en 1947, les Nations Unies et l'Union internationale des télécommunications conviennent de ce qui suit:
ARTICLE I
Les Nations Unies reconnaissent l'Union internationale des télécommunications, appelée ci-après «l Union», comme l'institution spécialisée chargée de prendre toutes les mesures appropriées conformes à son Acte constitutif pour atteindre les buts qu'elle s'est fixés dans cet Acte.
ARTICLE II
Représentation réciproque
L'Organisation des Nations Unies sera invitée à envoyer des représentants pour participer, sans droit de vote, aux délibérations de toutes les conférences plénipotentiaires et administratives de l'Union; elle sera également invitée, après s'être dûment concertée avec l'Union, à envoyer des représentants pour assister à des réunions de comités consultatifs internationaux ou à toutes autres réunions convoquées par l'Union, avec le droit de participer, sans vote, à la discussion de questions intéressant les Nations Unies.
L'Union sera invitée à envoyer des représentants pour assister aux séances de l'Assemblée générale des Nations Unies aux fins de consultation sur les questions de télécommunications.
L'Union sera invitée à envoyer des représentants pour assister aux séances du Conseil économique et social des Nations Unies et du Conseil de tutelle, de leurs commissions et comités et à participer, sans droit de vote, à leurs délibérations quand il sera traité de points de l'ordre du jour auxquels l'Union serait intéressée.
L'Union sera invitée à envoyer des représentants pour assister aux séances des commissions principales de l'Assemblée générale au cours desquelles doivent être discutées des questions relevant de la compétence de l'Union, et à participer, sans droit de vote, à ces discussions.
Le Secrétariat des Nations Unies effectuera la distribution de tous exposés écrits présentés par l'Union aux Membres de l'Assemblée générale, du Conseil économique et social et de ses commissions, et du Conseil de tutelle, selon le cas. De même, les exposés écrits présentés par les Nations Unies seront distribués par l'Union à ses Membres.
ARTICLE III
Inscription de questions à l'ordre du jour
Après les consultations préliminaires qui pourraient être nécessaires, l'Union inscrira à l'ordre du jour des conférences plénipotentiaires ou administratives, ou des réunions d'autres organes de l'Union, les questions qui lui seront proposées par les Nations Unies. Le Conseil économique et social et ses commissions, ainsi que le Conseil de tutelle, inscriront pareillement à leur ordre du jour les questions proposées par les conférences ou les autres organes de l'Union.
ARTICLE IV
Recommandations des Nations Unies
L'Union, tenant compte du fait que les Nations Unies sont tenues de favoriser la réalisation des objectifs prévus à l'article 55 de la Charte, et d'aider le Conseil économique et social à exercer la fonction et le pouvoir que lui confère l'article 62 de la Charte de faire ou provoquer des études et des rapports sur des questions internationales dans les domaines économiques, sociaux, de la culture intellectuelle et de l'éducation, de la santé publique et autres domaines connexes, et d'adresser des recommandations sur toutes ces questions aux institutions spécialisées intéressées; tenant compte également du fait que les articles 58 et 63 de la Charte disposent que l'Organisation des Nations Unies doit faire des recommandations pour coordonner les activités de ces institutions spécialisées et les principes généraux dont elles s'inspirent, convient de prendre les mesures nécessaires pour soumettre le plus tôt possible, à son organe approprié, à toutes fins utiles, toutes recommandations officielles que l'Organisation des Nations Unies pourra lui adresser.
L'Union convient d'entrer en consultation avec l'Organisation des Nations Unies, à la demande de celle-ci au sujet de ces recommandations, et de faire connaître en temps voulu, à l'Organisation des Nations Unies, les mesures qu'auront prises l'Union ou ses Membres, pour donner effet à ces recommandations ou sur tout autre résultat de ces mesures.
L'Union coopérera à toute autre mesure qui pourrait être nécessaire pour assurer la coordination pleinement effective des activités des institutions spécialisées et de celles des Nations Unies. Elle convient notamment de collaborer avec tout organe ou à tous organes que le Conseil économique et social pourrait établir pour faciliter cette coordination et de fournir tous renseignements qui pourraient être nécessaires pour atteindre ces fins.
ARTICLE V
Echange de renseignements et de documents
Sous réserve des mesures qui pourraient être nécessaires pour sauvegarder le caractère confidentiel de certains documents, les Nations Unies et l'Union procéderont à l'échange le plus complet et le plus rapide possible de renseignements et de documents, pour satisfaire aux besoins de chacune d'elles.
Sans préjudice du caractère général des dispositions du paragraphe précédent:
L'Union présentera aux Nations Unies un rapport annuel sur son activité;
L'Union donnera suite, dans toute la mesure du possible, à toute demande de rapports spéciaux, d'etudes ou de renseignements que les Nations Unies pourraient lui adresser;
Le Secrétaire général des Nations Unies procédera à des échanges de vues avec l'autorité compétente de l'Union, à la demande de celle-ci, pour fournir à l'Union les renseignements qui présenteraient pour elle un intérêt particulier.
ARTICLE VI
Assistance aux Nations Unies
L'Union convient de coopérer avec les Nations Unies, leurs organismes principaux et subsidiaires, et de leur fournir toute l'assistance qu'il lui sera possible, conformément à la Charte des Nations Unies et à la Convention internationale des télécommunications, en tenant pleinement compte de la situation particulière de ceux des Membres de l'Union qui ne sont pas Membres des Nations Unies.
ARTICLE VII
Relations avec la Cour internationale de Justice
L'Union convient de fournir à la Cour internationale de Justice tous renseignements que celle-ci peut lui demander en application de l'article 34 de son Statut.
L'Assemblée générale des Nations Unies autorise l'Union à demander à la Cour internationale de Justice des avis consultatifs sur les questions juridiques qui se posent dans le domaine de sa compétence autres que les questions concernant les relations mutuelles de l'Union avec l'Organisation des Nations Unies ou les autres institutions spécialisées.
Une requête de ce genre peut être adressée à la Cour par la Conférence plénipotentiaire ou par le Conseil administratif agissant en vertu d'une autorisation de la Conférence plénipotentiaire.
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