Decreto do Governo n.º 50/85 — Aprova para ratificação, a Convenção Relativa aos Transportes Internacionais Ferroviários (COTIF), de 9 de Maio de…

Tipo Decreto-Governo
Publicação 1985-11-27
Última atualização 2004-03-25
Estado Em vigor texto desatualizado
Texto Tal como publicado
Ministério Ministério dos Negócios Estrangeiros - Direcção-Geral dos Negócios Económicos
Fonte DRE
artigos 1311

Este é o ato tal como foi publicado. As alterações posteriores não estão incorporadas no texto: cada uma é um ato autónomo neste repositório e uma entrada no historial desta lei.

2 atos modificativos · 2004-03-25, Decreto n.º 3/2004 — Aprova o Protocolo, de 3 de Junho de 1999, Que Altera a Convenção Re…

Aprova para ratificação, a Convenção Relativa aos Transportes Internacionais Ferroviários (COTIF), de 9 de Maio de 1980, assim como as Regras Uniformes CIV e as Regras Uniformes CIM, que constituem os apêndices I e II da referida Convenção

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de 27 de Novembro

O Governo decreta, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 200.º da Constituição, o seguinte:

Artigo 1.º

Sem prejuízo das reservas especificadas no artigo 2.º, é aprovada, para ratificação, a Convenção Relativa aos Transportes Internacionais Ferroviários (COTIF), de 9 de Maio de 1980, assim como as Regras Uniformes CIV e as Regras Uniformes CIM, que constituem, respectivamente, os apêndices I e II da referida Convenção, cujo texto em francês e respectiva tradução para português acompanham o presente decreto.

Artigo 2.º — (Reservas)

1 - Ao abrigo do § 3.º do artigo 12.º da COTIF não será admitido o recurso à arbitragem para a resolução dos litígios decorrentes da aplicação das Regras Uniformes CIV e das Regras Uniformes CIM referidos no § 2.º desse mesmo artigo.

2 - Ao abrigo do § 1.º do artigo 3.º das Regras Uniformes CIV, o conjunto das disposições destas Regras sobre a responsabilidade do caminho de ferro em caso de morte ou ferimento de passageiros não será aplicável no caso de acidentes ocorridos em território português quando os sinistrados sejam cidadãos nacionais ou estrangeiros com residência habitual em Portugal.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 28 de Outubro de 1985. - Mário Soares - Rui Manuel Parente Chancerelle de Machete - Jaime José Matos da Gama - Mário Ferreira Bastos Raposo - Ernâni Rodrigues Lopes - Carlos Montez Melancia.

Assinado em 5 de Novembro de 1985.

Publique-se.

O Presidente da República, ANTÓNIO RAMALHO EANES.

Referendado em 12 de Novembro de 1985.

O Primeiro-Ministro, Aníbal António Cavaco Silva.

CONVENTION RELATIVE AUX TRANSPORTS INTERNATIONAUX FERROVIAIRES (COTIF)

Les Parties contractantes, réunies en application de l'article 69, § 1, de la Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer (CIM) et de l'article 64, § 1, de la Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer (CIV) du 7 février 1970, ainsi qu'en application de l'article 27 de la Convention additionnelle à la CIV relative à la responsabilité du chemin de fer pour la mort et les blessures de voyageurs du 26 février 1966.

Convaincues de l'utilité d'une organisation internationale;

Reconnaissant la nécessité d'adapter les dispositions du droit des transports aux besoins économiques et techniques,

sont convenues de ce qui suit:

TITRE PREMIER

Généralités

Article premier

Organisation intergouvernementale

§ 1 - Les Parties à la présente Convention constituent, en tant qu'Étais membres, l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF), ci-après appelée «l'Organisation».

Le siège de l'Organisation est fixé à Berne.

§ 2 - l'Organisation a la personnalité juridique. Elle a notamment la capacité de contracter, d'acquérir et d'aliéner des biens immobiliers et mobiliers ainsi que d'ester en justice.

L'Organisation, les membres de son personnel, les experts auxquels elle fait appel et les représentants des États membres jouissent des privilèges et immunités nécessaires pour remplir leur mission, dans les conditions définies au Protocole annexé à la Convention, dont il fait partie intégrante.

Les relations entre l'Organisation et l'État du siège sont réglées dans un accord de siège.

§ 3 - Les langues de travail de l'Organisation sont le français et l'allemand.

Article 2

But de l'Organisation

§ 1 - l'Organisation a essentiellement pour but d'établir un régime de droit uniforme applicable aux transports des voyageurs, des bagages et des marchandises en trafic international direct entre les États membres, empruntant des lignes ferroviaires, ainsi que de faciliter l'exécution et le développement de ce régime.

§ 2 - Le régime de droit prévu au § 1 peut également être appliqué aux transports internationaux directs empruntant, en sus des lignes ferroviaires, des lignes sur les voies terrestres et maritimes et les voies d'eau intérieures.

Article 3

Règles uniformes CIV et CIM

§ 1 - Les transports en trafic international direct sont soumis:

Aux «Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs et des bagages (CIV)», formant l'appendice A à la Convention;

Aux «Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM)», formant l'appendice B à la Convention.

§ 2 - Les lignes visées à l'article 2, sur lesquelles s'effectuent ces transports, sont inscrites sur deux listes: liste des lignes CIV et liste des lignes CIM.

§ 3 - Les entreprises dont relèvent les lignes visées à l'article 2, § 2, inscrites sur ces listes, ont les mêmes droits et obligations que ceux qui découlent pour les chemins de fer des Règles uniformes CIV et CIM, sous réserve des dérogations résultant des conditions d'exploitation propres à chaque mode de transport et publiées dans les mêmes formes que les tarifs.

Toutefois, les règles de responsabilité ne peuvent faire l'objet de dérogations.

§ 4 - Les Règles uniformes CIV et CIM, y compris leurs Annexes, font partie intégrante de la Convention.

Article 4

Définition de la notion «Convention»

Dans les textes ci-après, l'expression «Convention» couvre la Convention proprement dite, le Protocole visé à l'article premier, § 2, alinéa 2, et les appendices A et B, y compris leurs Annexes, visés à l'article 3, §§ 1 et 4.

TITRE II

Structure et fonctionnement

Article 5

Organes

Le fonctionnement de l'Organisation est assuré par les organes ci-après:

Assemblée générale;

Comité administratif;

Commission de révision;

Commission d'experts pour le transport des marchandises dangereuses;

Office central des transports internationaux ferroviaires (OCTI).

Article 6

Assemblée générale

§ 1 - l'Assemblée générale se compose des représentants des États membres.

§ 2 - l'Assemblée générale:

a)

Etablit son règlement intérieur;

b)

Détermine la composition du Comité administratif conformément à l'article 7, § 1;

c)

Emet des directives concernant l'activité du Comité administratif et de l'Office central;

d)

Fixe, par période quinquennale, le montant maximal que peuvent atteindre les dépenses annuelles de l'Organisation ou émet des directives relatives à la limitation de ces dépenses;

e)

Décide, conformément à l'article 19, § 2, sur les propositions tendant à modifier la Convention;

f)

Décide sur les demandes d'adhésion qui lui sont soumises en vertu de l'article 23, § 2;

g)

Décide sur les autres questions inscrites à l'ordre du jour, conformément au § 3.

§ 3 - L'Office central convoque l'Assemblée générale une fois tous les cinq ans ou à la demande d'un tiers des États membres, ainsi que dans les cas prévus aux articles 19, § 2, et 23, § 2, et adresse aux États membres le projet de l'ordre du jour, au plus tard trois mois avant l'ouverture de la session.

§ 4 - À l'Assemblée générale, le quorum est atteint lorsque la majorité des États membres y sont représentés.

Un État membre peut se faire représenter par un autre État membre; toutefois, un État ne peut représenter plus de deux autres États.

§ 5 - Les décisions de l'Assemblée générale sont prises à la majorité des États membres représentés lors du vote.

Toutefois, pour l'application du § 2, d), et du § 2, e), dans ce dernier cas lorsqu'il s'agit des propositions de modification de la Convention proprement dite et du Protocole, la majorité requise est celle des deux tiers.

§ 6 - En accord avec la majorité des États membres, l'Office central invite aussi des États non membres à participer, avec voix consultative, aux sessions de l'Assemblée générale.

En accord avec la majorité des États membres, l'Office central invite à participer, avec voix consultative, aux sessions de l'Assemblée générale, des organisations internationales ayant compétence en matière de transport ou s'occupant de problèmes inscrits à l'ordre du jour.

§ 7 - Avant les sessions de l'Assemblés générale et suivant les directives du Comité administratif, la Commission de révision est convoquée pour procéder l'examen préliminaire des propositions visées à l'article 19, § 2.

Article 7

Comité administratif

§ 1 - Le Comité administratif se compose des représentants de onze États membres.

La Confédération suisse dispose d'un siège permanent et assume la présidence du Comité. Les autres États sont nommés pour cinq ans. la composition du Comité est déterminée pour chaque période quinquennale, en tenant compte notamment d'une équitable répartition géographique.

Aucun État membre ne peut faire partie du Comité pendant plus de deux périodes consécutives.

Si une vacance se produit, le Comité désigne un autre État membre pour le reste de la période.

Chaque État membre faisant partie du Comité désigne un délégué; il peut également désigner un délégué suppléant.

§ 2 - Le Comité:

a)

Etablit son règlement intérieur;

b)

Conclut l'accord de siège;

c)

Établit le règlement concernant l'organisation, le fonctionnement et le statut du personnel de l'Office central;

d)

Nomme, en tenant compte de la compétence des candidats et d'une équitable répartition géographique, le directeur général, le vicedirecteur général, les conseillers et les conseillers-adjoints de l'Office central; celui-ci informe en temps utile les États membres de toute vacance relative à ces postes: le Gouvernement suisse présente des candidatures pour les postes de directeur général et de vice-directeur général;

e)

Contrôle l'activité de I`Office central tant sur le plan administratif que sur le plan financier;

f)

Veille à la bonne application, par l'Office central, de la Convention, ainsi que des décisions prises par les autres organes; il préconise, s'il y a lieu, les mesures propres à faciliter l'application de la Convention et de ces décisions;

g)

Donne des avis motivés sur les questions qui peuvent intéresser l'activité de l'Office central et qui lui sont soumises par un État membre ou par le directeur général de l'Office central;

h)

Approuve le programme de travail annuel de l'Office central;

i)

Approuve le budget annuel de l'Organisation, le rapport de gestion et les comptes annuels;

l)

Communique aux États membres le rapport de gestion, le relevé des comptes annuels ainsi que ses décisions et recommandations;

k)

Etablit et communique aux États membres, en vue de l'Assemblée générale chargée de déterminer sa composition, au plus tard deux mois avant l'ouverture de la session, un rapport sur son activité, ainsi que des propositions relatives à son renouvellement.

§ 3 - S'il n'en décide pas autrement, le Comité se réunit au siège de l'Organisation.

Il tient deux sessions chaque année; il se réunit, en outre, soit sur décision du président, soit lorsque quatre de ses membres en font la demande.

Les procès-verbaux des sessions sont envoyés à tous les États membres.

Article 8

Commissions

1 - La Commission de révision et la Commission d'experts pour le transport des marchandises dangereuses, ci-après appelée «Commission d'experts», se composent des représentants des États membres.

Le directeur général de l'Office central ou son représentant participe aux sessions avec voix consultative.

§ 2 - La Commission de révision:

a)

Décide, conformément à l'article 19, § 3, sur les propositions tendant à modifier la Convention;

b)

Examine, conformément à l'article 6, § 7, les propositions soumises à l'Assemblée générale.

La Commission d'experts décide, conformément à l'article 19, § 4, sur les propositions tendant à modifier la Convention.

§ 3 - L'Office central convoque les commissions, soit de sa propre iniciative, soit à la demande de cinq États membres, ainsi que dans le cas prévu à l'article 6, § 7, et adresse le projet d'ordre du jour aux États membres au plus tard deux mois avant l'ouverture de la session.

§ 4 - À la Commission de révision le quorum est atteint lorsque la majorité des États membres y sont représentés; à la Commission d'experts le quorum est atteint lorsqu'un tiers des États membres y sont représentés.

Un État membre peut se faire représenter par un autre État membre; toutefois, un État ne peut représenter plus de deux autres États.

§ 5 - Chaque État membre représenté a droit à une voix; le vote à lieu à main levée ou, sur demande, par appel nominal.

Une proposition est adoptée si le nombre de voix positives est:

a)

Au moins égal au tiers du nombre des États membres représentés lors du vote;

b)

Supérieur au nombre des voix négatives.

§ 6 - En accord avec la majorité des États membres, l'Office central invite à participer, avec voix consultative, aux sessions des Commissions des États non membres et des organisations internationales ayant compétence en matière de transport ou s'occupant de problèmes inscrits à l'ordre du jour. Dans les mêmes conditions, des experts indépendants peuvent être invités aux sessions de la Commission d'experts.

§ 7 - Les Commissions élisent pour chaque session un président et un ou deux vice-présidents.

§ 8 - Les délibérations ont lieu dans les langues de travail. Les exposés faits en séance dans l'une des langues de travail sont traduits en substance dans l'autre; les propositions et les décisions sont traduites intégralement.

§ 9 - Les procès-verbaux résument les délibérations. Les propositions et les décisions sont reproduites intégralement. En ce qui concerne les décisions, le texte français fait foi.

Les procès-verbaux sont distribués aux États membres.

§ 10 - Les Commissions peuvent désigner des groupes de travail chargés de traiter des questions déterminées.

§ 11 - Les Commissions peuvent se doter d'un règlement intérieur.

Article 9

Office central

§ 1 - l'Office central des transports internationaux ferroviaires assume le secrétariat de l'Organisation.

§ 2 - l'Office central notamment:

a)

Exécute les tâches qui lui sont confiées par les autres organes de l'Organisation;

b)

Instruit les propositions de modification de la Convention en ayant recours, le cas échéant, à l'assistance d'experts;

c)

Convoque les Commissions;

d)

Adresse, en temps opportun, aux États membres les documents nécessaires aux sessions des divers organes;

e)

Tient à jour et publie les listes des lignes prévues à l'article 3, § 2;

Reçoit les communications faites par les États membres et par les entreprises de transport et les notifie, s'il y a lieu, aux autres États membres et entreprises de transport;

g)

Tient à jour et publie un fichier de jurisprudence;

h)

Publie un bulletin périodique;

i)

Représente l'Organisation auprès d'autres organisations internationales compétentes pour des questions ayant trait aux objectifs visés par l'Organisation;

j)

Elabore le projet de budget annuel de l'Organisation et le soumet pour approbation au Comité administratif;

k)

Gère les finances de l'Organisation dans le cadre du budget approuvé;

l)

Tente, à la demande d'un État membre, ou d'une entreprise de transport, en prêtant ses bons offices, de régler les différends entre lesdits États ou entreprises nés de l'interprétation ou de l'application de la Convention;

m)

Émet, à la demande des parties en cause - États membres, entreprises de transport ou usagers -, un avis sur les différends nés de l'interprétation ou de l'application de la Convention;

n)

Collabore au règlement de litiges par voie d'arbitrage, conformément au titre III;

o)

Facilite, entre les entreprises de transport, les relations financières consécutives au trafic international, ainsi que le recouvrement des créances impayées.

§ 3 - Le bulletin périodique contient les renseignements nécessaires à l'application de la Convention, ainsi que des études, jugements et informations importantes pour l'interprétation, l'application et l'évolution du droit de transport ferroviaire; il est publié dans les langues de travail.

Article 10

Listes des lignes

§ 1 - Les États membres adressent à l'Office central leurs communications concernant l'inscription ou la radiation de lignes sur les listes prévues à l'article 3, § 2.

Les lignes visées à l'article 2, § 2, dans la mesure où elles relient des États membres, ne sont inscrites qu'après accord de ces États; pour la radiation d'une telle ligne, la communication d'un seul de ces États suffit.

L'Office central notifie l'inscription ou la radiation d'une ligne à tous les États membres.

§ 2 - Une ligne est soumise à la Convention à l'expiration d'un mois à compter de la date de la notification de son inscription.

§ 3 - Une ligne cesse d'être soumise à la Convention à l'expiration d'un mois à compter de la date de la notification de sa radiation, sauf en ce qui concerne les transports en cours, qui doivent être achevés.

Article 11

Finances

§ 1 - Le montant des dépenses de l'Organisation est arrêté, pour chaque exercice, par le Comité administratif, sur proposition de l'Office central.

Les dépenses de l'Organisation sont supportées par les États membres proportionnellement à la longueur des lignes inscrites. Toutefois, les lignes sur les voies maritimes et voies d'eau intérieures ne sont comptées que pour la moitié de leurs longueurs; pour les autres lignes exploitées dans des conditions particulières, la contribution peut être réduite de moitié au maximum par accord entre le Gouvernement intéressé et l'Office central, sous réserve de l'approbation du Comité administratif.

§ 2 - Lors de l'envoi aux États membres du rapport de gestion et du relevé des comptes annuels, l'Office central les invite à verser leur part contributive aux dépenses de l'exercice écoulé, dans le plus bref délai possible et au plus tard le 31 décembre de l'année de l'envoi.

Après cette date, les sommes dues portent intérêt à raison de cinq pour cent l'an.

Si, deux ans après cette date, un État membre n'a pas payé sa part contributive, son droit de vote est suspendu jusqu'à ce qu'il ait satisfait à l'obligation de paiement.

À l'expiration d'un délai supplémentaire de deux ans, l'Assemblée générale examine si l'attitude de cet État doit être considérée comme une dénonciation tacite de la Convention, en en fixant, le cas échéant, la date d'effet.

§ 3 - Les contributions échues restent dues dans les cas de dénonciation visés au § 2 et à l'article 25 ainsi que dans les cas de suspension du droit de vote.

§ 4 - Les montants non recouvrés doivent, autant que possible, être couverts par des crédits de l'Organisation; ils peuvent être répartis sur quatre exercices. Tout reliquat du, déficit est porté sur un compte spécial au débit des autres États membres, dans la mesure où ils étaient parties à la Convention pendant la période de non-paiement; le report est effectué proportionnellement à la Longueur de leurs lignes inscrites au jour de l'ouverture du compte spécial.

§ 5 - L'État qui a dénoncé la Convention peut devenir à nouveau État membre par adhésion, sous réserve qu'il ait payé les sommes dont il est débiteur.

§ 6 - L'Organisation perçoit une rémunération pour couvrir les frais particuliers résultant des activités prévues à l'article 9, § 2, l) à n); dans les cas prévus à l'article 9, § 2, l) et m), cette rémunération est fixée par le Comité administratif, sur proposition de l'Office central dans le cas prévu à l'article 9, § 2, n), l'article 15, § 2, est applicable.

§ 7 - La concordance des écritures et pièces comptables est vérifiée par le Gouvernement suisse, qui présente un rapport au Comité administratif.

TITRE III

Arbitrage

Article 12

Compétence

§ 1 - Les litiges entre États membres, nés de l'interprétation ou de l'application de la Convention, ainsi que les litiges entre États membres et l'Organisation, nés de l'interprétation ou l'application du Protocole, sur les privilèges et immunités, peuvent, à la demande d'une des parties, être sournois à un tribunal arbitral. Les parties déterminent librement la composition du tribunal arbitral et la procédure arbitrale.

§ 2 - Les litiges:

a)

Entre entreprises de transport;

b)

Entre entreprises de transport et usagers;

c)

Entre usagers;

nés de l'application des Règles uniformes CIV et des Règles uniformes CIM, s'ils n'ont pas été réglés à l'amiable ou soumis à la décision des tribunaux ordinaires, peuvent, par accord entre les parties intéressées, être soumis à un tribunal arbitral. Les articles 13 à 16 s'appliquent pour la composition du tribunal arbitral et la, procédure arbitrale.

§ 3 - Chaque État peut, au moment où il signe la Convention ou dépose son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, se réserver le droit de ne pas appliquer tout ou partie des dispositions du § 1 et du § 2.

§ 4 - Chaque État ayant fait une réserve en application du § 3 peut y renoncer, à tout moment, en informant le Gouvernement dépositaire. La renonciation à la réserve produit ses effets un mois après la date à laquelle le Gouvernement dépositaire en donne connaissance aux États.

Article 13

Compromis. Greffe

Les parties concluent un compromis spécifiant en particulier:

a)

l'objet du différend;

b)

la composition du tribunal et les délais convenus pour la nomination du ou des arbitres;

c)

Le lieu convenu comme siège du tribunal.

Le compromis doit être communiqué à l'Office central, qui assume les fonctions de greffe.

Article 14

Arbitres

§ 1 - Une liste d'arbitres est établie et tenue à jour par l'Office central. Chaque État membre peut faire inscrire sur la liste d'arbitres deux de ses ressortissants spécialistes du droit international des transports.

§ 2 - Le tribunal arbitral se compose d'un, de trois ou de cinq arbitres, conformément au compromis. Les arbitres sont choisis parmi les personnes figurant sur la liste visée au § 1. Toutefois, si le compromis prévoit cinq arbitres, chacune des parties peut choisir un arbitre en dehors de la liste.

Si le compromis prévoit un arbitre unique, celui-ci est choisi d'un commun accord par les parties. Si le compromis prévoit trois ou cinq arbitres, chacune des parties choisit un ou deux arbitres, selon le cas; ceux-ci désignent d'un commun accord le troisième ou le cinquième arbitre, qui préside le tribunal arbitral.

En cas de désaccord entre les parties sur la désignation de l'arbitre unique ou entre les arbitres choisis sur celle du troisième ou du cinquième arbitre, cette désignation est faite par le directeur général de l'Office central.

§ 3 - L'arbitre unique, le troisième ou le cinquième arbitre doit être d'une nationalité autre que celle des parties, à moins que celles-ci ne soient: de même nationalité.

L'intervention au litige d'une tierce partie demeure sans effet sur la composition du tribunal arbitral.

Article 15

Procédure. Frais

§ 1 - Le tribunal arbitral décide de la procédure à suivre en tenant compte notamment des dispositions ci-après:

a)

Il instruit et juge les causes d'après les éléments fournis par les parties, sans être lié, lorsqu'il est appelé à dire le droit, par les interprétations de celles-ci;

b)

Il ne peut accorder plus ou autre chose que ce qui est demandé dans les conclusions du demandeur, ni moins que ce que le défendeur a reconnu comme étant dû;

c)

La sentence arbitral, dûment motivée, est rédigée par le tribunal arbitral et notifiée aux parties par l'Office central;

d)

Sauf disposition contraire de droit impératif du lieu où siège le tribunal arbitral, et sous réserve d'accord contraire des parties, la sentence arbitrale est définitive.

§ 2 - Les honoraires des arbitres sont fixés par le directeur général de l'Office central.

La sentence arbitral fixe les frais et dépens et décide de leur répartition entre les parties, ainsi que de celle des honoraires des arbitres.

Article 16

Prescription. Force exécutoire

§ 1 - La mise en oeuvre de la procédure arbitrale a, quant à l'interruption de la prescription, le même effet que celui prévu par le droit matériel applicable pour l'introduction de l'action devant le juge ordinaire.

§ 2 - La sentence du tribunal arbitral envers des entreprises de transport ou des usagers acquiert force exécutoire dans chacun des États membres après l'accomplissement des formalités prescrites dans l'État où l'exécution doit avoir lieu. La révision du fond de l'affaire n'est pas admise.

TITRE IV

Dispositions diverses

Article 17

Recouvrement des créances impayées entre des entreprises de transport

§ 1 - Les bordereaux de créances, nées de transports soumis aux Règles uniformes et restées impayés, peuvent être adressés par l'entreprise de transport créancière à l'Office central pour en faciliter le recouvrement; à cet effet, il met l'entreprise de transport débitrice en demeure de régler la somme due ou de fournir les motifs de son refus de payer.

§ 2 - Si l'Office central estime que les motifs du refus sont suffisamment fondés, il propose aux parties se pourvoir soit devant le juge compétent, soit devant le tribunal arbitral conformément à l'article 12, § 2.

§ 3 - Si l'Office central estime que la totalité ou une partie de la somme est réellement due, il peut, après avoir éventuellement: consulté un expert, déclarer que l'entreprise de transport débitrice est tenue de verser à l'Office central tout ou partie de la créance; la somme ainsi versée doit rester consignée jusqu'à la décision définitive sur le fond par le juge compétent ou par le tribunal arbitral.

§ 4 - Si l'entreprise ne verse pas, dans la quinzaine, la somme déterminée par l'Office central, celui-ci adresse une nouvelle mise en demeure, avec indication des conséquences du refus.

§ 5 - Si cette nouvelle mise en derneure reste infructueux pendant deux mois, l'Office central adresse à l'État membre dont relève l'entreprise un avis motivé l'invitant à prendre des mesures et notamment à examiner s'il doit maintenir sur la liste des lignes celles de cette entreprise.

§ 6 - Si l'État membre déclare que, malgré le nonpaiement, il maintient l'inscription des lignes de cette entreprise ou s'il laisse sans réponse pendant six semaines la communication de l'Office central, il est réputé, de plein droit, garantir le règlement de toutes les créances résultant: des transports soumis aux Règles uniformes.

Article 18

Jugements. Saisies. Cautions

§ 1 - Lorsque les jugements prononcés en vertu des dispositions de la Convention, contradictoirement ou par défaut, par le juge compétent, sont devenus exécutoires d'après les lois appliquées par ce juge, ils acquièrent force exécutoire dans chacun des autres États membres après l'accomplissement des formalités prescrites dans l'État où l'exécution doit avoir lieu. La révision du fond de l'affaire n'est pas admise.

Cette disposition ne s'applique ni aux jugements qui ne sont exécutoires que provisoirement, ni aux condamnations à des donunages-intérêts qui seraient prononcé, en sus des dépens, contre un demandeur en raison du rejet de sa demande.

L'alinéa premier s'applique également aux transactions judiciaires.

§ 2 - Les créances nées d'un transport soumis aux Règles uniformes, au profit d'une entreprise de transport sur une autre entreprise de transport qui ne relève pas du même État membre, ne peuvent être saisies qu'en vertu d'un jugement rendu par l'autorité judiciaire de l'État membre dont relève l'entreprise titulaire des créances à saisir.

§ 3 - Le matériel roulant du chemin de fer, ainsi que les objets de toute nature servant au transport et lui appartenant, tels que conteneurs, agrès de chargement et bâches, ne peuvent être saisis, sur un territoire autre que celui de l'État membre dont relève le chemin de fer propriétaire, qu'en vertu d'un jugement rendu par l'autorité judiciaire de cet État.

Les wagons de particuliers ainsi que les objets de toute nature servant au transport qu'ils contiennent, appartenant au propriétaire du wagon, ne peuvent être saisis, sur un territoire autre que celui de l'État du domicile du propriétaire, qu'en vertu d'un jugement rendu par l'autorité judiciaire de cet État.

§ 4 - La caution à fournir pour assurer le paiement des dépens ne peut être exigée à l'occasion des actions judiciaires fondées sur la Convention.

TITRE V

Modification de la Convention

Article 19

Compétence

§ 1 - Les États membres adressent leurs propositions de modification de la Convention à l'Office central, qui les porte immédiatement à la connaissance des États membres.

§ 2 - L'Assemblée générale décide sur les propositions de modification relatives aux dispositions la Convention non prévues aux §§ 3 et 4.

L'inscription d'une proposition de modification à l'ordre du jour d'une session de l'Assemblée générale doit recueillir l'accord d'un tiers des États membres.

Saisie d'une proposition de modification, l'Assemblée générale peut décider, à la majorité prévue à l'article 6, § 5, qu'une telle proposition présente un caractère d'étroite connexité avec une ou plusieurs dispositions dont la modification entre dans la compétence de la Commission de révision conformément au § 3. Dans ce cas, l'Assemblée générale est habilitée à décider également sur la modification de cette ou de ces dispositions.

§ 3 - Sous réserve des décisions de l'Assemblée générale prises sellons le § 2, alinéa 3, la Commission de révision décide sur les propositions de modification relatives aux dispositions énumérées ci-après:

a)

Règles uniformes CIV:

Article premier, § 3; article 4, § 2; articles 5 (sauf § 2), 6, 9 à 14, 15 (sauf § 6), 16 à 21 et 22, § 3; articles 23 à 25, 37, 43 (sauf §§ 2 et 4), 48, 49, 56 à 58 et 61;

Les montants exprimés en unités de compte aux articles 30, 31, 38, 40 et 41, lorsque la modification vise à une majoration de ces montants;

b)

Règles uniformes CIM:

Article premier, § 2; article 3, §§ 2 à 5; articles 4, 5. 6 (sauf § 3), 7, 8, 11 à 13. 14 (sauf § 7), 15 à 17, 19 (sauf § 4), 20 (sauf § 3), 21 à 24, 25 (sauf § 3), 26 (sauf § 2), 27 et 28, §§ 3 et 6; articles 29, 30 (sauf § 3), 31, 32 (sauf § 3), 33 (sauf § 5), 34, 38, 39, 41, 45, 46, 47 (sauf § 3), 48 (dans la mesure ou il ne s'agit que de procéder à une adaptation au droit de transport international maritime), 52, 53, 59 à 61, 64 et 65;

Le montant exprimé en unités de compte à l'article 40, lorsque la modification vise à une majoration de ce montant;

Règlement concernant le transport international ferroviaire des wagons de particuliers (RIP), Annexe II;

Règlement concernant le transport international ferroviaire des conteneurs (RICo), Annexe III;

Règlement concernant le transport international ferroviaire des colis express (RIEx), Annexe IV.

§ 4 - La Commission d'experts décide sur les propositions de modification relatives aux dispositions du Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID), Annexe I aux Règles uniformes CIM.

Article 20

Décisions de l'Assemblée générale

§ 1 - Les modifications décidées par l'Assemblée générale sont consignées dans un protocole signé par les représentatifs des États membres. Ce protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation; les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés le plus tôt possible auprès du Gouvernement dépositaire.

§ 2 - Lorsque le protocole aura été ratifié, accepté ou approuvé par plus des deux tiers des États membres, l'entrée en vigueur des décisions a lieu à l'expiration du délai fixé par l'Assemblée générale.

§ 3 - L'application des Règles uniformes CIV et CIM est suspendue des l'entrée en vigueur des décisions, pour le trafic avec et entre les États membres qui n'auront pas encore déposé leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation un mois avant la date prévue pour cette entrée en vigueur. l'Office central notifie aux États membres cette suspension; celle-ci prend fin à l'expiration d'un mois à compter de la date de la notification par l'Office central de la ratification, l'acceptation ou l'approbation desdites décisions par les États en cause.

Cette suspension n'a pas d'effet pour les États membres qui ont communiqué à l'Office central qu'ils appliquent, sans avoir déposé leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, les modifications décidées par l'Assemblée générale.

Article 21

Décisions des commissions

§ 1 - Les modifications décidées par les Commissions sont notifiées par l'Office central aux États membres.

§ 2 - Ces décisions entrent en vigueur pour tous les États membres le premier jour du douzième mois suivant celui au cours duquel l'Office central les a notifiées aux États membres, sauf objection d'un tiers des États membres formulée dans les quatre mois à compter de la date de la notification.

Toutefois, si un État membre formule des objections contre une décision de la Commission de révision dans le délai de quatre mois et qu'il dénonce la Convention au plus tard deux mois avant la date prévue pour l'entrée en vigueur de cette décision, celle-ci n'entre en vigueur qu'au moment où la dénonciation par l'État intéressé prend effet.

TITRE VI

Dispositions finales

Article 22

Signature, ratification, acceptation, approbation de la Convention

§ 1 - La Convention demeure ouverte à Berne, auprès du Gouvernement suisse, jusqu'au au 31 décembre 1980, à la signature des États; qui ont été invités à la huititième Conférence de révision ordinaire des Conventions CIM et CIV.

§ 2 - La Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation; les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du Gouvernement suisse, gouvernement dépositaire.

Article 23

Adhésion à la Convention

§ 1 - Les États qui, invités à la huitième Conférence de révision ordinaire des Conventions CIM et CIV, n'ont pas signé la Convention dans le délai prévu à l'article 22, § 1, peuvent cependant notifier leur adhésion à la Convention avant sa mise en vigueur. L'instrument d'adhésion est déposé auprès du Gouvernement dépositaire.

§ 2 - Tout État qui désire adhérer à la Convention après sa mise en vigueur adresse au Gouvernement dépositaire une demande et une note sur la situation de ses entreprises de transport ferroviaire au regard des transports internationaux. Le Gouvernement dépositaire les communique aux États membres et à l'Office central.

La demande est admise de plein droit six mois après la communication ci-dessus, sauf opposition formulée auprès du Gouvernement dépositaire par cinq États membres. Le Gouvernement dépositaire en avise l'État demandeur ainsi que les États membres et l'Office central. Le nouvel État membre se conforme sans délai aux dispositions de l'article 10.

En cas d'opposition, le Gouvernement dépositaire soumet la demande d'adhésion à l'Assemblée générale, qui en décide.

Après le dépôt de l'instrument d'adhésion, celle-ci prend effet le premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel l'Office central a notifié aux États membres la liste des lignes du nouvel État membre.

§ 3 - Toute adhésion à la Convention ne peut concerner que la Convention et ses modifications alors en, vigueur.

Article 24

Mise en vigueur de la Convention

§ 1 - Lorsque les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ont été déposés par quinze États, le Gouvernement dépositaire se met en rapport avec les Gouvernements intéressés en vue de convenir de l'entrée en vigueur de la Convention.

§ 2 - L'entrée en vigueur de la Convention entraîne l'abrogation des Conventions internationales concernant de transport par chemins de fer des marchandises (CIM) et des voyageurs et des bagages (CIV) du 7 février 1970, ainsi que de la Convention additionnelle à la CIV relative à la responsabilité du chemin de fer pour la mort et des blessures de voyageurs du 26 février 1966.

Article 25

Dénonciation de la Convention

Tout État membre qui désire dénoncer la Convention en avise le Gouvernement dépositaire. la dénonciation prend effet le 31 décembre de l'année suivante.

Article 26

Fonctions du Gouvernement dépositaire

Le Gouvernement dépositaire avise les États invités à la huitième Conférence de révision ordinaire des Conventions CIM et CIV, fais autres États ayant adhéré à la Convention, ainsi que l'Office central:

a)

Des signatures de la Convention, du dépôt des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion et des notifications de dénonciation;

b)

De la date à laquelle la Convention entre en vigueur en application de l'article 24;

c)

Du dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation des protocoles visés à l'article 20.

Article 27

Réserves à la Convention

Des réserves à la Convention ne sont admises que si elles sont prévues par celle-ci.

Article 28

Textes de la Convention

La Convention est conclue et signée en langue française.

Au texte français sont jointes des traductions officielles en langues allemande, anglaise, arabe, italienne et néerlandaise.

Seul le texte français fait foi.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs ont signé la présente Convention.

Fait à Berne, le neuf mai mil neuf cent quatre-vingt, en un seul exemplaire original en langue française, qui reste déposé dans les Archives de la Confédération suisse. Une copie certifiée conforme en sera remise à chacun des États membres.

Pour l'Albanie:

Pour l'Algérie:

Pour l'Allemagne (République Fédérale d')

Pour l'Arabie Saoudite:

Pour l'Autriche:

Pour la Belgique:

Pour la Bulgarie.

Pour le Danemark:

Pour l'Espagne:

Pour la Finlande:

Pour la France:

Pour la Grèce:

Pour la Hongrie:

Pour l'Inde:

Pour l'Irak:

Pour l'Iran:

Pour l'Irlande:

Pour l'Italie:

Pour la Jordanie:

Pour le Liban:

Pour le Liechtenstein:

Pour le Luxembourg:

Pour le Maroc:

Pour la Norvège:

Pour le Pakistan:

Pour les Pays-Bas:

Pour la Pologne:

Pour le Portugal:

Pour la République Démocratique Allemande:

Pour la Roumanie:

En faisant la réserve prévue à l'article 12, § 3, de la COTIF et celle prévue à l'article 3, § 1, des règles uniformes CIV.

Pour le Royaume-Uni:

Pour la Suède:

Pour la Suisse:

Pour la Syrie:

Pour la Tchécoslovaquie:

Pour la Tunisie:

Pour la Turquie:

Pour l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques:

Pour la Yougoslavie:

Protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF).

ARTICLE PREMIER

§ 1 - Dans le cadre de ses activités officielles, l'Organisation bénéficie de l'immunité de juridiction et d'exécution sauf:

a)

Dans la mesure où l'Organisation aurait expressément renoncé à une telle immunité dans un cas particulier:

b)

En cas d'action civile en dommages-intérêts, intentée par un tiers, relative à un accident causé par un véhicule automoteur ou tout autre moyen de transport appartenant à l'Organisation ou circulant pour son compte, ou en cas diffraction à la réglementation de la circulation intéressant le moyen de transport précité;

c)

En cas de demande reconventionnelle directement liée à une procédure entamée à titre principal par l'Organisation;

d)

En cas de saisie, ordonnée par décision judiciaire sur les traitements, salaires et autres émoluments dus par l'Organisation à un membre de son personnel.

§ 2 - Les avoirs et biens de l'Organisation, quel que soit le lieu où ils se trouvent, bénéficient de l'immunité a l'égard de toute forme de réquisition, confiscation, séquestre et autre forme de saisie ou de contrainte, sauf dans la mesure où le nécessitent temporairement la prévention des accidents mettant en cause des véhicules automoteurs appartenant à l'Organisation ou circulant pour le compte de celle-ci et les enquêtes auxquelles peuvent donner lieu les dits accidents.

Toutefois, si une expropriation est nécessaire à des fins d'utilité publique, toutes dispositions appropriées doivent être prises afin d'empêcher qu'elle ne constitue un obstacle à l'exercice des activités de l'Organisation et une indemnité préalable, prompte et adéquate doit être versée.

§ 3 - Chaque État membre exonère des impôts directs l'Organisation, ses biens et revenus, pour l'exercice de ses activités officielles. Lorsque des achats ou services d'un montant important qui sont strictement nécessaires pour l'exercice des activités officielles de l'Organisation sont effectués ou utilisés par l'Organisation et lorsque le prix de ces achats ou services comprend des taxes ou droits, des dispositions appropriées sont prises par les États membres, chaque fois qu'il est possible, en vue de l'exonération des taxes ou droits de cette nature ou en vue du remboursement de leur montant.

Aucune exonération n'est accordée en ce qui concerne les impôts et taxes qui ne constituent que la simple rémunération de services rendus.

Les produits importés ou exportés par l'Organisation et strictement nécessaires pour l'exercice de ses activités officielles sont exonérés de tous droits et taxes perçus à l'importation ou à l'exportation.

Aucune exonération n'est accordée, au titre de cet article en ce qui concerne les achats et importations de biens ou la fourniture de services destinés aux besoins propres des membres du personnel de l'Organisation.

§ 4 - Les biens acquis ou importés conformément au § 3 ne peuvent être vendus ni cédés, ni utilisés autrement qu'aux conditions fixées par les États membres qui ont accordé les exonérations.

§ 5 - Les activités officielles de l'Organisation visées par le présent Protocole sont les activités répondant aux buts définis à l'article 2 de la Convention.

ARTICLE 2

§ 1 - L'Organisation peut recevoir et détenir tous fonds, devises, numéraires ou valeurs mobilières; elle peut en disposer librement pour tous usages prévus par la Convention et avoir des comptes en n'importe quelle monnaie dans la mesure nécessaire pour faire face à ses engagements.

§ 2 - Pour ses communications officielles et le transfert de tous ses documents, l'Organisation bénéficie d'un traitement non moins favorable que celui accordé par chaque État membre aux autres organisations internationales comparables.

ARTICLE 3

Les représentants des États membres jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions et pour la durée de leurs voyages de service, des privilèges et immunités suivants sur le territoire de chaque État membre:

a)

Immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, pour les actes, y compris leurs paroles et écrits, accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions: cette immunité ne joue cependant pas en cas de dommages résultant d'un accident causé par un véhicule automoteur ou tout autre moyen de transport appartenant à un représentant d'un État ou conduit par lui, ou en cas d'infraction à la réglementation de la circulation intéressant le moyen de transport précité;

b)

Immunité d'arrestation et de détention préventive, sauf en cas de flagrant délit;

c)

Immunité de saisie de leurs bagages personnels, sauf en cas de flagrant délit;

d)

Inviolabilité de tous leurs papiers et documents officiels;

e)

Exemption pour eux-mêmes et pour leurs conjoints de toute mesure limitant l'entrée et de toutes formalités d'enregistrement des étrangers;

f)

Mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change que celles accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.

ARTICLE 4

Les membres du personnel de l'Organisation jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités suivants sur le territoire de chaque État membre:

a)

Immunité de juridiction pour les actes, y compris leurs paroles et écrits, accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions, même après qu'ils ont cessé d'être au service de l'Organisation; cette immunité ne joue cependant pas en cas de dommages résultant d'un accident cause par un véhicule automoteur ou tout autre moyen de transport appartenant à un, membre du personnel de l'Organisation ou conduit par lui, ou en cas d'infraction, à la réglementation de la circulation intéressant le moyen de transport précité;

b)

Inviolabilité de tous leurs papiers et documents officiels;

c)

Mêmes exceptions aux dispositions limitant l'immigration et réglant l'enregistrement des étrangers que celles généralement reconnues aux membres du personnel des organisations internationales; les membres de leur famille faisant partie de leur ménage jouissent des mêmes facilités;

d)

Exonération de l'impôt national sur le revenu, sous réserve de l'introduction, au profit de l'Organisation, d'une imposition interne des traitements, salaires et autres émoluments versés par l'Organisation; cependant, les États membres ont la possibilité de tenir compte de ces traitements, salaires et émoluments pour le calcul du montant de l'impôt à percevoir sur les revenus d'autres sources; les États membres ne sont pas tenus d'appliquer cette exonération fiscale aux indemnités et pensions de retraite et rentes de survie versées par l'Organisation aux anciens membres de son personnel ou à leurs ayants droit;

e)

En ce qui concerne les réglementations de change, mêmes privilèges que ceux généralement reconnus aux membres du personnel des organisations internationales;

f)

En période de crise internationale, mêmes facilités de rapatriement pour eux et les membres de leur famille faisant partie de leur ménage que celles généralement reconnues aux membres du personnel des organisations internationales.

ARTICLE 5

Les experts auxquels l'Organisation fait appel, lorsqu'ils exercent des fonctions auprès de l'Organisation ou accomplissent des missions pour cette dernière, jouissent des privilèges et immunités suivants, dans la mesure, ou ceux-ci leur sont nécessaires pour l'exercice de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués dans l'exercice de ces fonctions ou au cours de ces missions:

a)

Immunité de juridiction pour les actes, y compris leurs paroles et écrits, accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions; cette immunité ne joue cependant pas en cas de dommages résultant d'un accident causé par un véhicule automoteur ou tout autre moyen de transport appartenant à un expert ou conduit par lui ou en cas d'infraction à la réglementation de la circulation intéressant le moyen de transport précité; les experts continuent de bénéficier de cette immunité même après la cessation de leurs fonctions auprès de l'Organisation;

b)

Inviolabilité de tous leurs papiers et documents officiels;

c)

Facilités de change nécessaires au transfert de leur rémunération;

d)

Mêmes facilités, en ce qui concerne fais bagages personnels, que celles accordées aux agents des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.

ARTICLE 6

§ 1 - Les privilèges et immunités prévus par ce Protocole sont institués uniquement afin d'assurer, en toutes circonstances, le libre fonctionnement de l'Organisation et la complète indépendance des personnes auxquelles fis sont accordés. Les autorités compétentes lèvent toute immunité dans tous les cas où son maintien est susceptible d'entraver l'action de la justice et où elle peut être levée sans porter atteinte à la réalisation de l'objectif pour lequel elle a été accordée.

§ 2 - Les autorités compétentes selon, le § 1 sont:

Les États membres, pour leurs représentants;

Le Comité administratif, pour le directeur général;

Le directeur général, pour les autres membres du personnel, ainsi que pour les experts auxquels l'Organisation fait appel.

ARTICLE 7

§ 1 - Aucune des dispositions de ce Protocole ne peut mettre en cause le droit que possède chaque État membre de prendre toutes les précautions utiles dans l'intérêt de sa sécurité publique.

§ 2 - L'Organisation coopère en tout temps avec les autorités compétentes des États membres en vue de faciliter une bonne administration de la justice, d'assurer le respect des lois et règlements des États membres concernés et d'empêcher tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges et immunités prévus dans ce Protocole.

ARTICLE 8

Aucun État membre n'est tenu d'accorder les privilèges et immunités mentionnés dans ce Protocole:

A l'article, 3, à l'exception, de la lettre d);

A l'article 4, à l'exception des lettres a), b) et d);

A l'article 5, à l'exception des lettres a) et b);

à ses propres ressortissants ou aux personnes qui ont leur résidence permanente dans cet État.

ARTICLE 9

L'Organisation peut conclure avec un ou plusieurs États membres des accords complémentaires en vue de l'application des dispositions de ce Protocole en ce qui concerne cet État membre ou ces États membres, ainsi que d'autres accords en vue d'assurer le bon fonctionnement de l'Organisation.

Appendice A à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980

RÈGLES UNIFORMES CONCERNANT LE CONTRAT DE TRANSPORT INTERNATIONAL FERROVIAIRE DES VOYAGEURS ET DES BAGAGES (CIV).

TITRE PREMIER

Généralités

Article premier

Champ d'application

§ 1 - Sous réserve des exceptions prévues aux articles 2, 3 et 33, les Règles uniformes s'appliquent à tous les transports de voyageurs et de bagages effectués avec des titres de transport internationaux établis pour un parcours empruntant les territoires d'au moins deux États et comprenant exclusivement des lignes inscrites sur la liste prévue aux articles 3 et 10 de la Convention.

Les Règles uniformes s'appliquent également, en ce qui concerne la responsabilité du chemin de fer en cas de mort et de blessures de voyageurs, aux convoyeurs des envois effectués conformément aux Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM).

§ 2 - Les tarifs internationaux fixent les relations pour lesquelles des titres de transport internationaux sont délivrés.

§ 3 - Dans les Règles uniformes, le terme «gare» couvre les gares ferroviaires, les ports des services de navigation et tous autres établissements des entreprises de transport, ouverts au public pour l'exécution du contrat de transport.

Article 2

Exceptions du champ d'application

§ 1 - Les transports dont la gare de départ et la gare de destination sont situées sur le territoire d'un même État et qui n'empruntent le territoire d'un autre État qu'en transit ne sont pas sournois aux Règles uniformes:

a)

Si les lignes par lesquelles s'effectue le transit sont exclusivement exploitées par un chemin de fer de l'État de départ; ou

b)

Si les États ou les chemins de fer intéressés sont convenus de ne pas considérer ces transports comme internationaux.

§ 2 - Les transports entre gares de deux États limitrophes et les transports entre gares de deux États en transit par le territoire d'un troisième État, si les lignes par lesquelles s'effectue le transport sont exclusivement exploitées par un chemin de fer de l'un de ces trois États et que les lois et règlements d'aucun de ces États ne s'y opposent, sont soumis au régime du trafic intérieur applicable à ce chemin de fer.

Article 3

Réserve concernant la responsabilité en cas de mort et de blessures de voyageurs

§ 1 - Chaque État peut, au moment ou il signe la Convention ou dépose son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, se réserver le droit de ne pas appliquer aux voyageurs victimes d'accidents survenus sur son territoire l'ensemble des dispositions relatives à la responsabilité du chemin de fer en cas de mort et de blessures de voyageurs, lorsque ceux-ci sont ses ressortissants ou des personnes ayant leur résidence habituelle dans cet État.

§ 2 - Chaque État ayant fait la réserve ci-dessus peut y renoncer à tout moment en informant le Gouvernement dépositaire. la renonciation à la réserve produit ses effets un mois après la date à laquelle le Gouvernement suisse en donne connaissance aux États.

Article 4

Obligation de transporter

§ 1 - Le chemin de fer est tenu d'effectuer, aux conditions des Règles uniformes, tout transport de voyageurs et de bagages, pourvu que:

a)

Le voyageur se conforme aux Règles uniformes, aux dispositions complémentaires et aux tarifs internationaux;

b)

Le transport soit possible avec le personnel et les moyens de transport normaux permettant de satisfaire les besoins réguliers du trafic;

c)

Le transport ne soit pas empêché par des circonstances que le chemin de fer ne peut pas éviter et auxquelles il ne dépend pas de lui de remédier.

§ 2 - Lorsque l'autorité compétente a décidé que le service sera supprimé ou suspendu en totalité ou en partie, ces mesures doivent être portées sans délai à la connaissance du publie et des chemins de fer; ceux-ci en informent les chemins de fer des autres États en vue de leur publication.

§ 3 - Toute infraction commise par le chemin de fer à cet article peut donner lieu à une action en réparation du dommage causé.

Article 5

Tarifs. Accords particuliers

§ 1 - Les tarifs internationaux doivent contenir toutes les conditions spéciales applicables au transport, notamment les éléments nécessaires au calcul du prix de transport et des frais accessoires et, le cas échéant, les conditions de conversion des monnaies.

Les conditions des tarifs internationaux ne peuvent déroger aux Règles uniformes que si celles-ci le prévoient expressément.

§ 2 - Les tarifs internationaux doivent être appliqués à tous aux mêmes conditions.

§ 3 - Les chemins de fer peuvent conclure des accords particuliers comportant des réductions de prix ou d'autres avantages, dans la mesure où des conditions comparables sont consenties aux voyageurs qui se trouvent dans des situations comparables.

Des réductions de prix ou d'autres avantages peuvent être accordés pour le service du chemin de fer, pour le service des administrations publiques ou pour des oeuvres de bienfaisance, d'éducation et d'instruction.

La publication des mesures prises en vertu du premier et du deuxième alinéa n'est pas obligatoire.

§ 4 - La publication des tarifs internationaux n'est obligatoire que dans les États dont fais chemins de fer participent à ces tarifs comme réseau de départ ou de destination. Ces tarifs et leurs modifications entrent en vigueur à la date indiquée lors de leur publication. Les majorations de prix et autres dispositions qui auraient pour effet de rendre plus rigoureuses les conditions de transport prévues par ces tarifs entrent en vigueur au plus tôt six jours après leur publication.

Les modifications apportées aux prix de transport et frais accessoires prévus dans les tarifs internationaux pour tenir compte des fluctuations de change, ainsi que les rectifications d'erreurs manifestes entrent en vigueur le lendemain de leur publication.

§ 5 - Dans chaque gare ouverte au trafic international, le voyageur peut prendre connaissance des tarifs internationaux ou de leurs extraits indiquant les prix des billets internationaux qui y sont en vente et les taxes correspondantes pour les bagages.

Article 6

Unité de compte. Cours de conversion ou d'acceptation des monnaies

§ 1 - L'unité de compte prévue par les règles uniformes est le droit de tirage spécial tel que défini par le Fonds Monétaire International.

La valeur, en droit de tirage spécial, de la monnaie nationale d'un État membre du Fonds Monétaire International est calculée selon la méthode d'évaluation appliquée par le Fonds Monétaire: International pour ses propres opérations et transactions.

§ 2 - La valeur, en droit de tirage spécial, de la monnaie nationale d'un État non membre du Fonds Monétaire International est calculée de la façon déterminée par cet État.

Ce calcul doit exprimer en monnaie nationale une valeur réelle aussi proche que possible de celle qui résulterait de l'application du § 1.

§ 3 - Pour un État non membre du Fonds Monétaire International, dont la législation ne permet pas d'appliquer le § 1 ou le § 2, l'unité de compte prévue par les Règles uniformes est considérée comme étant égale à trois francs or.

Le franc or est défini par 10/31 de gramme d'or au titre de 0,900.

La conversion du franc or doit exprimer en monnaie nationale une valeur réelle aussi proche que possible de celle qui résulterait de l'application du § 1.

§ 4 - Les États, dans les trois mois qui suivent la mise en vigueur de la Convention et chaque fois qu'un changement se produit dans leur méthode de calcul ou dans la valeur de leur monnaie nationale par rapport à l'unité de compte, communiquent à l'Office central leur méthode de calcul conformément au § 2 ou les résultats de la conversion conformément au § 3.

L'Office central notifie ces informations aux États.

§ 5 - Le chemin de fer doit publier les cours auxquels:

a)

Il effectue la conversion des sommes exprimées en unités monétaires étrangères, payables en monnaie du pays (cours de conversion);

b)

Il accepte en paiement des monnaies étrangères (cours d'acceptation).

Article 7

Dispositions complémentaires

§ 1 - Deux ou plusieurs États ou deux ou plusieurs chemins de fer peuvent établir des dispositions complémentaires pour l'exécution des règles uniformes. Elles ne peuvent déroger aux règles uniformes que si celles-ci le prévoient expressément.

§ 2 - Les dispositions complémentaires sont mises en vigueur et publiées dans les formes prévues par les lois et règlements de chaque État. Les dispositions complémentaires et leur mise en vigueur sont communiquées à l'Office central.

Article 8

Droit national

§ A défaut de stipulations dans les Règles uniformes, les dispositions complémentaires et les tarifs internationaux, le droit national est applicable.

§ 2 - On entend par droit national le droit de l'État où l'ayant droit fait valoir ses droits, y compris les règles relatives aux conflits de lois.

§ 3 - Pour l'application des dispositions relatives à la responsabilité du chemin de fer en cas de mort et de blessures de voyageurs, le droit national est celui de l'État sur le territoire duquel l'accident survenu au voyageur s'est produit, y compris les règles relatives aux conflits de lois.

TITRE II

Contrat de transport

CHAPITRE PREMIER

Transport de voyageurs

Article 9

Horaires et utilisation des trains

§ 1 - Le chemin de fer doit porter de manière appropriée l'horaire des trains à la connaissance du public.

§ 2 - Les horaires ou les tarifs doivent indiquer les restrictions dans l'utilisation de certains trains ou de certaines classes de voiture.

Article 10

Exclusion du transport. Admission sous condition

§ 1 - Sont exclues du transport ou peuvent en être exclues en cours de route:

a)

Les personnes en état d'ivresse, celles qui se conduisent d'une manière inconvenante ou qui n'observent pas les prescriptions en vigueur dans chaque État; ces personnes n'ont droit au remboursement ni du prix de leur billet, ni du prix qu'elles ont payé pour le transport de leurs bagages;

b)

Les personnes qui, en raison d'une maladie ou pour d'autres causes, paraîtraient devoir incommoder leurs voisins, à moins qu'un compartiment entier n'ait été réservé pour elles ou ne puisse être mis à leur disposition contre paiement. Toutefois, les personnes tombées malades en cours de route doivent être transportées au moins jusqu'à la première gare où il est possible de leur donner les soins nécessaires; le prix du voyage leur est remboursé conformément à l'article 25, après déduction de la part afférente au parcours effectué; le cas échéant, il en est de même en ce qui concerne le transport des bagages.

§ 2 - Le transport des personnes atteintes de maladies contagieuses est régi par les conventions et règlements internationaux ou, à défaut, par les lois et règlements de chaque État.

Article 11

Billets

§ 1 - Les billets délivrés pour un transport international doivent porter le sigle CIV. À titre transitoire, le signe ([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1985/11/27301/00010090.pdf)) est admis.

§ 2 - Les tarifs internationaux ou les accords entre chemins de fer déterminent la forme et le contenu des billets, ainsi que la langue et les caractères dans lesquels ils doivent être imprimés et remplis.

§ 3 - Sauf exception prévue par les tarifs internationaux, les billets doivent comporter:

a)

Les gares de départ et de destination;

b)

L'itinéraire; si l'emploi de différents itinéraires ou moyens de transport est permis, cette faculté doit être mentionnée;

c)

La catégorie de train et la classe de voiture;

d)

Le prix du transport;

e)

Le premier jour de validité;

f)

La durée de validité.

§ 4 - Les carnets de coupons délivrés sur la base d'un tarif international constituent un billet unique au sens des Règles uniformes.

§ 5 - Sauf exception prévue par les tarifs internationaux, le billet est cessible s'il n'est pas nominatif et si le voyage n'a pas commencé.

§ 6 - Le voyageur doit s'assurer, à la réception du billet, que celui-ci a été établi selon ses indications.

§ 7 - la durée de validité des billets et les arrêts en cours de route sont réglés par les tarifs internationaux.

Article 12

Droit au transport. Voyageur sans billet valable

§ 1 - Dès le commencement du voyage, le voyageur doit être muni d'un billet valable; il doit le conserver pendant tout le cours du voyage et, s'il en est requis, le présenter à tout agent du chemin de fer chargé du contrôle et le rendre à la fin du voyage. Les tarifs internationaux peuvent prévoir des exceptions.

§ 2 - Les billets ayant subi une modification illicite ne sont pas valables et son retirés par les agents du chemin de fer chargés du contrôle.

§ 3 - Le voyageur qui ne peut présenter un billet valable doit payer, outre le prix du transport, une surtaxe calculée conformément aux prescriptions applicables par le chemin de fer qui exige le paiement de la surtaxe.

§ 4 - Le voyageur qui refuse le paiement immédiat du prix du transport ou de la surtaxe peut être exclu du transport. Le voyageur ne peut exiger que ses bagages soient mis à sa disposition à une gare autre que la gare de destination.

Article 13

Réduction de prix pour les enfants

§ 1 - Jusqu'à l'âge de cinq ans révolus, les enfants pour lesquels il n'est pas réclamé une place distincte sont transportés gratuitement et sans billet.

§ 2 - Les enfants âgés de plus de cinq ans jusqu'à dix ans révolus et les enfants plus jeunes pour lesquels une place distincte est réclamée sont transportés à des prix réduits. Ceux-ci ne peuvent excéder la moitié des prix perçus pour les billets d'adultes, sauf en ce qui concerne les suppléments perçus pour l'utilisation de certains trains ou de certaines voitures, sans préjudice de l'arrondissement des sommes effectué conformément aux prescriptions applicables par le chemin de fer émetteur du billet.

Cette réduction n'est pas obligatoirement applicable aux prix des billets qui en comportent déjà une autre par rapport au prix normal du billet simple.

§ 3 - Toutefois, les tarifs internationaux peuvent prévoir des limites d'âge différentes de celles des §§ 1 et 2, dans la mesure où ces limites ne sont inférieures ni à quatre ans révolus, en ce qui concerne la gratuité de transport visée au § 1, ni à dix ans révolus dans le cas d'application des prix réduits visée au § 2.

Article 14

Occupation des places

§ 1 - L'occupation, l'attribution et la réservation des places dans les trains sont réglées par les prescriptions applicables par le chemin de fer.

§ 2 - Dans les conditions fixées par les tarifs internationaux, le voyageur peut utiliser une place d'une classe supérieure ou un train d'une catégorie de prix supérieure à celles mentionnées sur le billet ou faire modifier l'itinéraire.

Article 15

Introduction de colis à main et d'animaux dans les voitures

§ 1 - Le voyageur peut prendre gratuitement avec lui dans les voitures des objets faciles à porter (colis à main).

Chaque voyageur ne dispose pour ses colis à main que de l'espace situé au-dessus et en dessous de la place qu'il occupe, ou d'un autre espace correspondant lorsque les voitures sont d'un type spécial, notamment lorsqu'elles comportent une soute à bagages.

§ 2 - Ne peuvent être introduits dans les voitures:

a)

Les matières et objets exclus du transport comme bagages en vertu de l'article 18, e), sauf exception prévue par les dispositions complémentaires ou les tarifs;

b)

Les objets de nature à gêner ou à incommoder les voyageurs ou à causer un dommage;

c)

Les objets que les prescriptions des douanes ou d'autres autorités administratives ne permettent pas d'introduire dans les voitures;

d)

Les animaux vivants, sauf exception prévue par les dispositions complémentaires ou les tarifs.

§ 3 - Les tarifs internationaux peuvent prévoir à quelles conditions les objets introduits dans les voitures en contravention aux §§ 1 et 2, b), sont néanmoins transportés comme colis à main ou comme bagages.

§ 4 - Le chemin de fer a le droit de s'assurer, en présence du voyageur, de la nature des objets introduits dans les voitures, en cas de présomption grave de contravention au § 2, a), b) et d). S'il n'est pas possible d'identifier le voyageur qui a pris avec lui les objets soumis à vérification, le chemin de fer effectue celle-ci en présence de deux témoins étrangers au chemin de fer.

§ 5 - La surveillance des objets et des animaux que le voyageur prend avec lui dans la voiture lui incombe, sauf quand il ne peut l'exercer du fait qu'il se trouve dans une voiture du type spécial visé au § 1

§ 6 - Le voyageur est responsable de tout dommage causé par les objets ou les animaux qu'il prend avec lui dans la voiture, à moins qu'il ne prouve que le dommage a été causé par une faute du chemin de fer, par une faute d'un tiers ou par des circonstances que le voyageur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.

Cette disposition n'affecte pas la responsabilité qui peut incomber au chemin de fer en vertu de l'article 26.

Article 16

Correspondance manquée. Suppression de trains

§ 1 - Lorsque par suite du retard d'un train la correspondance avec un autre train est manquée ou lorsqu'un train est supprimé sur tout ou partie de son parcours et que le voyageur veut continuer son voyage, le chemin de fer doit acheminer le voyageur avec ses colis à main et ses bagages, dans la mesure du possible et sans aucune surtaxe, par un train se dirigeant vers la même gare de destination, par la même ligne ou par une autre ligne relevant des chemins de fer participant à l'itinéraire de transport primitif, de façon à permettre au voyageur d'arriver à destination avec le moindre retard.

§ 2 - Le chemin de fer doit, s'il y a lieu, certifier sur le billet que la correspondance a été manquée ou le train supprimé, prolonger la validité du billet dans la mesure nécessaire et le rendre valable pour le nouvel itinéraire, pour une classe supérieure ou pour un train d'une catégorie de prix supérieure. Toutefois, les tarifs ou les horaires peuvent exclure l'utilisation de certains trains.

CHAPITRE II

Transport de bagages

Article 17

Objets admis

§ 1 - Sont admis au transport comme bagages les objets affectés à des buts de voyage contenus dans des malles, paniers, valises, sacs de voyages et autres emballages de ce genre, ainsi que les emballages eux-mêmes.

§ 2 - Les tarifs internationaux peuvent admettre, sous certaines conditions, comme bagages des animaux et des objets non visés au § 1, notamment des véhicules automobiles accompagnés remis au transport avec ou sans remorque.

§ 3 - Les tarifs ou les horaires peuvent exclure ou limiter le transport de bagages dans certains trains ou certaines catégories de trains.

Article 18

Objets exclus

Sont exclus du transport comme bagages

a)

Les objets dont le transport est interdit, ne fût-ce que sur l'un des territoires à parcourir par les bagages;

b)

Les objets dont le transport est réservé, à l'administration des postes, ne fût-ce que sur l'un des territoires à parcourir par les bagages;

c)

Les marchandises destinées au commerce:

d)

Les objets encombrants ou d'une masse excessive;

e)

Les matières et objets dangereux, notamment les armes chargées, les matières et objets explosibles ou inflammables, les matières comburantes, toxiques, radioactives ou corrosives, ainsi que les matières répugnantes ou infectieuses; les tarifs internationaux peuvent admettre, sous condition, comme bagages certains de ces matières et objets.

Article 19

Enregistrement et transport des bagages

§ 1 - L'enregistrement des bagages n'a lieu que sur la présentation de billets valables au moins jusqu'à la destination des bagages et pour l'itinéraire mentionné sur les billets.

Si le billet est valable pour plusieurs itinéraires, ou si le lieu de destination est desservi par plusieurs gares, le voyageur doit indiquer exactement l'itinéraire à suivre ou la gare pour laquelle l'enregistrement doit avoir lieu. Le chemin de fer ne répond pas des conséquences de l'inobservation de cette disposition par le voyageur.

§ 2 - Si les tarifs le prévoient, le voyageur petit, pendant la durée de validité du billet, faire enregistrer des bagages pour le parcours total ou pour des fractions quelconques de ce parcours.

§ 3 - Les tarifs déterminent si et dans quelles conditions des bagages peuvent être admis au transport sans présentation de billets ou pour un itinéraire autre que celui mentionné sur le billet présenté. Lorsque les tarifs prévoient que des bagages peuvent être admis au transport sans présentation de billets, les dispositions des Règles uniformes fixant les droits et obligations du voyageur relatifs à ses bagages s'appliquent par analogie à l'expéditeur de bagages.

§ 4 - Le prix du transport des bagages doit être payé lors de l'enregistrement.

§ 5 - Pour le surplus, les formalités d'enregistrement des bagages sont déterminées par les prescriptions en vigueur à la gare chargée de l'enregistrement.

§ 6 - Le voyageur peut indiquer, conformément aux prescriptions en vigueur à la gare chargée de l'enregistrement, le train par lequel ses bagages doivent être expédiés. Si le voyageur n'use pas de cette faculté, l'acheminement a lieu par le premier train approprié.

Si les bagages doivent être transbordés dans une gare de correspondance, le transport doit avoir lieu par le premier train assurant le transport régulier de bagages.

L'acheminement des bagages ne peut avoir lieu dans les conditions indiquées ci-dessus que si les formalités exigées au départ ou en cours de route par les douanes ou d'autres autorités administratives ne s'y opposent pas.

Article 20

Bulletin de bagages

§ 1 - Lors de l'enregistrement des bagages, il est délivré un bulletin au voyageur.

§ 2 - Les bulletins de bagages délivrés pour un transport international doivent porter le sigle CIV.

À titre transitoire, le signe ([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1985/11/27301/00010090.pdf)) est admis.

§ 3 - Les tarifs internationaux au les accords entre chemins de fer déterminent la forme et le contenu des bulletins de bagages, ainsi que la langue et les caractères dans lesquels ils doivent être imprimés et remplis.

§ 4 - Sauf exception prévue par les tarifs internationaux, les bulletins doivent comporter:

a)

Les gares de départ et de destination;

b)

L'itinéraire;

c)

Le jour de la remise et le train par lequel les bagages doivent être expédiés;

d)

Le nombre des voyageurs;

e)

Le nombre et la masse des colis;

f)

Le prix du transport et les autres frais.

§ 5 - Le voyageur doit s'assurer, à la réception du bulletin de bagages, que celui-ci a été établi selon ses indications.

Article 21

État, conditionnement, emballage et marquage das bagages

§ 1 - Les colis dont l'état ou le conditionnement est défectueux ou l'emballage insuffisant ou qui présentent des signes manifestes d'avaries peuvent être refusés par le chemin de fer. Si néanmoins celui-ci les accepte, il peut apporter une mention appropriée sur le bulletin de bagages. L'acceptation par le voyageur du bulletin de bagages portant une telle mention est considérée comme preuve que le voyageur a reconnu l'exactitude de cette mention.

§ 2 - Le voyageur doit indiquer sur chaque colis, en un endroit bien visible, dans des conditions de fixité suffisantes, d'une manière claire et de façon indélébile ne permettant aucune confusion:

a)

Son nom et son adresse;

b)

La gare et le pays de destination.

Les indications périmées doivent être rendues illisibles ou enlevées par le voyageur.

Le chemin de fer peut refuser les colis ne portant pas les indications prescrites.

Article 22

Responsabilité du voyageur. Vérification. Surtaxe

§ 1 - Le voyageur est responsable de toutes les conséquences de l'inobservation des articles 17, 18 et 21, § 2.

§ 2 - Le chemin de fer a le droit, en cas de présomption grave de contravention, de vérifier si le contenu des bagages répond aux prescriptions lorsque les lois et règlements de l'État où la vérification doit avoir lieu ne l'interdisent pas. Le voyageur doit être invité à assister à la vérification. S'il ne se présente pas ou s'il ne peut être atteint, la vérification doit se faire en présence de deux témoins étrangers au chemin de fer.

§ 3 - Si une infraction est constatée, le voyageur doit payer les frais occasionnés par la vérification. En cas d'infraction aux articles 17 et 18, le chemin de fer peut percevoir une surtaxe fixée par les tarifs internationaux, sans préjudice du paiement de la différence du prix de transport et d'une indemnité pour le dommage éventuel.

Article 23

Livraison

§ 1 - La livraison des bagages a lieu contre remise du bulletin de bagages et, le cas échéant, contre paiement des frais qui grèvent l'envoi. Le chemin de fer a le droit, sans y être tenu, de vérifier si le détenteur du bulletin a qualité pour prendre livraison.

§ 2 - Sont assimilés à la livraison au détenteur du bulletin, lorsqu'ils sont effectués conformément aux prescriptions en vigueur à la gare chargée de la livraison:

a)

La remise des bagages aux autorités de douane ou d'octroi dans leurs locaux d'expédition ou dans leurs entrepôts, lorsque ceux-ci ne se trouvent pas sous la garde du chemin de fer;

b)

Le fait de confier des animaux vivants à un tiers.

§ 3 - Le détenteur du bulletin peut demander au service de livraison de la gare de destination la livraison des bagages aussitôt que s'est écoulé, après l'arrivée du train par lequel les bagages devaient être transportés, le temps nécessaire pour la mise à disposition ainsi que, le cas échéant, pour l'accomplissement des formalités exigées par les douanes ou d'autres autorités administratives.

§ 4 - A défaut de remise du bulletin, le chemin de fer n'est tenu de livrer les bagages qu'à celui qui justifie de son droit; si cette justification semble insuffisante, le chemin de fer peut exiger une caution.

§ 5 - Les bagages sont livrés à la gare pour laquelle ils ont été enregistrés. Toutefois, à la demande du détenteur du bulletin faite en temps utile, si les circonstances le permettent et si les prescriptions des douanes ou d'autres autorités administratives ne s'y opposent pas, les bagages peuvent être restitués à la gare de départ ou livrés à une gare intermédiaire contre remise du bulletin de bagages et, en outre, si les tarifs l'exigent, contre présentation du billet.

§ 6 - Le détenteur du bulletin auquel les bagages ne sont pas livrés conformément au § 3 peut exiger la constatation, sur le bulletin, du jour et de l'heure auxquels il a demandé la livraison.

§ 7 - S'il en est requis par l'ayant droit, le chemin de fer doit procéder en sa présence à la vérification des bagages, en vue de constater un dommage allégué. l'ayant droit peut refuser la réception des bagages, si le chemin de fer ne donne vas suite à sa demande.

§ 8 - Pour le surplus, la livraison des bagages est effectué conformément aux prescriptions en vigueur à la gare chargée de la livraison.

CHAPITRE III

Dispositions communes au transport de voyageurs et de bagages

Article 24

Accomplissement des formalités administratives

Le voyageur doit se conformer aux prescriptions des douanes ou d'autres autorités administratives, tant en ce qui concerne sa personne et les animaux qu'il prend avec lui que la visite de ses colis à main et bagages. Il doit assister à cette visite, sauf exception prévue par les lois et règlements de chaque État. Le chemin de fer n'est pas responsable, à l'égard du voyageur, du dommage résultant du fait que le voyageur ne tient pas compte de ces obligations.

Article 25

Remboursement, restitution et paiement supplémentaire

§ 1 - Le prix de transport est remboursé en totalité ou en partie, lorsque:

a)

Le billet n'a pas été utilisé ou l'a été partiellement;

b)

Par suite du manque de place, le billet a été utilisé dans une classe ou un train d'une catégorie de prix inférieure à celles mentionnées sur le billet;

c)

Les bagages ont été retirés à la gare de départ ou livrés à une gare intermédiaire.

§ 2 - Les tarifs internationaux fixent les pièces et attestations à produire à l'appui de la demande de remboursement, les montants à rembourser, ainsi que les taxes à en déduire.

Dans des cas déterminées, ces tarifs peuvent exclure le remboursement du prix de transport ou le subordonner à certaines conditions.

§ 3 - Toute demande de remboursement fondée sur les paragraphes précédents et l'article 10, § 1, b), est irrecevable si elle n'a pas été présentée au chemin de fer dans les six mois. Le délai commence à courir, pour les billets, du jour suivant l'expiration de leur validité et, pour les bulletins de bagages, du jour de leur émission.

§ 4 - En cas d'application irrégulière d'un tarif ou d'erreur dans le calcul ou la perception du prix de transport et d'autres frais, le trop-perçu n'est restitué par le chemin de fer ou le moins-perçu versé à celui-ci que si la différence excède 1 unité de compte par billet ou par bulletin de bagages.

§ 5 - Pour le calcul du trop-perçu ou du moins-perçu, il convient d'appliquer le cours du change officiel du jour où le prix de transport a été perçu. Si le paiement en est effectué dans une monnaie autre que la monnaie de perception, le cours applicable est celui du jour où ce paiement a lieu.

§ 6 - Dans tous les cas non prévus par cet article et à défaut d'accords entre les chemins de fer, les prescriptions en vigueur dans l'État de départ sont applicables.

TITRE III

Responsabilité

CHAPITRE PREMIER

Responsabilité du chemin de fer en cas de mort et de blessures de voyageurs

Article 26

Fondement de la responsabilité

§ 1 - Le chemin de fer est responsable du dommage résultant de la mort, des blessures ou de toute autre atteinte à l'intégrité physique ou mentale d'un voyageur causées par un accident en relation avec l'exploitation ferroviaire survenu pendant que le voyageur séjourne dans les véhicules, qu'il y entre ou qu'il en sort.

Le chemin de fer est, en outre, responsable du dommage résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie des objets que le voyageur victime d'un tel accident avait, soit sur lui, soit avec lui comme colis à main, y compris les animaux.

§ 2 - Le chemin de fer est déchargé de cette responsabilité:

a)

Si l'accident a été causé par des circonstances extérieures à l'exploitation que le chemin de fer, en dépit de la diligence requise d'après les particularités de l'espèce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier;

b)

En tout ou en partie, dans la mesure où l'accident est dû à une faute du voyageur ou à un comportement de celui-ci qui n'est pas conforme à la conduite normale des voyageurs;

c)

Si l'accident est dû au comportement d'un tiers que le chemin de fer, en dépit de la diligence requise d'après les particularités de l'espèce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences duquel il ne pouvait pas obvier; si la responsabilité du chemin de fer n'est pas exclue de ce fait, il répond pour le tout dans les limites des Règles uniformes et sans préjudice de son recours éventuel contre le tiers.

§ 3 - Les Règles uniformes n'affectent pas la responsabilité qui peut incomber au chemin de fer pour les cas non prévus au § 1.

§ 4 - Le chemin de fer responsable au sens de ce chapitre est celui que, d'après la liste des lignes prévue aux articles 3 et 10 de la Convention, exploite la ligne sur laquelle l'accident s'est produit. Si, d'après cette liste, il y a coexploitation par deux chemins de fer, chacun d'eux est responsable.

Article 27

Dommages-intérêts en cas de mort

§ 1 - En cas de mort du voyageur, les dommages-intérêts comprennent:

a)

Les frais nécessaires consécutifs au décès, notamment ceux du transport du corps, d'inhumation et d'incinération;

b)

Si la mort n'est pas survenue immédiatement, les dommages-intérêts prévus à l'article 28.

§ 2 - Si, par la mort du voyageur, des personnes envers lesquelles il avait ou aurait eu à l'avenir une obligation alimentaire, en vertu de la loi, sont privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte. l'action en dommages-intérêts des personnes dont le voyageur assumait l'entretien sans y être tenu par la loi reste soumise au droit national.

Article 28

Dommages-intérêts en cas de blessures

En cas de blessures ou de toute autre atteinte à l'intégrité physique ou mentale du voyageur, les dommages-intérêts comprennent:

a)

Les frais nécessaires, notamment ceux de traitement et de transport;

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