Resolução da Assembleia da República n.º 3/87 — Aprova, para ratificação, a Convenção Internacional de Telecomunicações, o Protocolo Final e Protocolos Adicionais
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1 ato modificativo · 1995-02-21, Resolução da Assembleia da República n.º 10-A/95 — Aprova, para ratificação, a Constituiç…
Aprova, para ratificação, a Convenção Internacional de Telecomunicações, o Protocolo Final e Protocolos Adicionais
371 Dans le cas des conférences administratives régionales, la procédure décrite à l'article 62 s'applique aux seuls Membres de la région intéressée. Si la convocation doit se faire sur l'initiative des Membres de la région, il suffit que le secrétaire général reçoive des demandes concordantes émanant du quart des Membres de cette région.
ARTICLE 64
Dispositions relatives aux conférences qui se réunissent sans gouvernement invitant
372 Lorsqu'une conférence doit être réunie sans gouvernement invitant, les dispositions des articles 60 et 61 sont applicables. Le secrétaire général, après entente avec le Gouvernement de la Confédération suisse, prend les dispositions nécessaires pour convoquer et organiser la conférence au siège de l'Union.
ARTICLE 65
Dispositions communes à toutes les conférences
Changement de la date ou du lieu d'une conférence
373 1. Les dispositions des articles 62 et 63 s'appliquent par analogie lorsqu'il s'agit, à la demande de Membres de l'Union ou sur proposition du Conseil d'administration, de changer la date et le lieu d'une conférence, ou l'un des deux seulement. Toutefois, de tels changements ne peuvent être opérés que si la majorité des Membres intéressés, déterminée selon les dispositions du numéro 229, s'est prononcée en leur faveur.
374 2. Tout Membre qui propose de changer la date ou le lieu d'une conférence est tenu d'obtenir l'appui du nombre requis d'autres Membres.
375 3. Le cas échéant, le secrétaire général fait connaître dans la communication prévue au numéro 362 les conséquences financières probables qui résultent du changement de lieu ou du changement de date, par exemple lorsque des dépenses ont été engagées pour préparer la réunion de la conférence au lieu prévu initialement.
ARTICLE 66
Délais et modalités de presentation des propositions et rapports aux conférences
376 1. Immédiatement après l'envoi des invitations, le secrétaire général prie les Membres de lui faire parvenir dans un délai de quatre mois leurs propositions pour les travaux de la conférence.
377 2. Toute proposition dont l'adoption entraîne la révision du texte de la Convention ou des Règlements administratifs doit contenir des références aux numéros des parties du texte qui requièrent cette révision. Les motifs de la proposition doivent être indiqués dans chaque cas aussi brièvement que possible.
378 3. Le secrétaire général communique les propositions à tous les Membres au fur et à mesure de leur réception.
379 4. Le secrétaire général réunit et coordonne les propositions et rapports reçus des administrations, du Conseil d'administration, des assemblées plénières des Comités consultatifs internationaux et des réunions préparatoires aux conférences, selon le cas, et les fait parvenir aux Membres quatre mois au moins avant la date d'ouverture de la conférence. Les fonctionnaires élus de l'Union ne sont pas habilités à présenter des propositions.
ARTICLE 67
Pouvoirs des délégations aux conférences
380 1. La délégation envoyée à une conférence par un Membre de l'Union doit être dûment accréditée conformément aux dispositions des numéros 381 à 387.
381 2. (1) Les délégations aux Conférences de plénipotentiaires sont accréditées par des actes signés par le chef de l'Etat, ou par le chef du gouvernement, ou par le ministre des Affaires étrangères.
382 (2) Les délégations aux conférences administratives sont accréditées par des actes signés par le chef de l'Etat, ou par le chef du gouvernement, ou par le ministre des Affaires étrangères, ou par le ministre compétent pour les questions traitées au cours de la conférence.
383 (3) Sous réserve de confirmation émanant de l'une des autorités citées au numéro 381 ou 382 et reçue avant la signature des Actes finals, une délégation peut être provisoirement accréditée par le chef de la mission diplomatique de son pays auprès du gouvernement du pays où se tient la conférence ou, si ce dernier est celui du siège de l'Union, par le chef de la délégation permanente de son pays auprès de l'Office des Nations Unies à Genève.
384 3 Les pouvoirs sont acceptés s'ils sont signés par l'une des autorités énumérées aux numéros 381 à 383 et s'ils répondent à l'un des critères suivants:
385 - conférer les pleins pouvoirs à la délégation;
386 - autoriser la délégation à représenter son gouvernement sans aucune restriction;
387 - donner à la délégation ou à certains de ses membres le droit de signer les Actes finals.
388 4. (1) Une délégation dont les pouvoirs sont reconnus en règle par la séance plénière est habilitée à exercer le droit de vote du Membre intéressé et à signer les Actes finals.
389 (2) Une délégation dont les pouvoirs ne sont pas reconnus en règle par la séance plénière n'est pas habilitée à exercer le droit de vote ni à signer les Actes finals tant qu'il n'a pas été remédié à cet état de choses.
390 5. Les pouvoirs doivent être déposés au secrétariat de la conférence dès que possible. Une commission spéciale telle que celle qui est décrite au numéro 471 est chargée de les vérifier; elle présente à la séance plénière un rapport sur ses conclusions dans le délai fixé par celle-ci. En attendant la décision de la séance plénière à ce sujet, la délégation d'un Membre de l'Union est habilitée à participer aux travaux et à exercer le droit de vote de ce Membre.
391 6. En règle générale, les Membres de l'Union doivent s'efforcer d'envoyer aux conférences de l'Union leurs propres délégations. Toutefois, si pour des raisons exceptionnelles un Membre ne peut pas envoyer sa propre délégation, il peut donner à la délégation d'un autre Membre le pouvoir de voter et de signer en son nom. Ce transfert de pouvoir doit faire l'objet d'un acte signé par l'une des autorités citées au numéro 381 ou 382.
392 7. Une délégation ayant le droit de vote peut donner mandat à une autre délégation ayant le droit de vote d'exercer ce droit au cours d'une ou de plusieurs séances auxquelles il ne lui est pas possible d'assister. En pareil cas, elle doit en informer le président de la conférence en temps utile et par écrit.
393 8. Une délégation ne peut exercer plus d'un vote par procuration.
394 9. Les pouvoirs et procurations adressés par télégramme ne sont pas acceptables. En revanche, sont acceptées les réponses télégraphiques aux demandes d'éclaircissement du président ou du secrétariat de la conférence concernant les pouvoirs.
CHAPITRE X
Dispositions générales concernant les Comités consultatifs internationaux
ARTICLE 68
Conditions de participation
395 1. Les membres des Comités consultatifs internationaux mentionnés aux numéros 87 et 88 peuvent participer à toutes les activités du Comité consultatif intéressé.
396 2. (1) Toute demande de participation aux travaux d'un Comité consultatif émanant d'une exploitation privée reconnue doit être approuvée par le Membre qui l'a reconnue. La demande est adressée par ce Membre au secrétaire général, qui la porte à la connaissance de tous les Membres et du directeur de ce Comité. Le directeur du Comité consultatif fait connaître à cette exploitation la suite qui a été donnée à sa demande.
397 (2) Une exploitation privée reconnue ne peut intervenir au nom du Membre qui l'a reconnue que si celui-ci, dans chaque cas particulier, fait savoir au Comité consultatif intéressé qu'il l'a autorisée à cet effet.
398 3. (1) Les organisations internationales et les organisations régionales de télécommunication mentionnées à l'article 32 qui coordonnent leurs travaux avec ceux de l'Union et qui ont des activités connexes, peuvent être admises à participer, à titre consultatif, aux travaux des Comités consultatifs.
399 (2) La première demande de participation aux travaux d'un Comité consultatif émanant d'une organisation internationale ou d'une organisation régionale de télécommunication mentionnée à l'article 32 est adressée au secrétaire général, qui la porte par les moyens de télécommunication les plus appropriés à la connaissance de tous les Membres et les invite à se prononcer sur l'acceptation de cette demande; la demande est acceptée si la majorité des réponses des Membres parvenues dans le délai d'un mois est favorable. Le secrétaire général porte le résultat de cette consultation à la connaissance de tous les Membres et des membres du Comité de coordination.
400 4. (1) Les organismes scientifiques ou industriels qui se consacrent à l'étude de problèmes de télécommunication ou à l'étude ou la fabrication de matériel destiné aux services de télécommunication peuvent être admis à participer, à titre consultatif, aux réunions des commissions d'études des Comités consultatifs, sous réserve de l'approbation des administrations des pays intéressés.
401 (2) Toute demande d'admission aux réunions des commissions d'études d'un Comité consultatif émanant d'un organisme scientifique ou industriel doit être approuvée par l'administration du pays intéressé. La demande est adressée par cette administration au secrétaire général qui en informe tous les Membres et le directeur de ce Comité. Le directeur du Comité consultatif fait connaître à l'organisme scientifique ou industriel la suite qui a été donnée à sa demande.
402 5. Toute exploitation privée reconnue, toute organisation internationale ou organisation régionale de télécommunications, ou tout organisme scientifique ou industriel qui a été admis à participer aux travaux d'un Comité consultatif a le droit de dénoncer cette participation par une notification adressée au secrétaire général. Cette dénonciation prend effet à l'expiration d'une période d'une année à partir du jour de réception de la notification par le secrétaire général.
ARTICLE 69
Rôles de l'assemblée plénière
403 L'assemblée plénière:
404 a) examine les rapports des commissions d'études et approuve, modifie ou rejette les projets de recommandation que contiennent ces rapports;
405 b) examine les questions existantes afin de voir s'il y a lieu ou non d'en poursuivre l'étude, et établit la liste des nouvelles questions à étudier conformément aux dispositions du numéro 326. Lors de la rédaction du texte de nouvelles questions, il convient de s'assurer qu'en principe leur étude devrait pouvoir être menée à bien dans un délai égal au double de l'intervalle entre deux assemblées plénières;
406 c) approuve le programme de travail découlant des dispositions du numéro 405 et fixe l'ordre des questions à étudier d'après leur importance, leur priorité et leur urgence en tenant compte de la nécessité de maintenir au minimum les exigences quant aux ressources de l'Union;
407 4) décide, au vu du programme de travail approuvé dont il est question au numéro 406, s'il y a lieu de maintenir ou de dissoudre les commissions d'études existantes, ou de créer de nouvelles commissions d'études;
408 e) attribue aux commissions d'études les questions à étudier;
409 f) examine et approuve le rapport du directeur sur les travaux du Comité depuis la dernière réunion de l'assemblée plénière;
410 g) approuve, s'il y a lieu, en vue de la transmettre au Conseil d'administration, l'estimation présentée par le directeur aux termes des dispositions du numéro 439 des besoins financiers du Comité jusqu'à la prochaine assemblée plénière;
411 h) lors de la prise des résolutions ou décisions, l'assemblée plénière devrait tenir compte des répercussions financières prévisibles et doit s'efforcer d'éviter de prendre telles résolutions et décisions qui peuvent entraîner le dépassement des limites supérieures des crédits fixées par la Conférence de plénipotentiaires;
412 i) examine les rapports de la Commission mondiale du Plan et toutes les autres questions jugées nécessaires dans le cadre des dispositions de l'article 11 et du présent chapitre.
ARTICLE 70
Réunions de l'assemblée plénière
413 1. L'assemblée plénière se réunit normalement à la date et au lieu fixés par l'assemblée plénière précédente.
414 2. La date et le lieu d'une réunion de l'assemblée plénière, ou l'un des deux seulement, peuvent être modifiés avec l'approbation de la majorité des Membres de l'Union qui ont répondu à une demande du secrétaire général sollicitant leur avis.
415 3. A chacune de ces réunions, l'assemblée plénière d'un Comité consultatif est présidée par le chef de la délégation du pays dans lequel la réunion a lieu ou, lorsque cette réunion se tient au siège de l'Union, par une personne élue par l'assemblée plénière elle-même; le président est assisté de vice-présidents élus par l'assemblée plénière.
416 4. Le secrétaire général est chargé de prendre, en accord avec le directeur du Comité consultatif intéressé, les dispositions administratives et financières nécessaires en vue des réunions de l'assemblée plénière et des commissions d'études.
ARTICLE 71
Langues et droit de vote aux assemblées plénières
417 1. (1) Les langues utilisées au cours des assemblées plénières sont celles qui sont prévues aux articles 16 et 78.
418 (2) Les documents préparatoires des commissions d'études, les documents et les procès-verbaux des assemblées plénières et les documents publiés à la suite de celles-ci par les Comités consultatifs internationaux sont rédigés dans les trois langues de travail de l'Union.
419 2. Les Membres autorisés à voter aux séances des assemblées plénières des Comités consulatifs sont ceux qui sont visés au numéro 10. Toutefois, lorsqu'un Membre de l'Union n'est pas représenté par une administration, les représentants des exploitations privées reconnues du pays concerné ont, ensemble et quel que soit leur nombre, droit à une seule voix, sous réserve des dispositions du numéro 397.
420 3. Les dispositions des numéros 391 à 394 relatives aux procurations s'appliquent aux assemblées plénières.
ARTICLE 72
Commissions d'études
421 1. L'assemblée plénière crée et maintient selon les besoins les commissions d'études nécessaires pour traiter les questions qu'elle a mises à l'étude. Les administrations, les exploitations privées reconnues, les organisations internationales et les organisations régionales de télécommunication, admises conformément aux dispositions des numéros 398 et 399, désireuses de prendre part aux travaux de commissions d'études, se font connaître soit au cours de l'assemblée plénière, soit, ultérieurement, au directeur du Comité consultatif intéressé.
422 2. En outre, et sous réserve des dispositions des numéros 400 et 401, les experts des organismes scientifiques ou industriels peuvent être admis à participer, à titre consultatif, à toute réunion de l'une quelconque des commissions d'études.
423 3. L'assemblée plénière nomme normalement un rapporteur principal et un vice-rapporteur principal pour chaque commission d'études. Si le volume de travail d'une commission d'études l'exige, l'assemblée plénière nomme, pour cette commission, autant de vice-rapporteurs principaux supplémentaires qu'elle l'estime nécessaire. Lors de la nomination des rapporteurs principaux et des vice-rapporteurs principaux, on tiendra compte tout particulièrement des critères de compétence et de l'exigence d'une répartition géographique équitable, ainsi que de la nécessité de favoriser la participation plus efficace des pays en développement. Si, dans l'intervalle entre deux réunions de l'assemblée plénière, un rapporteur principal vient à être empêché d'exercer ses fonctions, et si sa commission d'études n'avait qu'un vice-rapporteur principal, celui-ci prend sa place. Dans le cas où il s'agit d'une commission d'études pour laquelle l'assemblée plénière avait nommé plusieurs vice-rapporteurs principaux, cette commission, au cours de sa réunion suivante, élit parmi eux son nouveau rapporteur principal et, si nécessaire, un nouveau vice-rapporteur principal parmi ses membres. Une telle commission d'études élit de même un nouveau vice-rapporteur principal au cas où l'un de ses vice-rapporteurs principaux est empêché d'exercer ses fonctions dans l'intervalle entre deux réunions de l'assemblée plénière.
ARTICLE 73
Traitement des affaires des commissions d'études
424 1. Les questions confiées aux commissions d'études sont, dans la mesure du possible, traitées par correspondance.
425 2. (1) Cependant, l'assemblée plénière peut utilement donner des directives au sujet des réunions de commissions d'études qui apparaissent nécessaires pour traiter des groupes importants de questions.
426 (2) En règle générale, dans l'intervalle entre deux assemblées plénières, une commission d'études ne tient pas plus de deux réunions, dont sa réunion finale qui précède l'assemblée plénière.
427 (3) En outre, s'il apparaît à un rapporteur principal, après l'assemblée plénière, qu'une ou plusieurs réunions de sa commission d'études non prévues par l'assemblée plénière sont nécessaires pour discuter verbalement des questions qui n'ont pas pu être traitées par correspondance, il peut, avec l'autorisation de son administration et après consultation du directeur intéressé et des membres de sa commission, proposer une réunion à un endroit convenable, en tenant compte de la nécessité de réduire les dépenses au minimum.
428 3. L'assemblée plénière peut, en cas de besoin, constituer des groupes de travail mixtes pour l'étude des questions qui requièrent la participation d'experts de plusieurs commissions d'études.
429 4. Après avoir consulté le secrétaire général, le directeur d'un Comité consultatif, d'accord avec les rapporteurs principaux des diverses commissions d'études intéressées, établit le plan général des réunions du groupe des commissions d'études qui doivent siéger en un même lieu pendant la même période.
430 5. Le directeur envoie les rapports finals des commissions d'études aux administrations participantes, aux exploitations privées reconnues du Comité consultatif et, éventuellement, aux organisations internationales et aux organisations régionales de télécommunication, qui y ont participé. Ces rapports sont envoyés aussitôt que possible et, en tout cas, assez tôt pour qu'ils parviennent à leurs destinataires au moins un mois avant la date de la prochaine assemblée plénière. Il peut seulement être dérogé à cette clause lorsque des réunions des commissions d'études ont lieu immédiatement avant celle de l'assemblée plénière. Les questions qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport parvenu dans les conditions ci-dessus ne peuvent pas être inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée plénière.
ARTICLE 74
Fonctions du directeur; secrétariat spécialisé
431 1. (1) Le directeur d'un Comité consultatif coordonne les travaux de l'assemblée plénière et des commissions d'études; il est responsable de l'organisation des travaux du Comité.
432 (2) Le directeur a la responsabilité des documents du Comité et prend, de concert avec le secrétaire général, les mesures voulues pour qu'ils soient publiés dans les langues de travail de l'Union.
433 (3) Le directeur est assisté par un secrétariat formé de personnel spécialisé qui travaille sous son autorité directe à l'organisation des travaux du Comité.
434 (4) Le personnel des secrétariats spécialisés, des laboratoires et des installations techniques des Comités consultatifs relève, du point de vue administratif, de l'autorité du secrétaire général conformément aux dispositions du numéro 282.
435 2. Le directeur choisit le personnel technique et administratif de ce secrétariat dans le cadre du budget approuvé par la Conférence de plénipotentiaires ou par le Conseil d'administration. La nomination de ce personnel technique et administratif est arrêtée par le secrétaire général, en accord avec le directeur. La décision définitive de nomination ou de licenciement appartient au secrétaire général.
436 3. Le directeur participe de plein droit à titre consultatif aux délibérations de l'assemblée plénière et des commissions d'études. Il prend toutes mesures concernant la préparation des réunions de l'assemblée plénière et des commissions d'études, sous réserve des dispositions du numéro 416.
437 4. Le directeur rend compte, dans un rapport présenté à l'assemblée plénière, de l'activité du Comité consultatif depuis la dernière réunion de l'assemblée plénière. Ce rapport, après approbation, est envoyé au secrétaire général pour être transmis au Conseil d'administration.
438 5. Le directeur présente au Conseil d'administration, à sa session annuelle, un rapport sur les activités du Comité pendant l'année précédente, aux fins d'information du Conseil et des Membres de l'Union.
439 6. Le directeur, après avoir consulté le secrétaire général, soumet à l'approbation de l'assemblée plénière une estimation des besoins financiers du Comité consultatif jusqu'à la prochaine assemblée plénière. Cette estimation, après approbation, est envoyée au secrétaire général pour être soumise au Conseil d'administration.
440 7. Le directeur établit, afin que le secrétaire général les incorpore aux prévisions budgétaires annuelles de l'Union, les prévisions de dépenses du Comité pour l'année suivante, en se fondant sur l'estimation des besoins financiers du Comité approuvée par l'assemblée plénière.
441 8. Le directeur participe dans toute la mesure nécessaire aux activités de coopération et d'assistance techniques de l'Union dans le cadre des dispositions de la Convention.
ARTICLE 75
Propositions pour les conférences administratives
442 1. Les assemblées plénières des Comités consultatifs internationaux sont autorisées à soumettre aux conférences administratives des propositions découlant directement de leurs recommandations ou de conclusions de leurs études en cours.
443 2. Les assemblées plénières des Comités consultatifs peuvent également formuler des propositions de modification aux Règlements administratifs.
444 3. Ces propositions sont adressées en temps utile au secrétaire général en vue d'être rassemblées, coordonnées et communiquées dans les conditions prévues au numéro 379.
ARTICLE 76
Relations des Comités consultatifs entre eux et avec des organisations internationales
445 1. (1) Les assemblées plénières des Comités consultatifs peuvent constituer des commissions mixtes pour effectuer des études et émettre des recommandations sur des questions d'intérêt commun.
446 (2) Les directeurs des Comités consultatifs peuvent, en collaboration avec les rapporteurs principaux, organiser des réunions mixtes de commissions d'études des deux Comités consultatifs, en vue d'effectuer des études et de préparer des projets de recommandation sur des questions d'intérêt commun. Ces projets de recommandation sont soumis à la prochaine réunion de l'assemblée plénière de chacun des Comités consultatifs.
447 2. Lorsque l'un des Comités consultatifs est invité à se faire représenter à une réunion de l'autre Comité consultatif ou d'une organisation internationale, son assemblée plénière ou son directeur est autorisé, en tenant compte du numéro 329, à prendre des dispositions pour assurer cette représentation à titre consultatif.
448 3. Le secrétaire général, le vice-secrétaire général, le président du Comité international d'enregistrement des fréquences et le directeur de l'autre Comité consultatif, ou leurs représentants, peuvent assister à titre consultatif aux réunions d'un Comité consultatif. En cas de besoin, un Comité peut inviter à ses réunions, à titre consultatif, des représentants de tout organe permanent de l'Union qui n'a pas jugé nécessaire de se faire représenter.
CHAPITRE XI
Règlement intérieur des conférences et autres réunions
ARTICLE 77
Règlement intérieur des conférences et autres réunions
Ordre des places
449 Aux séances de la conférence, les délégations sont rangées dans l'ordre alphabétique des noms en français des pays représentés.
Inauguration de la conférence
450 1. (1) La séance inaugurale de la conférence est précédée d'une réunion des chefs de délégation au cours de laquelle est préparé l'ordre du jour de la première séance plénière et sont présentées des propositions concernant l'organisation et la désignation des présidents et vice-présidents de la conférence et de ses commissions compte tenu du principe du roulement de la répartition géographique, de la compétence nécessaire et des dispositions du numéro 454.
451 (2) Le président de la réunion des chefs de délégation est désigné conformément aux dispositions des numéros 452 et 453.
452 2. (1) La conférence est inaugurée par une personnalité désignée par le gouvernement invitant.
453 (2) S'il n'y a pas de gouvernement invitant, elle est inaugurée par le chef de délégation le plus âgé.
454 3. (1) A la première séance plénière, il est procédé à l'élection du président qui, généralement, est une personnalité désignée par le gouvernement invitant.
455 (2) S'il n'y a pas de gouvernement invitant, le président est choisi compte tenu de la proposition faite par les chefs de délégation au cours de la réunion visée au numéro 450.
456 4. La première séance plénière procède également:
457 a) à l'élection des vice-présidents de la conférence;
458 b) à la constitution des commissions de la conférence et à l'élection des présidents et vice-présidents respectifs;
459 c) à la constitution du secrétariat de la conférence, lequel est composé de personnel du Secrétariat général de l'Union et, le cas échéant, de personnel fourni par l'administration du gouvernement invitant.
Prérogatives du président de la conférence
460 1. En plus de l'exercice de toutes les autres prérogatives qui lui sont conférées dans le présent règlement, le président prononce l'ouverture et la clôture de chaque séance plénière, dirige les débats, veille à l'application du règlement intérieur, donne la parole, met les questions aux voix et proclame les décisions adoptées.
461 2. Il a la direction générale des travaux de la conférence et veille au maintien de l'ordre au cours des séances plénières. Il statue sur les motions et points d'ordre et a, en particulier, le pouvoir de proposer l'ajournement ou la clôture du débat, la levée ou la suspension d'une séance. Il peut aussi décider d'ajourner la convocation d'une séance plénière, s'il le juge nécessaire.
462 3. Il protège le droit de toutes les délégations d'exprimer librement et pleinement leur avis sur le sujet en discussion.
463 4. Il veille à ce que les débats soient limités au sujet en discussion et il peut interrompre tout orateur qui s'écarterait de la question traitée, pour lui rappeler la nécessité de s'en tenir à cette question.
Institution des commissions
464 1. La séance plénière peut instituer des commissions pour examiner les questions soumises aux délibérations de la conférence. Ces commissions peuvent instituer des sous-commissions. Les commissions et sous-commissions peuvent également constituer des groupes de travail.
465 2. Il n'est institué de sous-commissions et groupes de travail que si cela est absolument nécessaire.
466 3. Sous réserve des dispositions prévues aux numéros 464 et 465, il sera établi les commissions suivantes:
467 4.1 Commission de direction
468 a) Cette commission est normalement constituée par le président de la conférence ou de la réunion, qui la préside, par les vice-présidents et par les présidents et vice-présidents des commissions.
469 b) La commission de direction coordonne toutes les activités afférentes au bon déroulement des travaux et elle établit l'ordre et le nombre des séances, en évitant, si possible, toute simultanéité vu le petit nombre des membres de certaines délégations.
470 4.2 Commission des pouvoirs
471 Cette commission vérifie les pouvoirs des délégations aux conférences et elle présente ses conclusions à la séance plénière dans les délais fixés par celle-ci.
472 4.3 Commission de rédaction
473 a) Les textes établis autant que possible dans leur forme définitive par les diverses commissions en tenant compte des avis exprimés, sont soumis à la commission de rédaction, laquelle est chargée d'en perfectionner la forme sans en altérer le sens et, s'il y a lieu, de les assembler avec les textes antérieurs non amendés.
474 b) Ces textes sont soumis par la commission de rédaction à la séance plénière, laquelle les approuve ou les renvoie, aux fins de nouvel examen, à la commission compétente.
475 4.4 Commission de contrôle budgétaire
476 a) A l'ouverture de chaque conférence ou réunion, la séance plénière nomme une commission de contrôle budgétaire chargée d'apprécier l'organisation et les moyens d'action mis à la disposition des délégués, d'examiner et d'approuver les comptes des dépenses encourues pendant toute la durée de la conférence ou réunion. Cette commission comprend, indépendamment des membres des délégations qui désirent y participer, un représentant du secrétaire général et, s'il y a un gouvernement invitant, un représentant de celui-ci.
477 b) Avant l'épuisement du budget approuvé par le Conseil d'administration pour la conférence ou réunion, la commission de contrôle budgétaire, en collaboration avec le secrétariat de la conférence ou réunion, présente à la séance plénière un état provisoire des dépenses. La séance plénière en tient compte, afin de décider si les progrès réalisés justifient une prolongation au-delà de la date à laquelle le budget approuvé sera épuisé.
478 c) A la fin de chaque conférence ou réunion, la commission de contrôle budgétaire présente à la séance plénière un rapport indiquant, aussi exactement que possible, le montant estimé des dépenses de la conférence ou réunion, ainsi que de celles que risque d'entraîner l'exécution des décisions prises par cette conférence ou réunion.
479 d) Après avoir examiné et approuvé ce rapport, la séance plénière le transmet au secrétaire général, avec ses observations, afin qu'il en saisisse le Conseil d'administration lors de sa prochaine session annuelle.
Composition des commissions
480 5.1 Conférences de plénipotentiaires
481 Les commissions sont composées des délégués des pays Membres et des observateurs prévus aux numéros 344, 345 et 346, qui en ont fait la demande ou qui ont été désignés par la séance plénière.
482 5.2 Conférences administratives
483 Les commissions sont composées des délégués des pays Membres, des observateurs et des représentants prévus aux numéros 354 à 358, qui en ont fait la demande ou qui ont été désignés par la séance plénière.
484 6. Présidents et vice-présidents des sous-commissions
485 Le président de chaque commission propose à celle-ci le choix des présidents et vice-présidents des sous-commissions qu'elle institue.
Convocation aux séances
486 Les séances plénières et celles des commissions, sous-commissions et groupes de travail sont annoncées suffisamment à l'avance au lieu de réunion de la conférence.
Propositions présentées avant l'ouverture de la conférence
487 Les propositions présentées avant l'ouverture de la conférence sont réparties par la séance plénière entre les commissions compétentes instituées conformément aux dispositions de la section 4 du présent règlement intérieur. Toutefois, la séance plénière peut traiter directement n'importe quelle proposition.
Propositions ou amendements présentés au cours de la conférence
488 1. Les propositions ou amendements présentés après l'ouverture de la conférence sont remis, selon le cas, au président de la conférence ou au président de la commission compétente ou bien au secrétariat de la conférence aux fins de publication et de distribution comme document de conférence.
489 2. Aucune proposition ou amendement écrit ne peut être présenté s'il n'est signé par le chef de la délégation intéressée ou par son suppléant.
490 3. Le président de la conférence, d'une commission, d'une sous-commission ou d'un groupe de travail peut présenter en tout temps des propositions susceptibles d'accélérer le cours des débats.
491 4. Toute proposition ou amendement doit contenir en termes concrets et précis le texte à examiner.
492 5. (1) Le président de la conférence ou le président de la commission, de la sous-commission ou du groupe de travail compétent décide dans chaque cas si une proposition ou un amendement présenté en cours de séance peut faire l'objet d'une communication verbale ou s'il doit être remis aux fins de publication et de distribution dans les conditions prévues au numéro 488.
493 (2) En général, le texte de toute proposition importante qui doit faire l'objet d'un vote doit être distribué dans les langues de travail de la conférence suffisamment tôt pour permettre son étude avant la discussion.
494 (3) En outre, le président de la conférence, qui reçoit les propositions ou amendements visés au numéro 488, les aiguille, selon le cas, vers les commissions compétentes ou la séance plénière.
495 6. Toute personne autorisée peut lire ou demander que soit lu en séance plénière toute proposition ou tout amendement présenté par elle au cours de la conférence et peut en exposer les motifs.
Conditions requises pour l'examen et le vote d'une proposition ou d'un amendement
496 1. Aucune proposition ou amendement présenté avant l'ouverture de la conférence, ou par une délégation durant la conférence, ne peut être mis en discussion si, au moment de son examen, il n'est pas appuyé par au moins une autre délégation.
497 2. Toute proposition ou tout amendement dûment appuyé doit être, après discussion, mis aux voix.
Propositions ou amendements omis ou différés
498 Quand une proposition ou un amendement a été omis ou lorsque son examen a été différé, il appartient à la délégation sous les auspices de laquelle il a été présenté de veiller à ce que cette proposition ou cet amendement ne soit pas perdu de vue par la suite.
Conduite des débats en séance plénière
499 12.1 Quorum
500 Pour qu'un vote soit valablement pris au cours d'une séance plénière, plus de la moitié des délégations accréditées à la conférence et ayant droit de vote doivent être présentes ou représentées à la séance.
501 12.2 Ordre de discussion
502 (1) Les personnes qui désirent prendre la parole ne peuvent le faire qu'après avoir obtenu le consentement du président. En règle générale, elles commencent par indiquer à quel titre elles parlent.
503 (2) Toute personne qui a la parole doit s'exprimer lentement et distinctement, en séparant bien les mots et en marquant les temps d'arrêt nécessaires pour permettre à tous de bien comprendre sa pensée.
504 12.3 Motions d'ordre et points d'ordre
505 (1) Au cours des débats, une délégation peut, au moment qu'elle juge opportun, présenter toute motion d'ordre ou soulever tout point d'ordre, lesquels donnent immédiatement lieu à une décision prise par le président conformément au présent règlement intérieur. Toute délégation peut en appeler de la décision du président, mais celle-ci reste valable en son intégrité si la majorité des délégations présentes et votant ne s'y oppose pas.
506 (2) La délégation qui présente une motion d'ordre ne peut pas, dans son intervention, traiter du fond de la question en discussion.
507 12.4 Ordre de priorité des motions et points d'ordre
508 L'ordre de priorité à assigner aux motions et points d'ordre dont il est question aux numéros 505 et 506 est le suivant:
509 a) tout point d'ordre relatif à l'application du présent règlement intérieur, y compris les procédures de vote;
510 b) suspension de la séance;
511 c) levée de la séance;
512 d) ajournement du débat sur la question en discussion;
513 e) clôture du débat sur la question en discussion;
514 f) toutes autres motions ou points d'ordre qui pourraient être présentés et dont la priorité relative est fixée par le président.
515 12.5 Motion de suspension ou de levée de la séance
516 Pendant la discussion d'une question, une délégation peut proposer de suspendre ou de lever la séance, en indiquant les motifs de sa proposition. Si cette proposition est appuyée, la parole est donnée à deux orateurs s'exprimant contre la motion et uniquement sur ce sujet, après quoi la motion est mise aux voix.
517 12.6 Motion d'ajournement du débat
518 Pendant la discussion de toute question, une délégation peut proposer l'ajournement du début pour une période déterminée. Au cas où une telle motion fait l'objet d'une discussion, seuls trois orateurs, en plus de l'auteur de la motion, peuvent y prendre part, un en faveur de la motion et deux contre, après quoi la motion est mise aux voix.
519 12.7 Motion de clôture du débat
520 A tout moment, une délégation peut proposer que le débat sur la question en discussion soit clos. En ce cas, la parole n'est accordée qu'à deux orateurs opposés à la clôture, après quoi cette motion est mise aux voix. Si la motion est adoptée, le président demande immédiatement qu'il soit voté sur la question en discussion.
521 12.8 Limitation des interventions
522 (1) La séance plénière peut éventuellement limiter la durée et le nombre des interventions d'une même délégation sur un sujet déterminé.
523 (2) Toutefois, sur les questions de procédure, le président limite la durée de chaque intervention à cinq minutes au maximum.
524 (3) Quand un orateur dépasse le temps de parole qui lui a été accordé, le président en avise l'assemblée et prie l'orateur de vouloir bien conclure son exposé à bref délai.
525 12.9 Clôture de la liste des orateurs
526 (1) Au cours d'un débat, le président peut donner lecture de la liste des orateurs inscrits; il y ajoute le nom des délégations qui manifestent le désir de prendre la parole et, avec l'assentiment de l'assemblée, peut déclarer la liste close. Cependant, s'il le juge opportun, le président peut accorder, à titre exceptionnel, le droit de répondre à toute intervention antérieure, même après la clôture de la liste.
527 (2) Lorsque la liste des orateurs est épuisée, le président prononce la clôture du débat.
528 12.10 Question de compétence
529 Les questions de compétence qui peuvent se présenter doivent être réglées avant qu'il soit voté sur le fond de la question en discussion.
530 12.11 Retrait et nouvelle présentation d'une motion
531 L'auteur d'une motion peut la retirer avant qu'elle soit mise aux voix. Toute motion, amendée ou non, qui serait ainsi retirée, peut être présentée à nouveau ou reprise, soit par la délégation auteur de l'amendement, soit par toute autre délégation.
Droit de vote
532 1. A toutes les séances de la conférence, la délégation d'un Membre de l'Union, dûment accréditée par ce dernier pour participer à la conférence, a droit à une voix, conformément à l'article 2.
533 2. La délégation d'un Membre de l'Union exerce son droit de vote dans les conditions précisées à l'article 67.
Vote
534 14.1 Définition de la majorité
535 (1) La majorité est constituée par plus de la moitié des délégations présentes et votant.
536 (2) Les abstentions ne sont pas prises en considération dans le décompte des voix nécessaires pour constituer la majorité.
537 (3) En cas d'égalité des voix, la proposition ou l'amendement est considéré comme rejeté.
538 (4) Aux fins du présent règlement, est considérée comme «délégation présente et votant» toute délégation qui se prononce pour ou contre une proposition.
539 14.2 Non-participation au vote
540 Les délégations présentes qui ne participent pas à un vote déterminé ou qui déclarent expressément ne pas vouloir y participer, ne sont pas considérées comme absentes du point de vue de la détermination du quorum au sens du numéro 500, ni comme s'étant abstenues du point de vue de l'application des dispositions du numéro 544.
541 14.3 Majorité spéciale
542 En ce qui concerne l'admission de nouveaux Membres de l'Union, la majorité requise est fixée à l'article 1.
543 14.4 Plus de cinquante pour cent d'abstentions
544 Lorsque le nombre des abstentions dépasse la moitié du nombre des suffrages exprimés (pour, contre, abstentions), l'examen de la question en discussion est renvoyé à une séance ultérieure au cours de laquelle les abstentions n'entreront plus en ligne de compte.
545 14.5 Procédures de vote
546 (1) Les procédures de vote sont les suivantes:
547 a) à main levée, en règle générale, à moins qu'un vote par appel nominal selon la procédure b) ou un vote au scrutin secret selon la procédure c) n'ait été demandé;
548 b) par appel nominal dans l'ordre alphabétique français des noms des Membres présents et habilités à voter:
549 1. si au moins deux délégations, présentes et habilitées à voter, le demandent avant le début du vote à moins qu'un vote au scrutin secret selon la procédure c) n'ait été demandé, ou
550 2. si une majorité ne se dégage pas clairement d'un vote selon la procédure a);
551 c) au scrutin secret si cinq au moins des délégations présentes et habilitées à voter le demandent avant le début du vote.
552 (2) Avant de faire procéder au vote, le président examine toute demande concernant la façon dont celui-ci s'effectuera, puis il annonce officiellement la procédure de vote qui va être appliquée et la question mise aux voix. Il déclare ensuite que le vote a commencé et, lorsque celui-ci est achevé, il en proclame les résultats.
553 (3) En cas de vote au scrutin secret, le secrétariat prend immédiatement les dispositions propres à assurer le secret du scrutin.
554 (4) Si un système électronique adéquat est disponible et si la conférence en décide ainsi, le vote peut être effectué au moyen d'un système électronique.
555 14.6 Interdiction d'interrompre un vote quand il est commencé
556 Quand le vote est commencé, aucune délégation ne peut l'interrompre, saut s'il s'agit d'une motion d'ordre relative au déroulement du vote. Cette motion d'ordre ne peut comprendre de proposition entraînant une modification du vote en cours ou une modification du fond de la question mise aux voix. Le vote commence par la déclaration du président indiquant que le vote a commencé et il se termine par la déclaration du président proclamant des résultats.
557 14.7 Explications de vote
558 Le président donne la parole aux délégations qui désirent expliquer leur vote postérieurement au vote lui-même.
559 14.8 Vote d'une proposition par parties
560 (1) Lorsque l'auteur d'une proposition le demande, ou lorsque l'assemblée le juge opportun, ou lorsque le président, avec l'approbation de l'auteur, le propose, cette proposition est subdivisée et ses différentes parties sont mises aux voix séparément. Les parties de la proposition qui ont été adoptées sont ensuite mises aux voix comme un tout.
561 (2) Si toutes les parties d'une proposition sont rejetées, la proposition elle-même est considérée comme rejetée.
562 14.9 Ordre de vote des propositions relatives à une même question
563 (1) Si la même question fait l'objet de plusieurs propositions, celles-ci sont mises aux voix dans l'ordre où elles ont été présentées, à moins que l'assemblée n'en décide autrement.
564 (2) Après chaque vote, l'assemblée décide s'il y a lieu ou non de mettre aux voix la proposition suivante.
565 14.10 Amendements
566 (1) Est considérée comme amendement toute proposition de modification qui comporte uniquement une suppression, une adjonction à une partie de la proposition originale ou la révision d'une partie de cette proposition.
567 (2) Tout amendement à une proposition qui est accepté par la délégation qui présente cette proposition est aussitôt incorporé au texte primitif de la proposition.
568 (3) Aucune proposition de modification n'est considérée comme un amendement si l'assemblée est d'avis qu'elle est incompatible avec la proposition initiale.
569 14.11 Vole sur les amendements
570 (1) Si une proposition est l'objet d'un amendement, c'est cet amendement qui est mis aux voix en premier lieu.
571 (2) Si une proposition est l'objet de plusieurs amendements, celui qui s'écarte le plus du texte original est mis aux voix en premier lieu. Si cet amendement ne recueille pas la majorité des suffrages, celui des amendements parmi ceux qui restent, qui s'écarte encore le plus du texte original est ensuite mis aux voix et ainsi de suite jusqu'à ce que l'un des amendements ait recueilli la majorité des suffrages; si tous les amendements proposés ont été examinés sans qu'aucun d'eux ait recueilli une majorité, la proposition originale non amendée est mise aux voix.
572 (3) Si un ou plusieurs amendements sont adoptés, la proposition ainsi modifiée est ensuite elle-même mise aux voix.
573 14.12 Répétition d'un vote
574 (1) S'agissant des commissions, sous-commissions et groupes de travail d'une conférence ou d'une réunion, une proposition, une partie d'une proposition ou un amendement ayant déjà fait l'objet d'une décision à la suite d'un vote dans une des commissions, ou sous-commissions ou dans un des groupes de travail, ne peut pas être mis aux voix à nouveau dans la même commission ou sous-commission ou dans le même groupe de travail. Cette disposition s'applique quelle que soit la procédure de vote choisie.
575 (2) S'agissant des séances plénières, une proposition, une partie d'une proposition ou un amendement ne doit pas être remis aux voix, à moins que les deux conditions suivantes soient remplies:
576 a) la majorité des Membres habilités à voter en fait la demande,
577 b) la demande de répétition du vote est faite au moins un jour franc après le vote.
Commissions et sous-commissions
Conduite des débats et procédure de vote
578 1. Les présidents des commissions et sous-commissions ont des attributions analogues à celles dévolues au président de la conférence par la section 3 du présent règlement intérieur.
579 2. Les dispositions fixées à la section 12 du présent règlement intérieur pour la conduite des débats en séance plénière sont applicables aux débats des commissions ou sous-commissions, sauf en matière de quorum.
580 3. Les dispositions fixées à la section 14 du présent règlement intérieur sont applicables aux votes dans les commissions ou sous-commissions.
Réserves
581 1. En règle générale, les délégations qui ne peuvent pas faire partager leur point de vue par les autres délégations doivent s'efforcer, dans la mesure du possible, de se rallier à l'opinion de la majorité.
582 2. Toutefois, s'il apparaît à une délégation qu'une décision quelconque est de nature à empêcher son gouvernement de ratifier la Convention ou d'approuver la révision d'un règlement, cette délégation peut faire des réserves à titre provisoire ou définitif au sujet de cette décision.
Procès-verbaux des séances plénières
583 1. Les procès-verbaux des séances plénières sont établis par le secrétariat de la conférence, qui en assure la distribution aux délégations le plus tôt possible et en tout cas au plus tard 5 jours ouvrables après chaque séance.
584 2. Lorsque les procès-verbaux ont été distribués, les délégations peuvent déposer par écrit au secrétariat de la conférence, et ceci dans le plus bref délai possible, les corrections qu'elles estiment justifiées, ce qui ne les empêche pas de présenter oralement des modifications à la séance au cours de laquelle les procès-verbaux sont approuvés.
585 3. (1) En règle générale, les procès-verbaux ne contiennent que les propositions et les conclusions, avec les principaux arguments sur lesquels elles sont fondées, dans une rédaction aussi concise que possible.
586 (2) Néanmoins, toute délégation a le droit de demander l'insertion analytique ou in extenso de toute déclaration formulée par elle au cours des débats. Dans ce cas, elle doit en règle générale l'annoncer au début de son intervention, en vue de faciliter la tâche des rapporteurs. Elle doit, en outre, en fournir elle-même le texte au secrétariat de la conférence dans les deux heures qui suivent la fin de la séance.
587 4. Il ne doit, en tout cas, être usé qu'avec discrétion de la faculté accordée au numéro 586 en ce qui concerne l'insertion des déclarations.
Comptes rendus et rapports des commissions et sous-commissions
588 1. (1) Les débats des commissions et sous-commissions sont résumés, séance par séance, dans des comptes rendus établis par le secrétariat de la conférence et distribués aux délégations 5 jours ouvrables au plus tard après chaque séance. Les comptes rendus mettent en relief les points essentiels des discussions, les diverses opinions qu'il convient de noter, ainsi que les propositions et conclusions qui se dégagent de l'ensemble.
589 (2) Néanmoins, toute délégation a également le droit d'user de la faculté prévue au numéro 586.
590 (3) Il ne doit être recouru qu'avec discrétion à la faculté à laquelle se réfère l'alinéa ci-dessus.
591 2. Les commissions et sous-commissions peuvent établir les rapports partiels qu'elles estiment nécessaires et, éventuellement, à la fin de leurs travaux, elles peuvent présenter un rapport final dans lequel elles récapitulent sous une forme concise les propositions et les conclusions qui résultent des études qui leur ont été confiées.
Approbation des procès-verbaux, comptes rendus et rapports
592 1. (1) En règle générale, au commencement de chaque séance plénière ou de chaque séance de commission ou de sous-commission, le président demande si les délégations ont des observations à formuler quant au procès-verbal ou au compte rendu de la séance précédente. Ceux-ci sont considérés comme approuvés si aucune correction n'a été communiquée au secrétariat ou si aucune opposition ne se manifeste verbalement. Dans le cas contraire, les corrections nécessaires sont apportées au procès-verbal ou au compte rendu.
593 (2) Tout rapport partiel ou final doit être approuvé par la commission ou la sous-commission intéressée.
594 2. (1) Les procès-verbaux des dernières séances plénières sont examinés et approuvés par le président.
595 (2) Les comptes rendus des dernières séances d'une commission ou d'une sous-commission sont examinés et approuvés par le président de cette commission ou sous-commission.
Numérotage
596 1. Les numéros des chapitres, articles et paragraphes des textes soumis à révision sont conservés jusqu'à la première lecture en séance plénière. Les textes ajoutés portent provisoirement le numéro du dernier paragraphe précédent du texte primitif, auquel on ajoute «A», «B», etc.
597 2. Le numérotage définitif des chapitres, articles et paragraphes est normalement confié à la commission de rédaction, après leur adoption en première lecture, mais peut être confié au secrétaire général sur décision prise en séance plénière.
Approbation définitive
598 Les textes des Actes finals sont considérés comme définitifs lorsqu'ils ont été approuvés en seconde lecture par la séance plénière.
Signature
599 Les textes définitifs approuvés par la conférence sont soumis à la signature des délégués munis des pouvoirs définis à l'article 67, en suivant l'ordre alphabétique des noms en français des pays représentés.
Communiqués de presse
600 Des communiqués officiels sur les travaux de la conférence ne peuvent être transmis à la presse qu'avec l'autorisation du président de la conférence.
Franchise
601 Pendant la durée de la conférence, les membres des délégations, les membres du Conseil d'administration, les hauts fonctionnaires des organes permanents de l'Union qui assistent à la conférence et le personnel du secrétariat de l'Union détaché à la conférence, ont droit à la franchise postale, à la franchise des télégrammes ainsi qu'à la franchise téléphonique et télex dans la mesure où le gouvernement du pays où se tient la conférence a pu s'entendre à ce sujet avec les autres gouvernements et les exploitations privées reconnues concernés.
CHAPITRE XII
Autres dispositions
ARTICLE 78
Langues
602 1. (1) Lors des conférences de l'Union ainsi que des réunions du Conseil d'administration et des Comités consultatifs internationaux, des langues autres que celles indiquées aux numéros 120 et 127 peuvent être employées:
603 a) s'il est demandé au secrétaire général ou au chef de l'organe permanent intéressé d'assurer l'utilisation d'une ou de plusieurs langues supplémentaires, orales ou écrites, et à condition que les dépenses supplémentaires encourues de ce fait soient supportées par les Membres qui ont fait cette demande ou qui l'ont appuyée;
604 b) si une délégation prend elle-même des dispositions pour assurer à ses propres frais la traduction orale de sa propre langue dans l'une des langues indiquées au numéro 127.
605 (2) Dans le cas prévu au numéro 603, le secrétaire général ou le chef de l'organe permanent concerné se conforme à cette demande dans la mesure du possible, après avoir obtenu des Membres intéressés l'engagement que les dépenses encourues seront dûment remboursées par eux à l'Union.
606 (3) Dans le cas prévu au numéro 604, la délégation intéressée peut en outre, si elle le désire, assurer à ses propres frais la traduction orale dans sa propre langue à partir de l'une des langues indiquées au numéro 127.
607 2. Tous les documents dont il est question aux numéros 122 à 126 peuvent être publiés dans une autre langue que celles qui y sont spécifiées à condition que les Membres qui demandent cette publication s'engagent à prendre à leur charge la totalité des frais de traduction et de publication encourus.
ARTICLE 79
Finances
608 1. (1) Chaque Membre fait connaître au secrétaire général, six mois au moins avant l'entrée en vigueur de la Convention, la classe de contribution qu'il a choisie.
609 (2) Le secrétaire général notifie cette décision aux Membres.
610 (3) Les Membres qui n'ont pas fait connaître leur décision dans le délai spécifié au numéro 608 conservent la classe de contribution qu'ils avaient choisie antérieurement.
611 (4) Les Membres peuvent à tout moment choisir une classe de contribution supérieure à celle qu'ils avaient adoptée auparavant.
612 2. (1) Tout nouveau Membre acquitte, au titre de l'année de son adhésion, une contribution calculée à partir du premier jour du mois de l'adhésion.
613 (2) En cas de dénonciation de la Convention par un Membre, la contribution doit être acquittée jusqu'au dernier jour du mois où la dénonciation prend effet.
614 3. Les sommes dues portent intérêt à partir du début de chaque année financière de l'Union. Cet intérêt est fixé au taux de 3% (trois pour cent) par an pendant les six premiers mois et au taux de 6% (six pour cent) par an à partir du septième mois.
615 4. Les dispositions suivantes s'appliquent aux contributions des exploitations privées reconnues, organismes scientifiques ou industriels et organisations internationales:
616 a) les exploitations privées reconnues et les organismes scientifiques ou industriels contribuent aux dépenses des Comités consultatifs internationaux aux travaux desquels ils sont convenus de participer. De même, les exploitations privées reconnues contribuent aux dépenses des conférences administratives auxquelles elles sont convenues de participer ou ont participé aux termes du numéro 358;
617 b) les organisations internationales contribuent également aux dépenses des conférences ou réunions auxquelles elles ont été admises à participer à moins que, sous réserve de réciprocité, elles n'aient été exonérées par le Conseil d'administration;
618 c) les exploitations privées reconnues, les organismes scientifiques ou industriels et les organisations internationales qui contribuent aux dépenses des conférences ou réunions selon les dispositions des numéros 616 et 617 choisissent librement, dans le tableau qui figure au numéro 111 de la Convention, la classe de contribution selon laquelle ils entendent participer aux dépenses, à l'exclusion des classes de 1/4 et de 1/8 d'unité réservées aux Membres de l'Union, et ils informent le secrétaire général de la classe choisie;
619 d) les exploitations privées reconnues, les organismes scientifiques ou industriels et les organisations internationales qui contribuent aux dépenses des conférences ou réunions peuvent à tout moment choisir une classe de contribution supérieure à celle qu'ils avaient adoptée auparavant;
620 e) aucune réduction du nombre d'unités de contribution ne peut prendre effet pendant la durée de validité de la Convention;
621 f) en cas de dénonciation de la participation aux travaux d'un Comité consultatif international, la contribution doit être acquittée jusqu'au dernier jour du mois où la dénonciation prend effet;
622 g) le montant de l'unité contributive des exploitations privées reconnues, des organismes scientifiques ou industriels et des organisations internationales aux dépenses des Comités consultatifs internationaux aux travaux desquels ils sont convenus de participer est fixé à 1/5 de l'unité contributive des Membres de l'Union. Ces contributions sont considérées comme une recette de l'Union. Elles portent intérêt conformément aux dispositions du numéro 614;
623 h) le montant de l'unité contributive aux dépenses d'une conférence administrative des exploitations privées reconnues qui y participent aux termes du numéro 358 et des organisations internationales qui y participent, est fixé en divisant le montant total du budget de la conférence en question par le nombre total d'unités versées par les Membres au titre de leur contribution aux dépenses de l'Union. Les contributions sont considérées comme une recette de l'Union. Elles portent intérêt à partir du soixantième jour qui suit l'envoi des factures, aux taux fixés au numéro 614.
624 5. Les dépenses occasionnées aux laboratoires et installations techniques de l'Union par des mesures, des essais ou des recherches spéciales pour le compte de certains Membres, groupes de Membres, organisations régionales ou autres, sont supportées par ces Membres, groupes, organisations ou autres.
625 6. Le prix de vente des publications aux administrations, aux exploitations privées reconnues ou à des particuliers est déterminé par le secrétaire général, en collaboration avec le Conseil d'administration, en s'inspirant du souci de couvrir, en règle générale, les dépenses de reproduction et de distribution.
626 7. L'Union entretient un fonds de réserve constituant un capital de roulement permettant de faire front aux dépenses essentielles et de maintenir des réserves en espèces suffisantes pour éviter, dans la mesure du possible, d'avoir recours à des prêts. Le Conseil d'administration fixe annuellement le montant du fonds de réserve en fonction des besoins prévus. A la fin de chaque année financière, tous les crédits budgétaires qui n'ont pas été dépensés ou engagés sont placés dans le fonds de réserve. Les autres détails relatifs à ce fonds de réserve sont décrits dans le Règlement financier.
ARTICLE 80
Responsabilités financières des conférences administratives et des assemblées plénières des CCI
627 1. Avant d'adopter des propositions ayant des incidences financières, les conférences administratives et assemblées plénières des Comités consultatifs internationaux tiennent compte de toutes les prévisions budgétaires de l'Union en vue d'assurer que ces propositions n'entraînent pas de dépenses supérieures aux crédits dont le Conseil d'administration peut disposer.
628 2. Il ne sera donné suite à aucune décision d'une conférence administrative ou d'une assemblée plénière d'un Comité consultatif international ayant pour conséquence une augmentation directe ou indirecte des dépenses au-delà des crédits dont le Conseil d'administration peut disposer.
ARTICLE 81
Etablissement et reddition des comptes
629 1. Les administrations des Membres et les exploitations privées reconnues qui exploitent des services internationaux de télécommunication doivent se mettre d'accord sur le montant de leurs créances et de leurs dettes.
630 2. Les comptes afférents aux débits et crédits visés au numéro 629 sont établis conformément aux dispositions des Règlements administratifs à moins d'arrangements particuliers entre les parties intéressées.
ARTICLE 82
Arbitrage: procédure
(Voir article 50)
631 1. La partie qui fait appel entame la procédure en transmettant à l'autre partie une notification de demande d'arbitrage.
632 2. Les parties décident d'un commun accord si l'arbitrage doit être confié à des personnes, à des administrations ou à des gouvernements. Au cas où, dans le délai d'un mois à compter du jour de la notification de la demande d'arbitrage, les parties n'ont pas pu tomber d'accord sur ce point, l'arbitrage est confié à des gouvernements.
633 3. Si l'arbitrage est confié à des personnes, les arbitres ne doivent ni être des ressortissants d'un pays partie dans le différend, ni avoir leur domicile dans un de ces pays, ni être à leur service.
634 4. Si l'arbitrage est confié à des gouvernements ou à des administrations de ces gouvernements, ceux-ci doivent être choisis parmi les Membres qui ne sont pas impliqués dans le différend, mais qui sont parties à l'accord dont l'application a provoqué le différend.
635 5. Dans le délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification de la demande d'arbitrage, chacune des deux parties en cause désigne un arbitre.
636 6. Si plus de deux parties sont impliquées dans le différend, chacun des deux groupes de parties ayant des intérêts communs dans le différend désigne un arbitre conformément à la procédure prévue aux numéros 634 et 635.
637 7. Les deux arbitres ainsi désignés s'entendent pour nommer un troisième arbitre qui, si les deux premiers sont des personnes et non des gouvernements ou des administrations, doit répondre aux conditions fixées au numéro 633, et qui, de plus, doit être d'une nationalité différente de celle des deux autres. A défaut d'accord entre les deux arbitres sur le choix du troisième arbitre, chaque arbitre propose un troisième arbitre n'ayant aucun intérêt dans le différend. Le secrétaire général procède alors à un tirage au sort pour désigner le troisième arbitre.
638 8. Les parties en désaccord peuvent s'entendre pour faire régler leur différend par un arbitre unique désigné d'un commun accord; elles peuvent aussi désigner chacune un arbitre et demander au secrétaire général de procéder à un tirage au sort pour désigner l'arbitre unique.
639 9. Le ou les arbitres décident librement de la procédure à suivre.
640 10. La décision de l'arbitre unique est définitive et lie les parties au différend. Si l'arbitrage est confié à plusieurs arbitres, la décision intervenue à la majorité des votes des arbitres est définitive et lie les parties.
641 11. Chaque partie supporte les dépenses qu'elle a encourues à l'occasion de l'instruction et de l'introduction de l'arbitrage. Les frais d'arbitrage, autres que ceux exposés par les parties elles-mêmes, sont répartis d'une manière égale entre les parties en litige.
642 12. L'Union fournit tous les renseignements se rapportant au différend dont le ou les arbitres peuvent avoir besoin.
CHAPITRE XIII
Règlements administratifs
ARTICLE 83
Règlements administratifs
643 Les dispositions de la Convention sont complétées par les Règlements administratifs suivants:
- le Règlement télégraphique,
- le Règlement téléphonique,
- le Règlement des radiocommunications.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires respectifs ont signé la Convention en un exemplaire dans chacune des langues anglaise, chinoise, espagnole, française et russe, le texte français faisant foi en cas de contestation; cet exemplaire restera déposé aux archives de l'Union internationale des télécommunications, laquelle en remettra une copie à chacun des pays signataires.
Fait à Nairobi, le 6 novembre 1982.
(Seguem-se, no original, as assinaturas dos plenipotenciários).
ANNEXE 1
([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1987/01/02501/00060099.pdf))
ANNEXE 2
Définition de certains termes employés dans la Convention et dans les Règlements de l'Union internationale des télécommunications
Définition de certains termes employés dans la Convention et dans les Règlements de l'Union internationale des télécommunications
2001 Aux fins de la présente Convention, les termes suivants ont le sens donné par les définitions qui les accompagnent.
2002 Administration: Tout service ou département gouvernemental responsable des mesures à prendre pour exécuter les obligations de la Convention internationale des télécommunications et des Règlements.
2003 Brouillage préjudiciable: Brouillage qui compromet le fonctionnement d'un service de radionavigation ou d'autres services de sécurité ou qui dégrade sérieusement, interrompt de façon répétée ou empêche le fonctionnement d'un service de radiocommunication utilisé conformément au Règlement des radiocommunications.
2004 Correspondance publique: Toute télécommunication que les bureaux et stations, par le fait de leur mise à la disposition du public, doivent accepter aux fins de transmission.
2005 Délégation: Ensemble des délégués et, éventuellement, des représentants, conseillers, attachés ou interprètes envoyés par un même pays.
Chaque Membre est libre de composer sa délégation à sa convenance. En particulier, il peut y inclure en qualité de délégués, de conseillers ou d'attachés, des personnes appartenant à des exploitations privées reconnues par lui ou des personnes appartenant à d'autres entreprises privées qui s'intéressent aux télécommunications.
2006 Délégué: Personne envoyée par le gouvernement d'un Membre de l'Union à une Conférence de plénipotentiaires, ou personne représentant le gouvernement ou l'administration d'un Membre de l'Union à une conférence administrative ou à une réunion d'un Comité consultatif international.
2007 Expert: Personne envoyée par un établissement national scientifique ou industriel autorisé par le gouvernement ou l'administration de son pays à assister aux réunions des commissions d'études d'un Comité consultatif international.
2008 Exploitation privée: Tout particulier ou société, autre qu'une institution ou agence gouvernementale, qui exploite une installation de télécommunication destinée à assurer un service de télécommunication international ou susceptible de causer des brouillages préjudiciables à un tel service.
2009 Exploitation privée reconnue: Toute exploitation privée répondant à la définition ci-dessus, qui exploite un service de correspondance publique ou de radiodiffusion et à laquelle les obligations prévues à l'article 44 de la Convention sont imposées par le Membre sur le territoire duquel est installé le siège social de cette exploitation ou par le Membre qui a autorisé cette exploitation à établir et à exploiter un service de télécommunication sur son territoire.
2010 Observateur: Personne envoyée par:
- les Nations Unies, une institution spécialisée des Nations Unies, l'Agence internationale de l'énergie atomique ou une organisation régionale de télécommunications pour participer à titre consultatif à la Conférence de plénipotentiaires, à une conférence administrative ou à une réunion d'un Comité consultatif international;
- une organisation internationale, pour participer à titre consultatif à une conférence administrative ou à une réunion d'un Comité consultatif international;
- le gouvernement d'un Membre de l'Union, pour participer sans droit de vote à une conférence administrative régionale;
conformément aux dispositions pertinentes de la Convention.
2011 Radiocommunication: Télécommunication réalisée à l'aide des ondes radioélectriques.
Note 1: Les ondes radioélectriques sont des ondes électromagnétiques dont la fréquence est par convention inférieure à 3000 GHz, se propageant dans l'espace sans guide artificiel.
Note 2: Pour les besoins du numéro 83 de la Convention, le terme «radiocommunication» comprend également les télécommunications réalisées à l'aide d'ondes électromagnétiques dont la fréquence est supérieure à 3000 GHz, se propageant dans l'espace sans guide artificiel.
2012 Service de radiodiffusion: Service de radiocommunication dont les émissions sont destinées à être reçues directement par le public en général. Ce service peut comprendre des émissions sonores, des émissions de télévision ou d'autres genres d'émission.
2013 Service international: Service de télécommunication entre bureaux ou stations de télécommunication de toute nature, situés dans des pays différents ou appartenant à des pays différents.
2014 Service mobile: Service de radiocommunication entre stations mobiles et stations terrestres, ou entre stations mobiles.
2015 Télécommunication: Toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, radioélectricité, optique ou autres systèmes électromagnétiques.
2016 Télégramme: Ecrit destiné à être transmis par télégraphie en vue de sa remise au destinataire. Ce terme comprend aussi le radiotélégramme, sauf spécification contraire.
2017 Télégrammes de service: Télégrammes échangés entre:
les administrations;
les exploitations privées reconnues;
les administrations et les exploitations privées reconnues;
les administrations et les exploitations privées reconnues d'une part, et le secrétaire général de l'Union d'autre part;
et relatifs aux télécommunications publiques internationales.
2018 Télégrammes et conversations téléphoniques d'Etat: Télégrammes et conversations téléphoniques émanant de l'une des autorités ci-après:
- chef d'un Etat;
- chef d'un gouvernement et membres d'un gouvernement;
- commandant en chef des forces militaires, terrestres, navales ou aériennes;
- agents diplomatiques ou consulaires;
- Secrétaire général des Nations Unies; chef des organes principaux des Nations Unies;
- Cour internationale de Justice.
Les réponses aux télégrammes d'Etat définis ci-dessus sont également considérées comme des télégrammes d'Etat.
2019 Télégrammes privés: Télégrammes autres que les télégrammes d'Etat ou de service.
2020 Télégraphie: Forme de télécommunication dans laquelle les informations transmises sont destinées à être enregistrées à l'arrivée sous forme d'un document graphique; ces informations peuvent dans certains cas être présentées sous une autre forme ou enregistrées pour un usage ultérieur.
Note: Un document graphique est un support d'information sur lequel est enregistré de façon permanente un texte écrit ou imprimé ou une image fixe, et qui est susceptible d'être classé et consulté.
2021 Téléphonie: Forme de télécommunication essentiellement destinée à l'échange d'informations sous la forme de parole.
ANNEXE 3
(Voir article 39)
Accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'Union internationale des télécommunications
Préambule
En raison des dispositions de l'article 57 de la Charte des Nations Unies et de l'article 26 de la Convention de l'Union internationale des télécommunications conclue à Atlantic City en 1947, les Nations Unies et l'Union internationale des télécommunications conviennent de ce qui suit:
ARTICLE I
Les Nations Unies reconnaissent l'Union internationale des télécommunications, appelée ci-après «l'Union», comme l'institution spécialisée chargée de prendre toutes les mesures appropriées conformes à son Acte constitutif pour atteindre les buts qu'elle s'est fixés dans cet Acte.
ARTICLE II
Représentation réciproque
L'Organisation des Nations Unies sera invitée à envoyer des représentants pour participer, sans droit de vote, aux délibérations de toutes les conférences plénipotentiaires et administratives de l'Union; elle sera également invitée, après s'être dûment concertée avec l'Union, à envoyer des représentants pour assister à des réunions de Comités consultatifs internationaux ou à toutes autres réunions convoquées par l'Union, avec le droit de participer, sans vote, à la discussion de questions intéressant les Nations Unies.
L'Union sera invitée à envoyer des représentants pour assister aux séances de l'Assemblée générale des Nations Unies aux fins de consultation sur les questions de télécommunication.
L'Union sera invitée à envoyer des représentants pour assister aux séances du Conseil économique et social des Nations Unies et du Conseil de tutelle, de leurs commissions et comités et à participer, sans droit de vote, à leurs délibérations quand il sera traité de points de l'ordre du jour auxquels l'Union serait intéressée.
L'Union sera invitée à envoyer des représentants pour assister aux séances des commissions principales de l'Assemblée générale au cours desquelles doivent être discutées des questions relevant de la compétence de l'Union, et à participer, sans droit de vote, à ces discussions.
Le Secrétariat des Nations Unies effectuera la distribution de tous exposés écrits présentés par l'Union aux Membres de l'Assemblée générale, du Conseil économique et social et de ses commissions, et du Conseil de tutelle, selon le cas. De même, les exposés écrits présentés par les Nations Unies seront distribués par l'Union à ses Membres.
ARTICLE III
Inscription de questions à l'ordre du jour
Après les consultations préliminaires qui pourraient être nécessaires, l'Union inscrira à l'ordre du jour des conférences plénipotentiaires ou administratives, ou des réunions d'autres organes de l'Union, les questions qui lui seront proposées par les Nations Unies. Le Conseil économique et social et ses commissions, ainsi que le Conseil de tutelle inscriront pareillement à leur ordre du jour les questions proposées par les conférences ou les autres organes de l'Union.
ARTICLE IV
Recommandations des Nations Unies
L'Union, tenant compte du fait que les Nations Unies sont tenues de favoriser la réalisation des objectifs prévus à l'article 55 de la Charte, et d'aider le Conseil économique et social à exercer la fonction et le pouvoir que lui confère l'article 62 de la Charte de faire ou provoquer des études et des rapports sur des questions internationales dans les domaines économiques, sociaux, de la culture intellectuelle et de l'éducation, de la santé publique et autres domaines connexes, et d'adresser des recommandations sur toutes ces questions aux institutions spécialisées intéressées; tenant compte également du fait que les articles 58 et 63 de la Charte disposent que l'Organisation des Nations Unies doit faire des recommandations pour coordonner les activités de ces institutions spécialisées et les principes généraux dont elles s'inspirent, convient de prendre les mesures nécessaires pour soumettre le plus tôt possible, à son organe approprié, à toutes fins utiles, toutes recommandations officielles que l'Organisation des Nations Unies pourra lui adresser.
L'Union convient d'entrer en consultation avec l'Organisation des Nations Unies, à la demande de celle-ci au sujet de ces recommandations, et de faire connaître en temps voulu, à l'Organisation des Nations Unies, les mesures qu'auront prises l'Union ou ses Membres, pour donner effet à ces recommandations ou sur tout autre résultat de ces mesures.
L'Union coopérera à toute autre mesure qui pourrait être nécessaire pour assurer la coordination pleinement effective des activités des institutions spécialisées et de celles des Nations Unies. Elle convient notamment de collaborer avec tout organe ou à tous organes que le Conseil économique et social pourrait établir pour faciliter cette coordination et de fournit tous renseignements qui pourraient être nécessaires pour atteindre ces fins.
ARTICLE V
Echange de renseignements et de documents
Sous réserve des mesures qui pourraient être nécessaires pour sauvegarder le caractère confidentiel de certains documents, les Nations Unies et l'Union procéderont à l'échange le plus complet et le plus rapide possible de renseignements et de documents, pour satisfaire aux besoins de chacune d'elles.
Sans préjudice du caractère général des dispositions du paragraphe précédent:
l'Union présentera aux Nations Unies un rapport annuel sur son activité;
l'Union donnera suite, dans toute la mesure possible, à toute demande de rapports spéciaux, d'études ou de renseignements que les Nations Unies pourraient lui adresser;
le Secrétaire général des Nations Unies procédera à des échanges de vues avec l'autorité compétente de l'Union, à la demande de celle-ci, pour fournir à l'Union les renseignements qui présenteraient pour elle un intérêt particulier.
ARTICLE VI
Assistance aux Nations Unies
L'Union convient de coopérer avec les Nations Unies, leurs organismes principaux et subsidiaires, et de leur fournir toute l'assistance qu'il lui sera possible, conformément à la Charte des Nations Unies et à la Convention internationale des télécommunications, en tenant pleinement compte de la situation particulière de ceux des Membres de l'Union qui ne sont pas Membres des Nations Unies.
ARTICLE VII
Relations avec la Cour internationale de Justice
L'Union convient de fournir à la Cour internationale de Justice tous renseignements que celle-ci peut lui demander en application de l'article 34 de son statut.
L'Assemblée générale des Nations Unies autorise l'Union à demander à la Cour internationale de Justice des avis consultatifs sur les questions juridiques qui se posent dans le domaine de sa compétence, autres que les questions concernant les relations mutuelles de l'Union avec l'Organisation des Nations Unies ou les autres institutions spécialisées.
Une requête de ce genre peut être adressée à la Cour par la Conférence plénipotentiaire ou par le Conseil administratif agissant en vertu d'une autorisation de la Conférence plénipotentiaire.
Quand elle demande un avis consultatif à la Cour internationale de Justice, l'Union informe de cette requête le Conseil économique et social.
ARTICLE VIII
Dispositions concernant le personnel
L'Organisation des Nations Unies et l'Union conviennent d'établir pour le personnel, dans toute la mesure possible, des normes, méthodes et dispositions communes destinées à éviter des contradictions graves dans les termes et conditions d'emploi, ainsi que la concurrence dans le recrutement du personnel et à faciliter les échanges de personnel qui paraîtraient souhaitables de part et d'autre pour utiliser au mieux les services de ce personnel.
L'Organisation des Nations Unies et l'Union conviennent de coopérer, dans toute la mesure possible, en vue d'atteindre les fins ci-dessus.
ARTICLE IX
Services statistiques
L'Organisation des Nations Unies et l'Union conviennent de s'efforcer de réaliser une collaboration aussi étroite que possible, l'élimination de tout double emploi dans leur activité et l'utilisation la plus efficace possible de leur personnel technique dans le rassemblement, l'analyse, la publication, la normalisation, l'amélioration et la diffusion de renseignements statistiques. Elles conviennent d'unir leurs efforts pour tirer le meilleur parti possible des renseignements statistiques et pour alléger la tâche des gouvernements et des autres organismes appelés à fournir ces renseignements.
L'Union reconnaît que l'Organisation des Nations Unies est l'organisme central chargé de recueillir, analyser, publier, normaliser, perfectionner et répandre les statistiques servant aux buts généraux des organisations internationales.
L'Organisation des Nations Unies reconnaît que l'Union est l'organisme central chargé de recueillir, analyser, publier, normaliser, perfectionner et répandre les statistiques dans le domaine qui lui est propre, sans préjudice des droits de l'Organisation des Nations Unies de s'intéresser à de telles statistiques, dans la mesure où elles peuvent être nécessaires à la réalisation de ses propres objectifs ou au perfectionnement des statistiques du monde entier. Il appartiendra à l'Union de prendre toutes décisions concernant la forme sous laquelle ses documents de service seront établis.
En vue de constituer un centre de renseignements statistiques destiné à l'usage général, il est convenu que les données fournies à l'Union aux fins d'incorporation à ses séries statistiques de base ou à ses rapports spéciaux seront, dans toute la mesure possible, accessibles à l'Organisation des Nations Unies, sur sa demande.
Il est convenu que les données fournies à l'Organisation des Nations Unies aux fins d'incorporation à ses séries statistiques de base ou à ses rapports spéciaux seront accessibles à l'Union sur sa demande, dans toute la mesure où cela sera possible et opportun.
ARTICLE X
Services administratifs et techniques
L'Organisation des Nations Unies et l'Union reconnaissent qu'il est souhaitable, pour utiliser de la manière la plus efficace le personnel et les ressources disponibles, d'éviter, chaque fois que cela sera possible, la création de services dont les travaux se font concurrence ou chevauchent, et, en cas de besoin, de se consulter à cette fin.
L'Organisation des Nations Unies et l'Union prendront ensemble des dispositions en ce qui concerne l'enregistrement et le dépôt des documents officiels.
ARTICLE XI
Dispositions budgétaires et financières
Le budget ou le projet de budget de l'Union sera transmis à l'Organisation des Nations Unies en même temps qu'il sera transmis aux Membres de l'Union; l'Assemblée générale pourra faire des recommandations à l'Union à ce sujet.
L'Union aura le droit d'envoyer des représentants pour participer, sans droit de vote, aux délibérations de l'Assemblée générale ou de toutes commissions de cette Assemblée à tout moment où le budget de l'Union sera en discussion.
ARTICLE XII
Financement des services spéciaux
Si l'Union se trouve contrainte, à la suite d'une demande d'assistance, de rapports spéciaux ou d'études, présentés par l'Organisation des Nations Unies conformément à l'article VI ou à d'autres dispositions du présent accord, de faire face à d'importantes dépenses supplémentaires, les parties se consulteront pour déterminer comment faire face à ces dépenses de la manière la plus équitable possible.
L'Organisation des Nations Unies et l'Union se consulteront également pour prendre les dispositions qu'elles jugeront équitables pour couvrir les frais des services centraux administratifs, techniques ou fiscaux et de toutes facilités ou assistance spéciales accordées par l'Organisation des Nations Unies à la demande de l'Union.
ARTICLE XIII
Laissez-passer des Nations Unies
Les fonctionnaires de l'Union auront le droit d'utiliser le laissez-passer des Nations Unies conformément aux accords spéciaux qui seront conclus par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et les autorités compétentes de l'Union.
ARTICLE XIV
Accords entre institutions
L'Union convient d'informer le Conseil économique et social de la nature et de la portée de tout accord officiel envisagé entre l'Union et toute autre institution spécialisée ou toute autre organisation intergouvernementale ou toute organisation internationale non gouvernementale, et informera en outre le Conseil économique et social des détails de cet accord quand il sera conclu.
L'Organisation des Nations Unies convient d'informer l'Union de la nature et de la portée de tout accord officiel envisagé par toutes autres institutions spécialisées sur des questions qui peuvent intéresser l'Union et, en outre, fera part à l'Union des détails de cet accord quand il sera conclu.
ARTICLE XV
Liaison
L'Organisation des Nations Unies et l'Union conviennent des dispositions ci-dessus dans la conviction qu'elles contribueront à maintenir une liaison effective entre les deux organisations. Elles affirment leur intention de prendre les mesures qui pourraient être nécessaires à cette fin.
Les dispositions concernant la liaison prévue par le présent accord s'appliqueront, dans toute la mesure appropriée, aux relations entre l'Union et l'Organisation des Nations Unies, y compris ses bureaux régionaux ou auxiliaires.
ARTICLE XVI
Service de télécommunication des Nations Unies
L'Union reconnaît qu'il est important pour l'Organisation des Nations Unies de bénéficier des mêmes droits que les Membres de l'Union dans l'exploitation des services de télécommunication.
L'Organisation des Nations Unies s'engage à exploiter les services de télécommunication qui dépendent d'elle conformément aux termes de la Convention internationale des télécommunications et du Règlement annexé à cette Convention.
Les modalités précises d'application de cet article feront l'objet d'arrangements distincts.
ARTICLE XVII
Exécution de l'accord
Le Secrétaire général des Nations Unies et l'autorité compétente de l'Union pourront conclure tous arrangements complémentaires qui paraîtront souhaitables en vue de l'application du présent accord.
ARTICLE XVIII
Révision
Cet accord sera sujet à révision par entente entre les Nations Unies et l'Union sous réserve d'un préavis de six mois de la part de l'une ou de l'autre partie.
ARTICLE XIX
Entrée en vigueur
Le présent accord entrera provisoirement en vigueur après approbation par l'Assemblée générale des Nations Unies et la Conférence plénipotentiaire des télécommunications tenue à Atlantic City, en 1947.
Sous réserve de l'approbation mentionnée au paragraphe 1, le présent accord entrera officiellement en vigueur en même temps que la Convention internationale des télécommunications conclue à Atlantic City en 1947 ou à une date antérieure selon la décision de l'Union.
PROTOCOLE FINAL (ver nota *)
à la Convention internationale des télécommunications
(Nairobi, 1982)
(nota *) Note du Secrétariat général: Les textes du Protocole final sont rangés par ordre chronologique de leur dépôt.
Dans la Table des matières ces textes sont classés par ordre alphabétique des noms de pays.
Au moment de signer la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), les plénipotentiaires soussignés prennent acte des déclarations suivantes qui font partie des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Nairobi, 1982):
1
Pour la République populaire révolutionnaire de Guinée:
La Délégation de la République populaire révolutionnaire de Guinée réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts si certains Membres ne prennent pas leur part des dépenses de l'Union ou ne se conforment pas de quelque manière que ce soit aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), de ses annexes ou des protocoles qui y sont attachés ou encore si les réserves formulées par d'autres pays compromettent le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.
2
Pour la France:
La Délégation française réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il pourra estimer nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres ne prendraient pas leur part des dépenses de l'Union ou manqueraient de quelque autre façon de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), de ses annexes ou des protocoles qui y sont attachés, ou encore si des réserves formulées par d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.
3
Pour la Thaïlande:
La Délégation de la Thaïlande réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où un pays quelconque n'observerait pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), ou si les réserves formulées par un pays quelconque devaient compromettre le bon fonctionnement des services de télécommunication de la Thaïlande ou conduire à une augmentation de sa part de contribution aux dépenses de l'Union.
4
Pour la République islamique de Mauritanie:
La Délégation du Gouvernement de la République islamique de Mauritanie à la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) réserve à son Gouvernement le droit de n'accepter aucune mesure financière pouvant entraîner une augmentation de sa part contributive à l'Union et de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses services de télécommunication au cas où des pays Membres n'observeraient pas les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982).
5
Pour la République algérienne démocratique et populaire:
La Délégation de la République algérienne démocratique et populaire à la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts, au cas où certains Membres n'observeraient pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), ou si les réserves formulées par les autres Membres devaient compromettre ses services de télécommunication ou entraîner une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union.
6
Pour la Malaisie:
La Délégation de la Malaisie
réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres ne prendraient pas leur part aux dépenses de l'Union ou manqueraient, de quelque manière que ce soit, de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), de ses annexes ou des protocoles qui y sont attachés, ou encore si des réserves d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement des services de télécommunication de la Malaisie;
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