Resolução da Assembleia da República n.º 3/87 — Aprova, para ratificação, a Convenção Internacional de Telecomunicações, o Protocolo Final e Protocolos Adicionais
Este é o ato tal como foi publicado. As alterações posteriores não estão incorporadas no texto: cada uma é um ato autónomo neste repositório e uma entrada no historial desta lei.
1 ato modificativo · 1995-02-21, Resolução da Assembleia da República n.º 10-A/95 — Aprova, para ratificação, a Constituiç…
Aprova, para ratificação, a Convenção Internacional de Telecomunicações, o Protocolo Final e Protocolos Adicionais
déclare que la signature de la Convention susmentionnée et la ratification éventuelle de celle-ci par le Gouvernement de la Malaisie n'ont aucune valeur en ce qui concerne le Membre figurant à l'annexe 1 sous le nom d'Israël, et n'impliquent d'aucune manière la reconnaissance de ce Membre par le Gouvernement de la Malaisie.
7
Pour Monaco:
La Délégation de la Principauté de Monaco réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres ne prendraient pas leur part des dépenses de l'Union ou manqueraient de se conformer aux dispositions de la Convention (Nairobi, 1982), de ses annexes ou des protocoles y attachés ou encore si des réserves formulées par d'autres Membres compromettaient le parfait et efficace fonctionnement de ses services de télécommunication.
8
Pour la République fédérale du Nigéria:
En signant la présente Convention, la Délégation de la République fédérale du Nigéria déclare que son Gouvernement se réserve le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres de l'Union ne prendraient pas leur part des dépenses de l'Union ou manqueraient de quelque autre façon de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), de ses annexes ou des protocoles qui y sont attachés, ou encore si des réserves formulées par d'autres pays compromettaient de quelque manière que ce soit le bon fonctionnement des services de télécommunication de la République fédérale du Nigéria
9
Pour la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein:
Les Délégations des pays susmentionnés réservent le droit de leurs Gouvernements de prendre les mesures nécessaires à la protection de leurs intérêts si des réserves déposées ou d'autres mesures prises devaient avoir pour conséquences de porter atteinte au bon fonctionnement de leurs services de télécommunication ou de conduire à une augmentation de leurs parts contributives aux dépenses de l'Union.
En ce qui concerne l'article 83 de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), les Délégations des pays susmentionnés déclarent formellement maintenir les réserves qu'elles ont formulées au nom de leurs Administrations lors de la signature des Règlements mentionnés dans ledit article.
10
Pour la République argentine:
En signant la présente Convention, la Délégation de la République argentine déclare, au nom de son Gouvernement, que toute référence du Protocole final de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, Kenya, 1982) ou de tout autre document de la Conférence, aux îles Malouines, aux îles de la Géorgie du Sud et aux îles Sandwich du Sud, sous la dénomination erronée de «îles Falkland et leurs dépendances», n'affecte en rien les droits souverains de la République argentine sur lesdites îles.
L'occupation de ces îles par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, à la suite d'un acte de force que n'a jamais accepté la République argentine, a conduit l'Organisation des Nations Unies, dans les résolutions 2065 (XX), 3160 (XXVIII) et 31/49 de l'Assemblée générale, à inviter les deux parties à rechercher un règlement pacifique de ce conflit de souveraineté sur lesdites îles et à les prier instamment d'entreprendre des négociations en vue de mettre fin à une situation coloniale.
De plus, il convient de signaler que toute référence des mêmes documents au prétendu «Territoire antarctique britannique» n'affecte en rien les droits de la République argentine dans le secteur antarctique argentin et que cette mention figure à l'article IV du Traité antarctique conclu à Washington le 1er décembre 1959, dont la République argentine et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont tous deux signataires.
11
Pour la République des Philippines:
La Délégation de la République des Philippines réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qui pourraient être nécessaires pour protéger ses intérêts si certains Membres ne prenaient pas leur part des dépenses de l'Union, ce qui pourrait entraîner une augmentation de la contribution des Philippines, ou s'ils manquaient, de quelque autre manière que ce soit, aux obligations de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), de ses annexes ou des protocoles qui y sont attachés, ou encore si les réserves faites par d'autres pays avaient pour conséquence de léser les intérêts des Philippines.
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Pour Barbade:
La Délégation de Barbade réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts si un ou plusieurs Membres ne paient pas leurs parts contributives aux dépenses de l'Union, ou n'observent pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), de ses annexes ou des protocoles qui y sont attachés, ou si les réserves d'autres Membres peuvent compromettre les services de télécommunication de Barbade.
13
Pour la République du Venezuela:
La Délégation de la République du Venezuela réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres Membres, actuels ou futurs, ne contribueraient pas aux dépenses de l'Union, ou manqueraient de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), de ses annexes ou des protocoles qui y sont attachés, ou encore si des réserves formulées par d'autres Membres compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication. En outre, conformément à sa politique internationale, le Gouvernement du Venezuela n'accepte pas l'arbitrage comme moyen de régler les différends. C'est la raison pour laquelle il formule des réserves au sujet des articles de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) qui traitent de cette question.
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Pour la République socialiste de Roumanie:
Au moment de signer la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), la Délégation de la République socialiste de Roumanie déclare que le maintien de l'état de dépendance de certains territoires, auquel font référence les dispositions du Protocole additionnel III, n'est pas conforme aux documents adoptés par l'ONU concernant l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, y compris la Déclaration relative aux principes de droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats, conformément à la Charte des Nations Unies qui a été adoptée à l'unanimité par la résolution de l'Assemblée générale de l'ONU 2625 (XXV) du 24 octobre 1970 et qui proclame solennellement l'obligation des Etats de favoriser la réalisation du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, dans le but de mettre un terme sans retard au colonialisme.
15
Pour la République socialiste de Roumanie:
En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), la Délégation de la République socialiste de Roumanie réserve à son Gouvernement le droit:
de prendre toutes mesures qu'il jugera utiles quant aux conséquences financières qui pourraient découler des Actes finals de la Conférence ou des réserves faites par d'autres Etats Membres, et notamment celles qui ont trait à une augmentation éventuelle de sa part contributive aux dépenses de l'Union;
de faire toute déclaration ou réserve jusqu'au moment de la ratification de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982).
16
Pour la République rwandaise:
La Délégation de la République rwandaise à la Conférence réserve à son Gouvernement le droit de prendre les mesures nécessaires pour protéger ses intérêts:
- si des Membres ne prenaient pas leur part des dépenses de l'Union, entraînant ainsi une augmentation des parts contributives des autres pays Membres;
- si des Membres n'observaient pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), de ses annexes ou des protocoles qui y sont attachés;
- si des réserves formulées par d'autres administrations compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.
17
Pour l'Italie:
La Délégation de l'Italie déclare que le Gouvernement italien ne peut accepter aucune conséquence financière susceptible de découler de réserves faites par d'autres gouvernements participant à la Conférence de plénipotentiaires (Nairobi, 1982).
Elle réserve également à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts si des Membres manquaient, de quelque manière que ce soit, de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), ou si des réserves formulées par d'autres pays devaient compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.
18
Pour la République du Guatemala:
La Délégation de la République du Guatemala à la Conférence de plénipotentiaires (Nairobi, 1982),
réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires et suffisantes pour protéger ses intérêts au cas où d'autres Membres n'observeraient pas les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), de ses annexes ou des protocoles qui y sont attachés, ou si des réserves quelconques formulées par d'autres pays devaient compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunication;
réserve, de plus, à son Gouvernement, le droit de formuler toute déclaration ou réserve jusqu'au moment où il ratifiera la Convention (Nairobi, 1982).
19
Pour la République centrafricaine:
La Délégation de la République centrafricaine à la Conférence de plénipotentiaires (Nairobi, 1982) déclare que son Gouvernement se réserve le droit de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de sauvegarder ses intérêts si certains pays Membres de l'Union n'observaient pas les dispositions de la présente Convention internationale des télécommunications ou formulaient de façon anormale des réserves tendant à augmenter les parts de contributions de son pays aux dépenses de l'Union.
20
(ce numéro n'a pas été utilisé)
21
Pour Malawi:
En signant la présente Convention, la Délégation du Malawi réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts si certains Membres ne paient pas leurs parts contributives aux dépenses de l'Union ou n'observent pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la présente Convention, de ses annexes ou des protocoles qui y sont attachés, ou si les réserves d'autres pays peuvent compromettre ses services de télécommunication.
22
Pour la République populaire du Bangladesh:
La Délégation de la République populaire du Bangladesh réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts:
si les réserves formulées par d'autres gouvernements de pays Membres de l'Union entraînent une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union;
si des Membres n'observent pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) ou de ses annexes ou protocoles;
si les réserves formulées par d'autres gouvernements devaient compromettre le bon fonctionnement de ses propres services de télécommunication.
23
Pour la République populaire du Congo:
En signant le Protocole final de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), la Délégation de la République populaire du Congo réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres ne se conformeraient pas, de quelque manière que ce soit, aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), ou si les réserves formulées par d'autres Membres devaient compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.
La Délégation de la République populaire du Congo réserve en outre à son Gouvernement, le droit de n'accepter aucune mesure financière susceptible d'entraîner une éventuelle augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union.
24
Pour la République d'Iraq:
La Délégation de la République d'Iraq déclare que son Gouvernement se réserve le droit de prendre toute mesure qu'il estimera nécessaire pour sauvegarder ses intérêts, au cas où un Membre n'observerait pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) ou si les réserves formulées par un tel Membre compromettaient le bon fonctionnement des services de télécommunication de l'Iraq ou conduisaient à une augmentation de la quote-part contributive de l'Iraq aux dépenses de l'Union.
25
Pour le Liban:
La Délégation du Liban déclare que son Gouvernement se réserve le droit de prendre toute mesure qu'il estimera nécessaire pour sauvegarder ses intérêts, au cas où un Membre n'observerait pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (de Malaga-Torremolinos, 1973 et de Nairobi, 1982) ou si les réserves formulées par un tel Membre compromettaient le bon fonctionnement des services de télécommunication du Liban ou conduisaient à une augmentation de la quote-part contributive du Liban aux dépenses de l'Union.
26
Pour la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste:
La Délégation de la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste réserve à son Gouvernement le droit d'accepter ou non les conséquences découlant de toute réserve formulée par d'autres pays, de nature à entraîner une augmentation de sa quote-part contributive aux dépenses de l'Union, et de prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts et de ses services de télécommunication au cas où un Membre manquerait de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) ou des Règlements qui y sont annexés.
27
Pour Costa Rica:
La Délégation de Costa Rica réserve à son Gouvernement le droit de:
n'accepter aucune mesure financière susceptible d'entraîner une augmentation de sa contribution à l'Union;
de prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses services de télécommunication au cas où des pays Membres n'observeraient pas les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982);
de formuler les réserves qu'il estimera opportunes à l'égard des textes contenus dans la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) et qui pourraient affecter directement ou indirectement sa souveraineté.
28
Pour l'Etat d'Israël:
La Délégation de l'Etat d'Israël, au nom de son Gouvernement - réitérant le numéro XCIX du Protocole final à la Convention internationale des télécommunications de Malaga-Torremolinos, 1973 - déclare que les parties de la Résolution Nº 74 relative à Israël reposent sur des allégations mensongères. Elles font valoir des considérations matérielles et juridiques qui ne sont fondées ni de facto ni de jure. Elles ne servent ni les buts véritables ni l'objet de l'UIT et Israël les rejette purement et simplement.
29
Pour la République d'Indonésie:
La Délégation de la République d'Indonésie réserve à son Gouvernement le droit:
de prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts si des Membres n'observent pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications de 1982, ou si des réserves formulées par d'autres pays compromettent le bon fonctionnement de ses services de télécommunication;
de prendre toute autre mesure conforme à la Constitution et aux lois de la République d'Indonésie.
La Délégation indonésienne, au nom du Gouvernement de la République d'Indonésie, déclare qu'elle ne se juge pas tenue d'appliquer les dispositions de l'article 50, paragraphe 2, de la Convention internationale des télécommunications de 1982.
30
Pour la République socialiste fédérative de Yougoslavie:
La Délégation de la République socialiste fédérative de Yougoslavie réserve à son Gouvernement le droit:
de prendre toutes mesures qu'il estime nécessaires pour protéger les intérêts de ses télécommunications si certains Membres n'observaient pas les dispositions de la présente Convention, ou si des réserves formulées par d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication;
de prendre toutes mesures qu'il pourra estimer nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres ne prendraient pas leur part aux dépenses de l'Union, ou si des réserves formulées par d'autres pays étaient susceptibles de donner lieu à une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union.
31
Pour la République populaire du Bénin:
La Délégation de la République populaire du Bénin à la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres n'observeraient pas les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), ou si les réserves formulées par d'autres Membres devaient compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunication ou entraîner une augmentation de sa contribution aux dépenses de l'Union.
32
Pour la République togolaise:
La Délégation de la République togolaise réserve à son Gouvernement le droit de prendre les mesures qu'il jugerait opportunes, si un pays ne respectait pas les dispositions de la présente Convention ou si des réserves émises par certains Membres pendant la Conférence de Nairobi, 1982, ou lors de la signature ou de l'adhésion entraînaient des situations préjudiciables à ses services de télécommunication ou une augmentation estimée trop importante de sa part de contribution aux dépenses de l'Union.
33
Pour la République orientale de l'Uruguay:
La Délégation de la République orientale de l'Uruguay déclare, au nom de son Gouvernement, que celui-ci se réserve le droit de prendre les mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres n'observeraient pas les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), ou des annexes ou protocoles qui y sont joints, ou si des réserves formulées par d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.
34
Pour la République démocratique d'Afghanistan:
La Délégation de la République démocratique d'Afghanistan à la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) réserve à son Gouvernement le droit:
de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts si un Membre n'observe pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), ou des annexes et protocoles qui y sont joints, ou encore si les conséquences de toute réserve formulée par un autre pays lèsent ses intérêts, et plus particulièrement compromettent le bon fonctionnement de ses services de télécommunication;
de n'accepter aucune mesure financière pouvant entraîner une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union;
de faire toute réserve ou déclaration avant qu'il ratifie la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982).
35
Pour l'Etat du Koweït et l'Etat du Qatar:
Les Délégations de l'Etat du Koweït et de l'Etat du Qatar déclarent que leurs Gouvernements se réservent le droit de prendre toutes mesures qu'ils jugeront nécessaires pour protéger leurs intérêts si un Membre de l'Union n'observe pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, Kenya, 1982), ou si les réserves qu'il a formulées compromettent le bon fonctionnement de leurs services de télécommunication ou entraînent une augmentation de la contribution du Koweït ou du Qatar aux dépenses de l'Union.
36
Pour le Royaume du Lesotho:
La Délégation du Lesotho déclare au nom de son Gouvernement:
qu'elle n'accepte aucune conséquence des réserves formulées par un pays quel qu'il soit, et réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires;
qu'elle réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts si d'autres pays n'observaient pas les dispositions de la présente Convention (Nairobi, 1982), ou des annexes ou protocoles qui y sont joints, ou si des réserves formulées par d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.
37
Pour la République démocratique d'Afghanistan, la République algérienne démocratique et populaire, le Royaume d'Arabie saoudite, la République populaire du Bangladesh, la République islamique d'Iran, la République d'Iraq, le Royaume hachémite de Jordanie, l'Etat du Koweït, le Liban, la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste, la République des Maldives, le Royaume du Maroc, la République islamique de Mauritanie, le Sultanat d'Oman, la République islamique du Pakistan, l'Etat du Qatar, la République arabe syrienne, la République démocratique Somalie, la République démocratique du Soudan, la Tunisie, la République arabe du Yémen, la République démocratique populaire du Yémen:
Les Délégations des pays ci-dessus à la Conférence de plénipotentiaires (Nairobi, 1982) déclarent que leur signature de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), ainsi que la ratification éventuelle de cet Acte par leurs Gouvernements respectifs, ne sont pas valables vis-à-vis de l'entité sioniste figurant dans l'annexe 1 à la Convention sous la prétendue appellation d'Israël et n'impliquent aucunement sa reconnaissance.
38
Pour la République de Singapour:
La Délégation de la République de Singapour réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts si un Membre de l'Union manque, de quelque manière que ce soit, aux obligations qui découlent de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), ou des annexes et des protocoles qui y sont joints, ou si les réserves faites par un pays compromettent le bon fonctionnement de ses services de télécommunication ou entraînent une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union.
39
Pour la République de Corée:
La Délégation de la République de Corée réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il estime nécessaires pour protéger ses intérêts si un Membre de l'Union ne prend pas sa part des dépenses de l'Union ou n'observe pas les dispositions de la présente Convention, ou des annexes, protocoles et règlements qui y sont joints, ou si des réserves faites par d'autres pays compromettent le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.
40
Pour la République du Sénégal:
En signant la présente Convention, la Délégation de la République du Sénégal déclare au nom de son Gouvernement, qu'elle n'accepte aucune conséquence des réserves faites par d'autres gouvernements ayant pour conséquence l'augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union.
Par ailleurs, la République du Sénégal se réserve le droit de prendre toutes mesures qu'elle jugera utiles à la sauvegarde de ses intérêts au cas où certains Membres n'observeraient pas les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), des annexes ou protocoles qui y sont attachés ou au cas où les réserves émises par d'autres pays tendraient à compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.
41
Pour la République du Burundi:
La Délégation de la République du Burundi réserve à son Gouvernement le droit:
de prendre toutes mesures qu'il pourra estimer nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres n'observeraient pas, de quelque façon que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), de ses annexes ou des protocoles qui y sont attachés;
d'accepter ou non toute mesure susceptible de donner lieu à une augmentation de sa part contributive.
42
Pour le Ghana:
La Délégation du Ghana réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts si le non-respect de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), des annexes et protocoles qui y sont attachés, ou les réserves formulées par d'autres pays compromettent le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.
43
Pour la République démocratique de Madagascar:
La Délégation de la République démocratique de Madagascar réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera utiles pour protéger ses intérêts au cas où les Membres de l'Union n'observeraient pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) ou si des réserves formulées par d'autres pays venaient à compromettre le bon fonctionnement de ses propres services de télécommunication.
Elle réserve également à son Gouvernement le droit de n'accepter aucune incidence financière résultant des réserves faites par d'autres gouvernements participant à la présente Conférence.
44
Pour la République islamique du Pakistan:
La Délégation du Gouvernement du Pakistan à la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) se réserve le droit d'accepter ou non les conséquences qui pourraient résulter du non-respect, par tout autre Membre de l'Union, des dispositions de la Convention (1982) ou des Règlements y annexés.
45
Pour la République-Unie du Cameroun:
La Délégation de la République-Unie du Cameroun à la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) déclare que son Gouvernement se réserve le droit de prendre toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts, si les réserves émises par d'autres délégations ou le non-respect de la présente Convention tendaient à compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.
En outre, le Gouvernement de la République-Unie du Cameroun n'accepte aucune conséquence des réserves faites par d'autres délégations à la présente Conférence, ayant pour effet l'augmentation de sa contribution aux dépenses de l'Union.
46
Pour la Turquie:
La Délégation du Gouvernement de la Turquie à la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra estimer nécessaires pour protéger ses intérêts, si des réserves formulées par d'autres Membres de l'Union entraînent une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union.
Elle réserve de plus à son Gouvernement le droit de procéder à une réduction proportionnelle à la contribution de la Turquie au titre de toute rubrique ou sous-rubrique du budget, au cas où des réserves émises par d'autres parties se traduiraient par le non-versement par ces parties des parts contributives dues au titre de cette rubrique ou sous-rubrique.
47
Pour la République arabe syrienne:
La Délégation de la République arabe syrienne déclare que son Gouvernement se réserve le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où un Membre manquerait, de quelque façon que ce soit, de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), ou si des réserves formulées par un Membre compromettaient ses services de télécommunication ou conduisaient à une augmentation de la part contributive de la République arabe syrienne aux dépenses de l'Union.
48
Pour la République socialiste du Viet Nam:
Au nom de son Gouvernement, la Délégation de la République socialiste du Viet Nam à la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) déclare ce qui suit:
elle confirme une fois de plus la position du Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam, exposée dans la déclaration de son Ministère des affaires étrangères, en date du 7 août 1979, à savoir que les archipels Hoang Sa (Paracels) et Truong Sa (Spratly ou Spratley) font partie intégrante du territoire de la République socialiste du Viet Nam. Par conséquent, le Gouvernement du Viet Nam ne peut accepter les modifications de l'attribution de fréquences et les délimitations des subdivisions des zones 6D, 6F et 6G, figurant dans les Actes finals (ADD 27/132A) de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles aéronautiques (Genève, 1978). Etant donné que ces dispositions affectent les services aéronautiques de télécommunication du Viet Nam et ceux de certains autres pays de la région, elles devront être révisées par les prochaines Conférences administratives mondiales des radiocommunications pour les services mobiles;
elle réserve en outre à son Gouvernement le droit de n'accepter aucune autre disposition du Règlement des radiocommunications qui pourrait porter préjudice à ses services de télécommunication, et celui de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts et ses services de télécommunication.
49
Pour la République gabonaise:
La Délégation de la République gabonaise réserve à son Gouvernement le droit:
de prendre toutes Mesures nécessaires pour protéger ses intérêts si des Membres n'observent pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) ou si des réserves faites par d'autres Membres peuvent compromettre ses services de télécommunication;
d'accepter ou non les conséquences financières qui pourraient éventuellement résulter de ces réserves.
50
Pour la République de Côte d'Ivoire:
La Délégation de la République de Côte d'Ivoire déclare qu'elle réserve à son Gouvernement le droit d'accepter ou de refuser les conséquences des réserves formulées dans la présente Convention (Nairobi, 1982) par d'autres gouvernements et qui pourraient entraîner une augmentation de sa part de contribution aux dépenses de l'Union ou qui pourraient compromettre ses services de télécommunication.
51
(ce numéro n'a pas été utilisé)
52
Pour la République populaire de Bulgarie:
En signant la Convention internationale des télécommunications, la République populaire de Bulgarie déclare qu'elle se réserve le droit de prendre toutes mesures nécessaires pour protéger ses intérêts si d'autres Etats n'observent pas les dispositions de la Convention internationale des télécommunications ou si, par d'autres actes, ils portent atteinte à la souveraineté de la République populaire de Bulgarie.
53
Pour le Portugal:
La Délégation portugaise déclare, au nom de son Gouvernement, qu'elle n'accepte aucune conséquence des réserves faites par d'autres gouvernements, qui entraîneraient une augmentation de sa quote-part contributive aux dépenses de l'Union.
Elle déclare aussi réserver à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra estimer nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres ne prendraient pas leur part des dépenses de l'Union ou manqueraient de quelque autre façon de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), de ses annexes ou des protocoles qui y sont attachés, ou encore si des réserves formulées par d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.
54
Pour la République fédérative du Brésil:
En signant ces Actes finals, qui devront être ratifiés par son Congrès national, la Délégation du Brésil réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger m intérêts au cas où d'autres Membres manqueraient de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), ou de ses annexes et protocoles joints, ou encore si des réserves formulées par d'autres Membres risquent d'entraîner une augmentation de la contribution du Brésil aux dépenses de l'Union ou enfin si les réserves d'autres Membres risquent de compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.
55
Pour la République démocratique Somalie:
La Délégation de la République démocratique Somalie déclare que son Gouvernement ne saurait accepter aucune des conséquences financières qui pourraient découler des réserves faites par d'autres gouvernements participant à la Conférence de plénipotentiaires (Nairobi, 1982).
Elle réserve en outre à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour sauvegarder ses intérêts au cas où certains Membres, de quelque façon que ce soit, ne respectaient pas les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) ou si des réserves formulées par d'autres pays compromettaient ses services de télécommunication.
56
Au nom de la République fédérale d'Allemagne:
La Délégation de la République fédérale d'Allemagne déclare officiellement à propos de l'article 83 de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) qu'elle maintient les réserves faites au nom de la République fédérale d'Allemagne lors de la signature des Règlements mentionnés dans ledit article.
57
Au nom de la République fédérale d'Allemagne:
La Délégation de la République fédérale d'Allemagne réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts si certains Membres ne prennent pas leur part des dépenses de l'Union ou, de quelque autre manière que ce soit, ne respectent pas les dispositions de la Convention, de ses annexes ou des protocoles qui y sont joints, ou si des réserves formulées par d'autres pays sont de nature à accroître sa contribution aux dépenses de l'Union ou à compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunication. De plus, la Délégation de la République fédérale d'Allemagne formule, à titre de mesure conservatoire, une réserve contre toute modification de l'article 4 de la Convention internationale des télécommunications qui tendrait à inclure dans la Convention la coopération technique en tant qu'objet de l'Union; elle réserve également à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures nécessaires au cas où le budget ordinaire de l'Union s'en trouverait obéré.
58
Pour la République socialiste tchécoslovaque:
Au nom de son Gouvernement, la Délégation de la République socialiste tchécoslovaque déclare que, en signant la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), elle laisse ouverte la question de l'adoption du Règlement des radiocommunications (Genève, 1979).
59
Pour le Chili:
La Délégation du Chili tient à signaler que chaque fois qu'apparaissent dans la Convention internationale des télécommunications, dans ses annexes, dans les Règlements, ou dans des documents de quelque nature que ce soit, des mentions ou des références à des «territoires antarctiques» comme dépendances d'un Etat quelconque, ces mentions ou références ne s'appliquent pas, et ne peuvent pas s'appliquer, au secteur antarctique chilien, compris entre 53º et 90º de longitude ouest, qui fait partie intégrante du territoire national de la République du Chili et sur lequel cette République possède des droits imprescriptibles et exerce la souveraineté.
Eu égard à ce qui précède, le Gouvernement du Chili se réserve le droit de prendre les mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres Etats porteraient atteinte, de quelque manière que ce soit, à tout ou partie du territoire défini ci-dessus, en invoquant les dispositions de ladite Convention, de ses annexes ou de ses protocoles et/ou des Règlements y afférents.
60
Pour le Chili:
La Délégation du Chili à la Conférence de plénipotentiaires réserve à son Gouvernement le droit de formuler les réserves qu'il jugera nécessaires au sujet des textes contenus dans la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), dans ses annexes, dans ses protocoles ou dans les Règlements y afférents et qui affectent directement ou indirectement le fonctionnement de ses services de télécommunication ou qui portent atteinte à sa souveraineté.
Elle lui réserve aussi le droit de protéger ses intérêts au cas où les réserves d'autres gouvernements entraîneraient une augmentation de sa contribution aux dépenses de l'Union.
61
Pour la République du Niger:
La Délégation de la République du Niger à la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), réserve à son Gouvernement le droit:
de prendre les mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres de l'Union manqueraient, de quelque façon que ce soit, de se conformer aux dispositions de la Convention ou des Règlements, ou encore si des réserves formulées par ces Membres compromettaient le bon fonctionnement des services de télécommunication du Niger;
d'accepter ou de refuser les conséquences des réserves propres à entraîner une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union.
62
Pour la Grèce:
En signant la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), la Délégation de la République de Grèce à la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) déclare formellement qu'elle réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures conformes à la Constitution, à la législation et aux engagements internationaux de la République de Grèce, qu'il pourra estimer ou juger nécessaires ou utiles pour protéger et sauvegarder ses droits et intérêts nationaux au cas où des Etats Membres de l'Union manqueraient, de quelque manière que ce soit, de respecter les dispositions de la présente Convention et de ses annexes, protocoles et Règlements qui y sont attachés, ou de s'y conformer ou encore au cas où ils ne prendraient pas leur part des dépenses de l'Union.
Elle réserve également le droit à son Gouvernement de n'accepter aucune conséquence de toutes réserves formulées par d'autres parties contractantes qui, entre autres choses, pourraient entraîner une augmentation de sa propre quote-part contributive aux dépenses de l'Union, ou encore si les réserves en question devaient compromettre le bon et efficace fonctionnement des services de télécommunication de la République de Grèce.
63
Pour Papouasie-Nouvelle-Guinée:
La Délégation de Papouasie-Nouvelle-Guinée réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts si certains Membres ne prennent pas leur part des dépenses de l'Union ou s'ils manquent, de quelque autre manière que ce soit, aux obligations qui découlent de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) ou des annexes et des protocoles qui y sont joints, ou encore si des réserves formulées par d'autres pays compromettent le bon fonctionnement des services de télécommunication de Papouasie-Nouvelle-Guinée.
64
Pour la République-Unie de Tanzanie:
La Délégation de la République-Unie de Tanzanie réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où des Membres n'observeraient pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) ou si les réserves formulées par d'autres pays compromettent le bon fonctionnement de ses services de télécommunication ou entraînent une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union.
65
Pour la Guyane:
La Délégation de la Guyane réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts si des Membres n'observent pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) ou si les réserves et les actions d'autres pays compromettent le bon fonctionnement de ses services de télécommunication ou entraînent une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union.
66
Pour la République de Haute-Volta:
La Délégation de la République de Haute-Volta à la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) réserve à son Gouvernement le droit:
de refuser toutes mesures financières de nature à augmenter sa part contributive aux dépenses de l'Union;
de prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts au cas où des Membres n'observeraient pas les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) ou des annexes, Règlements et protocoles y afférents, ou encore si des réserves formulées par d'autres Etats Membres compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.
67
Pour la République de l'Inde:
En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), la Délégation de la République de l'Inde n'accepte pour son Gouvernement aucune conséquence financière résultant des réserves qui pourraient être faites par un Membre au sujet des finances de l'Union.
De plus, la Délégation de la République de l'Inde réserve à son Gouvernement le droit de prendre, en tant que de besoin, les mesures propres à assurer le bon fonctionnement de l'Union et de ses organes permanents, ainsi que l'application des dispositions de base du Règlement général et des Règlements administratifs annexés à la Convention si un pays quelconque fait des réserves et/ou n'accepte pas les dispositions de la Convention.
68
Pour la Jamaïque:
La Délégation de la Jamaïque réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où des Membres manqueraient, de quelque façon que ce soit, de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), de ses annexes ou des protocoles qui y sont joints, ou encore si des réserves formulées par d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement des services de télécommunication de la Jamaïque ou entraînaient une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union.
69
Pour Cuba:
En signant les Actes finals de la présente Conférence de plénipotentiaires, l'Administration de la République de Cuba tient à bien préciser que, devant les déclarations par lesquelles le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique a fait connaître son intention d'émettre vers Cuba des programmes de radiodiffusion à des fins subversives et déstabilisatrices - déclarations qui contreviennent aux dispositions de la Convention de l'Union internationale des télécommunications - elle se réserve le droit d'utiliser, quand elle le jugera nécessaire, les moyens dont elle dispose et d'appliquer toutes les mesures qu'elle jugera opportunes pour assurer le meilleur fonctionnement possible de ses services de radiodiffusion.
70
Pour les Etats-Unis d'Amérique:
Profondément troublés par l'évolution des débats de la Conférence de plénipotentiaires de 1982 de l'UIT, les Etats-Unis d'Amérique se réservent le droit de faire toutes réserves et déclarations particulières appropriées avant de ratifier la Convention de l'Union internationale des télécommunications. La préoccupation générale des Etats-Unis d'Amérique est motivée par l'absence regrettable, dans tous les secteurs de l'Union, d'une planification financière réaliste, par la politisation de l'Union et par l'obligation imposée à celle-ci d'offrir une coopération et une assistance techniques qui seraient mieux assurées par le Programme des Nations Unies pour le développement et par le secteur privé. Cette déclaration est nécessairement de caractère général, vu l'incapacité dans laquelle se trouve la Conférence d'achever l'essentiel de ses travaux avant le délai fixé pour la présentation des réserves.
71
Pour la Nouvelle-Zélande:
La Délégation de la Nouvelle-Zélande réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres ne prendraient pas leur part des dépenses de l'Union ou manqueraient de quelque autre façon de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), de ses annexes ou des protocoles qui y sont joints, ou encore si des réserves formulées par d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement des services de télécommunication de la Nouvelle-Zélande.
72
Pour le Royaume des Tonga:
La Délégation de la Nouvelle-Zélande, au nom du Gouvernement du Royaume des Tonga, réserve à ce Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres ne prendraient pas leur part des dépenses de l'Union ou manqueraient, de quelque autre façon, de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), de ses annexes ou des protocoles qui y sont joints, ou encore si des réserves formulées par d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement des services de télécommunication du Royaume des Tonga.
73
Pour la République populaire de Bulgarie, la République populaire hongroise, la République populaire de Mongolie, la République populaire de Pologne, la République démocratique allemande et la République socialiste tchécoslovaque:
Les Délégations des pays ci-dessus réservent à leurs Gouvernements respectifs le droit de n'accepter aucune mesure financière pouvant entraîner une augmentation non justifiée de leurs parts contributives aux dépenses de l'Union, ainsi que le droit de prendre toutes mesures qu'ils jugeront nécessaires pour sauvegarder leurs intérêts.
De plus, elles leur réservent également le droit de faire toute déclaration ou réserve au moment de la ratification de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982).
74
Pour la République du Kenya:
La Délégation de la République du Kenya déclare, au nom de son Gouvernement et conformément aux pouvoirs qui lui sont dévolus:
qu'elle réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires pour sauvegarder et protéger ses intérêts si un Membre, quel qu'il soit, n'observe pas, comme il y est tenu, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982);
que le Gouvernement de la République du Kenya décline toute responsabilité en ce qui concerne les conséquences qui pourraient résulter des réserves émises par des Membres de l'Union.
75
(ce numéro n'a pas été utilisé)
76
Pour le Mexique:
La Délégation du Mexique déclare que son Gouvernement se réserve le droit de prendre les mesures qu'il juge nécessaires pour protéger ses intérêts si des Membres n'observent pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), ou si les réserves formulées par des Membres compromettent les services de télécommunication du Mexique ou entraînent une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union.
77
Pour le Nicaragua:
En signant la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), la Délégation de la République du Nicaragua réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il juge nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où les réserves formulées par d'autres Gouvernements entraîneraient une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union ou compromettraient les services de télécommunication du Nicaragua.
78
Pour la République de Colombie:
La Délégation de la République de Colombie réserve à son Gouvernement le droit d'adopter toutes mesures qu'elle pourra juger nécessaires, conformément à sa législation nationale et au droit international, pour sauvegarder ses intérêts au cas où les réserves formulées par les représentants d'autres Etats pourraient compromettre les services de télécommunication de la Colombie ou le plein exercice de ses droits souverains, ainsi qu'au cas où l'application ou l'interprétation d'une disposition quelconque de la Convention rendraient ces mesures nécessaires.
79
Pour la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d'Ukraine et l'Union des Républiques socialistes soviétiques:
En signant la Convention internationale des télécommunications, la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d'Ukraine et l'Union des Républiques socialistes soviétiques déclarent qu'elles se réservent le droit de prendre toutes mesures qu'elles jugeront nécessaires pour protéger leurs intérêts au cas où d'autres Etats manqueraient de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications ou prendraient d'autres mesures susceptibles d'empiéter sur la souveraineté de l'U.R.S.S.
La République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d'Ukraine et l'Union des Républiques socialistes soviétiques tiennent pour illégitime et ne reconnaissent pas la signature de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) par la Délégation du Chili.
Les Délégations de la République socialiste soviétique de Biélorussie, de la République socialiste soviétique d'Ukraine et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques réservent à leurs Gouvernements le droit de n'accepter aucune décision d'ordre financier qui conduirait à une augmentation injustifiée de leurs contributions annuelles et résultant, en particulier, des modifications apportées au numéro 107, article 15, de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) par la Conférence de plénipotentiaires.
80
Pour l'Equateur:
La Délégation de l'Equateur déclare, au nom de son Gouvernement, qu'elle s'efforcera, dans la mesure du possible, d'observer les dispositions de la Convention approuvée par la présente Conférence (Nairobi, 1982) et réserve à son Gouvernement le droit:
d'adopter toutes mesures nécessaires pour protéger ses ressources naturelles, ses services de télécommunication et ses autres intérêts, dans le cas où ils seraient compromis par suite de l'inapplication des dispositions de ladite Convention et de ses annexes, ou des réserves formulées par d'autres pays Membres de l'Union;
de prendre toute autre décision, conformément à sa législation et au droit international, pour défendre ses droits souverains.
81
Pour l'Espagne:
La Délégation de l'Espagne déclare au nom de son Gouvernement que le mot «pays» utilisé dans le préambule, les articles 1 et 2 et d'autres dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) au sujet des Membres et de leurs droits et obligations, est pour ledit Gouvernement synonyme du terme «Etat souverain» et qu'il a la même valeur, la même portée et le même contenu juridique et politique.
82
Pour l'Espagne:
La Délégation de l'Espagne déclare, au nom de son Gouvernement, qu'elle n'accepte aucune des réserves formulées par d'autres gouvernements et qui impliqueraient une augmentation de ses obligations financières à l'égard de l'Union.
83
Pour le Nicaragua:
Le Gouvernement de la République de Nicaragua se réserve le droit de formuler toute déclaration ou réserve jusqu'à ce qu'il ratifie la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982).
84
Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:
I
La Délégation du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra estimer nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres ne prendraient pas leur part des dépenses de l'Union ou manqueraient de quelque autre façon de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), de ses annexes ou des protocoles qui y sont attachés, ou encore si des réserves formulées par d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.
II
Le Royaume-Uni note que la Conférence a adopté une réduction de 10% de certains des plafonds financiers proposés dans le projet de Protocole additionnel I pour la période commençant en 1984; cependant, cette réduction ne répond pas entièrement au souci exprimé à plusieurs reprises par de nombreuses délégations qui ont préconisé que l'Union ajuste ses dépenses futures aux ressources financières de tous les Membres de l'Union. Cette carence renforce la nécessité, pour le Conseil d'administration, de s'attacher très sérieusement à faire toutes les économies possibles dans le budget annuel de l'Union. Pour sa part, le Royaume-Uni réserve sa position concernant toute proposition impliquant des dépenses supérieures au montant total fixé au budget de l'Union pour 1983.
III
Le Royaume-Uni a appuyé les activités d'assistance technique des organes permanents de l'Union et le rôle éventuel de l'Union comme stimulant de la coopération technique par le Programme volontaire spécial adopté à la présente Conférence, ainsi que par l'intermédiaire du Programme des Nations Unies pour le développement. Toutefois, en l'absence d'instructions claires de la présente Conférence quant aux incidences financières de l'introduction de «l'assistance technique» dans les objectifs de l'Union, le Royaume-Uni se doit d'exprimer son inquiétude à propos de l'incidence que les dépenses consacrées à ces activités pourrait avoir sur l'aptitude de l'Union à exercer ses fonctions techniques normales. Par conséquent, le Royaume-Uni se réserve le droit, dans les discussions futures du budget de l'Union, d'insister pour que ces fonctions techniques normales viennent en priorité dans l'attribution des crédits de l'Union.
85
Pour le Canada:
La Délégation du Canada, notant l'ampleur de l'augmentation des plafonds financiers dans le Protocole additionnel I pour les années 1983 à 1989, réserve la position de son Gouvernement au sujet de l'acceptation des obligations financières imposées au titre du Protocole additionnel I, Dépenses de l'Union pour la période 1983 à 1989.
Conformément aux dispositions du paragraphe 2, section 16, de l'article 77 de la Convention internationale des télécommunications, la Délégation du Canada réserve en outre à son Gouvernement le droit de formuler toutes réserves supplémentaires qui pourraient être nécessaires jusques et y compris le moment où la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) aura été ratifiée par le Canada.
86
Pour le Pérou:
La Délégation du Pérou réserve à son Gouvernement le droit:
de prendre les mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres de l'Union manqueraient, de quelque façon que ce soit, de se conformer aux dispositions de la Convention ou de ses Règlements, ou encore si des réserves formulées par ces Membres compromettaient le bon fonctionnement des services de télécommunication du Pérou;
d'accepter ou de refuser les conséquences des réserves susceptibles d'entraîner une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union;
de formuler toute autre déclaration ou réserve jusqu'au moment où sera ratifiée la présente Convention.
87
Pour la République islamique d'Iran:
En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), la Délégation de la République islamique d'Iran réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qui pourront être nécessaires pour protéger ses intérêts si certains Membres ne prennent pas leur part des dépenses de l'Union ou si un Membre n'observe pas de quelque autre manière que ce soit, les dispositions de la Convention (Nairobi, 1982), ou des annexes et des protocoles qui y sont joints, ou encore si les réserves formulées par d'autres pays compromettent le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.
En outre, la Délégation de la République islamique d'Iran réserve à son Gouvernement le droit de prendre, s'il y a lieu, les mesures propres à assurer le bon fonctionnement de l'Union et de ses organes permanents.
88
Pour l'Australie:
Au nom de son Gouvernement, la Délégation de l'Australie, notant que les débats qui ont eu lieu à la Conférence de plénipotentiaires de Nairobi à propos des numéros 14 et 20 (article 4), du numéro 110 (article 15) et du numéro 1.1 du Protocole additionnel I, laissent subsister des doutes quant aux effets que l'application des nouvelles dispositions de l'article 4 pourrait avoir sur les ressources financières de l'Union, déclare qu'elle accepte les nouvelles dispositions de l'article 4 à condition que:
les activités de coopération technique et d'assistance technique financées sur le budget ordinaire excluent les activités de projets telles que la fourniture de matériel pour les systèmes;
la coopération technique et l'assistance technique financées sur les ressources propres de l'Union n'entraînent pas de modifications fondamentales et majeures pour les finances de l'Union internationale des télécommunications.
89
Pour le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège et lu Suède:
En ce qui concerne les articles 42 et 83 de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), les Délégations des pays susmentionnés déclarent formellement maintenir les réserves qu'elles ont formulées au nom de leurs Administrations lors de la signature des Règlements mentionnés dans l'article 83.
Les Délégations des pays ci-dessus déclarent, au nom de leurs Gouvernements respectifs, qu'ils n'acceptent aucune conséquence des réserves qui entraîneraient une augmentation de leur quote-part contributive aux dépenses de l'Union.
Les Délégations des pays susmentionnés réservent à leurs Gouvernements le droit de prendre toutes mesures qu'ils pourront estimer nécessaires pour protéger leurs intérêts au cas où certains Membres de l'Union ne prendraient pas leur part des dépenses de l'Union, ou bien si un Membre manquait, de quelque autre manière, de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), des annexes ou des protocoles qui y sont attachés, ou si des réserves formulées par d'autres pays devaient compromettre le bon fonctionnement de leurs services de télécommunication.
90
Pour la République de Colombie, la République populaire du Congo, l'Equateur, la République gabonaise, la République d'Indonésie, la République du Kenya, la République de l'Ouganda, la République démocratique Somalie:
Les Délégations des pays ci-dessus ratifient, quant au fond et compte tenu des nouvelles dispositions introduites dans la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), les réserves Nos 40, 42 et 79 formulées lors de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979), dans la mesure où elles s'appliquent aux résolutions, recommandation, protocoles et Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l'UIT (Nairobi, 1982).
91
Pour l'Autriche, la Belgique, le Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas:
Les Délégations des pays ci-dessus réservent à leurs Gouvernements le droit de prendre toutes mesures qu'ils pourront estimer nécessaires pour protéger leurs intérêts au cas où certains Membres ne prendraient pas leur part des dépenses de l'Union, ou manqueraient de quelque autre façon de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), de ses annexes et des protocoles qui y sont attachés, ou encore si des réserves formulées par d'autres pays étaient susceptibles de donner lieu à une augmentation de leurs parts contributives aux dépenses de l'Union, ou enfin si des réserves formulées par d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement de leurs services de télécommunication.
92
Pour l'Autriche, la Belgique, le Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas:
En ce qui concerne l'article 83 de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), les Délégations des pays susmentionnés déclarent formellement maintenir les réserves qu'elles ont formulées au nom de leurs Administrations lors de la signature des Règlements mentionnés dans l'article 83.
93
Pour la République du Zimbabwe:
En signant la présente Convention et avant sa ratification, le Gouvernement de la République du Zimbabwe formule les réserves suivantes:
sa signature ne signifie nullement qu'il excuse les actions agressives d'Israël contre ses voisins;
il ne reconnaît en aucune façon la politique de ségrégation raciale de la République sudafricaine, ni ses actions agressives en Namibie et ses activités de déstabilisation de la région de l'Afrique du Sud.
La Délégation de la République du Zimbabwe réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres ne prendraient pas leur part des dépenses de l'Union ou manqueraient de quelque autre façon de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), de ses annexes ou des protocoles qui y sont joints, ou encore si des réserves formulées par d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.
94
Pour la République de Chypre:
A
La Délégation de la République de Chypre à la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) déclare qu'elle réserve à son Gouvernement le droit de n'accepter aucune incidence financière qui pourrait résulter de réserves faites par d'autres Etats parties à la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982).
Elle réserve également à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires ou utiles pour protéger ou sauvegarder ses intérêts ou ses droits nationaux si les Etats Membres de l'Union, de quelque manière que ce soit, n'observent pas les dispositions de la Convention précitée, de ses annexes, protocoles et Règlements, ou si des réserves formulées par d'autres Etats Membres compromettent le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.
B
La Délégation de la République de Chypre à la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) en signant la Convention internationale des télécommunications de Nairobi (1982), déclare officiellement et fermement que le Gouvernement de la République de Chypre récuse, rejette et considère comme irrecevable toute contestation avancée par le passé ou qui pourrait l'être à tout moment dans l'avenir, par n'importe quel Etat Membre de l'Union partie à la Convention précitée, concernant l'intégrité et la souveraineté nationale de la République de Chypre sur l'ensemble de son territoire.
Elle déclare également que les régions du territoire de la République illégalement et temporairement occupées sont et restent partie intégrante et inséparable dudit territoire, dont les relations internationales relèvent de la compétence légale et de la responsabilité du Gouvernement de la République de Chypre.
En vertu de ce qui précède, le Gouvernement de la République de Chypre a le droit exclusif, entier, absolu et souverain de représenter dans les relations internationales la République de Chypre dans sa totalité, vu qu'elle est reconnue non seulement en droit international mais encore par tous les Etats, par l'Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées, ainsi que par toutes les autres organisations internationales ou intergouvernementales.
95
Pour la République d'El Salvador:
Le Gouvernement de la République d'El Salvador se réserve le droit de n'accepter aucune mesure financière qui pourrait entraîner une augmentation de sa contribution et de formuler les réserves qu'il jugera nécessaires au sujet des textes contenus dans la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) qui pourraient porter directement ou indirectement atteinte à sa souveraineté.
Il se réserve aussi le droit de prendre des mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses services de télécommunication au cas où des pays Membres manqueraient de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982).
96
Pour Grenade:
En ce qui concerne la déclaration Nº 13 de la Délégation de la République du Venezuela relative à la politique de son Gouvernement dans les affaires internationales, et selon laquelle le Venezuela n'accepte pas l'arbitrage en tant que moyen de règlement des différends, la Délégation de Grenade réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour sauvegarder ses intérêts si un Membre n'observe pas les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), ou les annexes et protocoles qui y sont joints, ou si les réserves formulées par d'autres Membres devaient compromettre le bon fonctionnement des services de télécommunication de Grenade.
97
Pour l'Etat d'Israël:
Les déclarations formulées par certaines délégations dans les numéros 6, 37, 93 (1) du Protocole final étant en contradiction flagrante avec les principes et les objectifs de l'Union internationale des télécommunications et, par conséquent, dénuées de toute valeur juridique, le Gouvernement d'Israël tient à faire savoir officiellement qu'il rejette purement et simplement ces déclarations et qu'il considère qu'elles ne peuvent avoir aucune valeur pour ce qui est des droits et des obligations des Etats Membres de l'Union internationale des télécommunications.
De toute façon, le Gouvernement d'Israël se prévaudra des droits qui sont les siens pour sauvegarder ses intérêts au cas où les gouvernements de ces délégations violeraient de quelque manière que ce soit l'une quelconque des dispositions de la Convention ou des annexes, des protocoles ou des Règlements y annexés.
98
Pour le Royaume du Swaziland:
La Délégation du Royaume du Swaziland réserve le droit à son Gouvernement de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour sauvegarder su intérêts dans le cas où des Membres ne respecteraient pas, d'une façon ou d'une autre, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) ou les annexes et Règlements qui y sont joints, ou si des réserves faites par d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.
99
Pour la République de l'Ouganda:
En signant la présente Convention, la Délégation de la République de l'Ouganda déclare que son Gouvernement se réserve le droit de prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts si certains Membres ne respectent pas leurs obligations envers l'Union en ce qui concerne la contribution aux dépenses ou s'ils n'observent pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), de ses annexes ou des protocoles qui y sont attachés, ou encore si les réserves formulées par d'autres pays devaient compromettre le bon fonctionnement des services de télécommunication de la République de l'Ouganda.
100
Pour la République du Mali:
La Délégation de la République du Mali déclare que son Gouvernement n'acceptera aucune augmentation de sa part contributive au budget de l'Union, en raison de la défaillance de quelque pays que ce soit au règlement de ses contributions et autres frais connexes, ou du fait des réserves émises par d'autres pays, ou encore du non-respect de la présente Convention par certains pays.
Elle réserve de plus à son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qui s'imposeraient pour protéger ses intérêts en matière de télécommunication du fait du non-respect de la Convention de Nairobi (1982), par un pays Membre quelconque de l'Union.
101
Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:
La Délégation du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord prend acte de la déclaration Nº 59 de la Délégation du Chili concernant les territoires antarctiques. Dans la mesure où cette déclaration peut viser le Territoire antarctique britannique, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord tient à préciser qu'il ne doute nullement de son droit de souveraineté sur le Territoire antarctique britannique. A propos de ladite déclaration, la Délégation du Royaume-Uni attire l'attention sur les dispositions du Traité antarctique, et notamment sur l'article IV de ce Traité.
102
Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:
La Délégation du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord déclare qu'elle n'accepte pas la déclaration Nº 10 faite par la Délégation argentine pour autant que cette déclaration conteste la souveraineté du Gouvernement de Sa Majesté au Royaume-Uni sur les Iles Falkland et leurs dépendances, ainsi que sur le Territoire antarctique britannique et elle désire formellement réserver les droits du Gouvernement de Sa Majesté sur cette question. Les Iles Falkland et leurs dépendances ainsi que le Territoire antarctique britannique sont, et continuent à être, partie intégrante des territoires dont les relations internationales sont assurées par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
La Délégation du Royaume-Uni ne peut pas non plus accepter l'opinion exprimée par la Délégation argentine selon laquelle l'appellation «Dépendances des Iles Falkland» est erronée, pas plus, dans la mesure où cette opinion se réfère à l'appellation «d'Iles Falkland», le fait que cette appellation soit erronée. En outre, la Délégation du Royaume-Uni ne peut pas accepter l'opinion exprimée par la Délégation argentine selon laquelle il convient d'associer le terme «Malouines» à la désignation des Iles Falkland et de leurs dépendances. La décision du Comité spécial des Nations Unies d'ajouter «Malouines» après cette désignation n'avait trait qu'aux documents du Comité spécial des Nations Unies chargé d'étudier l'appellation de la déclaration relative à l'octroi de l'indépendance aux pays coloniaux et à leurs peuples et elle n'a pas été adoptée par les Nations Unies pour tous leurs documents. Cette décision ne concerne donc nullement la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) ni ses annexes ou tous autres documents publiés par l'Union internationale des télécommunications.
Pour ce qui est des Résolutions 2065 (XX), 3160 (XXVIII) et 31/49 de l'Assemblée générale des Nations Unies, la Délégation du Royaume-Uni n'accepte pas les raisons données par la Délégation argentine à cet égard. Le Royaume-Uni s'est abstenu lors du vote des deux premières Résolutions et s'est prononcé contre la troisième.
La Délégation du Royaume-Uni souligne également que, dans le courant de l'année, l'Argentine a interrompu, sans avertissement ou provocation, les négociations visant à régler ce différend, pour envahir les Iles Falkland.
La Délégation du Royaume-Uni note la référence de la Délégation argentine à l'article IV du Traité de l'Antarctique signé à Washington le 1er décembre 1959, mais elle tient à déclarer que cet article ne confirme ni ne justifie le pouvoir ou la souveraineté d'une puissance quelconque sur un territoire antarctique quel qu'il soit. Le Gouvernement de Sa Majesté n'a aucun doute quant à la souveraineté du Royaume-Uni sur le Territoire antarctique britannique.
103
Pour la Turquie:
En ce qui concerne la déclaration 94 (B) de la Délégation de Chypre, le Gouvernement turc considère que l'Administration gréco-chypriote actuelle ne représente que la partie méridionale de l'île de Chypre.
104
Pour la République fédérale d'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, la Belgique, le Canada, le Danemark, les Etats-Unis d'Amérique, la Finlande, la France, la Grèce, l'Islande, l'Italie, le Japon, la Principauté de Liechtenstein, le Luxembourg, Monaco, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Royaume des Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la Suède et la Confédération suisse:
Les Délégations des pays ci-dessus, se référant à la réserve formulée par la République de Colombie, la République populaire du Congo, l'Equateur, la République gabonaise, la République d'Indonésie, la République du Kenya, la République de l'Ouganda et la République démocratique Somalie dans la déclaration Nº 90 estiment, pour autant que cette déclaration se réfère à la Déclaration de Bogota, signée le 3 décembre 1976 par les pays équatoriaux, et à la revendication de ces pays d'exercer des droits souverains sur des parties de l'orbite des satellites géostationnaires, que cette revendication ne peut être admise par la présente Conférence. En outre, les Délégations des pays ci-dessus souhaitent renouveler la déclaration faite à ce sujet, au nom de leurs Administrations, lors de la signature des Actes finals de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979).
Elles souhaitent également affirmer que la référence à la «situation géographique de certains pays» dans l'article 33 ne signifie pas que l'on admette la revendication de droits préférentiels quelconques sur l'orbite des satellites géostationnaires.
105
Pour la République démocratique d'Afghanistan, la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République populaire de Bulgarie, la République populaire hongroise, la République populaire de Mongolie, la République populaire de Pologne, la République démocratique allemande, la République socialiste soviétique d'Ukraine, la République socialiste tchécoslovaque et l'Union des Républiques socialistes soviétiques:
Les Délégations des pays ci-dessus ne reconnaissent pas les prétentions qui visent à étendre la souveraineté d'Etat sur les parties de l'orbite des satellites géostationnaires, car elles sont contraires au statut de l'espace extra-atmosphérique selon le droit international universellement reconnu (déclaration Nº 90).
106
Pour l'Union des Républiques socialistes soviétiques:
Comme l'a déjà déclaré à maintes reprises le Gouvernement soviétique à propos de la question des prétentions territoriales dans l'Antarctique formulées par certains Etats, l'Union des Républiques socialistes soviétiques n'a reconnu ni ne peut reconnaître comme légal aucun règlement séparé de la question de l'appartenance de l'Antarctique aux Etats (déclarations Nos 10 et 59).
107
Pour la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d'Ukraine et l'Union des Républiques socialistes soviétiques:
Les Délégations des pays ci-dessus réservent à leurs Gouvernements le droit de faire toutes déclarations ou réserves qu'ils estimeront nécessaires lors de la ratification de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982).
108
Pour la République argentine:
En ce qui concerne la déclaration Nº 59 du Protocole final de la Convention internationale des télécommunications adoptée par la Conférence de plénipotentiaires (Nairobi, 1982), la République argentine réfute la déclaration, qui y est contenue, qu'elle soit formulée en particulier par l'Etat qui en est l'auteur ou par tout autre Etat, qui risquerait de compromettre les droits qu'elle a sur le secteur compris entre le 25e et le 74e degré de longitude ouest au sud du 60e degré de latitude sud qui comprend des territoires sur lesquels la République argentine exerce ses droits de souveraineté imprescriptibles et inaliénables.
109
Pour la République argentine:
La Délégation de la République argentine réserve à son Gouvernement le droit:
de n'accepter aucune mesure financière susceptible d'entraîner une augmentation de sa contribution;
de prendre toutes mesures qu'il peut estimer opportunes afin de protéger ses services de télécommunication au cas où des pays Membres n'observeraient pas les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982);
de formuler les réserves qu'il peut estimer opportunes en ce qui concerne les textes qui sont inclus dans la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) et qui pourraient porter atteinte directement ou indirectement à sa souveraineté.
110
Pour la République du Botswana:
La Délégation de la République du Botswana déclare qu'elle réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourrait juger nécessaires pour sauvegarder ses intérêts, au cas où certains Membres n'observeraient pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) ou des Règlements, annexes et protocoles qui y sont attachés, ou encore au cas où les réserves formulées par d'autres pays devraient compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.
111
Pour les Etats-Unis d'Amérique:
Prenant note de la déclaration formulée par l'Administration de Cuba (Nº 69), les Etats-Unis d'Amérique réaffirment leur droit d'émettre vers Cuba sur des fréquences appropriées, libres de perturbations ou d'autres brouillages préjudiciables, et se réservent le droit de prendre toutes les mesures nécessaires en ce qui concerne le brouillage existant et tout brouillage éventuel que Cuba causerait au service de radiodiffusion des Etats-Unis.
112
Pour le Chili:
La Délégation du Chili à la Conférence de plénipotentiaires s'oppose, dans le fond et dans la forme, à la déclaration des Républiques soviétiques de Biélorussie, d'Ukraine et de l'U.R.S.S. qui figure au numéro 79 du Protocole final et qui la concerne, et elle estime que ces Délégations n'ont ni le pouvoir ni «l'autorité morale» pour se constituer en tribunal habilité à juger de la légalité des délégations accréditées à la présente Conférence, outrepassant ainsi les décisions de la Commission de vérification des pouvoirs, organe légitime constitué par la Conférence qui a reconnu la légalité et la légitimité de la Délégation du Chili, comme les ont également reconnues les autres Délégations des Membres de l'Union.
En conséquence, la Délégation du Chili rejette énergiquement et considère comme illégale la déclaration mentionnée ci-dessus, car elle manque de base juridique et elle n'est motivée que par des raisons exclusivement politiques, totalement étrangères aux objectifs de l'Union internationale des télécommunications et au mandat de la présente Conférence, ce qui la situe automatiquement en dehors du cadre juridique de ladite Conférence.
113
Pour la République argentine:
La République argentine déclare qu'elle n'accepte pas la déclaration Nº 102 faite, lors de la signature du Protocole final, par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord quant à ses droits sur les territoires mentionnés, et se rapportant aux îles Malouines, aux îles de la Géorgie du Sud et aux îles Sandwich du Sud.
114
Pour la République islamique d'Iran:
Au nom de Dieu, compatissant et miséricordieux,
La Délégation de la République islamique d'Iran à la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) rejette catégoriquement les déclarations faites dans le Protocole final sous les numéros 9, 28, 57, 70, 79, 84, 85, 88, 89, 90, 92.
Elle déclare en outre que, vu le temps insuffisant dont elle dispose pour présenter des contre-réserves, elle réserve à son Gouvernement le droit de formuler les réserves et contre-réserves supplémentaires qui pourront être nécessaires jusques et y compris la date de ratification de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) par le Gouvernement de la République islamique d'Iran.
115
Pour la République populaire de Chine:
En signant cette Convention, la Délégation de la République populaire de Chine déclare:
que toute revendication de souveraineté éventuellement formulée par un autre pays dans le Protocole final de la Convention de l'UIT (Nairobi, 1982) et dans d'autres documents sur les îles Xisha et Nansha, qui sont des parties inséparables du territoire de la République populaire de Chine, sera illégale et non avenue; en outre, une telle revendication injustifiée ne portera en aucun cas atteinte aux droits de souveraineté absolus et incontestables de la République populaire de Chine sur lesdites îles;
qu'elle réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts si un Membre ne se conforme pas aux dispositions de la Convention (Nairobi, 1982) ou si les réserves formulées par d'autres pays compromettent le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires respectifs ont signé ce Protocole final en un exemplaire et en chacune des langues anglaise, chinoise, espagnole, française et russe. Ce Protocole restera déposé aux archives de l'Union internationale des télécommunications, laquelle en remettra une copie à chacun des pays signataires.
Fait à Nairobi, le 6 novembre 1982.
Suivent les mêmes signatures que pour la Convention.
PROTOCOLES ADDITIONNELS
PROTOCOLE ADDITIONNEL I
Dépenses de l'Union pour la période de 1983 à 1989
1.1 Le Conseil d'administration est autorisé à établir le budget annuel de l'Union de telle sorte que les dépenses annuelles:
- du Conseil d'administration,
- du Secrétariat général,
- du Comité international d'enregistrement des fréquences,
- des secrétariats des Comités consultatifs internationaux,
- des laboratoires et installations techniques de l'Union,
- de la coopération et de l'assistance techniques dont bénéficient les pays en développement
ne dépassent pas les sommes ci-après pour les années 1983 et suivantes, jusqu'à la prochaine Conférence de plénipotentiaires:
66.950.000 francs suisses pour l'année 1983
72.300.000 francs suisses pour l'année 1984
72.850.000 francs suisses pour l'année 1985
74.100.000 francs suisses pour l'année 1986
75.050.000 francs suisses pour l'année 1987
75.400.000 francs suisses pour l'année 1988
76.550.000 francs suisses pour l'année 1989
1.2 Pour les années postérieures à 1989, les budgets annuels ne devront pas dépasser la somme fixée pour l'année précédente.
1.3 Les montants fixés ci-dessus ne comprennent pas les montants affectés aux conférences, réunions, cycles d'études et projets spéciaux inclus aux paragraphes 2 et 3.
Le Conseil d'administration peut autoriser les dépenses relatives aux conférences visées au numéro 109 de la Convention ainsi qu'aux réunions des Comités consultatifs internationaux et des cycles d'études. Le montant affecté à cette fin doit couvrir les dépenses relatives aux réunions préparatoires aux conférences, aux travaux entre les sessions, aux réunions proprement dites et celles suivant immédiatement ces réunions y compris, si l'information est disponible, les dépenses immédiates qui peuvent découler des décisions de ces conférences ou réunions.
2.1 Durant les années 1983 à 1989, le budget adopté par le Conseil d'administration pour les conférences, réunions et cycles d'études, ne doit pas dépasser les montants suivants:
Conférences
1.950.000 francs suisses pour la Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles, 1983.
10.000.000 francs suisses pour la Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour la planification des bandes d'ondes décamétriques attribuées au service de radiodiffusion 1984/1986 (budgets 1983 à 1986).
11.100.000 francs suisses pour la Conférence administrative mondiale des radiocommunications sur l'utilisation de l'orbite des satellites géostationnaires et la planification des services spatiaux utilisant cette orbite, 1985/1988 (budgets 1983 à 1988).
4.600.000 francs suisses pour la Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles, 1987 (budgets 1986 et 1987).
1.130.000 francs suisses pour la Conférence administrative mondiale télégraphique et téléphonique, 1988 (budgets 1987 et 1988).
4.130.000 francs suisses pour la Conférence de plénipotentiaires, 1989.
4.550.000 francs suisses, pour la mise en oeuvre des seules décisions des conférences; ce montant, s'il n'est pas employé, ne pourra pas être transféré à d'autres rubriques du budget. Les dépenses afférentes sont sous réserve de l'approbation du Conseil d'administration.
Réunions du CCIR
2.700.000 francs suisses pour 1983
2.200.000 francs suisses pour 1984
5.250.000 francs suisses pour 1985
1.100.000 francs suisses pour 1986
3.450.000 francs suisses pour 1987
3.500.000 francs suisses pour 1988
5.300.000 francs suisses pour 1989
C) Réunions du CCITT
4.800.000 francs suisses pour 1983
6.900.000 francs suisses pour 1984
6.100.000 francs suisses pour 1985
6.300.000 francs suisses pour 1986
6.500.000 francs suisses pour 1987
6.650.000 francs suisses pour 1988
7.000.000 francs suisses pour 1989
Cycles d'études
800.000 francs suisses pour 1983
200.000 francs suisses pour 1984
420.000 francs suisses pour 1985
200.000 francs suisses pour 1986
330.000 francs suisses pour 1987
200.000 francs suisses pour 1988
330.000 francs suisses pour 1989
2.2 Si la Conférence de plénipotentiaires ne se réunit pas en 1989, le Conseil d'administration doit établir le coût de chacune des conférences visées au numéro 109 ainsi qu'un budget annuel pour les réunions des Comités consultatifs internationaux tenues après 1989, l'approbation des crédits budgétaires correspondants devant être préalablement obtenue auprès des Membres de l'Union conformément aux dispositions du paragraphe 7 du présent Protocole. Les crédits correspondants ne sont pas transférables.
2.3 Le Conseil d'administration peut autoriser un dépassement des limites fixées pour les réunions et cycles d'études dans chacun des paragraphes 2.1 b), 2.1 c) et 2.1 d) ci-dessus si ce dépassement peut être compensé par des sommes s'inscrivant dans les limites des dépenses:
- restant disponibles sur une année précédente
- ou à prélever sur une année future.
Les dépenses consacrées au Projet «Utilisation accrue de l'ordinateur par l'IFRB» autorisées par le Conseil d'administration ne peuvent pas dépasser les sommes suivantes:
3.976.000 francs suisses pour 1983
3.274.000 francs suisses pour 1984
3.274.000 francs suisses pour 1985
3.274.000 francs suisses pour 1986
3.274.000 francs suisses pour 1987
3.274.000 francs suisses pour 1988
3.274.000 francs suisses pour 1989
3.1 Le Conseil d'administration peut autoriser un dépassement des limites susmentionnées si ce dépassement peut être compensé par des sommes s'inscrivant dans les limites des dépenses:
- restant disponibles sur une année précédente
- ou à prélever sur une année future.
Le Conseil évalue rétrospectivement chaque année les écarts intervenus dans les deux années écoulées, les écarts susceptibles de se produire dans l'année en cours et les écarts probables fondés sur les meilleures estimations, susceptibles de se produire dans les deux années à venir (l'exercice budgétaire suivant et celui qui suit), sous les rubriques suivantes:
4.1 échelles de traitements, contributions au titre des pensions ou indemnités, y compris les indemnités de poste, admises par les Nations Unies pour être appliquées à leur personnel en fonctions à Genève;
4.2 cours du change entre le franc suisse et le dollar des Etats-Unis, dans la mesure où il influe sur les dépenses de personnel payé selon le barème des Nations Unies;
4.3 pouvoir d'achat du franc suisse par rapport aux dépenses autres que celles concernant le personnel.
En fonction de ces données, le Conseil peut autoriser pour l'exercice budgétaire suivant (et provisoirement pour l'exercice qui suit) des dépenses jusqu'à concurrence des montants indiqués aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus, ajustés en fonction du paragraphe 4 en tenant compte de l'opportunité de financer une bonne part de ces augmentations par des économies au sein de l'organisation, tout en reconnaissant que certaines dépenses ne peuvent pas être ajustées rapidement à des écarts échappant au contrôle de l'Union. Toutefois, les dépenses effectives ne peuvent pas dépasser le montant résultant des écarts effectifs visés au paragraphe 4 ci-dessus.
Le Conseil d'administration a mission de réaliser toutes les économies possibles. A cette fin, il se doit de fixer chaque année les dépenses autorisées au niveau le plus bas possible compatible avec les besoins de l'Union, dans les limites fixées aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus, en tenant compte, le cas échéant, des dispositions du paragraphe 4.
Si les crédits qui peuvent être utilisés par le Conseil en vertu des paragraphes 1 à 4 ci-dessus ne suffisent pas à financer des activités imprévues mais urgentes, le Conseil peut dépasser de moins de 1% les crédits du plafond fixé par la Conférence de plénipotentiaires. Si les crédits proposés dépassent le plafond de 1% ou plus, le Conseil ne peut autoriser ces crédits qu'avec l'approbation de la majorité des Membres de l'Union dûment consultés. Toute consultation des Membres de l'Union doit s'appuyer sur un exposé complet des faits justifiant une telle demande.
Pour fixer le montant de l'unité contributive d'une année quelconque, le Conseil d'administration tient compte du programme des conférences et des réunions futures et de leur coût respectif estimé, afin d'éviter de larges fluctuations d'une année à l'autre.
PROTOCOLE ADDITIONNEL II
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