Resolução da Assembleia da República n.º 35/93 — Aprova, para adesão, o Protocolo de Adesão ao Acordo Relativo à Supressão Gradual dos Controlos nas Fronteiras Comuns…
Este é o ato tal como foi publicado. As alterações posteriores não estão incorporadas no texto: cada uma é um ato autónomo neste repositório e uma entrada no historial desta lei.
2 atos modificativos · 2017-08-21, Lei n.º 88/2017 — Regime jurídico da emissão, transmissão, reconhecimento e execução de d…
Aprova, para adesão, o Protocolo de Adesão ao Acordo Relativo à Supressão Gradual dos Controlos nas Fronteiras Comuns, assinado em Schengen a 14 de Junho de 1985, e o Acordo de Adesão à Convenção de Aplicação do Acordo de Schengen de 14 de Junho de 1985, assinada em Schengen em 19 de Junho de 1990
Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à l'application de dispositions nationales plus larges concernant l'effet «ne bis in idem» attaché aux décisions judiciaires prises à l'étranger.
CHAPITRE 4
Extradition
Article 59
1 - Les dispositions du présent chapitre visent à compléter la Convention européenne d'extradition du 13 septembre 1957, ainsi que, dans les relations entre les Parties Contractantes, membres de l'Union économique Benelux, le chapitre I du Traité Benelux d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale du 27 juin 1962 tel qu'il est modifié par le Protocole du 11 mai 1974 et à faciliter l'application desdits accords.
2 - Le paragraphe 1 n'affecte pas l'application des dispositions plus larges des accords bilatéraux en vigueur entre des Parties Contractantes.
Article 60
Dans les relations entre deux parties Contractantes, dont une n'est pas Partie à la Convention européenne d'extradition du 13 septembre 1957, les dispositions de ladite Convention sont applicables, compte tenu des réserves et déclarations déposées soit lors de la ratification de ladite Convention soit, pour les Parties Contractantes qui ne sont pas Parties à la Convention, lors de la ratification, l'approbation ou l'acceptation de la présente Convention.
Article 61
La République française s'engage à extrader, à la demande de l'une des Parties Contractantes, les personnes poursuivies pour des faits punis par la législation française d'une peine ou mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins deux ans et par la loi de la Partie Contractante requérante d'une peine ou mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an.
Article 62
1 - En ce qui concerne l'interruption de la prescription, seules sont applicables les dispositions de la Partie Contractante requérante.
2 - Une amnistie prononcée par la Partie Contractante requise ne fait pas obstacle à l'extradition sauf si l'infraction relève de la juridiction de cette Partie Contractante.
3 - L'absence d'une plainte ou d'un avis officiel autorisant les poursuites, qui ne sont nécessaires qu'en vertu de la législation de la Partie Contractante requise, ne porte pas atteinte à l'obligation d'extrader.
Article 63
Les Parties Contractantes s'engagent, conformément à la Convention et au Traité cités à l'article 59, à extrader entre elles les personnes qui sont poursuivies par les autorités judiciaires de la Partie Contractante requérante pour l'une des infractions visées à l'article 50, paragraphe 1, ou recherchées par celles-ci aux fins de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté prononcées pour une telle infraction.
Article 64
Un signalement dans le Système d'Information Schengen, effectué conformément à l'article 95, a le même effet qu'une demande d'arrestation provisoire au sens de l'article 16 de la Convention européenne d'extradition du 13 septembre 1957, ou de l'article 15 du Traité Benelux d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale du 27 juin 1962 tel qu'il est modifié par le Protocole du 11 mai 1974.
Article 65
1 - Sans préjudice de la faculté de recourir à la voie diplomatique, les demandes d'extradition et de transit sont adressées par le ministère compétent de la Partie Contractante requérante au ministère compétent de la Partie Contractante requise.
2 - Les ministères compétents sont:
En ce qui concerne le Royaume de Belgique: le Ministère de la Justice;
En ce qui concerne la République fédérale d'àllemagne: le Ministère fédéral de la Justice et les Ministres ou Sénateurs de la Justice des États fédérés;
En ce qui concerne la République française: le Ministère des Affaires étrangères;
En ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg: le Ministère de la Justice;
En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas: le Ministère de la Justice.
Article 66
1 - Si l'extradition d'une personne réclamée n'est pas manifestement interdite en vertu du droit de la Partie Contractante requise, cette Partie Contractante peut autoriser l'extradition sans procédure formelle d'extradition, à condition que la personne réclamée y consente par procès-verbal établi devant un membre du pouvoir judiciaire et après audition par celui-ci, pour l'informer de son droit à une procédure formelle d'extradition. La personne réclamée peut se faire assister d'un avocat au cours de son audition.
2 - Dans le cas d'une extradition en vertu du paragraphe 1, la personne réclamée qui déclare explicitement renoncer à la protection que lui confère le principe de la spécialité ne peut révoquer cette déclaration.
CHAPITRE 5
Transmission de l'exécution des jugements répressifs
Article 67
Les dispositions ci-après visent à compléter la Convention du Conseil de l'Europe du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées, entre les Parties Contractantes qui sont Partie à ladite Convention.
Article 68
1 - La Partie Contractante sur le territoire de laquelle une peine privative de liberté ou une mesure de sûreté restreignant la liberté a été prononcée par jugement passé en force de chose jugée à l'égard d'un ressortissant d'une autre Partie Contractante, qui s'est soustrait, en s'enfuyant vers son pays, à l'exécution de cette peine ou mesure de sûreté, peut demander à cette demande Partie Contractante, si la personne évadée est trouvée sur son territoire, de reprendre l'exécution de la peine ou de la mesure de sûreté.
2 - Dans l'attente des pièces étayant la demande de reprise de l'exécution de la peine ou de la mesure de sûreté ou de la partie de la peine qui reste à purger, et de la décision à pendre sur cette demande, la Partie Contractante requise peut, à la demande de la Partie Contractante requérante, placer la personne condamnée en garde à vue ou prendre d'autres mesures pour garantir sa présence sur le territoire de la Partie Contractante requise.
Article 69
La transmission de l'exécution en vertu de l'article 68 n'est pas subordonnée au consentement de la personne à l'encontre de laquelle la peine ou la mesure de sûreté a été prononcée. Les autres dispositions de la Convention du Conseil de l'Europe sur le transfèrement des personnes condamnées du 21 mars 1983 sont applicables par analogie.
CHAPITRE 6
Stupéfiants
Article 70
1 - Les Parties Contractantes créent un groupe de travail permanent chargé d'examiner des problèmes communs concernant la répression de la criminalité en matière de stupéfiants et d'élaborer le cas échéant des proposition aux fins d'améliorer, si besoin est, les aspects pratiques et techniques de la coopération entre les Parties Contractantes. Le groupe de travail soumet ses propositions au Comité Exécutif.
2 - Le groupe de travail visé au paragraphe 1, dont les membres sont désignés par les instances nationales compétentes, comprendra notamment des représentants des services chargés des missions de police et des douanes.
Article 71
1 - Les Parties Contractantes s'engagent, en ce qui concerne la cession directe ou indirecte de stupéfiants et de substances psychotropes de quelque nature que ce soit, y compris le cannabis, ainsi que la détention de ces produits et substances aux fins de cession ou d'exportation, à prendre, en conformité avec les Conventions existantes des Nation Unies (ver nota *), toutes mesures nécessaires à la prévention et à la répression du trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes.
2 - Les Parties Contractantes s'engagent à prévenir et à réprimer par des mesures administratives et pénales l'exportation illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, y compris le cannabis, ainsi que la cession, la fourniture et la remise desdits produits et substances, sans préjudice des dispositions pertinentes des articles 74, 75 et 76.
3 - En vue de lutter contre l'importation illicite de stupéfiants et de substances psychtropes, y compris le cannabis, les Parties Contractantes renforceront les contrôles de la circulation des personnes et des marchandises ainsi que des moyens de transport aux frontières extérieures. Ces mesures seront précisées par le groupe de travail prévu à l'article 70. Ce groupe de travail prendra notamment en considération le déplacement d'une partie du personnel de la police et des douanes libéré aux frontières intérieures, ainsi que le recours à des méthodes modernes de détection de drogue et à des chiens-drogue.
4 - En vue d'assurer le respect des dispositions du présent article, les Parties Contractantes surveilleront spécifiquement les lieux notoirement utilisés pour le trafic de drogue.
5 - En ce qui concerne la lutte contre la demande illicite de stupéfiants et substances psychotropes de quelque nature que ce soit, y compris le cannabis, les Parties Contractantes feront tout ce qui est en leur pouvoir pour prévenir et lutter contre les effets négatifs de cette demande illicite. Les mesures prises à cette fin relèvent de la responsabilité de chaque Partie Contractante.
(nota *) Convention unique sur les Stupéfiants de 1961 dans la version modifiée par le Protocole de 1972 portant Amendement de la Convention unique sur les Stupéfiants de 1961; la Convention de 1971 sur les Substances Psychotropes; la Convention des Nations unies du 20 décembre 1988 relative au Trafic illicite des Stupéfiants et des Substances psychotropes.
Article 72
Conformément à leur Constitution et à leur ordre juridique national, les Parties Contractantes garantissent que des dispositions légales seront prises pour permettre la saisie et la confiscation des produits du trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.
Article 73
1 - Conformément à leur constitution et à leur ordre juridique national, les Parties Contractantes s'engagent à prendre des mesures aux fins de permettre les livraisons surveillées dans le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.
2 - La décision de recourir à des livraisons surveillées sera prise dans chaque cas d'espèce sur la base d'une autorisation préalable de chaque Partie Contractante concernée.
3 - Chaque Partie Contractante garde la direction et le contrôle de l'opération sur son territoire et est habilitée à intervenir.
Article 74
En ce que concerne le commerce légal de stupéfiants et substances psychotropes, les Parties Contractantes conviennent que les contrôles découlant des Conventions des Nations unies énumérées à l'article 71 et effectués aux frontières intérieures soient transférés autant que possible à l'intérieur du pays.
Article 75
1 - En ce qui concerne la circulation des voyageurs à destination des territoires des Parties Contractantes ou sur ces territoires, les personnes peuvent transporter les stupéfiants et substances psychotropes nécessaires dans le cadre d'un traitement médical, si elles produisent lors de tout contrôle un certificat délivré ou authentifié par une autorité compétente de l'État de résidence.
2 - Le Comité Exécutif arrête la forme et le contenu du certificat visé au paragraphe 1 et délivré par une des Parties Contractantes, et notamment les données relatives à la nature et la quantité des produits et substances et à la durée du voyage.
3 - Les Parties Contractantes s'informent mutuellement des autorités compétentes pour la délivrance ou l'autentification du certificat visé au paragraphe 2.
Article 76
1 - Les Parties Contractantes arrêteront, si nécessaire et conformément à leurs usages médicaux, éthiques et pratiques, les mesures appropriées pour le contrôle des stupéfiants et substances psychotropes qui sont soumis sur le territoire d'une ou de plusieurs Parties Contractantes à des contrôles plus rigoreux que sur leur territoire, afin de ne pas compromettre l'efficacité de ces contrôles.
2 - Le paragraphe 1 s'applique également aux substances qui sont fréquemment utilisées pour la fabrication de stupéfiants e substances psychotropes.
3 - Les Parties Contractantes s'informeront mutuellement des mesures prises aux fins de la mise en oeuvre de la surveillance du commerce légal des substances visées aux paragraphes 1 et 2.
4 - Les problèmes rencontrés à cet égard seront évoqués régulièrement au sein du Comité Exécutif.
CHAPITRE 7
Armes à feu et munitions
Article 77
1 - Les Parties Contractantes s'engagent à adapter aux dispositions du présent chapitre leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales relatives à l'acquisition, à la détention, au commerce et à la remise d'armes à feu et de munitions.
2 - Le présent chapitre concerne l'acquisition, la détention, le commerce et la remise d'armes à feu et de munitions par des personnes physiques et morales; il ne concerne pas la livraison aux autorités centrales et territoriales, aux forces armées et à la police, ni l'acquisition et la détention par celles-ci, ni la fabrication d'armes à feu et de munition par des entreprises publiques.
Article 78
1 - Dans le cadre du présent chapitre, les armes à feu sont classées comme suit:
Les armes prohibées;
Les armes soumises à autorisation;
Les armes soumises à déclaration.
2 - Le mécanisme de fermeture, le magasin et le canon des armes à feu sont soumis par analogie aux dispositions applicables à l'objet dont ils font ou sont destinés à faire partie.
3 - Sont considérées comme armes courtes au sens de la présente Convention, les armes à feu dont le canon ne dépasse pas 30 cm ou dont la longueur totale ne dépasse pas 60 cm; sont des armes longues toutes les autres armes à feu.
Article 79
1 - La liste des armes à feu et munitions prohibées comprend les objets suivants:
Les armes à feu normalement utilisées comme armes à feu de guerre;
Les armes à feu automatiques, même si elles ne sont pas de guerre;
Les armes à feu camouflées sous la forme d'un autre objet;
Les munitions aux balles perforantes, explosives ou incendiaires ainsi que les projectiles pour ces munitions;
Les munitions pour les pistolets et revolvers avec les projectiles dum-dum ou à pointes creuses ainsi que les projectiles pour ces munitions.
2 - Les autorités compétentes peuvent, dans des cas particuliers, accorder des autorisations pour les armes à feu et munition citées au paragraphe 1 si la sécurité et l'ordre publics ne s'y opposent pas.
Article 80
1 - La liste des armes à feu dont l'acquisition et la détention sont soumises à autorisation comprend au moins les armes à feu suivantes si elles ne sont pas prohibées:
Les armes à feu courtes semi-automatiques ou à répétition;
Les armes à feu courtes à un coup, à percussion centrale;
Les armes à feu courtes à un coup à percussion annulaire d'une longeur totale inférieure à 28 cm;
Les armes à feu longues semi-automatiques dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches;
Les armes à feu longues à répétition et semi-automatiques à canon lisse dont le canon ne dépasse pas 60 cm;
Les armes à feu civiles semi-automatiques qui ont l'apparence d'une arme à feu automatique de guerre.
2 - La liste des armes à feu soumises à autorisation ne comprend pas:
Les armes d'avertissement, lacrymogènes ou d'alarme, à condition que l'impossibilité de transformation par un outillage courant en armes permettant le tir de munitions à balles soit garantie par des moyens techniques et que le tir d'une substance irritante ne provoque pas des lésions irréversibles sur les personnes;
Les armes à feu longues semi-automatiques dont le magasin et la chambre ne peuvent pas contenir plus de trois cartouches sans être rechargés, à condition que le chargeur soit inamovible ou qu'il soit garanti que ces armes ne puissent être transformées par un outillage courant en armes dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches.
Article 81
La liste des armes à feu soumises à déclaration comprend, si ces armes ne sont ni prohibées ni soumises à autorisation:
Les armes à feu longues à répétition;
Les armes à feu longues à un coup à un ou plusieurs canons rayés;
Les armes à feu courtes, à un coup à percussion annulaire d'une longueur totale supérieure à 28 cm;
Les armes énumérées à l'article 80, paragraphe 2, point b).
Article 82
Les listes des armes visées aux articles 79, 80 et 81 ne comprennent pas:
Les armes à feu dont le modèle ou dont l'année de fabrication sont - sauf exception - antérieurs au 1 janvier 1870 sous réserve qu'elles ne puissent tirer des munitions destinées à des armes prohibées ou soumises à autorisation;
Les productions d'armes mentionnées au point a) à condition qu'elles ne permettent pas l'utilisation d'une cartouche à étui métallique;
Les armes à feu rendues inaptes au tir de toutes munitions par l'application de procédés techniques garantis par le poinçon d'un organisme officiel ou reconnus par un tel organisme.
Article 83
Une autorisation d'acquisition et de détention d'une arme à feu visée à l'article 80 ne peut être délivrée que:
Si l'intéressé a dix-huit ans révolus, sauf dérogations pour la pratique de la chasse ou du sport;
Si l'intéressé n'est pas inapte à acquérir ou à détenir une arme à feu en raison d'une maladie mentale ou de toute autre incapacité mentale ou physique;
Si l'intéressé n'a pas été condamné pour une infraction ou s'il n'y a pas d'autres indices laissant supposer qu'il est dangereux pour la sécurité ou l'ordre public;
Si le motif invoqué par l'intéressé pour l'acquisition ou la détention d'armes à feu peut être considéré comme valable.
Article 84
1 - La déclaration pour les armes mentionnées à l'article 81 est consignée sur un registre tenu par les personnes visées à l'article 85.
2 - Lorsqu'une arme est cédée par une personne non visée à l'article 85, la déclaration doit en être faite selon des modalités à déterminer par chaque Partie Contractante.
3 - Les déclarations visées au présente article doivent comporter les indications nécessaires pour identifier les personnes et les armes concernées.
Article 85
1 - Les Parties Contractantes s'engagent à soumettre à une obligation d'autorisation les personnes qui fabriquent des armes à feu soumises à autorisation et celles qui en font le commerce, et à une obligation de déclaration les personnes qui fabriquent des armes à feu soumises à déclaration et celles qui en font le commerce. L'autorisation pour les armes à feu soumises à autorisation couvre également les armes à feu soumises à déclaration. Les Parties Contractantes soumettent les personnes qui fabriquent des armes et celles qui en font le commerce à une surveillance qui garantit un contrôle effectif.
2 - Les Parties Contractantes s'engagent à adopter des dispositions pour que, au minimum, toutes les armes à feu soient pourvues durablement d'un numéro d'ordre permettant leur identification et portent la marque du fabricant.
3 - Les Parties Contractantes prévoient l'obligation pour les fabricants et les marchands d'enregistrer toutes les armes à feu soumises à autorisation et à déclaration; les registres doivent permettre de déterminer rapidement la nature des armes à feu, leur origine et leur acquéreur.
4 - Pour les armes à feu soumises à autorisation en vertu des articles 79 et 80, les Parties Contractantes s'engagent à adopter des dispositions pour que le numéro d'identification et la marque apposée sur l'arme à feu soient repris sur d'autorisation délivrée à son détenteur.
Article 86
1 - Les Parties Contractantes s'engagent à adopter des dispositions interdisant aux détenteurs légitimes d'armes à feu soumises à autorisation ou à déclaration de remettre ces armes à des personnes qui ne sont pas en possession d'une autorisation d'acquisition ou d'un certificat de déclaration.
2 - Les Parties Contractantes peuvent autoriser la remise temporaire de ces armes selon des modalités qu'elles déterminent.
Article 87
1 - Les Parties Contractantes introduisent dans leur législation nationale des dispositions permettant le retrait de l'autorisation lorsque le titulaire ne satisfait plus aux conditions de délivrance prévues à l'article 83.
2 - Les Parties Contractantes s'engagent à prendre des mesures adéquates qui comprennent notamment la saisie de l'arme à feu et le retrait de l'autorisation, et à prévoir les sanctions appropriées à la violation des dispositions législatives et réglementaires applicables aux armes à feu. Les sanctions pourront prévoir la confiscation des armes à feu.
Article 88
1 - Les personnes titulaires d'une autorisation d'acquisition d'une arme à feu sont dispensées d'autorisation pour l'acquisition de munitions destinées à cette arme.
2 - L'acquisition de munitions par des personnes non titulaires d'une autorisation d'acquisition d'armes est soumise au régime applicable à l'arme à laquelle ces munitions sont destinées. L'autorisation peut être délivrée pour une seule ou toutes les catégories de munitions.
Article 89
Les listes des armes à feu prohibées, soumises à autorisation et à déclaration peuvent être modifiées ou complétées par le Comité Exécutif pour tenir compte de l'évolution technique et économique ainsi que de la sûreté de l'État.
Article 90
Les Parties Contractantes ont la faculté d'adopter des lois ou dispositions plus strictes concernant le régime des armes à feu et des munitions.
Article 91
1 - Les Parties Contractantes conviennent, sur la base de la Convention européenne du 28 juin 1978 sur le contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes à feu par des particuliers, de créer, dans le cadre de leurs législations nationales, un échange de renseignements concernant l'acquisition d'armes à feu par des personnes - simples particuliers ou armuriers détaillants - qui résident habituellement ou qui sont établis sur le territoire d'une autre Partie Contractante. Est considérée comme armurier détaillant toute personne dont l'activité professionnelle consiste, en tout ou en partie, dans le commerce au détail d'armes à feu.
2 - L'échange de renseignements porte:
Entre deux Parties Contractantes qui ont ratifié la Convention citée au paragraphe 1, sur les armes à feu reprises en annexe 1, partie A, nº 1, lettres a) à h), de ladite Convention;
Entre deux Parties Contractantes dont l'une au moins n'a pas ratifié la Convention citée au paragraphe 1, sur les armes soumises par chacune des Parties Contractantes à un régime d'autorisation ou de déclaration.
3 - Les renseignements concernant l'acquisition d'armes à feu seront communiqués sans retard et comporteront les données suivantes:
La date de l'acquisition et l'identité de l'acquéreur, à savoir:
S'il s'agit d'une personne physique: les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse et numéro de passeport ou de carte d'identité, ainsi que la date de la délivrance et indication de l'autorité qui les a délivrés, armurier ou non;
S'il s'agit d'une personne morale: la dénomination ou la raison sociale et le siège social, ainsi que les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse et numéro de passeport ou de carte d'identité de la personne habilitée à représenter la personne morale;
Le modèle, le numéro de fabrication, le calibre et les autres caractéristiques de l'arme à feu concernée ainsi que le numéro d'identification.
4 - Chaque Partie Contractante désigne une autorité nationale qui envoie et reçoit les renseignements visés aux paragraphes 2 et 3 et communique sans délai aux autres Parties Contractantes toute modification survenant dans la désignation de cette autorité.
5 - L'autorité désignée par chaque Partie Contractante peut transmettre les informations qui lui ont été communiquées aux services de police locaux compétents et aux autorités de surveillance de la frontière aux fins de prévention ou de poursuite de faits punissables et d'infractions aux règlements.
TITRE IV
Système d'Information Schenguen
CHAPITRE I
Création du Système d'Information Schengen
Article 92
1 - Les Parties Contractantes créent et entretiennent un système d'information commun dénommé ci-après «Système d'Information Schengen», composé d'une partie nationale auprès de chacune des Parties Contractantes et d'une fonction de support technique. Le Système d'Information Schengen permet aux autorités désignées par les Parties Contractantes, grâce à une procédure d'interrogation automatisée, de disposer de signalements de personnes et d'objets, à l'occasion de contrôles de frontière et vérifications et autres contrôles de police et de douanes exercés à l'intérieur du pays conformément au droit national ainsi que, pour la seule catégorie de signalement visée à l'article 96, aux fins de la procédure de délivrance de visas, de la délivrance des titres de séjour et de l'administration des étrangers dans le cadre de l'application des dispositions sur la circulation des personnes de la présente Convention.
2 - Chaque Partie Contractante crée et entretient, pour son compte et à ses risques, sa partie nationale du Système d'Information Schengen, dont le fichier de données est rendu matériellement identique aux fichiers de données de la partie nationale de chacune des autres Parties Contractantes par le recours à la fonction de support technique. Afin de permettre une transmission rapide et efficace des données comme visée au paragraphe 3, chaque Partie Contractante se conforme, lors de la création de sa partie nationale, aux protocoles et procédures établis en commun pour la fonction de support technique par les Parties Contractantes. Le fichier de données de chaque partie nationale servira à l'interrogation automatisée sur le territoire de chacune des Parties Contractantes. L'interrogation de fichiers de données des parties nationales d'autres Parties Contractantes ne sera pas possible.
3 - Les Parties Contractantes créent et entretiennent, pour compte commun et en assumant les risques en commun, la fonction de support technique du Système d'Information Schengen, dont la responsabilité est assumée par la République française; cette fonction de support technique est installée à Strasbourg. La fonction de support technique comprend un fichier de données assurant l'identité des fichiers de données des parties nationales par la transmission en ligne d'informations. Dans le fichier de données de la fonction de support technique figureront les signalements de personnes et d'objets, pour autant que ceux-ci concernent toutes les Parties Contractantes. Le fichier de la fonction de support technique ne contient pas d'autres données, hormis celles mentionnées au présent paragraphe et à l'article 113, paragraphe 2.
CHAPITRE 2
Exploitation et utilisation du Système d'Information Schengen
Article 93
Le Système d'Information Schengen a pour objet, conformément aux dispositions de la présente Convention, de préserver l'ordre et la sécurité publics y compris la sûreté de l'Était, et l'application des dispositions sur la circulation des personnes de la présente Convention, sur les territoires des Parties Contractantes à l'aide des informations transmises par ce système.
Article 94
1 - Le Système d'Information Schengen comporte exclusivement les catégories de données qui sont fournies par chacune des Parties Contractantes et qui sont nécessaires aux fins prévues aux articles 95 à 100. La Partie Contractante signalante vérifie si l'importance du cas justifie l'intégration du signalement dans le Système d'Information Schengen.
2 - Les catégories de données sont les suivantes:
Les personnes signalées;
Les objets visés à l'article 100 et les véhicules visées à l'article 99.
3 - Pour les personnes, les éléments intégrés sont au maximum les suivants:
Les nom et prénom, les alias éventuellement enregistrés séparément;
Les signes physiques particuliers, objectifs et inaltérables;
La première lettre du deuxième prénom;
La date et le lieu de naissance;
Le sexe;
La nationalité;
L'indication que les personnes concernées sont armées;
L'indication que les personnes concernées sont violentes;
Le motif du signalement;
La conduite à tenir.
D'autres mentions, notamment les données qui sont énumérées à l'article 6, première phrase, de la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ne sont pas autorisées.
4 - Dans la mesure où une Partie Contractante estime qu'un signalement conformément aux articles 95, 97 ou 99 n'est pas compatible ave son droit national, ses obligations internationales ou des intérêts nationaux essentiels, elle peut faire assortir à posteriori ce signalement dans le fichier de la partie nationale du Système d'Information Schengen d'une indication visant à ce que l'exécution de la conduite à tenir n'ait pas lieu sur son territoire au motif du signalement. Des consultations doivent avoir lieu à ce sujet avec les autres Parties Contractantes. Si la Partie Contractante signalante ne retire pas le signalement, le signalement reste de pleine application pour les autres Parties Contractantes.
Article 95
1 - Les données relatives aux personnes recherchées pour l'arrestation aux fins d'extradition, sont intégrées à la demande de l'autorité judiciaire de la Partie Contractante requérante.
2 - Préalablement au signalement, la Partie Contractante signalante vérifie si l'arrestation est autorisée para le droit national des Parties Contractantes requises. Si la Partie Contractante signalante a des doutes, elle doit consulter les autres Parties Contractantes concernées.
La Partie Contractante signalante envoie aux Parties Contractantes requises en même temps que le signalement par la voie la plus rapide les informations essentielles ci-après concernant l'affaire:
L'autorité dont émane la demande d'arrestation;
L'existence d'un mandat d'arrêt ou d'un acte ayant la même force, ou d'un jugement exécutoire;
La nature et la qualification légale de l'infraction;
La description des circonstances de la commission de l'infraction, y compris le moment, le lieu et le degré de participation à l'infraction de la personne signalée;
Dans la mesure du possible, les conséquences de l'infraction.
3 - Une Partie Contractante requise peut faire assortir le signalement dans le fichier de la partie nationale du Système d'Information Schengen d'une indication visant à interdire, jusqu'à l'effacement de ladite indication, l'arrestation au motif du signalement. L'indication est à effacer au plus tard vingt-quatre heures après l'intégration du signalement, à moins que cette Partie Contractante ne refuse l'arrestation demandée pour des raisons juridiques ou pour des raisons spéciales d'opportunité. Dans la mesure où, dans des cas particulièrement exceptionnels, la complexité de faits à l'origine du signalement de justifie, le délai précité peut être prolongé jusqu'à une semaine. Sans préjudice d'une indication ou d'une décision de refus, les autres Parties Contractantes peuvent exécuter l'arrestation demandée par le signalement.
4 - Si, pour des raisons particulièrement urgentes, un Partie Contractante demande une recherche immédiate, la Partie requise examine si elle peut renoncer à l'indication. La Partie Contractante requise prend les dispositions nécessaires afin que la conduite à tenir puisse être exécutée sans délai si le signalement est validé.
5 - S'il n'est pas possible de procéder à l'arrestation parce qu'un examen n'est pas encore terminé ou en raison d'une décision de refus d'une Partie Contractante requise, cette dernière doit traiter le signalement comme étant un signalement aux fins de communication du lieu de séjour.
6 - Les Parties Contractantes requises exécutent la conduite à tenir demandée par le signalement en conformité avec les Conventions d'extradition en vigueur et le droit national. Elles ne sont pas tenues d'exécuter la conduite à tenir demandée dans la mesure où il s'agit d'un de leurs ressortissants, sans préjudice de la possibilité de procéder à l'arrestation conformément au droit national.
Article 96
1 - Les données relatives aux étrangers qui sont signalés aux fins de non-admission sont intégrées sur la base d'un signalement national résultant de décisions prises, dans le respect des règles de procédure prévues par la législation nationale, par les autorités administratives ou les juridictions compétentes.
2 - Les décisions peuvent être fondées sur la menace pour l'ordre public ou la sécurité et sûreté nationales que peut constituer la présence d'un étranger sur le territoire national.
Tel peut être notamment le cas:
D'un étranger qui a été condamné pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an;
D'un étranger à légard duquel il existe des raisons sérieuses de croire qu'il a commis des faits punissables grave, y inclus ceux visés à l'article 71, ou à l'égard duquel il existe des indices réels qu'il envisage de commettre de tels faits sur le territoire d'une Partie Contractante.
3 - Les décisions peuvent être également fondées sur le fait que l'étranger a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, de renvoi ou d'expulsion non rapportée ni suspendue comportant ou assortie d'une interdiction d'entrée, ou, le cas échéant, de séjour, fondée sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l'entrée ou au séjour des étrangers.
Article 97
Les données relatives aux personnes disparues ou aux personnes qui, dans l'intérêt de leur propre protection ou pour la prévention de menaces, doivent être placées provisoiremente en sécurité à la demande de l'autorité compétente ou de l'autorité judiciaire compétente de la Partie signalante, sont intégrées afin que les autorités de police communiquent le lieu de séjour à la Partie signalante ou puissent placer la personne en sécurité aux fins de les empêcher de poursuivre leur voyage, si la législation nationale l'autorise. Cela s'applique particulièrement aux mineurs et aux personnes qui doivent être internées sur décision d'une autorité compétente. La communication est subordonnée au consentement de la personne disparue, si celle-ci est majeure.
Article 98
1 - Les données relatives aux témoins, aux personnes citées à comparaître devant les autorités judiciaires dans le cadre d'une procédure pénale afin de répondre de faits pour lesquels elles font l'object de poursuites, ou aux personnes qui doivent faire l'objet d'une notification d'un jugement répressif ou d'une demande de se présenter pour subir une peine privative de liberté, sont intégrées, à la demande des autorités judiciaires compétentes, aux fins de la communication du lieu de séjour ou du domicile.
2 - Les renseignements demandés seront communiqués à la Partie requérante en conformité avec la législation nationale et avec les Conventions en vigueur relatives à l'entraide judiciaire en matière pénale.
Article 99
1 - Les données relatives aux personnes ou aux véhicules sont intégrées, dans le respect du droit national de la Partie Contractante signalante, aux fins de surveillance discrète ou de contrôle spécifique, conformément au paragraphe 5.
2 - Un tel signalement peut être effectué pour la répression d'infractions pénales et pour la prévention de menaces pour la sécurité publique:
Lorsqu'il existe des indices réels faisant présumer que la personne concernée envisage de commettre ou commet des faits punissables nombreux et extrêmement graves; ou
Lorsque l'appréciation globale de l'intéressé, en particulier sur la base des faits punissables commis jusqu'alors, permet de supposer qu'il commettra également à l'avenir des fait punissables extrêmement graves.
3 - En outre, le signalement peut être effectué conformément au droit national, à la demande des instances compétentes pour la sûreté de l'État, lorsque des indices concrets permettent de supposer que les informations visées au paragraphe 4 sont nécessaires à la prévention d'une menace grave émanant de l'intéressé ou d'autres menaces graves pour la sûreté intérieure et extérieure de l'État. La Partie Contractante signalante est tenue de consulter préalablement les autres Parties Contractantes.
4 - Dans le cadre de la surveillance discrète, les informations ci-après peuvent en tout ou en partie être recueillies et transmises à l'autorité signalante, à l'occasion de contrôles de frontière ou d'autres contrôles de police et des douanes exercés à l'intérieur du pays:
Le fait que la personne signalée ou le véhicule signée a été trouvé;
Le lieu, le moment ou le motif de la vérification;
L'itinéraire et la destination du voyage;
Les personnes qui accompagnent l'intéressé ou les occupants;
Le véhicule utilisé;
Les objets transportés;
Les circonstances dans lesquelles la personne ou le véhicule a été trouvé.
Lors de la collecte de ces informations, il convient de veiller à ne pas mettre en péril le caractère discret de la surveillance.
5 - Dans le cadre du contrôle spécifique mentionné au paragraphe 1, les personnes, les véhicules et les objets transportés peuvent être fouillés conformément au droit national, pour réaliser la finalité visée aux paragraphes 2 et 3. Si le contrôle spécifique n'est pas autorisé selon la loi d'une Partie Contractante, il se trouve automatiquement converti, pour cette Partie Contractante, en surveillance discrète.
6 - Une Partie Contractante requise peut faire assortir le signalement dans le fichier de la partie nationale du Système d'Information Schengen d'une indication visant à interdire, jusqu'à l'effacement de ladite indication, l'exécution de la conduite à tenir en application du signalement aux fins de surveillance discrète ou de contrôle spécifique. L'indication est à effacer au plus tard vingt-quatre heures après l'intégration du signalement, à moins que cette Partie Contractante ne refuse la conduite demandée pour des raisons juridiques ou pour des raison spéciales d'opportunité. Sans préjudice d'une indication ou d'une décision de refus, les autres Parties Contractantes peuvent exécuter la conduite demandée par le signalement.
Article 100
1 - Les données relatives aux objets recherchés aux fins de saisie ou de preuves dans une procédure pénale sont intégrées dans le Système d'Information Schengen.
2 - Si une interrogation fait apparaître l'existence d'un signalement pour un objet trouvé, l'autorité qui l'a constaté se met en rapport avec l'autorité signalante afin de convenir des mesures nécessaires. A cette fin, des données à caractère personnel peuvent aussi être transmises conformément à la présente Convention. Les mesures à prendre par la Partie Contractante qui a trouvé l'objet devront être conformes à son droit national.
3 - Les catégories d'objets désignées ci-après sont intégrées:
Les véhicules à moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cc. volés, détournés ou égarées;
Les remorques et caravanes d'un poids à vide supérieur à 750 kg volées, détournées ou égarées;
Les armes à feu volées, détournées ou égarées;
Les documents vierges volés, détournés ou égarés;
Les documents d'identité délivrés (passeports, cartes d'identité, permis de conduire) volés, détournés ou égarés;
Les billets de banque (billets enregistrés).
Article 101
I - L'accès aux données intégrées dans le Système d'Information Schengen ainsi que le droit de les interroger directement sont réservés exclusivement aux instances qui sont compétentes pour:
Les contrôles frontaliers;
Les autres vérifications de police et de douanes exercées à l'intérieur du pays ainsi que la coordination de celles-ci.
2 - En outre, l'accès aux données intégrées conformément à l'article 96 ainsi que le droit de les interroger directement peuvent être exercés par les instances qui sont compétentes pour la délivrance de visas, les instances centrales qui sont compétentes pour l'examen des demandes de visas ainsi que les autorités qui sont compétentes pour la délivrance des titres de séjour et de l'administration des étrangers dans le cadre de l'application des dispositions sur la cirulation des personnes de la présente Convention. L'accès aux données est régi par le droit national de chaque Partie Contractante.
3 - Les utilisateurs ne peuvent interroger que les données qui sont nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
4 - Chacune des Parties Contractantes communique au Comité Exécutif la liste des autorités compétentes, qui sont autorisées à interroger directement les données intégrées dans le Système d'Information Schengen. Cette liste indique pour chaque autorité les données qu'elle peut interroger et pour quelles missions.
CHAPITRE 3
Protection des données à caractère personnel et sécurité des données dans le cadre du Système d'Information Schengen.
Article 102
1 - Les Parties Contractantes ne peuvent utiliser les données prévues aux articles 95 à 100 qu'aux fins énoncées pour chacun des signalements visés à ces articles.
2 - Les données ne peuvent ne dupliquées qu'à des fins techniques, pour autant que cette duplication soit nécessaire pour l'interrogation directe par les autorités visées à l'article 101. Les signalements d'autres Parties Contractantes ne peuvent être copiés de la partie nationale du Système d'Information Schengen dans d'autres fichiers de données nationaux.
3 - Dans le cadre des signalements prévus aux articles 95 à 100 de la présente Convention, toute dérogation au paragraphe 1, pour passer d'un type de signalement à un autre, doit être justifiée par la nécessité de la prévention d'une menace grave imminente pour l'ordre et la sécurité publics, pour des raisons graves de sûreté de l'État ou aux fins de la prévention d'un fait punissable grave. A cet effet, l'autorisation préalable de la Partie Contractante signalante doit être obtenue.
4 - Les données ne pourront pas être utilisées à des fins administratives. Par dérogation, les données intégrées conformément à l'article 96 ne pourront être utilisées, conformément au droit national de chacune des Parties Contractantes, qu'aux fins découlant de l'article 101, paragraphe 2.
5 - Toute utilisation de données non conforme aux paragraphes 1 à 4 sera considérée comme détournement de finalité au regard du droit national de chaque Partie Contractante.
Article 103
Chaque Partie Contractante veille à ce qu'en moyenne toute dixième transmission de données à caractère personnel soit enregistrée dans la partie nationale du Système d'Information Schengen par l'instance gestionnaire du fichier, aux fins du contrôle de l'admissibilité de l'interrogation. L'enregistrement ne peut être utilisé qu'à cette fin et est effacé après six mois.
Article 104
1 - Le droit national de la Partie Contractante signalante s'applique au signalement, sauf conditions plus exigeantes prévues par la présente Convention.
2 - Pour autant que la présente Convention ne prévoit pas de dispositions particulières, le droit de chaque Partie Contractante est applicable aux données intégrées dans la partie nationale du Système d'Information Schengen.
3 - Pour autant que la présente Convention ne prévoit pas de dispositions particulières concernant l'exécution de la conduite à tenir demandée par le signalement, le droit national de la Partie Contractante requise qui exécute la conduite à tenir est applicable. Dans la mesure où la présente Convention prévoit des dispositions particulières concernant l'exécution de la conduite à tenir demandée par le signalement, les compétences en matière de conduite à tenir sont régies par le droit national de la Partie Contractante requise. Si la conduite à tenir demandée ne peut pas être exécutée, la Partie Contractante requise en informe la Partie Contractante signalante sans délai.
Article 105
La Parti Contractante signalante est responsable de l'exactitude, de l'actualité, ainsi que de la licéité de l'intégration des données dans le Système d'Information Schengen.
Article 106
1 - Seule la Partie Contractante signalante est autorisée à modifier, à compléter, à rectifier ou à effacer les données qu'elle a introduites.
2 - Si une des Parties Contractantes qui n'a pas fait le signalement dispose d'indices faisant présumer qu'une donnée est entachée d'erreur de droit ou de fait, elle en avise dans les meilleurs délais la Partie Contractante signalante qui doit obligatoirement vérifier la communication et, si nécessaire, corriger ou effacer la donnée sans délai.
3 - Si les Parties Contractantes ne peuvent parvenir à un accord, la Partie Contractante qui n'est pas à l'origine du signalement soumet le cas pour avis à l'autorité de contrôle commune visée à l'article 115, paragraphe 1.
Article 107
Lorsqu'une personne a déjà fait l'objet d'un signalement dans le Système d'Information Schengen, la Partie Contractante qui introduit un nouveau signalement s'accorde avec la Partie Contractante qui a introduit le premier signalement sur l'intégration des signalements. A cette fin, les Parties Contractantes peuvent également arrêter des dispositions générales.
Article 108
1 - Chacune des Parties Contractantes désigne une instance qui a la compétence centrale pour la partie nationale du Système d'Information Schengen.
2 - Chacune des Parties Contractantes effectue ses signalements par l'intermédiaire de cette instance.
3 - Ladite instance est responsable du bon fonctionnement de la partie nationale du Système d'Information Schengen et prend les mesures propres à assurer le respect des dispositions de la présente Convention.
4 - Les Parties Contractantes s'informent mutuellement par l'intermédiaire du dépositaire de l'instance visée au paragraphe 1.
Article 109
1 - Le droit de toute personne d'accéder aux données la concernant qui sont intégrées dans le Système d'Information Schengen s'exerce dans le respect du droit de la Partie Contractante auprès de laquelle elle le fait valoir. Si le droit national le prévoit, l'autorité nationale de contrôle prévue à l'article 114, paragraphe 1, décide si des informations sont communiquées et selon quelles modalités. Une Partie Contractante qui n'a pas effectué le signalement ne peut communiquer des informations concernant ces données que si elle a donné préalablement à la Partie Contractante signalante l'occasion de prendre position.
2 - La communication de l'information à la personne concernée est refusée si elle peut nuire à l'exécution de la tâche légale consignée dans le signalement, ou pour la protection des droits et libertés d'autrui. Elle est refusée dans tous les cas durant la période de signalement aux fins de surveillance discrète.
Article 110
Toute personne peut faire rectifier des données entachées d'erreur de fait la concernant ou faire effacer des données entachées d'erreur de droit la concernant.
Article III
1 - Toute personne peut saisir, sur le territoire de chaque Partie Contractante, la juridiction ou l'autorité compétentes en vertu du droit national, d'une action notamment en rectification, en effacement, en information ou en indemnisation en raison d'un signalement la concernant.
2 - Les Parties Contractantes s'engagent mutuellement à exécuter les décisions définitives prises par les juridictions ou autorités visées au paragraphe 1, sans préjudice des dispositions de l'article 116.
Article 112
1 - Les données à caractère personnel intégrées dans le Système d'Information Schengen aux fins de la recherche de personnes ne sont conservées que pendant la durée nécessaire aux fins auxquelles elles ont été fournies. Au plus tard trois ans après leur intégration, la nécessité de leur conservation doit être examinée par la Partie Contractante signalante. Ce délai est d'un an pour les signalements visés à l'article 99.
2 - Chacune des Parties Contractantes fixe le cas échéant des délais d'examen plus courts conformément à son droit national.
3 - La fonction de support technique du Système d'Information Schengen signale automatiquement aux Parties Contractantes l'effacement programmé dans le système, moyennant un préavis d'un mois.
4 - La Partie Contractante signalante peut, dans le délai d'examen, décider de maintenir le signalement si ce maintien est nécessaire aux fins qui sont à la base du signalement. Le prolongement du signalement doit être communiqué à la fonction de support technique. Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables au signalement prolongé.
Article 113
1 - Les données autres que celles visées à l'article 112 sont conservées au maximum pendant dix ans, les données relatives aux documents d'identité délivrés et aux billets de banque enregistrés au maximum pendant cinq ans et celles relatives aux véhicules à moteur, remorques et caravanes au maximum pendant trois ans.
2 - Les données effacées sont encore conservées durant une année dans la fonction de support technique. Durant cette période, elles ne peuvent être consultées que pour le contrôle a posteriori de leur exactitude et de la licéité de leur intégration. Ensuite, elles devront être détruites.
Article 114
1 - Chaque Partie Contractante désigne une autorité de contrôle chargée, dans le respect du droit national, d'exercer un contrôle indépendant du fichier de la partie nationale du Système d'Information Schengen et de vérifier que le traitement et l'utilisation des données intégrées dans le Système d'Information Schengen ne sont pas attentatoires aux droits de la personne concernée. À cet effet, l'autorité de contrôle a accès au fichier de la partie nationale du Système d'Information Schengen.
2 - Toute personne a le droit de demander aux autorités de contrôle de vérifier les données la concernant intégrées dans le Système d'Information Schengen ainsi que l'utilisation qui est faite de ces données. Ce droit est régi par le droit national de la Partie Contractante auprès de laquelle la demande est introduite. Si les données ont été intégrées par une autre Partie Contractante, le contrôle se réalise en étroite coordination avec l'autorité de contrôle de cette Partie Contractante.
Article 115
1 - Il est créé une autorité de contrôle commune chargée du contrôle de la fonction de support technique du Système d'Information Schengen. Cette autorité se compose de deux représentants de chaque autorité nationale de contrôle. Chaque Partie Contractante dispose d'une voix délibérative. Le contrôle est exercé conformément aux dispositions de la présente Convention, de la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel en tenant compte de la Recommandation R (87) 15, du 17 septembre 1987, du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe visant à réglementer l'utilisation des données à caractère personnel dans le secteur de la police et conformément au droit national de la Partie Contractante responsable de la fonction de support technique.
2 - A l'égard de la fonction de support technique du Système d'Information Schengen, l'autorité de contrôle commune a pour mission de vérifier la bonne exécution des dispositions de la présente Convention. À cet effet, elle a accès à la fonction de support technique.
3 - L'autorité de contrôle commune est également compétente pour analyser les difficultés d'application ou d'interprétation pouvant survenir lors de l'exploitation du Système d'Information Schengen, pour étudier les problèmes pouvant se poser lors de l'exercice du contrôle indépendant effectué par les autorités de contrôle nationales des Parties Contractantes ou à l'occasion de l'exercice du droit d'accès au système, ainsi que pour élaborer des propositions harmonisées en vue de trouver des solutions communes aux problèmes existants.
4 - Les rapports établis par l'autorité de contrôle commune sont transmis aux instances auxquelles les autorités de contrôle nationales transmettent leurs rapports.
Article 116
1 - Toute Partie Contractante est responsable, conformément à son droit national, de tout dommage causé à une personne du fait de l'exploitation du fichier national du Système d'Information Schengen. Il en est également ainsi lorsque les dommages ont été causés par la Partie Contractante signalante, celle-ci ayant intégré des données entachées d'erreur de droit ou de fait.
2 - Si la Partie Contractante contre laquelle une action est intentée n'est pas la Partie Contractante signalante, cette dernière est tenue au remboursement, sur raquête, des sommes versées à titre d'indemnisation, à moins que les données n'aient été utilisées par la Partie Contractante requise en violation de la présente Convention.
Article 117
1 - En ce qui concerne le traitement automatisé de données à caractère personnel qui sont transmises en application du présent titre, chaque Partie Contractante prendra au plus tard au moment de l'entrée en vigueur de la présente Convention les dispositions nationales nécessaires aux fins de réaliser un niveau de protection des données à caractère personnel qui soit au moins égal à celui découlant des principes de la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, et dans le respect de la Recommandation R (87) 15, du 17 septembre 1987, du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe visant à réglementer l'utilisation des données à caractère personnel dans le secteur de la police.
2 - La transmission de données à caractère personnel prévue par le présent titre ne pourra avoir lieu que lorsque les dispositions de protection des données à caractère personnel prévues au paragraphe 1 seront entrées en vigueur sur le territoire des Parties Contractantes concernées par la transmission.
Article 118
1 - Chacune des Parties Contractantes s'engage à prendre, pour la partie nationale du Système d'Information Schengen, les mesures qui sont propres:
À empêcher toute personne non autorisée d'accéder aux installations utilisées pour le traitement de donnés à caractère personnel (contrôle à l'entrée des installations);
À empêcher que des supports de données ne puissent être lus, copiés, modifiés ou éloignés par une personne non autorisée (contrôle des supports de données);
À empêcher l'introduction non autorisée dans le fichier ainsi que toute prise de connaissance, modification ou effacement non autorisés de données à caractère personnel intégrées (contrôle de l'intégration);
À empêcher que des systèmes de traitement automatisé de données ne puissent être utilisés par des personnes non autorisées à l'aide d'installations de transmission de données (contrôle de l'utilisation);
À garantir que, pour l'utilisation d'un système de traitement automatisé de données, les personnes autorisées ne puissent accéder qu'aux données relevant de leur compétence (contrôle de l'accès);
À garantir qu'il puisse être vérifié et constaté à quelles instances des données à caractère personnel peuvent être transmises par des installations de transmission de données (contrôle de la transmission);
À garantir qu'il puisse être vérifié et constaté a posteriori quelles données à caractère personnel ont été introduites dans les systèmes de traitement automatisé de données, à quel moment et par quelle personne elles y ont été introduites (contrôle de l'introduction);
À empêcher que, lors de la transmission de données à caractère personnel ainsi que lors du transport de supports de données, les données ne puissent être lues, copiées, modifiées ou effacées de façon non autorisée (contrôle du transport).
2 - Chaque Partie Contractante doit prendre des mesures particulières en vue d'assurer la sécurité des données lors de la transmission de données à de services situés en-dehors des territoires des Parties Contractantes. Ces mesures doivent être communiquées à l'autorité de contrôle commune.
3 - Chaque Partie Contractante ne peut désigner pour le traitement de données de sa partie nationale du Système d'Information Schengen que des personnes spécialement qualifiées et soumises à un contrôle de sécurité.
4 - La Partie Contractante responsable de la fonction de support technique du Système d'Information Schengen prend pour ce dernier les mesures prévues aux paragraphes 1 à 3.
CHAPITRE 4
Répartition des coûts du Système d'Information Schengen
Article 119
1 - Les coûts d'installation et d'utilisation de la fonction de support technique visée à l'article 92, paragraphe 3, y compris les coûts de câblages pour la liaison des parties nationales du Système d'Information Schengen avec la fonction de support technique sont supportés en commun par les Parties Contractantes. La quote-part de chaque Partie Contractante est déterminée sur la base du taux de chaque Partie Contractante à l'assiette uniforme de la taxe à la valeur ajoutée au sens de l'article 2, alinéa 1), lettre c), de la Décision du Conseil des Communautés européennes du 24 juin 1988 relative au système des ressources propres des Communautés.
2 - Les coûts d'installation et d'utilisatin de la partie nationale du Système d'Information Schengen sont supportés individuellement par chaque Partie Contractante.
TITRE V
Transport et circulation des marchandises
Article 120
1 - Les Parties Contractantes veilleront en commun à ce que leurs dispositions législatives, réglementaires ou administratives n'entravent pas, de manière non justifiée, la circulation des marchandises aux frontières intérieures.
2 - Les Parties Contractantes facilitent la circulation des marchandises aux frontières intérieures en effectuant les formalités liées à des interdictions et restrictions lors du dédouanement des marchandises pour la mise à la consommation. Au choix de l'intéressé, ce dédouanement peut être effectué soit à l'intérieur du pays soit à la frontière intérieure. Les Parties Contractantes s'efforceront de promouvoir le dédouanement à l'intérieur du pays.
3 - Dans la mesure où les allégements visés au paragraphe 2 ne peuvent être réalisés en tout ou en partie dans certains domaines, les Parties Contractantes s'efforceront d'en réaliser les conditions entre elles ou dans le cadre des Communautés européennes.
Le présent paragraphe s'applique notamment au contrôle du respect des réglementations relatives aux autorisations de transport et aux contrôles techniques concernant les moyens de transport, aux contrôles vétérinaires et de police vétérinaire, aux contrôles sanitaires vétérinaires, aux contrôles phytosanitaires ainsi qu'aux contrôles relatifs aux transports de marchandises dangereuses et de déchets.
4 - Les Parties Contractantes s'efforceront d'harmoniser les formalités relatives à la circulation des marchandises aux frontières extérieures et d'en contrôler le respect selon des principes uniformes. À cette fin les Parties Contractantes collaboreront étroitement au sein du Comité Exécutif, dans le cadre des Communautés européennes et dans d'autres enceintes internationales.
Article 121
1 - Les Parties Contractantes renoncent, dans le respect du droit communautaire, aux contrôles et à la présentation des certificats phytosanitaires prévus par le droit communautaire pour certains végétaux et produits végétaux.
Le Comité Exécutif arrête la liste des végétaux et produits végétaux auxquels s'applique la simplification prévue à la première phrase. Il peut modifier cette liste et fixe la date d'entrée en vigueur de la modification. Les Parties Contractantes s'informent mutuellement des mesures prises.
2 - En cas de danger d'introduction ou de propagation d'organismes nuisibles, une Partie Contractante peut demander la réinstauration temporaire des mesures de contrôle prescrites par le droit communautaire, et les appliquer. Elle en avisera immédiatement les autres Parties Contractantes par écrit en motivant sa décision.
3 - Le certificat phytosanitaire peut continuer à être utilisé en tant que certificat requis en vertu de la loi relative à la protection des espèces.
4 - Sur demande, l'autorité compétente délivre un certificat phytosanitaire lorsque l'envoi est destiné en tout ou en partie à la réexportation, et ce dans la mesure où les exigences phytosanitaires sont respectées pour les végétaux ou produits végétaux concernés.
Article 122
1 - Les Parties Contractantes renforcent leur coopération en vue d'assurer la sécurité du transport de marchandises dangereuses, et s'engagent à harmoniser les dispositions nationales prises en application des conventions internationales en vigueur. De plus, elles s'engagent notamment aux fins de maintenir le niveau de sécurité actuel à:
Harmoniser les exigences en matière de qualification professionnelle des chauffeurs;
Harmoniser les modalités et l'intensité des contrôles effectués au cours du transport et dans les entreprises;
Harmoniser la qualification des infractions et les dispositions légales relatives aux sanctions applicables;
Assurer un échange permanente d'informations ainsi que des expériences acquises en relation avec les mesures mises en oeuvre et les contrôles effectués.
2 - Les Parties Contractantes renforcent leur coopération en vue d'effectuer les contrôles du transfert par les frontières intérieures de déchets dangereux et non dangereux.
À cette fin, elles s'efforcent d'adopter une position commune en ce qui concerne la modification des directives communautaires relatives au contrôle et à la gestion du transfert de déchets dangereux et pour l'établissement d'actes communautaires relatifs aux déchets non dangereux, dans le but de créer une infrastructure d'élimination suffisante et d'établir des normes d'élimination harmonisées à un niveau élevé.
Dans l'attente d'une réglementation communautaire relative aux déchets non dangereux, les contrôles du transfert de ces déchets s'effectueront sur la base d'une procédure spéciale permettant de contrôler le transfert à destination lors du traitement.
Les dispositions du paragraphe 1, 2ème phrase, sont également applicables au présent paragraphe.
Article 123
1 - Les Parties Contractantes prennent l'engagement de se concerter aux fins d'abolir entre elles l'obligation, actuellement en vigueur, de produire une licence à l'exportation des produits et technologies stratégiques industriels et, si besoin en est, de remplacer ladite licence par une procédure souple, pour autant que le pays de première destination et de destination finale est une Partie Contractante.
Sous réserve de ces concertations, et afin de garantir l'efficacité des contrôles qui s'avéreraient nécessaires, les Parties Contractantes s'efforceront, en coopérant étroitement par un mécanisme de coordination, de procéder aux échanges d'informations utiles compte tenu de la réglementation nationale.
2 - En ce qui concerne les produits autres que les produits et technologies stratégiques industriels visés au paragraphe 1, les Parties Contractantes s'efforceront de faire effectuer les formalités d'exportation à l'intérieur du pays d'une part, et d'harmoniser leurs procédures de contrôle d'autre part.
3 - Dans le cadre des objectifs définis aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, les Parties Contractantes engageront des consultations avec les autres partenaires intéressés.
Article 124
Le nombre et l'intensité des contrôles des marchandises dans la circulation des voyageurs aux frontières intérieures sont ramenés au niveau le plus bas possible. La poursuite de leur réduction et leur suppression définitive dépendent du relèvement progressif des franchises voyageurs et de l'évolution future des prescriptions applicables à la circulation transfrontalière des voyageurs.
Article 125
1 - Les Parties Contractantes concluent des arrangements sur le détachement de fonctionnaires de liaison de leurs administrations douanières.
2 - Le détachement de fonctionnaires de liaison a pour but de promouvoir et d'accélérer la coopération entre les Parties Contractantes en général, notamment dans le cadre des conventions existantes et des actes communautaires sur l'assistance mutuelle.
3 - Les fonctionnaires de liaison assurent des fonctions consultatives et d'assistance. Ils ne sont pas habilités à prendre de leur propre initiative des mesures d'administration douanière. Ils fournissent des informations et remplissent leurs missions dans le cadre des instructions qui leur sont données par la Partie Contractante d'origine.
TITRE VI
Protection des données à caractère personnel
Article 126
1 - En ce qui concerne le traitement automatisé de données à caractère personnel qui sont transmises en application de la présente Convention, chaque Partie Contractante prendra au plus tard au moment de l'entrée en vigueur de la présente Convention les dispositions nationales nécessaires aux fins de réaliser un niveau de protection des données à caractère personnel qui soit au moins égal à celui découlant des principes de la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel.
2 - La transmission de données à caractère personnel prévue par la présente Convention ne pourra avoir lieu que lorsque les dispositions de protection des données à caractère personnel prévues au paragraphe 1 seront entrées en vigueur sur le territoire des Parties Contractantes concernées par la transmission.
3 - En outre, en ce qui concerne le traitement automatisé de données à caractère personnel transmises en application de la présente Convention, les dispositions ci-après s'appliquent:
Les données ne peuvent être utilisées par la Partie Contractante destinataire qu'aux seules fins pour lesquelles la présente Convention prévoit la transmission de telles données; l'utilisation des données à d'autres fins n'est possible qu'après autorisation préalable de la Partie Contractante qui transmet les données et dans le respect de la législation de la Partie Contractante destinataire; l'autorisation peut être accordée pour autant que le droit national de la Partie Contractante qui transmet les données le permet;
Les données ne peuvent être utilisées que par les autorités judiciaires, les services et instances qui assurent une tâche ou remplissent une fonction dans le cadre des fins visées au point a);
La Partie Contractante qui transmet les données est tenue de veiller à l'exactitude de celles-ci; si elle constate, soit de sa propre initiative soit suite à une demande de la personne concernée, que des données incorrectes ou qui n'auraient pas dû être transmises ont été fournies, la ou les Parties Contractantes destinataires doivent en être informées sans délai; cette dernière ou ces dernières sont tenues de procéder à la correction ou à la destruction des données, ou de mentionner que ces données sont incorrectes ou n'auraient pas dû être transmises;
Une Partie Contractante ne peut invoquer le fait qu'une autre Partie Contractante ait transmis des données incorrectes pour se décharger de la responsabilité qui lui incombe conformément à son droit national, à l'égard d'une personne lésée; si la Partie Contractante destinataire est tenue à réparation en raison de l'utilisation de données incorrectes transmises, la Partie Contractante qui a transmis les données rembourse intégralement les sommes versées en réparation par la Partie Contractante destinataire;
La transmission et la réception de données à caractère personnel doivent être enregistrées dans le fichier d'où elles proviennent et dans le fichier dans lequel elles sont intégrées;
L'autorité de contrôle commune visée à l'article 115 peut, à la demande d'une des Parties Contractantes, émettre un avis sur les difficultés d'application et d'interprétation du présent article.
4 - Le présent article ne s'applique pas à la transmission de données prévue au titre II, chapitre 7, et au titre IV. Le paragraphe 3 ne s'applique pas à la transmission de données prévue au titre III, chapitres 2, 3, 4 et 5.
Article 127
1 - Lorsque des données à caractère personnel sont transmises à une autre Partie Contractante en application des dispositions de la présente Convention, les dispositions de l'article 126 s'appliquent à la transmission des données provenant d'un fichier non automatisé et à leur intégration dans un fichier non automatisé.
2 - Lorsque, dans des cas autres que ceux régis par l'article 126, paragraphe 1, ou par le paragraphe 1 du présent article, des données à caractère personnel sont transmises à une autre Partie Contractante en application de la présente Convention, l'article 126, paragraphe 3, à l'exception du point e), est applicable. En outre, les dispositions ci-après s'appliquent:
La transmission et la réception de donnés à caractère personnel sont enregistrées par écrit; cette obligation ne s'applique pas lorsqu'il n'est pas nécessaire, pour leur utilisation, d'enregistrer les données, en particulier lorsque les données ne sont pas utilisées ou ne sont utilisées que très brièvement;
La Partie Contractante destinataire garantit pour l'utilisation des données transmises un niveau de protection au moins égal à celui que son droit prévoit pour une utilisation de données de nature similaire;
L'accès aux données et les conditions auxquelles il est accordé sont régis par le droit national de la Partie Contractante à laquelle la personne concernée présente sa demande.
3 - Le présent article ne s'applique pas à la transmission de données prévue au titre II, chapitre 7, au titre III, chapitres 2, 3, 4 et 5, et au titre IV.
Article 128
1 - La transmission de données à caractère personnel prévue par la présente Convention ne pourra avoir lieu que lorsque les Parties Contractantes concernées par la transmission auront chargé une autorité de contrôle nationale d'exercer un contrôle indépendant sur le respect des dispositions des articles 126 et 127 et des dispositions prises pour leur application, pour le traitement de données à caractère personnel dans des fichiers.
2 - Dans la mesure où une Partie Contractante a chargé, conformément à son droit national, une autorité de contrôle d'exercer, dans un ou plusieurs domaines, un contrôle indépendant sur le respect de dispositions en matière de protection des données à caractère personnel non intégrées dans un fichier, cette Partie Contractante charge cette même autorité de surveiller le respect des dispositions du présent titre dans les domaines en question.
3 - Le présent article ne s'applique pas à la transmission de données prévue au titre II, chapitre 7, et au titre II, chapitres 2, 3, 4 et 5.
Article 129
En ce qui concerne la transmission de données à caractère personnel en application du titre III, chapitre 1, les Parties Contractantes s'engagent, sans préjudice des dispositions des articles 126 et 127, à réaliser un niveau de protection des données à caractère personnel qui respecte les principes de la Recommandation R (87) 15, du 17 septembre 1987, du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe visant à réglementer l'utilisation des données à caractère personnel dans le secteur de la police. En outre, en ce qui concerne la transmission en application de l'article 46, les dispositions ci-après s'appliquent:
Les données ne peuvent être utilisées par la Partie Contractante destinataire qu'aux seules fins indiquées par la Partie Contractante qui les fournit et dans le respect des conditions imposées par cette Partie Contractante;
Les données ne peuvent être transmises qu'aux seuls services et autorités de police; la communication des données à d'autres services ne pourra avoir lieu qu'après autorisation préalable de la Partie Contractante qui les fournit;
Sur demande, la Partie Contractante destinataire informe la Partie Contractante qui transmet les données de l'usage qui en a été fait et des résultats obtenus sur la base des données transmises.
Article 130
Si des données à caractère personnel sont transmises par l'intermédiaire d'un fonctionnaire de liaison visé à l'article 47 ou à l'article 125, les dispositions du présent titre ne s'appliquent que lorsque ce fonctionnaire de liaison transmet ces données à la Partie Contractante qui l'a détaché sur le territoire de l'autre Partie Contractante.
TITRE VII
Comité Exécutif
Article 131
1 - Un Comité Exécutif est institué pour l'application de la présente Convention.
2 - Sans préjudice des compétences particulières qui lui sont attribuées par la présente Convention, le Comité Exécutif a pour mission générale de veiller à l'application correcte de la présente Convention.
Article 132
1 - Chacune des Parties Contractantes dispose d'un siège au sein du Comité Exécutif. Les Parties Contractantes sont représentées au sein du Comité par un ministre responsable de la mise en oeuvre de la présente Convention; il peut se faire assister par les experts nécessaires qui pourront participer aux délibérations.
2 - Le Comité Exécutif statue à l'unanimité. Il règle son fonctionnement; à cet égard, il peut prévoir une procédure écrite pour la prise de décisions.
3 - À la demande du représentant d'une Partie Contractante, la décision définitive concernant un projet sur lequel le Comité Exécutif a statué peut être reportée à deux mois au maximum après la présentation du projet.
4 - Le Comité Exécutif peut créer, en vue de la préparation des décisions ou pour d'autres travaux, des groupes de travail composés de représentants des administrations des Parties Contractantes.
Article 133
Le Comité Exécutif se réunit alternativement sur le territoire de chacune des Parties Contractantes. Il se réunit aussi souvent que le nécessitera la bonne exécution de ses tâches.
TITRE VIII
Disposition finales
Article 134
Les dispositions de la présente Convention ne sont applicables que dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit communautaire.
Article 135
Les dispositions de la présente Convention s'appliquent sous réserve des dispositions de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés telle qu'amendée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967.
Article 136
1 - Une Partie Contractante qui envisage de mener avec un État tiers des négociations relatives aux contrôles frontaliers en informe en temps utile les autres Parties Contractantes.
2 - Aucune Partie Contractante ne conclura avec un ou plusieurs États tiers des accords portant simplification ou suppression des contrôles aux frontières, sans l'accord préalable des autres Parties Contractantes, sous réserve du droit des États membres des Communautés européennes de conclure en commun de tels accords.
3 - Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas aux accords portant sur le petit trafic frontalier dès lors que ces accords respectent les exceptions et modalités établies en vertu de l'article 3, paragraphe 1.
Article 137
La présente Convention ne peut faire l'objet de réserves, à l'exception de celles mentionnées à l'article 60.
Article 138
Les dispositions de la présente Convention ne s'appliqueront, pour la République française, qu'au territoire européen de la République française.
Les dispositions de la présente Convention ne s'appliqueront, pour le Royaume des Pays-Bas, qu'au territoire du Royaume situé en Europe.
Article 139
1 - La présente Convention sera soumise à ratification, approbation ou acceptation. Les instruments de ratification, d'approbation ou d'acceptation seront déposés auprès du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg; celui-ci notifie le dépôt à toutes les Parties Contractantes.
2 - La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le dépôt du dernier instrument de ratification, d'approbation ou d'acceptation. Les dispositions relatives à la création, aux activités et aux compétences du Comité Exécutif s'appliquent dès l'entrée en vigueur de la présente Convention. Les autres dispositions s'appliquent à compter du premier jour du troisième mois suivant l'entrée en vigueur de la présente Convention.
3 - Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg notifie la date de l'entrée en vigueur à toutes les Parties Contractantes.
Article 140
1 - Tout État membre des Communautés Européennes peut devenir Partie à la présente Convention. L'adhésion fait l'objet d'un accord entre cet État et les Parties Contractantes.
2 - Cet accord est soumis à ratification, approbation ou acceptation, par l'État adhérent et chacune des Parties Contractantes. Il entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le dépôt du dernier instrument de ratification, d'approbation ou d'acceptation.
Article 141
1 - Toute Partie Contractante peut faire parvenir au dépositaire une proposition tendant à modifier la présente Convention. Le dépositaire transmet cette proposition aux autres Parties Contractantes. À la demande d'une Partie Contractante, les Parties Contractantes réexaminent les dispositions de la présente Convention si, à leur avis, une situation constitue un changement de caractère fondamental des conditions existant lors de l'entrée en vigueur de la présente Convention.
2 - Les Parties Contractantes arrêtent d'un commun accord les modifications à la présente Convention.
3 - Les modifications entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de dépôt du dernier instrument de ratification, d'approbation ou d'acceptation.
Article 142
1 - Lorsque des conventions sont conclues entre les États membres des Communautés européennes en vue de la réalisation d'un espace sans frontières intérieures, les Parties Contractantes conviennent des conditions dans lesquelles les dispositions de la présente Convention sont remplacées ou modifiées en fonction des dispositions correspondantes desdites conventions.
Les Parties Contractantes tiennent compte, à cet effet, de ce que les dispositions de la présente Convention peuvent prévoir une coopération plus poussée que celle qui résulte des dispositions desdites conventions.
Les dispositions qui sont contraires à celles convenues entre les États membres des Communautés européennes sont adaptées en tout état de cause.
2 - Les modifications à la présente Convention qui sont jugées nécessaires par les Parties Contractantes sont soumises à ratification, approbation ou acceptation. La disposition de l'article 141, paragraphe 3, est applicable, étant entendu que les modifications n'entreront pas en vigueur avant l'entrée en vigueur desdites conventions entre les États membres des Communautés européennes.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas de la présente Convention.
Fait à Schengen, le 19 juin 1990, dans les langues allemande, française et néerlandaise, les trois textes faisant également foi, en un exemplaire original qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, qui remettra une copie certifiée conforme à chacune des Parties Contractantes.
Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique:
Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne:
Pour le Gouvernement de la République française:
Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg:
Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas:
Acte final
Au moment de la signature de la Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, les Parties Contractantes ont adopté les déclarations suivantes:
1 - Déclaration commune concernant l'article 139:
Les États signataires s'informent mutuellement, dès avant l'entrée en vigueur de la Convention, de toutes les circonstances qui revêtent une importance pour les matières visées par la Convention et pour la mise en vigueur de celle-ci.
La Convention ne sera mise en vigueur que lorsque les conditions préalables à l'application de la Convention seront remplies dans les États signataires et que les contrôles aux frontières extérieures seront effectifs.
2 - Déclaration commune concernant l'article 4:
Les Parties Contractantes s'engagent à tout mettre en oeuvre afin de respecter ce délai simultanément et de prévenir tout déficit de sécurité. Avant de 31 décembre 1992, le Comité Exécutif examinera quels progrès auront été réalisés. Le Royaume des Pays-Bas souligne que des difficultés de délai ne sont pas à exclure dans un aéroport déterminé, sans qu'elles ne suscitent pour autant des lacunes de sécurité. Les autres Parties Contractantes tiendront compte de cette situation, sans qu'il ne puisse en découler des difficultés pour le marché intérieur.
En cas de difficultés, le Comité Exécutif examinera les meilleures conditions d'application simultanée de ces mesures dans les aéroports.
3 - Déclaration commune concernant l'article 71, paragraphe 2:
Pour autant qu'une Partie Contractante déroge au principe visé à l'article 71, paragraphe 2, dans le cadre de sa politique nationale de prévention et de traitement de la dépendance à l'égard des stupéfiants et des substances psychotropes, toutes les Parties Contractantes prennent les mesures administratives et pénales nécessaires afin de prévenir et de réprimer l'importantion et l'exportation illicites desdits produits et substances notamment vers le territoire des autres Parties Contractantes.
4 - Déclaration commune concernant l'article 121:
Les Parties Contractantes renoncent, dans le respect du droit communautaire, aux contrôles et à la présentation des certificats phytosanitaires prévus par le droit communautaire pour les végétaux et produits de végétaux:
Énumérés sous le nº 1), ou
Énuméres sous les n.os 2) à 6) et qui sont originaires de l'une des Parties Contractantes.
1) Fleurs coupées et parties de plantes pour ornementations de:
Castanea;
Chrysanthemum;
Dendranthema;
Dianthus;
Gladiolus;
Gypsophila;
Prunus;
Quercus;
Rosa;
Salix;
Syringa;
Vitis.
2) Fruits frais de:
Citrus;
Cydonia;
Malus;
Prunus;
Pyrus.
3) Bois de:
Castanea;
Quercus.
4) Milieu de culture constitué en tout ou en partie de terre ou de matières organiques solides telles que parties de végétaux, tourbe et écorces aves humus, sans être toutefois constitués en totalité de tourbe.
5) Semences.
6) Végétaux vivants mentionnés ci-après et figurant sous le code NC énuméré ci-après de la nomenclature douanière publiée au Journal officiel des Communautés européennes, du 7 septembre 1987.
([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1993/11/276a00/65386628.pdf))
5 - Déclaration commune concernant les politiques nationales en matière d'asile:
Les Parties Contractantes procéderont à un inventaire des politiques nationales en matière d'asile, en vue d'en rechercher l'harmonisation.
6 - Déclaration commune concernant l'article 132:
Les Patries Contractatantes informent leurs parlements nationaux de la mise en oeuvre de la présente Convention.
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