Resolução da Assembleia da República n.º 36-A/2004 — Aprova, para ratificação, os Actos Finais do XXII Congresso da UPU, realizado em Beijing (Pequim), de 23 de Agosto a 15…

Tipo Resolucao-Assembleia-Republica
Publicação 2004-05-11
Estado Em vigor
Texto Tal como publicado
Ministério Assembleia da República
Fonte DRE
artigos 253

Este é o ato tal como foi publicado. As alterações posteriores não estão incorporadas no texto: cada uma é um ato autónomo neste repositório e uma entrada no historial desta lei.

Aprova, para ratificação, os Actos Finais do XXII Congresso da UPU, realizado em Beijing (Pequim), de 23 de Agosto a 15 de Setembro de 1999, que contêm o Sexto Protocolo Adicional à Constituição da União Postal Universal, as declarações feitas por ocasião da assinatura destes Actos, o Regulamento Geral da União Postal Universal, a Convenção Postal Universal e o seu Protocolo Final e o Acordo Referente aos Serviços de Pagamento do Correio

Histórico de alterações JSON API

Aprova, para ratificação, os Actos Finais do XXII Congresso da UPU, realizado em Beijing (Pequim), de 23 de Agosto a 15 de Setembro de 1999, que contêm o Sexto Protocolo Adicional à Constituição da União Postal Universal, as declarações feitas por ocasião da assinatura destes Actos, o Regulamento Geral da União Postal Universal, a Convenção Postal Universal e o seu Protocolo Final e o Acordo Referente aos Serviços de Pagamento do Correio.

A Assembleia da República resolve, nos termos da alínea i) do artigo 161.º e do n.º 5 do artigo 166.º da Constituição, o seguinte:

1 - Aprovar, para ratificação, os Actos Finais do XXII Congresso da UPU, realizado em Beijing (Pequim), de 23 de Agosto a 15 de Setembro de 1999, que contêm o Sexto Protocolo Adicional à Constituição da União Postal Universal, as declarações feitas por ocasião da assinatura destes Actos, o Regulamento Geral da União Postal Universal, a Convenção Postal Universal e o seu Protocolo Final e o Acordo Referente aos Serviços de Pagamento do Correio, cujos textos, na versão original na língua francesa e a respectiva tradução para a língua portuguesa, são publicados em anexo à presente resolução.

2 - Reiterar o conteúdo da Declaração VIII das declarações feitas por ocasião da assinatura dos Actos e do parágrafo 11 do artigo XXIV do Protocolo Final da Convenção Postal Universal.

Aprovada em 26 de Fevereiro de 2004.

O Presidente da Assembleia da República, João Bosco Mota Amaral.

ANEXO — SIXIÈME PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA CONSTITUTION DE L'UNION POSTALE UNIVERSELLE

Note relative à l'impression du sixième Protocole additionnel à la Constitution et du Règlement général de l'Union postale universelle (Congrès de Beijing 1999).

Les caractères gras figurant dans les textes marquent les modifications par rapport aux Actes modifiés ou adoptés par le Congrès de Séoul 1994.

La Constitution de l'Union postale universelle, signée à Vienne en 1964 et modifiée par les Protocoles additionnels de Tokyo 1969, de Lausanne 1974, de Hamburg 1984, de Washington 1989, de Séoul 1994 et de Beijing 1999, ainsi que le Règlement intérieur des Congrès, adopté par le Congrès de Beijing 1999, sont reproduits pour mémoire dans le présent cahier, mais ils ne font pas partie des Actes signés à Beijing.

Les plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l'Union postale universelle réunis en Congrès à Beijing, vu l'article 30, paragraphe 2, de la Constitution de l'Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont adopté, sous réserve de ratification, les modifications suivantes à ladite Constitution.

Article I (article 22 modifié)

Actes de l'Union

1 - La Constitution est l'Acte fondamental de l'Union. Elle contient les règles organiques de l'Union.

2 - Le Règlement général comporte les dispositions assurant l'application de la Constitution et le fonctionnement de l'Union. Il est obligatoire pour tous les Pays-membres.

3 - La Convention postale universelle, le Règlement de la poste aux lettres et le Règlement concernant les colis postaux comportent les règles communes applicables au service postal international ainsi que les dispositions concernant les services de la poste aux lettres et des colis postaux. Ces Actes sont obligatoires pour tous les Pays-membres.

4 - Les Arrangements de l'Union et leurs Règlements règlent les services autres que ceux de la poste aux lettres et des colis postaux entre les Pays-membres qui y sont parties. Ils ne sont obligatoires que pour ces pays.

5 - Les Règlements, qui contiennent les mesures d'application nécessaires à l'exécution de la Convention et des Arrangements, sont arrêtés par le Conseil d'exploitation postale, compte tenu des décisions prises par le Congrès.

6 - Les Protocoles finals éventuels annexés aux Actes de l'Union visés aux paragraphes 3, 4 et 5 contiennent les réserves à ces Actes.

Article II (article 25 modifié)

Signature, authentification, ratification et autres modes d'approbation des Actes de l'Union

1 - Les Actes de l'Union issus du Congrès sont signés par les plénipotentiaires des Pays-membres.

2 - Les Règlements sont authentifiés par le Président et le Secrétaire général du Conseil d'exploitation postale.

3 - La Constitution est ratifiée aussitôt que possible par les pays signataires.

4 - L'approbation des Actes de l'Union autres que la Constitution est régie par les règles constitutionnelles de chaque pays signataire.

5 - Lorsqu'un pays ne ratifie pas la Constitution ou n'approuve pas les autres Actes signés par lui, la Constitution et les autres Actes n'en sont pas moins valables pour les pays qui les ont ratifiés ou approuvés.

Article III (article 29 modifié)

Présentation des propositions

1 - L'administration postale d'un Pays-membre a le droit de présenter, soit au Congrès, soit entre deux Congrès, des propositions concernant les Actes de l'Union auxquels son pays est partie.

2 - Toutefois, les propositions concernant la Constitution et le Règlement général ne peuvent être soumises qu'au Congrès.

3 - En outre, les propositions concernant les Règlements sont soumises directement au Conseil d'exploitation postale, mais elles doivent être transmises au préalable par le Bureau international à toutes les administrations postales des Pays-membres.

Article IV

Adhésion au Protocole additionnel et aux autres Actes de l'Union

1 - Les Pays-membres qui n'ont pas signé le présent Protocole peuvent y adhérer en tout temps.

2 - Les Pays-membres qui sont parties aux Actes renouvelés par le Congrès mais qui ne les ont pas signés sont tenus d'y adhérer dans le plus bref délai possible.

3 - Les instruments d'adhésion relatifs aux cas visés aux paragraphes 1 et 2 doivent être adressés au Directeur général du Bureau international. Celui-ci notifie ce dépôt aux Gouvernements des Pays-membres.

Article V

Mise à exécution et durée du Protocole additionnel à la Constitution de l'Union postale universelle

Le présent Protocole additionnel sera mis à exécution le 1er janvier 2001 et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres ont dressé le présent Protocole additionnel, qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même de la Constitution, et ils l'ont signé en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays siège du Congrès.

Fait à Beijing, le 15 septembre 1999.

Pour l'Etat islamique d'Afghanistan:

Pour la République d'Afrique du Sud:

(ver assinatura no documento original)

Pour la République d'Albanie:

(ver assinatura no documento original)

Pour la République algérienne démocratique et populaire:

(ver assinatura no documento original)

Pour la République fédérale d'Allemagne:

(ver assinaturas no documento original)

Pour les Etats-Unis d'Amérique:

(ver assinaturas no documento original)

Pour la République d'Angola:

(ver assinaturas no documento original)

Pour Antigua-et-Barbuda:

Pour le Royaume de l'Arabie Saoudite:

(ver assinaturas no documento original)

Pour la République argentine:

(ver assinatura no documento original)

Pour la République d'Arménie:

(ver assinatura no documento original)

Pour l'Australie:

(ver assinatura no documento original)

Pour la République d'Autriche:

(ver assinatura no documento original)

Pour la République d'Azerbaïdjan:

Pour le Commonwealth des Bahamas:

(ver assinaturas no documento original)

Pour l'Etat de Bahrain:

(ver assinatura no documento original)

Pour la République populaire du Bangladesh:

(ver assinatura no documento original)

Pour la Barbade:

(ver assinaturas no documento original)

Pour la République du Bélarus:

(ver assinatura no documento original)

Pour la Belgique:

(ver assinaturas no documento original)

Pour Belize:

Pour la République du Bénin:

(ver assinaturas no documento original)

Pour le Royaume du Bhoutan:

(ver assinaturas no documento original)

Pour la République de Bolivie:

(ver assinaturas no documento original)

Pour la République de Bosnie-Herzégovine:

(ver assinatura no documento original)

Pour la République du Botswana:

(ver assinaturas no documento original)

Pour la République Fédérative du Brésil:

(ver assinaturas no documento original)

Pour Brunei Darussalam:

(ver assinaturas no documento original)

Pour la République de Bulgarie:

(ver assinaturas no documento original)

Pour le Burkina Faso:

(ver assinaturas no documento original)

Pour la République du Burundi:

(ver assinaturas no documento original)

Pour le Royaume du Cambodge:

(ver assinatura no documento original)

Pour la République du Cameroun:

(ver assinatura no documento original)

Pour le Canada:

(ver assinaturas no documento original)

Pour la République du Cap-Vert:

(ver assinaturas no documento original)

Pour la République centrafricaine:

Pour le Chili:

(ver assinaturas no documento original)

Pour la République populaire de Chine:

(ver assinatura no documento original)

Pour la République de Chypre:

(ver assinatura no documento original)

Pour la République de Colombie:

(ver assinatura no documento original)

Pour la République fédérale islamique des Comores:

(ver assinatura no documento original)

Pour la République du Congo:

(ver assinaturas no documento original)

Pour la République de Corée:

(ver assinatura no documento original)

Pour la République de Costa-Rica:

(ver assinaturas no documento original)

Pour la République de Côte d'Ivoire:

(ver assinaturas no documento original)

Pour la République de Croatie:

(ver assinatura no documento original)

Pour la République de Cuba:

(ver assinaturas no documento original)

Pour le Royaume de Danemark:

(ver assinaturas no documento original)

Pour la République de Djibouti:

(ver assinaturas no documento original)

Pour la République Dominicaine:

(ver assinaturas no documento original)

Pour le Commonwealth de la Dominique:

(ver assinatura no documento original)

Pour la République arabe d'Egypte:

(ver assinatura no documento original)

Pour la République de El Salvador:

Pour les Emirats arabes unis:

(ver assinaturas no documento original)

Pour la République de l'Equateur:

Pour l'Erythrée:

(ver assinatura no documento original)

Pour l'Espagne:

(ver assinaturas no documento original)

Pour la République d'Estonie:

(ver assinatura no documento original)

Pour l'Ethiopie:

(ver assinatura no documento original)

Pour Fidji:

(ver assinaturas no documento original)

Pour la République de Finlande:

(ver assinaturas no documento original)

Pour la République française:

(ver assinaturas no documento original)

Pour la République gabonaise:

(ver assinaturas no documento original)

Pour la Gambie:

(ver assinatura no documento original)

Pour la République de Géorgie:

(ver assinaturas no documento original)

Pour la République du Ghana:

(ver assinatura no documento original)

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Îles de la Manche et Île de Man:

(ver assinatura no documento original)

Pour les territoires d'outre-mer dont les relations internationales sont assurées par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

(ver assinatura no documento original)

Pour la Grèce:

(ver assinaturas no documento original)

Pour Grenade:

(ver assinaturas no documento original)

Pour la République du Guatémala:

(ver assinatura no documento original)

Pour la République de Guinée:

(ver assinaturas no documento original)

Pour la République de Guinée-Bissau:

(ver assinatura no documento original)

Pour la République de Guinée Equatoriale:

(ver assinaturas no documento original)

Pour la Guyane:

(ver assinatura no documento original)

Pour la République d'Haïti:

(ver assinatura no documento original)

Pour la République du Honduras:

(ver assinatura no documento original)

Pour la République de Hongrie:

(ver assinaturas no documento original)

Pour l'Inde:

(ver assinatura no documento original)

Pour la République d'Indonésie:

(ver assinatura no documento original)

Pour la République islamique d'Iran:

(ver assinatura no documento original)

Pour la République d'Iraq:

(ver assinatura no documento original)

Pour l'Irlande:

(ver assinaturas no documento original)

Pour la République d'Islande:

(ver assinatura no documento original)

Pour Israël:

(ver assinatura no documento original)

Pour l'Italie:

(ver assinaturas no documento original)

Pour (Al) Jamahiriya arabe libyenne populaire socialiste:

(ver assinaturas no documento original)

Pour la Jamaïque:

Pour le Japon:

(ver assinatura no documento original)

Pour le Royaume hachémite de Jordanie:

(ver assinatura no documento original)

Pour la République du Kazakhstan:

(ver assinatura no documento original)

Pour la République de Kénya:

(ver assinaturas no documento original)

Pour la République du Kirghizistan:

(ver assinatura no documento original)

Pour la République de Kiribati:

(ver assinaturas no documento original)

Pour Kuwait:

(ver assinatura no documento original)

Pour la République démocratique populaire Lao:

(ver assinaturas no documento original)

Pour le Royaume du Lesotho:

(ver assinatura no documento original)

Pour la République de Lettonie:

(ver assinaturas no documento original)

Pour l'ex-République yougoslave de Macédoine:

Pour la République libanaise:

(ver assinatura no documento original)

Pour la République de Libéria:

(ver assinatura no documento original)

Pour la Principauté de Liechtenstein:

(ver assinatura no documento original)

Pour la République de Lituanie:

(ver assinatura no documento original)

Pour le Luxembourg:

(ver assinaturas no documento original)

Pour la République démocratique de Madagascar:

(ver assinaturas no documento original)

Pour la Malaisie:

(ver assinaturas no documento original)

Pour le Malawi:

(ver assinaturas no documento original)

Pour la République des Maldives:

(ver assinatura no documento original)

Pour la République du Mali:

(ver assinaturas no documento original)

Pour Malte:

(ver assinaturas no documento original)

Pour le Royaume du Maroc:

(ver assinaturas no documento original)

Pour Maurice:

(ver assinatura no documento original)

Pour la République islamique de Mauritanie:

(ver assinatura no documento original)

Pour les Etats-Unis du Mexique:

(ver assinatura no documento original)

Pour la République de Moldova:

(ver assinatura no documento original)

Pour la Principauté de Monaco:

Pour la Mongolie:

(ver assinaturas no documento original)

Pour la République du Mozambique:

(ver assinaturas no documento original)

Pour l'Union de Myanmar:

Pour la République de Namibie:

Pour la République de Nauru:

(ver assinaturas no documento original)

Pour le Népal:

(ver assinaturas no documento original)

Pour la République du Nicaragua:

(ver assinatura no documento original)

Pour la République du Niger:

(ver assinatura no documento original)

Pour la République fédérale du Nigéria:

Pour la Norvège:

(ver assinatura no documento original)

Pour la Nouvelle-Zélande:

(ver assinaturas no documento original)

Pour le Sultanat d'Oman:

(ver assinaturas no documento original)

Pour la République de l'Ouganda:

(ver assinaturas no documento original)

Pour la République d'Ouzbékistan:

(ver assinatura no documento original)

Pour la République islamique du Pakistan:

(ver assinaturas no documento original)

Pour la République de Panama:

(ver assinatura no documento original)

Pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée:

(ver assinaturas no documento original)

Pour la République de Paraguay:

(ver assinatura no documento original)

Pour les Pays-Bas:

(ver assinaturas no documento original)

Pour les Antilles néerlandaises et Aruba:

(ver assinaturas no documento original)

Pour la République du Pérou:

(ver assinaturas no documento original)

Pour la République des Philippines:

(ver assinaturas no documento original)

Pour la République de Pologne:

(ver assinatura no documento original)

Pour le Portugal:

(ver assinatura no documento original)

Pour l'Etat de Qatar:

(ver assinaturas no documento original)

Pour la République démocratique du Congo:

(ver assinaturas no documento original)

Pour la République populaire démocratique de Corée:

(ver assinaturas no documento original)

Pour la Roumanie:

(ver assinatura no documento original)

Pour la Fédération de Russie:

(ver assinatura no documento original)

Pour la République Rwandaise:

(ver assinatura no documento original)

Pour Saint-Christophe (Saint-Kitts)-et-Nevis:

Pour Sainte-Lucie:

(ver assinaturas no documento original)

Pour la République de Saint-Marin:

(ver assinaturas no documento original)

Pour Saint-Vincent-et-Grenadines:

(ver assinatura no documento original)

Pour les Îles Salomon:

Pour l'Etat indépendant de Samoa:

Pour la République démocratique de São Tomé-et-Príncipe:

Pour la République du Sénégal:

(ver assinatura no documento original)

Pour la République des Seychelles:

(ver assinatura no documento original)

Pour la République de Sierra Leone:

(ver assinaturas no documento original)

Pour la République de Singapour:

(ver assinaturas no documento original)

Pour la République slovaque:

(ver assinaturas no documento original)

Pour la République de Slovénie:

(ver assinatura no documento original)

Pour la République démocratique de Somalie:

Pour la République du Soudan:

(ver assinatura no documento original)

Pour la République socialiste démocratique de Sri Lanka:

(ver assinaturas no documento original)

Pour la Suède:

(ver assinatura no documento original)

Pour la Confédération suisse:

(ver assinatura no documento original)

Pour la République du Suriname:

(ver assinaturas no documento original)

Pour le Royaume du Swaziland:

(ver assinatura no documento original)

Pour la République arabe syrienne:

(ver assinaturas no documento original)

Pour la République du Tadjikistan:

(ver assinatura no documento original)

Pour la République unie de Tanzanie:

(ver assinaturas no documento original)

Pour la République du Tchad:

Pour la République tchèque:

(ver assinatura no documento original)

Pour la Thaïlande:

(ver assinaturas no documento original)

Pour la République togolaise:

Pour le Royaume des Tonga:

(ver assinatura no documento original)

Pour la République de Trinité-et-Tobago:

Pour la République tunisienne:

(ver assinaturas no documento original)

Pour le Turkménistan:

(ver assinatura no documento original)

Pour la République de Turquie:

(ver assinatura no documento original)

Pour Tuvalu:

Pour l'Ukraine:

(ver assinatura no documento original)

Pour la République orientale de l'Uruguay:

(ver assinaturas no documento original)

Pour la République de Vanuatu:

Pour l'Etat de la Cité du Vatican:

(ver assinaturas no documento original)

Pour la République de Vénézuéla:

(ver assinaturas no documento original)

Pour la République socialiste du Viet Nam:

(ver assinaturas no documento original)

Pour la République du Yémen:

(ver assinaturas no documento original)

Pour la Yougoslavie (ver nota 1):

Pour la République de Zambie:

(ver assinaturas no documento original)

Pour la République de Zimbabwe:

(nota 1) Pela sua Resolução CA 8/1998, o CA decidiu não convidar a República Federal da Jusgoslávia para participar no Congresso de Beijing de 1999 enquanto não aderir à UPU e não a convidar para qualquer reunião enquanto a questão da sua admissão na qualidade de membro da UPU não for resolvida.

DÉCLARATIONS FAITES LORS DE LA SIGNATURE DES ACTES

I

Au nom de la République argentine:

Il est réitéré la réserve formulée lors de la ratification de la Constitution de l'Union postale universelle, signée à Vienne (Autriche) le 10 juillet 1964, par laquelle le Gouvernement argentin a expressément fait remarquer que l'article 23 de ladite charte organique ne vise ni ne comprend les îles Malouines, les îles Géorgie du Sud, les îles Sandwich du Sud ni l'Antarctide argentine. C'est pourquoi la République argentine réaffirme sa souveraineté sur lesdits territoires qui font partie intégrante de son territoire national. Il est également rappelé que l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté les résolutions 2065(XX), 3160(XVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 et 43/25, par lesquelles il est reconnu l'existence d'un litige de souveraineté et il est demandé aux Gouvernements de l'Argentine et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord d'engager des négociations afin de résoudre le litige et de trouver une solution pacifique et définitive aux problèmes en suspens entre les deux pays, y compris toutes les questions concernant l'avenir des îles Malouines, conformément à la Charte des Nations Unies.

De même, la République argentine signale que la disposition contenue dans l'article RE 1301 du Règlement d'exécution de la Convention postale universelle sur la circulation de timbres-poste valables dans le pays d'origine ne sera pas considérée comme obligatoire pour la République lorsque ceux-ci déforment la réalité géographique et juridique argentine, sans préjudice de l'application du paragraphe 15 de la Déclaration commune argentino-britannique du 1er juillet 1971 concernant les communications et les déplacements entre le territoire continental argentin et les îles Malouines, approuvée par échange de lettres entre les deux Gouvernements le 5 août 1971.

(Congrès - Doc. 86.)

II

Au nom de la République islamique d'Iran:

La République islamique d'Iran se réserve le droit d'employer les termes «taxe moratoire», au lieu du terme «intérêt» dans tous les Actes et Règlements de l'UPU chaque fois qu'il est question du paiement d'un supplément pour non-respect d'un délai de paiement, étant entendu que la pratique de l'intérêt est contraire à la religion islamique.

(Congrès - Doc. 86.Add 1.)

III

Au nom de l'Australie:

L'Australie appliquera les Actes et Règlements adoptés par le présent Congrès conformément aux droits et obligations qui lui échoient en vertu de l'Accord de l'Organisation mondiale du commerce et, en particulier, de l'Accord général sur le commerce des services.

(Congrès - Doc. 86.Add 2.)

IV

Au nom du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'a aucun doute quant à la souveraineté du Royaume-Uni sur les îles Falkland, la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud, ainsi que sur le Territoire britannique antarctique. A ce propos, il appelle l'attention sur l'article IV du Traité de l'Antarctique, auquel le Royaume-Uni et l'Argentine sont parties.

Le Gouvernement du Royaume-Uni n'accepte donc pas la déclaration de la République argentine, qui prétend contester la souveraineté des territoires mentionnés ci-dessus et il n'accepte pas non plus la déclaration de la République argentine relative à l'article RE 1301 de la Convention de Séoul (article RE 305 de la nouvelle Convention postale universelle après la refonte des Actes).

En ce qui concerne les autres questions visées dans la déclaration de la République argentine, le Gouvernement du Royaume-Uni réserve sa position.

(Congrès - Doc. 86.Add 3.)

V

Au nom de l'Islande, de la Principauté de Liechtenstein et de la Norvège:

Les délégations de l'Islande, de la Principauté de Liechtenstein et de la Norvège déclarent que leurs pays appliqueront les Actes adoptés par le présent Congrès conformément aux obligations qui leur échoient en vertu de l'accord établissant l'Espace économique européen.

(Congrès - Doc. 86.Add 4.)

VI

Au nom de ta Nouvelle-Zélande:

La Nouvelle-Zélande appliquera les Actes et Règlements adoptés par le présent Congrès dans la mesure où ils seront compatibles avec les autres obligations qui lui échoient, en particulier l'Accord général sur le commerce des services.

(Congrès - Doc. 86.Add 5.)

VII

Au nom des Etats-Unis d'Amérique:

Les Etats-Unis d'Amérique appuient le système de frais terminaux tel qu'il a été adopté par le Congrès de Beijing, conscients qu'il représente une initiative importante mais incomplète visant à donner au système un fondement économique sain pour la rémunération des administrations postales. Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique est déterminé à poursuivre résolument la réforme du système de frais terminaux, afin de maintenir un service postal international viable, efficient et universel, d'assurer une juste rémunération des administrations postales au titre des frais de distribution qu'elles encourent et d'évaluer l'utilité des restrictions énoncées à l'article 40. En outre, les Etats-Unis d'Amérique s'attendent à ce qu'un tel système soit adopté au plus tard en 2005, et bien avant pour les échanges de courrier entre pays industrialisés.

Les Etats-Unis d'Amérique invitent instamment l'Union postale universelle à collaborer avec l'Organisation mondiale des douanes à l'élaboration de principes et de normes en matière de dédouanement non discriminatoires, applicables aux opérateurs tant publics que privés. Ces principes et normes devraient respecter le besoin des opérateurs publics et privés d'acheminer les marchandises rapidement et sans contraintes indues, ainsi que le besoin des administrations des douanes d'exercer le contrôle des frontières nécessaire pour protéger les intérêts de la collectivité. Les Etats-Unis d'Amérique sont en outre d'avis que rien, dans les Actes de l'Union, n'empêche les Pays-membres d'établir des procédures de dédouanement à l'intention des opérateurs privés qui soient comparables à celles applicables aux opérateurs postaux publics.

(Congrès - Doc. 86.Add 6.)

VIII

Au nom de la République fédérale d'Allemagne, de la République d'Autriche, de la Belgique, du Royaume de Danemark, de l'Espagne, de la République de Finlande, de la République française, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, îles de la Manche et île de Man, de la Grèce, de l'Irlande, de l'Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas, du Portugal et de la Suède:

Les délégations des pays membres de l'Union européenne déclarent que leurs pays appliqueront les Actes adoptés par le présent Congrès conformément aux obligations qui leur échoient en vertu du Traité établissant l'Union européenne et de l'Accord général sur le commerce des services (AGCS) de l'Organisation mondiale du commerce.

(Congrès - Doc. 86.Add 7.)

IX

Au nom du Viet Nam:

Le Viet Nam réserve le droit de son Gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de protéger ses intérêts au cas où certains membres ne respectent pas les articles des Actes de l'UPU ou donnent une déclaration qui peut nuire aux services postaux ou à la souveraineté de sa nation.

(Congrès - Doc. 86.Add 8.)

X

Au nom de la République de Turquie:

Se basant sur le fait que l'île de Chypre compte deux peuples, les communautés grecque et turque, la République de Turquie déclare que l'administration postale chypriote grecque n'a pas le pouvoir légal de représenter Chypre dans sa totalité, et moins encore le peuple chypriote turc.

Par conséquent, la République de Turquie ne reconnaît pas la représentation de la totalité de l'île par l'administration postale chypriote grecque au XXIIe Congrès de l'UPU de Beijing et demande que les droits de l'administration postale de la République turque de Chypre du Nord soient sauvegardés.

(Congrès - Doc. 86.Add 9.)

XI

Au nom de l'ex-République yougoslave de Macédoine:

En vertu des pleins pouvoirs qui lui ont été conférés dans un document signé par le Premier Ministre de la République de Macédoine, M. Ljubco Georgievski, et soumis au Secrétariat du Congrès, la délégation du Gouvernement de la République de Macédoine signe, par l'intermédiaire du présent document, les Actes finals du XXIIe Congrès de l'UPU, tenu à Beijing du 23 août au 15 septembre 1999.

(Congrès - Doc. 86.Add 10.)

XII

Au nom de la République arabe syrienne:

L'administration postale de la République arabe syrienne déclare que sa signature des Actes ne signifie pas l'obligation ou l'acceptation d'une quelconque transaction avec l'administration postale israélienne.

(Congrès - Doc. 86.Add 11.)

XIII

Au nom de la République algérienne démocratique et populaire, du Royaume de l'Arabie saoudite, de l'Etat de Bahrain, des Emirats arabes unis, de la République islamique d'Iran, de la République d'Iraq, de la Jamahiriya arabe libyenne populaire socialiste, de Kuwait, de la République libanaise, de la République islamique de Mauritanie, de la République islamique du Pakistan, de la République du Soudan, de la République arabe syrienne, de la République tunisienne et de la République du Yémen:

Les délégations susmentionnées:

Considérant la Quatrième Convention de Genève 1949 relative à la protection des civils en temps de guerre;

Rappelant que le sionisme présente tous les caractères de l'impérialisme par le fait qu'il est une source de conflit et de guerre avec les pays du Moyen-Orient (limitrophes);

Constatant que le sionisme pratique, de par sa philosophie fondamentale, un expansionnisme déclaré puisqu'il occupe des territoires reconnus de facto et de jure appartenant à des pays libres, indépendants et membres de la communauté internationale;

Conscientes de ce que le peuple palestinien subit les affres des conditions d'occupation qui lui sont imposées et que, par conséquent, sa défense est une cause juste puisqu'elle vise le recouvrement de ses droits humains et sociaux, le droit à l'autodétermination et la construction de son Etat indépendant sur le territoire de Palestine;

Considérant qu'Israël est le fer de lance de cette philosophie d'impérialisme, d'expansionnisme et de racisme;

confirment leur déclaration n.º IX faite au Congrès de Vienne 1964, leur déclaration n.º III faite au Congrès de Tokyo 1969, leur déclaration n.º III faite au Congrès de Lausanne 1974, leur déclaration n.º V faite au Congrès de Rio de Janeiro 1979, leur déclaration n.º XXVII faite au Congrès de Hamburg 1984, leur déclaration n.º III faite au Congrès de Washington 1989 ainsi que leur déclaration n.º IV faite au Congrès de Séoul 1994 et réaffirment que leur signature de tous les Actes de l'Union postale universelle (Congrès de Beijing 1999) ainsi que la ratification éventuelle ultérieure de ces Actes par leurs Gouvernements respectifs ne sont pas valables vis-à-vis du membre inscrit sous le nom d'Israël et n'impliquent aucunement sa reconnaissance.

(Congrès - Doc. 86.Add 12.)

XIV

Au nom d'Israël:

La délégation d'Israël au XXIIe Congrès de l'Union postale universelle rejette sans réserve et dans leur totalité toutes les déclarations ou réserves formulées par certains Pays-membres de l'Union au XVe Congrès de l'Union (Vienne 1964), au XVIe Congrès (Tokyo 1969), au XVIIe Congrès (Lausanne 1974), au XVIIIe Congrès (Rio de Janeiro 1979), au XIXe Congrès (Hamburg 1984), au XXe Congrès (Washington 1989), au XXIe Congrès (Séoul 1994) et au XXIIe Congrès (Beijing 1999) pour remettre en cause les droits que confère à Israël son statut de Pays-membre de l'UPU, considérant que ces déclarations ou réserves sont incompatibles avec le statut de l'Etat d'Israël en sa qualité de Pays-membre de l'UPU et d'Etat membre de l'ONU. En outre, les Pays-membres qui ont formulé ces déclarations l'ont fait dans l'intention de ne pas appliquer les dispositions des Actes de l'UPU. Ces déclarations sont donc contraires à la lettre et à l'esprit de la Constitution, de la Convention et des Arrangements. Par conséquent, la délégation d'Israël considère ces déclarations et réserves comme illicites, nulles et non avenues.

(Congrès - Doc. 86.Add 13.)

XV

Au nom de la République de Chypre:

La délégation turque a de nouveau tenté de mettre en cause la représentation de la République de Chypre par l'administration postale légale de Chypre au XXIIe Congrès de l'UPU.

Il est incontestable que l'administration postale de la République de Chypre est la seule administration sur l'île de Chypre qui soit reconnue sur le plan international. En outre, elle est membre de l'UPU depuis le 23 novembre 1961.

Il n'existe qu'un seul Etat chypriote, la République de Chypre, reconnu par la communauté internationale et membre des Nations Unies et d'autres organisations internationales.

L'entité illégale qui se fait appeler «République turque de Chypre du Nord» (RTCN) a été mise en place par les forces d'occupation turques qui ont envahi Chypre en 1974 et qui occupent, aujourd'hui encore, 37% du territoire national, zone d'où elles ont expulsé tous les Chypriotes grecs qui vivaient là en toute légalité.

L'entité illégale susmentionnée a été condamnée par la communauté internationale, ainsi que par le Conseil de sécurité de l'ONU, qui, dans ses résolutions 541/83, de 1983, et 550/84, de 1984, demande, notamment, à tous les Etats de respecter la souveraineté, l'indépendance, l'intégrité territoriale et le non-alignement de la République de Chypre, de ne pas reconnaître le prétendu Etat de la «République turque de Chypre du Nord», établi par des actes sécessionnistes, et de s'abstenir de faciliter ou d'aider, de quelque manière que ce soit, l'entité sécessionniste considérée.

Les textes mentionnés ci-dessus figurent en annexe.

(Congrès - Doc. 86.Add 14.)

Résolution 541 du Conseil de sécurité des Nations Unies

(18 novembre 1983)

Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté le 18 novembre 1983 la résolution 541 (1983) par 13 voix pour, 1 contre (Pakistan) et 1 abstention (Jordanie). Voici le texte de la résolution:

«Le Conseil de sécurité:

Ayant entendu la déclaration du Ministre des Affaires étrangères du Gouvernement de la République de Chypre;

Préoccupé par la proclamation faite par les autorités chypriotes turques le 15 novembre 1983, qui est présentée comme portant création d'un Etat indépendant dans le nord de Chypre;

Estimant que cette proclamation est incompatible avec le Traité de 1960 relatif à la création de la République de Chypre et avec le Traité de garantie de 1960;

Considérant par conséquent que la tentative de créer une 'République turque de Chypre du Nord', est nulle et non avenue et contribuera à une détérioration de la situation à Chypre;

Réaffirmant ses résolutions 365 (1974) et 367 (1975);

Conscient de la nécessité d'une solution au problème de Chypre qui soit fondée sur la mission de bons offices entreprise par le Secrétaire général;

Affirmant son appui continu à la force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre;

Prenant note de la déclaration du Secrétaire général, en date du 17 novembre 1983:

1) Déplore la proclamation des autorités chypriotes turques présentée comme une déclaration de sécession d'une partie de la République de Chypre;

2) Considère la proclamation susmentionnée comme juridiquement nulle et demande son retrait;

3) Demande que ses résolutions 365 (1974) et 367 (1975) soient appliquées d'urgence et effectivement;

4) Prie le Secrétaire général de poursuivre sa mission de bons offices afin que des progrès puissent être réalisés le plus rapidement possible en vue d'un règlement juste et durable du problème chypriote;

5) Demande aux parties de coopérer pleinement avec le Secrétaire général dans sa mission de bons offices;

6) Demande à tous les Etats de respecter la souveraineté, l'indépendance, l'intégrité territoriale et le non-alignement de la République de Chypre;

7) Demande à tous les Etats de ne reconnaître aucun Etat chypriote autre que la République de Chypre;

8) Demande à tous les Etats et aux deux communautés chypriotes de s'abstenir de toute mesure qui pourrait aggraver la situation;

9) Prie le Secrétaire général de tenir le Conseil de sécurité pleinement informé.»

Résolution 550 du Conseil de sécurité des Nations Unies

(11 mai 1984)

Le Conseil de sécurité a adopté le 11 mai 1984 la résolution 550 sur Chypre par 13 voix pour (URSS, République populaire de Chine, Royaume-Uni, France. Inde, Egypte, Pérou, Ukraine (RSS), Haute-Volta, Zimbabwe, Pays-Bas, Malte et Nicaragua), 1 voix contre (Pakistan) et 1 abstention (Etats-Unis d'Amérique). Voici le texte de la résolution:

«Le Conseil de sécurité:

Ayant examiné la situation à Chypre à la demande du Gouvernement de la République de Chypre;

Prenant note du rapport du Secrétaire général (S/1 6519);

Rappelant ses résolutions 365 (1974), 367 (1975), 541 (1983) et 544 (1983);

Regrettant profondément la non-application de ses résolutions, en particulier de la résolution 541 (1983);

Gravement préoccupé par les nouveaux actes sécessionnistes dans la partie occupée de la République de Chypre qui vont à l'encontre de la résolution 541 (1983), à savoir le prétendu 'échange d'ambassadeurs' entre la Turquie et la 'République turque de Chypre du Nord', dénuée de tout statut, juridique, et l'organisation possible d'un 'référendum constitutionnel' et d''élections', ainsi que par d'autres actes ou menaces visant à consolider le prétendu Etat indépendant et la partition de Chypre;

Profondément préoccupé par les menaces récentes de repeuplement de Varosha par des personnes autres que ses habitants;

Réaffirmant son appui continu à la force de paix des Nations Unies à Chypre:

1) Réaffirme sa résolution 541 (1983) et demande sa mise en application urgente et effective;

2) Condamne tous les actes sécessionnistes, y compris le prétendu 'échange d'ambassadeurs' entre la Turquie et les autorités chypriotes turques, les déclare illégaux et non valides et demande leur annulation immédiate;

3) Réitère l'appel lancé à tous les Etats de ne pas reconnaître le prétendu Etat de la 'République turque de Chypre du Nord', établi par des actes sécessionnistes, et demande à tous les Etats de s'abstenir de faciliter ou d'aider, de quelque manière que ce soit, l'entité sécessionniste susmentionnée;

4) Demande à tous les Etats de respecter la souveraineté, l'indépendance, l'intégrité territoriale, l'unité et le non-alignement de la République de Chypre;

5) Considère comme inadmissible toute tentative de repeupler une partie de Varosha quelle qu'elle soit en y faisant venir des personnes autres que ses habitants, et demande que cette région soit transférée sous l'administration des Nations Unies;

6) Considère comme contraire aux résolutions des Nations Unies toute tentative d'intervention en ce qui concerne le statut ou le déploiement de la force de paix des Nations Unies à Chypre;

7) Prie le Secrétaire général de faire promouvoir l'application urgente de la résolution 541 (1983) du Conseil de sécurité;

8) Renouvelle la mission de bons offices qu'il a confiée au Secrétaire général et le prie d'entreprendre de nouveaux efforts en vue d'aboutir à une solution globale du problème de Chypre qui soit conforme aux principes de la Charte des Nations Unies et aux dispositions pour un tel règlement prévues da es résolutions pertinentes des Nations Unies, y compris la résolution 541 (1983) du Conseil de sécurité et la présente résolution;

9) Demande à toutes les parties de coopérer avec le Secrétaire général dans sa mission de bons offices;

10) Décide de suivre de près la situation en vue de prendre des mesures urgentes et appropriées si la résolution 541 (1983) n'est pas mise en application;

11) Prie le Secrétaire général de promouvoir l'application de la présente résolution et de faire rapport au Conseil de sécurité quand il le jugera nécessaire.»

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'UNION POSTALE UNIVERSELLE

Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l'Union, vu l'article 22, paragraphe 2, de la Constitution de l'Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, d'un commun accord et sous réserve de l'article 25, paragraphe 4, de ladite Constitution, arrêté, dans le présent Règlement général, les dispositions suivantes assurant l'application de la Constitution et le fonctionnement de l'Union.

CHAPITRE I

Fonctionnement des organes de l'Union

Article 101

Organisation et réunion des Congrès et Congrès extraordinaires

1 - Les représentants des Pays-membres se réunissent en Congrès au plus tard cinq ans après la date de mise à exécution des Actés du Congrès précédent.

2 - Chaque Pays-membre se fait représenter au Congrès par un ou plusieurs plénipotentiaires munis, par leur Gouvernement, des pouvoirs nécessaires. Il peut, au besoin, se faire représenter par la délégation d'un autre Pays-membre. Toutefois, il est entendu qu'une délégation ne peut représenter qu'un seul Pays-membre autre que le sien.

3 - Dans les délibérations, chaque Pays-membre dispose d'une voix, sous réserve des sanctions prévues à l'article 126.

4 - En principe, chaque Congrès désigne le pays dans lequel le Congrès suivant aura lieu. Si cette désignation se révèle inapplicable, le Conseil d'administration est autorisé à désigner le pays où le Congrès tiendra ses assises, après entente avec ce dernier pays.

5 - Après entente avec le Bureau international, le Gouvernement invitant fixe la date définitive et le lieu exact du Congrès. Un an, en principe, avant cette date, le Gouvernement invitant envoie une invitation au Gouvernement de chaque Pays-membre. Cette invitation peut être adressée soit directement, soit par l'intermédiaire d'un autre Gouvernement, soit par l'entremise du Directeur général du Bureau international.

6 - Lorsqu'un Congrès doit être réuni sans qu'il y ait un Gouvernement invitant, le Bureau international, avec l'accord du Conseil d'administration et après entente avec le Gouvernement de la Confédération suisse, prend les dispositions nécessaires pour convoquer et organiser le Congrès dans le pays siège de l'Union. Dans ce cas, le Bureau international exerce les fonctions du Gouvernement invitant.

7 - Le lieu de réunion d'un Congrès extraordinaire est fixé, après entente avec le Bureau international, par les Pays-membres ayant pris l'initiative de ce Congrès.

8 - Les paragraphes 2 à 6 sont applicables par analogie aux Congrès extraordinaires.

Article 102

Composition, fonctionnement et réunions du Conseil d'administration

1 - Le Conseil d'administration se compose de quarante et un membres qui exercent leurs fonctions durant la période qui sépare deux Congrès successifs.

2 - La présidence est dévolue de droit au pays hôte du Congrès. Si ce pays se désiste, il devient membre de droit et, de ce fait, le groupe géographique auquel il appartient dispose d'un siège supplémentaire auquel les restrictions du paragraphe 3 ne sont pas applicables. Dans ce cas, le Conseil d'administration élit à la présidence un des membres appartenant au groupe géographique dont fait partie le pays hôte.

3 - Les quarante autres membres du Conseil d'administration sont élus par le Congrès sur la base d'une répartition géographique équitable. La moitié au moins des membres est renouvelée à l'occasion de chaque Congrès; aucun Pays-membre ne peut être choisi successivement par trois Congrès.

4 - Chaque membre du Conseil d'administration désigne son représentant, qui doit être compétent dans le domaine postal.

5 - Les fonctions de membre du Conseil d'administration sont gratuites. Les frais de fonctionnement de ce Conseil sont à la charge de l'Union.

6 - Le Conseil d'administration a les attributions suivantes:

6.1 - Superviser toutes les activités de l'Union dans l'intervalle des Congrès, en tenant compte des décisions du Congrès, en étudiant les questions concernant les politiques gouvernementales en matière postale et en tenant compte des politiques réglementaires internationales telles que celles qui sont relatives au commerce des services et à la concurrence;

6.2 - Examiner et approuver, dans le cadre de ses compétences, toute action jugée nécessaire pour sauvegarder et renforcer la qualité du service postal international et le moderniser;

6.3 - Favoriser, coordonner et superviser toutes les formes d'assistance technique postale dans le cadre de la coopération technique internationale;

6.4 - Examiner et approuver le budget et les comptes annuels de l'Union;

6.5 - Autoriser, si les circonstances l'exigent, le dépassement du plafond des dépenses conformément à l'article 125, paragraphes 3, 4 et 5;

6.6 - Arrêter le Règlement financier de l'UPU;

6.7 - Arrêter les règles régissant le Fonds de réserve;

6.8 - Arrêter les règles régissant le Fonds spécial;

6.9 - Arrêter les règles régissant le Fonds des activités spéciales;

6.10 - Arrêter les règles régissant le Fonds volontaire;

6.11 - Assurer le contrôle de l'activité du Bureau international;

6.12 - Autoriser, s'il est demandé, le choix d'une classe de contribution inférieure, conformément aux conditions prévues à l'article 127, paragraphe 6;

6.13 - Autoriser le changement de groupe géographique, si un pays le demande, en tenant compte des avis exprimés par les pays qui sont membres des groupes géographiques concernés;

6.14 - Arrêter le Statut du personnel et les conditions de service des fonctionnaires élus;

6.15 - Créer ou supprimer les postes de travail du Bureau international en tenant compte des restrictions liées au plafond des dépenses fixé:

6.16 - Arrêter le Règlement du Fonds social;

6.17 - Approuver les rapports annuels établis par le Bureau international sur les activités de l'Union et sur la gestion financière et présenter, s'il y a lieu, des commentaires à leur sujet;

6.18 - Décider des contacts à prendre avec les administrations postales pour remplir ses fonctions;

6.19 - Après consultation du Conseil d'exploitation postale, décider des contacts à prendre avec les organisations qui ne sont pus des observateurs de droit, examiner et approuver les rapports du Bureau international sur les relations de l'UPU avec les autres organismes internationaux, prendre les décisions qu'il juge opportunes sur la conduite de ces relations et la suite à leur donner; désigner, en temps utile, les organisations internationales intergouvernementales et non gouvernementales qui doivent être invitées à se faire représenter à un Congrès et charger le Directeur général du Bureau international d'envoyer les invitations nécessaires;

6.20 - Arrêter, au cas où il le juge utile, les principes dont le Conseil d'exploitation postale doit tenir compte lorsqu'il étudiera des questions ayant des répercussions financières importantes (taxes, frais terminaux, frais de transit, taux de base du transport aérien du courrier et dépôt à l'étranger d'envois de la poste aux lettres), suivre de près l'étude de ces questions et examiner et approuver, pour en assurer la conformité avec les principes précités, les propositions du Conseil d'exploitation postale portant sur les mêmes sujets;

6.21 - Étudier, à la demande du Congrès, du Conseil d'exploitation postale ou des administrations postales, les problèmes d'ordre administratif, législatif et juridique intéressant l'Union ou le service postal international; il appartient au Conseil d'administration de décider, dans les domaines susmentionnés, s'il est opportun ou non d'entreprendre les études demandées par les administrations postales dans l'intervalle des Congrès;

6.22 - Formuler des propositions qui seront soumises à l'approbation soit du Congrès, soit des administrations postales conformément à l'article 122;

6.23 - Approuver, dans le cadre de ses compétences, les recommandations du Conseil d'exploitation postale concernant l'adoption, si nécessaire, d'une réglementation ou d'une nouvelle pratique en attendant que le Congrès décide en la matière;

6.24 - Examiner le rapport annuel établi par le Conseil d'exploitation postale et, le cas échéant, les propositions soumises par ce dernier;

6.25 - Soumettre des sujets d'étude à l'examen du Conseil d'exploitation postale, conformément à l'article 104, paragraphe 9.16;

6.26 - Désigner le pays siège du prochain Congrès dans le cas prévu à l'article 101, paragraphe 4;

6.27 - Déterminer, en temps utile et après consultation du Conseil d'exploitation postale, le nombre de Commissions nécessaires pour mener à bien les travaux du Congrès et en fixer les attributions;

6.28 - Désigner, après consultation du Conseil d'exploitation postale et sous réserve de l'approbation du Congrès, les Pays-membres susceptibles:

D'assumer les vice-présidences du Congrès ainsi que les présidences et vice-présidences des Commissions, en tenant compte autant que possible de la répartition géographique équitable des Pays-membres;

De faire partie des Commissions restreintes du Congrès;

6.29 - Examiner et approuver le projet de plan stratégique à présenter au Congrès et élaboré par le Conseil d'exploitation postale avec l'aide du Bureau international; examiner et approuver les révisions annuelles du plan arrêté par le Congrès sur la base des recommandations du Conseil d'exploitation postale et travailler en concertation avec le Conseil d'exploitation postale à l'élaboration et à l'actualisation annuelle du plan.

7 - A sa première réunion, qui est convoquée par le Président du Congrès, le Conseil d'administration élit, parmi ses membres, quatre Vice-Présidents et arrête son Règlement intérieur.

8 - Sur convocation de son Président, le Conseil d'administration se réunit, en principe une fois par an, au siège de l'Union.

9 - Le Président, les Vice-Présidents, les Présidents des Commissions du Conseil d'administration ainsi que le Président du Groupe de planification stratégique forment le Comité de gestion. Ce Comité prépare et dirige les travaux de chaque session du Conseil d'administration. Il approuve, au nom du Conseil d'administration, le rapport annuel établi par le Bureau international sur les activités de l'Union et il assume toute autre tâche que le Conseil d'administration décide de lui confier ou dont la nécessité apparaît durant le processus de planification stratégique.

10 - Le représentant de chacun des membres du Conseil d'administration participant aux sessions de cet organe, à l'exception des réunions qui ont eu lieu pendant le Congrès, a droit au remboursement soit du prix d'un billet-avion aller et retour en classe économique ou d'un billet de chemin de fer en 1re classe, soit du coût du voyage par tout autre moyen, à condition que ce montant ne dépasse pas le prix du billet-avion aller et retour en classe économique. Le même droit est accordé au représentant de chaque membre de ses Commissions, de ses Groupes de travail ou de ses autres organes lorsque ceux-ci se réunissent en dehors du Congrès et des sessions du Conseil.

11 - Le Président du Conseil d'exploitation postale représente celui-ci aux séances du Conseil d'administration à l'ordre du jour desquelles figurent des questions relatives à l'organe qu'il dirige.

12 - Afin d'assurer une liaison efficace entre les travaux des deux organes, le Conseil d'exploitation postale peut désigner des représentants pour assister aux réunions du Conseil d'administration en qualité d'observateurs.

13 - L'administration postale du pays où le Conseil d'administration se réunit est invitée à participer aux réunions en qualité d'observateur, si ce pays n'est pas membre du Conseil d'administration.

14 - Le Conseil d'administration peut inviter à ses réunions, sans droit de vote, tout organisme international, tout représentant d'association ou d'entreprise ou toute personne qualifiée qu'il désire associer à ses travaux. Il peut également inviter dans les mêmes conditions une ou plusieurs administrations postales des Pays-membres intéressées à des questions prévues à son ordre du jour.

15 - Les membres du Conseil d'administration participent effectivement à ses activités. Les Pays-membres n'appartenant pas au Conseil d'administration peuvent, sur leur demande, collaborer aux études entreprises, en respectant les conditions que le Conseil peut établir pour assurer le rendement et l'efficacité de son travail. Ils peuvent aussi être sollicités pour présider des Groupes de travail lorsque leurs connaissances ou leur expérience le justifient. La participation des Pays-membres n'appartenant pas au Conseil d'administration s'effectue sans frais supplémentaires pour l'Union.

Article 103

Documentation sur les activités du Conseil d'administration

1 - Après chaque session, le Conseil d'administration informe les Pays-membres de l'Union et les Unions restreintes sur ses activités en leur adressant notamment un compte rendu analytique ainsi que ses résolutions et décisions.

2 - Le Conseil d'administration fait au Congrès un rapport sur l'ensemble de son activité et le transmet aux administrations postales au moins deux mois avant l'ouverture du Congrès.

Article 104

Composition, fonctionnement et réunions du Conseil d'exploitation postale

1 - Le Conseil d'exploitation postale se compose de quarante membres qui exercent leurs fonctions durant la période qui sépare deux Congrès successifs.

2 - Les membres du Conseil d'exploitation postale sont élus par le Congrès, en fonction d'une répartition géographique spécifiée. Vingt-quatre sièges sont réservés aux pays en développement et seize sièges aux pays développés. Le tiers au moins des membres est renouvelé à l'occasion de chaque Congrès.

3 - Le représentant de chacun des membres du Conseil d'exploitation postale est désigné par l'administration postale de son pays. Ce représentant doit être un fonctionnaire qualifié de l'administration postale.

4 - Les frais de fonctionnement du Conseil d'exploitation postale sont à la charge de l'Union. Ses membres ne reçoivent aucune rémunération. Les frais de voyage et de séjour des représentants des administrations postales participant au Conseil d'exploitation postale sont à la charge de celles-ci. Toutefois, le représentant de chacun des pays considérés comme défavorisés d'après les listes établies par l'Organisation des Nations Unies a droit, sauf pour les réunions qui ont lieu pendant le Congrès, au remboursement soit du prix d'un billet-avion aller et retour en classe économique ou d'un billet de chemin de fer en 1re classe, soit du coût du voyage par tout autre moyen, à condition que ce montant ne dépasse pus le prix du billet-avion aller et retour en classe économique.

5 - A sa première réunion, qui est convoquée et ouverte par le Président du Congrès, le Conseil d'exploitation postale choisit, parmi ses membres, un Président, un Vice-Président, les Présidents des Commissions et le Président du Groupe de planification stratégique.

6 - Le Conseil d'exploitation postale arrête son Règlement intérieur.

7 - En principe le Conseil d'exploitation postale se réunit tous les ans au siège de l'Union. La date et le lieu de la réunion sont fixés par son Président, après accord avec le Président du Conseil d'administration et le Directeur général du Bureau international.

8 - Le Président, le Vice-Président, les Présidents des Commissions du Conseil d'exploitation postale ainsi que le Président du Groupe de planification stratégique forment le Comité de gestion. Ce Comité prépare et dirige les travaux de chaque session du Conseil d'exploitation postale et assume toutes les tâches que ce dernier décide de lui confier ou dont la nécessité apparaît durant le processus de planification stratégique.

9 - Les attributions du Conseil d'exploitation postale sont les suivantes:

9.1 - Conduire l'étude des problèmes d'exploitation, commerciaux, techniques, économiques et de coopération technique les plus importants qui présentent de l'intérêt pour les administrations postales de tous les Pays-membres de l'Union, notamment des questions ayant des répercussions financières importantes (taxes, frais terminaux, frais de transit, taux de base du transport aérien du courrier, quotes-parts des colis postaux et dépôt à l'étranger d'envois de la poste aux lettres), élaborer des informations et des avis à leur sujet et recommander des mesures à prendre à leur égard;

9.2 - Procéder à la révision des Règlements de l'Union dans les six mois qui suivent la clôture du Congrès, à moins que celui-ci n'en décide autrement; en cas d'urgente nécessité, le Conseil d'exploitation postale peut également modifier lesdits Règlements à d'autres sessions; dans les deux cas, le Conseil d'exploitation reste subordonné aux directives du Conseil d'administration en ce qui concerne les politiques et les principes fondamentaux;

9.3 - Coordonner les mesures pratiques pour le développement et l'amélioration des services postaux internationaux;

9.4 - Entreprendre, sous réserve de l'approbation du Conseil d'administration dans le cadre des compétences de ce dernier, toute action jugée nécessaire pour sauvegarder et renforcer la qualité du service postal international et le moderniser;

9.5 - Formuler des propositions qui seront soumises à l'approbation soit du Congrès, soit des administrations postales conformément à l'article 122; l'approbation du Conseil d'administration est requise lorsque ces propositions portent sur des questions relevant de la compétence de ce dernier;

9.6 - Examiner, à la demande de l'administration postale d'un Pays-membre, toute proposition que cette administration postale transmet au Bureau international selon l'article 121, en préparer les commentaires et charger le Bureau de les annexer à ladite proposition avant de la soumettre à l'approbation des administrations postales des Pays-membres;

9.7 - Recommander, si nécessaire, et éventuellement après approbation par le Conseil d'administration et consultation de l'ensemble des administrations postales, l'adoption d'une réglementation ou d'une nouvelle pratique, en attendant que le Congrès décide en la matière;

9.8 - Élaborer et présenter, sous forme de recommandations aux administrations postales, des normes en matière technique, d'exploitation et dans d'autres domaines de sa compétence où une pratique uniforme est indispensable; de même, il procède, en cas de besoin, à des modifications de normes qu'il a déjà établies;

9.9 - Examiner, en consultation avec le Conseil d'administration et avec son approbation, le projet de plan stratégique de l'UPU, élaboré par le Bureau international et à soumettre au Congrès; réviser chaque année le plan approuvé par le Congrès avec le concours du Groupe de planification stratégique et du Bureau international, ainsi qu'avec l'approbation du Conseil d'administration;

9.10 - Approuver le rapport annuel établi par le Bureau international sur les activités de l'Union dans ses parties qui ont trait aux responsabilités et fonctions du Conseil d'exploitation postale;

9.11 - Décider des contacts à prendre avec les administrations postales pour remplir ses fonctions;

9.12 - Procéder à l'étude des problèmes d'enseignement et de formation professionnelle intéressant les pays nouveaux et en développement;

9.13 - Prendre les mesures nécessaires en vue d'étudier et de diffuser les expériences et les progrès faits par certains pays dans les domaines de la technique, de l'exploitation, de l'économie et de la formation professionnelle intéressant les services postaux;

9.14 - Étudier la situation actuelle et les besoins des services postaux dans les pays nouveaux et en développement et élaborer des recommandations convenables sur les voies et les moyens d'améliorer les services postaux dans ces pays;

9.15 - Prendre, après entente avec le Conseil d'administration, les mesures appropriées dans le domaine de la coopération technique avec tous les Pays-membres de l'Union, en particulier avec les pays nouveaux et en développement;

9.16 - Examiner toutes autres questions qui lui sont soumises par un membre du Conseil d'exploitation postale, par le Conseil d'administration ou par toute administration postale d'un Pays-membre.

10 - Les membres du Conseil d'exploitation postale participent effectivement à ses activités. Les administrations postales des Pays-membres n'appartenant pas au Conseil d'exploitation postale peuvent, sur leur demande, collaborer aux études entreprises, en respectant les conditions que le Conseil peut établir pour assurer le rendement et l'efficacité de son travail. Elles peuvent aussi être sollicitées pour présider des Groupes de travail lorsque leurs connaissances ou leur expérience le justifient.

11 - Sur la base du plan stratégique de l'UPU adopté par le Congrès et, en particulier, de la partie afférente aux stratégies des organes permanents de l'Union, le Conseil d'exploitation postale établit, à sa session suivant le Congrès, un programme de travail de base contenant un certain nombre de tactiques visant à la réalisation des stratégies. Ce programme de base, comprenant un nombre limité de travaux sur des sujets d'actualité et d'intérêt commun, est révisé chaque année en fonction des réalités et des priorités nouvelles ainsi que des modifications apportées au plan stratégique.

12 - Afin d'assurer une liaison efficace entre les travaux des deux organes, le Conseil d'administration peut désigner des représentants pour assister aux réunions du Conseil d'exploitation postale en qualité d'observateurs.

13 - Le Conseil d'exploitation postale peut inviter à ses réunions, sans droit de vote:

13.1 - Tout organisme international ou toute personne qualifiée qu'il désire associer à ses travaux;

13.2 - Des administrations postales de Pays-membres n'appartenant pas au Conseil d'exploitation postale;

13.3 - Toute association ou entreprise qu'il souhaite consulter sur des questions concernant ses activités.

Article 105

Documentation sur les activités du Conseil d'exploitation postale

1 - Après chaque session, le Conseil d'exploitation postale informe les administrations postales des Pays-membres et les Unions restreintes sur ses activités en leur adressant notamment un compte rendu analytique ainsi que ses résolutions et décisions.

2 - Le Conseil d'exploitation postale établit, à l'intention du Conseil d'administration, un rapport annuel sur ses activités.

3 - Le Conseil d'exploitation postale établit, à l'intention du Congrès, un rapport sur l'ensemble de son activité et le transmet aux administrations postales des Pays-membres au moins deux mois avant l'ouverture du Congrès.

Article 106

Règlement intérieur des Congrès

1 - Pour l'organisation de ses travaux et la conduite de ses délibérations, le Congrès applique le Règlement intérieur des Congrès.

2 - Chaque Congrès peut modifier ce Règlement dans les conditions fixées au Règlement intérieur lui-même.

Article 107

Langues de travail du Bureau international

Les langues de travail du Bureau international sont le français et l'anglais.

Article 108

Langues utilisées pour la documentation, les délibérations et la correspondance de service

1 - Pour la documentation de l'Union, les langues française, anglaise, arabe et espagnole sont utilisées. Sont également utilisées les langues allemande, chinoise, portugaise et russe, à condition que la production dans ces dernières langues se limite à la documentation de base la plus importante. D'autres langues sont également utilisées, à condition que les Pays-membres qui en font la demande en supportent tous les coûts.

2 - Le ou les Pays-membres ayant demandé une langue autre que la langue officielle constituent un groupe lingüistique.

3 - La documentation est publiée par le Bureau international dans la langue officielle et dans les langues des groupes lingüistiques constitués, soit directement, soit par l'intermédiaire des bureaux régionaux de ces groupes, conformément aux modalités convenues avec le Bureau international. La publication dans les différentes langues est faite selon le même modèle.

4 - La documentation publiée directement par le Bureau international est, dans la mesure du possible, distribuée simultanément dans les différentes langues demandées.

5 - Les correspondances entre les administrations postales et le Bureau international et entre ce dernier et dos tiers peuvent être échangées en toute langue pour laquelle le Bureau international dispose d'un service de traduction.

6 - Les frais de traduction vers une langue quelle qu'elle soit, y compris ceux résultant de l'application du paragraphe 5, sont supportés par le groupe lingüistique ayant demande cette langue. Les Pays-membres utilisant la langue officielle versent, au titre de la traduction des documents non officiels, une contribution forfaitaire dont le montant par unité contributive est égal à celui supporté par les Pays-membres ayant recours à l'autre langue de travail du Bureau international. Tous les autres frais afférents à la fourniture des documents sont supportés par l'Union. Le plafond des frais à supporter par l'Union pour la production des documents en allemand, chinois, portugais et russe est fixé par une résolution du Congrès.

7 - Les frais à supporter par un groupe lingüistique sont répartis entre les membres de ce groupe proportionnellement à leur contribution aux dépenses de l'Union. Ces frais peuvent être repartis entre les membres du groupe lingüistique selon une autre clé de répartition, à condition que les intéressés s'entendent à ce sujet et notifient leur décision au Bureau international par l'intermédiaire du porte-parole du groupe.

8 - Le Bureau international donne suite à tout changement de choix de langue demandé par un Pays-membre après un délai qui ne doit pas dépasser deux ans.

9 - Pour les délibérations des réunions des organes de l'Union, les langues française, anglaise, espagnole et russe sont admises, moyennant un système d'interprétation - avec ou sans équipement électronique - dont le choix est laissé à l'appréciation dos organisateurs de la réunion après consultation du Directeur général du Bureau international et des Pays-membres intéressés.

10 - D'autres langues sont également autorisées pour les délibérations et les réunions indiquées au paragraphe 9.

11 - Les délégations qui emploient d'autres langues assurent l'interprétation simultanée en l'une des langues mentionnées au paragraphe 9, soit par le système indiqué au même paragraphe, lorsque les modifications d'ordre technique nécessaires peuvent y être apportées, soit par des interprètes particuliers.

12 - Les frais des services d'interprétation sont répartis entre les Pays-membres utilisant la même langue dans la proportion de leur contribution aux dépenses de l'Union. Toutefois, les frais d'installation et d'entretien de l'équipement technique sont supportés par l'Union.

13 - Les administrations postales peuvent s'entendre au sujet de la langue à employer pour la correspondance de service dans leurs relations réciproques. A défaut d'une telle entente, la langue à employer est le français.

CHAPITRE II

Bureau international

Article 109

Election du Directeur général et du Vice-Directeur général du Bureau international

1 - Le Directeur général et le Vice-Directeur général du Bureau international sont élus par le Congrès pour la période séparant deux Congrès successifs, la durée minimale de leur mandat étant de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une seule fois. Sauf décision contraire du Congrès, la date de leur entrée en fonctions est fixée au 1er janvier de l'année qui suit le Congrès.

2 - Au moins sept mois avant l'ouverture du Congrès, le Directeur général du Bureau international adresse une note aux Gouvernements des Pays-membres en les invitant à présenter les candidatures éventuelles pour les postes de Directeur général et de Vice-Directeur général et en indiquant en même temps si le Directeur général ou le Vice-Directeur général en fonctions sont intéressés au renouvellement éventuel de leur mandat initial. Les candidatures, accompagnées d'un curriculum vitae, doivent parvenir au Bureau international deux mois au moins avant l'ouverture du Congrès. Les candidats doivent être des ressortissants des Pays-membres qui les présentent. Le Bureau international élabore la documentation nécessaire pour le Congrès. L'élection du Directeur général et celle du Vice-Directeur général ont lieu au scrutin secret, la première élection portant sur le poste de Directeur général.

3 - En cas de vacance du poste de Directeur général, le Vice-Directeur général assume les fonctions de Directeur général jusqu'à la fin du mandat prévu pour celui-ci; il est éligible à ce poste et est admis d'office comme candidat, sous réserve que son mandat initial en tant que Vice-Directeur général n'ait pas déjà été renouvelé une fois par le Congrès précédent et qu'il déclare son intérêt à être considéré comme candidat au poste de Directeur général.

4 - En cas de vacance simultanée des postes de Directeur général et de Vice-Directeur général, le Conseil d'administration élit, sur la base des candidatures reçues à la suite d'une mise au concours, un Vice-Directeur général pour la période allant jusqu'au prochain Congrès. Pour la présentation des candidatures, le paragraphe 2 s'applique par analogie.

5 - En cas de vacance du poste de Vice-Directeur général, le Conseil d'administration charge, sur proposition du Directeur général, un des Sous-Directeurs généraux au Bureau international d'assumer, jusqu'au prochain Congrès, les fonctions de Vice-Directeur général.

Article 110

Fonctions du Directeur général

1 - Le Directeur général organise, administre et dirige le Bureau international, dont il est le représentant légal. Il est compétent pour classer les postes des grades G 1 à D 2 et pour nommer et promouvoir les fonctionnaires dans ces grades. Pour les nominations dans les grades P 1 à D 2, il doit prendre en considération les qualifications professionnelles des candidats recommandés par les administrations postales des Pays-membres dont ils ont la nationalité, ou dans lesquels ils exercent leur activité professionnelle, en tenant compte d'une équitable répartition géographique continentale et des langues. Les postes de bous-Directeur général doivent, dans toute la mesure possible, être pourvus par des candidats provenant de régions différentes et d'autres régions que celles dont le Directeur général et le Vice-Directeur général sont originaires, compte tenu de la considération dominante de l'efficacité du Bureau international. Dans le cas de postes exigeant des qualifications spéciales, le Directeur général peut s'adresser à l'extérieur. Il tient également compte, lors de la nomination d'un nouveau fonctionnaire, de ce qu'en principe les personnes qui occupent les postes des grades D 2, D 1 et P 5 doivent être des ressortissants de différents Pays-membres de l'Union. Lors de la promotion d'un fonctionnaire du Bureau international aux grades D 2, D 1 et P 5, il n'est pas tenu à l'application du même principe. En outre, les exigences d'une équitable répartition géographique et des langues passent après le mérite dans le processus de recrutement. Le Directeur général informe le Conseil d'administration une fois par an des nominations et des promotions aux grades P 4 à D 2.

2 - Le Directeur général a les attributions suivantes:

2.1 - Assurer les fonctions de dépositaire des Actes de l'Union et d'intermédiaire dans la procédure d'adhésion et d'admission à l'Union ainsi que de sortie de celle-ci;

2.2 - Notifier les décisions prises par le Congrès à tous les Gouvernements des Pays-membres;

2.3 - Notifier à l'ensemble des administrations postales lés Règlements arrêtés ou révisés par le Conseil d'exploitation postale;

2.4 - Préparer le projet de budget annuel de l'Union au niveau le plus bas possible compatible avec les besoins de l'Union et le soumettre en temps opportun à l'examen du Conseil d'administration; communiquer le budget aux Pays-membres de l'Union après l'approbation du Conseil d'administration et l'exécuter;

2.5 - Exécuter les activités spécifiques demandées par les organes de l'Union et celles que lui attribuent les Actes;

2.6 - Prendre les initiatives visant à réaliser les objectifs fixés par les organes de l'Union, dans le cadre de la politique établie et des fonds disponibles;

2.7 - Soumettre des suggestions et des propositions au Conseil d'administration ou au Conseil d'exploitation postale;

2.8 - Préparer, à l'intention du Conseil d'exploitation postale et sur la base des directives données par ce dernier, le projet de plan stratégique à soumettre au Congrès et le projet de révision annuelle;

2.9 - Assurer la représentation de l'Union;

2.10 - Servir d'intermédiaire dans les relations entre:

L'UPU et les Unions restreintes;

L'UPU et l'Organisation des Nations Unies;

L'UPU et les organisations internationales dont les activités présentent un intérêt pour l'Union;

L'UPU et les organismes internationaux, associations ou entreprises que les organes de l'Union souhaitent consulter ou associer à leurs travaux;

2.11 - Assumer la fonction de Secrétaire général des organes de l'Union et veiller à ce titre, compte tenu des dispositions spéciales du présent Règlement, notamment:

À la préparation et à l'organisation des travaux des organes de l'Union;

À l'élaboration, à la production et à la distribution des documents, rapports et procès-verbaux;

Au fonctionnement du secrétariat durant les réunions des organes de l'Union;

2.12 - Assister aux séances des organes de l'Union et prendre part aux délibérations sans droit de vote, avec la possibilité de se faire représenter.

Article 111

Fonctions du Vice-Directeur général

1 - Le Vice-Directeur général assiste le Directeur général et il est responsable devant lui.

2 - En cas d'absence ou empêchement du Directeur général, le Vice-Directeur général exerce les pouvoirs de celui-ci. Il en est de même dans le cas de vacance du poste de Directeur général visé à l'article 109, paragraphe 3.

Article 112

Secrétariat des organes de l'Union

Le secrétariat des organes de l'Union est assuré par le Bureau international sous la responsabilité du Directeur général. Il adresse tous les documents publiés à l'occasion de chaque session aux administrations postales des membres de l'organe, aux administrations postales des pays qui, sans être membres de l'organe, collaborent aux études entreprises, aux Unions restreintes ainsi qu'aux autres administrations postales des Pays-membres qui en font la demande.

Article 113

Liste des Pays-membres

Le Bureau international établit et tient à jour la liste des Pays-membres de l'Union en y indiquant leur classe de contribution, leur groupe géographique et leur situation par rapport aux Actes de l'Union.

Article 114

Renseignements. Avis. Demandes d'interprétation et de modification des Actes. Enquêtes. Intervention dans la liquidation des comptes

1 - Le Bureau international se tient en tout temps à la disposition du Conseil d'administration, du Conseil d'exploitation postale et des administrations postales pour leur fournir tous renseignements utiles sur les questions relatives au service.

2 - Il est chargé, notamment, de réunir, de coordonner, de publier et de distribuer les renseignements de toute nature qui intéressent le service postal international; d'émettre, à la demande des parties en cause, un avis sur les questions litigieuses; de donner suite aux demandes d'interprétation et de modification des Actes de l'Union et, en général, de procéder aux études et aux travaux de rédaction ou de documentation que lesdits Actes lui attribuent ou dont il serait saisi dans l'intérêt de l'Union.

3 - Il procède également aux enquêtes qui sont demandées par les administrations postales en vue de connaître l'opinion des autres administrations postales sur une question déterminée. Le résultat d'une enquête ne revêt pas le caractère d'un vote et ne lie pas formellement.

4 - Il peut intervenir, à titre d'office de compensation, dans la liquidation des comptes de toute nature relatifs au service postal.

Article 115

Coopération technique

Le Bureau international est chargé, dans le cadre de la coopération technique internationale, de développer l'assistance technique postale sous toutes ses formes.

Article 116

Formules fournies par le Bureau international

Le Bureau international est chargé de faire confectionner les coupons-réponse internationaux et d'en approvisionner, au prix de revient, les administrations postales qui en font la demande.

Article 117

Actes des Unions restreintes et arrangements spéciaux

1 - Deux exemplaires des Actes des Unions restreintes et des arrangements spéciaux conclus en application de l'article 8 de la Constitution doivent être transmis au Bureau international par les bureaux de ces Unions ou, à défaut, par une des parties contractantes.

2 - Le Bureau international veille à ce que les Actes des Unions restreintes et les arrangements spéciaux ne prévoient pas des conditions moins favorables pour le public que celles qui sont prévues dans les Actes de l'Union et informe les administrations postales de l'existence des Unions et des arrangements susdits. Il signale au Conseil d'administration toute irrégularité constatée en vertu de la présente disposition.

Article 118

Revue de l'Union

Le Bureau international rédige, à l'aide des documents qui sont mis à sa disposition, une revue en langues allemande, anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe.

Article 119

Rapport annuel sur les activités de l'Union

Le Bureau international fait, sur les activités de l'Union, un rapport annuel qui est communiqué, après approbation par le Conseil d'administration, aux administrations postales, aux Unions restreintes et à l'Organisation des Nations Unies.

CHAPITRE III

Procédure d'introduction et d'examen des propositions

Article 120

Procédure de présentation des propositions au Congrès

A consulta deste documento não substitui a leitura do Diário da República correspondente. Não nos responsabilizamos por eventuais incorreções resultantes da transcrição do original para este formato.

Este texto é publicado ao abrigo das condições de reutilização do próprio DRE, não ao abrigo de uma licença Legalize nem de domínio público. DRE
Acesso universal e gratuito ao Diário da República, nos termos do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 83/2016, de 16 de dezembro, que abrange a impressão, o arquivo, a pesquisa e o livre acesso ao conteúdo dos atos publicados, em formatos eletrónicos de acesso aberto; e do regime de dados abertos da Lei n.º 68/2021, de 26 de agosto. A edição eletrónica é a que faz fé (eli:legal_value = official).