Resolução da Assembleia da República n.º 36-A/2004 — Aprova, para ratificação, os Actos Finais do XXII Congresso da UPU, realizado em Beijing (Pequim), de 23 de Agosto a 15…

Tipo Resolucao-Assembleia-Republica
Publicação 2004-05-11
Estado Em vigor
Texto Tal como publicado
Ministério Assembleia da República
Fonte DRE
artigos 253

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Aprova, para ratificação, os Actos Finais do XXII Congresso da UPU, realizado em Beijing (Pequim), de 23 de Agosto a 15 de Setembro de 1999, que contêm o Sexto Protocolo Adicional à Constituição da União Postal Universal, as declarações feitas por ocasião da assinatura destes Actos, o Regulamento Geral da União Postal Universal, a Convenção Postal Universal e o seu Protocolo Final e o Acordo Referente aos Serviços de Pagamento do Correio

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1 - Sous réserve des exceptions prévues aux paragraphes 2 et 5, la procédure suivante règle l'introduction des propositions de toute nature à soumettre au Congrès par les administrations postales des Pays-membres:

a)

Sont admises les propositions qui parviennent au Bureau international au moins six mois avant la date fixée pour le Congrès;

b)

Aucune proposition d'ordre rédactionnel n'est admise pendant la période de six mois qui précède la date fixée pour le Congrès;

c)

Les propositions de fond qui parviennent au Bureau international dans l'intervalle compris entre six et quatre mois avant la date fixée pour le Congrès ne sont admises que si elles sont appuyées par au moins deux administrations postales;

d)

Les propositions de fond qui parviennent au Bureau international dans l'intervalle compris entre quatre et deux mois qui précède la date fixée pour le Congrès ne sont admises que si elles sont appuyées par au moins huit administrations postales; les propositions qui parviennent ultérieurement ne sont plus admises;

e)

Les déclarations d'appui doivent parvenir au Bureau international dans le même délai que les propositions qu'elles concernent.

2 - Les propositions concernant la Constitution ou le Règlement général doivent parvenir au Bureau international six mois au moins avant l'ouverture du Congrès; celles qui parviennent postérieurement à cette date mais avant l'ouverture du Congrès ne peuvent être prises en considération que si le Congrès en décide ainsi à la majorité des deux tiers des pays représentés au Congrès et si les conditions prévues au paragraphe 1 sont respectées.

3 - Chaque proposition ne doit avoir en principe qu'un objectif et ne contenir que les modifications justifiées par cet objectif.

4 - Les propositions d'ordre rédactionnel sont munies, en tête, de la mention «Proposition d'ordre rédactionnel» par les administrations postales qui les présentent et publiées par le Bureau international sous un numéro suivi de la lettre R. Les propositions non munies de cette mention mais qui, de l'avis du Bureau international, ne touchent que la rédaction sont publiées avec une annotation appropriée; le Bureau international établit une liste de ces propositions à l'intention du Congrès.

5 - La procédure prescrite aux paragraphes 1 et 4 ne s'applique ni aux propositions concernant le Règlement intérieur des Congrès ni aux amendements à des propositions déjà faites.

Article 121

Procédure de présentation des propositions entre deux Congrès

1 - Pour être prise en considération, chaque proposition concernant la Convention ou les Arrangements et introduite par une administration postale entre deux Congrès doit être appuyée par au moins deux autres administrations postales.

Ces propositions restent sans suite lorsque le Bureau international ne reçoit pus, en même temps, les déclarations d'appui nécessaires.

2 - Ces propositions sont adressées aux autres administrations postales par l'intermédiaire du Bureau international.

3 - Les propositions concernant les Règlements n'ont pus besoin d'appui, mais ne sont prises en considération par le Conseil d'exploitation postale que si celui-ci en approuve l'urgente nécessité.

Article 122

Examen des propositions entre deux Congrès

1 - Toute proposition concernant la Convention, les Arrangements et leurs Protocoles finals est soumise à la procédure suivante: un délai de deux mois est laissé aux administrations postales des Pays-membres pour examiner la proposition notifiée par circulaire du Bureau international et, le cas échéant, pour faire parvenir leurs observations audit Bureau. Les amendements ne sont pas admis. Les réponses sont réunies par les soins du Bureau international et communiquées aux administrations postales avec invitation de se prononcer pour ou contre la proposition. Celles qui n'ont pas fait parvenir leur vote dans un délai de deux mois sont considérées comme s'abstenant. Les délais précités comptent à partir de la date des circulaires du Bureau international.

2 - Les propositions de modification des Règlements sont traitées par le Conseil d'exploitation postale.

3 - Si la proposition concerne un Arrangement ou son Protocole final, seules les administrations postales de Pays-membres qui sont parties à cet Arrangement peuvent prendre part aux opérations indiquées au paragraphe 1.

Article 123

Notification des décisions adoptées entre deux Congrès

1 - Les modifications apportées à la Convention, aux Arrangements et aux Protocoles finals de ces Actes sont consacrées par une notification du Directeur général du Bureau international aux Gouvernements des Pays-membres.

2 - Les modifications apportées par le Conseil d'exploitation postale aux Règlements et à leurs Protocoles finals sont notifiées aux administrations postales par le Bureau international. Il en est de même des interprétations visées à l'article 64.3.3.2 de la Convention et aux dispositions correspondantes des Arrangements.

Article 124

Mise en vigueur des Règlements et des autres décisions adoptés entre deux Congrès

1 - Les Règlements entrent en vigueur à la même date et ont la même durée que les Actes issus du Congrès.

2 - Sous réserve du paragraphe 1, les décisions de modification des Actes de l'Union qui sont adoptées entre deux Congrès ne sont exécutoires que trois mois, au moins, après leur notification.

CHAPITRE IV

Finances

Article 125

Fixation et règlement des dépenses de l'Union

1 - Sous réserve des paragraphes 2 à 6, les dépenses annuelles afférentes aux activités des organes de l'Union ne doivent pas dépasser les sommes ci-après pour les années 2000 et suivantes:

36680816 francs suisses pour l'année 2000;

37000000 francs suisses pour les années 2001 à 2004.

La limite de base pour l'année 2004 s'applique également aux années postérieures en cas de report du Congrès prévu pour 2004.

2 - Les dépenses afférentes à la réunion du prochain Congrès (déplacement du secrétariat, frais de transport, frais d'installation technique de l'interprétation simultanée, frais de reproduction des documents durant le Congrès, etc.) ne doivent pas dépasser la limite de 2948000 francs suisses.

3 - Le Conseil d'administration est autorisé à dépasser les limites fixées aux paragraphes 1 et 2, pour tenir compte des augmentations des échelles de traitements, des contributions au titre des pensions ou indemnités, y compris les indemnités de poste, admises par les Nations Unies pour être appliquées à leur personnel en fonctions à Genève.

4 - Le Conseil d'administration est également autorisé à ajuster, chaque année, le montant des dépenses autres que celles relatives au personnel en fonction de l'indice suisse des prix à la consommation.

5 - Par dérogation au paragraphe 1, le Conseil d'administration, ou en cas d'extrême urgence le Directeur général, peut autoriser un dépassement des limites fixées pour faire face aux réparations importantes et imprévues du bâtiment du Bureau international, sans toutefois que le montant du dépassement puisse excéder 125000 francs suisses par année.

6 - Si les crédits prévus par les paragraphes 1 et 2 se révèlent insuffisants pour assurer le bon fonctionnement de l'Union, ces limites ne peuvent être dépassées qu'avec l'approbation de la majorité des Pays-membres de l'Union. Toute consultation doit comporter un exposé complet des faits justifiant une telle demande.

7 - Les pays qui adhèrent à l'Union ou qui sont admis en qualité de membres de l'Union ainsi que ceux qui sortent de l'Union doivent acquitter leur cotisation pour l'année entière au cours de laquelle leur admission ou leur sortie devient effective.

8 - Les Pays-membres paient à l'avance leur part contributive aux dépenses annuelles de l'Union, sur la base du budget arrêté par le Conseil d'administration. Ces parts contributives doivent être payées au plus tard le premier jour de l'exercice financier auquel se rapporte le budget. Passé ce terme, les sommes dues sont productives d'intérêts au profit de l'Union, à raison de 3% par an durant les six premiers mois et de 6% par an à partir du septième mois.

9 - Lorsque les arriérés de contributions obligatoires hors intérêts dues à l'Union par un Pays-membre sont égaux ou supérieurs à la somme des contributions de ce Pays-membre pour les deux exercices financiers précédents, ce Pays-membre peut céder irrévocablement à l'Union tout ou partie de ses créances sur d'autres Pays-membres, selon les modalités fixées par le Conseil d'administration. Les conditions de cession de créances sont à définir selon un accord convenu entre le Pays-membre, ses débiteurs/créanciers et l'Union.

10 - Les Pays-membres qui, pour dos raisons juridiques ou autres, sont dans l'impossibilité d'effectuer une telle cession s'engagent à conclure un plan d'amortissement de leurs comptes arriérés.

11 - Sauf dans des circonstances exceptionnelles, le recouvrement des arriérés de contributions obligatoires dues à l'Union ne pourra pas s'étendre à plus de dix années.

12 - Dans des circonstances exceptionnelles, le Conseil d'administration peut libérer un Pays-membre de tout ou partie dos intérêts dus si celui-ci s'est acquitté, en capital, de l'intégralité de ses dettes arriérées.

13 - Un Pays-membre peut également être libéré, dans le cadre d'un plan d'amortissement de ses comptes arriérés approuvé par le Conseil d'administration, de tout ou partie dos intérêts accumulés ou à courir; la libération est toutefois subordonnée à l'exécution complète et ponctuelle du plan d'amortissement dans un délai convenu de dix ans au maximum.

14 - Pour pallier les insuffisances de trésorerie de l'Union, il est constitué un Fonds de réserve dont le montant est fixé par le Conseil d'administration. Ce Fonds est alimenté en premier lieu par les excédents budgétaires. II peut servir également à équilibrer le budget ou à réduire le montant dos contributions dos Pays-membres.

15 - En ce qui concerne les insuffisances passagères de trésorerie, le Gouvernement de la Confédération suisse fait, à court terme, les avances nécessaires selon des conditions qui sont à fixer d'un commun accord. Ce Gouvernement surveille sans frais la tenue dos comptes financiers ainsi que la comptabilité du Bureau international dans les limites des crédits fixés par le Congrès.

Article 126

Sanctions automatiques

1 - Tout Pays-membre étant dans l'impossibilité d'effectuer la cession prévue au paragraphe 9 de l'article 125 et qui n'accepte pas de se soumettre à un plan d'amortissement proposé par le Bureau international conformément à l'article 125, paragraphe 10, ou ne le respecte pas perd automatiquement son droit de vote au Congrès et dans les réunions du Conseil d'administration et du Conseil d'exploitation postale et n'est plus éligible à ces deux Conseils.

2 - Les sanctions automatiques sont levées d'office et avec effet immédiat dès que le Pays-membre concerné s'est acquitté entièrement de ses arriérés de contributions obligatoires dues à l'Union, en capital et intérêts, ou qu'il accepte de se soumettre à un plan d'amortissement de ses comptes arriérés.

Article 127

Classes de contribution

1 - Les Pays-membres contribuent à la couverture des dépenses de l'Union selon la classe de contribution à laquelle ils appartiennent. Ces classes sont les suivantes:

Classe de 50 unités;

Classe de 40 unités;

Classe de 35 unités;

Classe de 25 unités;

Classe de 20 unités;

Classe de 15 unités;

Classe de 10 unités;

Classe de 5 unités;

Classe de 3 unités;

Classe de 1 unité;

Classe de 0,5 unité, réservée aux pays les moins avancés énumérés par l'Organisation des Nations Unies et à d'autres pays désignés par le Conseil d'administration.

2 - Outre les classes de contribution énumérées au paragraphe 1, tout Pays-membre peut choisir de payer un nombre d'unités de contribution supérieur à 50 unités.

3 - Les Pays-membres sont rangés dans l'une des classes de contribution précitées au moment de leur admission ou de leur adhésion à l'Union, selon la procédure visée à l'article 21, paragraphe 4, de la Constitution.

4 - Les Pays-membres peuvent changer ultérieurement de classe de contribution, à la condition que ce changement soit notifié au Bureau international au moins deux mois avant l'ouverture du Congrès. Cette notification, qui est portée à l'attention du Congrès, prend effet à la date de mise en vigueur des dispositions financières arrêtées par le Congrès. Les Pays-membres qui n'ont pas fait connaître leur souhait de changer de classe de contribution dans les délais prescrits sont maintenus dans la classe de contribution à laquelle ils appartenaient jusqu'alors.

5 - Les Pays-membres ne peuvent pas exiger d'être déclassés de plus d'une classe à la fois.

6 - Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles telles que des catastrophes naturelles nécessitant des programmes d'aide internationale, le Conseil d'administration peut autoriser un déclassement temporaire d'une classe, une seule jois entre deux Congrès, à la demande d'un Pays-membre si celui-ci apporte la preuve qu'il ne peut plus maintenir sa contribution selon la classe initialement choisie. Dans les mêmes circonstances, le Conseil d'administration peut également autoriser le décaissement temporaire de Pays-membres n'appartenant pas à la catégorie des pays les moins avancés et déjà rangés dans la classe de 1 unité en les faisant passer dans la classe de 0,5 unité.

7 - En application du paragraphe 6, le déclassement temporaire peut être autorisé par le Conseil d'administration pour une période maximale de deux ans ou jusqu'au prochain Congrès, si celui-ci a lieu avant la fin de cette période. A l'expiration de la période fixée, le pays concerné réintègre automatiquement sa classe initiale.

8 - Par dérogation aux paragraphes 4 et 5, les surclassements ne sont soumis à aucune restriction.

Article 128

Paiement des fournitures du Bureau international

Les fournitures que le Bureau international livre à titre onéreux aux administrations postales doivent être payées dans le plus bref délai possible, et au plus tard dans les six mois à partir du premier jour du mois qui suit celui de l'envoi du compte par ledit Bureau. Passé ce délai, les sommes dues sont productives d'intérêts au profit de l'Union, à raison de 5% par an, à compter du jour de l'expiration dudit délai.

CHAPITRE V

Arbitrages

Article 129

Procédure d'arbitrage

1 - En cas de différend à régler par jugement arbitral, chacune des administrations postales en cause choisit une administration postale d'un Pays-membre qui n'est pas directement intéressée dans le litige. Lorsque plusieurs administrations postales font cause commune, elles ne comptent, pour l'application de cette disposition, que pour une seule.

2 - Au cas oú l'une des administrations postales en cause ne donne pus suite à une proposition d'arbitrage dans le délai de six mois, le Bureau international, si la demande lui en est faite, provoque à son tour la désignation d'un arbitre par l'administration postale défaillante ou en désigne un lui-même, d'office.

3 - Les parties en cause peuvent s'entendre pour désigner un arbitre unique, qui peut être le Bureau international.

4 - La décision des arbitres est prise à la majorité des voix.

5 - En cri de partage des voix, les arbitres choisissent, pour trancher le différend, une autre administration postale également désintéressée dans le litige. A défaut d'une entente sur le choix, cette administration postale est désignée par le Bureau international parmi les administrations postales non proposées par les arbitres.

6 - S'il s'agit d'un différend concernant l'un des Arrangements, les arbitres ne peuvent être désignés en dehors des administrations postales qui participent à cet Arrangement.

CHAPITRE VI

Dispositions finales

Article 130

Conditions d'approbation des propositions concernant le Règlement général

Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et relatives au présent Règlement général doivent être approuvées par la majorité des Pays-membres représentés au Congrès. Les deux tiers au moins des Pays-membres de l'Union doivent être présents au moment du vote.

Article 131

Propositions concernant les Accords avec l'Organisation des Nations Unies

Les conditions d'approbation visées à l'article 130 s'appliquent également aux propositions tendant à modifier les Accords conclus entre l'Union postale universelle et l'Organisation des Nations Unies dans la mesure oú ces Accords ne prévoient pas les conditions de modification des dispositions qu'ils contiennent.

Article 132

Mise à exécution et durée du Règlement général

Le présent Règlement général sera mis à exécution le 1er janvier 2001 et demeurera en vigueur jusqu'à la mise à exécution des Actes du prochain Congrès.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres ont signé le présent Règlement général en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays siège du Congrès.

Fait à Beijng, le 15 septembre 1999.

Pour l'Etat islamique d'Afghanistan:

Pour la République d'Afrique du Sud:

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Pour la République d'Albanie:

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Pour la République algérienne démocratique et populaire:

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Pour la République fédérale d'Allemagne:

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Pour les Etats-Unis d'Amérique:

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Pour la République d'Angola:

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Pour Antigua-et-Barbuda:

Pour le Royaume de l'Arabie Saoudite:

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Pour la République argentine:

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Pour la République d'Arménie:

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Pour l'Australie:

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Pour la République d'Autriche:

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Pour la République d'Azerbaïdjan:

Pour le Commonwealth des Bahamas:

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Pour l'Etat de Bahrain:

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Pour la République populaire du Bangladesh:

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Pour la Barbade:

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Pour la République du Bélarus:

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Pour la Belgique:

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Pour Belize:

Pour la République du Bénin:

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Pour le Royaume du Bhoutan:

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Pour la République de Bolivie:

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Pour la République de Bosnie-Herzégovine:

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Pour la République du Botswana:

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Pour la République Fédérative du Brésil:

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Pour Brunei Darussalam:

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Pour la République de Bulgarie:

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Pour le Burkina Faso:

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Pour la République du Burundi:

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Pour le Royaume du Cambodge:

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Pour la République du Cameroun:

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Pour le Canada:

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Pour la République du Cap-Vert:

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Pour la République centrafricaine:

Pour le Chili:

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Pour la République populaire de Chine:

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Pour la République de Chypre:

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Pour la République de Colombie:

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Pour la République fédérale islamique des Comores:

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Pour la République du Congo:

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Pour la République de Corée:

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Pour la République de Costa-Rica:

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Pour la République de Côte d'Ivoire:

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Pour la République de Croatie:

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Pour la République de Cuba:

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Pour le Royaume de Danemark:

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Pour la République de Djibouti:

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Pour la République Dominicaine:

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Pour le Commonwealth de la Dominique:

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Pour la République arabe d'Egypte:

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Pour la République de El Salvador:

Pour les Emirats arabes unis:

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Pour la République de l'Equateur:

Pour l'Erythrée:

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Pour l'Espagne:

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Pour la République d'Estonie:

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Pour l'Ethiopie:

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Pour Fidji:

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Pour la République de Finlande:

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Pour la République française:

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Pour la République gabonaise:

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Pour la Gambie:

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Pour la République de Géorgie:

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Pour la République du Ghana:

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Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Îles de la Manche et Île de Man:

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Pour les territoires d'outre-mer dont les relations internationales sont assurées par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

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Pour la Grèce:

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Pour Grenade:

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Pour la République du Guatémala:

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Pour la République de Guinée:

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Pour la République de Guinée-Bissau:

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Pour la République de Guinée Equatoriale:

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Pour la Guyane:

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Pour la République d'Haïti:

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Pour la République du Honduras:

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Pour la République de Hongrie:

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Pour l'Inde:

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Pour la République d'Indonésie:

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Pour la République islamique d'Iran:

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Pour la République d'Iraq:

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Pour l'Irlande:

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Pour la République d'Islande:

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Pour Israël:

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Pour l'Italie:

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Pour (Al) Jamahiriya arabe libyenne populaire socialiste:

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Pour la Jamaïque:

Pour le Japon:

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Pour le Royaume hachémite de Jordanie:

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Pour la République du Kazakhstan:

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Pour la République de Kénya:

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Pour la République du Kirghizistan:

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Pour la République de Kiribati:

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Pour Kuwait:

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Pour la République démocratique populaire Lao:

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Pour le Royaume du Lesotho:

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Pour la République de Lettonie:

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Pour l'ex-République yougoslave de Macédoine:

Pour la République libanaise:

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Pour la République de Libéria:

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Pour la Principauté de Liechtenstein:

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Pour la République de Lituanie:

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Pour le Luxembourg:

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Pour la République démocratique de Madagascar:

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Pour la Malaisie:

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Pour le Malawi:

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Pour la République des Maldives:

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Pour la République du Mali:

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Pour Malte:

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Pour le Royaume du Maroc:

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Pour Maurice:

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Pour la République islamique de Mauritanie:

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Pour les Etats-Unis du Mexique:

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Pour la République de Moldova:

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Pour la Principauté de Monaco:

Pour la Mongolie:

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Pour la République du Mozambique:

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Pour l'Union de Myanmar:

Pour la République de Namibie:

Pour la République de Nauru:

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Pour le Népal:

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Pour la République du Nicaragua:

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Pour la République du Niger:

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Pour la République fédérale du Nigéria:

Pour la Norvège:

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Pour la Nouvelle-Zélande:

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Pour le Sultanat d'Oman:

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Pour la République de l'Ouganda:

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Pour la République d'Ouzbékistan:

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Pour la République islamique du Pakistan:

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Pour la République de Panama:

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Pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée:

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Pour la République de Paraguay:

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Pour les Pays-Bas:

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Pour les Antilles néerlandaises et Aruba:

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Pour la République du Pérou:

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Pour la République des Philippines:

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Pour la République de Pologne:

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Pour le Portugal:

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Pour l'Etat de Qatar:

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Pour la République démocratique du Congo:

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Pour la République populaire démocratique de Corée:

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Pour la Roumanie:

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Pour la Fédération de Russie:

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Pour la République Rwandaise:

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Pour Saint-Christophe (Saint-Kitts)-et-Nevis:

Pour Sainte-Lucie:

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Pour la République de Saint-Marin:

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Pour Saint-Vincent-et-Grenadines:

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Pour les Îles Salomon:

Pour l'Etat indépendant de Samoa:

Pour la République démocratique de São Tomé-et-Príncipe:

Pour la République du Sénégal:

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Pour la République des Seychelles:

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Pour la République de Sierra Leone:

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Pour la République de Singapour:

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Pour la République slovaque:

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Pour la République de Slovénie:

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Pour la République démocratique de Somalie:

Pour la République du Soudan:

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Pour la République socialiste démocratique de Sri Lanka:

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Pour la Suède:

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Pour la Confédération suisse:

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Pour la République du Suriname:

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Pour le Royaume du Swaziland:

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Pour la République arabe syrienne:

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Pour la République du Tadjikistan:

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Pour la République unie de Tanzanie:

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Pour la République du Tchad:

Pour la République tchèque:

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Pour la Thaïlande:

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Pour la République togolaise:

Pour le Royaume des Tonga:

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Pour la République de Trinité-et-Tobago:

Pour la République tunisienne:

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Pour le Turkménistan:

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Pour la République de Turquie:

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Pour Tuvalu:

Pour l'Ukraine:

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Pour la République orientale de l'Uruguay:

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Pour la République de Vanuatu:

Pour l'Etat de la Cité du Vatican:

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Pour la République de Vénézuéla:

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Pour la République socialiste du Viet Nam:

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Pour la République du Yémen:

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Pour la Yougoslavie (ver nota 1):

Pour la République de Zambie:

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Pour la République de Zimbabwe:

(nota 1) Pela sua Resolução CA 8/1998, o CA decidiu não convidar a República Federal da Jusgoslávia para participar no Congresso de Beijing de 1999 enquanto não aderir à UPU e não a convidar para qualquer reunião enquanto a questão da sua admissão na qualidade de membro da UPU não for resolvida.

CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE

Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l'Union, vu l'article 22, paragraphe 3, de la Constitution de l'Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, d'un commun accord et sous réserve de l'article 25, paragraphe 4, de ladite Constitution, arrêté, dans la présente Convention, les règles applicables au service postal international.

PREMIÈRE PARTIE

Règles communes applicables au service postal international

CHAPITRE UNIQUE

Dispositions générales

Article premier

Service postal universel

1 - Pour renforcer le concept d'unicité du territoire postal de l'Union, les Pays-membres veillent à ce que tous les utilisateurs/clients jouissent du droit à un service postal universel qui correspond à une offre de services postaux de base de qualité, fournis de manière permanente en tout point de leur territoire, à des prix abordables.

2 - A cette fin, les Pays-membres établissent, dans le cadre de leur législation postale nationale ou par d'autres moyens habituels, la portée des services postaux concernés ainsi que les conditions de qualité et de prix abordables en tenant compte à la fois des besoins de la population et de leurs conditions nationales.

3 - Les Pays-membres veillent à ce que les offres de services postaux et les normes de qualité soient respectées par les opérateurs chargés d'assurer le service postal universel.

Article 2

Liberté de transit

1 - Le principe de la liberté de transit est énoncé à l'article premier de la Constitution. Il entraîne l'obligation, pour chaque administration postale, d'acheminer toujours par les voies les plus rapides et les moyens les plus sûrs qu'elle emploie pour ses propres envois les dépêches closes et les envois de la poste aux lettres à découvert qui lui sont livrés par une autre administration postale.

2 - Les Pays-membres qui ne participent pas à l'échange des lettres contenant des matières biologiques périssables ou des matières radioactives ont la faculté de ne pas admettre ces envois au transit à découvert à travers leur territoire. Il en est de même pour les envois de la poste aux lettres, autres que les lettres, les cartes postales et les cécogrammes, à l'égard desquels il n'a pas été satisfait aux dispositions légales qui règlent les conditions de leur publication ou de leur circulation dans le pays traversé.

3 - La liberté de transit des colis postaux à acheminer par les voies terrestre et maritime est limitée au territoire des pays participant à ce service.

4 - La liberté de transit des colis-avion est garantie dans le territoire entier de l'Union. Toutefois, les Pays-membres qui ne participent pas au service des colis postaux ne peuvent être obligés d'assurer l'acheminement, par voie de surface, des colis-avion.

5 - Si un Pays-membre n'observe pas les dispositions concernant la liberté de transit, les autres Pays-membres ont le droit de supprimer le service postal avec ce pays.

Article 3 (ver nota 1)

Appartenance des envois postaux

Tout envoi postal appartient à l'expéditeur aussi longtemps qu'il n'a pas été délivré à l'ayant droit, sauf si ledit envoi a été saisi en application de la législation du pays de destination.

Article 4

Création d'un nouveau service

Les administrations postales peuvent, d'un commun accord, créer un nouveau service non expressément prévu par les Actes de l'Union. Les taxes relatives au nouveau service sont fixées par chaque administration intéressée, compte tenu des frais d'exploitation du service.

Article 5

Unité monétaire

L'unité monétaire prévue à l'article 7 de la Constitution et utilisée dans la Convention et les autres Actes de l'Union est le Droit de tirage spécial (DTS).

Article 6

Timbres-poste

1 - Seules les administrations postales émettent les timbres-poste attestant le paiement de l'affranchissement selon les Actes de l'Union. Les marques d'affranchissement postal, les empreintes de machines à affranchir et les empreintes à la presse d'imprimerie ou d'autres procédés d'impression ou de timbrage conformes aux dispositions du Règlement de la poste aux lettres ne peuvent être utilisés que sur l'autorisation de l'administration postale.

2 - Les sujets et les motifs des timbres-poste doivent être conformes à l'esprit du préambule de la Constitution de l'UPU et des décisions prises par les organes de l'Union.

Article 7 (ver nota 2)

Taxes

1 - Les taxes relatives aux différents services postaux internationaux et spéciaux sont fixées par les administrations postales, en conformité avec les principes énoncés dans la Convention et les Règlements. Elles doivent en principe être liées aux coûts afférents à la fourniture de ces services.

2 - Les taxes appliquées, y compris celles mentionnées à titre indicatif dans les Actes, doivent être au moins égales à celles appliquées aux envois du régime intérieur présentant les mêmes caractéristiques (catégorie, quantité, délai de traitement, etc.).

3 - Les administrations postales sont autorisées à dépasser toutes les taxes figurant dans les Actes, y compris celles qui ne sont pas mentionnées à titre indicatif:

3.1 - Si les taxes qu'elles appliquent pour les mêmes services dans leur régime intérieur sont plus élevées que celles fixées;

3.2 - Si cela est nécessaire pour couvrir les coûts d'exploitation de leurs services ou pour tout autre motif raisonnable.

4 - Au-dessus de la limite minimale des taxes fixée sous 2, les administrations postales ont la faculté de concéder des taxes réduites basées sur leur législation intérieure pour les envois de la poste aux lettres déposés dans leur pays. Elles ont notamment la possibilité d'accorder des tarifs préférentiels à leurs clients ayant un important trafic postal.

5 - Il est interdit de percevoir sur les clients des taxes postales de n'importe quelle nature autres que celles qui sont prévues dans les Actes.

6 - Sauf les cas prévus dans les Actes, chaque administration postale garde les taxes qu'elle a perçues.

Article 8 (ver nota 3)

Franchise postale

1 - Principe:

1.1 - Les cas de franchise postale sont expressément prévus par la Convention.

2 - Service postal:

2.1 - Les envois de la poste aux lettres relatifs au service postal expédiés par les administrations postales ou par leurs bureaux, soit par avion, soit par voie de surface ou encore par voie de surface et transportés par avion (SAL), sont exonérés de toutes taxes postales.

2.2 - Sont exonérés de toutes taxes postales, à l'exclusion des surtaxes aériennes, les envois de la poste aux lettres relatifs au service postal:

2.2.1 - Échangés entre les organes de l'Union postale universelle et les organes des Unions restreintes;

2.2.2 - Échangés entre les organes de ces Unions;

2.2.3 - Envoyés par lesdits organes aux administrations postales ou à leurs bureaux.

2.3 - Sont exonérés de toutes taxes postales les colis relatifs au service postal échangés entre:

2.3.1 - Les administrations postales;

2.3.2 - Les administrations postales et le Bureau international;

2.3.3 - Les bureaux de poste des Pays-membres;

2.3.4 - Les bureaux de poste et les administrations postales.

2.4 - Les colis-avion, à l'exception de ceux qui émanent du Bureau international, n'acquittent pas les surtaxes aériennes.

3 - Prisonniers de guerre et internés civils.

3.1 - Sont exonérés de toutes taxes postales, à l'exclusion des surtaxes aériennes, les envois de la poste aux lettres, les colis postaux et les envois des services financiers postaux adressés aux prisonniers de guerre ou expédiés par eux soit directement, soit par l'entremise des bureaux mentionnés au Règlement de la poste aux lettres. Les belligérants recueillis et internés dans un pays neutre sont assimilés aux prisonniers de guerre proprement dits en ce qui concerne l'application des dispositions qui précèdent.

3.2 - Les dispositions prévues sous 3.1 s'appliquent également aux envois de la poste aux lettres, aux colis postaux et aux envois des services financiers postaux, en provenance d'autres pays, adressés aux personnes civiles internées visées par la Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, ou expédiés par elles soit directement, soit par l'entremise des bureaux mentionnés au Règlement de la poste aux lettres.

3.3 - Les bureaux mentionnés au Règlement de la poste aux lettres bénéficient également de la franchise postale pour les envois de la poste aux lettres, les colis postaux et les envois des services financiers postaux concernant les personnes visées sous 3.1 et 3.2 qu'ils expédient ou qu'ils reçoivent, soit directement, soit à titre d'intermédiaire.

3.4 - Les colis sont admis en franchise postale jusqu'au poids de 5 kilogrammes. La limite de poids est portée à 10 kilogrammes pour les envois dont le contenu est indivisible et pour ceux qui sont adressés à un camp ou à ses hommes de confiance pour être distribués aux prisonniers.

4 - Cécogrammes.

4.1 - Les cécogrammes sont exonérés de toutes taxes postales, à l'exclusion des surtaxes aériennes.

Article 9

Sécurité postale

1 - Les administrations postales adoptent et mettent en coeuvre une stratégie d'action en matière de sécurité, à tous les niveaux de l'exploitation postale, afin de conserver et d'accroître la confiance de la clientèle à l'égard des services postaux et de parvenir ainsi à obtenir un avantage concurrentiel sur le marché.

2 - Cette stratégie doit viser à:

2.1 - Améliorer la qualité de service de l'exploitation dans son ensemble;

2.2 - Rendre les employés davantage conscients de l'importance de la sécurité;

2.3 - Créer ou renforcer des services de sécurité;

2.4 - Assurer la diffusion, en temps opportun, d'informations relatives à l'exploitation, à la sécurité et aux enquêtes menées en la matière;

2.5 - Encourager la proposition aux législateurs de lois, de règlements et de mesures spécifiques destinés à améliorer la qualité et à renforcer la sécurité des services postaux dans le monde.

DEUXIÈME PARTIE

Règles applicables à la poste aux lettres et aux colis postaux

CHAPITRE 1

Offre de prestations

Article 10 (ver nota 4)

Services de base

1 - Les administrations postales assurent l'admission, le traitement, le transport et la distribution des envois de la poste aux lettres. Elles fournissent aussi les mêmes prestations pour les colis postaux soit en suivant les dispositions de la Convention, soit, dans le cas des colis partants et après accord bilatéral, en employant tout autre moyen plus avantageux pour leurs clients.

2 - Les envois de la poste aux lettres sont classifiés selon l'un des deux systèmes suivants. Chaque administration postale est libre de choisir le système qu'elle applique à son trafic sortant.

3 - Le premier système est fondé sur la vitesse de traitement des envois. Ces derniers sont alors répartis en:

3.1 - Envois prioritaires: envois transportés par la voie la plus rapide (aérienne ou de surface) avec priorité; limites de poids: 2 kilogrammes en général, mais 5 kilogrammes dans les relations entre les administrations admettant de leurs clients des envois de cette catégorie, 5 kilogrammes pour les envois contenant des livres et brochures (service facultatif), 7 kilogrammes pour les cécogrammes;

3.2 - Envois non prioritaires: envois pour lesquels l'expéditeur a choisi un tarif moins élevé qui implique un délai de distribution plus long; limites de poids: identiques à celles sous 3.1.

4 - Le second système est fondé sur le contenu des envois. Ces derniers sont alors répartis en:

4.1 - Lettres et cartes postales, collectivement dénommées «LC»; limite de poids: 2 kilogrammes, mais 5 kilogrammes dans les relations entre les administrations admettant de leurs clients des envois de cette catégorie;

4.2 - Imprimés, cécogrammes et petits paquets, collectivement dénommés «AO»; limites de poids: 2 kilogrammes pour les petits paquets, mais 5 kilogrammes dans les relations entre les administrations admettant de leurs clients des envois de cette catégorie, 5 kilogrammes pour les imprimés, 7 kilogrammes pour les cécogrammes.

5 - Les sacs spéciaux contenant des imprimés (journaux, écrits périodiques, livres et autres), à l'adresse du même destinataire et de la même destination, sont dans les deux systèmes dénommés «sacs M»; limite de poids: 30 kilogrammes.

6 - L'échange des colis dont le poids unitaire dépasse 20 kilogrammes est facultatif, avec un maximum de poids unitaire ne dépassant pas 50 kilogrammes.

7 - D'une façon générale, les colis sont livrés aux destinataires dans le plus bref délai et conformément aux dispositions en vigueur dans le pays de destination. Lorsque les colis ne sont pas livrés à domicile, les destinataires doivent, sauf impossibilité, être avisés sans retard de leur arrivée.

8 - Tout pays dont l'administration postale ne se charge pas du transport des colis a la faculté de faire exécuter les clauses de la Convention par les entreprises de transport. Il peut, en même temps, limiter ce service aux colis en provenance ou à destination de localités desservies par ces entreprises. L'administration postale demeure responsable de l'exécution de la Convention et du Règlement concernant les colis postaux.

Article 11

Taxes d'affranchissement et surtaxes aériennes

1 - L'administration d'origine fixe les taxes d'affranchissement pour le transport des envois de la poste aux lettres dans toute l'étendue de l'Union. Les taxes d'affranchissement comprennent la remise des envois au domicile des destinataires, pour autant que le service de distribution soit organisé dans les pays de destination pour les envois dont il s'agit.

2 - Les taxes applicables aux envois prioritaires de la poste aux lettres comprennent les coûts supplémentaires éventuels de la transmission rapide.

3 - Les administrations qui appliquent le système fondé sur le contenu des envois de la poste aux lettres sont autorisées à:

3.1 - Percevoir des surtaxes pour les envois-avion de la poste aux lettres;

3.2 - Percevoir pour les envois de surface transportés par la voie aérienne avec priorité réduite «SAL» des surtaxes inférieures à celles qu'elles perçoivent pour les envois-avion;

3.3 - Fixer des taxes combinées pour l'affranchissement des envois-avion et des envois SAL, en tenant compte du coût de leurs prestations postales et des frais à payer pour le transport aérien.

4 - Les administrations établissent les surtaxes à percevoir pour les colis-avion.

5 - Les surtaxes doivent être en relation avec les frais de transport aérien et être uniformes pour au moins l'ensemble du territoire de chaque pays de destination, quel que soit l'acheminement utilisé; pour le calcul de la surtaxe applicable à un envoi-avion de la poste aux lettres, les administrations sont autorisées à tenir compte du poids des formules à l'usage du public éventuellement jointes.

6 - L'administration d'origine a la faculté de concéder, pour les envois de la poste aux lettres contenant:

6.1 - Des journaux et écrits périodiques publiés dans son pays, une réduction qui ne peut en principe dépasser 50% du tarif applicable à la catégorie d'envois utilisée;

6.2 - Des livres et brochures, partitions de musique et cartes géographiques qui ne contiennent aucune publicité ou réclame autre que celle qui figure sur la couverture ou les pages de garde de ces objets, la même réduction que celle prévue sous 6.1.

7 - L'administration d'origine a la faculté d'appliquer aux envois non normalisés des taxes différentes de celles applicables aux envois normalisés définis dans le Règlement de la poste aux lettres.

8 - Les réductions des taxes selon 6 s'appliquent également aux envois transportés par avion, mais aucune réduction n'est accordée sur la partie de la taxe destinée à couvrir les frais de ce transport.

Article 12

Taxes spéciales

1 - Aucune taxe de remise ne peut être perçue sur le destinataire pour les petits paquets d'un poids inférieur à 500 grammes. Lorsque les petits paquets de plus de 500 grammes sont frappés d'une taxe de remise en régime intérieur, la même taxe peut être perçue pour les petits paquets provenant de l'étranger.

2 - Les administrations postales sont autorisées à percevoir, dans les cas mentionnés ci-après, les mêmes taxes que dans le régime intérieur.

2.1 - Taxe de dépôt en dernière limite d'heure d'un envoi de la poste aux lettres, perçue sur l'expéditeur.

2.2 - Taxe de dépôt en dehors des heures normales d'ouverture des guichets, perçue sur l'expéditeur.

2.3 - Taxe d'enlèvement au domicile de l'expéditeur, perçue sur ce dernier.

2.4 - Taxe de retrait d'un envoi de la poste aux lettres en dehors des heures normales d'ouverture des guichets, perçue sur le destinataire.

2.5 - Taxe de poste restante, perçue sur le destinataire; en cas de renvoi d'un colis à l'expéditeur ou de réexpédition, le montant de la reprise ne peut dépasser le montant fixé par le Règlement concernant les colis postaux.

2.6 - Taxe de magasinage pour tout envoi de la poste aux lettres dépassant 500 grammes et pour tout colis dont le destinataire n'a pas pris livraison dans les délais prescrits. Cette taxe ne s'applique pas aux cécogrammes. Pour les colis, elle est perçue par l'administration qui effectue la livraison, au profit des administrations dans les services desquelles le colis a été gardé au-delà des délais admis; en cas de renvoi du colis à l'expéditeur ou de réexpédition, le montant de la reprise ne peut dépasser le montant fixé par le Règlement concernant les colis postaux.

3 - Lorsqu'un colis est normalement livré au domicile du destinataire, aucune taxe de livrai 5 on ne peut être perçue sur ce dernier. Lorsque la livraison au domicile du destinataire n'est normalement pas assurée, l'avis d'arrivée du colis doit être remis gratuitement. Dans ce cas, si la livraison au domicile du destinataire est offerte à titre facultatif en réponse à l'avis d'arrivée, une taxe de livraison peut être perçue sur le destinataire. Cette taxe doit être la même que celle appliquée au service intérieur.

4 - Les administrations postales disposées à se charger des risques pouvant résulter du cas de force majeure sont autorisées à percevoir une taxe pour risque de force majeure dont le montant maximal est fixé par les Règlements.

Article 13

Envois recommandés

1 - Les envois de la poste aux lettres peuvent être expédiés sous recommandation.

2 - La taxe des envois recommandés doit être acquittée à l'avance. Elle se compose de la taxe d'affranchissement et d'une taxe fixe de recommandation dont le montant maximal est fixé par le Règlement de la poste aux lettres.

3 - Dans les cas où des mesures de sécurité exceptionnelles sont nécessaires, les administrations postales peuvent percevoir sur les expéditeurs ou sur les destinataires, en plus de la taxe mentionnée sous 2, les taxes spéciales prévues par leur législation intérieure.

Article 14

Envois à livraison attestée

1 - Les envois de la poste aux lettres peuvent être expédiés par le service des envois à livraison attestée dans les relations entre les administrations qui se chargent de ce service.

2 - La taxe des envois à livraison attestée doit être acquittée à l'avance. Elle se compose de la taxe d'affranchissement et d'une taxe de livraison attestée fixée par l'administration d'origine. Cette taxe doit être inférieure à la taxe de recommandation.

Article 15 (ver nota 5)

Envois avec valeur déclarée

1 - Les envois prioritaires et non prioritaires et les lettres contenant des valeurs-papier, des documents ou des objets de valeur ainsi que les colis peuvent être échangés avec assurance du contenu pour la valeur déclarée par l'expéditeur. Cet échange est limité aux relations entre les administrations postales qui se sont déclarées d'accord pour accepter ces envois, soit dans leurs relations réciproques, soit dans un seul sens.

2 - Le montant de la déclaration de valeur est en principe illimité. Chaque administration a la faculté de limiter la déclaration de valeur, en ce qui la concerne, à un montant qui ne peut être inférieur à celui qui est fixé par les Règlements. Toutefois, la limite de valeur déclarée adoptée dans le service intérieur n'est applicable que si elle est égale ou supérieure au montant de l'indemnité fixée pour la perte d'un envoi recommandé ou d'un colis pesant 1 kilogramme. Le montant maximal est notifié en DTS aux Pays-membres de l'Union.

3 - La taxe des envois avec valeur déclarée doit être acquittée à l'avance. Elle se compose:

3.1 - Pour les envois de la poste aux lettres, de la taxe d'affranchissement de la taxe fixe de recommandation prévue à l'article 13.2 et d'une taxe d'assurance;

3.2 - Pour les colis, de la taxe principale, d'une taxe d'expédition perçue à titre facultatif et d'une taxe ordinaire d'assurance; les surtaxes aériennes et les taxes pour services spéciaux s'ajoutent éventuellement à la taxe principale; la taxe d'expédition ne doit pas dépasser la taxe de recommandation des envois de la poste aux lettres.

4 - Au lieu de la taxe fixe de recommandation, les administrations postales ont la faculté de percevoir la taxe correspondante de leur service intérieur ou, exceptionnellement, une taxe dont le montant maximal est fixé par le Règlement de la poste aux lettres.

5 - Le montant maximal de la taxe d'assurance est fixé par les Règlements.

5.1 - Pour la poste aux lettres, cette taxe est applicable quel que soit le pays de destination, même dans les pays qui se chargent des risques pouvant résulter d'un cas de force majeure.

5.2 - Pour les colis, la taxe éventuelle pour risques de force majeure sera fixée de manière que la somme totale formée par cette taxe et la taxe ordinaire d'assurance ne dépasse pas le montant maximal de la taxe d'assurance.

6 - Dans les cas oú des mesures de sécurité exceptionnelles sont nécessaires les administrations peuvent percevoir sur l'es expéditeurs ou les destinataires, en plus des taxes mentionnées sous 3, 4 et 5, les taxes spéciales prévues par leur législation intérieure.

7 - Les administrations postales ont le droit de fournir à leurs clients un service d'envois avec valeur déclarée correspondant à des spécifications autres que celles définies au présent article.

Article 16

Envois contre remboursement

Certains envois de la poste aux lettres et les colis peuvent être expédiés contre remboursement. L'échange des envois contre remboursement exige l'accord préalable des administrations d'origine et de destination.

Article 17

Envois exprès

1 - A la demande des expéditeurs et à destination des pays dont les administrations se chargent de ce service, les envois sont livrés à domicile par porteur spécial aussitôt que possible après leur arrivée au bureau de distribution. Toute administration a le droit de limiter ce service aux envois prioritaires, aux envois-avion ou, s'il s'agit de la seule voie utilisée entre deux administrations, aux envois LC de surface.

2 - Les administrations qui ont plusieurs filières de transmission du courrier de la poste aux lettres doivent faire passer les envois exprès par la filière de transmission interne la plus rapide, à l'arrivée, de ceux-ci au bureau d'échange du courrier arrivant, et traiter ensuite ces envois le plus rapidement possible.

3 - Les envois exprès sont soumis, en sus de la taxe d'affranchissement, à une taxe s'élevant au minimum au montant de l'affranchissement d'un envoi ordinaire prioritaire/non prioritaire, selon le cas, ou d'une lettre ordinaire de port simple, et au maximum au montant fixé par les Règlements. Cette taxe doit être acquittée complètement à l'avance. Pour les colis, elle est due même si le colis ne peut être distribué par exprès, mais seulement l'avis d'arrivée.

4 - Lorsque la remise par exprès entraîne des sujétions spéciales, une taxe complémentaire peut être perçue selon les dispositions relatives aux envois de même nature du régime intérieur. Pour les colis, cette taxe complémentaire reste exigible même si le colis est renvoyé à l'expéditeur ou réexpédié; dans ces cas, le montant de la reprise ne peut toutefois dépasser le maximum fixé par le Règlement concernant les colis postaux.

5 - Si la réglementation de l'administration de destination le permet, les destinataires peuvent demander au bureau de distribution la livraison par exprès des leur arrivée des envois qui leur sont destinés. Dans ce cas, l'administration de destination est autorisée à percevoir, au moment de la distribution, la taxe applicable dans son service intérieur.

Article 18 (ver nota 6)

Avis de réception

1 - L'expéditeur d'un envoi recommandé, d'un envoi à livraison attestée, d'un colis ou d'un envoi avec valeur déclarée peut demander un avis de réception au moment du dépôt en payant une taxe dont le montant maximal est fixé par les Règlements. L'avis de réception est renvoyé à l'expéditeur par la voie la plus rapide (aérienne ou de surface).

2 - Toutefois, pour les colis, les administrations peuvent limiter ce service aux colis avec valeur déclarée si cette limitation est prévue dans leur régime intérieur.

Article 19

Remise en main propre

A la demande de l'expéditeur et dans les relations entre les administrations postales qui ont donné leur consentement, les envois recommandés, les envois à livraison attestée et les envois avec valeur déclarée sont remis en main propre. Les administrations peuvent convenir de n'admettre cette faculté que pour les envois de l'espèce accompagnés d'un avis de réception. Dans tous les cas, l'expéditeur paie une taxe de remise en main propre dont le montant maximal est fixé par le Règlement de la poste aux lettres.

Article 20

Envois francs de taxes et de droits

1 - Dans les relations entre les administrations postales qui se sont déclarées d'accord à cet égard, les expéditeurs peuvent prendre à leur charge, moyennant déclaration préalable au bureau d'origine, la totalité des taxes et des droits dont les envois de la poste aux lettres et les colis postaux sont grevés à la livraison. Tant qu'un envoi de la poste aux lettres n'a pas été remis au destinataire, l'expéditeur peut, postérieurement au dépôt, demander que l'envoi soit remis franc de taxes et de droits.

2 - L'expéditeur doit s'engager à payer les sommes qui pourraient être réclamées par le bureau de destination. Le cas échéant, il doit effectuer un paiement provisoire.

3 - L'administration d'origine perçoit sur l'expéditeur une taxe dont le montant maximal est fixé par les Règlements et qu'elle garde comme rémunération pour les services fournis dans le pays d'originè.

4 - En cas de demande formulée postérieurement au dépôt d'un envoi de la poste aux lettres, l'administration d'origine perçoit en outre une taxe additionnelle dont le montant maximal est fixé par le Règlement.

5 - L'administration de destination est autorisée à percevoir une taxe de commission dont le montant maximal est fixé par les Règlements. Cette taxe est indépendante de la taxe de présentation à la douane. Elle est perçue sur l'expéditeur au profit de l'administration de destination.

6 - Toute administration postale a le droit de limiter le service des envois francs de taxes et de droits aux envois de la poste aux lettres recommandés et avec valeur déclarée.

Article 21 (ver nota 7)

Service de correspondance commerciale-réponse internationale

Les administrations postales peuvent convenir entre elles de participer à un service facultatif «correspondance commerciale-réponse internationale» (CCRI). Mais toutes les administrations sont obligées d'assurer le service de retour des envois CCRI.

Article 22

Coupons-réponse internationaux

1 - Les administrations postales ont la faculté de vendre des coupons-réponse internationaux émis par le Bureau international et d'en limiter la vente conformément à leur législation intérieure.

2 - La valeur du coupon-réponse est fixée par le Règlement de la poste aux lettres. Le prix de vente fixé par les administrations postales intéressées ne peut être inférieur à cette valeur.

3 - Les coupons-réponse sont échangeables dans tout Pays-membre contre des timbre-poste et, si la législation intérieure du pays d'échange n'y fait pas obstacle, également contre des entiers postaux ou contre des marques ou empreintes d'affranchissement postal représentant l'affranchissement minimal d'un envoi prioritaire ordinaire de la poste aux lettres ou d'une lettre-avion ordinaire expédié à l'étranger.

4 - L'administration postale d'un Pays-membre a, en outre, la faculté d'exiger le dépôt simultané des coupons-réponse et des envois à affranchir en échange de ces coupons-réponse.

Article 23

Colis fragiles. Colis encombrants

1 - Tout colis contenant des objets pouvant se briser facilement et dont la manipulation doit être effectuée avec un soin particulier est dénommé «colis fragile».

2 - Est dénommé «colis encombrant» tout colis:

2.1 - Dont les dimensions dépassent les limites fixées au Règlement concernant les colis postaux ou celles que les administrations peuvent fixer entre elles;

2.2 - Qui, par sa forme ou sa structure, ne se prête pas facilement au chargement avec d'autres colis ou qui exige des précautions spéciales.

3 - Les colis fragiles et les colis encombrants sont passibles d'une taxe supplémentaire dont le montant maximal est fixé dans le Règlement concernant les colis postaux. Si le colis est fragile et encombrant, la taxe supplémentaire n'est perçue qu'une seule fois. Toutefois, les surtaxes aériennes relatives à ces colis ne subissent aucune majoration.

4 - L'échange des colis fragiles et des colis encombrants est limité aux relations entre les administrations qui acceptent ces envois.

Article 24

Service de groupage «Consignment»

1 - Les administrations postales peuvent convenir entre elles de participer à un service facultatif de groupage dénommé «Consignment» pour les envois groupés d'un seul expéditeur destinés à l'étranger.

2 - Dans la mesure du possible, ce service est identifié par le logo défini au Règlement concernant les colis postaux.

3 - Les détails de ce service sont fixés bilatéralement entre l'administration d'origine et celle de destination sur la base des dispositions définies par le Conseil d'exploitation postale.

Article 25 (ver nota 8)

Envois non admis. Interdictions

1 - Les envois qui ne remplissent pas les conditions requises par la Convention et les Règlements ne sont pas admis.

2 - Sauf exceptions établies dans les Règlements, l'insertion des objets visés ci-après est interdite dans toutes les catégories d'envois:

2.1 - Les stupéfiants et les substances psychotropes;

2.2 - Les matières explosibles, inflammables ou autres matières dangereuses ainsi que les matières radioactives;

2.2.1 - Ne tombent pas sons le coup de cette interdiction:

2.2.1.1 - Les matières biologiques expédiées dans les envois de la poste aux lettres visées à l'article 44;

2.2.1.2 - Les matières radioactives expédiées dans les envois de la poste aux lettres et les colis postaux visées à l'article 26;

2.3 - Les objets obscènes ou immoraux;

2.4 - Les animaux vivants, sauf les exceptions prévues sous 3;

2.5 - Les objets dont l'importation ou la circulation est interdite dans le pays de destination;

2.6 - Les objets qui, par leur nature ou leur emballage, peuvent présenter du danger pour les agents, salir ou détériorer les autres envois ou l'équipement postal;

2.7 - Les documents ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle échangés entre des personnes autres que l'expéditeur et le destinataire ou les personnes habitant avec eux.

3 - Sont toutefois admis:

3.1 - Dans les envois de la poste aux lettres autres que les envois avec valeur déclarée:

3.1.1 - Les abeilles, les sangsues et les vers à soie;

3.1.2 - Les parasites et les destructeurs d'insectes nocifs destinés au contrôle de ces insectes et échangés entre les institutions officiellement reconnues;

3.2 - Dans les colis, les animaux vivants dont le transport par la poste est autorisé par la réglementation postale des pays intéressés.

4 - L'insertion des objets visés ci-après est interdite dans les colis postaux:

4.1 - Les documente ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle échangés entre l'expéditeur et le destinataire ou les personnes habitant avec eux;

4.2 - Les correspondances de toute nature échangées entre des personnes autres que l'expéditeur et le destinataire ou les personnes habitant avec eux.

5 - Il est interdit d'insérer des pièces de monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie ou des valeurs quelconques au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierreries, des bijoux et autres objets précieux:

5.1 - Dans les envois de la poste aux lettres sans valeur déclarée; cependant, si la législation intérieure des pays d'origine et de destination le permet, ces objets peuvent être expédiés sous enveloppe close comme envois recommandés;

5.2 - Dans les colis sans valeur déclarée échangés entre deux pays qui admettent la déclaration de valeur; de plus, chaque administration a la faculté d'interdire l'insertion de l'or en lingots dans les envois avec ou sans valeur déclarée en provenance ou à destination de son territoire ou transmis en transit par son territoire; elle peut limiter la valeur réelle de ces envois.

6 - Les imprimés et les cécogrammes:

6.1 - Ne peuvent porter aucune annotation ni contenir aucun document ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle;

6.2 - Ne peuvent contenir aucun timbre-poste, aucune formule d'affranchissement, oblitérés ou non, ni aucun papier représentatif d'une valeur.

7 - Le traitement des envois admis à tort ressort des Règlements. Toutefois, les envois qui contiennent les objets visés sous 2.1, 2.2 et 2.3 ne sont en aucun cas acheminés à destination, ni livrés aux destinataires, ni renvoyés à l'origine.

Article 26

Matières radioactives

1 - L'admission de matières radioactives conditionnées et emballées conformément aux dispositions respectives des Règlements est limitée aux relations entre les administrations postales qui se sont déclarées d'accord pour admettre ces envois soit dans leurs relations réciproques, soit dans un seul sens.

2 - Lorsqu'elles sont expédiées dans les envois de la poste aux lettres, elles sont soumises eu tarif des envois prioritaires ou au tarif des lettres et à la recommandation.

3 - Les matières radioactives contenues dans les envois de la poste a lettres ou les colis postaux doivent être acheminées par la voie la plus rapide, normalement par la voie aérienne, sous réserve de l'acquittement des surtaxes aériennes correspondantes.

4 - Les matières radioactives ne peuvent être déposées que par des expéditeurs dûment autorisés.

Article 27

Réexpédition

1 - En cas de changement d'adresse du destinataire, les envois lui sont réexpédiés immédiatement aux conditions fixées par les Règlements.

2 - Les envois ne sont cependant pas réexpédiés:

2.1 - Si l'expéditeur en a interdit la réexpédition par une annotation en une langue connue dans le pays de destination;

2.2 - S'ils portent, en sus de l'adresse du destinataire, la mention «ou à l'occupant des lieux».

3 - Les administrations postales qui perçoivent une taxe pour les demandes de réexpédition dans leur service intérieur sont autorisées à percevoir cette même taxe dans le service international.

4 - Aucun supplément de taxe n'est perçu pour les envois de la poste aux lettres réexpédiés de pays à pays, sauf les exceptions prévues au Règlement. Toutefois, les administrations qui perçoivent une taxe de réexpédition dans leur service intérieur sont autorisées à percevoir cette même taxe pour les envois de la poste aux lettres du régime international réexpédiés dans leur propre service.

Article 28

Envois non distribuables

1 - Les administrations postales assurent le renvoi des envois qui n'ont pu être remis aux destinataires pour une cause quelconque.

2 - Le délai de garde des envois est fixé par les Règlements.

3 - Tout colis qui ne peut être livré au destinataire ou qui est retenu d'office est traité selon les instructions données par l'expéditeur dans les limites fixées par le Règlement concernant les colis postaux.

4 - Si l'expéditeur a fait abandon d'un colis qui n'a pu être livré au destinataire, ce colis est traité par l'administration de destination selon sa propre législation. Ni l'expéditeur ni d'autres administrations postales ne sont tenus de payer les taxes postales, droits de douane ou autres dont le colis pourrait être passible.

5 - Les objets contenus dans un colis et dont la détérioration ou la corruption prochaines sont à craindre peuvent seuls être vendus immédiatement, sans avis préalable et sans formalité judiciaire. La vente a lieu au profit de qui de droit, même en route, à l'aller et au retour. Si la vente est impossible, les objets détériorés ou corrompus sont détruits.

6 - Aucun supplément de taxe n'est perçu pour les envois non distribuables de la poste aux lettres renvoyés au pays d'origine, sauf les exceptions prévues au Règlement. Toutefois, les administrations qui perçoivent une taxe de renvoi dans leur service intérieur sont autorisées à percevoir cette même taxe pour les envois du régime international qui leur sont renvoyés.

7 - Nonobstant les dispositions sous 6, lorsqu'une administration reçoit, pour retour à l'expéditeur, des envois déposés à l'étranger par des clients résidant sur son territoire, elle est autorisé à percevoir du ou des expéditeurs une taxe de traitement par envoi n'excédant pas la taxe d'affranchissement qui aurait été perçue si l'envoi avait été déposé à l'administration en question.

7.1 - Aux fins des dispositions sous 7, le ou les expéditeurs s'entendent comme étant les personnes ou entités dont le nom figure sur l'adresse ou les adresses de retour.

Article 29 (ver nota 9)

Retrait. Modification ou correction d'adresse à la demande de l'expéditeur

1 - L'expéditeur d'un envoi de la poste aux lettres peut le faire retirer du service ou en faire modifier ou corriger l'adresse dans les conditions prescrites au Règlement.

2 - Chaque administration postale est tenue d'accepter les demandes de retrait, de modification ou de correction d'adresse concernant tout envoi de la poste aux lettres déposé dans le service d'une autre administration, si sa législation le permet.

3 - L'expéditeur doit payer, pour chaque demande, une taxe spéciale dont le montant maximal est fixé par les Règlements.

4 - L'expéditeur d'un colis peut en demander le retour ou en faire modifier l'adresse. Il doit garantire paiement des sommes exigibles pour toute nouvelle transmission.

5 - Toutefois, les administrations ont la faculté de ne pas admettre les demandes visées sous 4 lorsqu'elles ne les acceptent pas dans leur régime intérieur.

Article 30 (ver nota 10)

Réclamations

1 - Les réclamations sont admises dans le délai de six mois à compter du lendemain du jour du dépôt d'un envoi.

2 - Chaque administration postale est tenue d'accepter les réclamations concernant tout envoi déposé dans le service d'une autre administration.

3 - Les colis ordinaires et les colis avec valeur déclarée doivent faire l'objet de réclamations distinctes.

4 - Le traitement des réclamations est gratuit. Toutefois, si l'emploi du service EMS est demandé, les frais supplémentaires sont en principe à la charge du demandeur.

Article 31 (ver nota 11)

Contrôle douanier

1 - L'administration postale du pays d'origine et celle du pays de destination sont autorisées à soumettre les envois au contrôle douanier, selon la législation de ces pays.

2 - Les envois soumis au contrôle douanier peuvent être frappés, au titre postal, d'une taxe de présentation à la douane dont le montant maximal est fixé par les Règlements. Cette taxe n'est perçue qu'au titre de la présentation à la douane et du dédouanement des envois qui ont été frappés de droits de douane ou de tout autre droit de même nature.

Article 32

Taxe de dédouanement

Les administrations postales qui ont obtenu l'autorisation d'opérer le dédouanement au nom des clients sont autorisées à percevoir sur les clients une taxe basée sur les coûts réels de l'opération.

Article 33

Droits de douane et autres droits

Les administrations postales sont autorisées à percevoir sur les expéditeurs ou sur les destinataires des envois, selon le cas, les droits de douane et tous autres droits éventuels.

CHAPITRE 2

Responsabilité

Article 34 (ver nota 12)

Responsabilité des administrations postales. Indemnités

1 - Généralités.

1.1 - Sauf dans les cas prévus à l'article 35, les administrations postales répondent:

1.1.1 - De la perte, de la spoliation ou de l'avarie des envois recommandés, des colis ordinaires et des envois avec valeur déclarée;

1.1.2 - De la perte des envois à livraison attestée.

1.2 - Lorsque la perte, la spoliation totale ou l'avarie totale d'un envoi recomandé, d'un colis ordinaire ou d'un envoi avec valeur déclarée résulte d'un cas de force majeure ne donnant pas lieu à indemnisation, l'expéditeur a droit à la restitution des taxes acquittées, à l'exception de la taxe d'assurance.

2 - Envois recommandés.

2.1 - En cas de perte, de spoliation totale ou d'avarie totale d'un envoi recommandé, l'expéditeur a droit à une indemnité fixée par le Règlement de la poste aux lettres. Si l'expéditeur réclame un montant inférieur au montant fixé dans le Règlement de la poste aux lettres, les administrations ont la faculté de payer ce montant moindre et d'être remboursées sur cette base par les autres administrations éventuellement concernées.

2.2 - En cas de spoliation partielle ou d'avarie partielle d'un envoi recommandé, l'expéditeur a droit à une indemnité qui correspond, en principe, au montant réel de la spoliation ou de l'avarie. Elle ne peut toutefois en aucun cas dépasser le montant fixé par le Règlement de la poste aux lettres en cas de perte, de spoliation totale ou d'avarie totale. Les dommages indirects ou les bénéfices non réalisés ne sont pas pris en considération.

3 - Envois à livraison attestée.

3.1 - En cas de perte, de spoliation totale ou d'avarie totale d'un envoi à livraison attestée, l'expéditeur a droit à la restitution des taxes acquittées.

4 - Colis ordinaires.

4.1 - En cas de perte, de spoliation totale ou d'avarie totale d'un colis ordinaire, l'expéditeur a droit à une indemnité fixée par le Règlement concernant les colis postaux.

4.2 - En cas de spoliation partielle ou d'avarie partielle d'un colis ordinaire, l'expéditeur a droit à une indemnité qui correspond, en principe, au montant réel de la spoliation ou de l'avarie. Elle ne peut toutefois en aucun cas dépasser le montant fixé par le Règlement concernant les colis postaux en cas de perte, de spoliation totale ou d'avarie totale. Les dommages indirects ou les bénéfices non réalisés ne sont pas pris en considération.

4.3 - Les administrations postales peuvent convenir d'appliquer dans leurs relations réciproques le montant par colis fixé par le Règlement concernant les colis postaux, sans égard au poids du colis.

5 - Envois avec valeur déclarée.

5.1 - En cas de perte, de spoliation totale ou d'avarie totale d'un envoi avec valeur déclarée, l'expéditeur a droit à une indemnité qui correspond, en principe, au montant, en DTS, de la valeur déclarée.

5.2 - En cas de spoliation partielle ou d'avarie partielle d'un envoi avec valeur déclarée, l'expéditeur a droit à une indemnité qui correspond, en principe, au montant réel de la spoliation ou de l'avarie. Elle ne peut toutefois en aucun cas dépasser le montant, en DTS, de la valeur déclarée. Les dommages indirects ou les bénéfices non réalisés ne sont pas pris en considération.

6 - Dans les cas visés sous 4 et 5, l'indemnité est calculée d'après le prix courant, converti en DTS, des objets ou marchandises de même nature, au lieu et à l'époque où l'envoi a été accepté au transport. A défaut de prix courant, l'indemnité est calculée d'après la valeur ordinaire des objets ou marchandises évalués sur les mêmes bases.

7 - Lorsqu'une indemnité est due pour la perte, la spoliation totale ou l'avarie totale d'un envoi recommandé, d'un colis ordinaire ou d'un envoi avec valeur déclarée, l'expéditeur ou, selon le cas, le destinataire a droit, en outre, à la restitution des taxes et droits acquittés, à l'exception de la taxe de recommandation ou d'assurance. Il en est de même des envois recommandés, des colis ordinaires ou des envois avec valeur déclarée refusés par les destinataires à cause de leur mauvais état, si celui-ci est imputable au service postal et engage sa responsabilité.

8 - Par dérogation aux dispositions prévues sous 2, 4 et 5, le destinataire a droit à l'indemnité après avoir pris livraison d'un envoi recommandé, d'un colis ordinaire ou d'un envoi avec valeur déclarée spolié ou avarié.

9 - L'administration d'origine a la faculté de verser aux expéditeurs dans son pays les indemnités prévues par sa législation intérieure pour les envois recommandés et les colis sans valeur déclarée, à condition qu'elles ne soient pas inférieures à celles qui sont fixées sous 2.1 et 4.1. Il en est de même pour l'administration de destination lorsque l'indemnité est payée au destinataire. Les montants fixés sous 2.1 et 4.1 restent cependant applicables:

9.1 - En cas de recours contre l'administration responsable;

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