Resolução da Assembleia da República n.º 36-A/2004 — Aprova, para ratificação, os Actos Finais do XXII Congresso da UPU, realizado em Beijing (Pequim), de 23 de Agosto a 15…
Este é o ato tal como foi publicado. As alterações posteriores não estão incorporadas no texto: cada uma é um ato autónomo neste repositório e uma entrada no historial desta lei.
Aprova, para ratificação, os Actos Finais do XXII Congresso da UPU, realizado em Beijing (Pequim), de 23 de Agosto a 15 de Setembro de 1999, que contêm o Sexto Protocolo Adicional à Constituição da União Postal Universal, as declarações feitas por ocasião da assinatura destes Actos, o Regulamento Geral da União Postal Universal, a Convenção Postal Universal e o seu Protocolo Final e o Acordo Referente aos Serviços de Pagamento do Correio
9.2 - Si l'expéditeur se désiste de ses droits en faveur du destinataire ou inversement.
Article 35 (ver nota 13)
Non-responsabilité des administrations postales
1 - Les administrations postales cessent d'être responsables des envois recommandés, des envois à livraison attestée, des colis et des envois avec valeur déclarée dont elles ont effectué la remise dans les conditions prescrites par leur réglementation pour les envois de même nature. La responsabilité est toutefois maintenue:
1.1 - Lorsqu'une spoliation ou une avarie est constatée soit avant la livraison, soit lors de la livraison de l'envoi;
1.2 - Lorsque, la réglementation intérieure le permettant, le destinataire, le cas échéant l'expéditeur s'il y a renvoi à l'origine, formule des réserves en prenant livraison d'un envoi spolié ou avarié:
1.3 - Lorsque, la réglementation intérieure le permettant, d'envoi recommandé a été distribué dans une boîte aux lettres et que le destinataire déclare ne pas l'avoir reçu lorsde la procédure de réclamation;
1.4 - Lorsque le destinataire ou, en cas de renvoi à l'origine, l'expéditeur d'un colis ou d'un envoi avec valeur déclarée, nonobstant décharge donnée régulièrement, déclare sans délai à l'administration qui lui a livré l'envoi avoir constaté un dommage; il doit administrer la preuve que la spoliation ou l'avarie ne s'est pas produite après la livraison.
2 - Les administrations postales ne sont pas responsables:
2.1 - En cas de force majeure, sous réserve de l'article 12.4;
2.2 - Lorsque, la preuve de leur responsabilité n'ayant pas été administrée autrement, elles ne peuvent rendre compte des envois par suite de la destruction des documents de service résultant d'un cas de force majeure;
2.3 - Lorsque le dommage a été causé par la faute ou la négligence de l'expéditeur ou provient de la nature du contenu;
2.4 - Lorsqu'il s'agit d'envois dont le contenu tombe sous le coup des interdictions prévues à l'article 25, et pour autant que ces envois aient été confisqués ou détruits par l'autorité compétente en raison de leur contenu;
2.5 - En cas de saisie, en vertu de la législation du pays de destination, selon notification de l'administration de ce pays;
2.6 - Lorsqu'il s'agit d'envois avec valeur déclarée ayant fait l'objet d'une déclaration frauduleuse de valeur supérieure à la valeur réelle du contenu;
2.7 - Lorsque l'expéditeur n'a formulé aucune réclamation dans le délai de six mois à compter du lendemain du jour de dépôt de l'envoi;
2.8 - Lorsqu'il s'agit de colis de prisonniers de guerre et d'internés civils.
3 - Les administrations postales n'assument aucune responsabilité du chef des déclarations en douane, sous quelque forme que celles-ci soient faites, et des décisions prises par les services de la douane lors de la vérification des envois soumis au contrôle douanier.
Article 36
Responsabilité de l'expéditeur
1 - L'expéditeur d'un envoi est responsable de tous les dommages causés aux autres envois postaux par suite de l'expédition d'objets non admis au transport ou de la non-observation des conditions d'admission.
2 - L'expéditeur est responsable dans les mêmes limites que les administrations postales.
3 - L'expéditeur demeure responsable même si le bureau de dépôt accepte un tel envoi.
4 - En revanche, l'expéditeur n'est pas responsable s'il y a eu faute ou négligence des administrations postales ou des transporteurs.
Article 37 (ver nota 14)
Paiement de l'indemnité
1 - Sous réserve du droit de recours contre l'administration responsable, l'obligation de payer l'indemnité et de restituer les taxes et droits incombe, selon le cas, à l'administration d'origine ou à l'administration de destination.
2 - L'expéditeur a la faculté de se désister de ses droits à l'indemnité en faveur du destinataire. Inversement, le destinataire a la faculté de se désister de ses droits en faveur de l'expéditeur. L'expéditeur ou le destinataire peut autoriser une tierce personne à recevoir l'indemnité si la législation intérieure le permet.
3 - L'administration d'origine ou de destination, selon le cas, est autorisée à désintéresser l'ayant droit pour le compte de l'administration qui, ayant participé au transport et régulièrement saisie, a laissé s'écouler deux mois et, si l'affaire a été signalée par télécopie ou par tout autre moyen électronique permettant de confirmer la réception de la réclamation, trente jours sans donner de solution définitive à l'affaire ou sans avoir signalé:
3.1 - Que le dommage paraissait dû à un cas de force majeure;
3.2 - Que l'envoi avait été retenu, confisqué ou détruit par l'autorité compétente en raison de son contenu ou saisi en vertu de la législation du pays de destination.
4 - L'administration d'origine ou de destination, selon le cas, est aussi autorisée à désintéresser l'ayant droit dans le cas où la formule de réclamation est insuffisamment remplie et a dû être retournée pour complément d'information, entraînant le dépassement du délai prévu sous 3.
5 - S'agissant d'une réclamation relative à un envoi contre remboursement, l'administration d'origine est autorisée à désintéresser l'ayant droit à hauteur du montant du remboursement pour le compte de l'administration de destination qui, régulièrement saisie, a laissé s'écouler deus mois sans donner de solution définitive à l'affaire.
Article 38
Récupération éventuelle de l'indemnité sur l'expéditeur ou sur le destinataire
1 - Si, après paiement de l'indemnité, un envoi recommandé, un colis ou un envoi avec valeur déclarée ou une partie du contenu antérieurement considéré comme perdu est retrouvé, l'expéditeur ou le destinataire, selon le cas, est avisé que l'envoi est tenu à sa disposition pendant une période de trois mois, contre remboursement du montant de l'indemnité payée. Il lui est demandé, en même temps, à qui l'envoi doit être remis. En cas de refus ou de non-réponse dans le délai imparti, la même démarche est effectuée auprès du destinataire ou de l'expéditeur, selon le cas.
2 - Si l'expéditeur et le destinataire renoncent à prendre livraison de l'envoi, celui-ci devient la propriété de l'administration ou, s'il y a lieu, des administrations qui ont supporté le dommage.
3 - En cas de découverte ultérieure d'un envoi avec valeur déclarée dont le contenu est reconnu comme étant de valeur inférieure au montant de l'indemnité payée, l'expéditeur ou le destinataire, selon le cas, doit rembourser le montant de cette indemnité contre remise de l'envoi, sans préjudice des conséquences découlant de la déclaration frauduleuse de valeur.
Article 39
Echange des envois
1 - Les administrations peuvent s'expédier réciproquement, par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs d'entre elles, aussi bien des dépêches closes que des envois à découvert, sur la base des dispositions des Règlements.
2 - Lorsque des circonstances extraordinaires obligent une administration postale à suspendre temporairement et d'une manière générale ou partielle l'exécution de services, elle doit informer immédiatement les administrations intéressées.
3 - Lorsque le transport en transit de courrier à travers un pays a lieu sans participation de l'administration postale de ce pays, cette dernière doit en être informée d'avance. Cette forme de transit n'engage pas la responsabilité de l'administration postale du pays de transit.
4 - Les administrations ont la faculté d'expédier par avion, avec priorité réduite, les dépêches d'envois de surface, sous réserve de l'accord des administrations qui reçoivent ces dépêches dans les aéroports de leur pays.
Article 40
Echange de dépêches closes avec des unités militaires
1 - Des dépêches closes de la poste aux lettres peuvent être échangées par l'intermédiaire des services territoriaux, maritimes ou aériens d'autres pays:
1.1 - Entre les bureaux de poste de l'un des Pays-membres et les commandants des unités militaires mises à la disposition de l'Organisation des Nations Unies;
1.2 - Entre les commandants de ces unités militaires;
1.3 - Entre les bureaux de poste de l'un des Pays-membres et les commandants de divisions navales ou aériennes, de navires de guerre ou d'avions militaires de ce même pays en station à l'étranger;
1.4 - Entre les commandants de divisions navales ou aériennes, de navires de guerre ou d'avions militaires du même pays.
2 - Les envois de la poste aux lettres compris dans les dépêches visées sous 1 doivent être exclusivement à l'adresse ou en provenance des membres des unités militaires ou des états-majors et des équipages des navires ou avions de destination ou expéditeurs des dépêches. Les tarifs et les conditions d'envoi qui leur sont applicables sont déterminés, d'après sa réglementation, par l'administration postale du pays qui a mis à disposition l'unité militaire ou auquel appartiennent les navires ou les avions.
3 - Sauf entente spéciale, l'administration postale du pays qui a mis à disposition l'unité militaire ou dont relèvent les navires de guerre ou avions militaires est redevable, envers les administrations concernées, des frais de transit des dépêches, des frais terminaux et des frais de transport aérien.
Article 41
Détermination de la responsabilité entre les administrations postales
1 - Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité incombe à l'administration postale qui, ayant reçu l'envoi sans faire d'observation et étant mise en possession de tous les moyens réglementaires d'investigation, ne peut établir ni la remise au destinataire ni, s'il y a lieu, la transmission régulière à une autre administration.
2 - Si la perte, la spoliation ou l'avarie s'est produite en cours de transport sans qu'il soit possible d'établir sur le territoire ou dans le service de quel pays le fait s'est accompli, les administrations en cause supportent le dommage à parts égales. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un colis ordinaire et que le montant de l'indemnité ne dépasse pas le montant calculé selon l'article 34.4.1 pour un colis de 1 kilogramme, cette somme est supportée, à parts égales, par les administrations d'origine et de destination, à l'exclusion des administrations intermédiaires.
3 - En ce qui concerne les envois avec valeur déclarée, la responsabilité d'une administration à l'égard des autres administrations n'est en aucun cas engagée au-delà du maximum de déclaration de valeur qu'elle a adopté.
4 - Les administrations postales qui n'assurent pas le service des envois avec valeur déclarée assument, pour de tels envois transportés en dépêches closes, la responsabilité prévue pour les envois recommandés, respectivement pour les colis ordinaires. Cette disposition s'applique également lorsque les administrations postales n'acceptent pas la responsabilité des valeurs pour les transportes effectués à bord des navires ou des avions qu'elles utilisent.
5 - Si la perte, la spoliation ou l'avarie d'un envoi avec valeur déclarée s'est produite sur le territoire ou dans le service d'une administration intermédiaire qui n'assure pas le service des envois avec valeur déclarée, l'administration d'origine supporte le dommage non couvert par l'administration intermédiaire. La même règle est applicable si le montant du dommage est supérieur au maximum de valeur déclarée adopté par l'administration intermédiaire.
6 - Les droits de douane et autres dont l'annulation n'a pu être obtenue tombent à la charge des administrations responsables de la perte, de la spoliation ou de l'avarie.
7 - L'administration qui a effectué le paiement de l'indemnité est subrogée, jusqu'à concurrence du montant de cette indemnité, dans les droits de la personne qui l'a reçue pour tout recours éventuel soit contre le destinataire, soit contre l'expéditeur ou contre des tiers.
CHAPITRE 3
Dispositions particulières à la poste aux lettres
Article 42
Objectifs en matière de qualité de service
1 - Les administrations doivent fixer un délai pour le traitement des envois prioritaires et envois-avion ainsi que pour celui des envois non prioritaires et de surface à destination ou en provenance de leur pays. Ce délai ne doit pas être moins favorable que celui appliqué aux envois comparables de leur service intérieur.
2 - Les administrations d'origine doivent publier les objectifs en matière de qualité de service pour les envois prioritaires et envois-avion à destination de l'étranger en prenant comme point de repère les délais fixés par les administrations d'origine et de destination et comprenant le temps de transport.
3 - Les administrations postales entreprennent de vérifier périodiquement le respect des délais établis soit dans le cadre des enquêtes organisées par le Bureau international ou par les Unions restreintes, soit sur la base d'accords bilatéraux.
4 - Il est également souhaitable que les administrations postales vérifient périodiquement le respect des délais établis au moyen d'autres systèmes de contrôle, notamment des contrôles externes.
5 - Autant que possible, les administrations appliquent des systèmes de contrôle de la qualité de service pour les dépêches de courrier international (aussi bien arrivant que partant); il s'agit d'une évaluation effectuée, dans la mesure du possible, à partir du dépôt jusqu'à la distribution (de bout en bout).
6 - Tous les Pays-membres fournissent au Bureau international des informations actualisées sur les heures limites d'arrivée du moyen de transport (LTAT) qui leur servent de référence dans l'exploitation de leur service postal international. Ils avisent le Bureau international des changements éventuels dès que ceux-ci sont prévus afin de lui permettre de communiquer ces changements aux administrations postales avant l'application de ceux-ci.
7 - Autant que possible, des informations doivent être fournies séparément pour les flux de courrier prioritaire et non prioritaire.
Article 43 (ver nota 15)
Dépôt à l'étranger d'envois de la poste aux lettres
1 - Aucun Pays-membre n'est tenu d'acheminer ni de distribuer aux destinataires les envois de la poste aux lettres que des expéditeurs résidant sur son territoire déposent ou font déposer dans un pays étranger, en vue de bénéficier des conditions tarifaires plus favorables qui y sont appliquées.
2 - Les dispositions prévues sous 1 s'appliquent sans distinction soit aux envois de la poste aux lettres préparés dans le pays de résidence de l'expéditeur et transportés ensuite à travers la frontière, soit aux envois de la poste aux lettres confectionnés dans un pays étranger.
3 - L'administration de destination a le droit d'exiger de l'expéditeur et, à défaut, de l'administration de dépôt le paiement des tarifs intérieurs. Si ni l'expéditeur ni l'administration de dépôt n'accepte de payer ces tarifs dans un délai fixé par l'administration de destination, celle-ci peut soit renvoyer les envois à l'administration de dépôt en ayant le droit d'être remboursée des frais de renvoi, soit les traiter conformément à sa propre législation.
4 - Aucun Pays-membre n'est tenu d'acheminer ni de distribuer aux destinataires les envois de la poste aux lettres que des expéditeurs ont déposés ou fait déposer en grande quantité dans un pays autre que celui où ils résident si le montant des frais terminaux à percevoir s'avère moins élevé que le montant qui aurait été perçu si les envois avaient été déposés dans le pays de résidence des expéditeurs. Les administrations de destination ont le droit d'exiger de l'administration de dépôt une rémunération en rapport avec les coûts supportés, qui ne pourra être supérieure au montant le plus élevé des deux formules suivantes: soit 80% du tarif intérieur applicable à des envois équivalents, soit 0,14 DTS par envoi plus 1 DTS par kilogramme. Si l'administration de dépôt n'accepte pas de payer le montant réclamé dans un délai fixé par l'administration de destination, celle-ci peut soit retourner les envois à l'administration de dépôt en ayant le droit d'être remboursée des rais de renvoi, soit les traiter conformément à sa propre législation.
Article 44
Matières biologiques admissibles
1 - Les matières biologiques périssables, les substances infectieuses et le gaz carbonique solide (neige carbonique), lorsqu'il est employé pour réfrigérer des substances infectieuses, ne peuvent être acheminés par le courrier que dans le cadre d'échanges entre des laboratoires qualifiés officiellement reconnus. Ces marchandises dangereuses peuvent être acceptées dans le courrier en vue de leur acheminement par avion, à condition que la législation nationale, les instructions techniques en vigueur de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et les règlements de l'IATA concernant les marchandises dangereuses le permettent.
2 - Les matières biologiques périssables et les substances infectieuses conditionnées et emballées selon les dispositions respectives du Règlement sont soumises au tarif des envois prioritaires ou au tarif des lettres recommandées. Il est permis de soumettre le traitement postal de ces envois à l'acquittement d'une surtaxe.
2.1 - L'admission de matières biologiques périssables et de substances infectieuses est limitée aux Pays-membres dont les administrations postales se sont déclarées d'accord pour accepter ces envois soit dans leurs relations réciproques, soit dans un seul sens.
2.2 - Ces substances ou matières sont acheminées par la voie la plus rapide, normalement par la voie aérienne, sous réserve de l'acquittement des surtaxes aériennes correspondantes, et bénéficient de la priorité à la livraison.
Article 45
Courrier électronique
1 - Les administrations postales peuvent convenir entre elles de participer aux services de courrier électronique.
2 - Le courrier électronique est un service postal qui utilise la voie des télécommunications pour transmettre, conformes à l'original et en quelques secondes, des messages reçus de l'expéditeur sous forme physique ou électronique et qui doivent être remis au destinataire sous forme physique ou électronique. Dans le cas de la remise sous forme physique, les informations sont en général transmises par voie électronique sur la plus grande distance possible et reproduites sous forme physique aussi près que possible du destinataire. Les messages sous forme physique sont remis sous pli au destinataire comme envoi de la poste aux lettres.
3 - Les tarifs relatifs au courrier électronique sont fixés par les administrations en considération des coûts et des exigences du marché.
Article 46
Frais de transit
1 - Sous réserve de l'article 52, les dépêches closes échangées entre deux administrations ou entre deux bureaux du même pays au moyen des services d'une ou de plusieurs autres administrations (services tiers) sont soumises au paiement des frais de transit. Ceux-ci constituent une rétribution pour les prestations concernant le transit territorial, le transit maritime et le transit aérien.
2 - Les envois à découvert peuvent également être soumis à des frais de transit.
3 - Les modalités d'application et les barèmes ressortent du Règlement de la poste aux lettres.
Article 47 (ver nota 16)
Frais terminaux. Dispositions générales
1 - Sous réserve de l'article 52, chaque administration qui reçoit d'une autre administration des envois de la poste aux lettres a le droit de percevoir de l'administration expéditrice une rémunération pour les frais occasionnés par le courrier international reçu.
2 - Pour l'application des dispositions concernant la rémunération des frais terminaux, les administrations postales sont classées comme «pays industrialisés» ou «pays en développement», conformément à la liste établie à cet effet par le Congrès.
3 - Les dispositions de la présente Convention concernant le paiement des frais terminaux constituent des mesures transitoires conduisant à l'adoption d'un système de paiement tenant compte d'éléments propres à chaque pays.
4 - Accès au régime intérieur.
4.1 - Chaque administration met à la disposition des autres administrations l'ensemble des tarifs, termes et conditions qu'elle offre dans son régime intérieur, dans des conditions identiques, à ses cliente nationaux.
4.2 - Une administration expéditrice peut, à des conditions comparables, demander à l'administration d'un pays industrialisé de destination de bénéficier des mêmes conditions que cette dernière a prévues avec ses clients nationaux pour des envois équivalents.
4.3 - Les administrations des pays en développement doivent indiquer si elles autorisent l'accès aux conditions mentionnées sous 4.1.
4.3.1 - Lorsqu'une administration d'un pays en développement déclare autoriser l'accès aux conditions offertes dans son régime intérieur, cette autorisation s'applique à l'ensemble des administrations de l'Union de manière non discriminatoire.
4.4 - Il appartient à l'administration de destination de décider si les conditions d'accès à son régime intérieur sont remplies par l'administration d'origine.
5 - Les taux des frais terminaux du courrier en nombre ne doivent pas être supérieurs aux taux les plus favorables appliqués par l'administration de destination en vertu d'arrangements bilatéraux ou multilatéraux concernant les frais terminaux. Il appartient à l'administration de destination de juger si l'administration d'origine a rempli ou non les conditions d'accès.
6 - Le Conseil d'exploitation postale est autorisé à modifier les rémunérations mentionnées aux articles 48 à 51 dans l'intervalle entre deux Congrès. La révision qui pourrait être faite devra s'appuyer sur des données économiques et financières fiables et représentatives et prendre en considération l'ensemble des dispositions sur les frais terminaux de la Convention et du Règlement de la poste aux lettres. La modification éventuelle qui pourrait être décidée entrera en vigueur à une date fixée par le Conseil d'exploitation postale.
7 - Toute administration peut renoncer totalement ou partiellement à la rémunération prévue sous 1.
8 - Les administrations intéressées peuvent, par accord bilatéral ou multilatéral, appliquer d'autres systèmes de rémunération pour lé règlement des comptes au titre des frais terminaux.
Article 48 (ver nota 16)
Frais terminaux. Dispositions applicables aux échanges entre pays industrialisés
1 - La rémunération pour les envois de la poste aux lettres, y compris le courrier en nombre, à l'exclusion des sacs M, est établie d'après l'application des taux par envoi et par kilogramme reflétant les coûts de traitement dans le pays de destination; ces coûts doivent être en relation avec les tarifs intérieurs. Le calcul des taux s'effectue selon les conditions précisées dans le Règlement de la poste aux lettres.
2 - Pour les années 2001 à 2003, les taux par envoi et par kilogramme ne pourront être supérieurs à ceux qui ont été calculés à partir de 60% de la taxe d'une lettre de 20 grammes du régime intérieur, ni dépasser les taux suivants:
2.1 - Pour l'année 2001, 0,158 DTS par envoi et 1,684 DTS par kilogramme;
2.2 - Pour l'année 2002, 0,172 DTS par envoi et 1,684 DTS par kilogramme;
2.3 - Pour l'année 2003, 0,215 DTS par envoi et 1,684 DTS par kilogramme.
3 - Pour les années 2004 et 2005, le Conseil d'exploitation postale déterminera le pourcentage final des tarifs approprié à chaque pays industrialisé en fonction des relations, entre les coûts et les tarifs de chaque pays.
4 - Pour la période de 2001 à 2005, les taux à appliquer ne pourront pas être inférieurs à 0,147 DTS par envoi et 1,491 DTS par kilogramme.
5 - Pour les sacs M, le taux à appliquer est de 0,653 DTS par kilogramme.
5.1 - Les sacs M de moins de 5 kilogrammes sont considérés comme pesant 5 kilogrammes pour la rémunération des frais terminaux.
6 - L'administration de destination a le droit de percevoir une rémunération supplémentaire de 0,5 DTS par envoi au titre de la distribution des envois recommandés et de 1 DTS par envoi au titre de la distribution des envois avec valeur déclarée.
7 - Les dispositions prévues entre pays industrialisés s'appliquent à tout pays en développement déclarant vouloir s'y conformer et souhaitant être considéré comme un pays industrialisé pour les effets des dispositions des articles 48 à 50 et de celles du Règlement de la poste aux lettres s'y rapportant.
Article 49 (ver nota 16)
Frois terminaux. Dispositions applicables aux flux de courrier des pays en développement à destination des pays industrialisés
1 - Rémunération.
1.1 - La rémunération pour les envois de la poste aux lettres, à l'exclusion des sacs M, est de 3,427 DTS par kilogramme.
1.2 - Pour les sacs M, le taux à appliquer est de 0,653 DTS par kilogramme.
1.2.1 - Les sacs M de moins de 5 kilogrammes sont considérés comme pesant 5 kilogrammes pour la rémunération des frais terminaux.
1.3 - L'administration de destination a le droit de percevoir une rémunération supplémentaire de 0,5 DTS par envoi au titre de la distribution des envois recommandés et de 1 DTS par envoi au titre de la distribution des envois avec valeur déclarée.
2 - Mécanisme de révision.
2.1 - Une administration expéditrice d'un flux de courrier de plus de 150 tonnes par an peut obtenir la révision du taux indiqué sous 1.1 lorsque, dans une relation donnée, elle constate que le nombre moyen d'envois contenus dans un kilogramme de courrier expédié est inférieur à 14.
2.2 - Une administration destinataire d'un flux de courrier de plus de 150 tonnes par an peut obtenir la révision du taux indiqué sous 1.1 lorsque, dans une relation donnée, elle constate que le nombre moyen d'envois contenus dans un kilogramme de courrier reçu est supérieur à 21.
2.3 - La révision est effectuée selon les conditions précisées dans le Règlement de la poste aux lettres.
3 - Mécanisme d'harmonisation des systèmes.
3.1 - Lorsqu'une administration destinataire d'un flux de courrier de plus de 50 tonnes par an constate que le poids annuel de ce flux dépasse le seuil calculé selon les conditions précisées au Règlement de la poste aux lettres, elle peut appliquer au courrier excédant ce seuil le système de rémunération prévu à l'article 48, à condition qu'elle n'ait pas appliqué le mécanisme de révision.
4 - Courrier en nombre.
4.1 - La rémunération pour le courrier en nombre est établie d'après l'application des taux par envoi et par kilogramme prévus à l'article 48.1.
Article 50 (ver nota 16)
Frais terminaux. Dispositions applicables aux flux de courrier des pays industrialisés à destination des pays en développement
1 - Rémunération.
1.1 - La rémunération pour les envois de la poste aux lettres, à l'exclusion des sacs M, est de 3,427 DTS par kilogramme.
1.1.1 - Les frais terminaux découlant de l'application du taux indiqué sous 1.1 sont majorés de 7,5% au titre d'un fonds pour le financement de l'amélioration de la qualité de service dans les pays en développement.
1.2 - Pour les sacs M, le taux à appliquer est de 0,653 DTS par kilogramme.
1.2.1 - Les sacs M de moins de 5 kilogrammes sont considérés comme pesant 5 kilogrammes pour la rémunération des frais terminaux.
1.3 - L'administration de destination a le droit de percevoir une rémunération supplémentaire de 0,5 DTS par envoi au titre de la distribution des envois recommandés et de 1 DTS par envoi au titre de la distribution des envois avec valeur déclarée.
2 - Mécanisme de révision.
2.1 - Une administration destinataire d'un flux de courrier de plus de 150 tonnes par an peut obtenir la révision du taux lorsque, dans une relation donnée, elle constate que le nombre moyen d'envois contenus dans un kilogramme de courrier reçu est supérieur à 21.
2.2 - La révision est effectuée selon les conditions précisées dans le Règlement de la poste aux lettres.
3 - Courrier en nombre.
3.1 - Les administrations qui n'autorisent pas l'accès aux conditions offertes dans le régime intérieur peuvent demander, pour le courrier en nombre reçu, une rémunération de 0,14 DTS par envoi et de 1 DTS par kilogramme.
3.2 - Les administrations qui autorisent l'accès aux conditions offertes dans le régime intérieur peuvent appliquer au courrier en nombre reçu une rémunération correspondant aux tarifs intérieurs, majorés de 9%, offerts aux clients nationaux pour les envois de l'espèce, sans pouvoir dépasser les taux indiqués à l'article 48.2.
Article 51 (ver nota 16)
Frais terminaux. Dispositions applicables aux échanges entre pays en développement
1 - Rémunération.
1.1 - La rémunération pour les envois de la poste aux lettres, à l'exclusion des sacs M, est de 3,427 DTS par kilogramme.
1.2 - Pour les sacs M, le taux à appliquer est de 0,653 DTS par kilogramme.
1.2.1 - Les sacs M de moins de 5 kilogrammes sont considérés comme pesant 5 kilogrammes pour la rémunération des frais terminaux.
1.3 - L'administration de destination a le droit de percevoir une rémunération supplémentaire de 0,5 DTS par envoi au titre de la distribution des envois recommandés et de 1 DTS par envoi au titre de la distribution des envois avec valeur déclarée.
2 - Mécanisme de révision.
2.1 - Une administration destinataire d'un flux de courrier de plus de 150 tonnes par an peut obtenir la révision du taux lorsque, dans une relation donnée, elle constate que le nombre moyen d'envois contenus dans un kilogramme de courrier reçu est supérieur à 21.
2.2 - La révision est effectuée selon les conditions précisées dans le Règlement de la poste aux lettres.
3 - Courrier en nombre.
3.1 - Les administrations qui n'autorisent pas l'accès aux conditions offertes dans le régime intérieur peuvent demander, pour le courrier en nombre reçu, une rémunération de 0,14 DTS par envoi et de 1 DTS par kilogramme.
3.2 - Les administrations qui autorisent l'accès aux conditions offertes dans le régime intérieur peuvent appliquer au courrier en sombre reçu une rémunération correspondant aux tarifs intérieurs, majorés de 9%, offerts aux clients nationaux pour les envois de l'espèce, sans pouvoir dépasser les taux indiqués à l'article 48.2.
Article 52
Exemption de frais de transit et de frais terminaux
1 - Sont exempts des frais de transit territorial ou maritime et des frais terminaux les envois de la poste aux lettres relatifs au service postal mentionnés à l'article 8.2.2 et les envois postaux non distribués retournés à l'origine dans des dépêches closes. Les envois de récipients vides sont exempts des frais terminaux, mais non pas des frais de transit dont le paiement incombe à l'administration postale propriétaire des récipients.
Article 53 (ver nota 17)
Frais de transport aérien
1 - Les frais de transport pour tout le parcours aérien sont:
1.1 - Lorsqu'il s'agit de dépêches closes, à la charge de l'administration du pays d'origine;
1.2 - Lorsqu'il s'agit d'envois prioritaires et d'envois-avion en transit à découvert, y compris ceux qui sont mal acheminés, à la charge de administration qui remet les envois à une autre administration.
2 - Ces mêmes règles sont applicables aux envois exempts de frais de transit territorial et maritime, aux termes de l'article 52, s'ils sont a acheminés par avion.
3 - Chaque administration de destination qui assure le transport aérien du courrier international à l'intérieur de son pays a droit au remboursement des coûts supplémentaires occasionnés par ce transport, pourvu que la distance moyenne pondérée des parcours effectués dépasse 300 kilomètres. Sauf accord prévoyant la gratuité, les frais doivent être uniformes pour toutes les dépêches prioritaires et les dépêches-avion provenant de l'étranger, que ce courrier soit réacheminé ou non par voie aérienne.
4 - Cependant, lorsque la compensation des frais terminaux perçue par l'administration de destination est fondée spécifiquement sur les coûts ou sur les tarifs intérieurs, aucun remboursement supplémentaire au titre des frais de transport aérien intérieur n'est effectué.
5 - L'administration de destination exclut, en vue du calcul de la distance moyenne pondérée, le poids de toutes les dépêches pour lesquelles le calcul de la compensation des frais terminaux est spécifiquement fondé sur les coûts ou sur les tarifs intérieurs de l'administration de destination.
6 - Sauf entente spéciale entre les administrations intéressées, les barèmes des frais de transit figurant dans le Règlement s'appliquent aux dépêches-avion pour leurs parcours territoriaux ou maritimes éventuels. Toutefois, ne donnent lieu à aucun paiement de frais de transit territorial:
6.1 - Le transbordement des dépêches-avion entre deux aéroports desservant une même ville;
6.2 - Le transport de ces dépêches entre un aéroport desservant une ville et un entrepôt situé dans cette même ville et le retour de ces dépêches en vue de leur réacheminement.
Article 54
Taux de base et calcul des frais de transport aérien
1 - Le taux de base à appliquer au règlement des comptes entre administrations au titre des transports aériens est approuvé par le Conseil d'exploitation postale. Il est calculé par le Bureau international d'après la formule spécifiée dans le Règlement de la poste aux lettres.
2 - Le calcul des frais de transport aérien des dépêches closes, des envois prioritaires et des envois-avion en transit à découvert, de même que les modes de décompte y relatifs, ressortent du Règlement de la poste aux lettres.
CHAPITRE 4
Dispositions particulières aux colis postaux
Article 55
Objectifs en matière de qualité de service
1 - Les administrations de destination doivent fixer un délai pour le traitement des colis-avion à destination de leur pays. Ce délai, augmenté du temps normalement requis pour le dédouanement, ne doit pas être moins favorable que celui appliqué aux envois comparables de leur service intérieur.
2 - Les administrations de destination doivent également, autant que possible, fixer un délai pour le traitement des colis de surface à destination de leur pays.
3 - Les administrations d'origine fixent des objectifs en matière de qualité pour les colis-avion et les colis de surface à destination de l'étranger, en prenant comme point de repère les délais fixés par les administrations de destination.
4 - Les administrations vérifient les résultats effectifs par rapport aux objectifs qu'elles ont fixés en matière de qualité de service.
Article 56 (ver nota 18)
Quote-part territoriale d'arrivée
1 - Les colis échangés entre deux administrations postales sont soumis aux quotes-parts territoriales d'arrivée pour chaque pays et pour chaque colis, calculées en combinant le taux indicatif par colis et le taux indicatif par kilogramme fixés par le Règlement.
2 - Tenant compte des taux indicatifs ci-dessus, les administrations fixent leurs quotes-parts territoriales d'arrivée afin que celles-ci soient en relation avec les frais de leur service.
3 - Les quotes-parts visées sous 1 et 2 sont à la charge de l'administration du pays d'origine, à moins que la présente Convention ne prévoie des dérogations à ce principe.
4 - Les quotes-parts territoriales d'arrivée doivent être uniformes pour l'ensemble du territoire de chaque pays.
Article 57
Quote-part territoriale de transit
1 - Les colis échangés entre deux administrations ou entre deux bureaux du même pays au moyen des services terrestres d'une ou de plusieurs autres administrations sont soumis, au profit des pays dont les services participent à l'acheminement territorial, aux quotes-parts territoriales de transit fixées par le Règlement selon l'échelon de distance.
2 - Pour les colis en transit à découvert, les administrations intermédiaires sont autorisées à réclamer la quote-part forfaitaire par envoi fixée par le Règlement.
3 - Les quotes-parts visées sous 1 et 2 sont à la charge de l'administration du pays d'origine, à moins que la présente Convention ne prévoie des dérogations à ce principe.
4 - Le Conseil d'exploitation postale est autorisé à réviser et à modifier les quotes-parts territoriales de transit dans l'intervalle entre deux Congrès. La révision, qui pourra être faite grâce à une méthodologie qui assure une rémunération équitable aux administrations effectuant des opérations de transit, devra s'appuyer sur des données économiques et financières fiables et représentatives. La modification éventuelle qui pourra être décidée entrera en vigueur à une date fixée par le Conseil d'exploitation postale.
5 - Aucune quote-part territoriale de transit n'est due pour:
5.1 - Le transbordement des dépéches-avion entre deux aéroports desservant une même ville;
5.2 - Le transport de ces dépéches entre un aéroport desservant une ville et un entrepôt situé dans cette méme ville et le retour de ces mémes dépéches en vue de leur réacheminement.
Article 58
Quote-part maritime
1 - Chacun des pays dont les services participent au transport maritime de colis est autorisé à réclamer les quotes-parts maritimes visées sous 2. Ces quotes-parts sont à la charge de l'administration du pays d'origine, à moins que la présente Convention ne prévoie des dérogations à ce principe.
2 - Pour chaque service maritime emprunté, la quote-part maritime est fixée par le Règlement concernant les colis postaux selon l'échelon de distance.
3 - Les administrations postales ont la faculté de majorer de 50% au maximum la quote-part maritime calculée conformément à l'article 58.2. Par contre, elles peuvent la réduire à leur gré.
4 - Le Conseil d'exploitation postale est autorisé à réviser et à modifier les quotes-parts maritimes dans l'intervalle entre deux Congrès. La révision, qui pourra être faite grâce à une méthodologie qui assure une rémunération équitable aux administrations effectuant des opérations de transit, devra s'appuyer sur des données économiques et financières fiables et représentatives. La modifìcation éventuelle qui pourra être décidée entrera en vigueur à une date fixée par le Conseil d'exploitation postale.
Article 59
Frais de transport aérien
1 - Le taux de base à appliquer au règlement des comptes entre administrations au titre des transports aériens est approuvé par le Conseil d'exploitation postale. Il est calculé par le Bureau international d'après la formule spécifiée dans le Règlement de la poste aux lettres.
2 - Le calcul des frais de transport aérien des dépêches closes et des colis-avion en transit à découvert est indiqué dans le Règlement concernant les colis postaux.
3 - Le transbordement en cours de route, dans un même aéroport, des colis-avion qui empruntent successivement plusieurs services aériens distincts se fait sans rémunération.
Article 60
Exemption de quotes-parts
Les colis de service et les colis de prisonniers de guerre et d'internés civils ne donnent lieu à l'attribution d'aucune quote-part, exception faite des frais de transport aérien applicables aux colis-avion.
CHAPITRE 5
Service EMS
Article 61
Service EMS
1 - Le service EMS constitue le plus rapide des services postaux par moyens physiques et, dans les échanges entre administrations qui ont décidé d'assurer ce service, il a la priorité sur d'autres envois postaux. Il consiste à collecter, à transmettre et à distribuer dans des délais très courts des correspondances, des documents ou des marchandises.
2 - Le service EMS est réglementé sur la base d'accords bilatéraux. Les aspects qui ne sont pas expressément régis par ces derniers sont soumis aux dispositions appropriées des Actes de l'Union.
3 - Ce service est, dans la mesure du possible, identifié par un logotype du modèle ci-après, composé des éléments suivants:
Une aile orange;
Des lettres EMS en bleu;
Trois bandes horizontales orange.
Le logotype peut être complété par le nom du service national.
(ver logótipo no documento original)
4 - Les tarifs inhérents au service sont fixés par l'administration d'origine compte tenu des coûts et des exigences du marché.
TROISIÈME PARTIE
Dispositions transitoires et finales
Article 62
Obligation d'assurer le service des colis postaux
Par dérogation à l'article 10.1, les pays qui, avant l'entrée en vigueur de la présente Convention, n'étaient pas parties à l'Arrangement concernant les colis postaux ne sont pas tenus d'assurer le service des colis postaux.
Article 63
Engagements relatifs aux mesures pénales
1 - Les Gouvernements des Pays-membres s'engagent à prendre, ou à proposer aux pouvoirs législatifs de leur pays, les mesures nécessaires:
1.1 - Pour punir la contrefaçon des timbres-poste, même retirés de la circulation, et des coupons-réponse internationaux;
1.2 - Pour punir l'usage ou la mise en circulation:
1.2.1 - De timbres-poste contrefaits (même retirés de la circulation) ou ayant déjà servi, ainsi que d'empreintes contrefaites ou ayant déjà servi de machines à affranchir ou de presses d'imprimerie;
1.2.2 - De coupons-réponse internationaux contrefaits;
1.3 - Pour interdire et réprimer toute opération frauduleuse de fabrication et de mise en circulation de vignettes et timbres en usage dans le service postal, contrefaits ou imités de telle manière qu'ils pourraient être confondus avec les vignettes et timbres émis par l'administration postale d'un des Pays-membres;
1.4 - Pour empêcher et, le cas échéant, punir l'insertion de stupéfiants et de substances psychotropes, de même que de matières explosibles, inflammables ou d'autres matières dangereuses, dans des envois postaux en faveur desquels cette insertion ne serait pas expressément autorisée par la Convention;
1.5 - Pour empêcher et punir l'insertion dans les envois postaux d'objets à caractère pédophile ou pornographique représentant des enfants.
Article 64
Conditions d'approbation des propositions concernant la Convention et les Règlements
1 - Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et relatives à la présente Convention doivent être approuvées par la majorité des Pays-membres présents et votant. La moitié au moins des Pays-membres représentés au Congrès doivent être présents au moment du vote.
2 - Pour devenir exécutoires, les propositions relatives au Règlement de la poste aux lettres et au Règlement concernant les colis postaux doivent être approuvées par la majorité des membres du Conseil d'exploitation postale.
3 - Pour devenir exécutoires, les propositions introduites entre deux Congrès et relatives à la présente Convention et à son Protocole final doivent réunir:
3.1 - Les deux tiers des suffrages, la moitié au moins des Pays-membres de l'Union ayant répondu à la consultation, s'il s'agit de modifications;
3.2 - La majorité des suffrages s'il s'agit de l'interprétation des dispositions.
4 - Nonobstant les dispositions prévues sous 3.1, tout Pays-membre dont la législation nationale est encore incompatible avec la modification proposée a la faculté de faire une déclaration écrite au Directeur général du Bureau international indiquant qu'il ne lui est pas possible d'accepter cette modification, dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date de notification de celle-ci.
Article 65
Mise à exécution et durée de la Convention
La présente Convention sera mise à exécution le 1er janvier 2001 et demeurera en vigueur jusqu'à la mise à exécution des Actes du prochain Congrès.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres ont signé la présente Convention en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays siège du Congrès.
(nota 1) V. Protocole final, article I.
(nota 2) V. Protocole final, article II.
(nota 3) V. Protocole final, article III.
(nota 4) V. Protocole final, articles IV, V, VI, VII et VIII.
(nota 5) V. Protocole final, article IX.
(nota 6) V. Protocole final, article X.
(nota 7) V. Protocole final, article XI.
(nota 8) V. Protocole final, articles XII, XIII et XIV.
(nota 9) V. Protocole final, article XV.
(nota 10) V. Protocole final, article XVI.
(nota 11) V. Protocole final, article XVII.
(nota 12) V. Protocole final, articles XVIII, XIX et XX.
(nota 13) V. Protocole final, article XXI.
(nota 14) V. Protocole final, article XXII.
(nota 15) V. Protocole final, article XXIII.
(nota 16) V. Protocole final, article XXIV.
(nota 17) V. Protocole final, article XXV.
(nota 18) V. Protocole final, articles XXVI et XXVII.
Fait à Beijing, le 15 Septembre 1999.
Pour l'Etat islamique d'Afghanistan:
Pour la République d'Afrique du Sud:
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Pour la République d'Albanie:
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Pour la République algérienne démocratique et populaire:
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Pour la République fédérale d'Allemagne:
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Pour les Etats-Unis d'Amérique:
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Pour la République d'Angola:
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Pour Antigua-et-Barbuda:
Pour le Royaume de l'Arabie Saoudite:
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Pour la République argentine:
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Pour la République d'Arménie:
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Pour l'Australie:
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Pour la République d'Autriche:
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Pour la République d'Azerbaïdjan:
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Pour la Barbade:
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Pour la République du Bélarus:
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Pour la Belgique:
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Pour le Royaume du Bhoutan:
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Pour la République de Bolivie:
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Pour la République de Bosnie-Herzégovine:
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Pour la République de Bulgarie:
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Pour la République de Colombie:
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Pour la République fédérale islamique des Comores:
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Pour la République du Congo:
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Pour la République de Côte d'Ivoire:
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Pour la République de Cuba:
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Pour le Royaume de Danemark:
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Pour le Commonwealth de la Dominique:
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Pour la République arabe d'Egypte:
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Pour la République de El Salvador:
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Pour la République de Finlande:
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Pour la Gambie:
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Pour la République du Ghana:
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Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Îles de la Manche et Île de Man:
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Pour les territoires d'outre-mer dont les relations internationales sont assurées par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:
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Pour la Grèce:
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Pour la République du Guatémala:
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Pour la République de Guinée:
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Pour la République de Guinée Equatoriale:
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Pour la Guyane:
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Pour la République d'Haïti:
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Pour la République du Honduras:
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Pour la République de Hongrie:
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Pour l'Inde:
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Pour la République d'Indonésie:
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Pour la République islamique d'Iran:
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Pour la République d'Iraq:
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Pour l'Irlande:
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Pour la République d'Islande:
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Pour Israël:
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Pour l'Italie:
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Pour (Al) Jamahiriya arabe libyenne populaire socialiste:
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Pour la Jamaïque:
Pour le Japon:
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Pour le Royaume hachémite de Jordanie:
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Pour la République du Kazakhstan:
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Pour la République de Kénya:
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Pour la République du Kirghizistan:
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Pour la République de Kiribati:
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Pour Kuwait:
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Pour la République démocratique populaire Lao:
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Pour le Royaume du Lesotho:
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Pour la République de Lettonie:
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Pour l'ex-République yougoslave de Macédoine:
Pour la République libanaise:
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Pour la République de Libéria:
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Pour la Principauté de Liechtenstein:
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Pour la République de Lituanie:
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Pour le Luxembourg:
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Pour la République démocratique de Madagascar:
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Pour la Malaisie:
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Pour le Malawi:
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Pour la République des Maldives:
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Pour la République du Mali:
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Pour Malte:
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Pour le Royaume du Maroc:
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Pour Maurice:
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Pour la République islamique de Mauritanie:
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Pour les Etats-Unis du Mexique:
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Pour la République de Moldova:
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Pour la Principauté de Monaco:
Pour la Mongolie:
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Pour la République du Mozambique:
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Pour l'Union de Myanmar:
Pour la République de Namibie:
Pour la République de Nauru:
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Pour le Népal:
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Pour la République du Nicaragua:
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Pour la République du Niger:
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Pour la République fédérale du Nigéria:
Pour la Norvège:
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Pour la Nouvelle-Zélande:
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Pour le Sultanat d'Oman:
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Pour la République de l'Ouganda:
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Pour la République d'Ouzbékistan:
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Pour la République islamique du Pakistan:
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Pour la République de Panama:
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Pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée:
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Pour la République de Paraguay:
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Pour les Pays-Bas:
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Pour les Antilles néerlandaises et Aruba:
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Pour la République du Pérou:
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Pour la République des Philippines:
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Pour la République de Pologne:
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Pour le Portugal:
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Pour l'Etat de Qatar:
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Pour la République démocratique du Congo:
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Pour la République populaire démocratique de Corée:
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Pour la Roumanie:
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Pour la Fédération de Russie:
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Pour la République Rwandaise:
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Pour Saint-Christophe (Saint-Kitts)-et-Nevis:
Pour Sainte-Lucie:
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Pour la République de Saint-Marin:
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Pour Saint-Vincent-et-Grenadines:
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Pour les Îles Salomon:
Pour l'Etat indépendant de Samoa:
Pour la République démocratique de São Tomé-et-Príncipe:
Pour la République du Sénégal:
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Pour la République des Seychelles:
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Pour la République de Sierra Leone:
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Pour la République de Singapour:
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Pour la République slovaque:
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Pour la République de Slovénie:
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Pour la République démocratique de Somalie:
Pour la République du Soudan:
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Pour la République socialiste démocratique de Sri Lanka:
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Pour la Suède:
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Pour la Confédération suisse:
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Pour la République du Suriname:
(ver assinaturas no documento original)
Pour le Royaume du Swaziland:
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Pour la République arabe syrienne:
(ver assinaturas no documento original)
Pour la République du Tadjikistan:
(ver assinatura no documento original)
Pour la République unie de Tanzanie:
(ver assinaturas no documento original)
Pour la République du Tchad:
Pour la République tchèque:
(ver assinatura no documento original)
Pour la Thaïlande:
(ver assinaturas no documento original)
Pour la République togolaise:
Pour le Royaume des Tonga:
(ver assinatura no documento original)
Pour la République de Trinité-et-Tobago:
Pour la République tunisienne:
(ver assinaturas no documento original)
Pour le Turkménistan:
(ver assinaturas no documento original)
Pour la République de Turquie:
(ver assinatura no documento original)
Pour Tuvalu:
Pour l'Ukraine:
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Pour la République orientale de l'Uruguay:
(ver assinaturas no documento original)
Pour la République de Vanuatu:
Pour l'Etat de la Cité du Vatican:
(ver assinaturas no documento original)
Pour la République de Vénézuéla:
(ver assinaturas no documento original)
Pour la République socialiste du Viet Nam:
(ver assinaturas no documento original)
Pour la République du Yémen:
(ver assinaturas no documento original)
Pour la Yougoslavie (ver nota 1):
Pour la République de Zambie:
(ver assinaturas no documento original)
Pour la République de Zimbabwe:
(nota 1) Pela sua Resolução CA 8/1998, o CA decidiu não convidar a República Federal da Jusgoslávia para participar no Congresso de Beijing de 1999 enquanto não aderir à UPU e não a convidar para qualquer reunião enquanto a questão da sua admissão na qualidade de membro da UPU não for resolvida.
PROTOCOLE FINAL DE LA CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE
Au moment de procéder à la signature de la Convention postale universelle conclue à la date de ce jour, les plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit:
Article I
Appartenance des envois postaux
1 - L'article 3 ne s'applique pas à Antigua-et-Barbuda, à l'Australie, à Bahrain, à la Barbade, au Belize, au Botswana, au Brunei Darussalam, au Canada, à Hongkong, Chine, à la Dominique, à l'Egypte, aux Fidji, à la Gambie, au Ghana, au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, aux Territoires d'outre-mer dépendant du Royaume-Uni, à Grenade, à la Guyane, à l'Irlande, à la Jamaïque, au Kenya, à Kiribati, à Kuwait, au Lesotho, à la Malaisie, au Malawi, à Maurice, à Nauru, au Nigeria, à la Nouvelle-Zélande, à l'Ouganda, à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, à Saint-Christophe-et-Nevis, à Sainte-Lucie, à Saint-Vincent-et-Grenadines, à Salomon (îles), au Samoa occidental, aux Seychelles, à la Sierra Leone, à Singapour, au Swaziland, à la Tanzanie (République unie), à la Trinité-et-Tobago, à Tuvalu, à Vanuatu, à la Zambie et au Zimbabwe.
2 - L'article 3 ne s'applique pas non plus au Danemark, dont la législation ne permet pas le retrait ou la modification d'adresse des envois de la poste aux lettres à la demande de l'expéditeur à partir du moment où le destinataire a été informé de l'arrivée d'un envoi à son adresse.
Article II
Taxes
Par dérogation à l'article 7.5, l'administration postale du Canada est autorisée à percevoir des taxes postales autres que celles prévues dans les Règlements, lorsque les taxes en question sont admissibles selon la législation de son pays.
Article III
Exception à la franchise postale en faveur des cécogrammes
1 - Par dérogation à l'article 8.4, les administrations postales de Saint-Vincent-et-Grenadines et de la Turquie, qui n'accordent pas la franchise postale aux cécogrammes dans leur service intérieur, ont la faculté de percevoir les taxes d'affranchissement et les taxes pour services spéciaux, qui ne peuvent toutefois être supérieures à celles de leur service intérieur.
2 - Par dérogation à l'article 8.4, les administrations postales de l'Allemagne, de l'Amérique (Etats-Unis), de l'Autriche, du Canada, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, du Japon et de la Suisse ont la faculté de percevoir les taxes pour services spéciaux qui sont appliquées aux cécogrammes dans leur service intérieur.
Article IV
Services de base
Nonobstant les dispositions de l'article 10, l'Australie n'approuve pas l'extension des services de base aux colis postaux.
Article V
Petits paquets
Par dérogation à l'article 10 de la Convention, l'administration postale de l'Arabie Saoudite est autorisée à ne pas accepter les petits paquets dont le poids est supérieur à 1 kilogramme.
Article VI
Imprimés. Poids maximal
Par dérogation à l'article 10.4.2, les administrations postales du Canada et de l'Irlande sont autorisées à limiter à 2 kilogrammes le poids maximal des imprimés à l'arrivée et à l'expédition.
Article VII
Prestation du service des colis postaux
La Lettonie et la Norvège se réservent le droit d'assurer la prestation du service des colis postaux soit en suivant les dispositions de la Convention, soit, dans le cas des colis partants et après accord bilatéral, en employant tout autre moyen plus avantageux pour leurs clients.
Article VIII
Colis. Poids maximal
Par dérogation à l'article 10.6, l'administration postale du Canada est autorisée à limiter à 30 kilogrammes le poids maximal des colis à l'arrivée et à l'expédition.
Article IX
Limites maximales pour les envois avec valeur déclarée
La Suède se réserve le droit de limiter la valeur du contenu des envois de la poste aux lettres recommandés et avec valeur déclarée ainsi que des colis avec et sans valeur déclarée à destination de la Suède, selon les limites maximales indiquées dans le tableau ci-après:
(ver quadro no documento original)
Cette restriction ne peut pas être contournée par une déclaration partielle de la valeur dépassant 4000 DTS (pour les envois de la poste aux lettres) et 4500 DTS (pour les colis posteaux). Aucune nouvelle restriction n'est imposée quant à la nature du contenu des envois recommandés et des envois avec valeur déclarée. Les envois dont la valeur dépasse ces limites seront renvoyés au bureau d'origine.
Article X
Avis de réception
L'administration postale du Canada est autorisée à ne pas appliquer l'article 18 en ce qui concerne les colis, étant donné qu'elle n'offre pas le service d'avis de réception pour les colis dans son régime intérieur.
Article XI
Service de correspondance commerciale-réponse internationale
Par dérogation à l'article 21.1, l'administration postale du Viêt-nam n'accepte pas l'obligation d'assurer le service de retour des envois CCRI.
Article XII
Interdictions (poste aux lettres)
1 - A titre exceptionnel, les administrations postales du Liban et de la République populaire démocratique de Corée n'acceptent pas les envois recommandés qui contiennent des pièces de monnaie ou des billets de monnaie ou toute valeur au porteur ou des chèques de voyage ou du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierres précieuses, des bijoux et d'autres objets précieux. Elles ne sont pas tenues par les dispositions du Règlement de la poste aux lettres d'une façon rigoureuse en ce qui concerne leur responsabilité en cas de spoliation ou d'avarie des envois recommandés, de même qu'en ce qui concerne les envois contenant des objets en verre ou fragiles.
2 - A titre exceptionnel, les administrations postales de l'Arabie Saoudite, de la Bolivie, de la Chine (République populaire), à l'exclusion de la Région administrative spéciale de Hongkong, de l'Iraq, du Népal, du Pakistan, du Soudan et du Viêt-nam n'acceptent pas les envois recommandés contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie ou des valeurs quelconques au porteur, des chèques de voyagé, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierreries, des bijoux et autres objets précieux.
3 - L'administration postale de Myanmar se réserve le droit de ne pas accepter les envois avec valeur déclarée contenant les objets précieux mentionnés à l'article 25.5, car sa législation interne s'oppose à l'admission de ce genre d'envois.
4 - L'administration postale du Népal n'accepte pas les envois recommandés ou ceux avec valeur déclarée contenant des coupures ou des pièces de monnaie, sauf accord spécial conclu à cet effet.
5 - L'administration postale de l'Ouzbékistan n'accepte pas les envois recommandés ou ceux avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des chèques, des timbres-poste ou des monnaies étrangères et décline toute responsabilité en cas de perte ou d'avarie de ce genre d'envois.
6 - L'administration postal de l'Iran (République islamique) n'accepte pas les envois contenant des objets contraires à la religion islamique.
7 - L'administration postale des Philippines se réserve le droit de ne pas accepter d'envois de la poste aux lettres (ordinaires, recommandés ou avec valeur déclarée) contenant des pièces de monnaie, des billets de monnaie ou toute valeur au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierres précieuses ou d'autres objets précieux.
8 - L'administration postale de l'Australie n'accepte aucun envoi postal contenant des lingots ou des billets de banque. En outre, elle n'accepte pas les envois recommandés à destination de l'Australie ni les envois en transit à découvert qui contiennent des objets de valeur, tels que bijoux, métaux précieux, pierres précieuses ou semi-précieuses, titres, pièces de monnaie ou autres effets négociables. Elle décline toute responsabilité en ce qui concerne les envois postés en violation de la présente réserve.
9 - L'administration postale de la Chine (République populaire), à l'exclusion de la Région administrative spéciale de Hongkong, n'accepte pas les envois avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie, des valeurs quelconques au porteur ou des chèques de voyage, conformément à ses règlements internes.
10 - Les administrations postales de la Lettonie et de la Mongolie se réservent le droit de ne pas accepter des envois ordinaires, recommandés ou avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des effets au porteur et des chèques de voyage, étant donné que leur législation nationale s'y oppose.
11 - L'administration postale du Brésil se réserve le droit de ne pas accepter le courrier ordinaire, recommandé ou avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de banque en circulation et des valeurs quelconques au porteur.
12 - L'administration postale du Viêt-nam se réserve le droit de ne pas accepter les lettres contenant des objets et des marchandises.
Article XIII
Interdictions (colis postaux)
l - Les administrations postales du Canada, de Myanmar et de la Zambie sont autorisées à ne pas accepter de colis avec valeur déclarée contenant les objets précieux visés à l'article 25.5.2, étant donné que leur réglementation intérieure s'y oppose.
2 - A titre exceptionnel, les administrations postales du Liban et du Soudan n'acceptent pas les colis contenant des pièces de monnaie, des billets de monnaie ou toute valeur au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierres précieuses et d'autres objets précieux, ou qui contiennent des liquides et des éléments facilement liquéfiables ou des objets en verre ou assimilés ou fragiles. Elles ne sont pas tenues par les dispositions y relatives du Règlement concernant les colis postaux.
3 - L'administration postale du Brésil est autorisée à ne pas accepter de colis avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie et des billets de monnaie en circulation, ainsi que toute valeur au porteur, étant donné que sa réglementation intérieure s'y oppose.
4 - L'administration postale du Ghana est autorisée à ne pas accepter de colis avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie et des billets de monnaie en circulation, étant donné que sa réglementation intérieure s'y oppose.
5 - Outre les objets cités à l'article 25, l'administration postale de l'Arabie Saoudite n'accepte pas les colis contenant des pièces de monnaie, des billets de monnaie ou des valeurs quelconques au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierreries et autres objets précieux. Elle n'accepte pas non plus les colis contenant des médicaments de toute sorte, à moins qu'ils soient accompagnés d'une ordonnance médicale émanant d'une autorité officielle compétente, des produits destinés à l'extinction du feu, des liquides chimiques ou des objets contraires aux principes de la religion islamique.
6 - Outre les objets cités à l'article 25, l'administration postale d'Oman n'accepte pas les colis contenant:
6.1 - Des médicaments de toute sorte, à moins qu'ils ne soient accompagnés d'une ordonnance médicale émanant d'une autorité officielle compétente;
6.2 - Des produits destinés à l'extinction du feu et des liquides chimiques;
6.3 - Des objets contraires aux principes de la religion islamique.
7 - Outre les objets cités à l'article 25, l'administration postale de l'Iran (République islamique) est autorisée à ne pas accepter les colis contenant des articles contraires aux principes de la religion islamique.
8 - L'administration postale des Philippines est autorisée à ne pas accepter de colis contenant des pièces de monnaie, des billets de monnaie ou toute valeur au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierres précieuses ou d'autres objets précieux, ou qui contiennent des liquides et des éléments facilement liquéfiables ou des objets en verre ou assimilés ou fragiles.
9 - L'administration postale de l'Australie n'accepte aucun envoi postal contenant des lingots ou des billets de banque.
10 - L'administration postale de la Chine (République populaire) n'accepte pas les colis ordinaires contenant des pièces de monnaie, des billets de monnaie ou des valeurs quelconques au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierres précieuses ou d'autres objets précieux. En outre, sauf en ce qui concerne la Région administrative spéciale de Hongkong, les colis avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de monnaie, des valeurs quelconques au porteur ou des chèques de voyage ne sont pas acceptés non plus.
11 - L'administration postale de la Mongolie se réserve le droit de ne pas accepter, selon sa législation nationale, les colis contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des titres à vue et des chèques de voyage.
12 - L'administration postale de la Lettonie n'accepte pas les colis ordinaires ni les colis avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de banque des valeurs quelconques (chèques) au porteur ou des devises étrangères, et elle décline toute responsabilité en cas de porte ou d'avarie concernant de tels envois.
Article XIV
Objets passibles de droits de douane
1 - Par référence à l'article 25, les administrations postales des pays suivants n'acceptent pas les envois avec valeur déclarée contenant des objets passibles de droits de douane: Bangladesh et El Salvador.
2 - Par référence à l'article 25, les administrations postales des pays suivants n'acceptent pas les lettres ordinaires et recommandées contenant des objets passibles de droits de douane: Afghanistan, Albanie, Azerbaïdjan, Bélarus, Cambodge, Chili, Colombie, Cuba, El Salvador, Estonie, Italie, Lettonie, Népal, Ouzbékistan, Pérou, République populaire démocratique de Corée, Saint-Marin, Turkménistan, Ukraine et Venezuela.
3 - Par référence à l'article 25, les administrations postales des pays suivants n'acceptent pas les lettres ordinaires contenant des objets passibles de droits de douane: Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire (République), Djibouti, Mali, Mauritanie et Viêt-nam.
4 - Nonobstant les dispositions prévues sous 1 à 3, les envois de sérums, de vaccins ainsi que les envois de médicaments d'urgente nécessité qu'il est difficile de se procurer sont admis dans tous les cas.
Article XV
Retrait. Modification ou correction d'adresse
1 - L'article 29 ne s'applique pas à Antigua-et-Barbuda, aux Bahamas, à Bahrain, à la Barbade, au Belize, au Botswana, au Brunei Darussalam, au Canada, à Hongkong, Chine, à la Dominique, aux Fidji, à la Gambie, au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, aux Territoires d'outre-mer dépendant du Royaume-Uni, à Grenade, à la Guyane, à l'Iraq, à l'Irlande, à la Jamaïque, au Kenya, à Kiribati, à Kuwait, au Lesotho, à la Malaisie, au Malawi, à Myanmar, à Nauru, au Nigeria, à la Nouvelle-Zélande, à l'Ouganda, à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, à la République populaire démocratique de Corée, à Saint-Christophe-et-Nevis, à Sainte-Lucie, à Saint-Vincent-et-Grenadines, à Salomon (îles), au Samoa occidental, aux Seychelles, à la Sierra Leone, à Singapour, au Swaziland, à la Tanzanie (République unie), à la Trinité-et-Tobago, à Tuvalu, à Vanuatu et à la Zambie, dont la législation ne permet pas le retrait ou la modification d'adresse d'envois de la poste aux lettres à la demande de l'expéditeur.
2 - L'article 29 s'applique à l'Australie dans la mesure où il est compatible avec la législation intérieure de ce pays.
3 - Par dérogation à l'article 29.4, El Salvador, le Panama (République), les Philippines et le Venezuela sont autorisés à ne pas renvoyer les colis après que le destinataire en a demandé le dédouanement, étant donné que leur législation douanière s'y oppose.
Article XVI
Réclamations
1 - Par dérogation à l'article 30.4, les administrations postales de l'Arabie Saoudite, du Cap-Vert, de l'Egypte, du Gabon, des Territoires d'outre-mer dépendant du Royaume-Uni, de la Grèce, de l'Iran (République islamique), de la Mongolie, de Myanmar, des Philippines, de la République populaire démocratique de Corée, du Soudan, de la Syrienne (République arabe), du Tchad, de l'Ukraine et de la Zambie se réservent le droit de percevoir une taxe de réclamation sur leurs clients pour les envois de la poste aux lettres.
2 - Par dérogation à l'article 30.4, les administrations postales de l'Argentine, de l'Autriche, de la Slovaquie et de la Tchèque (République) se réservent le droit de percevoir une taxe spéciale lorsque, à l'issue des démarches entreprises suite à la réclamation, il se révèle que celle-ci est injustifiée.
3 - Les administrations postales de l'Afghanistan, de l'Arabie Saoudite, du Cap-Vert, du Congo (République), de l'Egypte, du Gabon, de l'Iran (République islamique), de la Mongolie, de Myanmar, du Soudan, du Suriname, de la Syrienne (République arabe), de l'Ukraine et de la Zambie se réservent le droit de percevoir une taxe de réclamation sur leurs clients pour les colis.
Article XVII
Taxe de présentation à la douane
1 - L'administration postale du Gabon se réserve le droit de percevoir une taxe de présentation à la douane sur ses clients.
2 - Les administrations postales du Congo (République) et de la Zambie se réservent le droit de percevoir une taxe de présentation à la douane sur leurs clients pour les colis.
Article XVIII
Responsabilité des administrations postales
1 - Les administrations postales du Bangladesh, du Bénin, du Burkina Faso, du Congo (République), de la Côte d'Ivoire (République), de Djibouti, de l'Inde, du Liban, de Madagascar, du Mali, de la Mauritanie, du Népal, du Niger, du Sénégal, du Togo et de la Turquie sont autorisées à ne pas appliquer l'article 34.1.1.1 en ce qui concerne la responsabilité en cas de spoliation ou d'avarie des envois recommandés.
2 - Par dérogation aux articles 34.1.1.1 et 35.1, les administrations postales du Chili, de la Chine (République populaire), de la Colombie et de l'Egypte ne répondent que de la perte et de la spoliation totale ou de l'avarie totale du contenu des envois recommandés.
3 - Par dérogation à l'article 34, les administrations postales de l'Arabie Saoudite et de l'Egypte n'assument aucune responsabilité en cas de perte ou d'avarie des envois contenant les objets visés à l'article 25.5.
4 - Les administrations postales de l'Inde et du Népal sont autorisées à ne pas appliquer l'article 34.1.1.1 en ce qui concerne la responsabilité en cas de spoliation ou d'avarie de colis postaux ordinaires.
Article XIX
Dédommagement
1 - Par dérogation à l'article 34, les administrations postales ci-après ont la faculté de ne pas payer une indemnité de dédommagement pour les colis sans valeur déclarée perdus, spoliés ou avariés dans leur service: Amérique (Etats-Unis), Angola, Antigua-et-Barbuda, Australie, Bahamas, Bangladesh, Barbade, Belize, Bolivie, Botswana, Brunei Darussalam, Canada, Dominicaine (République), Dominique, El Salvador, Fidji, Gambie, ceux des Territoires d'outre-mer dépendant du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord dont la réglementation intérieure s'y oppose, Grenade, Guatemala, Guyane, Kiribati, Lesotho, Malawi, Malte, Maurice, Nauru, Nigeria, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Saint-Christophe-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-Grenadines, Salomon (îles), Seychelles, Sierra Leone, Swaziland, Trinité-et-Tobago, Zambie et Zimbabwe.
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