Historique des réformes
15 MARS 1874. - Loi sur les extraditions. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-02-1999 et mise à jour au 30-11-2021)
7 versions
· 1970-01-02 — 2021-02-24
2021-02-24
15 MARS 1874. - Loi sur les extraditions. (NOTE : Consultation des vers
2020-09-01
15 MARS 1874. - Loi sur les extraditions. (NOTE : Consultation des vers
2017-08-03
15 MARS 1874. - Loi sur les extraditions. (NOTE : Consultation des vers
2014-07-18
15 MARS 1874. - Loi sur les extraditions. (NOTE : Consultation des vers
2007-07-13
15 MARS 1874. - Loi sur les extraditions. (NOTE : Consultation des vers
1999-03-08
15 MARS 1874. - Loi sur les extraditions. (NOTE : Consultation des vers
1970-01-02
15 MARS 1874. - Loi sur les extraditions. (NOTE : Consultation des v
version originale
Texte à cette date
Changements du 2007-07-13
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##### Article 5. En cas d'urgence, l'étranger pourra être arrêté provisoirement en Belgique, pour l'un des faits mentionnés à l'article 1er, sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par le juge d'instruction du lieu de sa résidence ou du lieu où il pourra être trouvé, et motivé sur un avis officiel donné aux autorités belges par les autorités du pays où l'étranger aura été condamné ou poursuivi.
(Toutefois, dans ce cas, il sera mis en liberté si, dans le délai de (quarante jours) à dater de son arrestation, il ne recoit communication du mandat d'arrêt décerné par l'autorité étrangère compétente.) <L 28-06-1899, art. 1> <L 1999-01-14/41, art. 6, 002; **En vigueur :** 08-03-1999>
(Toutefois, dans ce cas, il sera mis en liberté si, dans le délai de (quarante jours) à dater de son arrestation, il ne reçoit communication du mandat d'arrêt décerné par l'autorité étrangère compétente.) <L 28-06-1899, art. 1> <L 1999-01-14/41, art. 6, 002; **En vigueur :** 08-03-1999>
(alinéa abrogé) <L 1999-01-14/41, art. 6, 002; **En vigueur :** 08-03-1999>
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Lorsque l'extradition est demandée pour l'exécution d'une peine prononcée, celle-ci doit atteindre une durée d'au moins un an d'emprisonnement. Lorsqu'il s'agit de l'exécution d'une mesure de sûreté, la privation de liberté ordonnée doit être d'une durée indéterminée ou atteindre au moins quatre mois.
Lorsque l'infraction, pour laquelle l'extradition est demandée, est punissable de la peine de mort dans l'Etat requérant, le Gouvernement n'accorde l'extradition que si l'Etat requérant donne des assurances formelles que la peine de mort ne sera pas exécutée.
(Alinéa 3 abrogé) <L [2007-05-15/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051550), art. 3, 003; **En vigueur :** 13-07-2007>
§ 3. Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punissables chacun, aux termes de la loi belge et de la loi étrangère, d'une peine privative de liberté mais dont certains ne remplissent pas la condition relative aux taux de la peine, l'extradition peut aussi être accordée pour ces faits même si ceux-ci ont uniquement été sanctionnés par des amendes.
##### Article 2. <L 31-07-1985, art. 2> Néanmoins, lorsque le crime ou le délit donnant lieu à la demande d'extradition aura été commis hors du territoire de la partie requérante, le Gouvernement ne pourra livrer, à charge de réciprocité, l'étranger poursuivi ou condamné que dans les cas où la loi belge autorise la poursuite des mêmes infractions commises hors du Royaume.
##### Article 2bis. <L 31-07-1985, art. 3> L'extradition ne peut être accordée s'il existe des raisons sérieuses de croire que la demande a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques, ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons.
(L'extradition ne peut davantage être accordée s'il existe des risques sérieux que la personne, si elle était extradée, serait soumise dans l'Etat requérant à un déni flagrant de justice, à des faits de torture ou des traitements inhumains et dégradants.
Lorsque l'infraction, pour laquelle l'extradition est demandée, est punissable de la peine de mort dans l'Etat requérant, le gouvernement n'accorde l'extradition que si l'Etat requérant donne des assurances formelles que la peine de mort ne sera pas exécutée.) <L [2007-05-15/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051550), art. 4, 003; **En vigueur :** 13-07-2007>
##### Article 4. L'extradition par voie de transit sur le territoire belge pourra néanmoins être accordée sans avoir pris l'avis de la chambre des mises en accusation, sur la simple production, en original ou en expédition authentique, d'un des actes de procédure mentionnés à l'article précédent, lorsqu'elle aura été requise au profit d'un Etat étranger lié avec la Belgique par un traité comprenant l'infraction qui donne lieu à la demande d'extradition et lorsqu'elle ne sera pas interdite par l'article 6 de la loi du 1er octobre 1833 et l'article 7 de la présente loi.