Historique des réformes
15 MARS 1874. - Loi sur les extraditions. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-02-1999 et mise à jour au 30-11-2021)
7 versions
· 1970-01-02 — 2021-02-24
2021-02-24
15 MARS 1874. - Loi sur les extraditions. (NOTE : Consultation des vers
2020-09-01
15 MARS 1874. - Loi sur les extraditions. (NOTE : Consultation des vers
2017-08-03
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2014-07-18
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2007-07-13
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1999-03-08
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1970-01-02
15 MARS 1874. - Loi sur les extraditions. (NOTE : Consultation des v
version originale
Texte à cette date
Changements du 2014-07-18
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##### Article 5bis. <L 28-06-1899, art. 2> Lorsque l'étranger réclamé se trouve sur un navire belge qui a quitté les eaux territoriales, le juge d'instruction de l'arrondissement dans lequel se trouve le port de départ pourra décerner le mandat d'arrêt provisoire prévu dans le § 1er de l'article précédent et prendre, avec l'autorisation du ministre de la justice, les mesures nécessaires pour que l'existence de ce mandat soit portée à la connaissance du capitaine, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un consul.
Dès la réception de cet avis, l'individu réclamé restera détenu à bord, jusqu'au retour du navire ou jusqu'à la rencontre d'un autre bâtiment belge qui le recueillera dans les mêmes conditions, sans préjudice de la faculté inscrite dans l'article 47 de la loi du 21 juin 1849.
Dès la réception de cet avis, l'individu réclamé restera détenu à bord, jusqu'au retour du navire ou jusqu'à la rencontre d'un autre bâtiment belge qui le recueillera dans les mêmes conditions, sans préjudice de la faculté inscrite dans [¹ l'article 78 de la loi du 5 juin 1928 portant revision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime]¹.
Mention sera faite du tout sur le livre du bord. Le délai prescrit par le § 2 de l'article 5 précité prendra cours, en ce cas, au moment où l'étranger aura été écroué dans l'une des prisons du royaume.
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(1)<L [2014-05-05/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050509), art. 19, 004; En vigueur : 18-07-2014>
##### Article 6. Les traités conclus en vertu de la présente loi seront insérés au Moniteur; ils ne pourront être mis à exécution que dix jours après la date que porte ce journal.
##### Article 7. L'extradition ne peut avoir lieu si, depuis le fait imputé, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois de la Belgique.
##### Article 8. Les articles 2 et 3 de la loi du 30 décembre 1836 sur la répression des crimes et des délits commis par des Belges à l'étranger sont applicables aux infractions prévues par l'article 1er de la présente loi.
##### Article 8. [¹ Les articles 6 à 14 de la loi du 17 avril 1878 contentant le titre préliminaire du Code de procédure pénale]¹ sont applicables aux infractions prévues par l'article 1er de la présente loi.
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(1)<L [2014-05-05/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050509), art. 20, 004; En vigueur : 18-07-2014>
##### Article 9. Ils sont également applicables aux infractions en matière forestière, rurale et de pêche.
##### Article 10. L'étranger qui, après avoir commis hors du territoire du royaume l'une des infractions prévues par l'article 1er de la loi du 30 décembre 1836 et par les articles 1er et 9 de la présente loi, acquerra ou recouvrera la qualité de Belge pourra, s'il se trouve en Belgique, y être poursuivi, jugé et puni conformément aux lois du royaume, dans les limites déterminées par ladite loi du 30 décembre 1836.
##### Article 10. L'étranger qui, après avoir commis hors du territoire du royaume l'une des infractions prévues par [¹ la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code d'instruction criminelle]¹ et par les articles 1er et 9 de la présente loi, acquerra ou recouvrera la qualité de Belge pourra, s'il se trouve en Belgique, y être poursuivi, jugé et puni conformément aux lois du royaume, dans les limites déterminées par ladite loi du [¹ 17 avril 1878]¹.
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(1)<L [2014-05-05/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050509), art. 21, 004; En vigueur : 18-07-2014>
##### Article 11. Les commissions rogatoires émanées de l'autorité compétente étrangère et tendant à faire opérer soit une visite domiciliaire, soit la saisie du corps du délit ou de pièces à conviction, ne pourront être exécutées en Belgique que pour l'un des faits énumérés à l'article 1er de la présente loi.