Historique des réformes
15 MARS 1874. - Loi sur les extraditions. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-02-1999 et mise à jour au 30-11-2021)
7 versions
· 1970-01-02 — 2021-02-24
2021-02-24
15 MARS 1874. - Loi sur les extraditions. (NOTE : Consultation des vers
2020-09-01
15 MARS 1874. - Loi sur les extraditions. (NOTE : Consultation des vers
2017-08-03
15 MARS 1874. - Loi sur les extraditions. (NOTE : Consultation des vers
2014-07-18
15 MARS 1874. - Loi sur les extraditions. (NOTE : Consultation des vers
2007-07-13
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1999-03-08
15 MARS 1874. - Loi sur les extraditions. (NOTE : Consultation des vers
1970-01-02
15 MARS 1874. - Loi sur les extraditions. (NOTE : Consultation des v
version originale
Texte à cette date
Changements du 2020-09-01
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##### Article 5bis. <L 28-06-1899, art. 2> Lorsque l'étranger réclamé se trouve sur un navire belge qui a quitté les eaux territoriales, le juge d'instruction de l'arrondissement dans lequel se trouve le port de départ pourra décerner le mandat d'arrêt provisoire prévu dans le § 1er de l'article précédent et prendre, avec l'autorisation du ministre de la justice, les mesures nécessaires pour que l'existence de ce mandat soit portée à la connaissance du capitaine, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un consul.
Dès la réception de cet avis, l'individu réclamé restera détenu à bord, jusqu'au retour du navire ou jusqu'à la rencontre d'un autre bâtiment belge qui le recueillera dans les mêmes conditions, sans préjudice de la faculté inscrite dans [¹ l'article 78 de la loi du 5 juin 1928 portant revision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime]¹.
Dès la réception de cet avis, l'individu réclamé restera détenu à bord, jusqu'au retour du navire ou jusqu'à la rencontre d'un autre bâtiment belge qui le recueillera dans les mêmes conditions, sans préjudice de la faculté inscrite dans [¹ [² l'article 4.2.3.2, § 2, du Code belge de la Navigation]²]¹.
Mention sera faite du tout sur le livre du bord. Le délai prescrit par le § 2 de l'article 5 précité prendra cours, en ce cas, au moment où l'étranger aura été écroué dans l'une des prisons du royaume.
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(1)<L [2014-05-05/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050509), art. 19, 004; En vigueur : 18-07-2014>
(2)<L [2019-05-08/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050814), art. 11, 006; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 6. Les traités conclus en vertu de la présente loi seront insérés au Moniteur; ils ne pourront être mis à exécution que dix jours après la date que porte ce journal.