Historique des réformes
25 OCTOBRE 1919. - [Loi sur la mise en gage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la facture, ainsi que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation.] (AR 30-03-1936, art. 1) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-04-1993 et mise à jour au 20-07-2018)
8 versions
· 1919-11-05
2018-07-30
25 OCTOBRE 1919. - [Loi sur la mise en gage du fonds de commerce, l'esc
2017-01-01
25 OCTOBRE 1919. - [Loi sur la mise en gage du fonds de commerce, l'esc
2014-01-10
25 OCTOBRE 1919. - [Loi sur la mise en gage du fonds de commerce, l'esc
Changements du 2014-01-10
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# 25 OCTOBRE 1919. - [Loi sur la mise en gage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la facture, ainsi que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation.] (AR 30-03-1936, art. 1) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-04-1993 et mise à jour au 20-07-2018)
##### Article 7. <L 1993-03-22/34, art. 132, 1°, 002; **En vigueur :** 1993-04-19>
##### Article 7. <L 1993-03-22/34, art. 132, 1°, 002; **En vigueur :** 1993-04-19> Le gage sur fonds de commerce ne peut être consenti initialement qu'à des établissements de crédit agréés dans un Etat membre de la Communauté européenne ainsi qu'à des établissements financiers définis par arrêté royal.
Le gage sur fonds de commerce ne peut être consenti initialement qu'à des établissements de crédit agréés dans un Etat membre de la Communauté européenne ainsi qu'à des établissements financiers définis par arrêté royal.
##### Article 15. <L 31-03-1958, art. 1>
(L'endossement n'est valable que s'il est fait initialement au profit d'établissements de crédit agréés dans un Etat membre de la Communauté européenne ainsi qu'à des établissements financiers définis par arrêté royal.) <L 1993-03-22/34, art. 132, 2°, 002; **En vigueur :** 1993-04-19>
##### Article 15. <L 31-03-1958, art. 1> (L'endossement n'est valable que s'il est fait initialement au profit d'établissements de crédit agréés dans un Etat membre de la Communauté européenne ainsi qu'à des établissements financiers définis par arrêté royal.) <L 1993-03-22/34, art. 132, 2°, 002; **En vigueur :** 1993-04-19>
Les endossements successifs sont interdits.
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Pour opérer l'inscription, le créancier présente, soit par lui-même, soit par un tiers, au conservateur, une expédition de l'acte de gage si celui-ci est authentique ou l'un des doubles s'il est sous seing privé. Il y joint deux bordereaux (...) dont l'un peut être porté sur l'expédition du titre. Ces bordereaux contiennent : <AREG 26-06-1947, art. 81>
1° Les nom, prénoms, domicile et profession du créancier, avec élection de domicile dans l'arrondissement du bureau;
1° Les nom, prénoms [² et le domicile]² du créancier, avec élection de domicile dans l'arrondissement du bureau;
2° Les nom, prénoms, lieu et date de naissance, domicile et profession du propriétaire grevé;
2° Les nom, prénoms, lieu et date de naissance [² et le domicile]² du propriétaire grevé;
3° L'indication spéciale du fonds de commerce donné en gage, le numéro [¹ d'entreprise]¹ et la mention si le gage comprend ou non le stock des marchandises;
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(1)<L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 38, 005; En vigueur : 25-01-2010>
(2)<L [2013-12-21/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122126), art. 84, 006; En vigueur : 10-01-2014>
### CHAPITRE Ier. _ Du gage du fonds de commerce.
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La représentation du bordereau d'inscription est également requise lorsque l'acte est authentique, s'il a été passé en vertu d'un mandat sous seing privé.
##### Article 5. Le conservateur fait mention sur son registre du contenu des bordereaux. Il remet au requérant l'expédition des titres et l'un des bordereaux au pied duquel il certifie avoir fait l'inscription dont il indique la date, le volume et le numéro d'ordre.
##### Article 5. Le conservateur fait mention sur son registre du contenu des bordereaux. Il remet au requérant l'expédition des titres et l'un des bordereaux au pied duquel il certifie avoir fait l'inscription dont il indique [¹ la référence]¹.
L'omission de l'une ou de plusieurs formalités prescrites ci-dessus n'entraînera la nullité que lorsqu'elle portera préjudice aux tiers.
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(1)<L [2013-12-21/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122126), art. 85, 006; En vigueur : 10-01-2014>
##### Article 6. <AR 30-03-1936, art. 2> Est applicable à la matière, l'article 87 de la loi hypothécaire.
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##### Article 25. (Abrogé) <AR 13-01-1935, art. 2>
##### Article 26. (Abrogé) <AR 13-01-1935, art. 2>
##### Article 12bis. [¹ Le Roi peut :
1° pour les catégories d'actes authentiques destinés à la publicité du gage sur le fonds de commerce qu'Il désigne, déterminer :
a) les conditions auxquelles ils doivent répondre et les formes matérielles de cette publicité; Il peut en particulier prescrire l'utilisation de formules dont le ministre des Finances arrête le modèle;
b) qu'ils peuvent ou doivent être présentés de manière dématérialisée, ainsi que les modalités de leur présentation et de l'exécution de la formalité de cette publicité. A cet effet, Il peut déroger aux dispositions des articles 4, 4bis et 5, alinéa 1er;
c) qu'en cas de présentation de ceux-ci de manière dématérialisée, cette présentation doit être accompagnée de métadonnées structurées relatives à ce document, dont en particulier, pour chaque partie à l'acte, son numéro d'identification dans le Registre national ou son numéro d'identification dans le registre bis, attribué en application de l'article 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ou encore, pour une personne morale, son numéro d'entreprise visé à l'article 5 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions;
2° déterminer les formes matérielles et le contenu de toute réquisition de copie ou certificat; Il peut prescrire l'utilisation de formules dont le ministre des Finances arrête le modèle; le Roi peut, pour les demandes ou catégories de demandes qu'Il désigne, déterminer qu'elles peuvent ou doivent être introduites de manière dématérialisée, ainsi que les modalités de leur introduction;
3° fixer les conditions de forme des copies, extraits ou certificats délivrés par les conservateurs des hypothèques; le Roi peut déterminer que les copies ou certificats qu'Il désigne, peuvent ou doivent être délivrés de manière dématérialisée, ainsi que les modalités de leur délivrance.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-12-21/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122126), art. 86, 006; En vigueur : 10-01-2014>
### CHAPITRE II. _ (De l'endossement de la facture) <L 31-03-1958, art. 1>
### CHAPITRE III. _ De l'expertise.
### CHAPITRE IV. _ Recouvrement des factures.
2010-01-25
25 OCTOBRE 1919. - [Loi sur la mise en gage du fonds de commerce, l'esc
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