Historique des réformes
23 JUILLET 1926. - Loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges (Intitulé remplacé par AR 2013-12-11/02, art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2014) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-1991 et mise à jour au 01-07-2024)
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# 23 JUILLET 1926. - Loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges (Intitulé remplacé par AR 2013-12-11/02, art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2014) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-1991 et mise à jour au 01-07-2024)
##### Article 1. Le gouvernement est autorisé à créer une société à laquelle il fera apport du droit d'exploiter, pendant soixante-quinze ans, le réseau des chemins de fer de l'Etat.
##### Article 1. Le gouvernement est autorisé à créer une société à laquelle il fera apport du droit d'exploiter, (de la propriété du) réseau des chemins de fer de l'Etat. <AR 1992-09-30/31, art. 2, 003; **En vigueur :** 14-10-1992>
Les statuts de cette société ne seront établis et ne pourront être modifiés par le (Roi) qu'en conformité des dispositions de la présente loi, qui sont essentielles. <L 1991-03-21/30, art. 167, 002; **En vigueur :** 30-09-1992>
Les statuts de cette société ne seront établis et ne pourront être modifiés par le (Roi) qu'en conformité des dispositions de la présente loi, qui sont essentielles. <L 1991-03-21/30, art. 167, 002; **En vigueur :** 14-10-1992>
(...) <L 1991-03-21/30, art. 167, 002; **En vigueur :** 30-09-1992>
(...) <L 1991-03-21/30, art. 167, 002; **En vigueur :** 14-10-1992>
##### Article 1bis. <Inséré par L 01-08-1960, art. 1> (La Société a pour objet d'administrer et d'exploiter les chemins de fer.) <AR 452 29-08-1986, art. 1>
##### Article 1bis. <L 1991-03-21/30, art. 155, 002; **En vigueur :** 14-10-1992> La Société a pour objet le transport de voyageurs et de marchandises par chemin de fer.
Par chemin de fer, il faut entendre toute forme de transport en commun utilisant un matériel roulant sur une infrastructure spécialement concue et réservée à cet effet.
La Société peut, par elle-même, ou par voie de participation à des organismes existants ou à créer, belges, étrangers ou internationaux, faire toutes opérations commerciales, industrielles ou financières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet social ou qui seraient susceptibles d'en faciliter ou d'en favoriser la réalisation ou le développement.
La société peut, par elle-même, ou moyennant autorisation accordée par le Roi par voie de participation à des organismes ou sociétés existants ou à créer, belges, étrangers ou internationaux, faire toutes opérations commerciales, industrielles ou financières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son but social ou qui seraient susceptibles d'en faciliter ou d'en favoriser la réalisation ou le développement.
Est notamment considéré comme susceptible de favoriser la réalisation ou le développement de l'objet social, le fait de fabriquer et de vendre des biens ou des services ayant trait directement ou indirectement à l'activité ferroviaire.
La société peut également, moyennant autorisation accordée par le Roi, supprimer des lignes ou en cesser l'exploitation ou procéder à des extensions de réseau.
##### Article 1ter. (abrogé) <L 1991-03-21/30, art. 164, 002; **En vigueur :** 14-10-1992>
Les engagements de cette société sont réputés commerciaux.
##### Article 5. (abrogé) <L 1991-03-21/30, art. 168, 002; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 1ter. <Inséré par AR 452 29-08-1986, art. 2> L'activité de la Société s'inscrit dans les limites de programmes quinquennaux établis par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre des Communications après consultation du Conseil d'administration de la Société.
##### Article 7. (abrogé) <L 1991-03-21/30, art. 168, 002; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 5. <AR 452 29-08-1986, art. 3> Les organes de la Société sont :
##### Article 7bis. (abrogé) <L 1991-03-21/30, art. 168, 002; **En vigueur :** indéterminée >
1° l'assemblée générale des actionnaires;
##### Article 7ter. (abrogé) <L 1991-03-21/30, art. 168, 002; **En vigueur :** indéterminée >
2° le Conseil d'administration;
##### Article 7quater. (abrogé) <L 1991-03-21/30, art. 168, 002; **En vigueur :** indéterminée >
3° le comité restreint;
##### Article 7quinquies. (abrogé) <L 1991-03-21/30, art. 168, 002; **En vigueur :** indéterminée >
4° l'administrateur délégué;
5° le directeur général;
6° le comité de direction;
7° le comité de coordination.
Les pouvoirs des différents organes, à l'exception de ceux du directeur général, sont déterminés par les statuts de la Société.
##### Article 7. <AR 452 29-08-1986, art. 4> Le Conseil d'administration est composé de seize membres nommés par le Roi de la manière suivante, pour une période de six ans, renouvelable :
1° dix membres sur proposition du Ministre des Communications, en raison de leur compétence particulière en matière de transport;
2° deux membres sur proposition du Ministre des Finances, en raison de leur compétence particulière en matière financière, économique ou de transport;
3° deux membres sur proposition du Ministre ayant le budget dans ses attributions, en raison de leur compétence particulière en matière financière, économique ou de transport;
4° deux membres sur proposition du personnel.
En cas de démission, de révocation ou de décès d'un membre en cours de mandat, le Roi nomme, sur proposition, selon le cas, du Ministre compétent ou du personnel, un nouveau membre qui achève le mandat du membre démissionnaire, révoqué ou décédé.
Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'exige l'intérêt de la Société et au moins six fois par an.
La fonction de membre du Conseil d'administration est incompatible avec celle de Ministre et de membre des Chambres législatives. Cette incompatibilité subsiste pendant les deux années qui suivent l'expiration de la fonction ou du mandat public.
Le Ministre des Communications assiste, avec voix consultative et lorsqu'il le juge souhaitable, aux réunions du Conseil d'administration; dans ce cas, il préside la réunion.
##### Article 7bis. <Inséré par AR 452 29-08-1986, art. 5> Le Roi nomme parmi les administrateurs un président et deux vice-présidents. Ceux-ci, avec l'administrateur-délégué, le directeur général et le directeur général adjoint forment le comité restreint.
La présidence en est assurée par l'administrateur-délégué.
Les administrateurs nommés sur proposition du personnel assistent avec voix consultative aux réunions du comité restreint.
##### Article 7ter. <Inséré par AR 452 29-08-1986, art. 6> L'administrateur-délégué est nommé par le Roi parmi les membres du Conseil d'administration sur proposition du Ministre des Communications.
La haute direction de la Société lui est confiée avec les pouvoirs nécessaires.
Il veille à l'exécution des décisions prises par le Conseil.
Son traitement est déterminé par le Conseil d'administration.
##### Article 7quater. <Inséré par AR 452 29-08-1986, art. 7> Le Conseil d'administration présente, choisis hors de son sein, le directeur général et le directeur général adjoint.
Ceux-ci sont nommés par le Roi sur proposition du Ministre des Communications pour une période de six ans renouvelable.
La gestion journalière de la Société est assurée par le directeur général ou, en son absence, par le directeur général adjoint.
Sur proposition du comité restreint, le Conseil d'administration désigne pour une période de six ans renouvelable :
1° au sein de la Société ou éventuellement en dehors de celle-ci, les quatre directeurs de département;
2° au sein de la Société, les cinq directeurs de district.
Le Conseil d'administration fixe les statuts, traitements et pouvoirs du directeur général, du directeur général adjoint, des quatre directeurs de département et des cinq directeurs de district.
##### Article 7quinquies. <Inséré par AR 452 29-08-1986, art. 8> Le comité de direction se compose de l'administrateur-délégué, du directeur général, du directeur général adjoint et des quatre directeurs de département.
Le comité de coordination se compose des membres du comité de direction et des cinq directeurs de district.
Le comité de direction et le comité de coordination sont présidés par l'administrateur-délégué ou, en son absence, par le directeur général.
##### Article 13. La situation du personnel actuellement attaché à titre définitif à l'administration des chemins de fer de l'Etat sera réglée en substance de la manière suivante :
Il sera créé une commission paritaire composée de vingt membres au plus, nommés par le conseil d'administration et par les organisations groupant les membres du personnel.
Cette commission sera présidée par un jurisconsulte désigné par le Roi sans voix délibérative.
La commission établira le statut du personnel. (L'article 11, § 1 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, n'est pas applicable à la Société.) <AR 89 11-11-1967, art. 3>
(Le statut du personnel prévoit l'existence d'une Commission paritaire nationale présidée par le Ministre qui a les chemins de fer dans ses attributions ou par son délégué et composée de vingt membres. Dix membres sont nommés par le conseil d'administration. Les dix autres membres sont nommés, selon les modalités que le statut fixe, par les organisations qui, suivant les conditions déterminées par le statut, sont considérées comme les plus représentatives de l'ensemble du personnel, tant sur le plan interne de la Société que sur le plan national et interprofessionnel.) <L 21-04-1965, art. 1>
##### Article 13. (alinéas 1 à 5 abrogés) <AR 1992-09-30/31, art. 7, 1°, 003; **En vigueur :** 14-10-1992>
(La commission paritaire nationale aura les pouvoirs suivants : <L 21-04-1965, art. 2>
(1° Examiner toutes les questions relatives au contrat du travail, y compris les règles concernant la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles, à la sécurité, à l'hygiène et, en général, toutes les questions intéressant directement le personnel, questions qui lui sont transmises (par le Président du Conseil d'administration), le conseil d'administration, (l'administrateur-délégué,) le directeur général ou les commissions régionales dont il est question ci-après.) <L 04-07-1962, art. 1> <L 1991-03-21/30, art. 163, 002; **En vigueur :** 30-09-1992> <AR 452 29-08-1986, art. 10>
(1° Examiner toutes les questions relatives au contrat du travail, y compris les règles concernant la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles, à la sécurité, à l'hygiène et, en général, toutes les questions intéressant directement le personnel, questions qui lui sont transmises (par le Président du Conseil d'administration), le conseil d'administration, (le Comité de direction) ou les commissions régionales dont il est question ci-après.) <L 04-07-1962, art. 1> <L 1991-03-21/30, art. 163, 002; **En vigueur :** 14-10-1992> <AR 452 29-08-1986, art. 10> <AR 1992-09-30/31, art. 7, 2°, 003; **En vigueur :** 14-10-1992>
2° Donner son avis sur toutes les questions d'ordre général que le Ministre des Chemins de fer, le conseil d'administration ou la direction générale estimeraient devoir lui soumettre, notamment dans les cas où ces autorités supérieures jugeraient que ces questions peuvent intéresser indirectement le personnel;
2° Donner son avis sur toutes les questions d'ordre général que le Ministre des Chemins de fer, le conseil d'administration ou (le Comité de direction) estimeraient devoir lui soumettre, notamment dans les cas où ces autorités supérieures jugeraient que ces questions peuvent intéresser indirectement le personnel; <AR 1992-09-30/31, art. 7, 3°, 003; **En vigueur :** 14-10-1992>
3° Participer à la gestion des institutions créées ou à créer en faveur du personnel.
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(La Société nationale des chemins de fer belges est soumise à la juridiction des cours et tribunaux du travail, même en ce qui concerne son personnel définitif.) <L 10-10-1967, art. 58>
##### Article 4. L'apport de l'Etat consistera en la jouissance et le droit d'exploitation du réseau des chemins de fer de l'Etat, tel que ce réseau existera au jour de la constitution de la société.
##### Article 4. <AR 1992-09-30/31, art. 3, 003; **En vigueur :** 14-10-1992> L'Etat transfère sans indemnité la propriété du réseau des chemins de fer de l'Etat, en ce compris la jonction Nord-Midi, à la S.N.C.B.
(La Société est autorisée à acquérir les biens meubles nécessaires à son activité et à les aliéner.
Ce transfert se fait de plein droit. Il est opposable aux tiers sans autres formalités à la date d'entrée en vigueur du présent article.
L'Etat procède à l'aliénation des biens immeubles que la Société ne juge plus nécessaires à son activité. Toutefois, lorsqu'elle le juge conforme à ses intérêts, la Société est autorisée à aliéner à son profit, selon les règles du droit commun et sans application des principes et formalités repris dans la loi du 31 mai 1923 relative à l'aliénation d'immeubles domaniaux, les biens immeubles appartenant à l'Etat et dont elle a la jouissance. Les fonctionnaires de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines, sont habilités à recevoir ces actes dans la forme authentique. L'octroi d'autres droits réels sur ces biens est soumis aux mêmes règles. Les modalités d'exécution de cette disposition feront l'objet d'une convention entre la Société, le Ministre des Finances et le Ministre des Communications.
La liste des biens, qui font l'objet de ce transfert, est dressée par arrêté royal, sur la proposition de la S.N.C.B.
Le produit de la réalisation de tout immeuble revient à la Société.) <L 30-12-1988, art. 167>
La S.N.C.B. succède aux droits et obligations de l'Etat relatifs aux biens qui lui sont transférés par le présent article, y compris les droits et obligations résultant de procédures judiciaires en cours et à venir.
##### Article 6. L'assemblée générale sera composée de tous les titulaires ou porteurs d'actions, ordinaires ou privilégiées. Chaque action ordinaire donnera droit à une voix; chaque groupe de dix actions privilégiées donnera droit à une voix.
Toutefois, l'Etat reste seul tenu des obligations dont le paiement ou l'exécution étaient exigibles avant le transfert de propriété.
##### Article 8. <AR 89 11-11-1967, art. 1> § 1. La surveillance de la Société est confiée à un collège de six commissaires, de nationalité belge, nommés pour six ans, dont trois par la Chambre des représentants et trois par le Sénat et révocables à tout moment par l'assemblée qui les a nommés.
En cas de litige relatif à un bien transféré, la S.N.C.B. peut toujours appeler l'Etat à la cause et celui-ci peut toujours intervenir à la cause.
L'un au moins des trois commissaires nommés par chacune des Chambres législatives, doit être choisi parmi les membres de la Cour des comptes.
##### Article 6. (abrogé) <AR 1992-09-30/31, art. 4, 003; **En vigueur :** 14-10-1992>
L'incompatibilité établie à l'article 7 existera également pour les membres du collège des commissaires.
##### Article 8. (abrogé) <AR 1992-09-30/31, art. 4, 003; **En vigueur :** 14-10-1992>
§ 2. Les membres de la Cour des comptes faisant partie du collège des commissaires exercent à la Société le contrôle sur place instauré par l'article 6, § 6, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
##### Article 8bis. (abrogé) <AR 1992-09-30/31, art. 4, 003; **En vigueur :** 14-10-1992>
§ 3. Le collège des commissaires visé au § 1er exerce auprès de la Société la mission confiée aux reviseurs visés à l'article 13 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
##### Article 9. <AR 1992-09-30/31, art. 5, 003; **En vigueur :** 14-10-1992> Les actions privilégiées émises avant l'entrée en vigueur de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques :
§ 4. Le Roi peut adjoindre au collège des commissaires, deux fonctionnaires appartenant respectivement au Ministère des Communications et des Postes, Télégraphes et Téléphones et au Ministère des Finances.
1° sont au porteur;
##### Article 8bis. <Inséré par AR 89 11-11-1967, art. 2> § 1. (...) <AR 452 29-08-1986, art. 9>
2° ont une valeur nominale de cinq cents francs chacune;
§ 2. Trimestriellement, le Ministre ayant les chemins de fer dans ses attributions, fait rapport :
3° peuvent être divisées en cinq parts égales d'une valeur nominale de cent francs, donnant droit, chacune, à un cinquième des droits attachés à l'action, tant en intérêt, dividende, remboursement, prime de rachat et remplacement par des actions de jouissance qu'en vue de l'exercice du droit d'assister aux assemblées et d'y prendre part au vote;
1° au Comité ministériel de la gestion budgétaire et de la fonction publique, au sujet de l'exécution du budget de la Société;
4° donnent droit au dividence fixe déterminé par le Roi lors de chaque émission et dont le paiement est assuré par l'Etat;
2° au Comité ministériel de coordination économique et sociale, au sujet de l'exécution du programme d'exploitation.
5° donnent droit à la moitié du solde des bénéfices nets, après les prélèvements fixés par les statuts.
§ 3. (Le délégué nommé par le Ministre des Finances en exécution de l'article 9, § 4, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public exerce en outre, à temps plein, les fonctions de conseiller budgétaire et financier de la Société et a accès à toutes les sources d'information et de documentation qu'il estime nécessaires.) <AR 452 29-08-1986, art. 9>
Elles sont remboursées en soixante-cinq ans jusqu'en l'an 2001 par voie de tirage au sort ou de rachat en Bourse; les actions remboursées sont remplacées par des actions de jouissance qui ont les mêmes droits que les actions privilégiées, sauf le droit au dividence fixe et au remboursement.
##### Article 9. Les actions privilégiées auront droit :
Les actions divisées en cinq parts sont remplacées par cinq parts d'actions de jouissance.
1° A un dividende fixe déterminé par le gouvernement lors de chaque émission (le commission de surveillance de la Caisse d'amortissement entendue). Ce dividende est calculé sur la valeur nominale du titre. Il est à charge de l'Etat qui, aux échéances des coupons, fera remise à la société des sommes nécessaires pour faire face au paiement du dividende fixe; <L 02-08-1955, art. 10>
Le remboursement des actions privilégiées est assuré par l'Etat.
2° A la moitié du solde des bénéfices nets, après les prélèvements fixés par les statuts.
Chaque groupe de dix privilégiées ou de jouissance donne droit à une voix à l'assemblée générale.
Elles seront remboursées en soixante-cinq ans, à partir de la onzième année qui suivra la constitution de la société; les actions remboursées seront remplacées par des actions de jouissance qui auront les mêmes droits que les actions privilégiées, sauf le droit au dividende fixe et au remboursement.
##### Article 11. (abrogé) <AR 1992-09-30/31, art. 6, 003; **En vigueur :** 14-10-1992>
L'Etat prendra à sa charge le remboursement des actions privilégiées et sera tenu, en conséquence, de remettre chaque année, à partir de la onzième, à la disposition de la société, l'annuité nécessaire calculée sur le nombre des actions privilégiées en circulation.
##### Article 12. (abrogé) <AR 1992-09-30/31, art. 6, 003; **En vigueur :** 14-10-1992>
(Les actions divisées en cinq parts seront remplacées par cinq parts d'action de jouissance.) <AR 14-01-1927, art. 2>
##### Article 16. (abrogé) <AR 1992-09-30/31, art. 8, 003; **En vigueur :** 14-10-1992>
##### Article 11. Les actions privilégiées seront immédiatement remises (au Ministre des Finances), qui en fera l'émission, en les divisant en séries et en les offrant, de préférence, aux porteurs de titres de la dette belge, consolidée ou à court terme. <L 02-08-1955, art. 10>
##### Article 18. (abrogé) <AR 1992-09-30/31, art. 8, 003; **En vigueur :** 14-10-1992>
La date et toutes les conditions de l'émission seront arrêtées par le Ministre des Finances, (...). Celui-ci tiendra un compte spécial de ces titres. Il pourra disposer des ressources dérivant de ces placements, pour racheter tous titres quelconques dont le service ou la garantie incombe à l'Etat; il pourra également faire toutes opérations relatives à ces titres. <L 02-08-1955, art. 10>
##### Article 19. (abrogé) <AR 1992-09-30/31, art. 8, 003; **En vigueur :** 14-10-1992>
(Le Ministre des Finances) mettra à la disposition de la Société nationale des chemins de fer belges 10 p.c. du produit du placement des actions privilégiées, en vue de constituer le fonds de roulement de la société. Celle-ci assurera, vis-à-vis du Trésor, le service financier des titres représentant ces avances. <L 02-08-1955, art. 10>
##### Article 3. <AR 1992-09-30/31, art. 13, 003; **En vigueur :** 14-10-1992> La S.N.C.B. est transformée en société anonyme de droit public au sens de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
Tout dividende afférent aux actions non placées appartiendra à l'Etat.
##### Article 10. (abrogé) <L 1997-03-17/35, art. 5, § 3, 004; **En vigueur :** 12-10-1997>
##### Article 12. L'Etat aura à partir de la vingt et unième année, et moyennant préavis d'un an, la faculté de reprendre les droits apportés à la société.
##### Article 2. La société recevra la dénomination de " Société nationale des Chemins de fer belges ".
S'il exerce cette faculté, il devra rembourser les actions privilégiées, non amorties, et payer en outre une prime de remboursement, destinée à compenser la perte du droit au second dividende par les actions privilégiées et les actions de jouissance.
Elle aura son siège dans l'agglomération bruxelloise.
Cette prime, dont les statuts indiqueront les éléments, ne pourra être inférieure à 250 francs par titre, si le rachat se fait durant les dix premières années qui suivent la vingt et unième année et sans qu'elle puisse, par la suite, descendre en dessous de 150 francs.
##### Article 13bis. <inséré par AR 2004-06-14/31, art. 17; **En vigueur :** 24-06-2004> La composition de la Commission paritaire nationale est adaptée comme suit à partir du 1er janvier 2005 :
##### Article 16. <AR 452 29-08-1986, art. 11> Les tarifs sont fixés par le Conseil d'administration, sans préjudice de l'application de l'arrêté royal n° 174 du 30 décembre 1982 instaurant l'adaptation annuelle des tarifs pour le transport de voyageurs, appliqués par les Sociétés de transport en commun, modifié par l'arrêté royal n° 238 du 31 décembre 1983, et sans préjudice des réductions imposées en vertu du programme quinquennal, en vue de satisfaire aux obligations de service public qui incombent à la Société.
1° quatre membres sont nommés par le conseil d'administration de la S.N.C.B.;
##### Article 18. <L 01-08-1960, art. 6> Seront soumises à l'approbation du Ministre ayant les chemins de fer dans ses attributions, les délibérations du conseil d'administration sur les objets suivants :
2° trois membres sont nommés par le conseil d'administration d'Infrabel;
1° Les aliénations, acquisitions, échanges de biens ou de droits immobiliers, si la valeur dépasse (trente) millions de francs; <AR 452 29-08-1986, art. 12>
3° trois membres sont nommés par le conseil d'administration de la filiale de la S.N.C.B. ayant pour objet le transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises ou, au cas où cette filiale n'est pas constituée avant le 1er janvier 2005, par le conseil d'administration de la S.N.C.B.
2° (Les contrats conclus sur adjudication publique ou sur appel d'offres général ou restreint, pour un terme de plus de dix ans ou dont le montant dépasse trente millions de francs et les marchés de gré à gré dont le montant excède quinze millions de francs;) <AR 452 29-08-1986, art. 12>
##### Article 14. <L 01-08-1960, art. 4> Sans préjudice des dispositions des Codes des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, des droits de succession, des droits de timbre et des taxes assimilées au timbre, la Société nationale des Chemins de Fer belges est assimilée à l'Etat pour l'application des lois sur les impôts directs ou indirects. Elle est exempte de tous impôts et taxes quelconques au profit des provinces et des communes, à l'exception toutefois des impositions en vue de rémunérer des services rendus à sa demande.
3° Les contrats de location de tous bien immobiliers conclus et les concessions accordées pour une période excédant neuf années;
Toutefois, sauf en ce qui concerne les transports terminaux et les véhicules y affectés, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables en matière de transports de choses par route effectuées par la Société nationale des Chemins de Fer belges.
4° (...) <AR 452 29-08-1986, art. 12>
La publication, par la voie du Moniteur belge et de ses annexes, des actes concernant la susdite société a lieu gratuitement.
Quand les décisions prises par la société devront recevoir l'approbation du Ministre compétent, l'approbation sera considérée comme acquise lorsque cette autorité n'aura pas donné suite à la demande dans les vingt jours de la date de sa réception.
Les opérations faites par la Société européenne pour le financement de matériel ferroviaire, en vue de l'attribution par elle du matériel ferroviaire à la Société nationale des Chemins de Fer belges, en propriété immédiate ou différée, s'effectueront sans qu'il en résulte de charges fiscales supplémentaires, ni pour la Société européenne pour le financement de matériel ferroviaire, ni pour la Société nationale des Chemins de Fer belges par rapport à l'acquisition directe du même matériel par la Société nationale des Chemins de Fer belges.
Aucun emprunt ne pourra être contracté par la Société nationale des Chemins de Fer belges, si elle n'y est pas autorisée par une loi.
De même, les importations et les exportations de matériel ferroviaire effectuées dans le cadre des opérations visées à l'alinéa précédent, s'effectueront sans qu'il en résulte de charges fiscales et douanières supplémentaires, ni pour la Société européenne pour le financement de matériel ferroviaire, ni pour la Société nationale des Chemins de Fer belges par rapport aux importations et aux exportations directes de ce même matériel par la Société nationale des Chemins de Fer belges.
##### Article 19. Le bilan et le compte de profits et pertes seront, chaque année, communiqués aux Chambres, après avoir été soumis à l'approbation de l'assemblée générale.
##### Article 15. La Société nationale des chemins de fer belges est soumise à toutes les dispositions de la loi du 31 juillet 1921 sur l'emploi des langues en matière administrative et des arrêtés royaux pris en exécution des articles 2, 5, 6 et 12 de la dite loi.
##### Article 3. Son capital sera de 11 milliards de francs; il sera représenté par 10 millions d'actions ordinaires d'une valeur nominale de 100 francs chacune, et 20 millions d'actions privilégiées, d'une valeur nominale de 500 francs chacune.
##### Article 17. <L 01-08-1960, art. 5> Le Roi règle la police et assure la sécurité des chemins de fer et des services de transports automobiles exploités par la Société nationale des Chemins de Fer belges ou à son intervention, sans préjudice des dispositions légales en vigueur, et notamment du Règlement général sur la police du roulage.
Ces actions seront attribuées à l'Etat en rémunération de son apport.
Les actions ordinaires seront nominatives et inaliénables; les actions privilégiées seront au porteur.
(Les actions privilégiées pourront être divisées en cinq parts égales d'une valeur nominale de 100 francs, donnant droit, chacune, à un cinquième des droits attachés à l'action, tant en intérêt, dividende, remboursement, prime de rachat et remplacement par des actions de jouissance qu'en vue de l'exercice du droit d'assister aux assemblées et d'y prendre part au vote.) <AR 14-01-1927, art. 1>
##### Article 10. Les actions ordinaires auront droit à l'autre moitié des bénéfices nets, telle qu'elle est déterminée ci-dessus.
##### Article 20. La présente loi est exécutoire dès le jour de sa publication.