Historique des réformes
1 JUILLET 1954. - Loi sur la pêche fluviale. (NOTE : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 007; En vigueur : 17-07-1995) (NOTE : Abrogé, à l'exception des articles 9, alinéa 4, et 31, pour la Région wallonne par DRW 2014-03-27/64, art. 47, 020; En vigueur : 01-01-2016) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-1990 et mise à jour au 17-06-2024)
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2019-01-01
1 JUILLET 1954. - Loi sur la pêche fluviale. (NOTE : Abrogé pour la Rég
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1 JUILLET 1954. - Loi sur la pêche fluviale. (NOTE : Abrogé pour la Rég
2016-01-01
1 JUILLET 1954. - Loi sur la pêche fluviale. (NOTE : Abrogé pour la Rég
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1 JUILLET 1954. - Loi sur la pêche fluviale. (NOTE : Abrogé pour la Rég
2009-09-14
1 JUILLET 1954. - Loi sur la pêche fluviale. (NOTE : Abrogé pour la Rég
Changements du 2009-09-14
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Les procès-verbaux des gardes-pêche, des gardes forestiers (...) sont adressés (au procureur du Roi), qui les transmet à l'inspecteur forestier, s'il ne juge pas à propos de commencer lui-même la poursuite. (Si le procureur du Roi) commence lui-même la poursuite, il en donne avis au même inspecteur. <L 1994-07-11/33, art. 58, 005; **En vigueur :** 01-01-1995> <L 1999-04-19/50, art. 27, 008; **En vigueur :** 5555-55-55>
*Art. 32. (REGION WALLONNE) Les infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci sont [¹ ...]¹ constatées [¹ par les agents au sens de l'article 3, 1°, du Code forestier, par les agents de la pêche,]¹ par les (fonctionnaires de police) et par les autres officiers de police judiciaire, ainsi que par les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées, par les inspecteurs de la navigation, par les gardes des voies navigables, par les éclusiers, par les commissaires voyers, (...) et par les employés des contributions directes et des douanes et accises. <L 1999-04-19/50, art. 27, 008; En vigueur : 5555-55-55> Les procès-verbaux des officiers de police judiciaire [¹ , ceux des ingénieurs de la nature et des forêts]¹ et ceux (des fonctionnaires de police) font foi jusqu'à preuve contraire. Les autres ne font foi que lorsqu'ils sont rédigés par deux proposés ou appuyés d'un second témoignage. <L 1999-04-19/50, art. 27, 008; En vigueur : 5555-55-55> [¹ Alinéa 3 abrogé.]¹*
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(1)<DRW [2008-07-15/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071544), art. 119, 017; En vigueur : 14-09-2009>
##### Article 1. (Voir NOTE 1 sous TITRE) La présente loi organise le régime de la pêche dans les eaux intérieures, à l'exception de celle qui se pratique dans les étangs, réservoirs, fossés ou canaux, quels qu'ils soient, lorsque le poisson qui y vit ne peut circuler librement entre ceux-ci et les fleuves, rivières et autres cours d'eau publics.
### CHAPITRE I. - DU DROIT DE PECHE ET DE SON EXERCICE.
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##### Article 29. (NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article.) Les infractions à la présente loi sont constatées et poursuivies et les jugements ou arrêts exécutés conformément aux dispositions du titre XI du Code forestier, sauf les modifications prévues aux articles 30 à 34.
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Communautés et Régions
Art. 15. (Région wallonne)
Les infractions à la présente loi sont constatées et poursuivies et les jugements ou arrêts exécutés conformément aux dispositions du titre XI du Code forestier, sauf les modifications prévues aux articles 30 à 34.
[¹ Les infractions à la présente loi font l'objet soit de poursuites pénales, soit d'une transaction, soit d'une amende administrative conformément aux titres V et VI respectivement de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, sauf si le ministère public envisage de faire usage ou fait usage des pouvoirs que lui attribuent les articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle ou dans les hypothèses prévues par l'article 120 du Code forestier.
Pour l'application des mêmes titres V et VI, les infractions à la présente loi sont assimilées à des infractions de quatrième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement.]¹
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*Art. 29. (REGION WALLONNE) [² Les infractions à la présente loi sont recherchées et constatées conformément aux articles 92 à 95 du Code forestier, sans préjudice des articles 30 a 34 de la présente loi.]² [¹ Les infractions à la présente loi font l'objet soit de poursuites pénales, soit d'une transaction, soit d'une amende administrative conformément aux titres V et VI respectivement de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, sauf si le ministère public envisage de faire usage ou fait usage des pouvoirs que lui attribuent les articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle [² ...]². Pour l'application des mêmes titres V et VI, les infractions à la présente loi sont assimilées à des infractions de quatrième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement.]¹*
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(1)<DRW [2008-06-05/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060536), art. 15, 016; En vigueur : 06-02-2009>
(2)<DRW [2008-07-15/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071544), art. 119, 017; En vigueur : 14-09-2009>
##### Article 30. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Le Ministre qui a la pêche fluviale dans ses attributions peut, en se conformant aux dispositions du titre II du Code forestier, nommer des gardes-pêche dans les cantonnements où le service l'exige.
Les gardes-pêche sont assimilés aux gardes forestiers et placés sous les ordres des mêmes agents.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 30. (AUTORITE FLAMANDE)
(Le chef de l'Agentschap voor Natuur en Bos) peut, en se conformant aux dispositions du titre II du Code forestier, nommer des gardes-pêche dans les cantonnements où le service l'exige. <DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 9, 014; **En vigueur :** 14-01-2008>
Les gardes-pêche sont assimilés aux gardes forestiers et placés sous les ordres des mêmes agents.
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*Art. 30. (AUTORITE FLAMANDE) (Le chef de l'Agentschap voor Natuur en Bos) peut, en se conformant aux dispositions du titre II du Code forestier, nommer des gardes-pêche dans les cantonnements où le service l'exige. <DCFL 2007-12-07/51, art. 9, 014; En vigueur : 14-01-2008> Les gardes-pêche sont assimilés aux gardes forestiers et placés sous les ordres des mêmes agents.*
*Art. 30. (REGION WALLONNE) [¹ Le Gouvernement peut, en se conformant à l'article 56, alinéa 1er, du Code forestier, désigner des fonctionnaires de l'administration qui ont la qualité d'agent de la pêche. Les agents de la pêche sont assimilés aux préposés de la nature et des forêts, au sens de l'article 3, 1°, du Code forestier.]¹*
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(1)<DRW [2008-07-15/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071544), art. 119, 017; En vigueur : 14-09-2009>
##### Article 31. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Le titulaire d'un droit de pêche peut nommer des gardes-pêche particuliers en se conformant à l'article 177 du Code forestier. Ces gardes sont assimilés aux gardes forestiers particuliers.
2009-02-06
1 JUILLET 1954. - Loi sur la pêche fluviale. (NOTE : Abrogé pour la Rég
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1999-05-13
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1995-07-17
1 JUILLET 1954. - Loi sur la pêche fluviale. (NOTE : Abrogé pour la Rég
1995-01-01
1 JUILLET 1954. - Loi sur la pêche fluviale. (NOTE : Abrogé pour la Rég
1992-10-01
1 JUILLET 1954. - Loi sur la pêche fluviale. (NOTE : Abrogé pour la Rég
1991-01-01
1 JUILLET 1954. - Loi sur la pêche fluviale. (NOTE : Abrogé pour la Rég
1970-01-02
1 JUILLET 1954. - Loi sur la pêche fluviale. (NOTE : Abrogé pour la
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