Historique des réformes

1 JUILLET 1954. - Loi sur la pêche fluviale. (NOTE : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 007; En vigueur : 17-07-1995) (NOTE : Abrogé, à l'exception des articles 9, alinéa 4, et 31, pour la Région wallonne par DRW 2014-03-27/64, art. 47, 020; En vigueur : 01-01-2016) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-1990 et mise à jour au 17-06-2024)

18 versions · 1970-01-02 — 2019-01-01
2019-01-01
1 JUILLET 1954. - Loi sur la pêche fluviale. (NOTE : Abrogé pour la Rég
2016-01-08
1 JUILLET 1954. - Loi sur la pêche fluviale. (NOTE : Abrogé pour la Rég
2016-01-01
1 JUILLET 1954. - Loi sur la pêche fluviale. (NOTE : Abrogé pour la Rég
2011-01-17
1 JUILLET 1954. - Loi sur la pêche fluviale. (NOTE : Abrogé pour la Rég
2009-09-14
1 JUILLET 1954. - Loi sur la pêche fluviale. (NOTE : Abrogé pour la Rég
2009-02-06
1 JUILLET 1954. - Loi sur la pêche fluviale. (NOTE : Abrogé pour la Rég
2008-01-14
1 JUILLET 1954. - Loi sur la pêche fluviale. (NOTE : Abrogé pour la Rég
2004-01-01
1 JUILLET 1954. - Loi sur la pêche fluviale. (NOTE : Abrogé pour la Rég
2002-01-22
1 JUILLET 1954. - Loi sur la pêche fluviale. (NOTE : Abrogé pour la Rég
2002-01-01
1 JUILLET 1954. - Loi sur la pêche fluviale. (NOTE : Abrogé pour la Rég
1999-12-15
1 JUILLET 1954. - Loi sur la pêche fluviale. (NOTE : Abrogé pour la Rég
1999-07-10
1 JUILLET 1954. - Loi sur la pêche fluviale. (NOTE : Abrogé pour la Rég
1999-05-13
1 JUILLET 1954. - Loi sur la pêche fluviale. (NOTE : Abrogé pour la Rég
1995-07-17
1 JUILLET 1954. - Loi sur la pêche fluviale. (NOTE : Abrogé pour la Rég
1995-01-01
1 JUILLET 1954. - Loi sur la pêche fluviale. (NOTE : Abrogé pour la Rég
1992-10-01
1 JUILLET 1954. - Loi sur la pêche fluviale. (NOTE : Abrogé pour la Rég
1991-01-01
1 JUILLET 1954. - Loi sur la pêche fluviale. (NOTE : Abrogé pour la Rég
1970-01-02
1 JUILLET 1954. - Loi sur la pêche fluviale. (NOTE : Abrogé pour la
version originale Texte à cette date

Changements du 1995-07-17

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Un règlement spécial relatif à la comptabilité du fonds est établi conjointement par le Ministre des Finances et le Ministre ayant la pêche fluviale dans ses attributions. Ce règlement peut déroger aux dispositions régissant la comptabilité de l'Etat en ce qui concerne l'engagement, la liquidation, le paiement et la justification des dépenses.
##### Article 32. Les infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci sont également constatées par les gardes champêtres et par les autres officiers de police judiciaire, ainsi que par les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées, par les inspecteurs de la navigation, par les gardes des voies navigables, par les éclusiers, par les commissaires voyers, par les gendarmes et par les employés des contributions directes et des douanes et accises.
Les procès-verbaux des officiers de police judiciaire et ceux des gendarmes font foi jusqu'à preuve contraire. Les autres ne font foi que lorsqu'ils sont rédigés par deux proposés ou appuyés d'un second témoignage.
Les procès-verbaux des gardes-pêche, des gardes forestiers et des gardes champêtres sont adressés (au procureur du Roi), qui les transmet à l'inspecteur forestier, s'il ne juge pas à propos de commencer lui-même la poursuite. (Si le procureur du Roi) commence lui-même la poursuite, il en donne avis au même inspecteur. <L 1994-07-11/33, art. 58, 005; **En vigueur :** 01-01-1995>
##### Article 32. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Les infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci sont également constatées par les gardes champêtres et par les autres officiers de police judiciaire, ainsi que par les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées, par les inspecteurs de la navigation, par les gardes des voies navigables, par les éclusiers, par les commissaires voyers, par les gendarmes et par les employés des contributions directes et des douanes et accises.Les procès-verbaux des officiers de police judiciaire et ceux des gendarmes font foi jusqu'à preuve contraire. Les autres ne font foi que lorsqu'ils sont rédigés par deux proposés ou appuyés d'un second témoignage.Les procès-verbaux des gardes-pêche, des gardes forestiers et des gardes champêtres sont adressés (au procureur du Roi), qui les transmet à l'inspecteur forestier, s'il ne juge pas à propos de commencer lui-même la poursuite. (Si le procureur du Roi) commence lui-même la poursuite, il en donne avis au même inspecteur. <L 1994-07-11/33, art. 58, 005; **En vigueur :** 01-01-1995>
##### Article 1. La présente loi organise le régime de la pêche dans les eaux intérieures, à l'exception de celle qui se pratique dans les étangs, réservoirs, fossés ou canaux, quels qu'ils soient, lorsque le poisson qui y vit ne peut circuler librement entre ceux-ci et les fleuves, rivières et autres cours d'eau publics.