Historique des réformes
1 JUILLET 1954. - Loi sur la pêche fluviale. (NOTE : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 007; En vigueur : 17-07-1995) (NOTE : Abrogé, à l'exception des articles 9, alinéa 4, et 31, pour la Région wallonne par DRW 2014-03-27/64, art. 47, 020; En vigueur : 01-01-2016) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-1990 et mise à jour au 17-06-2024)
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2019-01-01
1 JUILLET 1954. - Loi sur la pêche fluviale. (NOTE : Abrogé pour la Rég
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1999-12-15
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1999-07-10
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1999-05-13
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1995-07-17
1 JUILLET 1954. - Loi sur la pêche fluviale. (NOTE : Abrogé pour la Rég
1995-01-01
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1992-10-01
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1991-01-01
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1970-01-02
1 JUILLET 1954. - Loi sur la pêche fluviale. (NOTE : Abrogé pour la
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Texte à cette date
Changements du 2011-01-17
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Il détermine, en outre, les conditions d'octroi et de retrait du permis.
(LA POSTE) délivre les permis et percoit, pour ce service, au profit exclusif de l'Etat, une taxe d'encaissement dont le Roi fixe le montant. <L 1991-03-21/30, art. 130, 003; **En vigueur :** 01-10-1992>
[¹ bpost]¹ délivre les permis et perçoit, pour ce service, au profit exclusif de l'Etat, une taxe d'encaissement dont le Roi fixe le montant.
Le permis ne peut être grevé d'aucune taxe provinciale ou communale.
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Il détermine, en outre, les conditions d'octroi et de retrait du permis.
(Le Gouvernement wallon délivre les permis suivant les modalités fixées par lui en vue de faciliter leur obtention.)
<DRW 1999-05-06/55, art. 2, **En vigueur :** 01-01-2000>
(Le Gouvernement wallon délivre les permis suivant les modalités fixées par lui en vue de faciliter leur obtention.) <DRW 1999-05-06/55, art. 2, **En vigueur :** 01-01-2000>
Le permis ne peut être grevé d'aucune taxe provinciale ou communale.
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(1)<L [2010-12-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121307), art. 4, 019; En vigueur : 17-01-2011>
##### Article 36. (NOTE : abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par <ORD 1991-12-12/50, art. 13, 004; **En vigueur :** 01-01-1992>) Il est institué au Ministère ayant la pêche fluviale dans ses attributions un fonds destiné à assurer le rempoissonnement des eaux auxquelles s'applique la présente loi, à renforcer la surveillance, à soutenir la lutte contre la pollution et à améliorer la pêche en général.
Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur le prix des permis de pêche.
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##### Article 32. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Les infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci sont également constatées par les (fonctionnaires de police) et par les autres officiers de police judiciaire, ainsi que par les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées, par les inspecteurs de la navigation, par les gardes des voies navigables, par les éclusiers, par les commissaires voyers, (...) et par les employés des contributions directes et des douanes et accises. <L 1999-04-19/50, art. 27, 008; **En vigueur :** 5555-55-55>
##### Article 32. (Fédéral) Les infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci sont également constatées par les (fonctionnaires de police) et par les autres officiers de police judiciaire, ainsi que par les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées, par les inspecteurs de la navigation, par les gardes des voies navigables, par les éclusiers, par les commissaires voyers, (...) et par les employés des contributions directes et des douanes et accises. <L 1999-04-19/50, art. 27, 008; **En vigueur :** 5555-55-55>
Les procès-verbaux des officiers de police judiciaire et ceux (des fonctionnaires de police) font foi jusqu'à preuve contraire. Les autres ne font foi que lorsqu'ils sont rédigés par deux proposés ou appuyés d'un second témoignage. <L 1999-04-19/50, art. 27, 008; **En vigueur :** 5555-55-55>
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*Art. 32. (REGION WALLONNE) Les infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci sont [¹ ...]¹ constatées [¹ par les agents au sens de l'article 3, 1°, du Code forestier, par les agents de la pêche,]¹ par les (fonctionnaires de police) et par les autres officiers de police judiciaire, ainsi que par les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées, par les inspecteurs de la navigation, par les gardes des voies navigables, par les éclusiers, par les commissaires voyers, (...) et par les employés des contributions directes et des douanes et accises. <L 1999-04-19/50, art. 27, 008; En vigueur : 5555-55-55> Les procès-verbaux des officiers de police judiciaire [¹ , ceux des ingénieurs de la nature et des forêts]¹ et ceux (des fonctionnaires de police) font foi jusqu'à preuve contraire. Les autres ne font foi que lorsqu'ils sont rédigés par deux proposés ou appuyés d'un second témoignage. <L 1999-04-19/50, art. 27, 008; En vigueur : 5555-55-55> [¹ Alinéa 3 abrogé.]¹*
*Art. 32. (Autorité flamande) [² abrogé]²*
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(1)<DRW [2008-07-15/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071544), art. 119, 017; En vigueur : 14-09-2009>
(2)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 64, 018; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 1. (Voir NOTE 1 sous TITRE) La présente loi organise le régime de la pêche dans les eaux intérieures, à l'exception de celle qui se pratique dans les étangs, réservoirs, fossés ou canaux, quels qu'ils soient, lorsque le poisson qui y vit ne peut circuler librement entre ceux-ci et les fleuves, rivières et autres cours d'eau publics.
### CHAPITRE I. - DU DROIT DE PECHE ET DE SON EXERCICE.
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### CHAPITRE II. - DU PERMIS DE PECHE.
##### Article 7. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Nul n'est admis à pêcher dans les eaux auxquelles s'applique la présente loi sans être muni d'un permis régulier, sous peine d'une amende de 50 à 200 francs et de la confiscation de tous objets ayant servi à commettre l'infraction.
##### Article 7. (Fédéral) Nul n'est admis à pêcher dans les eaux auxquelles s'applique la présente loi sans être muni d'un permis régulier, sous peine d'une amende de 50 à 200 francs et de la confiscation de tous objets ayant servi à commettre l'infraction.
*Art. 7. (Autorité flamande) Nul n'est admis à pêcher dans les eaux auxquelles s'applique la présente loi sans être muni d'un permis régulier [¹ ...]¹.*
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(1)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 47, 018; En vigueur : 25-06-2009>
### CHAPITRE III. - POLICE DE LA PECHE.
##### Article 10. (Voir NOTE 1 sous TITRE) La police, la surveillance et la conservation de la pêche fluviale sont placées dans les attributions de l'Administration des Eaux et Forêts.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 10. (AUTORITE FLAMANDE)
La police, la surveillance et la conservation de la pêche fluviale sont placées dans les attributions de (l'Agentschap voor Natuur en Bos). <DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 8, 014; **En vigueur :** 14-01-2008>
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##### Article 10. (Fédéral) La police, la surveillance et la conservation de la pêche fluviale sont placées dans les attributions de l'Administration des Eaux et Forêts.
*Art. 10. (AUTORITE FLAMANDE) [¹ abrogé]¹*
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(1)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 48, 018; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 11. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Le Roi définit la ligne à main.
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5° les appâts dont l'usage est défendu pour amorcer les engins de pêche.
##### Article 13. (Voir NOTE 1 sous TITRE) § 1er. Les infractions aux dispositions prises en exécution de l'article 12, 1° et 4°, sont punies d'une amende de 26 à 200 francs et de la confiscation de tous les objets ayant servi à commettre l'infraction.
##### Article 13. (Fédéral) § 1er. Les infractions aux dispositions prises en exécution de l'article 12, 1° et 4°, sont punies d'une amende de 26 à 200 francs et de la confiscation de tous les objets ayant servi à commettre l'infraction.
§ 2. Les infractions aux dispositions prises en exécution de l'article 12, 2° et 3°, sont punies d'une amende de 100 à 300 francs et de la confiscation de tous les objets ayant servi à commettre l'infraction.
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§ 3. Les infractions aux dispositions prises en exécution de l'article 12, 5°, sont punies d'une amende de 26 à 100 francs et de la confiscation de tous les objets ayant servi à commettre l'infraction.
*Art. 13. (Autorité flamande) [¹ abrogé]¹*
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(1)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 49, 018; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 14. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Le Ministre qui a la pêche fluviale dans ses attributions peut, dans un but expérimental ou d'utilité régionale ou locale, autoriser ou interdire temporairement la pêche, certains modes de pêche, la capture de certaines espèces ou catégories de poissons ainsi que l'emploi d'appâts ou d'engins spéciaux.
##### Article 15. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Il est interdit, à partir du second jour qui suit la fermeture de la pêche, de transporter, de colporter, de vendre, d'exposer en vente ou de détenir en vue de la vente du poisson ou des écrevisses dont la pêche est interdite, sauf à prouver que les poissons ou les écrevisses proviennent d'eaux auxquelles ne s'applique pas la présente loi.
##### Article 15. (Fédéral) Il est interdit, à partir du second jour qui suit la fermeture de la pêche, de transporter, de colporter, de vendre, d'exposer en vente ou de détenir en vue de la vente du poisson ou des écrevisses dont la pêche est interdite, sauf à prouver que les poissons ou les écrevisses proviennent d'eaux auxquelles ne s'applique pas la présente loi.
Les infractions à cette disposition sont punies d'une amende de 100 à 300 francs.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 15. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
<DCFL 1999-05-18/47, art. 3, 009; **En vigueur :** 10-07-1999> Il est interdit de capter dans les eaux ci-dessous et de transporter tout poisson vivant, sauf des anguilles, provenant d'eaux régies par la législation.
Les infractions à cette disposition sont punies d'une amende de 100 à 300 francs.
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##### Article 16. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Il est interdit de transporter, de colporter, de vendre ou d'exposer en vente, de détenir en vue de la pêche ou de la vente des poissons ou des écrevisses qui n'ont pas les dimensions déterminées par le Roi, quelle que soit leur provenance.
*Art. 15. (COMMUNAUTE FLAMANDE) <DCFL 1999-05-18/47, art. 3, 009; En vigueur : 10-07-1999> Il est interdit de capter dans les eaux ci-dessous et de transporter tout poisson vivant, sauf des anguilles, provenant d'eaux régies par la législation. [¹ alinéa 2 abrogé]¹*
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(1)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 50, 018; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 16. (Fédéral) Il est interdit de transporter, de colporter, de vendre ou d'exposer en vente, de détenir en vue de la pêche ou de la vente des poissons ou des écrevisses qui n'ont pas les dimensions déterminées par le Roi, quelle que soit leur provenance.
Le Roi détermine les dérogations indispensables en vue de permettre l'utilisation de certaines espèces de poissons comme amorce.
Les infractions à cette disposition sont punies d'une amende de 50 à 200 francs.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 16. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
<DCFL 1999-05-18/47, art. 4, 009; **En vigueur :** 10-07-1999> Sans préjudice de l'article 15, il est permis de détenir et de transporter en état vivant, par pêcheur, au maximum 20 poissons d'amorce vivants, appartenant aux cyprinidae, quelles que soient leur mesure minimale et leur provenance. Le Gouvernement flamand peut définir les espèces de poissons d'amorce.
Les infractions à cette disposition sont punies d'une amende de 100 à 300 francs.
*Art. 16. (COMMUNAUTE FLAMANDE) <DCFL 1999-05-18/47, art. 4, 009; En vigueur : 10-07-1999> Sans préjudice de l'article 15, il est permis de détenir et de transporter en état vivant, par pêcheur, au maximum 20 poissons d'amorce vivants, appartenant aux cyprinidae, quelles que soient leur mesure minimale et leur provenance. [¹ alinéa 2 abrogé]¹*
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(1)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 51, 018; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 17. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Le Ministre qui a la pêche fluviale dans ses attributions peut donner l'autorisation de prendre et de transporter en tout temps les poissons et les écrevisses destinés au peuplement, quelles que soient leurs dimensions.
COMMUNAUTES ET REGIONS
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##### Article 18. (Fédéral) Les porteurs de licence ne peuvent, pendant qu'ils pêchent, détenir dans leurs embarcations, paniers ou accessoires quelconques des poissons autres que ceux dont la capture est permise par la licence.
Les infractions a cette disposition sont punies d'une amende de 50 à 200 francs et de la confiscation des instruments de pêche et objets quelconques ayant servi à commettre l'infraction.
*Art. 18. (Autorité flamande) Les porteurs de licence ne peuvent, pendant qu'ils pêchent, détenir dans leurs embarcations, paniers ou accessoires quelconques des poissons autres que ceux dont la capture est permise par la licence. [¹ alinéa 2 abrogé]¹*
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(1)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 52, 018; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 19. (Fédéral) Les bateliers qui fréquentent les fleuves, les rivières ou les canaux navigables ou flottables, ne peuvent avoir dans leurs bateaux ou équipages aucun filet ou engin de pêche, même non prohibé, autre que la ligne à main, sous peine d'une amende de 50 à 200 francs et de la confiscation des filets ou engins.
Ils sont tenus de souffrir la visite, sur leurs bateaux et équipages, des agents et gardes chargés de la police de la pêche. En cas de refus, ils sont punis d'une amende de 100 à 500 francs.
*Art. 19. (Autorité flamande) Les bateliers qui fréquentent les fleuves, les rivières ou les canaux navigables ou flottables, ne peuvent avoir dans leurs bateaux ou équipages aucun filet ou engin de pêche, même non prohibé, autre que la ligne à main [¹ ...]¹. [¹ alinéa 2 abrogé]¹*
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(1)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 53, 018; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 20. (Fédéral) Il est interdit de porter, hors de son domicile, des engins ou instruments de pêche prohibés, sauf au porteur à prouver que ces engins ou instruments sont destinés à la pêche dans les eaux auxquelles la loi n'est pas applicable, à la pêche maritime ou à la pêche exercée, en vertu des traités internationaux, dans les eaux étrangères où leur usage n'est pas prohibé.
Dans ces deux derniers cas, les pêcheurs naviguant sur les eaux intérieures pour se rendre à destination doivent tenir les dits engins ou instruments déposés à fond de cale.
Les infractions aux dispositions qui précèdent sont punies d'une amende de 50 à 200 francs et de la confiscation des engins ou instruments de pêche.
*Art. 20. (Autorité flamande) Il est interdit de porter, hors de son domicile, des engins ou instruments de pêche prohibés, sauf au porteur à prouver que ces engins ou instruments sont destinés à la pêche dans les eaux auxquelles la loi n'est pas applicable, à la pêche maritime ou à la pêche exercée, en vertu des traités internationaux, dans les eaux étrangères où leur usage n'est pas prohibé. Dans ces deux derniers cas, les pêcheurs naviguant sur les eaux intérieures pour se rendre à destination doivent tenir les dits engins ou instruments déposés à fond de cale. [¹ alinéa 3 abrogé]¹*
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(1)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 54, 018; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 21. (Fédéral) A toute réquisition des agents et préposés chargés de la surveillance de la pêche, les pêcheurs sont tenus de permettre la vérification de leurs engins, de montrer le contenu de leurs paniers ou de tous accessoires susceptibles de contenir du poisson, d'amener leurs bateaux et de faire l'ouverture de leurs loges et hangars, huches et autres réservoirs quelconques.
Ceux qui s'opposent à la visite sont, pour ce seul fait, punis d'une amende de 100 à 500 francs.
*Art. 21. (Autorité flamande) [¹ abrogé]¹*
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(1)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 55, 018; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 22. (Fédéral) Quiconque a jeté dans les eaux courantes des substances qui sont de nature à enivrer le poisson ou à le détruire et dans le but d'atteindre un de ces résultats, est puni d'une amende de 100 à 1 000 francs et d'un emprisonnement de huit jours à trois mois ou d'une de ces peines seulement, sans préjudice des dommages et intérêts s'il y a lieu.
*Art. 22. (Autorité flamande) [¹ Il est interdit de jeter dans les fleuves, rivières ou canaux ou dans des parties de ces derniers, des substances qui sont de nature à enivrer ou à détruire les poissons.]¹*
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(1)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 56, 018; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 23. (Fédéral) Celui qui pêche dans les eaux auxquelles s'applique la présente loi sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient, est condamné à une amende de 50 à 200 francs et à la confiscation des objets ayant servi à commettre l'infraction, sans préjudice des restitutions et des dommages et intérêts.
*Art. 23. (Autorité flamande) [¹ Il est interdit de pêcher dans les eaux auxquelles s'applique la présente loi sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient.]¹*
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(1)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 57, 018; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 24. (Fédéral) Dans tous les cas où la loi prononce la confiscation des filets, engins de pêche ou autres objets ayant servi à commettre l'infraction, les délinquants sont tenus de les remettre aux agents de l'autorité à la première réquisition.
En cas de refus, ils sont condamnés à une amende de 100 à 500 francs.
*Art. 24. (Autorité fédérale) [¹ abrogé]¹*
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(1)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 58, 018; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 25. (Fédéral) Il est interdit, sous peine d'une amende de 50 à 200 francs, de déverser des poissons dans les eaux auxquelles s'applique la présente loi, sans l'autorisation du Ministre qui a la pêche fluviale dans ses attributions, ou de son délégué.
*Art. 25. (Autorité flamande) Il est interdit [¹ ...]¹ de déverser des poissons dans les eaux auxquelles s'applique la présente loi, sans l'autorisation du Ministre qui a la pêche fluviale dans ses attributions, ou de son délégué.*
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(1)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 59, 018; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 26. (Fédéral) Les peines prévues par la présente loi sont doublées:
1° s'il y a récidive dans les deux années qui suivent une condamnation encourue pour l'une des infractions prévues par la présente loi;
2° si l'infraction a été commise pendant la nuit ou en bande.
*Art. 26. (Autorité flamande) [¹ abrogé]¹*
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(1)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 60, 018; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 27. (Fédaral) Par dérogation à l'article 100 du Code pénal, le chapitre VII et l'article 85 du livre Ier de ce Code sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
Dans le cas d'admission de circonstances atténuantes, l'amende prévues par le second alinéa de l'article 24 n'est pas réduite.
*Art. 27. (Autorité flamande) [¹ abrogé]¹*
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(1)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 60, 018; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 28. (Fédéral) Le père, la mère, les maîtres et les commettants sont civilement responsables des infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci, commises par leurs enfants mineurs non mariés demeurant avec eux, ou par leurs domestiques ou préposés, sauf tout recours de droit.
Cette responsabilité est réglée conformément à l'article 1384 du Code civil et ne s'applique qu'aux dommages et intérêts et aux frais.
*Art. 28. (Autorité flamande) [¹ abrogé]¹*
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(1)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 60, 018; En vigueur : 25-06-2009>
### CHAPITRE IV. - DISPOSITIONS GENERALES.
##### Article 29. (Fédéral) Les infractions à la présente loi sont constatées et poursuivies et les jugements ou arrêts exécutés conformément aux dispositions du titre XI du Code forestier, sauf les modifications prévues aux articles 30 à 34.
*Art. 29. (REGION WALLONNE) [² Les infractions à la présente loi sont recherchées et constatées conformément aux articles 92 à 95 du Code forestier, sans préjudice des articles 30 a 34 de la présente loi.]² [¹ Les infractions à la présente loi font l'objet soit de poursuites pénales, soit d'une transaction, soit d'une amende administrative conformément aux titres V et VI respectivement de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, sauf si le ministère public envisage de faire usage ou fait usage des pouvoirs que lui attribuent les articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle [² ...]². Pour l'application des mêmes titres V et VI, les infractions à la présente loi sont assimilées à des infractions de quatrième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement.]¹*
*Art. 29. (Autorité flamande) [³ En ce qui concerne cette loi et ses arrêtes d'exécution, la surveillance, l'imposition de mesures administratives, l'instruction de délits environnementaux, l'imposition de amendes administratives, la perception et le recouvrement des montants dus, la recherche de délits environnementaux, la sanction pénale de délits environnementaux et l'imposition de mesures de sécurité, sont exécutés suivant les règles visées aux titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.]³*
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(1)<DRW [2008-06-05/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060536), art. 15, 016; En vigueur : 06-02-2009>
(2)<DRW [2008-07-15/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071544), art. 119, 017; En vigueur : 14-09-2009>
(3)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 62, 018; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 30. (Fédéral) Le Ministre qui a la pêche fluviale dans ses attributions peut, en se conformant aux dispositions du titre II du Code forestier, nommer des gardes-pêche dans les cantonnements où le service l'exige.
Les gardes-pêche sont assimilés aux gardes forestiers et placés sous les ordres des mêmes agents.
*Art. 30. (AUTORITE FLAMANDE) [² abrogé]²*
*Art. 30. (REGION WALLONNE) [¹ Le Gouvernement peut, en se conformant à l'article 56, alinéa 1er, du Code forestier, désigner des fonctionnaires de l'administration qui ont la qualité d'agent de la pêche. Les agents de la pêche sont assimilés aux préposés de la nature et des forêts, au sens de l'article 3, 1°, du Code forestier.]¹*
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(1)<DRW [2008-07-15/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071544), art. 119, 017; En vigueur : 14-09-2009>
(2)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 63, 018; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 31. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Le titulaire d'un droit de pêche peut nommer des gardes-pêche particuliers en se conformant à l'article 177 du Code forestier. Ces gardes sont assimilés aux gardes forestiers particuliers.
##### Article 33. (Fédéral) L'action publique et l'action civile résultant des infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci sont prescrites après six mois à compter du jour où l'infraction a été commise.
*Art. 33. (REGION WALLONNE) L'action publique et l'action civile résultant des infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci sont prescrites après [douze mois] à compter du jour où l'infraction a été commise. <DCCW 17-7-1985, art. 2>*
*Art. 33. (Autorité flamande) [¹ abrogé]¹*
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(1)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 65, 018; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 34. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Les poursuites ont lieu d'office; toutefois, si l'infraction prévue à l'article 23 a été commise, abstraction faite de toute autre, dans un cours d'eau dont fait mention l'article 6, les poursuites n'ont lieu que sur plainte du titulaire du droit de pêche.
##### Article 35. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Sont abrogés:
1° la loi du 19 janvier 1883 sur la pêche fluviale;
2° la loi du 5 juillet 1899 modifiant la loi du 19 janvier 1883 sur la pêche fluviale;
3° l'article 29 de la loi du 10 août 1923 apportant des modifications aux lois sur les droits de timbre, d'enregistrement, de greffe, d'hypothèque et de succession;
4° l'alinéa 3 de l'article 5 de la loi du 30 janvier 1924 réorganisant la police rurale;
5° l'arrêté royal n° 232 du 26 décembre 1935 portant modification de la loi sur la pêche fluviale;
6° la loi du 1er juin 1937 complétant la loi du 19 janvier 1883 sur la pêche fluviale, modifiée par la loi du 5 juillet 1899.
### CHAPITRE V. - LE FONDS PISCICOLE.
##### Article 38. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Il est constitué au chef-lieu de chaque province, sous la présidence du gouverneur ou de son délégué, une commission dénommée "Commission provinciale piscicole".
Le nombre de membres ne peut être inférieur à quatre ni supérieur à dix. Il y aura autant de suppléants que d'effectifs. Ils sont choisis par le gouverneur parmi les candidats désignés par les groupements de pêcheurs les plus qualifiés; ils représentent autant que possible les différentes régions de la province et l'importance des groupements.
Les commissions apportent, dans le cadre de la mission du fonds institué par l'article 36, et suivant des règles à déterminer par le Roi, leur collaboration à l'Administration des Eaux et Forêts pour l'utilisation du dit fonds.
(Toutefois, au maximum, un cinquième des membres peut être choisi parmi les candidats désignés par des groupements de pêcheurs dont les membres pêchent dans des eaux autres que celles reprises à l'article 2, sauf le cas où il n'existerait dans la province qu'un unique groupement de pêcheurs.) <L 10-7-1957, art. unique>
COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 38. (AUTORITE FLAMANDE)
(Voir NOTE 1 sous TITRE) Il est constitué au chef-lieu de chaque province, sous la présidence du gouverneur ou de son délégué, une commission dénommée "Commission provinciale piscicole".
Le nombre de membres ne peut être inférieur à quatre ni supérieur a dix. Il y aura autant de suppléants que d'effectifs. Ils sont choisis par le gouverneur parmi les candidats désignés par les groupements de pêcheurs les plus qualifiés; ils représentent autant que possible les différentes régions de la province et l'importance des groupements.
Les commissions apportent, dans le cadre de la mission du fonds institué par l'article 36, et suivant des règles à déterminer par le Roi, leur collaboration à (l'Agentschap voor Natuur en Bos) pour l'utilisation du dit fonds. <DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 8, 014; **En vigueur :** 14-01-2008>
(Toutefois, au maximum, un cinquième des membres peut être choisi parmi les candidats désignés par des groupements de pêcheurs dont les membres pêchent dans des eaux autres que celles reprises à l'article 2, sauf le cas où il n'existerait dans la province qu'un unique groupement de pêcheurs.) <L 10-7-1957, art. unique>
##### Article 39. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Il est institué au Ministère ayant la pêche fluviale dans ses attributions un comité central du fonds piscicole, dont les attributions et l'organisation sont réglées par le Roi. Chaque commission provinciale y est représentée par un délégué effectif ou par son suppléant.
##### Article 39bis. (NOTE : pour la Région de Bruxelles-Capitale, un article 39bis, rédigé comme suit, est inséré :
" Pour l'application des articles 38 et 39 dans la Région de Bruxelles-Capitale, se substitue au Fonds piscicole le Fonds destiné à l'entretien, l'acquisition et l'aménagement d'espaces verts, de forêts et de sites naturels, ainsi qu'au rempoissonnement et aux interventions urgentes en faveur de la faune, créé par l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du .... " <ORD 1991-12-12/50, art. 11, 004; **En vigueur :** 01-01-1992>)
##### Article 40. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
##### Article 17bis. (REGION WALLONNE)
<Inséré par DRW 1999-05-06/55, art. 3, **En vigueur :** 28-06-1999>) (En vue d'assurer le maintien des populations des espèces piscicoles dans un état de conservation favorable au sens de l'article 1erbis, 10°, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, le Gouvernement prend toutes les mesures nécessaires pour interdire ou limiter la capture, la détention, le transport et la vente de poissons prélevés dans les cours d'eau et les canaux de la Région wallonne.) <DRW 2001-12-06/56, art. 21, 012 ; **En vigueur :** 22-01-2002>
(Pour les espèces protégées en vertu de l'article 2quinquies de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, le Gouvernement se base sur les données récoltées en vertu de l'article 4 de ladite loi pour déterminer s'il y a lieu de prendre les mesures visées à l'alinéa précédent.) <DRW 2001-12-06/56, art. 21, 012 ; **En vigueur :** 22-01-2002>
Il peut notamment déterminer les espèces faisant l'objet de mesures particulières, les conditions de taille ou de nombre, le volume des récipients de détention et de transport. Il fixe les endroits, partie ou ensemble du territoire de la Région wallonne où la vente de ces espèces est interdite.
Les infractions aux dispositions des arrêtés pris en exécution des alinéas 1er et 2 seront punies d'une amende de 100 à 1 000 francs.
### CHAPITRE IV. - DISPOSITIONS GENERALES. [¹ NOTE : pour le domaine de compétences de l'Autorité flamande, l'intitulé de ce chapitre est remplacé par "Maintien".]¹
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(1)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 61, 018; En vigueur : 25-06-2009>
### CHAPITRE V. - LE FONDS PISCICOLE.
##### Article 36bis. (REGION WALLONNE)
<Inséré par <DRW 1999-05-06/55, art. 5, **En vigueur :** 01-01-2000> Les conditions d'agrément par le Gouvernement et de subventions par le Fonds piscicole de Wallonie des " écoles de pêche ", en ce compris les formateurs, et des fédérations de pêcheurs sont déterminées par le Gouvernement sur proposition du comité central du Fonds piscicole après consultation des commissions provinciales piscicoles.
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##### Article 17. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Le Ministre qui a la pêche fluviale dans ses attributions peut donner l'autorisation de prendre et de transporter en tout temps les poissons et les écrevisses destinés au peuplement, quelles que soient leurs dimensions.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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##### Article 18. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Les porteurs de licence ne peuvent, pendant qu'ils pêchent, détenir dans leurs embarcations, paniers ou accessoires quelconques des poissons autres que ceux dont la capture est permise par la licence.
les infractions a cette disposition sont punies d'une amende de 50 à 200 francs et de la confiscation des instruments de pêche et objets quelconques ayant servi à commettre l'infraction.
##### Article 19. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Les bateliers qui fréquentent les fleuves, les rivières ou les canaux navigables ou flottables, ne peuvent avoir dans leurs bateaux ou équipages aucun filet ou engin de pêche, même non prohibé, autre que la ligne à main, sous peine d'une amende de 50 à 200 francs et de la confiscation des filets ou engins.
Ils sont tenus de souffrir la visite, sur leurs bateaux et équipages, des agents et gardes chargés de la police de la pêche. En cas de refus, ils sont punis d'une amende de 100 à 500 francs.
##### Article 20. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Il est interdit de porter, hors de son domicile, des engins ou instruments de pêche prohibés, sauf au porteur à prouver que ces engins ou instruments sont destinés à la pêche dans les eaux auxquelles la loi n'est pas applicable, à la pêche maritime ou à la pêche exercée, en vertu des traités internationaux, dans les eaux étrangères où leur usage n'est pas prohibé.
Dans ces deux derniers cas, les pêcheurs naviguant sur les eaux intérieures pour se rendre à destination doivent tenir les dits engins ou instruments déposés à fond de cale.
Les infractions aux dispositions qui précèdent sont punies d'une amende de 50 à 200 francs et de la confiscation des engins ou instruments de pêche.
##### Article 21. (Voir NOTE 1 sous TITRE) A toute réquisition des agents et préposés chargés de la surveillance de la pêche, les pêcheurs sont tenus de permettre la vérification de leurs engins, de montrer le contenu de leurs paniers ou de tous accessoires susceptibles de contenir du poisson, d'amener leurs bateaux et de faire l'ouverture de leurs loges et hangars, huches et autres réservoirs quelconques.
Ceux qui s'opposent à la visite sont, pour ce seul fait, punis d'une amende de 100 à 500 francs.
##### Article 22. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Quiconque a jeté dans les eaux courantes des substances qui sont de nature à enivrer le poisson ou à le détruire et dans le but d'atteindre un de ces résultats, est puni d'une amende de 100 à 1 000 francs et d'un emprisonnement de huit jours à trois mois ou d'une de ces peines seulement, sans préjudice des dommages et intérêts s'il y a lieu.
##### Article 23. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Celui qui pêche dans les eaux auxquelles s'applique la présente loi sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient, est condamné à une amende de 50 à 200 francs et à la confiscation des objets ayant servi à commettre l'infraction, sans préjudice des restitutions et des dommages et intérêts.
##### Article 24. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Dans tous les cas où la loi prononce la confiscation des filets, engins de pêche ou autres objets ayant servi à commettre l'infraction, les délinquants sont tenus de les remettre aux agents de l'autorité à la première réquisition.
En cas de refus, ils sont condamnés à une amende de 100 à 500 francs.
##### Article 25. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Il est interdit, sous peine d'une amende de 50 à 200 francs, de déverser des poissons dans les eaux auxquelles s'applique la présente loi, sans l'autorisation du Ministre qui a la pêche fluviale dans ses attributions, ou de son délégué.
##### Article 26. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Les peines prévues par la présente loi sont doublées:
1° s'il y a récidive dans les deux années qui suivent une condamnation encourue pour l'une des infractions prévues par la présente loi;
2° si l'infraction a été commise pendant la nuit ou en bande.
##### Article 27. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Par dérogation à l'article 100 du Code pénal, le chapitre VII et l'article 85 du livre Ier de ce Code sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
Dans le cas d'admission de circonstances atténuantes, l'amende prévues par le second alinéa de l'article 24 n'est pas réduite.
##### Article 28. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Le père, la mère, les maîtres et les commettants sont civilement responsables des infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci, commises par leurs enfants mineurs non mariés demeurant avec eux, ou par leurs domestiques ou préposés, sauf tout recours de droit.
Cette responsabilité est réglée conformément à l'article 1384 du Code civil et ne s'applique qu'aux dommages et intérêts et aux frais.
### CHAPITRE IV. - DISPOSITIONS GENERALES.
##### Article 29. (NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article.) Les infractions à la présente loi sont constatées et poursuivies et les jugements ou arrêts exécutés conformément aux dispositions du titre XI du Code forestier, sauf les modifications prévues aux articles 30 à 34.
*Art. 29. (REGION WALLONNE) [² Les infractions à la présente loi sont recherchées et constatées conformément aux articles 92 à 95 du Code forestier, sans préjudice des articles 30 a 34 de la présente loi.]² [¹ Les infractions à la présente loi font l'objet soit de poursuites pénales, soit d'une transaction, soit d'une amende administrative conformément aux titres V et VI respectivement de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, sauf si le ministère public envisage de faire usage ou fait usage des pouvoirs que lui attribuent les articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle [² ...]². Pour l'application des mêmes titres V et VI, les infractions à la présente loi sont assimilées à des infractions de quatrième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement.]¹*
(1)<DRW [2008-06-05/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060536), art. 15, 016; En vigueur : 06-02-2009>
(2)<DRW [2008-07-15/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071544), art. 119, 017; En vigueur : 14-09-2009>
##### Article 30. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Le Ministre qui a la pêche fluviale dans ses attributions peut, en se conformant aux dispositions du titre II du Code forestier, nommer des gardes-pêche dans les cantonnements où le service l'exige.
Les gardes-pêche sont assimilés aux gardes forestiers et placés sous les ordres des mêmes agents.
*Art. 30. (AUTORITE FLAMANDE) (Le chef de l'Agentschap voor Natuur en Bos) peut, en se conformant aux dispositions du titre II du Code forestier, nommer des gardes-pêche dans les cantonnements où le service l'exige. <DCFL 2007-12-07/51, art. 9, 014; En vigueur : 14-01-2008> Les gardes-pêche sont assimilés aux gardes forestiers et placés sous les ordres des mêmes agents.*
*Art. 30. (REGION WALLONNE) [¹ Le Gouvernement peut, en se conformant à l'article 56, alinéa 1er, du Code forestier, désigner des fonctionnaires de l'administration qui ont la qualité d'agent de la pêche. Les agents de la pêche sont assimilés aux préposés de la nature et des forêts, au sens de l'article 3, 1°, du Code forestier.]¹*
(1)<DRW [2008-07-15/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071544), art. 119, 017; En vigueur : 14-09-2009>
##### Article 31. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Le titulaire d'un droit de pêche peut nommer des gardes-pêche particuliers en se conformant à l'article 177 du Code forestier. Ces gardes sont assimilés aux gardes forestiers particuliers.
##### Article 33. (Voir NOTE 1 sous TITRE) L'action publique et l'action civile résultant des infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci sont prescrites après six mois à compter du jour où l'infraction a été commise.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 33. (REGION WALLONNE)
L'action publique et l'action civile résultant des infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci sont prescrites après (douze mois) à compter du jour où l'infraction a été commise. <DCCW 17-7-1985, art. 2>
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##### Article 34. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Les poursuites ont lieu d'office; toutefois, si l'infraction prévue à l'article 23 a été commise, abstraction faite de toute autre, dans un cours d'eau dont fait mention l'article 6, les poursuites n'ont lieu que sur plainte du titulaire du droit de pêche.
##### Article 35. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Sont abrogés:
1° la loi du 19 janvier 1883 sur la pêche fluviale;
2° la loi du 5 juillet 1899 modifiant la loi du 19 janvier 1883 sur la pêche fluviale;
3° l'article 29 de la loi du 10 août 1923 apportant des modifications aux lois sur les droits de timbre, d'enregistrement, de greffe, d'hypothèque et de succession;
4° l'alinéa 3 de l'article 5 de la loi du 30 janvier 1924 réorganisant la police rurale;
5° l'arrêté royal n° 232 du 26 décembre 1935 portant modification de la loi sur la pêche fluviale;
6° la loi du 1er juin 1937 complétant la loi du 19 janvier 1883 sur la pêche fluviale, modifiée par la loi du 5 juillet 1899.
### CHAPITRE V. - LE FONDS PISCICOLE.
##### Article 38. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Il est constitué au chef-lieu de chaque province, sous la présidence du gouverneur ou de son délégué, une commission dénommée "Commission provinciale piscicole".
Le nombre de membres ne peut être inférieur à quatre ni supérieur à dix. Il y aura autant de suppléants que d'effectifs. Ils sont choisis par le gouverneur parmi les candidats désignés par les groupements de pêcheurs les plus qualifiés; ils représentent autant que possible les différentes régions de la province et l'importance des groupements.
Les commissions apportent, dans le cadre de la mission du fonds institué par l'article 36, et suivant des règles à déterminer par le Roi, leur collaboration à l'Administration des Eaux et Forêts pour l'utilisation du dit fonds.
(Toutefois, au maximum, un cinquième des membres peut être choisi parmi les candidats désignés par des groupements de pêcheurs dont les membres pêchent dans des eaux autres que celles reprises à l'article 2, sauf le cas où il n'existerait dans la province qu'un unique groupement de pêcheurs.) <L 10-7-1957, art. unique>
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 38. (AUTORITE FLAMANDE)
(Voir NOTE 1 sous TITRE) Il est constitué au chef-lieu de chaque province, sous la présidence du gouverneur ou de son délégué, une commission dénommée "Commission provinciale piscicole".
Le nombre de membres ne peut être inférieur à quatre ni supérieur a dix. Il y aura autant de suppléants que d'effectifs. Ils sont choisis par le gouverneur parmi les candidats désignés par les groupements de pêcheurs les plus qualifiés; ils représentent autant que possible les différentes régions de la province et l'importance des groupements.
Les commissions apportent, dans le cadre de la mission du fonds institué par l'article 36, et suivant des règles à déterminer par le Roi, leur collaboration à (l'Agentschap voor Natuur en Bos) pour l'utilisation du dit fonds. <DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 8, 014; **En vigueur :** 14-01-2008>
(Toutefois, au maximum, un cinquième des membres peut être choisi parmi les candidats désignés par des groupements de pêcheurs dont les membres pêchent dans des eaux autres que celles reprises à l'article 2, sauf le cas où il n'existerait dans la province qu'un unique groupement de pêcheurs.) <L 10-7-1957, art. unique>
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##### Article 39. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Il est institué au Ministère ayant la pêche fluviale dans ses attributions un comité central du fonds piscicole, dont les attributions et l'organisation sont réglées par le Roi. Chaque commission provinciale y est représentée par un délégué effectif ou par son suppléant.
##### Article 39bis. (NOTE : pour la Région de Bruxelles-Capitale, un article 39bis, rédigé comme suit, est inséré :
" Pour l'application des articles 38 et 39 dans la Région de Bruxelles-Capitale, se substitue au Fonds piscicole le Fonds destiné à l'entretien, l'acquisition et l'aménagement d'espaces verts, de forêts et de sites naturels, ainsi qu'au rempoissonnement et aux interventions urgentes en faveur de la faune, créé par l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du .... " <ORD 1991-12-12/50, art. 11, 004; **En vigueur :** 01-01-1992>)
##### Article 40. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
##### Article 17bis. (REGION WALLONNE)
<Inséré par DRW 1999-05-06/55, art. 3, **En vigueur :** 28-06-1999>) (En vue d'assurer le maintien des populations des espèces piscicoles dans un état de conservation favorable au sens de l'article 1erbis, 10°, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, le Gouvernement prend toutes les mesures nécessaires pour interdire ou limiter la capture, la détention, le transport et la vente de poissons prélevés dans les cours d'eau et les canaux de la Région wallonne.) <DRW 2001-12-06/56, art. 21, 012 ; **En vigueur :** 22-01-2002>
(Pour les espèces protégées en vertu de l'article 2quinquies de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, le Gouvernement se base sur les données récoltées en vertu de l'article 4 de ladite loi pour déterminer s'il y a lieu de prendre les mesures visées à l'alinéa précédent.) <DRW 2001-12-06/56, art. 21, 012 ; **En vigueur :** 22-01-2002>
Il peut notamment déterminer les espèces faisant l'objet de mesures particulières, les conditions de taille ou de nombre, le volume des récipients de détention et de transport. Il fixe les endroits, partie ou ensemble du territoire de la Région wallonne où la vente de ces espèces est interdite.
Les infractions aux dispositions des arrêtés pris en exécution des alinéas 1er et 2 seront punies d'une amende de 100 à 1 000 francs.
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### CHAPITRE IV. - DISPOSITIONS GENERALES.
### CHAPITRE V. - LE FONDS PISCICOLE.
##### Article 36bis. <Inséré par <DRW 1999-05-06/55, art. 5, **En vigueur :** 01-01-2000> Les conditions d'agrément par le Gouvernement et de subventions par le Fonds piscicole de Wallonie des " écoles de pêche ", en ce compris les formateurs, et des fédérations de pêcheurs sont déterminées par le Gouvernement sur proposition du comité central du Fonds piscicole après consultation des commissions provinciales piscicoles.
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##### Article 37bis. (REGION WALLONNE)
<Inséré par DRW 1999-05-06/55, art. 7, **En vigueur :** 01-01-2000> Le Gouvernement arrête le règlement relatif à la comptabilité du fonds. Il peut déroger ou compléter les dispositions de l'arrêté royal du 7 avril 1954 portant règlement général sur le budget et la comptabilité des organismes d'intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954. Il détermine notamment le mode d'élaboration et d'exécution du budget et des modalités et conditions de placement du fonds.