Historique des réformes
1 JUILLET 1954. - Loi sur la pêche fluviale. (NOTE : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 007; En vigueur : 17-07-1995) (NOTE : Abrogé, à l'exception des articles 9, alinéa 4, et 31, pour la Région wallonne par DRW 2014-03-27/64, art. 47, 020; En vigueur : 01-01-2016) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-1990 et mise à jour au 17-06-2024)
18 versions
· 1970-01-02 — 2019-01-01
2019-01-01
1 JUILLET 1954. - Loi sur la pêche fluviale. (NOTE : Abrogé pour la Rég
2016-01-08
1 JUILLET 1954. - Loi sur la pêche fluviale. (NOTE : Abrogé pour la Rég
2016-01-01
1 JUILLET 1954. - Loi sur la pêche fluviale. (NOTE : Abrogé pour la Rég
2011-01-17
1 JUILLET 1954. - Loi sur la pêche fluviale. (NOTE : Abrogé pour la Rég
2009-09-14
1 JUILLET 1954. - Loi sur la pêche fluviale. (NOTE : Abrogé pour la Rég
2009-02-06
1 JUILLET 1954. - Loi sur la pêche fluviale. (NOTE : Abrogé pour la Rég
2008-01-14
1 JUILLET 1954. - Loi sur la pêche fluviale. (NOTE : Abrogé pour la Rég
2004-01-01
1 JUILLET 1954. - Loi sur la pêche fluviale. (NOTE : Abrogé pour la Rég
2002-01-22
1 JUILLET 1954. - Loi sur la pêche fluviale. (NOTE : Abrogé pour la Rég
2002-01-01
1 JUILLET 1954. - Loi sur la pêche fluviale. (NOTE : Abrogé pour la Rég
1999-12-15
1 JUILLET 1954. - Loi sur la pêche fluviale. (NOTE : Abrogé pour la Rég
1999-07-10
1 JUILLET 1954. - Loi sur la pêche fluviale. (NOTE : Abrogé pour la Rég
1999-05-13
1 JUILLET 1954. - Loi sur la pêche fluviale. (NOTE : Abrogé pour la Rég
1995-07-17
1 JUILLET 1954. - Loi sur la pêche fluviale. (NOTE : Abrogé pour la Rég
1995-01-01
1 JUILLET 1954. - Loi sur la pêche fluviale. (NOTE : Abrogé pour la Rég
1992-10-01
1 JUILLET 1954. - Loi sur la pêche fluviale. (NOTE : Abrogé pour la Rég
1991-01-01
1 JUILLET 1954. - Loi sur la pêche fluviale. (NOTE : Abrogé pour la Rég
1970-01-02
1 JUILLET 1954. - Loi sur la pêche fluviale. (NOTE : Abrogé pour la
version originale
Texte à cette date
Changements du 1999-12-15
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§ 3. L'Exécutif flamand peut accorder d'autres dispenses générales en matière de possession d'un permis.") <DCFL 1990-12-21/33, art. 74, §1, 002; **En vigueur :** 01-01-1991>
##### Article 9. Le Roi fixe le prix du permis en tenant compte des modes de pêche et des engins dont il sera fait usage, ainsi que des jours où le permis peut être utilisé.Il détermine, en outre, les conditions d'octroi et de retrait du permis.(LA POSTE) délivre les permis et percoit, pour ce service, au profit exclusif de l'Etat, une taxe d'encaissement dont le Roi fixe le montant. <L 1991-03-21/30, art. 130, 003; **En vigueur :** 01-10-1992>Le permis ne peut être grevé d'aucune taxe provinciale ou communale.
<NOTE : Pour la Communauté flamande, l'article 9 est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 9. La taxe levée sur l'octroi de permis de pêche est fixée comme suit à partir du 1er janvier 1991 :
1° pour le permis autorisant aux enfants de moins de quatorze ans accomplis, qui ne sont pas accompagnés de leur père, mère ou tuteur, la pêche quotidienne à une seule ligne à main : 100 francs.
Un permis délivré au cours de l'année pendant laquelle l'enfant a atteint ses quatorze ans, reste valable jusqu'à la fin de l'année;
2° pour le permis autorisant la pêche quotidienne de la berge, à une ou deux lignes à main : 350 francs;
3° pour le permis autorisant la pêche quotidienne, autrement que de la berge, à une ou deux lignes à main : 1.400 francs. Un deuxième permis du même prix est requis pour la pêche à l'aide d'autres engins de pêche. " (DCFL 1990-12-21/33, art. 74, §2, 002; **En vigueur :** 01-01-1991)>
##### Article 9. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Le Roi fixe le prix du permis en tenant compte des modes de pêche et des engins dont il sera fait usage, ainsi que des jours où le permis peut être utilisé.Il détermine, en outre, les conditions d'octroi et de retrait du permis.(LA POSTE) délivre les permis et percoit, pour ce service, au profit exclusif de l'Etat, une taxe d'encaissement dont le Roi fixe le montant. <L 1991-03-21/30, art. 130, 003; **En vigueur :** 01-10-1992>
(NOTE : Pour la Région wallonne, l'alinéa 3 de l'article 9 est remplacé par la disposition suivante : "Le Gouvernement wallon délivre les permis suivant les modalités fixées par lui en vue de faciliter leur obtention." <DRW 1999-05-06/55, art. 2, **En vigueur :** 01-01-2000>)Le permis ne peut être grevé d'aucune taxe provinciale ou communale.
(NOTE : Pour la Communauté flamande, l'article 9 est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 9. <DCFL 1994-12-21/40, art. 19, 006; **En vigueur :** 01-01-1995> La taxe levée sur l'octroi de permis de pêche est fixée comme suit :
1° pour le permis de pêche autorisant aux enfants de moins de quatorze ans accomplis, qui ne sont pas accompagnés de leur père, mère ou tuteur, la pêche quotidienne à une seule ligne à main : 150 francs;
Un permis délivré au cours de l'année pendant laquelle l'enfant atteint l'âge de quatorze ans, reste valable jusqu'à la fin de l'année;
2° pour le permis de pêche autorisant la pêche quotidienne de la berge, à une ou deux lignes à main : 450 francs;
3° pour le permis de pêche autorisant la pêche quotidienne, autrement que de la berge, à une ou deux lignes à main 1 850 francs.
Un deuxième permis du même prix est requis pour la pêche à l'aide d'autres engins de pêche autorisés.)
##### Article 36. <Abrogé pour la Région de Bruxelles Capitale par ORD 1991-12-12/50, art. 13, 004; **En vigueur :** 01-01-1992> Il est institué au Ministère ayant la pêche fluviale dans ses attributions un fonds destiné à assurer le rempoissonnement des eaux auxquelles s'applique la présente loi, à renforcer la surveillance, à soutenir la lutte contre la pollution et à améliorer la pêche en général.Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur le prix des permis de pêche.