Historique des réformes
1 JUILLET 1954. - Loi sur la pêche fluviale. (NOTE : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 007; En vigueur : 17-07-1995) (NOTE : Abrogé, à l'exception des articles 9, alinéa 4, et 31, pour la Région wallonne par DRW 2014-03-27/64, art. 47, 020; En vigueur : 01-01-2016) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-1990 et mise à jour au 17-06-2024)
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· 1954-07-29
2019-01-01
1 JUILLET 1954. - Loi sur la pêche fluviale. (NOTE : Abrogé pour la Rég
2016-01-08
1 JUILLET 1954. - Loi sur la pêche fluviale. (NOTE : Abrogé pour la Rég
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1 JUILLET 1954. - Loi sur la pêche fluviale. (NOTE : Abrogé pour la Rég
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2002-01-01
1 JUILLET 1954. - Loi sur la pêche fluviale. (NOTE : Abrogé pour la Rég
1999-12-15
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1999-07-10
1 JUILLET 1954. - Loi sur la pêche fluviale. (NOTE : Abrogé pour la Rég
1999-05-13
1 JUILLET 1954. - Loi sur la pêche fluviale. (NOTE : Abrogé pour la Rég
Changements du 1999-05-13
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# 1 JUILLET 1954. - Loi sur la pêche fluviale. (NOTE : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 007; En vigueur : 17-07-1995) (NOTE : Abrogé, à l'exception des articles 9, alinéa 4, et 31, pour la Région wallonne par DRW 2014-03-27/64, art. 47, 020; En vigueur : 01-01-2016) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-1990 et mise à jour au 17-06-2024)
##### Article 8. Sont dispensés du permis, les dimanches et jours de fête légale, les enfants de moins de 16 ans se livrant à la pêche à une seule ligne à main, accompagnés de leur père, mère ou tuteur muni d'un permis.
(NOTE : cet alinéa est remplacé, pour la Région wallonne, par la disposition suivante :
Les enfants de moins de 14 ans se livrant à la pêche à une seule ligne à main montée d'un hamecon simple sont dispensés du permis les samedis, dimanches, jours de fêtes légales et pendant les congés scolaires, à condition qu'ils soient accompagnés de leur père, mère, tuteur ou d'une personne majeure déléguée par eux, munie d'un permis régulier.
Le nombre d'enfants accompagnants est limité à quatre.) <DRW 21-08-1981, art. unique>
Le Roi peut accorder d'autres dispenses générales.
(NOTE : pour la Communauté flamande, l'article 8 est remplacé par la disposition suivante :
Art. 8. § 1er. L'Exécutif flamand règle la forme des permis de pêche, leur durée de validité, les modalités d'octroi ainsi que les conditions d'octroi et de retrait.
##### Article 8. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Sont dispensés du permis, les dimanches et jours de fête légale, les enfants de moins de 16 ans se livrant à la pêche à une seule ligne à main, accompagnés de leur père, mère ou tuteur muni d'un permis. (Note : cet alinéa est remplacé, pour la Région wallonne, par la disposition suivante:Les enfants de moins de 14 ans se livrant à la pêche à une seule ligne à main montée d'un hamecon simple sont dispensés du permis les samedis, dimanches, jours de fêtes légales et pendant les congés scolaires, à condition qu'ils soient accompagnés de leur père, mère, tuteur ou d'une personne majeure déléguée par eux, munie d'un permis régulier.Le nombre d'enfants accompagnants est limité à quatre.) <DRW 21-8-1981, art. unique>Le Roi peut accorder d'autres dispenses générales.
(Pour la Communauté flamande, l'article 8 est remplacé par la disposition suivante :
Art. 8. § 1. L'Exécutif flamand règle la forme des permis de pêche, leur durée de validité, les modalités d'octroi ainsi que les conditions d'octroi et de retrait.
§ 2. Sont dispensés du permis, les enfants de moins de 14 ans se livrant à la pêche à une seule ligne à main, accompagnés de leur père, mère ou tuteur, muni d'un permis.
§ 3. L'Exécutif flamand peut accorder d'autres dispenses générales en matière de possession d'un permis.) <DCFL 1990-12-21/33, art. 74, § 1er, 002; **En vigueur :** 01-01-1991>
§ 3. L'Exécutif flamand peut accorder d'autres dispenses générales en matière de possession d'un permis.") <DCFL 1990-12-21/33, art. 74, §1, 002; **En vigueur :** 01-01-1991>
##### Article 9. Le Roi fixe le prix du permis en tenant compte des modes de pêche et des engins dont il sera fait usage, ainsi que des jours où le permis peut être utilisé.Il détermine, en outre, les conditions d'octroi et de retrait du permis.(LA POSTE) délivre les permis et percoit, pour ce service, au profit exclusif de l'Etat, une taxe d'encaissement dont le Roi fixe le montant. <L 1991-03-21/30, art. 130, 003; **En vigueur :** 01-10-1992>Le permis ne peut être grevé d'aucune taxe provinciale ou communale.
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##### Article 14. Le Ministre qui a la pêche fluviale dans ses attributions peut, dans un but expérimental ou d'utilité régionale ou locale, autoriser ou interdire temporairement la pêche, certains modes de pêche, la capture de certaines espèces ou catégories de poissons ainsi que l'emploi d'appâts ou d'engins spéciaux.
##### Article 15. Il est interdit, à partir du second jour qui suit la fermeture de la pêche, de transporter, de colporter, de vendre, d'exposer en vente ou de détenir en vue de la vente du poisson ou des écrevisses dont la pêche est interdite, sauf à prouver que les poissons ou les écrevisses proviennent d'eaux auxquelles ne s'applique pas la présente loi.
Les infractions à cette disposition sont punies d'une amende de 100 à 300 francs.
##### Article 16. Il est interdit de transporter, de colporter, de vendre ou d'exposer en vente, de détenir en vue de la pêche ou de la vente des poissons ou des écrevisses qui n'ont pas les dimensions déterminées par le Roi, quelle que soit leur provenance.
Le Roi détermine les dérogations indispensables en vue de permettre l'utilisation de certaines espèces de poissons comme amorce.
Les infractions à cette disposition sont punies d'une amende de 50 à 200 francs.
##### Article 15. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Il est interdit, à partir du second jour qui suit la fermeture de la pêche, de transporter, de colporter, de vendre, d'exposer en vente ou de détenir en vue de la vente du poisson ou des écrevisses dont la pêche est interdite, sauf à prouver que les poissons ou les écrevisses proviennent d'eaux auxquelles ne s'applique pas la présente loi.Les infractions à cette disposition sont punies d'une amende de 100 à 300 francs.
##### Article 16. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Il est interdit de transporter, de colporter, de vendre ou d'exposer en vente, de détenir en vue de la pêche ou de la vente des poissons ou des écrevisses qui n'ont pas les dimensions déterminées par le Roi, quelle que soit leur provenance.Le Roi détermine les dérogations indispensables en vue de permettre l'utilisation de certaines espèces de poissons comme amorce.Les infractions à cette disposition sont punies d'une amende de 50 à 200 francs.
##### Article 17. Le Ministre qui a la pêche fluviale dans ses attributions peut donner l'autorisation de prendre et de transporter en tout temps les poissons et les écrevisses destinés au peuplement, quelles que soient leurs dimensions.
1995-07-17
1 JUILLET 1954. - Loi sur la pêche fluviale. (NOTE : Abrogé pour la Rég
1995-01-01
1 JUILLET 1954. - Loi sur la pêche fluviale. (NOTE : Abrogé pour la Rég
1992-10-01
1 JUILLET 1954. - Loi sur la pêche fluviale. (NOTE : Abrogé pour la Rég
1991-01-01
1 JUILLET 1954. - Loi sur la pêche fluviale. (NOTE : Abrogé pour la Rég
1970-01-02
1 JUILLET 1954. - Loi sur la pêche fluviale. (NOTE : Abrogé pour la
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