Historique des réformes
1 JUILLET 1954. - Loi sur la pêche fluviale. (NOTE : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 007; En vigueur : 17-07-1995) (NOTE : Abrogé, à l'exception des articles 9, alinéa 4, et 31, pour la Région wallonne par DRW 2014-03-27/64, art. 47, 020; En vigueur : 01-01-2016) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-1990 et mise à jour au 17-06-2024)
18 versions
· 1954-07-29
2019-01-01
1 JUILLET 1954. - Loi sur la pêche fluviale. (NOTE : Abrogé pour la Rég
2016-01-08
1 JUILLET 1954. - Loi sur la pêche fluviale. (NOTE : Abrogé pour la Rég
2016-01-01
1 JUILLET 1954. - Loi sur la pêche fluviale. (NOTE : Abrogé pour la Rég
2011-01-17
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2009-09-14
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2009-02-06
1 JUILLET 1954. - Loi sur la pêche fluviale. (NOTE : Abrogé pour la Rég
2008-01-14
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2004-01-01
1 JUILLET 1954. - Loi sur la pêche fluviale. (NOTE : Abrogé pour la Rég
2002-01-22
1 JUILLET 1954. - Loi sur la pêche fluviale. (NOTE : Abrogé pour la Rég
2002-01-01
1 JUILLET 1954. - Loi sur la pêche fluviale. (NOTE : Abrogé pour la Rég
1999-12-15
1 JUILLET 1954. - Loi sur la pêche fluviale. (NOTE : Abrogé pour la Rég
1999-07-10
1 JUILLET 1954. - Loi sur la pêche fluviale. (NOTE : Abrogé pour la Rég
Changements du 1999-07-10
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3° pour le permis autorisant la pêche quotidienne, autrement que de la berge, à une ou deux lignes à main : 1.400 francs. Un deuxième permis du même prix est requis pour la pêche à l'aide d'autres engins de pêche. " (DCFL 1990-12-21/33, art. 74, §2, 002; **En vigueur :** 01-01-1991)>
##### Article 36. (NOTE : abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1991-12-12/50, art. 13, 004; **En vigueur :** 01-01-1992) Il est institué au Ministère ayant la pêche fluviale dans ses attributions un fonds destiné à assurer le rempoissonnement des eaux auxquelles s'applique la présente loi, à renforcer la surveillance, à soutenir la lutte contre la pollution et à améliorer la pêche en général.
Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur le prix des permis de pêche.
(NOTE : pour la Communauté flamande, le § 2 de l'article 36 est remplacé par la disposition suivante :
Ce Fonds est un fonds budgétaire tel que visé à l'article 19 de la loi du 28 juin 1963 modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat.
##### Article 36. <Abrogé pour la Région de Bruxelles Capitale par ORD 1991-12-12/50, art. 13, 004; **En vigueur :** 01-01-1992> Il est institué au Ministère ayant la pêche fluviale dans ses attributions un fonds destiné à assurer le rempoissonnement des eaux auxquelles s'applique la présente loi, à renforcer la surveillance, à soutenir la lutte contre la pollution et à améliorer la pêche en général.Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur le prix des permis de pêche.
(NOTE 1 : Pour la Communauté flamande, l'alinéa 2 de l'article 36 est remplacé par la disposition suivante : "Ce Fonds est un fonds budgétaire tel que visé à l'article 19 de la loi du 28 juin 1963 modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat.
Il est alimenté par :
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c) le produit des amendes administratives et toute autre somme, exigée par les services de la Région flamande et par les tribunaux des contrevenants à la législation et à la réglementation en matière de la pêche fluviale;
d) le produit des concessions de location et d'aliénation des propriétés, installations et annexes, qui ont été affectés ou acquis en vue de la réalisation des objectifs en matière de pêche fluviale.) <DCFL 1990-12-21/33, art. 17, 002; **En vigueur :** 01-01-1991>
Sur la proposition conjointe du Ministre des Finances et du Ministre ayant la pêche fluviale dans ses attributions, le Roi détermine le montant du prélèvement, qui ne pourra être inférieur à 55 p.c. du prix des permis.
d) le produit des concessions de location et d'aliénation des propriétés, installations et annexes, qui ont été affectés ou acquis en vue de la réalisation des objectifs en matière de pêche fluviale." <DCFL 1990-12-21/33, art. 17, 002; **En vigueur :** 01-01-1991>)Sur la proposition conjointe du Ministre des Finances et du Ministre ayant la pêche fluviale dans ses attributions, le Roi détermine le montant du prélèvement, qui ne pourra être inférieur à 55 p.c. du prix des permis.
(NOTE 2 : Pour la Région wallonne, l'article 36 est remplacé par les dispositions suivantes : "§ 1er. Il est institué un organisme d'intérêt public dénommé " Fonds piscicole de Wallonie " destiné à améliorer la pêche en général dans les cours d'eau où s'applique la présente loi notamment par des actions d'aménagement, de restauration du milieu aquatique et de rempoissonnement, la lutte contre la pollution et les dégradations de toutes natures, la promotion et l'éducation en matière de pêche, le soutien logistique et financier des fédérations de pêcheurs siégeant dans les commissions provinciales piscicoles.
Ce fonds est doté de la personnalité juridique sans affectation de personnel spécifique. Il est classé dans la catégorie A établie par l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
§ 2. Les avoirs, droits et obligations du Fonds piscicole lui sont transférés d'office.
Il est alimenté par un prélèvement sur les recettes de la vente des permis de pêche.
Il peut recevoir des legs, dons ou donations.
Sur proposition du Ministre du Budget et du Ministre ayant la pêche fluviale dans ses attributions, le Gouvernement wallon détermine le montant du prélèvement qui ne pourra être inférieur à 55 % du prix des permis." <DRW 1999-05-06/55, art. 4, **En vigueur :** 01-01-2000>)
##### Article 37. (NOTE : abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1991-12-12/50, art. 13, 004; **En vigueur :** 01-01-1992) Le fonds est géré par le Ministre ayant la pêche fluviale dans ses attributions. Les recettes et les dépenses du fonds sont inscrites au budget pour ordre.
1999-05-13
1 JUILLET 1954. - Loi sur la pêche fluviale. (NOTE : Abrogé pour la Rég
1995-07-17
1 JUILLET 1954. - Loi sur la pêche fluviale. (NOTE : Abrogé pour la Rég
1995-01-01
1 JUILLET 1954. - Loi sur la pêche fluviale. (NOTE : Abrogé pour la Rég
1992-10-01
1 JUILLET 1954. - Loi sur la pêche fluviale. (NOTE : Abrogé pour la Rég
1991-01-01
1 JUILLET 1954. - Loi sur la pêche fluviale. (NOTE : Abrogé pour la Rég
1970-01-02
1 JUILLET 1954. - Loi sur la pêche fluviale. (NOTE : Abrogé pour la
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