Historique des réformes

2 AVRIL 1962. - [Loi relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et les sociétés régionales d'investissement]<Intitulé remplacé par L 2006-08-26/30, art. 6, 009; En vigueur : 01-11-2006> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-01-1989 et mise à jour au 15-01-2024)

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2 AVRIL 1962. - [Loi relative à la Société fédérale de Participations e
2023-01-01
2 AVRIL 1962. - [Loi relative à la Société fédérale de Participations e
2021-07-19
2 AVRIL 1962. - [Loi relative à la Société fédérale de Participations e
2020-05-06
2 AVRIL 1962. - [Loi relative à la Société fédérale de Participations e

Changements du 2020-05-06

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# 2 AVRIL 1962. - [Loi relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et les sociétés régionales d'investissement]<Intitulé remplacé par L 2006-08-26/30, art. 6, 009; En vigueur : 01-11-2006> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-01-1989 et mise à jour au 15-01-2024)
##### Article 3quinquies. <L 22-01-1985, art. 171> Une société anonyme peut acquérir, par voie d'achat, ses propres actions ou parts bénéficiaires, en possession de la (Société fédérale d'investissement), d'une filiale spécialisée de celle-ci (, du Fonds pour la Restructuration des Secteurs nationaux en Région wallonne, du Fonds voor de Herstruturering van de Nationale sectoren in het Vlaamse Gewest, de la Société régionale d'investissement de la Région bruxelloise) ou d'une société dans laquelle la (Société fédérale de Participations et d'Investissement) ou une filiale spécialisée détient une participation qui représente au moins 50 p.c. du capital, ci-après collectivement dénommée " la société venderesse " aux conditions suivantes : <L 1988-12-30/31, art. 207, 002; **En vigueur :** 1989-01-15> <L 2006-08-26/30, art. 7, 009; **En vigueur :** 01-11-2006>
1° (l'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues à l'article [¹ 620, § 1er, alinéa 5]¹ et à l'article [¹ 559 du Code des sociétés]¹ , a accordé l'autorisation, a fixé les modalités et les conditions des acquisitions, étant entendu que la société venderesse ne peut exercer son droit de vote sur cette acquisition;) <L 1988-12-30/31, art. 207, 002; **En vigueur :** 1989-01-15>
##### Article 3quinquies. <L 22-01-1985, art. 171> Une société anonyme [² ou une société à responsabilité limitée]² peut acquérir, par voie d'achat, ses propres actions ou parts bénéficiaires, en possession de la (Société fédérale d'investissement), d'une filiale spécialisée de celle-ci (, du Fonds pour la Restructuration des Secteurs nationaux en Région wallonne, du Fonds voor de Herstruturering van de Nationale sectoren in het Vlaamse Gewest, de la Société régionale d'investissement de la Région bruxelloise) ou d'une société dans laquelle la (Société fédérale de Participations et d'Investissement) ou une filiale spécialisée détient une participation qui représente au moins 50 p.c. du capital [² ou des capitaux propres]², ci-après collectivement dénommée " la société venderesse " aux conditions suivantes : <L 1988-12-30/31, art. 207, 002; **En vigueur :** 1989-01-15> <L 2006-08-26/30, art. 7, 009; **En vigueur :** 01-11-2006>
1° (l'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité [² requises pour la modification des statuts]², a accordé l'autorisation, a fixé les modalités et les conditions des acquisitions, étant entendu que la société venderesse ne peut exercer son droit de vote sur cette acquisition;) <L 1988-12-30/31, art. 207, 002; **En vigueur :** 1989-01-15>
(NOTE : Pour la communauté flamande sont dans le 1° les mots " aux conditions de quorum et de majorité prévues à l'article 52bis, § 1er, deuxième alinéa et l'article 70bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales " remplacés par les mots : " aux conditions prévues par l'article 52bis, § 1er, premier et deuxième alinéa des lois coordonnées sur les sociétés commerciales ". <DCFL 1992-12-18/30, art. 9, 005; **En vigueur :** 29-12-1992>)
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(NOTE : Pour la communauté flamande le 4° est abrogé. <DCFL 1992-12-18/30, art. 9, 005; **En vigueur :** 29-12-1992>)
(5° la valeur nominale ou, à défaut, la valeur des fractions des actions acquises, y compris les actions acquises éventuellement antérieurement, que la société détient dans son portefeuille, et les actions acquises par une personne en son nom propre, mais pour le compte de la société, ne peut excéder 10 pour cent du capital investi.) <L 1988-12-30/31, art. 207, 002; **En vigueur :** 1989-01-15>
[² ...]²
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(1)<L [2013-06-17/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013061706), art. 122, 011; En vigueur : 08-07-2013>
(2)<L [2020-04-28/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020042806), art. 223, 015; En vigueur : 06-05-2020>
### CHAPITRE I. - La (Société fédérale de Participations et d'Investissement ("SFPI")). <L 2006-08-26/30, art. 7, 009; **En vigueur :** 01-11-2006>>
##### Article 20. <inséré par DRW 1989-12-07/37, art. 1, 003; **En vigueur :** 1990-02-23> L'article 4 de la loi du 2 avril 1962, constituant une société nationale d'investissement et des sociétés régionales d'investissement, cesse d'être applicable à la Région wallonne, sauf en ce qu'il accorde à la Société régionale d'Investissement de Wallonie le bénéfice de l'article 2, § 5, alinéa 2, de cette loi.
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Il en va de même pour les honoraires des experts éventuellement désignés par le Ministre des Finances pour assister le commissaire.) <AR 1994-07-20/32, art. 5, 006; **En vigueur :** indéterminée >
§ 3. (La (SFPI) est une société anonyme régie par [¹ le Code des sociétés]¹ dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la présente loi ni, en raison de la nature spéciale de la société, par ses statuts.) <AR 1994-07-20/32, art. 5, 006; **En vigueur :** indéterminée > <L 2006-08-26/30, art. 7, 009; **En vigueur :** 01-11-2006>
§ 4. (Les status de la (SFPI) et leurs modifications sont arrêtés par l'assemblée générale. Le projet de délibération de celle-ci est communiqué au commissaire du gouvernement visé au § 2, quinze jours au moins avant la convocation de l'assemblée. Les dispositions statutaires dérogeant aux [¹ Code des sociétés]¹ n'entrent en vigueur qu'après approbation par le Roi. <L 2006-08-26/30, art. 7, 009; **En vigueur :** 01-11-2006>
§ 3. (La (SFPI) est une société anonyme régie par [¹ le [³ Code des sociétés et des associations]³]¹ dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la présente loi ni, en raison de la nature spéciale de la société, par ses statuts.) <AR 1994-07-20/32, art. 5, 006; **En vigueur :** indéterminée > <L 2006-08-26/30, art. 7, 009; **En vigueur :** 01-11-2006>
§ 4. (Les status de la (SFPI) et leurs modifications sont arrêtés par l'assemblée générale. Le projet de délibération de celle-ci est communiqué au commissaire du gouvernement visé au § 2, quinze jours au moins avant la convocation de l'assemblée. Les dispositions statutaires dérogeant [³ au Code des sociétés et des associations]³ n'entrent en vigueur qu'après approbation par le Roi. <L 2006-08-26/30, art. 7, 009; **En vigueur :** 01-11-2006>
L'assemblée générale conforme les statuts à la loi dans le délai que celle-ci détermine. A défaut, ils sont modifiés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.) <AR 1994-07-20/32, art. 5, 006; **En vigueur :** indéterminée >
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(2)<L [2017-12-05/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017120504), art. 2, 013; En vigueur : 28-12-2017>
##### Article 2. <L 30-03-1976, art. 2> § 1. (La (Société fédérale de Participations et d'Investissement) a pour objet d'une part de favoriser, dans l'intérêt de l'économie belge, et compte tenu de la politique industrielle de l'Etat, la création, la réorganisation, ou l'extension d'entreprises privées ayant la forme de sociétés de capitaux , de sociétés privées à responsabilité limitée ou de sociétés coopératives agréées par le Conseil national de la Coopération.) <L 04-08-1978, art. 98> <L 15-07-1985, art. 15> <AR 1994-06-16/31, art. 2, 006; **En vigueur :** indéterminée > <L 2006-08-26/30, art. 7, 009; **En vigueur :** 01-11-2006>
(3)<L [2020-04-28/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020042806), art. 218, 015; En vigueur : 06-05-2020>
##### Article 2. <L 30-03-1976, art. 2> § 1. (La (Société fédérale de Participations et d'Investissement) a pour objet d'une part de favoriser, dans l'intérêt de l'économie belge, et compte tenu de la politique industrielle de l'Etat, la création, la réorganisation, ou l'extension d'entreprises privées ayant la forme de [² sociétés anonymes, de sociétés européennes, de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés coopératives]².) <L 04-08-1978, art. 98> <L 15-07-1985, art. 15> <AR 1994-06-16/31, art. 2, 006; **En vigueur :** indéterminée > <L 2006-08-26/30, art. 7, 009; **En vigueur :** 01-11-2006>
En vue de la réalisation de cet objet, la (Société fédérale de Participations et d'Investissement) peut notamment : <AR 1994-06-16/31, art. 2, 006; **En vigueur :** indéterminée > <L 2006-08-26/30, art. 7, 009; **En vigueur :** 01-11-2006>
1° faire partie d'associations, groupes, syndicats d'études ou de recherches, constitués en vue de la création ou de la réorganisation d'entreprises;
2° apporter une partie du capital lors de la constitution d'une société, prendre part à une augmentation de capital ou exercer les droits de souscription acquis en qualité d'ancien actionnaire;
3° acquérir, d'une autre manière, une participation dans le capital;
4° souscrire des obligations convertibles en actions ou avec droit de souscription;
5° accomplir les opérations se rapportant aux interventions précitées ou répondant à la protection de ses intérêts patrimoniaux.
2° apporter une partie du capital [² ou des capitaux propres]² lors de la constitution d'une société, prendre part à une augmentation de capital [² ou des capitaux propres]² ou exercer les droits de souscription [² préférentielle]²;
3° acquérir, d'une autre manière, une participation [² ...]²;
4° [² souscrire ou acquérir des parts bénéficiaires, des certificats se rapportant à des actions, parts bénéficiaires, obligations convertibles ou droits de souscription, des obligations convertibles et des droits de souscription et, plus généralement, tous titres donnant directement ou indirectement accès au capital ou aux capitaux propres et tous titres donnant droit à de tels titres, en ce compris la conclusion de toute convention d'option;]²
5° accomplir les opérations se rapportant aux interventions précitées [² en ce compris notamment l'octroi de toutes avances aux entreprises dans lesquelles elle détient une participation]² ou répondant à la protection de ses intérêts patrimoniaux.
(§ 2. D'autre part, la (Société fédérale de Participations et d'Investissement) et également ses filiales spécialisées, existantes ou à créer <L 2006-08-26/30, art. 7, 009; **En vigueur :** 01-11-2006>
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4. ainsi qu'en chaque matière, sur proposition de la (Société fédérale de Participations et d'Investissement) et après approbation par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, <L 2006-08-26/30, art. 7, 009; **En vigueur :** 01-11-2006>
et les filiales spécialisées créées en application du paragraphe 3 ci-après, ont pour objet de promouvoir l'initiative économique publique. Elles peuvent, à cette fin, procéder ou participer à la création d'entreprises sous forme de sociétés commerciales ou à forme commerciale, prendre des participations et intérêts dans de telles entreprises et participer à leur gestion.
et les filiales spécialisées créées en application du paragraphe 3 ci-après, ont pour objet de promouvoir l'initiative économique publique. Elles peuvent, à cette fin, procéder ou participer à la création d'entreprises [² ...]², prendre des participations et intérêts dans de telles entreprises et participer à leur gestion.
En vue de la réalisation de cet objet, la (Société fédérale de Participations et d'Investissement) et ses filiales spécialisées peuvent, par voie d'apports, de cessions de participations, de fusions, de scissions ou autrement, prendre tous intérêts dans des associations, syndicats et sociétés et faire toutes opérations financières et immobilières, engager toutes entreprises et faire toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à cet objet ou de nature à en favoriser la réalisation. Elles peuvent notamment acheter, vendre, louer et gérer tous biens immobiliers et mobiliers.) <L 04.08.1978, art. 98> <AR 1994-06-16/31, art. 2, 006; **En vigueur :** indéterminée > <L 2006-08-26/30, art. 7, 009; **En vigueur :** 01-11-2006>
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Cet avis est donné à la demande des ministres de tutelle. Il est d'ordre financier, économique et juridique.) <L 2006-08-26/30, art. 9, 009; **En vigueur :** 01-11-2006>
(§ 4. La (Société fédérale de Participations et d'Investissement) et ses filiales spécialisées participent activement à la gestion industrielle, financière et commerciale des entreprises à la création desquelles elles ont procédé ou dans lesquelles elles ont des intérêts en vertu des §§ 2 et 3 du présent article. <L 2006-08-26/30, art. 7, 009; **En vigueur :** 01-11-2006>
(§ 4. La (Société fédérale de Participations et d'Investissement) et ses filiales spécialisées [² interviennent à titre d'actionnaire actif et maintiennent un dialogue stratégique avec les entreprises dans lesquelles elles détiennent une participation ou investissent]² en vertu des §§ 2 et 3 du présent article. <L 2006-08-26/30, art. 7, 009; **En vigueur :** 01-11-2006>
Quant aux opérations et interventions décidées en vertu du § 1er, le principe de la gestion active et de la représentation sera appliqué conformément aux conventions que les parties concernées concluront à cet égard) <L 04-08-1978, art. 98> <AR 1994-06-16/31, art. 2, 006; **En vigueur :** indéterminée >
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(1)<L [2014-04-25/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042509), art. 8, 012; En vigueur : 07-05-2014>
(2)<L [2020-04-28/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020042806), art. 219, 015; En vigueur : 06-05-2020>
##### Article 2bis. <L 04-08-1978 art. 98 § 5> Les décisions de réalisation des missions de la (Société fédérale de Participations et d'Investissement) et de ses filiales spécialisées sont prises par les Conseils d'Administration respectifs. Lorsqu'il s'agit des missions prévues à l'article 2, § 1 ou § 2, ces décisions indiquent si elles sont prises en application de l'un ou de l'autre des paragraphes précités. Lorsqu'il s'agit de missions prévues à l'article 2, § 3, les Conseils d'Administration sont uniquement chargés de l'exécution ou de la mise en oeuvre des lois spéciales ou des décisions ministérielles. <AR 1994-06-16/31, art. 2, 006; **En vigueur :** indéterminée > <L 2006-08-26/30, art. 7, 009; **En vigueur :** 01-11-2006> <L 2006-08-26/30, art. 7, 009; **En vigueur :** 01-11-2006>
##### Article 2ter. <L 04-08-1978 art. 99 § 1> Les filiales spécialisées de la (Société fédérale de Participations et d'Investissement) jouiront d'une large autonomie de gestion par rapport à la (Société fédérale de Participations et d'Investissement). (...) <AR 1994-06-16/31, art. 2, 006; **En vigueur :** indéterminée > <AR 1994-07-20/32, art. 6, 006; **En vigueur :** indéterminée > <L 2006-08-26/30, art. 7, 009; **En vigueur :** 01-11-2006>
Les filiales spécialisées de la (Société fédérale de Participations et d'Investissement) seront constituées dans la forme des sociétés anonymes. Pour tout ce qui n'est pas explicitement réglé par ou en vertu de la présente loi, les prescriptions relatives aux sociétés commerciales sont applicables aux filiales spécialisées existantes ou à créer, dont les actes sont réputés commerciaux. <L 2006-08-26/30, art. 7, 009; **En vigueur :** 01-11-2006>
Les filiales spécialisées de la (Société fédérale de Participations et d'Investissement) seront constituées dans la forme des sociétés anonymes. Pour tout ce qui n'est pas explicitement réglé par ou en vertu de la présente loi, les prescriptions relatives aux sociétés [¹ anonymes]¹ sont applicables aux filiales spécialisées existantes ou à créer [¹ ...]¹. <L 2006-08-26/30, art. 7, 009; **En vigueur :** 01-11-2006>
Les statuts, la composition du Conseil d'administration, les pouvoirs des Commissaires du Gouvernement et le cas échéant, la composition et les compétences du Comité de Direction, de la filiale de la (Société fédérale de Participations et d'Investissement) spécialisée en matière de restructuration et assistance à la gestion d'entreprises et en matière d'énergie, ainsi que des filiales spécialisées créées en application du § 3 de l'article 2, font l'objet d'une décision des Ministres et Secrétaires d'Etat concernés. <L 2006-08-26/30, art. 7, 009; **En vigueur :** 01-11-2006>
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En ce qui concerne les filiales spécialisées autres que celles dont il est question dans le précédent alinéa, la totalité ou une quote-part des frais de fonctionnement pourra être mise à charge des budgets respectifs des départements ministériels concernés après décision des Ministres des Finances et des Affaires économiques délibérée en Conseil des Ministres ou dans un comité fondé en son sein. S'il s'agit d'une quote-part, celle-ci couvrira les coûts afférents au renforcement du personnel à recruter sous contrat d'emploi qui pourrait s'avérer nécessaire, ainsi que les mises de fonds requises pour le financement des opérations faites en vertu des paragraphes 2 et 3 de l'article 2.
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(1)<L [2020-04-28/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020042806), art. 220, 015; En vigueur : 06-05-2020>
##### Article 2quater. (abrogé) <AR 1994-06-16/31, art. 6, 006; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 2quinquies. <L 04-08-1978, art. 99> Dans tous les cas d'intervention de la (Société fédérale de Participations et d'Investissement) et de ses filiales spécialisées quel que soit le paragraphe en cause de l'article 2, un double objectif sera poursuivi par les personnes en charge de la surveillance et de la gestion desdites interventions :<L 2006-08-26/30, art. 7, 009; **En vigueur :** 01-11-2006>
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§ 2. L'assemblée générale nomme deux administrateurs indépendants sur proposition motivée d'un jury constitué par le Roi, qui est composé de personnalités éminentes issues de la communauté des affaires ou académique. Le Roi détermine le mode de fonctionnement du jury.
Outre leur expérience pertinente en matière de gestion, ces administrateurs indépendants doivent au moins satisfaire aux critères suivants :
1°. Pendant une période de six ans précédant leur nomination, ne pas avoir exercé de mandat rémunéré pour l'Etat fédéral, les Communautés, les Régions ou les provinces ou pour un organisme dépendant des autorités susmentionnées;
2°. [¹ Pendant une période de cinq ans précédant leur nomination, ne pas avoir exercé un mandat de membre exécutif de l'organe de gestion, ou une fonction de membre du comité de direction ou de délégué à la gestion journalière ni dans la Société fédérale de Participations et d'Investissement, ni dans une société dans laquelle la Société fédérale de Participations et d'Investissement détient une participation ou qui détient une participation dans la Société fédérale de Participations et d'Investissement;]¹
3°. [¹ Ne pas avoir siégé au conseil d'administration en tant qu'administrateur non exécutif pendant plus de trois mandats successifs, sans que cette période ne puisse excéder douze ans;]¹
4°.[¹ Durant une période de trois années précédant sa nomination, ne pas avoir fait partie du personnel de direction, au sens de l'article 19, 2°, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, de la Société fédérale de Participations et d'Investissement ou d'une société dans laquelle la Société fédérale de Participations et d'Investissement détient une participation ou qui détient une participation dans la Société fédérale de Participations et d'Investissement;]¹
5°. [¹ Ne pas recevoir, ni avoir reçu, de rémunération ou autre avantage significatif de nature patrimoniale de la Société fédérale de Participations et d'Investissement ou d'une société dans laquelle la Société fédérale de Participations et d'Investissement détient une participation ou qui détient une participation dans la Société fédérale de Participations et d'Investissement en dehors des tantièmes et honoraires éventuellement perçus comme membre non exécutif de l'organe de gestion ou membre de l'organe de surveillance;]¹
[¹ 6° Ne pas entretenir, ni avoir entretenu au cours du dernier exercice social, une relation d'affaires significative avec la Société fédérale de Participations et d'Investissement ou une société dans laquelle la Société fédérale de Participations et d'Investissement détient une participation ou qui détient une participation dans la Société fédérale de Participations et d'Investissement ni directement ni en qualité d'associé, d'actionnaire, de membre de l'organe de gestion ou de membre du personnel de direction au sens de l'article 19, 2°, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, d'une société ou personne entretenant une telle relation;
7° Ne pas avoir été au cours des trois dernières années, associé ou salarié du commissaire, actuel ou précédent, de la Société fédérale de Participations et d'Investissement ou d'une société dans laquelle la Société fédérale de Participations et d'Investissement détient une participation ou qui détient une participation dans la Société fédérale de Participations et d'Investissement;
8° Ne pas être membre exécutif de l'organe de gestion d'une autre société dans laquelle un administrateur exécutif de la Société fédérale de Participations et d'Investissement siège en tant que membre non exécutif de l'organe de gestion ou membre de l'organe de surveillance, ni entretenir d'autres liens importants avec les administrateurs exécutifs de la Société fédérale de Participations et d'Investissement du fait de fonctions occupées dans d'autres sociétés ou organes;
9° a) Ne pas détenir de droits sociaux représentant un dixième ou plus du capital, du fonds social ou d'une catégorie d'actions de la société et ne représenter en aucune manière un actionnaire rentrant dans ces conditions;
b) S'il détient des droits sociaux qui représentent une quotité inférieure à 10 % :
- ces droits sociaux ne peuvent atteindre un dixième du capital, du fonds social ou d'une catégorie d'actions de la société par l'addition de ces droits sociaux avec ceux détenus dans la même société par des sociétés dont l'administrateur indépendant a le contrôle;
ou
10° Ne pas avoir de conjoint ou de personne avec laquelle ils cohabitent légalement ou de parent ou allié jusqu'au deuxième degré qui exerce un mandat de membre de l'organe de gestion, de membre du comité de direction, de délégué à la gestion journalière ou de membre du personnel de direction, au sens de l'article 19, 2° de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, ou se trouvant dans un des autres cas définis aux points 1° à 9°, ni dans la Société fédérale de Participations et d'Investissement, ni dans une société dans laquelle la Société fédérale de Participations et d'Investissement détient une participation ou qui détient une participation dans la Société fédérale de Participations et d'Investissement.]¹
[¹ Aux fins de l'alinéa 2, 2°, et jusqu'au 31 décembre 2012, les références à la Société fédérale de Participations et d'Investissement visent également, le cas échéant, la Société fédérale de Participations et la Société fédérale d'Investissement.]¹
[² Outre leur expérience pertinente en matière de gestion, ces administrateurs doivent être indépendants au sens de l'article 7:87 du Code des sociétés et des associations et, pendant une période de six ans précédant leur nomination, ne pas avoir exercé de mandat rémunéré pour l'Etat fédéral, les Communautés, les Régions ou les provinces ou pour un organisme dépendant des autorités susmentionnées.]²
[² ...]²
§ 3. les actionnaires autres que l'Etat nomment conjointement un certain nombre d'administrateurs, proportionnellement au nombre de voix liées à leurs actions.
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(1)<L [2013-06-17/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013061706), art. 121, 011; En vigueur : 08-07-2013>
##### Article 3sexies. <L 04-08-1978, art. 102> § 1. Par dérogation aux articles [¹ 1er et 454, 4°, du Code des sociétés]¹ la (Société fédérale de Participations et d'Investissement) et chacune de ses filiales spécialisées peuvent lorsqu'elles agissent en vertu du § 2 ou du § 3 de l'article 2 constituer seule une société anonyme et souscrire en qualité de fondateur la totalité des actions de cette société. <L 2006-08-26/30, art. 7, 009; **En vigueur :** 01-11-2006>
Elles peuvent, de même, dans les mêmes cas, par voie de souscription ou d'acquisition détenir la totalité des actions d'une société anonyme existante [¹ ...]¹.
La (Société fédérale de Participations et d'Investissement) ou ses filiales spécialisées qui sont le seul actionnaire des sociétés visées aux deux alinéas précédents gardent le bénéfice de la séparation des patrimoines [¹ , l'article 646, § 1er, alinéa 2, du Code des sociétés ne s'appliquant pas]¹. <L 2006-08-26/30, art. 7, 009; **En vigueur :** 01-11-2006>
(2)<L [2020-04-28/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020042806), art. 221, 015; En vigueur : 06-05-2020>
##### Article 3sexies. <L 04-08-1978, art. 102> § 1. [² ...]² la (Société fédérale de Participations et d'Investissement) et chacune de ses filiales spécialisées peuvent lorsqu'elles agissent en vertu du § 2 ou du § 3 de l'article 2 constituer seule une société anonyme [² ou une société à responsabilité limitée]² et souscrire en qualité de fondateur la totalité des actions de cette société. <L 2006-08-26/30, art. 7, 009; **En vigueur :** 01-11-2006>
Elles peuvent, de même, dans les mêmes cas, par voie de souscription ou d'acquisition détenir la totalité des actions d'une société anonyme [² ou d'une société à responsabilité limitée]² existante [¹ ...]¹.
[² ...]²
§ 2. [¹ ...]¹.
§ 3. [¹ ...]¹ La (Société fédérale de Participations et d'Investissement) et chacune de ses filiales spécialisées peuvent, lorsqu'elles agissent en vertu du § 2 ou 3 de l'article 2 créer une société anonyme avec une ou plusieurs autres personnes physiques ou morales de droit privé ou public. <L 2006-08-26/30, art. 7, 009; **En vigueur :** 01-11-2006>
§ 3. [¹ ...]¹ La (Société fédérale de Participations et d'Investissement) et chacune de ses filiales spécialisées peuvent, lorsqu'elles agissent en vertu du § 2 ou 3 de l'article 2 créer une société anonyme [² ou une société à responsabilité limitée]² avec une ou plusieurs autres personnes physiques ou morales de droit privé ou public. <L 2006-08-26/30, art. 7, 009; **En vigueur :** 01-11-2006>
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(1)<L [2013-06-17/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013061706), art. 123, 011; En vigueur : 08-07-2013>
(2)<L [2020-04-28/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020042806), art. 224, 015; En vigueur : 06-05-2020>
##### Article 3septies. (abrogé) <AR 1994-07-20/32, art. 8, 006; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 3octies. <L 04-08-1978, art. 102> § 1. [¹ ...]¹.
§ 2. Les sociétés dans le capital ou le fonds social desquelles la (Société fédérale de Participations et d'Investissement) et les filiales spécialisées détiennent en vertu de l'article 2, § 2 ou § 3, une participation de [¹ 2.500.000 euros]¹ au moins sont tenues d'avoir un commissaire-réviseur au moins, dont la désignation et les fonctions sont soumises aux articles [¹ 130 et suivants du Code des sociétés]¹. <L 2006-08-26/30, art. 7, 009; **En vigueur :** 01-11-2006>
§ 2. Les sociétés dans le capital [² , les capitaux propres]² ou le fonds social desquelles la (Société fédérale de Participations et d'Investissement) et les filiales spécialisées détiennent en vertu de l'article 2, § 2 ou § 3, une participation de [¹ 2.500.000 euros]¹ au moins sont tenues d'avoir un commissaire-réviseur au moins, dont la désignation et les fonctions sont soumises aux articles [² 3:58 et suivants du Code des sociétés et des associations]². <L 2006-08-26/30, art. 7, 009; **En vigueur :** 01-11-2006>
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(1)<L [2013-06-17/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013061706), art. 124, 011; En vigueur : 08-07-2013>
(2)<L [2020-04-28/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020042806), art. 225, 015; En vigueur : 06-05-2020>
##### Article 9. Sans préjudice des obligations qui leur sont imposées par la loi ou par les règlements et hors les cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice, le président, les administrateurs, les commissaires et le personnel de la (SFPI) ou des S.R.I. (...) ne peuvent se livrer à aucune divulgation des renseignements ou des faits dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions en ce qui concerne les sociétés dans lesquelles la (Société fédérale de Participations et d'Investissement) détient des participations, par application de l'article 2, § 1. <L 04-08-1978, art. 103> <L 2006-08-26/30, art. 7, 009; **En vigueur :** 01-11-2006>
##### Article 11. <L 04-08-1978, art. 106> § 1. La (Société fédérale de Participations et d'Investissement) ainsi que ses filiales spécialisées pourront bénéficier d'une garantie de l'Etat portant sur les risques inhérents à la création ou au lancement d'une activité nouvelle industrielle, commerciale ou financière, lorsque ces risques découlent de la création d'une nouvelle entreprise ou de la reconversion, la restructuration, la diversification ou l'expansion d'une entreprise existante. <L 2006-08-26/30, art. 7, 009; **En vigueur :** 01-11-2006>
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Le mandat, au sein du conseil d'administration ou en qualité d'administrateur délégué de la Société fédérale de Participations et d'Investissement, des personnes élues ou nommées aux fonctions visées à l'alinéa 1er cesse de plein droit lors de la prestation de serment ou de l'exercice de ces fonctions.
§ 2. Sans préjudice de l'article 523 du Code des sociétés, si un administrateur a, directement ou indirectement, un intérêt opposé ou susceptible de le devenir, de quelque nature qu'il soit, à un projet d'opération ou de décision relevant du conseil d'administration, il ne peut assister aux délibérations du conseil d'administration ni prendre part au vote sur ce projet.
§ 2. Sans préjudice de l'article [¹ 7:96 du Code des sociétés et des associations]¹, si un administrateur a, directement ou indirectement, un intérêt opposé ou susceptible de le devenir, de quelque nature qu'il soit, à un projet d'opération ou de décision relevant du conseil d'administration, il ne peut assister aux délibérations du conseil d'administration ni prendre part au vote sur ce projet.
§ 3. Sauf lorsque la société agit en mission déléguée, l'administrateur délégué ne peut exercer simultanément et pendant une période de trois années après la fin de son mandat, aucune activité rémunérée au service d'une entreprise à laquelle la société a cédé des actifs ou dont elle acquiert des actifs, ou d'une société liée à une telle entreprise.
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(1)<L [2020-04-28/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020042806), art. 5, 015; En vigueur : 06-05-2020>
##### Article 3quater. (Abrogé) <L 04-08-1978, art. 110>
### CHAPITRE II. - (abrogé) <L 04-08-1978, art. 103>
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##### Article 16. (Abrogé) <L 22-02-1961, art.18 § 1>
##### Article 17. § 1. Sont punis des peines prévues à l'article 204 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales ceux qui contreviennent aux dispositions de l'article 7, ceux qui refusent de donner les renseignements qu'ils sont tenus de fournir en vertu de cet article, ceux qui donnent sciemment des renseignements inexacts ou incomplets ou ceux qui ne respectent pas les engagements contractés à l'égard de la (SFPI) ou des S.R.I. (...) <L 04-08-1978, art. 103> <L 2006-08-26/30, art. 7, 009; **En vigueur :** 01-11-2006>
##### Article 17. § 1. Sont punis des peines prévues à l' [¹ article 7:232 du Code des sociétés et des associations]¹ ceux qui contreviennent aux dispositions de l'article 7, ceux qui refusent de donner les renseignements qu'ils sont tenus de fournir en vertu de cet article, ceux qui donnent sciemment des renseignements inexacts ou incomplets ou ceux qui ne respectent pas les engagements contractés à l'égard de la (SFPI) ou des S.R.I. (...) <L 04-08-1978, art. 103> <L 2006-08-26/30, art. 7, 009; **En vigueur :** 01-11-2006>
§ 2. Toute infraction à l'article 9 est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables à ces infractions.
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(1)<L [2020-04-28/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020042806), art. 226, 015; En vigueur : 06-05-2020>
##### Article 18. Chaque année, le Ministre des Affaires économiques et de l'Energie et le Ministre des Finances déposent sur le bureau des Chambres législatives un rapport sur l'application de la présente loi.
### CHAPITRE V. Dispositions propres à la Région wallonne. <inséré par DRW 1989-12-07/37, art. 1, 003; **En vigueur :** 1990-02-23>
2018-10-18
2 AVRIL 1962. - [Loi relative à la Société fédérale de Participations e
2017-12-28
2 AVRIL 1962. - [Loi relative à la Société fédérale de Participations e
2014-05-07
2 AVRIL 1962. - [Loi relative à la Société fédérale de Participations e
2013-07-08
2 AVRIL 1962. - [Loi relative à la Société fédérale de Participations e
2006-11-01
2 AVRIL 1962. - [Loi relative à la Société fédérale de Participations e
2006-04-21
2 AVRIL 1962. - [Loi relative à la Société fédérale de Participations e
1999-05-06
2 AVRIL 1962. - [Loi relative à la Société fédérale de Participations e
1994-07-30
2 AVRIL 1962. - [Loi relative à la Société fédérale de Participations e
1992-12-29
2 AVRIL 1962. - [Loi relative à la Société fédérale de Participations e
1991-01-08
2 AVRIL 1962. - [Loi relative à la Société fédérale de Participations e
1990-02-23
2 AVRIL 1962. - [Loi relative à la Société fédérale de Participations e
1989-01-15
2 AVRIL 1962. - [Loi relative à la Société fédérale de Participations e
1970-01-02
2 AVRIL 1962. - [Loi relative à la Société fédérale de Participation
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