Historique des réformes
10 JUIN 1964. - Loi sur les appels publics à l'épargne. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-06-1989 et mise à jour au 01-07-2022)
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· 1964-06-20
2003-05-27
10 JUIN 1964. - Loi sur les appels publics à l'épargne. (NOTE : Consult
2002-12-11
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1997-02-24
10 JUIN 1964. - Loi sur les appels publics à l'épargne. (NOTE : Consult
1995-06-02
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1993-01-01
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1991-10-01
10 JUIN 1964. - Loi sur les appels publics à l'épargne. (NOTE : Consult
1991-07-09
10 JUIN 1964. - Loi sur les appels publics à l'épargne. (NOTE : Consult
1991-01-01
10 JUIN 1964. - Loi sur les appels publics à l'épargne. (NOTE : Consult
Changements du 1991-01-01
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n) aux articles 53 à 57 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurance.
Sauf en ce qui concerne les personnes visées au 1er, la commission bancaire peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues à l'alinéa 2 du présent paragraphe.
##### Article 1. Sont régies par le présent chapitre, les (entreprises), à l'exception des banques, des entreprises visées à l'article 1, alinéa 2, 1° et 3°, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, des caisses d'épargne communales et des associations de crédit agréées par la Caisse nationale de crédit professionnel, qui recoivent du public, sous quelque forme ou qualification que ce soit, des fonds remboursables à des termes ou moyennant des préavis excédant six mois ou qui font appel au public en vue de recevoir de tels fonds. <AR63 10-11-1967, art. 1, 1°>
Ne sont pas compris parmi les fonds visés à l'alinéa précédent :
1° (les fonds remboursables recueillis, autrement que par émissions continues, selon un des modes régis par le titre II de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 ainsi que les fonds remboursables recueillis selon un mode soustrait à l'application de ce titre par des dispositions légales expresses); <AR63 10-11-1967, art. 1, 2°>
2° les versements prévus à l'article 1 de l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation;
3° les versements prévus à l'article 2, littera b, de l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires.
(alinéa 3 abrogé) <AR63 10-11-1967, art. 1, 3°>
##### Article 15. § 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 F à 10.000 F ou d'une de ces peines seulement, ceux qui recoivent du public, sous quelque forme ou qualification que ce soit, ou qui font appel au public en vue de recevoir des fonds remboursables à vue, à terme ou moyennant un préavis.
Sont assimilées aux opérations de réception de fonds visés à l'alinéa précédent, les cessions d'effets de commerce dans le public, par voie d'endossement ou autrement.
§ 2. Les dispositions du § 1er ne sont pas applicables lorsqu'il s'agit :
1. de dépôts définis à l'article 1er de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, recus pour les affecter à des opérations visées au même article;
2. (d'opérations visées par l'article 1er des dispositions relatives au contrôle des caisses d'épargne privées, coordonnées le 23 juin 1967); <ARN63 10-11-1967, art. 12, 1°>
3. d'émissions publiques de titres et valeurs définies à l'article 26 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935;
4. de versements visés à l'article 1er de l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934, recus par des entreprises soumises à cet arrêté;
5. de versements visés à l'article 2, littera b, de l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936, recus par des entreprises soumises au titre II de cet arrêté en vertu de l'article 33, 2°, du même arrêté.
6. d'opérations de réception de fonds visées par l'article 1er de la présente loi;
7. d'opérations de réception de fonds autres que celles visées aux 1° à 5°, effectuées par les banques inscrites à la liste prévue à l'article 2 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 et les caisses d'épargne privées (autorisées conformément à l'article 3 des dispositions relatives au contrôle des caisses d'épargne privées coordonnées le 23 juin 1967); <ARN63 10-11-1967, art. 12, 2°>
8. d'opérations de réception de fonds effectuées par les entreprises visées à l'article 1er, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, les caisses d'épargne communales, les associations de crédit agréées par la Caisse nationale de crédit professionnel, (les caisses agréées par l'Institut national de crédit agricole), l'Office des chèques postaux et la Caisse des dépôts et consignations; <L 17-07-1985, art. 55>
9. d'opérations autorisées par la commission bancaire en vertu de l'article 21, alinéa 2, de la présente loi.
1989-11-25
10 JUIN 1964. - Loi sur les appels publics à l'épargne. (NOTE : Consult
1970-01-02
10 JUIN 1964. - Loi sur les appels publics à l'épargne. (NOTE : Cons
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