Historique des réformes
10 JUIN 1964. - Loi sur les appels publics à l'épargne. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-06-1989 et mise à jour au 01-07-2022)
11 versions
· 1964-06-20
2003-05-27
10 JUIN 1964. - Loi sur les appels publics à l'épargne. (NOTE : Consult
2002-12-11
10 JUIN 1964. - Loi sur les appels publics à l'épargne. (NOTE : Consult
1997-02-24
10 JUIN 1964. - Loi sur les appels publics à l'épargne. (NOTE : Consult
1995-06-02
10 JUIN 1964. - Loi sur les appels publics à l'épargne. (NOTE : Consult
1993-04-19
10 JUIN 1964. - Loi sur les appels publics à l'épargne. (NOTE : Consult
1993-01-01
10 JUIN 1964. - Loi sur les appels publics à l'épargne. (NOTE : Consult
1991-10-01
10 JUIN 1964. - Loi sur les appels publics à l'épargne. (NOTE : Consult
Changements du 1991-10-01
@@ -127,3 +127,21 @@
Les entreprises régies par le présent chapitre communiquent à la commission bancaire les conditions générales des opérations de placements visées aux 2°, 5° et 6° ci-dessus, ainsi que les modifications qui y sont apportées.
(La commission bancaire peut autoriser, aux conditions qu'elle détermine, des dérogations aux limitations de remploi de leurs ressources au bénéfice des entreprises dont l'activité principale ne consiste pas dans la dispensation de prêts et de crédits ou dans la gestion de placements.) <abrogé par L. 17-07-1985, art. 39 mais reste en vigueur jusqu'au 21-08-1987>
##### Article 8. Les entreprises régies par le présent chapitre communiquent annuellement à la Banque nationale de Belgique et à la Commission bancaire un bilan et un compte de profits et pertes détaillés. (La Commission bancaire peut publier annuellement ces bilan et compte); <ARN63 10-11-1967, art. 8, 1°>
Aux époques fixées par la Commission bancaire, elles lui transmettent un état de leur situation active et passive (...). <ARN63 10-11-1967, art. 8, 2°>
Ces documents sont dressés selon les règles fixées par la Commission bancaire.
La Commission bancaire peut autoriser des dérogations aux règles prévues à l'alinéa précédent.
La Commission bancaire peut exiger que les documents et communications prévus aux alinéas 1er et 2 soient certifiés exacts et complets par le reviseur.
(La Commission bancaire peut également prescrire la transmission d'autres informations chiffrées relatives aux opérations des entreprises.) <L 30-06-1975, art. 63, 1°>
(Les entreprises régies par le présent chapitre communiquent simultanément et nominativement à la Banque nationale de Belgique et à la Commission bancaire les crédits ou prêts qu'elles accordent, lorsque par client ou ensemble de clients formant une seule entité économique, ces crédits ou prêts atteignent au moins 1.000.000 de francs. Le Roi peut modifier ce montant.
Sur demande, soit de la Banque nationale de Belgique, soit de la Commission bancaire elles communiquent simultanément et nominativement à chacune de ces deux institutions les prélèvements sur les crédits (visés à l'alinéa 7, ainsi que leurs créances et droits de recours sur des intermédiaires financiers)). <ARN63 10-11-1967, art. 8, 3°> <L 30-06-1975, art. 63, 2°>
(alinéa 9 abrogé) <L 30-06-1975, art. 63, 3°>
1991-07-09
10 JUIN 1964. - Loi sur les appels publics à l'épargne. (NOTE : Consult
1991-01-01
10 JUIN 1964. - Loi sur les appels publics à l'épargne. (NOTE : Consult
1989-11-25
10 JUIN 1964. - Loi sur les appels publics à l'épargne. (NOTE : Consult
1970-01-02
10 JUIN 1964. - Loi sur les appels publics à l'épargne. (NOTE : Cons
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Texte à cette date