Historique des réformes

10 JUIN 1964. - Loi sur les appels publics à l'épargne. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-06-1989 et mise à jour au 01-07-2022)

11 versions · 1964-06-20
2003-05-27
10 JUIN 1964. - Loi sur les appels publics à l'épargne. (NOTE : Consult

Changements du 2003-05-27

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# 10 JUIN 1964. - Loi sur les appels publics à l'épargne. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-06-1989 et mise à jour au 01-07-2022)
##### Article 22. § 1er. Les articles 26 et 34 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 doivent s'interpréter en ce sens que, sans préjudice (dudit article 34, § 1er, °1, et § 2, °1 et °2) le titre II de cet arrêté royal est applicable aux expositions, offres et ventes publiques d'actions, de titres ou parts bénéficiaires, directement ou indirectement représentatifs de droits d'associé dans toutes les sociétés (civiles, commerciales ou à forme commerciale) ainsi qu'aux expositions, offres et ventes publiques d'obligations, bons de caisse et autres titres d'emprunt, quel qu'en soit l'emprunteur (et, généralement aux expositions, offres et ventes publiques de toutes valeurs mobilières ou de titres négociables ou non, ainsi que de tous documents représentatifs de telles valeurs ou de tels titres ou conférant droit à leur acquisition, (à l'exception des titres émis par un organisme de placement collectif visé à l'article 105, alinéa 1er, 1°, b) et c) de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers et les parts d'un organisme visé à l'article 105, alinéa 1er, 1°, a) et 2° de ladite loi). <L 10-07-1969, art. 2> <L 1989-03-09/31, art. 29, 002; **En vigueur :** 25-11-1989> <L 1996-12-12/49, art. 23, 009; **En vigueur :** 24-02-1997>
(Le titre II du même arrêté royal n'est toutefois pas applicable aux expositions, offres et ventes publiques de parts dans les sociétés coopératives agréées en vertu de l'article 5 de la loi du 20 juillet 1955, pour autant que ces parts constituent pour leur titulaire la condition requise pour qu'ils puissent bénéficier des services rendus par ces sociétés coopératives. La même exception vaut à l'égard des expositions, offres et ventes publiques des titres d'emprunts obligataires émis par les associations sans but lucratif et les (fondations) d'utilité publique pour autant que ces opérations soient effectuées en vue de leur procurer les moyens nécessaires pour atteindre leurs buts désintéressés. Le présent alinéa n'est pas applicable aux inscriptions au premier marché d'une Bourse de valeurs mobilières.) <L 1995-04-04/39, art. 29, 008; **En vigueur :** 02-06-1995> <L 2002-05-02/51, art. 60, 010; **En vigueur :** indéterminée >
§ 2. Par expositions, offres et ventes publiques, il faut entendre, pour l'application des articles 26 à 34 du même arrêté royal, toutes expositions en vente, offres en vente et ventes publiques, toutes offres en souscription publique, tous échanges publics ou toutes offres publiques d'échange ou d'achat et généralement toutes émissions publiques, ainsi que l'inscription à la cote officielle d'une bourse de fonds publics et de change, à l'exception des ventes publiques visées à l'article (34, § 1er, °2.) <L 1989-03-09/31, art. 29, 002; **En vigueur :** 25-11-1989>
Les autres ventes publiques organisées dans les locaux des bourses de commerce sont assimilées aux ventes visées à l'article (34, § 1er, °2.) <L 1989-03-09/31, art. 29, 002; **En vigueur :** 25-11-1989>
L'inscription aux ventes publiques supplémentaires est assimilée à l'inscription à la cote officielle.
§ 3. (...) <L 1989-03-09/31, art. 29, 002; **En vigueur :** 25-11-1989>
##### Article 22. (Abrogé) <L 2003-04-22/49, art. 30, 011; **En vigueur :** 01-06-2003>
##### Article 2bis. (abrogé) <L 1993-03-22/34, art. 153, 007; **En vigueur :** 19-04-1993>
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§ 2. <disposition modificative>
##### Article 20. Lorsque la Commission bancaire inscrit en vertu de l'article 2 des entreprises qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ont recu ou recoivent des fonds visés à l'article 1er, elle fixe les délais dans lesquels ces entreprises se conforment aux obligations résultant du chapitre Ier.
##### Article 20. Lorsque la Commission bancaire inscrit en vertu de l'article 2 des entreprises qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ont reçu ou reçoivent des fonds visés à l'article 1er, elle fixe les délais dans lesquels ces entreprises se conforment aux obligations résultant du chapitre Ier.
##### Article 21. § 1er. Les entreprises qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, détiennent des fonds du public visés par l'article 15, doivent les rembourser selon les modalités suivantes :
2002-12-11
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