Historique des réformes
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Première partie : PRINCIPES GENERAUX. (art. 1 à 57) (NOTE : art. 32quater/1 ; 32quater/3 ; 33 ; 34 ; 35 ; 39 modifiés dans le futur par L 2024-05-15/03, art. 2-7, 028; En vigueur : 01-06-2026) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-06-1985 et mise à jour au 01-07-2024)
26 versions
· 1967-10-31
2024-07-11
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Première partie : PRINCIPES GENERA
2024-06-07
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Première partie : PRINCIPES GENERA
2023-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Première partie : PRINCIPES GENERA
Changements du 2023-01-01
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Lorsque les formalités prévues aux alinéas 3 et 4 ont été omises ou irrégulièrement accomplies, le juge peut ordonner qu'une nouvelle lettre soit adressée au destinataire de l'exploit.]¹
§ 2. S'il résulte des circonstances de fait constatées sur place qu'il est matériellement impossible de procéder à la signification par le dépôt d'une copie de l'exploit, au domicile ou, à défaut de domicile, à la résidence du destinataire, elle consiste dans la remise de la copie au procureur du Roi du ressort dans lequel cette situation de fait se présente; il est fait mention sur l'original et sur la copie des circonstances de fait qui nécessitent la signification au procureur du Roi. [³ La signification au procureur du Roi peut être faite par la remise de la copie de l'acte à un secrétaire ou à un juriste de parquet.]³ [⁴ La signification au procureur du Roi est faite en priorité par voie électronique, conformément à l'article 32quater/1. Dans ce cas, l'article 32quater/1, § 2, alinéa 4, ne s'applique pas.]⁴
§ 2. S'il résulte des circonstances de fait constatées sur place qu'il est matériellement impossible de procéder à la signification par le dépôt d'une copie de l'exploit, au domicile ou, à défaut de domicile, à la résidence du destinataire, elle consiste dans la remise de la copie au procureur du Roi du ressort dans lequel cette situation de fait se présente; il est fait mention sur l'original et sur la copie des circonstances de fait qui nécessitent la signification au procureur du Roi. [⁶ ...]⁶ [⁴ La signification au procureur du Roi [⁶ visée aux articles 38, 40, et 42]⁶ est faite [⁶ par le chargement de l'exploit dans le registre visé à l'article 32quater/2, et dans tous autres cas est faite]⁶ en priorité par voie électronique, conformément à l'article 32quater/1. [⁶ Lorsqu'un exploit est chargé comme prévu dans le présent article, le moment de la signification est celui du chargement, après quoi le registre visé à l'article 32quater/2 envoie un avis de signification au procureur du Roi compétent et au Registre national.]⁶ [⁶ Dans le cas d'une signification par voie électronique au procureur du Roi conformément au présent alinéa, l'article 32quater/1, § 2, alinéa 4, ne s'applique pas.]⁶]⁴
Il en va de même lorsque les lieux dans lesquels le signifié est domicilié sont manifestement abandonnés sans que le signifié ait demandé le transfert de son domicile.
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(5)<L [2018-05-25/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052502), art. 7, 021; En vigueur : 09-06-2018>
(6)<L [2020-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073103), art. 69, 025; En vigueur : 01-10-2020>
##### Article 43. [² L'exploit de signification doit"]² être signé par l'huissier de justice instrumentant et contenir l'indication:
1° des jour, mois et an et du lieu de la signification;
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6° du coût détaillé de l'acte.
[⁴ Toute signification qui fait courir un délai de recours repris dans la fiche informative visée à l'article 780/1, mentionne explicitement qu'elle fait courir ce délai, ainsi que le premier jour de ce délai lorsque celui-ci peut être déterminé au moment de la signification.
Lorsque le premier jour du délai ne peut être déterminé au moment de la signification, l'exploit reproduit le fondement juridique qui fixe le premier jour du délai.
Dans les cas visés aux alinéas 2 et 3, l'exploit reproduit le texte de l'article 47bis, alinéa 2.]⁴
La personne à qui la copie est remise vise l'original. Si elle refuse de signer, l'huissier relate ce refus dans l'exploit.
*(NOTE : modifié par L 2006-08-05/45, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2017 (voir L 2014-12-19/24, art. 21), loi de 2006 elle-même abrogée par l'art. 177 de L 2016-12-25/14; En vigueur : 31-12-2016)*
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(3)<L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 130, 022; En vigueur : 10-01-2019>
(4)<L [2022-12-26/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122605), art. 3, 027; En vigueur : 01-01-2023>
##### Article 46. [³ § 1er]³. [¹ Dans les cas prévus par la loi, le greffier ou, le cas échéant, le ministère public fait procéder à la notification par pli judiciaire.]¹
[³ Lorsque le pli judiciaire est transmis sous forme imprimée, il est remis par les services postaux à la personne du destinataire ou à son domicile ainsi qu'il est prévu aux articles 33 à 35 et 39. La personne à qui le pli est remis signe et date l'avis de réception qui est renvoyé par les services postaux à l'expéditeur. L'avis de réception sous forme imprimée peut être remplacé par un avis de réception au format électronique. Le refus de la personne de signer ou de dater est relaté par les services postaux au bas de l'avis de réception ou au moyen d'une application électronique en cas d'avis de réception électronique.]³
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6° aux sociétés étrangères ayant la personnalité civile, à leur siège social, à leur succursale ou au siège d'opération qu'elles possèdent en Belgique;
7° aux sociétés en liquidation, au siège social ou au domicile de l'un des liquidateurs ou, à défaut de liquidateur, au procureur du Roi dans le ressort duquel le dernier siège social était établi. [¹ La signification au procureur du Roi peut être faite par la remise de la copie de l'acte à un secrétaire ou à un juriste de parquet.]¹ [² La signification au procureur du Roi est faite en priorité par voie électronique, conformément à l'article 32quater/1. Dans ce cas, l'article 32quater/1, § 2, alinéa 4, ne s'applique pas.]²
7° aux sociétés en liquidation, au siège social ou au domicile de l'un des liquidateurs ou, à défaut de liquidateur, au procureur du Roi dans le ressort duquel le dernier siège social était établi. [³ ...]³ [² La signification au procureur du Roi [³ visée aux articles 38, 40, et 42]³ est faite [³ par le chargement de l'exploit dans le registre visé à l'article 32quater/2, et dans tous autres cas est faite]³ en priorité par voie électronique, conformément à l'article 32quater/1. [³ Lorsqu'un exploit est chargé comme prévu dans le présent article, le moment de la signification est celui du chargement, après quoi le registre visé à l'article 32quater/2 envoie un avis de signification au procureur du Roi compétent et au Registre national.]³ [³ Dans le cas d'une signification par voie électronique au procureur du Roi conformément au présent alinéa, l'article 32quater/1, § 2, alinéa 4, ne s'applique pas]³]²
(Alinéa 2 abrogé) <L 2003-05-26/34, art. 3, 007; **En vigueur :** 26-07-2003>
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(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 15, 018; En vigueur : 31-12-2016>
(3)<L [2020-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073103), art. 71, 025; En vigueur : 01-10-2020>
##### Article 32. <L [2006-08-05/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006080545), art. 3, 008; **En vigueur :** 01-01-2013> Pour l'application du présent Code, l'on entend par :
1° " signification " : " la remise d'un original ou d'une copie de l'acte; elle a lieu par exploit d'huissier de justice ou, dans les cas prévus par la loi, selon les formes que celle-ci prescrit ";
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La signification et la notification ne peuvent plus avoir lieu au domicile élu, si le mandataire est décédé, s'il n'y est plus domicilié ou s'il a cessé d'y exercer son activité.
##### Article 40. A ceux qui n'ont en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu connus, la copie de l'acte est adressée par l'huissier de justice sous pli recommandé à la poste, à leur domicile ou à leur résidence à l'étranger et en outre par avion si le point de destination n'est pas dans un Etat limitrophe, sans préjudice des autres modes de transmission convenus entre la Belgique et le pays de leur domicile ou de leur résidence. La signification est réputée accomplie par la remise de l'acte aux services de la poste contre le récépissé de l'envoi dans les formes prévues au présent article.
A ceux qui n'ont en Belgique ni à l'étranger de domicile, de résidence ou de domicile élu connus, la signification est faite au procureur du Roi dans le ressort duquel siège le juge qui doit connaître ou a connu de la demande; si aucune demande n'est ou n'a été portée devant le juge, la signification est faite au procureur du Roi dans le ressort duquel le requérant a son domicile ou, s'il n'a pas de domicile en Belgique, au procureur du Roi à Bruxelles. [¹ La signification au procureur du Roi peut être faite par la remise de la copie de l'acte à un secrétaire ou à un juriste de parquet.]¹ [² La signification par le ministère public au ministère public est réputée accomplie par l'apposition, sur l'acte, de mentions lui donnant date certaine par un greffier d'un tribunal ou d'une cour.]² [³ La signification au procureur du Roi est faite en priorité par voie électronique, conformément à l'article 32quater/1. Dans ce cas, l'article 32quater/1, § 2, alinéa 4, ne s'applique pas.]³
##### Article 40. A ceux qui n'ont en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu connus, la copie de l'acte est adressée par l'huissier de justice sous pli recommandé à la poste [⁶ avec accusé de réception]⁶, à leur domicile ou à leur résidence à l'étranger et en outre par avion si le point de destination n'est pas dans un Etat limitrophe, sans préjudice des autres modes de transmission convenus entre la Belgique et le pays de leur domicile ou de leur résidence. [⁶ Si l'envoi est électronique, il doit s'agir d'un service d'envoi recommandé électronique qualifié au sens de l'article 3.37. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.]⁶ La signification est réputée accomplie [⁶ à l'égard de la partie à la requête de laquelle il a été signifié]⁶ par la remise de l'acte aux services de la poste contre le récépissé de l'envoi dans les formes prévues au présent article. [⁶ La date de la signification est à l'égard de celui à qui elle est faite, la date qui suit celle à laquelle l'acte a été présenté au domicile ou, le cas échéant, à la résidence de la personne à qui la signification est faite.]⁶
A ceux qui n'ont en Belgique ni à l'étranger de domicile, de résidence ou de domicile élu connus, la signification est faite au procureur du Roi dans le ressort duquel siège le juge qui doit connaître ou a connu de la demande; si aucune demande n'est ou n'a été portée devant le juge, la signification est faite au procureur du Roi dans le ressort duquel le requérant a son domicile ou, s'il n'a pas de domicile en Belgique, au procureur du Roi à Bruxelles. [⁵ ...]⁵ [² La signification par le ministère public au ministère public est réputée accomplie par l'apposition, sur l'acte, de mentions lui donnant date certaine par un greffier d'un tribunal ou d'une cour.]² [³ La signification au procureur du Roi [⁵ visée aux articles 38, 40, et 42]⁵ est faite [⁵ par le chargement de l'exploit dans le registre visé à l'article 32quater/2, et dans tous autres cas est faite]⁵ en priorité par voie électronique, conformément à l'article 32quater/1. [⁵ Lorsqu'un exploit est chargé comme prévu dans le présent article, le moment de la signification est celui du chargement, après quoi le registre visé à l'article 32quater/2 envoie un avis de signification au procureur du Roi compétent et au Registre national.]⁵ [⁵ Dans le cas d'une signification par voie électronique au procureur du roi conformément au présent alinéa, l'article 32quater/1, § 2, alinéa 4, ne s'applique pas.]⁵]³
Les significations peuvent toujours être faites à la personne si celle-ci est trouvée en Belgique.
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(4)<L [2018-05-25/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052502), art. 8, 021; En vigueur : 09-06-2018>
(5)<L [2020-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073103), art. 70, 025; En vigueur : 01-10-2020>
(6)<L [2022-12-26/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122605), art. 2, 027; En vigueur : 09-01-2023>
##### Article 41. Toute signification à faire au Roi, pour ses domaines, a lieu à la personne et au cabinet de l'intendant ou de l'administrateur de sa liste civile.
##### Article 44. [¹ Lorsque la copie n'a pu être remise à la personne elle-même, elle est délivrée sous enveloppe fermée. Cette enveloppe mentionne l'étude de l'huissier de justice, les nom et prénom du destinataire et le lieu de la signification, et porte la mention " Pro Justitia - A remettre d'urgence ". Aucune autre indication ne peut figurer sur l'enveloppe.
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(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 9, 018; En vigueur : 31-12-2016>
##### Article 32quater/2. [¹ § 1er. A la Chambre nationale des huissiers de justice, une base de données informatisée est créée, appelée le "Registre central des actes authentiques dématérialisés des huissiers de justice". Dans cette base de données sont collectés les données et documents numériques que le Roi désigne après avis de la Commission de la protection de la vie privée et qui sont nécessaires pour contrôler la validité d'une signification et l'établir en justice. [² Egalement, le registre contient tout autre acte authentique dressé par un huissier de justice que le Roi désigne après avis de l'Autorité de protection des données.]² Ce registre constitue une source authentique pour tous les actes qui y sont enregistrés.
##### Article 32quater/2. [¹ § 1er. A la Chambre nationale des huissiers de justice, une base de données informatisée est créée, appelée le "Registre central des actes authentiques dématérialisés des huissiers de justice". Dans cette base de données sont collectés les données et documents numériques que le Roi désigne après avis de la Commission de la protection de la vie privée et qui sont nécessaires pour contrôler la validité d'une signification et l'établir en justice. [² Egalement, le registre contient tout autre acte authentique dressé par un huissier de justice que le Roi désigne après avis de l'Autorité de protection des données.]² Ce registre constitue une source authentique pour tous les actes qui y sont enregistrés. [³ Les finalités du registre sont, en outre, de faciliter l'exécution des missions légales et des tâches des huissiers de justice, le contrôle de leurs activités et l'amélioration de leurs missions, ainsi que la collecte et le traitement des données statistiques.]³
La Chambre nationale des huissiers de justice tient à jour dans ce registre une liste des adresses d'élection de domicile électroniques, pour lesquelles le titulaire a donné le consentement visé à l'article 32quater/1, § 1er. Cette liste et les données qui y figurent pourront, sous le contrôle de la Chambre nationale des huissiers de justice, être consultées exclusivement par des huissiers de justice dans l'exécution de leurs missions légales et ne peuvent pas être communiquées à des tiers. Le Roi détermine, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, les modalités de création, de conservation et de consultation de ladite liste.
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§ 5. La Chambre nationale des huissiers de justice est chargée de contrôler le fonctionnement et l'utilisation du registre visé au paragraphe 1er. Le cas échéant, le chapitre VII du livre IV de la partie II du présent Code s'applique.
[³ Dans les limites autorisées par le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, la Chambre nationale des huissiers de justice est autorisée à procéder au traitement des documents et des données conservées dans le registre visé au paragraphe 1er à des fins statistiques ou afin d'améliorer la qualité du registre, des actes et des missions des huissiers de justice. A cette fin, la Chambre nationale des huissiers de justice met en oeuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles conformément aux principes de proportionnalité et de nécessité visés à l'article 89, § 1er, du règlement précité. Tout transfert ultérieur de données agrégées à des fins statistiques ne sera réalisé, par la Chambre nationale des huissiers de justice, que pour une finalité compatible avec les fins statistiques pour lesquelles ces données ont été agrégées. Les données agrégées ou les données à caractère personnel sur lesquelles celles-ci sont basées ne peuvent pas être utilisées à l'appui de mesures ou de décisions concernant une personne physique en particulier.]³
§ 6. Le Roi détermine, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, les modalités de la création et du fonctionnement du registre visé au paragraphe 1er ainsi que les données qui y seront enregistrées.
§ 7. Au sein de la Chambre nationale des huissiers de justice, le président de la Chambre nationale des huissiers de justice désigne un préposé à la protection des données.
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(2)<L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 75, 023; En vigueur : 01-01-2020>
(3)<L [2021-11-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021112801), art. 18, 026; En vigueur : 10-12-2021>
##### Article 32quater/3. [¹ § 1er. En matière pénale, à moins que le ministère public ne requière une signification à personne, la signification est faite par voie électronique ou à personne, au choix de l'huissier de justice, en fonction des circonstances propres à l'affaire.
§ 2. Dans des matières autres que les matières pénales, la signification est faite par voie électronique ou à personne, au choix de l'huissier de justice, en fonction des circonstances propres à l'affaire.
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##### Article 47bis. [¹ Les dispositions reprises dans ce chapitre sont prescrites à peine de nullité.
Lorsque la signification ou la notification d'une décision est nulle, le délai pour introduire un recours ne commence pas à courir.]¹
[² Lorsque la signification ou la notification d'une décision est nulle, ou quand la fiche d'information visée à l'article 780/1 fait défaut, le délai pour introduire un recours ne commence pas à courir. Il en va de même si l'information reprise dans la fiche d'information est incomplète ou inexacte, à condition que l'omission ou l'inexactitude ait pu induire la partie de bonne foi en erreur.]²]¹
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(1)<Inséré par L [2018-05-25/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052502), art. 13, 021; En vigueur : 09-06-2018>
(2)<L [2022-12-26/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122605), art. 4, 027; En vigueur : 01-01-2023>
##### Article 42_REGION_WALLONNE.. 42_REGION_WALLONNE.*Les significations sont faites: 1° à l'Etat, (au cabinet du ministre compétent pour en connaître ou au bureau du fonctionnaire désigné par celui-ci), ou, si l'objet du litige entre dans les attributions du Sénat ou de la Chambre des Représentants, au greffe de l'assemblée mise en cause, sans préjudice des règles énoncées à l'article 705; <L 1999-03-23/30, art. 2, 004; En vigueur : 06-04-1999> 2° à la province, au siège du gouvernement provincial; 3° à la commune, à la maison communale; 4° aux établissements publics, d'utilité publique et aux fondations, au siège de leur administration; 5° aux sociétés ayant la personnalité civile, à leur siège social ou, à défaut, à leur siège d'opération ou, s'il n'y a pas, à la personne ou au domicile de l'un des administrateurs, gérants ou associés; 6° aux sociétés étrangères ayant la personnalité civile, à leur siège social, à leur succursale ou au siège d'opération qu'elles possèdent en Belgique; 7° aux sociétés en liquidation, au siège social ou au domicile de l'un des liquidateurs ou, à défaut de liquidateur, au procureur du Roi dans le ressort duquel le dernier siège social était établi. [¹ La signification au procureur du Roi peut être faite par la remise de la copie de l'acte à un secrétaire ou à un juriste de parquet.]¹ [² La signification au procureur du Roi est faite en priorité par voie électronique, conformément à l'article 32quater/1. Dans ce cas, l'article 32quater/1, § 2, alinéa 4, ne s'applique pas.]² [³ 8° à la Région wallonne, dans le cadre du recours visé à l'article 29 du décret 4 avril 2019 relatif aux amendes administratives en matière de sécurité routière, à l'adresse du service compétent visé à l'article 27, 1°, du même décret.]³ (Alinéa 2 abrogé) <L 2003-05-26/34, art. 3, 007; En vigueur : 26-07-2003>*----------
(1)<L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 6, 015; En vigueur : 01-11-2015>
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(3)<DRW [2019-04-04/76](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019040476), art. 53, 024; En vigueur : 01-06-2022>
### CHAPITRE VIII. _ Délais.
##### Article 42_REGION_WALLONNE. *Les significations sont faites: 1° à l'Etat, (au cabinet du ministre compétent pour en connaître ou au bureau du fonctionnaire désigné par celui-ci), ou, si l'objet du litige entre dans les attributions du Sénat ou de la Chambre des Représentants, au greffe de l'assemblée mise en cause, sans préjudice des règles énoncées à l'article 705; <L 1999-03-23/30, art. 2, 004; En vigueur : 06-04-1999> 2° à la province, au siège du gouvernement provincial; 3° à la commune, à la maison communale; 4° aux établissements publics, d'utilité publique et aux fondations, au siège de leur administration; 5° aux sociétés ayant la personnalité civile, à leur siège social ou, à défaut, à leur siège d'opération ou, s'il n'y a pas, à la personne ou au domicile de l'un des administrateurs, gérants ou associés; 6° aux sociétés étrangères ayant la personnalité civile, à leur siège social, à leur succursale ou au siège d'opération qu'elles possèdent en Belgique; 7° aux sociétés en liquidation, au siège social ou au domicile de l'un des liquidateurs ou, à défaut de liquidateur, au procureur du Roi dans le ressort duquel le dernier siège social était établi. [¹ [⁴ ...]⁴.]¹ [² La signification au procureur du Roi [⁴ visée aux articles 38, 40, et 42]⁴ est faite [⁴ par le chargement de l'exploit dans le registre visé à l'article 32quater/2, et dans tous autres cas est faite]⁴ en priorité par voie électronique, conformément à l'article 32quater/1. [⁴ Lorsqu'un exploit est chargé comme prévu dans le présent article, le moment de la signification est celui du chargement, après quoi le registre visé à l'article 32quater/2 envoie un avis de signification au procureur du Roi compétent et au Registre national.]⁴ [⁴ Dans le cas d'une signification par voie électronique au procureur du Roi conformément au présent alinéa, l'article 32quater/1, § 2, alinéa 4, ne s'applique pas.]⁴]² [³ 8° à la Région wallonne, dans le cadre du recours visé à l'article 29 du décret 4 avril 2019 relatif aux amendes administratives en matière de sécurité routière, à l'adresse du service compétent visé à l'article 27, 1°, du même décret.]³ (Alinéa 2 abrogé) <L 2003-05-26/34, art. 3, 007; En vigueur : 26-07-2003>*----------
(1)<L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 6, 015; En vigueur : 01-11-2015>
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 15, 018; En vigueur : 31-12-2016>
(3)<DRW [2019-04-04/76](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019040476), art. 53, 024; En vigueur : 30-04-2023>
(4)<L [2020-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073103), art. 71, 025; En vigueur : 01-10-2020>
2022-06-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Première partie : PRINCIPES GENERA
2020-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Première partie : PRINCIPES GENERA
2019-01-10
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Première partie : PRINCIPES GENERA
2018-05-30
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Première partie : PRINCIPES GENERA
2017-08-03
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